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19. Les directeurs divisionnaires et les inspecteurs n'ont pas droit aux frais de route et de séjour pour les tournées périodiques qu'ils font dans l'étendue de leur circonscription.

Des indemnités spéciales pourront leur être accordées par le ministre.

20. Les fonctionnaires et agents chargés d'une construction touchent les frais de séjour pendant la durée des travaux, et n'ont droit aux frais de route que pour l'aller et le retour.

21. Les fonctionnaires et agents changés de résidence ont droit aux frais de route énoncés dans l'article précédent. It ne leur est rien alloué si le changement de résidence a lieu sur leur demande, cu par suite d'avancement.

22. Les allocations pour frais de route sont réduites à la moitié lorsque les trajets ont lieu en chemin de fer, et au quart lorsque les fonctionnaires ou agents ont reçu un permis de circulation.

23. Les fonctionnaires et agents mis en disponibilité pour défaut ou suppression d'emploi pourrout être admis à jouir, pendant deux ans au plus, de la moitié du traitement affecté à leur grade.

TITRE V. CAUTIONNEMENT.

24. Le taux du cautionnement à fournir par les fonctionnaires et agents du service télégraphique pour la sûreté de la gestion des fonds et du matériel, est déterminé conformément à l'art. 14 de la loi du 8 août 1847 et aux décrets des 9 septembre 1853 et 26 avril 1858 (1).

25. Les cautionnements seront réalisés en numéraire au trésor public.

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26. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'administration est remplacé par un fonctionnaire du service télégraphique désigné par le ministre de l'intérieur.

27. Les congés ne dépassant pas un mois sont accordés par le directeur. Les congés pour un terme plus long, ou la prolongation d'un congé d'un mois, sont soumis à l'approbation du ministre.

Le directeur statue sur les retenues de traitement suivant les règles existantes.

28. Les fonctionnaires du service télégraphique peuvent être autorisés par le ministre à prendre du service à l'étranger. Il leur sera accordé un congé spécial, dont la durée ne pourra excéder cinq ans. Leurs droits à l'avancement seront suspendus. Ils conserveront leurs droits à la retraite, à la charge par eux de verser les retenues exigées par la loi relative aux pensions civiles.

29. Les employés de l'administration centrale des lignes télégraphiques ne peuvent être appelés dans le service extérieur qu'après un intervalle de cinq années passées dans les bureaux.

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composée du directeur de l'administration, des inspecteurs généraux de première classe et du secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur.

33. La commission est présidée par le ministre, à son défaut par le directeur de l'administration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur général le plus ancien en grade.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

34. La commission consultative donne son avis sur:

1o Le budget dressé par le directeur de l'administration;

2o Les projets d'établissement de lignes nouvelles ; 30 La création de nouveaux postes télégraphiques et la suppression des postes existants;

4o Les règlements généraux de service; 5o Et généralement toutes les questions qui lui sont déférées par le ministre de l'intérieur.

35. Deux professeurs, choisis parmi les directeurs divisionnaires ou inspecteurs, sont chargés de diriger les études des élèves inspecteurs, et de faire un cours théorique et pratique de télégraphie électrique, obligatoire pour les directeurs de station et stationnaires exerçant leurs fonctions à Paris. TITRE IX.

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UNIFORME.

36. L'uniforme des différents fonctionnaires télégraphiques est réglé ainsi qu'il suit :

Habit en drap bleu de roi, semblable, quant au dessin de la broderie, à celui des ingénieurs des ponts et chaussées; les broderies seront en argent, sur drap bleu flore;

Pantalon bleu avec bandes d'argent;

Chapeau français à plumes noires pour le directeur de l'administration, les inspecteurs généraux et directeurs divisionnaires. Chapeau français uni pour les inspecteurs et directeurs; Épée à garde argentée; Boutons à l'aigle.

Pour le directeur de l'administration, broderie sur le collet et les parements, à l'écusson sur les poches et autour de l'habit;

Pour les inspecteurs généraux, broderie sur le collet, à l'écusson sur les parements et poches, baguette autour de l'habit.

Pour les directeurs divisionnaires, broderie sur, le collet, à l'écusson et sur les parements;

Pour les inspecteurs, broderie sur le coilet et les parements;

Pour les directeurs de station et les élèves inspecteurs, broderie sur le collet et baguette dentelée aux parements;

Pour les stationnaires, broderie sur le collet seulement;

bande, pour l'hiver; pantalon de coutil bleu à raies, pour l'été; ceinture avec plaque portant ces mots Lignes télégraphiques, surveillant; casquette de drap bleu, avec tour en drap bleu flore;

Pour les piétons, tunique d'infanterie en drap bleu de roi; collet et parements en drap bleu flore, casquette sans broderie.

Les boutons d'uniforme porteront l'aigle, avec l'exergue Administration des lignes télégraphiques.

TITRE X.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

37. Les fonctionnaires et agents du service télégraphique actuellement en fonctions dont le traitement dépasse le taux fixé par le présent décret conserveront ce traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un grade donnant droit à un traitement au moins égal à celui dont ils jouissent en ce moment.

L'application des dispositions qui précèdent en ce qui concerne ceux dont le traitement est inférieur aux taux déterminés par le présent décret, est subordonnée aux ressources du budget et à la décision prise par le ministre, sur la proposition du direc

teur de l'administration.

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(29 Novembre 1858.)-(Promulg. le 13.) NAPOLÉON, etc.; - Vu la loi des finances du 4 juin 1858, qui a ouvert un crédit de vingt-sept millions six cent vingt-quatre mille huit cent soixante et dix francs pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1859;-Vu le décret du 14 novembre suivant, portant répartition de ce crédit par chapitres du budget; Vu les articles 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier 1831;-Vu enfin les articles 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1838; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le crédit de vingt-sept millions six cent vint-quatre mille huit cent soixante et dix francs, accordé par la loi du 4 juin 1858, pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1859, est réparti ainsi qu'il suit entre les divers articles Pour les surveiliants, blouse en toile bleue, col- dont se composent les chapitres spéciaux du budget let en drap bleu rabattu, pantalon de drap bleu sans de ce département, savoir: CHAPITRE 1er. · Administration centrale. (Personnel.)

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III PARTIE DU RECUEIL général dES LOIS ET ARRÊTS. Année 1859. · 5o livraison de la 4a série des Lois.

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décembre 1858, ont été répartis les crédits accordés pour les dépenses des ministères de la guerre, des finances et de la marine.

3

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(1) V., à sa date, dans le 1er vol. de nos Lois, annotées, p. 570, l'arrêté du 15 nivôse an 10, et la note qui l'accompagne. D'après deux arrêts du Conseil d'Etat (aff. Cambacérès) des 30 juin et 17 novembre 1824 (Coll. nouv, 7. 2. 395 et 443), les difficultés auxquelles l'examen des papiers du fonctionnaire décédé peut donner lieu doivent être portées devant l'autorité administrative, et les tribunaux ordinaires sont même incompétents pour statuer sur l'opposition du Gouvernement à la levée des scellés.

(2) Voici ce catalogue; il est précédé de cette observation que les pièces de même nature, appartenant à des époques antérieures à la révolution, doivent être pareillement recueillies :

10-4°. Les arrêtés des Assemblées nationale ou constituante, législative, de la Convention nationale et du Comité de salut public, et la correspondance (lettres politiques, militaires, administratives, reçues ou adressées) de chacun de leurs membres comme fonctionnaires en original ou en copie.

80-8°. La correspondance des délégués du Comité de salut public ou des représentants du peuple près les armées de la République; des Comités central révolutionnaire, de défense, de sûreté générale et de surveillance à l'intérieur, et celle particulière à chacun de leurs mem. bres; des douze commissaires institués par le Comité de salut public en remplacement des ministres ; des membres du Conseil exécutif.

90-140. Les arrêtés du Directoire exécutif et la correspondance de chacun de ses membres; celle des membres des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents, relative à leurs actes; celle des commissaires du Directoire près les départements et en Italie ou autres pays conquis, soit avec le Directoire, soit avec les généraux en

TOTAL ÉGAL

4,872,755

60,000

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27,624,870

par les officiers généraux, les officiers supérieurs, chefs de corps ou de service et les intendants militaires décédés (1).

(13 Février 1848.)

chef ou autres des armées de la République, ministres, etc.; celle des admistrateurs des départements avec le Directoire; celle des consuls près des cours étrangères avec le Directoire ou les généraux commandant les armées, corps d'armée, etc.

150-180. Les arrêtés et la correspondance des trois consuls, du Premier consul Bonaparte, de l'Empereur Napoléon; tout ce qui porte, soit une signature, soit une annotation, soi un simple approuvé de l'Empereur; la correspondance des souverains, princes et alliés de la famille impériale.

19o La correspondance des souverains, alliés ou ennemis de la France.

200-29o. La correspondance du major général A. Berthier; du ministre de la guerro, des maréchaux de l'Empire, généraux commandants en chef; des généraux de division ou de brigade de toutes armes; des commandants d'armes, de places, de postes; des intendants généraux d'armée, des intendants des provinces conquises; des commissaires ordonnateurs en chef, commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et adjoints; des inspecteurs en chef aux revues, inspecteurs, sons-inspecteurs et adjoints; des payeurs généraux d'armée ou corps d'armée, divisionnaires et dans les places.

300-320. La correspondance des ministres ayant département et ministres d'Etat; des directeurs généraux et sous-directeurs des différents services publics, secrétaires généraux, administrateurs généraux et autres; des préfets, sous-préfets, maires et adjoints, etc., etc. 33°-36°. La correspondance des ambassadeurs et chargés d'affaires français ou étrangers.

370-38°. La correspondance des officiers généraux et officiers de tout grade, des armées alliées, ennemies ou étrangères.

1o Aussitôt après De l'apposition des scellés. le décès d'un officier général, d'un officier supérieur chef de corps ou de service, d'un intendant militaire en retraite ou en activité de service, le maire en informe le juge de paix;

20 Toutefois, si l'autorité militaire est la première instruite du décès, ce qui arrive fréquemment pour les militaires en activité, elle s'empresse d'en donner avis au juge de paix;

3o Ce magistrat appose les scellés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires, autres que ceux dont le décédé est l'auteur, et prévient le général commandant la division du jour où ces scellés sont levés;

40 Il appartient au juge de paix d'examiner quels sont, parmi les papiers du défunt, ceux qui doivent être mis sous les scellés et ceux qu'il convient d'en affranchir; il sera guidé dans cet examen par l'étude du catalogue ci-annexé (2); mais il ne saurait se dispenser de procéder à l'apposition des scellés, dès qu'il n'est pas évident pour lui qu'aucun des papiers du défunt ne peut être réclamé par le département de la guerre;

50 Lorsque l'apposition des scellés n'aura d'autre but que l'exécution de l'arrêté du 13 nivôse un 10, l'administration de la guerre supportera seule les frais de l'opération, comme seule intéressée à son accomplissement;

6o Hors du territoire français, l'apposition des scellés est faite par les sous-intendants militaires employés dans le pays occupé par l'armée. De la levée des scellés. 70 A la réception de l'avis du juge de paix, le général commandant la division désigne un officier pour assister à la levée des scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés ;

80 Cette mission est confiée de préférence à un officier du corps royal d'état-major, s'il s'en trouve dans le lieu de la résidence du décédé ou à portée. L'officier désigné procède à cette opération, en suivant de point en point le texte de l'art. 3 de l'arrêté du 13 nivòse an 10;

9o Dans tous les cas, le général veille à ce qu'au.cun retard dans la levée des scellés ne provienne de l'autorité militaire.

De l'examen des documents scellés. — 10o A la levée des scellés, l'officier délégué procède avec soin à l'examen et au tri des documents militaires;

390-41°. Tous les registres de correspondance, d'ordres, etc., provenant soit des armées ou corps d'armée, des places françaises ou places ennemies occupées par nos troupes, soit des armées, corps d'armée ennemis ou places occupées par leurs troupes; les bulletins, ordres du jour d'armées, corps d'armée, corps expéditionnaires, manuscrits ou imprimés.

420-430. Les traités, conventions, capitulations, en original ou en copie, manuscrits ou imprimés; les procès-verbaux de remises de territoires et de places avec les états joints à ces procès-verbaux.

440-470. Les journaux d'opérations des armées, corps d'armée, corps expéditionnaires, divisions, brigades, etc.; les mémoires historiques des demi-brigades, régiments, bataillons, cartes, croquis et calques yjoints; les états de situation et les tableaux d'organisation et de formation d'armées, corps d'armée, corps de troupes et fractions de corps de toutes armes

48°. Les registres de greffe des cours prévotales, conseils de guerre, etc.; les libellés des jugements rendus et expéditions de ces jugements, soit imprimés, soit

manuscrits.

Et subsidiairement les mémoires accompagnés de leurs cartes, plans, croquis et calques; les pièces, notes, reconnaissances, etc., se rapportant soit à des projets non suivis d'exécution, inventions ou essais, soit à des faits accomplis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en Europe ou hors d'Europe, avec ou sans nom d'auteur, de quelque nature que soient les documents et à quelque époque qu'ils appartiennent; enfin, toute pièce portant timbre, soit du ministère de la guerre, soit des cabinets topographiques de l'Empereur et du Roi, et qui, par conséquent, doivent faire retour à ces administrations.

11o Le choix de ces documents est déterminé d'après le catalogue ci-annexé;

tribunaux, par les ordonnances organiques concernant l'administration de la justice aux colonies.

3. Les décrets portant nomination ou révocation des membres des cours impériales et des tribunaux de première instance sont rendus sur la proposition collective du ministre de l'Algérie et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui les contre-signent.

12o Les objets ou documents reconnus appartenir au département de la guerre, ou qui seraient de nature à l'intéresser, sont inventoriés séparément, avec indication de ceux qui seraient la propriété particulière du décédé; tous sont remis à l'officier délégué, dont le reçu est apposé sur l'inventaire ; 13o Le général commandant la division adresse tous ces objets au ministre de la guerre, avec ampliation de l'inventaire et du reçu de l'officier dé-tionnelle et de simple police, soit l'organisation julégué;

14 Après examen, le ministre ordonne le classement aux dépôts de la guerre, de l'artillerie, des fortifications ou dans les bureaux de l'administration centrale, de ceux de ces documents qui ont été reconnus bons à conserver. Il renvoie les autres à la famille;

15° Si parmi les premiers il s'en trouve qui appartiennent en propre au décédé, le ministre, après estimation à l'amiable, en fait acquitter la valeur à qui de droit.

Dispositions particulières. 16° Lorsque le décédé est un officier supérieur de l'artillerie ou du génie, chef du service de son arme, l'officier délégué remet immédiatement au successeur provisoire, intérimaire ou titulaire du décédé, les papiers, cartes, plans et mémoires qui se rattachent au service local de l'arme. L'inventaire spécial en est fait et signé par les deux officiers; une expédition de cet inventaire est jointe au rapport à envoyer au ministre sur les résultats de l'opération;

17o Les dispositions de l'art. 136 de l'instruction du 7 juillet 1836, sur le service du génie, sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente instruction.

COLONIES. — MAGISTRATURE. DÉCRET IMPÉRIAL portant application à la magistrature coloniale du décret du 29 juillet 1858. - (Bull. olf. 652, no 6063.) (1) (1er Décembre 1858.) — (Promulg. le 13.) NAPOLÉON, etc.; - Vu les articles 3, 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1834;-Vu l'ordonnance du 28 juillet 1841; - Vu notre décret du 24 juin 1838 (2), qui crée un ministère de l'Algérie et des colonies; Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; - Notre conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les magistrats des cours impériales et des tribunaux de première instance des colonies françaises sont considérés comme détachés du ministère de la justice pour un service public, et placés sous l'autorité du ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Toutefois, les mesures disciplinaires qu'il y aurait lieu de prendre à leur égard seront arrêtées de concert entre le ministre de l'Algérie et des colonies et le garde des sceaux, ministre de ia justice, sans préjudice des pouvoirs et attributions conférés aux gouverneurs, ainsi qu'aux cours et

(1) Les magistrats de l'Algérie, dit le Rapport, ont toujours fait partie du corps judiciaire de la métropole ; en vertu du principe posé dans l'ordonnance du 26 septembre 1842 (Lois ann., 28 vol., p. 732, art. 25), et consacré par un décret récent, ils sont considérés comme détachés du département de la justice...-Les magistrats des colonies, au contraire, forment en quelque sorte un corps à part, et n'ont que la faculté de solliciter leur entrée éventuelle dans la magistrature métropolitaine, après un séjour aux colonies d'une durée déterminée. Si, à une autre époque, la constitution toute spéciale du service judiciaire aux colonies a pu justifier cette situation exceptionnelle, le temps me paraît venu de la faire disparaître. Les magistrats coloniaux remplissent les conditions d'âge et d'aptitude déterminées pour la magistrature continentale, et il importe de leur accorder des garanties d'avenir dont l'absence, dans l'état actuel des choses, constitue, pour le recrutement du corps, une sé

4. Les décrets ayant pour objet de modifier, dans les colonies, soit la législation civile, correc

diciaire, sont rendus sur le rapport du ministre de l'Algérie et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes et dans les limites déterminées par les articles 3, 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.

Les procureurs généraux ou chefs du service judiciaire adressent, tous les six mois, au ministre de l'Algérie et des colonies, et au garde des sceaux ministre de la justice, un rapport sur l'administration de la justice et sur la marche de la législation dans les colonies.

5. Sont abrogées l'ordonnance du 28 juillet 1841 et toutes autres dispositions contraires au présent décret.

6. Le Prince, etc., et notre garde des sceaux, etc.

ALGÉRIE-COLONIES.

CONSEIL

SUPÉRIEUR. TRAVAUX PUBLICS. ARRÊTÉ déterminant les attributions de la commission permanente des travaux publics, instituée au sein du conseil supérieur de l'Algérie et des colonies.—(Bull. Alg., 7, no 145.)

(9 Décembre 1858.)

AU NOM DE L'EMPEREUR, — Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, -Vu l'art. 4 du décret du 21 novembre 1858 (3), portant institution au sein du conseil supérieur de l'Algérie et des colonies, d'une commission permanente des travaux publics, arrête :

ART. 1er. Seront renvoyés à l'examen de la commission permanente des travaux publics :

1o Les plans, projets et devis de tous travaux imputables aux budgets départementaux ou locaux de l'Algérie et des colonies, et devant s'élever à une somme de plus de cinquante mille francs;

2o Les projets, plans et devis de tous travaux imputables aux budgets de l'Etat, et devant s'élever à une somme de plus de dix mille francs.

2. Seront néanmoins, et jusqu'à nouvel ordre, envoyés à l'examen de la commission permanente tous les projets concernant les colonies, qui, en vertu des ordonnances et décrets antérieurs, étaient soumis au comité des travaux de la marine, lequel cessera de fonctionner en ce qui regarde les affaires ressortissant au ministère de l'Algérie et des colonies.

3. La commission étudiera les affaires qui lui seront déférées, au triple point de vue de l'utilité générale, de la dépense et de l'art.

4. Le président de la commission désignera les rapporteurs chargés de présenter les affaires.

5. Lorsqu'il s'agira de travaux d'art importants, supérieurs à cent mille francs, le rapport de la commission sera déféré à l'examen du conseil

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(2) V. Lois annotées, 1858, p. 176.

(3) V. Lois annotées, 1858, p. 211.

(4) Dans le tableau qui accompagne l'ordonnance du 1er août 1822 (Voy.), la place de Gravelines figurait au nombre de celles autour desquelles il n'est permis d'élever, et encore conditionnellement, que des bâtiments et clôtures en bois ou en terre. Mais cette ordonnance du 1er août 1821, rendue en exécution de la loi du 17 juillet 1819 (Voy.), a été formellement abrogée par l'art. 50

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DÉCRET IMPERIAL qui homologue les plans de délimilation et les procès-verbaux de bornage de la zone des fortifications des places de guerre et postes militaires y désignés.-(Bull. off. 657, no 6128.) (5) (11 Déc. 1858.) — (Promulg. le 8 janv. 1839.)

NAPOLEON, etc.;-Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat; -Vu notre décret portant règlement d'administration publique du 10 août 1853, relatif au classement des places de guerre et des postes militaires, et aux servitudes autour des fortifications; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont définitivement arrêtés et homologués les plans de délimitation et les procès-verbaux de bornage de la zone des fortifications annexés au présent décret, et visés et approuvés par notre mihistre de la guerre,

Ces plans et procès-verbaux concernent les places et postes ci-dessous désignés:

Citadelle de Doullens (département de la Somme), place de Calais (département du Pas-de-Calais), places de Valenciennes et de Bouchain (département du Nord), place de Montmédy (département de la Meuse), place de Marsal (département de la Meurthe), place de Longwy (département de la Moselle, place d'Auxonne (département de la Côted'Or), place de Lyon (département du Rhône), pour les fortifications de la rive droite de la Saône et celles entre Saône et Rhône; le fort Queyras (département des Hautes-Alpes), les forts du Langous tier, de la Licastre, de Brégançon, de Portman, de la Vigie et de l'Estissac, aux fles d'Hyères (département du Var); la citadelle de Montpellier (département de l'Hérault), la place de Bayonne (département des Basses-Pyrénées).

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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du décret du 10 août 1853 (p. 147), rendu en exécution de la loi du 10 juillet 1851 (p. 94), qui, elle, il faut bien le remarquer, n'abroge pas la loi du 17 juillet 1819. Aussi l'art. 8 de la loi nouvelle portait-il qu'un règlemeut d'administration publique réunirait et coordonnerait toutes les dispositions des lois concernant les servitudes militaires, et c'est ce règlement que contient le décret du 10 aout 1853. Nous avons donné, à la suite de la loi du 10 juillet 1851, le tableau des places de guerre et des postes militaires, tableau qui a été, dit le Rapport qui précède le décret du 10 août 1853, reproduit à la suite de ce décret pour en faire disparaître quelques erreurs ou omissions peu importantes. C'est ce tableau, joint à la loi du 10 juillet 1851, et sur lequel (p. 96) le fort Philippe figure au nombre des postes militaires, que le décret ci-dessus modifie en déclassant ce petit fort.

(5) V. la note qui accompagne le document qui précède.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, également animés du désir de faciliter les rapports commerciaux et les communications habituelles entre leurs Etats, et de donner aux transports internationaux des chemins de fer respectifs tout le développement qu'ils com-. portent, sont convenus d'établir sur le Rhône un pont fixe destiné à relier le chemin de fer français de Lyon à Genève avec le chemin de fer sarde Victor-Emmanuel.

En conséquence, et dans le but de stipuler, conformément aux termes de l'article 6 de la Convention conclue à Turin le 2 août 1835, les conditions de la construction projetée, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, etc., et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. le chevalier Alexandre Colli, etc., lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en honne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Un pont fixe sera établi sur le Rhône un peu au-dessous du village de Culoz, à l'effet de raccorder le chemin de fer français de Lyon à Genève avec le chemin de fer sarde Victor Emmanuel;

2. Cet ouvrage sera exécuté suivant les dimensions et toutes les autres conditions déterminées dans le règlement ci-annexé, dont les clauses, arrêtées précédemment par les commissaires des Gouvernements respectifs, et approuvées par les administrations compétentes des deux pays, doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention.

3. Les Hautes Parties contractantes se concerteront, ultérieurement, pour les détails du service de l'exploitation au point de jonction des deux voies, ainsi que pour tout ce qui concerne les services des

(1) L'art. 6 de la convention du 2 août 1835, promulguée par l'ordonnance du 2 décembre suivant (V.Lois Ennotées, vol. 2, p. 288), auquel se réfere la convention nouvelle, est ainsi conçu: « Il ne pourra être établi « aucun pont sur les fleuves et rivières servant de limites « aux deux Etats que du commun consentement des deux « gouvernements. Les particuliers qui voudront en éta« blir devront obtenir à la fois l'autorisation des admi«nistrations respectives. Les conditions, les garanties « et les tarifs seront réglés, dans ce cas, de commun accord, par des conventions spéciales négociées, soit entre les gouvernements, soit entre les autorités lo«cales déléguées à cet effet,»

2) Sous l'ordonnance du 26 septembre 1842 (Lois annotées, vol. 2, p. 731), nous avons indiqué les organisations successives de la justice en Algérie, depuis la conquête jusqu'à cette époque. La Cour d'Alger se composait, d'après cette ordonnance, d'un président, de sept conseillers et de deux conseillers adjoints. Depuis, et d'après l'ordonnance du 30 novembre 1844 (Ibid., p. 864), elle fut composée de un président, un vice-président, et douze conscillers. Par suite de l'établissement des Cours d'assises, par le décret du 19 août 1854 (p. 150), le nombre des conseillers fut porté à quatorze par le décret du 11 octobre de la même année (p. 168). Depuis la création du ministère de l'Algérie et des colonies, par le décret de 24 juin 1858 (p. 176), un décret du 29 juillet (p. 193) a réglé les attributions respectives,

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ALGÉRIE.

-

ORGANISATION JUDICIAIRE.

- COUR IMPÉRIALE D'ALGER. DÉCRET IMPÉRIAL sur l'organisation de la Cour impériale d'Alger. (Bull. off. 655, no 6102.) (2) (15 Décembre 1858.) — (Promulg. le 24.) NAPOLEON, etc.;- Vu les articles 4 et 6 de l'ordonnance du 22 juillet 1834; Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La cour impériale d'Alger se compose d'un premier président, de deux présidents de chambre, et de dix-sept conseillers.

Les fonctions du ministère public près la cour sont remplies par un procureur général, deux avocais généraux, dont l'un reçoit le titre de premier avocat général, et deux substituts.

Le premier président et le procureur général de la cour impériale d'Alger ont les attributions, le rang et les prérogatives accordés par la législation aux premiers présidents et aux procureurs généraux des autres cours impériales de l'Empire.

2. La Cour impériale d'Alger se divise en trois chambres, dont une connaît des affaires civiles, une des mises en accusation et une des appels de police correctionnelle.

3. Les lois et décrets relatifs à la formation des chambres au nombre de voix nécessaires pour la validité des arrêts, au roulement des magistrats et à l'ordre du service dans les cours impériales de l'Empire, sont applicables à la Cour impériale d'Alger. 4. Sont également applicables en Algérie, 1o Les chapitres VI, VII, VII et Ix du livre [er

quant au service de la justice, des ministères de la justice et de l'Algérie. Enfin, le décret ci-dessus constitue la Cour d'Alger sur le même pied que les cours de France, en lui donnant un premier président, deux présidents de chambre et dix-sept conseillers; un procureur général, deux avocats généraux et deux substituts. Voici quelques-unes des considérations que le Rapport à l'Empereur faisait valoir à l'appui de ces modifications: « L'organisation de la Cour impériale d'Alger n'est plus à la hauteur de la situation nouvelle faite à l'Algérie. Surchargée d'affaires civiles, obligée de détacher tantôt cinq conseillers, tantôt trois, pour le service des cours d'assises, elle ne saurait suffire plus longtemps à sa lourde tâche. Privée d'une chambre des mises en accusations et du droit d'évocation, elle laisse l'issue des informations criminelles aux décisions souveraines du procureur général, et la poursuite des affaires graves manque de l'un des plus puissants moyens de l'instruction judiciaire. Pour remédier à cet état de choses, il m'a paru indispensable de remanier l'organisation actuelle et de faire un pas de plus vers l'assimilation complète aux cours de la métropole. En matière civile et correctionnelle, c'est l'assimilation absolae à nos institutions, et, sous ce rapport, l'Algérie n'aura rien à envier à la France. En matière criminelle, la création d'une chambre des mises en accusation est la base essentielle du décret. Par elle se réalise une série de réformes qui suppriment de graves anomalies et introduisent

du Code d'instruction criminelle, modifiés lois des 4 avril 1855 et 17 juillet 1856; 2o La loi du 13 juin 1856;

par les

3o Le chapitre 1er du titre II du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 17 juillet 1856; 4o Le chapitre 11 du titre IV du livre II du même code, relatif aux contumaces.

5. Le délai pour notifier l'opposition du procureur général aux ordonnances du juge d'instruction est de vingt jours pour les tribunaux autres que ceux de la province d'Alger.

6. Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance du 26 sept. 1842 en tout ce qu'elles ont de contraire au présent décret, et notamment les art. 60 et 61. 7. Le Prince, etc., et notre garde des sceaux, etc., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera exécutoire à pertir du 1er janvier 1859.

ALGÉRIE-COLONIES.

JUSTICE.

GRACES ET RÉDUCTIONS de peines. DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux propositions de grâce, commutation et réduction de peines, en faveur des individus condamnés par les Cours et tribunaux ordinaires de l'Algérie et des colonies. (Bull. off. 657, n° 6136.) (15 Dec. 1858.)

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-

(Promulg. le 8 janv. 1859.) NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 29 juillet 1858 (3), relatif au service de la justice en Algérie; Vu le décret du 10 juillet 1852 (4), sur les propositions de grâces et de commutations relatives aux individus condamnés par les juridictions militaires ou maritimes; Vu le rapport à nous adressé, le 29 juillet 1858, par le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies; Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algéric et des colonics, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRET ONS ce qui sait:

ART. 1er. Les propositions de grâce, commiutation et réduction de peines en faveur des individus condamnés par les cours et tribunaux ordinaires de l'Algérie et des colonies, nous sont directement présentées par le ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Les rapports qui nous sont soumis à cet effet énoncent l'avis de notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui est préalablement consulté dans les formes tracées, pour les condamnés militaires, par le décret du 10 juillet 1852.

3. Les propositions relatives aux Européens non militaires et aux indigènes condamnés en Algérie par les juridictions militaires et maritimes, nous sont présentées dans les mêmes formes.

4. Sont abrogés le décret du 21 frimaire an 14 (5), et toutes les dispositions contraires au présent décret. 5. Le Prince, etc., et notre garde des sceaux, etc.

la

dans la procédure criminelle un immense progrès. On peut citer notamment la prérogative d'évocation rendue à la Cour, le droit d'incarcération préventive enlevé au ministère public, ainsi que la faculté qui lui était accordée par l'art. 61 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, de faire cesser les poursuites en tout état de cause; liberté provisoire soumise aux formes du Code d'instruction criminelle; les informations judiciaires réglées par des ordonnances émanées, nou plus du procureur général, mais du juge d'instruction, et la mise en vigueur de la procédure relative aux coatumaces.

« Telle est, Sire, l'économie du décret. Dans le présent, il donne satisfaction à des intérêts légitimes; dans l'avenir, il est certainement destiné à håter les progrès de l'Algérie. L'histoire et l'expérience ont, en effet, démontré que les institutions judiciaires occupent une grande place dans la fondation des colonies. Pour attirer une population civile nombreuse, intelligerte et laborieuse dans un pays nouveau et pour l'y enraciner, il ne sufiit pas que ce pays abonde en richesses variées, il faut encore que cette population y trouve un régime qui garantisse ses libertés et sa propriété. Sans cette protection certaine et efficace, les colons s'aventurent à la recher che de la fortune, mais ne se lient pas au sol par des entreprises agricoles sérieuses et de longue durée. »

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(18 Déc. 1858.)-(Promulg. le 1er janv. 1859.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ininistre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; Vu le décret du 17 juin 1857 (2), portant réception du bref qui institue canoniquement le Chapitre impérial de SaintDenis,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. L'église de Saint-Denis est consacrée à la sépulture des Empereurs. Elle est desservie par un chapitre, qui prend la dénomination de Chapitre impérial de Saint-Denis.

2. Notre grand aumônier est le chef du Chapitre, sous le titre de Primicier.

3. Le Chapitre est composé de chanoines-évêques ou du premier ordre, et de chanoines-prêtres ou du second ordre. Il ne peut compter, au plus, que douze chanoines-évêques, non compris le Primicier, et vingt-quatre chanoines-prêtres.

4. Tous les membres du Chapitre sont nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, qui prendra l'avis de notre grand aumonier.

Les chanoines du premier ordre sont choisis parmi les archevêques et évêques qui ont été titulaires en France, et parmi les évêques ayant exercé, en cette qualité, des fonctions reconnues et autorisées par le Gouvernement.

Les chanoines du second ordre sont choisis parmi les vicaires généraux et les chanoines, les curés de première classe, les aumôniers des armées de terre et de mer et des établissements publics, ayant au moins dix ans d'exercice de leurs fonctions, et enfin parmi les ecclésiastiques qui se sont distingués dans l'exercice de leur ministère.

5. Le primicier, les chanoines-évêques et les chanoines-prêtres reçoivent l'institution canonique conformément au bref donné à Rome le 31 mars 1857, accepté et publié par décret du 17 juin de la même année.

6. Le primicier exerce la juridiction spirituelle et jouit des prérogatives qui lui sont attribuées par le bref précité.

7. Si le primicériat vient à vaquer, soit par suite de décès, soit pour toute autre cause légitime, les chanoines élisent, dans le délai de huit jours, un vicaire capitulaire, qui recevra l'administration temporaire.

Si l'élection n'est pas faite dans le délai fixí, l'archevêque de Paris désigne un des membres du Chapitre pour remplir les fonctions d'administrateur provisoire.

Le vicaire capitulaire ou l'administrateur provi

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(1) Ce document est calqué sur l'ordonnance du 23 décembre 1816 (7e série, Bull. off. 133, no 1587), qui établissait, pour desservir l'ancienne église de l'abbaye de Saint-Denis, un chapitre sous le titre de Chapitre royal & Saint-Denis : en abrogeant cette ordonnance, il en reproduit les dispositions essentielles. Il abroge également les six premiers articles du décret du 20 février 1806 (V. 1er vol. de nos Leis annotées, p. 711, a. 3), qui consacrait déjà l'église de Saint-Denis

soire ne peut entrer en fonctions qu'avec notre agré

ment.

8. Les chanoines-évêques conservent les honneurs et prérogatives attachés à l'épiscopat. Ils ne sont pas astreints à la résidence.

9. Les chanoines-prêtres sont astreints à la résidence. S'ils n'ont pas justifié dans les six mois de leur nomination qu'ils ont fixé leur résidence à Saint-Denis, ils sont réputés démissionnaires et immédiatement remplacés.

Ils ne peuvent prendre plus de trois mois de vacances, et ne s'absenteront qu'avec l'agrément du primicier, qui en informerà notre ministre des cultes. Il sera fait sur le traitement de ceux qui s'absenteraient sans autorisation une retenue dont la quotité sera réglée, suivant le cas, par une décision ministérielle.

10. Le traitement des chanoines-évêques reste fixé à dix mille francs, et celui des chanoines de second ordre à quatre mille francs.

Le chanoine du second ordre qui remplit les fonctions de trésorier du Chapitre continue à recevoir une indemnité de six cents francs.

11. Les insignes des chanoines de Saint-Denis continuent à être réglés par le décret du 9 mars 1853. 12. Le service de l'église et du Chapitre est réglé par le primicier, sous notre approbation.

13. Le décret du 20 février 1803, articles 1 à 6; l'ordonnance du 23 décembre 1816 et le décret du 25 mars 1952, sont et demeurent rapportés.

14. Notre ministre secrétaire d Etat au département de l'instruction publique et des cultes et notre grand aumônier, primicier du Chapitre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET IMPERIAL relatif à la formation d'un fonds commun destiné à procurer aux lycées impériaux, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments.(Bull. off. 661, no 6164.)

(22 Déc. 1857.) -- (Promulg. le 24 janv. 1839.) NAPOLÉON, etc.;, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Au moyen des sommes versées par les lycées impériaux en compte courant à la caisse des dépôts et consignations, il sera formé un fonds commun de trois cent mille francs destiné à procurer à ces établissements, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments.

2. Le fonds de réserve en cas d'incendie créé par ordonnance du 29 juillet 1829 (3) devra, jusqu'à concurrence des sommes disponibles, contribuer à la formation du fonds commun.

à la sépulture des Empereurs et fondait un chapitre pour la desservir. Il abroge enfin le décret du 25 mars 1852 (p. 106), relatif aussi au chapitre de Saint-Denis.

(2) V. Lois annotées de 1857, p. 118.

(3) V. nos Lois annotées, vol. fer, p. 1209.

(4) La direction des affaires civiles avait été établie par un décret du 29 juillet 1858 : c'était un démembrement de l'ancienne direction des affaires de l'Algérie, dont l'ordonnance du 17 janvier 1844, art. 6 ( Lois annotées, vol. 2, p. 775), déterminait l'organisation et les attributions. Ce décret la supprime, aussi bien que l'ancienne direction des colonies du ministère de la marine (V. Ibid., p. 885, l'ordonnance du 27 décembre 1844, art. 5), qui avait formé l'un des éléments du nouveau ministère de l'Algérie et des colonies, créé par le décret du 24 juin 1858 (p. 176), et il ordonne une nouvelle répartition des services par nature d'attributions, qu'effectue l'arrêté ci

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DÉCRET IMPERIAL qui supprime la direction des affaires civiles de l'Algérie et la direction des colonies. (Bull. off. 656, no 6108.) (4)

(22 Déc. 1858.) — (Promulg. le 1er janv. 1859.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La direction des affaires civiles de l'Algérie et la direction des colonies sont supprimées.

2. Les services composant le ministère de l'Algé rie et des colonies seront répartis par nature d'attributions.

Un arrêté ministériel réglera cette répartition. 3. Le Prince chargé du ministère, etc.

ARRÊTÉ portant répartition par nature d'attributions des services du ministère. (Bull. Alg., 11, no 208.)

(22 Décembre 1858.)

AU NOM DE L'EMPEREUR,-le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, - Vu le décret en date du 22 décembre 1858, portant suppression de la direction des affaires civiles de l'Algérie et de la direction des colonies, et approuvant la réorganisation par nature d'attributions des services du ministère de l'Algérie et des colonics, ARRÊTE :

ART. 1er. Les services composant le ministère de l'Algérie et des colonies sont répartis ainsi qu'il suit: Cabinet, - Secrétariat général : — Justice, cultes, instruction publique; - Direction de l'intérieur, Direction des finances, Direction des affaires militaires et maritimes.

2. Le cabinet du ministre est organisé ainsi qu'il suit:

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après rapporté, et dont les motifs sont ainsi déduits dans le Rapport à l'Empereur : « En créant, Jisait le Prince, le ministère dont vous avez daigné me charger, et en le formant de la direction des affaires de l'Algérie et de la direction des colonies, la pensée de Votre Majesté n'a pas été de maintenir la séparation de ces deux services, mais, au contraire, de les réunir et de leur donner une commune impulsion. En effet, le but de l'institution d'un ministère de l'Algérie et des colonies serait-il atteint si, par exemple, l'administration de la justice, de l'instruction publique et des cultes, en Algérie, continuait à être distraite de celle des mêmes services aux colonies; si, en matière de finances, de travaux publics et de commerce, des services semblables continuaient à être régis par des principes différents? J'ai dû songer, dès le premier jour, à substituer à cette division territoriale une répartition des services par nature d'attributions; mais il convenait de ne pas gêner par un changement subit l'expédition des affaires... » — - V. ci-après l'arrêté d'organisation et celui portant règlement des grades.

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