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de police doit informer les gardes de ces obligations et veiller à ce qu'elles soient exactement remplies. Il doit aussi signaler ceux que l'âge, l'inconduite, rendraient impropres au service.

Rapports des commissaires de police avec les juges de paix.-Les commissaires de police doivent aux juges de paix tout leur concours, toute leur déférence; ils ne refuseront jamais les renseignements qui pourraient leur être demandés par ces magistrats, dans l'intérêt du servico, et s'éclaireront sou-vent de leurs conseils.

Rapports avec la gendarmerie.-Droit de réquisition.-Son exercice.-Les rapports des comniissaires de police avec la gendarmerie doivent être fréquents et faciles. Ils doivent, dans l'intérêt du service, s'informer mutuellement de tous les faits intéressant la sûreté publique. Aux termes de l'art. 118 du décret du 1er mars 1854 (1), le commissaire de police a le droit de requérir la gendarmerie, mais il doit en user avec réserve, et seulement quand il est nécessaire d'appuyer l'autorité d'une force matérielle. A moins d'un événement grave qui nécessiterait la transmission d'un avis urgent au préfet ou au procureur impérial, la gendarmerie ne doit jamais être détournée de ses fonctions pour porter des dépêches.-Les réquisitions doivent énoncer le motif pour lequel elles sont adressées; hors le cas d'urgence et de péril, elles doivent être faites par écrit, datées, signées et revêtues du sceau du fonctionnaire qui les a délivrées. - Enfin, elles ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que ordonnons, voulons, enjoignons, mandons. C'est toujours au commandant du lieu de l'exécution que la réquisition doit être adressée. S'il y a refus de sa part, elle peut être faite à fofficier immédiatement supérieur ; en cas de nouveau refus, le commissaire de police dresse un procès-verbal qu'il envoie immédiatement au procureur impérial. - Le commissaire de police ne peut, en aucune manière, s'immiscer dans les opérations militaires ordonnées en suite de sa réquisition.

De l'écharpe. Les commissaires de police doivent toujours être munis de l'écharpe tricolore, qui est le signe distinctif de leur autorité lorsqu'ils sont en fonctions. Ils sont tenus de la ceindre pour assurer l'exécution des actes de leurs fonctions, maintenir force à la loi et à leur caractère, qui pourrait être méconuu.

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Des sommations aux attroupements. - Un attroupement est toute réunion illicite et tumultueuse sur la voie publique d'un certain nombre d'individus ayant pour but d'exercer des actes hostiles, soit contre le gouvernement, soit contre les personnes, soit contre les propriétés. Le commissaire de police doit se présenter, revêtu de son écharpe, et faire trois fois la sommation suivante à haute voix : « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retiChaque sommation doit être précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. -Si les trois sommations sont restées sans résultat, il peut être fait emploi de la force, conformément à la loi des 26-27 juill., 3 août 1791. que l'attroupement prend une attitude agressive, les sommations ne sont plus indispensables pour agir. Les personnes saisies sur le terrain sont fouillées, interrogées et écrouées. -Avis de leur arrestation est immédiatement donné au préfet ou au sous-préfet et au procureur impérial.

Lors

Organisation d'un bureau de police. - Le commissaire de police doit être constamment accessible au public et recevoir les plaintes et réclamations qui lui sont adressées.

Sont indispensables à un commissaire de police: - 1o Un journal-agenda, ou main-courante, registre sur lequel le commissaire de police tient note de

(1) V. Lois annotées de 1854, p. 24.

(2) La circulaire énonce ici tous les devoirs que les officiers de police judiciaire ont à remplir lorsqu'ils ont à constater un crime ou un délit ; mais ils ne doivent pas oublier que c'est dans ce cas seulement qu'ils ont le droit de requérir, pour faire des constatations légales, des hommes de l'art, par exemple des médecins ou chirurgiens. Aussi a-t-il été jugé que la disposition de l'art. 475,

ses opérations quotidiennes; -20 Un répertoire servant à l'enregistrement et à l'analyse de ses procès-verbaux ;-30 Un registre d'ordre sur lequel chaque commissaire inscrit à la date de leur arrivée, et sous une série de numéros reproduits sur la pièce, l'analyse des différents actes, documents, procèsverbaux lettres, qui lui sont adressés concernant le service (circul. min. 8 fév. 1855).

Les divers documents déposés au bureau appartiennent à l'administration. Le commissaire n'en est que le dépositaire responsable. Aussi, à la cessation de ses fonctions, un procès-verbal, dressé sous le contrôle et avec la signature du maire, doitil, après inventaire, constater leur remise au nouveau titulaire, ou leur existence aux archives du commissariat.-Toutes les pièces qui émanent du burcau d'un commissaire de police doivent porter le sceau du commissariat.

La surveillance de la police doit se porter sur les points suivants: - Surveillance des malfaiteurs conuus, des individus mal famés ou dont les moyens d'existence sont suspects, des vagabonds, des mendiants; surveillance exacte des hôtels, auberges, garnis, et en général de tous les lieux où se retirent les étrangers et la population flottante; des maisons de prostitution, des voitures publiques, des bateaux à vapeur, des chemins de fer, en un mot, du mouvement des voyageurs.

Toutes les fois qu'un crime est commis, les commissaires doivent être avertis et agir.-En cas d'incendie, tumulte, inondation, ou de tout autre danger de jour et de nuit, ils doivent se transporter sur les lieux, et faire prévenir immédiatement le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial. Dans tous les cas, en attendant l'arrivée de ces fonctionnaires, ils doivent procéder à tous les actes prescrire les mesures d'urgence. de leurs fonctions et, sous leur responsabilité,

Règles hiérarchiques.— Congés. — Hors le cas d'extrême urgence intéressant le maintien de l'ordre et la sûreté publique, les commissaires de police ne doivent correspondre avec le ministre de l'intérieur qu'en se conformant aux règies hiérarchiques. Ils transmettent au préfet les demandes qu'ils croient devoir faire dans leur intérêt personnel avec les renseignements propres à en faire apprécier la valeur. Les demandes de congé doivent toujours être motivées. Les préfets peuvent accorder aux commissaires de police des congés au-dessous de six jours. S. Exc. le ministre de l'intérieur statue sur les congés d'une plus longue durée ou sur les prolongations de congés qui entraîneraient une absence totale de plus de cinq jours. Les prolongations de congé ne sont accordées que dans le cas de nécessité absolue ou d'utilité constatée. Tout commissaire de police qui s'absente de sa résidence sans autorisation est privé de traitement pendant le temps de son absence, et peut même être suspendu, sans préjudice des mesures plus sévères qui peuvent être prises contre lui.

Des cérémonies publiques. Les commissaires de police sont convoqués aux cérémonies publiques, et y prennent le rang qui leur est assigné par le décret de messidor an 12; conformément à ce décret, le commissaire central se place immédiatement après les juges de paix; il a à sa droite et à sa gauche les deux commissaires de police les plus anciens les autres commissaires de police marchent à leur suite par ordre d'ancienneté.

$ 2. Les commissaires de police officiers de police judiciaire.

Les commissaires de police sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial; en cette qualité ils sont chargés, par les art. 48, 49 et 50 C. inst. crim., de recevoir les dénoncia

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tions et plaintes de tous crimes et délits, et, en cas de flagrant délit, de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins et de faire tous les actes qui tendent à constater le fait et à en rechercher les auteurs.

Plaintes et dénonciations. — Elles devront être très détaillées et contenir tous les renseignements nécessaires sur le fait, sur sa nature et ses circonstences, sur les noms, prénoms, profession et demeure des plaignants, prévenus et témoins s'ils sont connus. Hors le cas où, très évidemment, la dénonciation ou la plainte n'énoncerait aucun fail réputé par la loi crime, délit ou contravention, l'officier de police ne peut refuser de la recevoir. Ce serait se rendre coupable d'un déni de justice.

Du flagrant délit et du cas assimilé au flagrant delit. Dans ces cas, la loi impose l'obligation aux officiers de police judiciaire de dresser un procèsverbal.

Du flagrant délit. - Le flagrant délit est le délit ou crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique (qu'il ne faut pas confondre avec la notoriété), ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. Dans ces cas, le coupable peut être arrêté par l'officier de police judiciaire.

Cas assimilé au flagrant délit. — Le cas assimilé au flagrant délit est celui où, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagraut, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de la maison requiert l'officier de police judiciaire de le constater. Dans ce cas, comme c'est la réquisition du chef de la maison qui fonde la compétence de cet officier, il est essentiel et indispensable d'en faire mention.

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Procès-verbaux hors le cas de flagrant délit el pour faits purement correctionnels (2). — Quoique la loi ne semble charger les officiers de police judiciaire de dresser des procès-verbaux qu'en cas de crime et de flagrant délit, il est très important d'en dresser hors le cas de flagrant délit et pour des faits purement correctionnels. Il ne faut pas oublier, en effet, que les recherches les plus promptes et les plus rapprochées de l'instant du crime sont les plus fructueuses. Aussi les officiers de police judiciaire doivent-ils y apporter le plus grand zèle et la plus grande ponctualité. Leur devoir, dès qu'un crane ou un délit leur est signalé, est de se transpor.er sans retard sur les lieux, d'en décrire scrupuleusement l'état; de se saisir des armes et instruments qui auraient pu servir à commettre le crime ou le délit, en un mot, de tous les objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité; d'entendre les personnes lésées, de recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à donner, d'appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques ou tous autres présumés en état de donner des éclaircissements; de défendre, s'il est nécessaire, à qui que ce soit, de sortir de la maison jusqu'à la clôture du procèsverbal; de faire comparaître le prévenu, en vertu d'un mandat d'amener; s'il est connu ou suffisamment désigné, de l'interroger sur l'emploi de son temps, de vérifier sur-le-champ ses réponses, etc., etc. Toutes ces opérations doivent être faites avec ordre et détail et consignées avec clarté, précision et concision. L'officier de police doit se servir, autant que possible, des expressions des plaignants, denonciateurs, témoins et prévenus, et employer toujours les termes techniques des experts.

Observations sur certains crimes et délits. - Il serait difficile d'indiquer toutes les observations qu'il est nécessaire de faire, de constater ou de rccueillir. Les circonstances varient avec chaque espèce de fait et avec chaque fait en particulier. Nous

la nuit Cass & juin 1830 (Collect. nouv., 9. 1.531);— à l'aubergiste qui aurait refusé, en étant requis par la gendarmerie, de recevoir un voyageur blessé : Cass. 17 juin 1853 (Vol. 1833.1.671); -enfin au médecin qu aurait refusé de se rendre à l'invitation de constater un décès occasionné par un accident particulier, tel que la chute d'un ballot Cass. 18 mai 1855 (Vol. 1855.1. 480).

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nous bornerons donc à indiquer quelques règles générales sur chacun des crimes ou délits les plus importants.

Crimes contre la sûreté de l'Etat. — Les commissaires de police doivent, sans le moindre retard, aviser l'autorité supérieure, qui prescrit les mesures à prendre.

Cris, propos et actes sédilieux.-Il faut déployer la plus grande activité pour rechercher les délits de cette nature, et s'attacher à constater et à retracer, dans les procès-verbaux, tout ce qui doit servir, d'après la loi, à caractériser le fait, notainment sa publicité.

Fausse monnaie; faux en effets publics, en écritures publique et privée. On doit s'attacher principalement à découvrir, même hors de sa circonscription, le lieu où sont déposées les pièces fausses déjà fabriquées, celles en fabrication et les instruments qui y servent, toutes les pièces d'écritures pouvant servir de pièces de comparaison.

Homicide. Dans le cas d'homicide ou de mort violente, il faut décrire l'état des lieux et celui du cadavre, d'après les déclarations des hommes de l'art, qui doivent être appelés; enfin, constater toutes les circonstances qui peuvent constituer le meurtre en légitime défense, l'homicide par imprudence, le meurtre involontaire, l'assassinat, le suicide; en outre, il faut rechercher et constater les crimes qui ont pu accompagner ou déterminer l'homicide. Si le prévenu est saisi, on ne doit pas négliger de confronter immédiatement avec le cadavre, avec les témoins, avec les pièces saisies, les traces constatées et qui peuvent s'effacer; pour la régularité des actes de l'état civil, il faut toujours procéder à la reconnaissance du cadavre et transmettre les renseignements recueillis sur l'identité de la victime à l'officier de l'état civil. (Art. 82 C. Nap.)

Pièces de conviction. Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire doit veiller à la conservation et à la transmission au parquet des pièces de conviction placées sous scellé.

Inhumalion du cadavre.-L'autorisation du procureur impérial est nécessaire pour l'inhumation da cadavre, dans le cas de mort violente; cependant, s'il y a urgence, l'officier de police peut, après les constatations extérieures, faire procéder à l'inhumation, à la charge d'en prévenir sur-lechamp le procureur impérial, et de veiller à ce qu'il yait toujours moyen de procéder, avec certitude, à l'exhumation, si elle est jugée nécessaire.

Blessures. La durée de l'incapacité de travail ayant une grande influence sur la pénalité, dans les poursuites pour coups et blessures, il ne faut pas négliger de la constater, en voyant le blessé à diverses reprises.

Vols. Il faut mentionner avec soin les circonstances aggravantes de ces crimes (temps, licu, domesticité, violence, main armée, fausses clefs, effraction, bris de scellés, escalade; qualité du coupable, nombre des coupables, chemin public).

Tentative. Il faut constater avec soin si elle a été suspendue par la volonté de son auteur, ou par des circonstances indépendantes de sa volonté.

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(2) L'article 12 susvisé du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (V. Lois ann., 1852, p. 195) détermine la forme dans laquelle le budget est présenté au Corps législatif et voté par ministère. Il établit que la répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur rendu en Conseil d'Etat d'autres décrets font ensuite la sousrépartition du crédit entre les différentes branches de service. V. à la date du 9 décembre 1857 la répartition des crédits du budget de 1858, et à la date du 4 juin 1858 (Lois de 1858, p. 150) le budget de 1859, dont le décret ci-dessus répartit les crédits.-Les règles successives sur la formation et le vote des budgets se trouvent dans les lois du 13 juin 1791, du 23

Observations générales.—Il ne faut jamais négliger de constater et d'indiquer les personnes civilement responsables desa ctes commis (parents et maîtres). Il faut aussi vérifier avec soin l'âge des prévenus, puisque cet âge influe sur la pénalité. Outre les obligations que nous venons d'indiquer, l'officier de police judiciaire a celle d'informer, sans délai, le procureur impérial des crímes et délits parvenus à sa connaissance.

En règle générale, les commissaires de police ne doivent pas faire procéder à des visites corporelles, à des autopsies, à des analyses chimiques, à des exhumations. Ces opérations, toujours délicates, seront plus utilement conduites par les médecins experts, désignés par le parquet, et en présence des magistrats instructeurs.

$ 3.- Commissaire de police officier du ministère public près les tribunaux de simple police.

Les tribunaux de simple po'ice jugent les contraventions, c'est-à-dire les faits de simple police punissables soit d'une amende de 15 fr. ou au-dessous, soit d'un emprisonnement de cinq jours ou au-dessous. C'est le maximum de la peine prononcée par la loi qui règle la compétence de ces tribunaux. Le commissaire de police remplit auprès de ce tribunal l'office du ministère public. Il reçoit les plaintes cu dénonciations, recherche les contraventions et les poursuit, soit sur plainte, soit d'office. Pour les détails, il devra étudier la législation sur cette matière (Code pénal et Code d'instruction criminelle). L'arrestation du prévenu d'un crime doit toujours être opérée; elle est inutile s'il s'agit d'un inculpé de délit ayant un domicile certain ;` elle serait abusive s'il s'agit d'un contrevenant.

ces; Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;-Vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget de l'exercice 1859; — Vu notre décret du 24 juin 1858 (3), qui a créé un ministère spécial pour l'Algérie et les colonics; - Vu nos décrets des 29 juillet (4) et 2 août suivants (5), qui ont rattaché à ce nouveau département ministériel les services de la justice, de l'instruction publique et des cultes en Algérie; -Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Sur les crédits ouverts à nos ministres par l'article 1er de la loi du 4 juin 1858, pour les dépenses de l'exercice 1859, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.) est annulée au budget du ministère des finances (Dette viagère. — Douaire de Madame la duchesse d'Orléans. (6).

En conséquence, ces crédits, qui montaient à un milliard sept cent soixante-six millions quatrevingt mille huit cent soixante et dix-sept francs, sont réduits à un milliard sept cent soixante-cinq millions sept cent quatre-vingt mille huit cent soixante et dix-sept francs (1,765,780,877 fr.)

2 Les crédits ouverts par le budget de 1859 aux ministères ci-après sont réduits d'une somme totale de trente-six millions cent soixante mille sept cent soixante et seize francs (36,160,776 fr.), savoir:

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Des pourvois en cassation contre les jugements de simple police. Il est nécessaire de ne pas mul tiplier témérairement les pourvois contre les juge-buit cent soixante et dix-sept francs, à laquelle s'éments de simple police, et de ne former ce genre de recours qu'après avoir pris, sur son mode et son opportunité, la direction du parquet.

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septembre 1814, du 29 janvier 1831, art. 11 et 12, qui établissent la division des dépenses de chaque ministère et la spécialité des crédits, règle à laquelle a dérogé l'art. 12 susvisé du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et dans les ordonnances du 1er septembre 1827 et du 31 mai 1858, art. 12 et suiv. On peut se reporter aux notes qui accompagnent ces différents documents dans nos Lois annotées, vol. 1er, p. 905, n. 1; 994, n. 1; 1029, n. 2; 1174, n. 1, et vol. 2, p. 542, n. 3. Le Mon. du 16 fév. 1859 (p. 182, col fre) mentionne la présentation d'un projet de Sén.cons., élevant de 1,500,000 fr. (V. p. 7, col. trẻ) à 2,200,000 fr. la dotation des princes et princesses de la famille impériale, par suite du récent mariage de S. A. I. le prince Napoléon avec la princesse Clotilde, fille du roi de Sardaigne.

(3. 4. 5.) V. Lois ann., 1858, p. 176, 193 et 194. (6) Le douaire de Mme la duchesse d'Orléans avait été fixé par l'art. 4 de la loi du 7 mai 1837 (V. nos Lois ann., vol. 2, p. 551, et la note). Après la révolution de 1848, le décret du 25 octobre (Lois 1848, p. 137

lève le budget des dépenses, est répartie, par chapitres, conformément l'état A ci-annexé.

4. Les crédits ouverts par l'article 16 de la loi de finances de 1859 aux services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat, qui sout imputables sur les ressources de ces services, et qui s'élèvent, pour ladite année, à la somme de soixante et dixsept millions sept cent soixante-deux mille quatre cent huit francs (77,762,408 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état B ci-annexé.

5. L'affectation aux dépenses du service départemental des ressources spécialement attribuées ce service, et mentaut, pour l'exercice 1859, d'après l'article 17 de la même loi, à cent onze millions quatre cent soixante et seize mille cinq cents francs (111,476,500 fr.), est réglée, par sections spéciales et par chapitres, conformément à l'etat C'annexé au présent décret.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances et nos ministres secrétaires d'Etat des autres départements sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(Voir le BUDGET aux pages suivantes.)

en avait implicitement, par son article 4, autorisé le payement pour 1848. La loi spéciale du 16 octobre 1849 (p. 130) en autorisait encore le payement pour cette année. A partir de 1850 (V. Loi du 15 mai 1850, p. 111), le douaire de la noble veuve a constamment formé l'un des articles du budget des dépenses (ire partie, Dette publique, 4e section, Delle viagère.) Il était encore compris au budget de 1859 (V. Loi du 4 juin 1858) dans la dette viagère de l'Etat, et devait faire, comme précédemment, un article spécial du décret cidessus contenant la répartition par chapitres. La mort prématurée de la princesse a mis fin au douaire -HélèneLouise-Elisabeth d'Orléans, princesse de MecklembourgSchwerin, née à Ludwigslust le 24 janvier 1814, mariée au duc d'Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe, le 30 mai 1837, veuve le 13 juillet 1842, est décédée à Richmond, près Londres, le 18 mai 1858. La qualification si méritée de princesse accomplie lui a été appliquée par l'Empereur régnant, Napoléon III, dans son discours aux sénateurs, députés et conseillers d'Etat, à l'occasion de son mariage, le 22 janv. 1853 (Mon. du 23, p. 89.)

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