journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme eu comité secret. L'article 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte. pas permis de donner la préférence à un compte-rendu différent, ouvrage de leur rédaction; en un mot, tout compte-rendu qui ne sera pas la sténographie ou le compte-rendu officiel, sera considéré comme une atteinte à la loi et un empiétement sur l'une ou l'autre assemblée. Seules, ces assemblées sont appelées à dorner au public le tableau de leurs séances, soit en totalité, soit en raccourci; et ce dessin, la loi le présume de plein droit fidèle. En pareil cas, le mensonge est impossible à une assemblée. Ce n'est pas seulement en procurant aux journaux le compte-rendu analytique des séances, que le projet de sénatus-consulte désire leur offrir un allégement. Un amendement adopté par votre commission, et qui s'était également présenté à la pensée des bureaux, a pour but de les autoriser à choisir dans la sténographie officielle un sujet de délibération entre plusieurs autres qui y scraient contenus, à ne reproduire que celui- et à passer les autres sous silence. Par exemple, une séance du Sénat a été consacrée à l'examen de nombreuses pétitions la plupart roulent sur des objets sans intérêt ; mais il en est une qui touche à de graves questions et qui a soulevé de sérieuses controverses. D'après l'amendement de la commission, les journaux auront la faculté d'omettre toute la partie du procès-verbal sténographique qui touche à ces pétitions d'un ordre secondaire, et ils seront maîtres de ne prendre que la pétition importante. Mais c'est à une condition, à savoir qu'ils ne retrancheront rien de la discussion dont elle a été l'objet jusqu'au vote, et y compris le vote. Le principe de la reproduction complète est pleinement applicable à un sujet particulier; ce sujet est à lui seul un tout qui ne peut être divisé. Enfin, Messieurs, votre commission s'est demandé si les suppléments rendus nécessaires par l'insertion de la sténographie ou du compte-rendu ne devraient pas être dispensés du timbre et des droits de poste. Cette dispense existe pour le Moniteur, il est juste de l'étendre aux journaux et de faire régner ici une juste égalité. MM. les commissaires du Gouvernement, consultés par votre commission sur ce point, nous ont déclaré que le Gouvernement partage cette opinion. Mais comme une telle disposition est fiscale de sa nature, et qu'il serait difficile, à ce point de vue, de lui donner place dans votre sénatus-consulte, MM. les commissaires du Gouvernement ont pris l'engagement d'en faire l'objet d'une présentation de loi au Corps législatif, spécialement compétent en cette matière. Reste un dernier point. Si la publication quotidienne de vos délibérations est une utile innovation, il faut néanmoins prévoir le cas, rare sans doute mais possible, où cette publication aurait des inconvénients pour l'ordre public. Un amendement, auquel MM. les commissaires du Gouvernement ont adhéré, vous propose de déclarer que le Sénat pourra, sur la demande de cinq membres, décider que les débats ne seront pas publics. Déjà une disposition analogue existe dans l'article 41 de la Constitution en ce qui concerne le Corps législatif; les tribunaux sont également investis du droit d'ordonner le huis-clos suivant les circonstances. C'est là un droit commun, existant en faveur de tous les corps placés en face du public. Il est inutile d'insister plus longtemps sur la nécessité de la mesure proposée. Il nous reste à vous dire notre opinion sur un amendement proposé par M. le sénateur Bonjean et tendant à faire décider que tout discours, reproduit intégralement dans un journal, conformément à l'édition officielle du Moniteur, pourra être de la part de ce journal un objet de critique, de discussion ou de réflexions. Cet amendement semble supposer d'abord qu'un discours pourra être choisi dans le procès-verbal et reproduit isolément, pourvu que ce soit in extenso. Nous n'avons pas besoin de vous faire remarquer que cette proposition s'écarte d'une manière fondamentale du projet proposé à votre adoption par la commission. Ce projet repousse les reproductions fragmentées. Il exclut tout ce qui n'est pas un compte-rendu complet. Il n'admet pas une tactique insidieuse qui sépare l'orateur du milieu qui le soutient, et lui livre, à l'écart, un combat singulier. En second lieu, l'amendement tend à vous faire décider législativement une question dont la solution dépend uniquement des faits et des circonstances. Nous nous expliquons : Le sénatus-consulte qui vous est proposé et qui devra remplacer l'article 42 de la Constitution, n'a d'autre objet que de tracer les règles du compte-rendu. Il se liera par conséquent aux articles 14, 16, 18 du décret organique du 17 février 1852 sur la presse, qui ne s'occupent que des contraventions aux prescriptions relatives à ce même compte-rendu, et ne prononcent de peines que sur ce point unique. Quant au droit de discussion, la loi sur la presse garde le silence comme la Constitution; et M. Bonjean voudrait qu'il soit suppléé à ce silence par une disposition expresse. Mais comment donner à priori une définition légale assez large et assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte-rendu de la discussion? Il n'y a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte-rendu; il suffit de quelques artifices de rédaction et de quelques couleurs habiles. L'esprit comprend la différence; mais la formule légale ne pourra jamais arriver à prévoir, à caractériser, à embrasser les nuances si diverses de la pensée qui, ici, veut se borner à une simple controverse, là, cacher sous un déguisement un compte-rendu frauduleux ou contenant des altaques interdites. Tout reste donc subordonné aux circonstances. Ce sont des appréciations de fait, du domaine du juge ou de l'administration. Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, l'amendement de M. Bonjean. Nous avons craint qu'il ne devienne une source de difficultés, de malentendus, et même d'embarras pour la presse quotidienne La raison et la bonne foi disent ce qui est permis beaucoup mieux que des définitions ordinairement périlleuses. Tel est, Messieurs, le projet de sénatus-consulte, dont l'adoption vous est proposée par votre commission. En le votant, vous ferez un progrès, vous ne ferez pas une brèche. Dans un moment où des rouages nouveaux vont être ajoutés au mécanisme constitutionnel, vos commissaires ont jugé utile de rappeler à votre attention l'esprit de la Constitution sous laquelle nous vivons depuis 1852. Nous espérons que vous ne les désapprouverez pas d'avoir, pour cette cause, demandé quelques moments prolongés trop, peut-être, à votre attention. Permettez-nous cependant d'ajouter encore quelques mots. On avait cru dernièrement, à la suite de fausses interprétations, que nous étions à la veille de changer de régime politique et de passer à des institutions dont le pays a connu, à ses dépens, la faiblesse et les dangers. C'é 2. Les ordres du jour des séances du Conseil d'Etat sont envoyés à l'avance au Ministre d'État, et le Président du Conseil d'Etat pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen ou la discussion des projets de lois, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du Conseil. 3. Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au Conseil d'État, conforniément à l'article 50 de la Constitution, sont remis à l'Empereur par le Président du Conseil d'Etat, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat. 4. Un décret de l'Empereur ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du sénatus-consulte au Sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion. 5. Ampliation de ce décret est transmise avec taient, Messieurs, de vains fantômes et d'oublieuses illusions. Le Gouvernement l'a formellement déclaré à votre commission par l'organe de ses représentants. Pourtant, il n'en a pas fallu davantage pour que l'opinion publique, se redressant avec énergie, protestat de sa confiance dans les lois de l'Empire. C'est qu'en effet la Constitution de 1852, surtout avec les additions d'aujourd'hui, est plus libérale qu'on ne le dit, et que sa force, au lieu d'étouffer la liberté, en est au contraire le plus ferme appui. Elle est placée sur deux supports inébranlables: le nom de la Dynastie qu'on n'effacera pas du cœur du peuple, le nom du peuple qu'on n'effacera pas de la Constitution. Ce peuple, que tous devraient honorer (car son instinct a tout sauvé, même les sages qui se perdaient), n'est pas cette vile multitude du forum qui, pour du pain et des spectacles, s'agenouillait devant des maîtres odieux. C'est un peuple libre et fier, spirituel et indépendant, le premier sur les champs de bataille, le plus actif dans le tra vail, le plus ingénieux dans l'industrie, ne demandant son pain qu'à lui-même et portant sa destinée et sa richesse dans ses bras. Ce peuple aime l'Empereur, la religion, la famille, le sol et la patrie. Il aime l'Empereur, parce que sa foi monarchique l'a nommé; la relig on, parce que c'est celle de ses pères, dégagée, depuis 89, de l'intolérance et du fanatisme; la famille, parce qu'il a à lui transmettre des droits, un foyer, un héritage; le sol, parce qu'il en a conquis un sillon par son infatigable labeur et sa rude économie; la patrie, parce qu'elle fait l'envie du monde et qu'elle est la gloire de la civilisation. Où trouver une plus riche pépinière d'homes honnêtes et de bons citoyens? Ce peuple, accusé étourdiment d'une docilité servile, est celui qui, sous la verge du pouvoir démocratique, vota pour la monarchie, quand la république triomphante exigeait qu'il votat pour elle. Qu'on cesse donc de parler et du césarisme et de Tibère, et des flatteurs et de la plèbe. Messieurs, il n'y a pas plus de Tibère qu'il n'y a de Tacite; mais il y un Prince populaire qui porte haut le drapeau national et fait respecter le nom français; il y a une démocratie qui, dans ses premières ardeurs, avait brisé tous les cadres de gouvernement, mais que l'Empire trouve obéissante au pouvoir, parce que ce pouvoir n'est pas celui d'un maître. Ceux qui en sont encore aux lieux communs d'autrefois, ne peuvent s'em pêcher de croire qu'il y a un despote parce qu'il y a une démocratie. Mais, à côté de toutes les choses nouvelles que l'Empire leur a fait voir, il en est une autre qui confondra de plus en plus leurs prévisions et leur intelligence c'est une démocratie sans despote, une monarchie sortie des entrailles du peuple sans forcer le peuple à abdiquer, une liberté sans licence, et une nation se sentant libre, malgré ceux qui lui disent qu'elle ne l'est pas. S'il en est ainsi, Messieurs, vous tous qui êtes les serviteurs zélés de l'Empire, persévérez dans votre dévouement. Vous n'avez pas failli aux principes de 89. (1) Ce nouveau règlement reproduit, en les mettant en harmonie avec les réformes introduites par le décret du 24 nov. 1860 (Lois annotées, p. 115), les dispositions des règlements antérieurs des 22 mars et 31 déc. 1852 (Lois annotées, p. 88 et 196).—V. encore suprà, p. 20, le sénatus consulte rendu en vertu de l'art. 4 du décret précité du 24 novembre, et modifiant l'art. 42 de la Constitution, relatif à la publication des débats des deux assemblées législatives. Bien que les dispositions nouvelles contenues dans ces différents actes touchent trop exclusivement à la politique pour qu'il nous appartienne ici de les apprécier ou de les expliquer, nous croyons néanmoins devoir reproduire la partie du discours impérial prononcé à l'ouverture de la session législative de 1861 (V. le Monit. du 5 fév.), qui a plus spécialement trait à ces importantes questions. Voici en quels termes l'Empereur exprimait sa pensée aux grands corps de l'Etat : «Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, Le discours d'ouverture de chaque session résume, en peu de mots, les actes passés et les projets à venir. Jusqu'à ce jour, cette communication, restreinte par sa nature, ne mettait pas mon Gouvernement en rapport assez intime avec les grands corps de l'Etat, et ceux-ci étaient privés de la faculté de fortifier le Gouvernement par leur adhésion publique, ou de l'éclairer par leurs conseils. J'ai décidé que tous les ans un exposé général de la situation de l'Empire serait mis sous vos yeux, et que les dépêches les plus importantes de la diplomatie seraient déposées sur vos bureaux. Vous pourrez également, dans une adresse, manifester votre sentiment sur les faits qui s'accomplissent, non plus, comme autrefois, par une simple paraphrase du discours du trône, mais par la libre et loyale expression de votre opinion. « Cette amélioration initie plus amplement le pays à ses propres affaires, lui fait mieux connaître ceux qui le gouvernent comme ceux qui siégent dans les Chambres, et, malgré son importance, n'altère en rien l'esprit de la Constitution. Autrefois, vous le savez, le suffrage était restreint. La Chambre des députés avait, il est vrai, des prérogatives plus étendues; mais le grand nombre de fonctionnaires publics qui en faisaient partie donnait au Gouvernement une action directe sur ses résolutions. La Chambre des pairs votait aussi les lois, mais la majorité pouvait être, à chaque instant, déplacée par l'adjonction facultative de nouveaux membres. Enfin, les lois n'étaient pas toujours discutées pour leur valeur réelle, mais suivant la chance que leur adoption ou leur rejet pouvait avoir de maintenir ou de renverser un ministère. De là, peu de sincérité dans les délibérations, peu de stabilité dans la marche du Gouvernement, peu de travail utile accompli. • Aujourd'hui toutes les lois sont préparées avec so'n et maturité par un conseil composé d'hommes éclairés, qui donnent leur avis sur toutes les mesures à prendre. Le Sénat, gardien du pacte fondamental, et dont le pouvoir conservateur n'use de son initiative que dans les circonstances graves, examine les lois sous le seul rapport de leur constitutionnalité; mais, véritable Cour de cassation politique, il est composé d'un nombre de membres qui ne peut être dépassé. Le Corps législatif ne s'immisce pas, il est vrai, dans tous les détails de l'administra ion, mais il est nommé directement par le suffrage universel, et ne compte dans son sein aucun fonctionnaire public. Il discute les lois avec la plus entière liberté; si elles sont repoussées, c'est un avertissement dont le Gouvernement tient compte; mais ce rejet n'ébranle pas le pouvoir, n'arrête pas la marche des affaires et n'oblige pas le souverain à prendre pour con Comme nous l'avons dit plus haut, on retrouve dans le nouveau règlement presque toutes les dispositions de celui qu'il abroge, sauf les modifications qu'ont nécessitées les innovations résultant du décret du 24 novembre. En ce qui touche plus particulièrement le Corps législatif, voici en quels termes le président de ce corps, M. de Morny, s'est exprimé, à la séance du 5 février (Monit, du 6), sur les divers changements apportés aux conditions organiques de ses travaux, tant par le décret du 24 novembre que par le nouveau règlement ci-dessus : «Messieurs, l'Empereur, dans la plénitude de son pouvoir, a voulu donner au Corps législatif un éclatant témoignage de sa confiance, en lui accordant le droit de voter une adresse, droit qui implique le libre examen de la politique intérieure et extérieure de son Gouvernement. • Cette concession honore le Souverain et vous-mêmes, car si l'Empereur vous autorise à juger ses actes, c'est qu'il a la conscience de ne vouloir que le bien public, et qu'il sait que vous n'avez d'autre désir que de faire connaître au pays la vérité, et d'autre but que la consolidation de sa dynastie. La préparation, la rédaction, le vote de cette adresse ne diffèrent des conditions des règlements antérieurs sous le régime parlementaire qu'en ce seul point un amendement n'est admis aux honneurs de la discussion que s'il est signé par cinq membres; un amendement politique sérieux trouvera toujours cinq membres pour l'appuyer. Mais, en dehors du règlement, l'esprit même de la Constitution établit entre les anciennes adresses et celles que vous serez chargés de rédiger une différence que l'Empereur vous a signalée hier. Autrefois, la discussion de l'adresse était un tournoi parlementaire dont l'issue amenait le maintien ou la chute d'un cabinet; la rédaction de l'adresse était presque secondaire, la lutte politique était la seule préoccupation. Aujourd'hui, l'Empereur rend compte aux grands corps de l'Etat des affaires du pays, avec une franchise et une netteté d'expression inconnues jusqu'ici dans la langue politique. Ce qu'il attend de vous, c'est une appréciation libre et sincère des actes de son Gouvernement, et à ce propos, je ne puis résister au désir de répéter dans cette enceinte les paroles que l'Empereur nous a fait entendre en conseil, le jour où il nous a fait part de ses intentions. « Ce qui nuit à mon Gouvernement, nous a-t il dit, c'est l'absence de publicité et de contrôle. C'est là ce « qui favorise la calomnie et engendre les préventions. Je ne veux que le bien, je n'ai dans le cœur que des intentions honnêtes, mais je puis me tromper. C'est << pourquoi je veux connaître l'opinion du pays par l'organe de ses députés, après qu'ils auront examiné mes actes. » Pous pouvez, par ces mots qu'un commentaire af Je vais vous les énumérer successivement. Autrefois, lors de la présentation d'une loi importante, les ministres, les directeurs généraux députés allaient dans les bureaux, fournissaient des explications et faisaient connaître à leurs collègues l'esprit de la loi et les intentions du Gouvernement. Ce rouage manque aujourd'hui; les commissions sont nommées sous l'influence de la première impression, qui est plutôt celle de la critique, et le Gouvernement n'a pas d'organe pour écarter les préventions irréfléchies. «En vertu des nouvelles dispositions, après la présentation de chaque projet de loi, la Chambre se réunira en comité secret et se livrera à un examen sommaire auxquel prendront part les ministres sans portefeuille et les conseillers d'Etat. Le bon sens indique que dans cette séance préliminaire, il ne sera possible d'admettre que des observations générales et courtes. En sortant de cette discussion, les bureaux nommeront la commission qui sera nécessairement imbue de l'esprit de l'Assemblée. «< Enfin, pour offrir dans les commissions plus de place aux spécialités et pour ne pas retarder leurs travaux, il a été décidé que les bureaux seraient portés de sept à neuf, et le règlement ne permettra plus à l'avenir à un député de faire partie de plus de deux commissions. Le règlement avait attribué les fonctions de secrétaires aux plus jeunes d'entre nous. La fonction de secrétaire est, à la fois, une garantie et une dignité : une garantie, puisque le bureau vérife les opérations et les votes; une dignité, puisqu'elle donne un droit de préséance. " Certes, le bureau actuel s'était montré digne de sa tâche et avait toujours rempli son devoir vis-à-vis de l'Assemblée; mais est-il juste, en principe, que la jeunesse seule constitue un titre à une dignité? Est-il raisonnable qu'un corps politique laisse au hasard le soin de former son bureau? Enfin, le Corps législatif ne devait pas, sous ce rapport, être moins bien traité que le Sénat. Par toutes ces considérations, il a été décidé que la nomination des secrétaires se ferait par la Chambre. aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs. 17. Les projets de sénatus-consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat par les Ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'État à ce commis, discutés dans les bureaux et examinés par une commission qui en fera rapport en séance générale. Ceux provenant de l'initiative des Sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux Dans ce cas, le texte en sera immédiatement transmis, par le Président du Sénat au Ministre d'État, et une commission sera nommée comme il est dit dans le paragraphe 1er du présent article. 18. Les amendements proposés sur le projet du sénatus-consulte seront, jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale, renvoyés par le Présidentdu Sénat à la Commission qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire. Les amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq meinbres. " Un compte rendu, rédigé pendant la séance et sous la responsabilité du président, sera communiqué aux journaux. Je m'efforcerai de le rendre aussi exact, aussi impartial que possible, et j'ai pris toutes les mesures pour donner aux journaux les plus grandes facilités. Mais je ne me dissimule pas que ce compte rendu subira le sort des choses humaines, il atteindra difficilement la perfection et aura de la peine à contenter tout le monde. Ce que je puis affirmer, c'est que je n'eusse jamais accepté cette responsabilité, si je n'avais eu pour correctif la sténographie du lendemain. « Je suis sûr que vous accueillerez avec faveur un détail en apparence futile, et qui n'a été adopté que dans un excellent esprit de fusion et de rapprochement entre les deux corps, dont les points de contact sont si fréquents: le Corps législatif et le Conseil d'Etat. MM. les conseillers d'Etat étaient dans l'usage d'assister à nos séances en uniforme; ai-je besoin d'expliquer la gêne et la roideur cérémonieuses que cette habitude appor la pétition est renvoyée dans les bureaux et il est procédé comme en l'article précédent. 23. La décision du Sénat est transmise, par les soins du Président, au Ministre d'Etat. CHAPITRE V. Rapports à l'Empereur sur les bases des projets de lois d'un grand intérêt national. 24. Tout Sénateur peut proposer de présenter à l'Empereur un rapport posant les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national. La proposition est motivée par écrit, remise au Président du Sénat, imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux. 25. Si trois bureaux au moins sont d'avis de la prise en considération, le Président du Sénat en avise le Ministre d'Etat. tait dans nos impressions et dans nos rapports mutuels? a Le président du Conseil d'Etat et votre président ont pensé que la suppression de cet usage serait bonne à tous les points de vue, et je me suis porté garant de votre approbation. Messieurs, en passant ainsi en revue toutes ces réformes, en vous en ind quant la portée et le caractère, j'ai pour but de mettre en harmonie les deux grands pouvoirs, celui qui les concède et celui qui les reçoit; car de cet accord et de l'usage loyal, intelligent, mesuré, que le Corps législatif saura faire de ces prérogatives nouvelles, résultera infailliblement l'établissement durable de la liberté. L'histoire nous enseigne que les libertés arrachées à des pouvoirs affaiblis n'ont jamais été qu'éphémères; les souverains en France n'ont fait des concessions qu'au bord d'un abîme, et dans cet abîme sont tombés pêle-mêle souverains, peuple, religion, fortune publique, et enfin la liberté elle-même. « Deux fois une main puissante a relevé l'édifice, ajournement, prorogation ou clôture de la session, sont portées au Sénat par les Ministres ou les conseillers d'État à ce commis; elles sont lues toute affaire cessante, et le Sénat se sépare à l'instant. CHAPITRE IX.- Dispositions communes aux chapitres précédents. 32. Dans toutes délibérations du Sénat, le Gouvernement a le droit d'être représenté par les Ministres saus portefeuille ou par des conseillers d'Etat à ce commis par des décrets spéciaux. Les ordres du jour des séances sont toujours envoyés à l'avance au Ministre d'Etat, et le Président du Sénat veille à ce que tous les avis et communications nécessaires lui soient transmis en temps utile. 33. Les Ministres sans portefeuille et les commissaires du Gouvernement ne sont point assujettis au tour de parole. Ils obtiennent la parole quand ils la demandent. Aucun amendement n'est luet mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres. Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent. Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'adresse est voté dans son ensemble, les votes ont lieu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le Président et le bureau en fout toujours partie. Le président porte la parole. Administration du Sénat. CHAPITRE XI. 35. Le Président du Sénat le représente dans ses rapports avec l'Empereur et dans les cérémonies publiques. Il préside les séances du Sénat. 36. En cas d'absence du Président du Sénat, la présidence est exercée par le premier Vice-Président. 37. Le Grand Référendaire est, sous l'autorité du Président, chargé de la direction des services administratifs et de la comptabilité. Il est le chef du personnel des employés; il veille au maintien de l'ordre intérieur et de la sûreté. Il délivre les certificats de vie et les passeports. Il fait expédier les convocations pour les céré monies. 38. Le Secrétaire du Sénat est, sous l'autorité du Président, chargé du service législatif. Il dirige la rédaction des procès-verbaux, dont mais c'est la première fois que cette main s'ouvre de son plein gré, ou milieu du calme et de la paix, pour rendre au pays une partie des droits dont celui-ci lui avait fait un salutaire abandon. «La liberté politique est le couronnement de toute société civilisée; elle grandit la nation et le citoyen. Il est de notre honneur d'en favoriser la durée et le développement; mais elle ne s'implautera définitivement en France qu'avec l'ordre et la sécurité. Voilà ce que votre sagesse, je le sais, n'oubliera jamais. Vos applaudissements d'hier ont suffisamment attesté votre unanime reconnaissance. Bien que cette enceinte contienne des opinions diverses, j'ose affirmer qu'il n'est pas une fraction de cette assemblée qui n'ait accepté ces réformes libérales loyalement, sérieusement, comme d'honnêtes gens devaient le faire, et, loin que ces concessions puissent devenir une arme aux mains des partisans d'une liberté plus étendue, tout porte à croire qu'elles ne sont qu'un gage de conciliation qui les satisfait et les rapproche. 43. Cette commission examine et discute les dépenses proposées, et rédige un rapport qu'elle présente à l'Assemblée. 44. Le Sénat délibère sur les crédits applicables aux besoins de chaque exercice et vote l'ensemble du budget. 45. Le Grand Référendaire mandate les dépenses sur les crédits qui lui sont ouverts par les ordonnances de délégation du ministre des finances. Ces mandats sont acquittés dans les formes et avec les justifications prescrites par les lois et règlements de la comptabilité publique. 46. Le compte de chaque exercice est présenté par le Grand Référendaire au Président du Sénat, qui le transmet à la commission de comptabilité : celle-ci le vérifie et fait un rapport qu'elle présente au Sénat, qui l'arrête définitivement. 47 Le Corps législatif se réunit au jour indiqué par le décret de convocation. Dans toute délibératien du Corps législatif, le Gouvernement est représenté par les Ministres sans portefeuille et par des conseillers d'Etat à ce commis par des décrets spéciaux. 48. A l'ouverture de la première séance, le Président du Corps législatif assisté des quatre plus jeunes membres présents, lesquels remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection, de six secrétaires définitifs. procède, par la voie du tirage au sort, à la division de l'Assemblée en neuf bureaux. Les bureaux ainsi formés, se renouvellent chaque mois, pendant la session, par la voie du tirage au sort. laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution et l'article 16 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852, et le Président du Corps législatif prononce ensuite son admission. Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire. En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le Député au Président du Corps législatif dans le délai cidessus déterminé 51. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le Corps législatif élit parmi ses membres, pour la durée de la session, six Secrétaires, dont quatre, à tour de rôle, siégent au bureau pendant les séances publiques. L'élection a lieu en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, et en cas de ballotage, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. Tout billet de ballotage qui contient moins de noms qu'il n'y a de nominations à faire est nul. Les Secrétaires provisoires vérifient le nombre des votants; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin, et le Président en proclame le résultat. 52. Après l'élection des secrétaires, le Prési dent fait connaître à l'Empereur que le Corps législatif est constitué. CHAPITRE II. Présentation, discussion, vote des projets de lois. 53. Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et lus au Corps législatif par les ministres saus portefeuille ou par les conseillers d'Etat commis à cet effet, ou transmis, sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'Etat au Président du Corps législatif qui en donne lecture en séance publique. Ces projets de lois sont imprimés et distribués. 54. Immédiatement après la distribution des projets de lois et au jour fixé par le Président, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi et les commissaires du Gouvernement y prennent part. La présente disposition n'est applicable ni aux projets de loi d'intérêt local, ni dans les cas d'urgence. Après la discussion sommaire, les projets de lois sont mis à l'ordre du jour des bureaux, qui les discutent et nomment au scrutin secret, à la majorité, une commission de neuf membres chargés d'en faire le rapport. 55. Suivant la nature des projets à examiner, le Corps législatif peut décider que les commissions à nommer par les bureaux seront de dix-huit membres au lieu de neuf. 56. Les projets de loi d'intérêt local, et ceux pour lesquels l'urgence aura été déclarée, sont envoyés à l'examen des bureaux aussitôt qu'ils auront été imprimés et distribués. 57. Aucun membre du Corps législatif faisant partie de deux commissions, autres que les commissions chargées d'examiner les projets de lois d'intérêts communaux ou départementaux, ne peut être appelé à faire partie d'une troisième cominission jusqu'à ce que l'une des deux premières ait déposé son rapport en séance publique. 58. Tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plusieurs membres est remis au président, et transmis par lui à la commission. Toutefois aucune amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique. 59. Les auteurs de l'amendement ont le droit d'être entendus dans la Commission. 60. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au Président du Corps législatif, qui le renvoie au Conseil d'Etat, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait émis son avis. 61. La Commission peut déléguer trois de ses membres pour faire connaître au Conseil d'État les motifs qui ont déterminé son vote. Le Président 64. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles. Avant de prononcer la clôture de la discussion, le Président consulte l'Assemblée. Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, après une seconde épreuve, la discussion continue. La clôture de la discussion prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position de la question. 65. Il n'y a jamais lieu de délibérer sur la question de savoir si l'on passera à la discussion des articles; mais les articles sont successivement mis aux voix par le Président. Le vote a lieu par assis et levé; si le bureau déclare l'épreuve douteuse, il est procédé au scrutin public. 66. S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à un nouvel examen de la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 58 et suivants du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y ait lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au Président du Corps législatif, qui la renvoie au Conseil d'Etat. Il est alors procédé conforment aux articles 60 et suivants du présent décret, et le vote qui intervient au scrutin public est définitif. 67. Après le vote sur les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Le scrutin est dépouillé par les secrétaires et proclamé par le Président. La présence de la majorité des Députés est nécessaire pour la validité du vote. Si le nombre des votants n'atteint pas cette majorité, le Président déclare le scrutin nul, et ordonne qu'il y soit procédé de nouveau. Les propositions de lois relatives à des intérêts communaux ou départementaux qui ne donnent lieu à aucune réclamation seront votées par assis et levé. 68.Toutes les fois qu'il y a lieu de voter par assis et levé, il est procédé au scrutin public si dix membres au moins en font la demande. 69. Le Corps législatif ne motive ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules: Le Corps législatif a adopté, ou Le Corps législatif n'a pas adopté. 70. La minute du projet de loi adopté par le Corps législatif est signée par le Président et les Sccrétaires, et déposée dans les archives. Une expédition, revêtue des mêmes signatures ? est portée à l'Empereur par le Président. CHAPITRE III.- Messages et proclamations adressés au Corps législatif par l'Empereur. 71. Les messages et proclamations que l'Empereur adresse au Corps législatif sont apportés et lus en séance par les Ministres ou les conseillers d'État commis à cet effet. Ces messages et proclamations ne peuvent être 4 75. Les ministres sans portefeuille et les membres du Conseil d'Etat chargés de soutenir, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois, ne sont point assujettis au tour d'inscription, et obtiennent la parole quand ils la réclament. 76. Le membre rappelé à l'ordre pour avoir in · terrompu ne peut obtenir la parole. Si l'orateur s'écarte de la question, le Président l'y rappelle. Le Président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question. Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé, sans débats. 77. Le Président rappelle seul à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier il obtient seul la parole. Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à l'ordre dans le mêine discours, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé et sans débats. 78.Toute personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation sont interdits. 79. Si un membre du Corps législatif trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le Président; s'il persiste, le Président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'Assemblée, sur la proposition du Président, prononce sans débats l'exclusion de la salle des séances pendant un temps qui ne peut excéder cinq jours. L'affiche de cette décision, dans le département où a été élu le membre qu'elle concerne, peut être ordonnée. 80. Si l'Assemblée devient tumultueuse, et si le Président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les Députés se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise; mais si le tumulte renaît, le Président lève la séance et la renvoie au lendemain. 81. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale, et en suspendent la discussion. Les votes d'ordre du jour ne sont jamais motivés. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y a lieu à délibérer, est mise aux voix avant la question principale. Elle ne peut être demandée sur les propositions faites par l'Empereur. 82. Les demandes de comité secret, autorisées par l'article 4 de la Constitution, sont signées par les membres qui les font, et remises aux mains du Président, qui en donne lecture, y fait droit et les fait consigner au procès-verbal. 83. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 2 février 1852 sera demandée, le Pré sident indiquera seulement l'objet de la demande et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une Commission pour examiner s'il y a lieu d'autoriser les poursuites. CHAPITRE V. - Procès-verbaux et comptes rendus. 84. La rédaction des procès-verbaux des séances, la reproduction in extenso des débats, et les comptes rendus prescrits par le sénatus consulte du 2 février 1861 sont placés sous la haute direction du Président du Corps législatif, et confiés à des rédacteurs spéciaux nommés par lui et qu'il peut révoquer. 85. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. Il est signé du Président et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante. 86. Les procès verbaux des séances, après leur approbation par l'Assemblée, sont transcrits sur deux registres signés par le Président. 87 Les comptes rendus prescrits par le sénatusconsulte du 2 février 1861 contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance, et le résumé de leurs opinions. 88. Un arrêté spécial du Président du Corps législatif règle la manière dont les comptes rendus des séances seront mis à la disposition des journaux conformément aux prescriptions du sénatusconsulte du 2 février 1861. 89 Tout membre peut faire imprimer et distribuer, à ses frais, le discours qu'il aura prononcé, et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir obtenu l'autorisation d'une Commission composée du Président du Corps législatif et des Présidents de chaque bureau. Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif. L'impression et la distribution faites en contravention des dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de cinq cents à cinq mille francs contre les imprimeurs, et de cinq à cinq cents francs contre les distributeurs. CHAPITRE VI. - Rédaction, discussion et vote de l'adresse. 90. Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par un commission composée du Président du Corps législatif et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée. Le projet d'adresse est lu en comité; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance publique. Les amendements sont rédigés par écrit, remis au Président et communiqués aux commissaires du Gouvernement. Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres. Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent Après avoir été voté par paragraphe le projet d'adresse est voté dans son ensemble; les votes ont lieu conformément aux dispositions des articles 65 et 67 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le Président et le bureau en font toujours partic. Le Président porte la parole. CHAPITRE VII. Installation et administration intérieure. 91. Le Palais-Bourbon et l'hôtel de la Présidence, avec leurs mobiliers et dépendances, restent affectés au Corps législatif. 92. Le Président du Corps législatif a la haute administration de ce Corps ; il habite le Palais. 93. Il règle, par des arrêtés spéciaux, l'organisation de tous les services et l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif. 94. Il est assisté de deux Questeurs nommés pour l'année par l'Empereur. Les Questeurs ordonnancent, conformément aux arrêtés pris par le Président, et sur la délégation de crédits faits par le ministre des finances, les dépenses du personnel et du matériel. Le Président peut leur déléguer tout ou partie de ses pou |