chandises pourront passer. Au moment de l'exportation, les droits fixés par le tarif seront payés. Toute tentative faite pour passer les marchandises importées ou exportées en contravention aux règlements ci-dessus énoncés rendra ces marchandises passibles de confiscation. Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d'être confisquées. Toute tentative faite pour profiter d'un certificat inexact et passer plus de marchandises qu'il n'en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d'être confisquées. Le chef de la douane aura le droit de refuser l'embarquement de produits dont on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu'à ce que ces droits aient été payés. Ce qui précède faisant connaitre les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l'article 9 du Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate. HUITIEME RÈGLEMENT. Commerce étranger dans l'intérieur au moyen de passe-ports. Il est convenu que l'article 8 du Traité de TienTsin ne sera point considéré comme autorisant les sujets français à se rendre dans la capitale de la Chine pour y faire le commerce. NEUVIÈME RÉGLEMENT. Abolition des droits prélevés pour la refonte des monnaies. Il est convenu que les sujets français ne seront plus désormais assujettis au payement du droit de un tael et deux maces, exigés jusqu'ici en sus du payement des droits ordinaires par le Gouvernement chinois, pour couvrir les frais de fonte et de monnayage. DIXIÈME RÉGLEMENT. Pazement des droits sous un même système dans tous les ports. Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement chinois le droit d'adopter toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour protéger ses revenus provenant du commerce français, il est convenu qu'un système uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont ouverts. Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouvernement de l'Empire comme surintendant du commerce étranger pourra, de temps à autre, ou visiter lui-même les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir tout sujet français qui lui paraîtrait convenable pour l'aider à administrer les revenus de la douane, à empêcher la fraude, à déterminer les limites des ports, à pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à établir les phares, les bouées, les balises, etc., à l'entretien desquels il sera pourvu au moyen des droits de tonnage. Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour prévenir la fraude dans le Yang Tzé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au commerce étranger. RÈGLEMENT ADDITIONNEL. Il est convenu, entre les Hautes-Parties contractantes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en dix années, afin d'être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux Empires, et que, par suite de cette disposition, la période de sept années, stipulée à cet effet dans l'article 27 du Traité de Tien-Tsin, est abrogée et de nulle valeur. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé le présent tarif et ses règlements commerciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en quatre expéditions, à Changhai, le 24 novembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-neuvième jour de la dixième lune de la huitième année de Hien-Foung. (L. S.) Signé Baron GROS. ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français ré(L. S.) Les cinq signatures des plénipoten- partira cette somme entre les parties intéressées tiaires chinois. dont les droits ont été légalement établis devant lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties contractantes, qu'un million de tačls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taels restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre. CONVENTION DE PAIX additionnelle au Traité de TienTsin, conclue le 25 octobre 1860. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s'est élevé entre les deux Empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d'amitié qui existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nominé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: (suivent les noms.) Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : 3. Le Traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente Convention. 4. L'article 4 du Traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de deux millions de taels est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité. Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton à compte sur la somme de deux millions de taels stipulée par le Traité de Tien-Tsin seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les huit millions de taels dont il est question dans cet article. Les dispositious prises dans l'article 4 du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taels sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement chinois sur les huit millions de taels stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois; le premier terme commençant au 1er octobre de cette année et finissant au 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués. Une somme de cinq cent mille taëls sera payée cependant à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois le juge convenable. Une commission mixte, nommée par le ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l'indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas. 5. La somme de huit millions de taels est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui 6. Conformément à l'édit impérial rendu le 20 mars 1846, par l'auguste Empereur Fuo-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les perquisitions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de Son Excellence le ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de Tien-Tsin. Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq cent mille taels dont il est question dans l'article 4 de la présente Convention, l'évacuer pour aller s'établir à Takou et sur la côte nord du Changton, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le Gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque. 8. Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou sur la côte nord de Changton, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de huit millions de taels sera payée en entier. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger. Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ees émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de inoralité et de sûreté qui doivent y présider. 10 et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties contractantes, que le droit de tounage qui, par erreur, a été fixé, dans le Traité de Tien-Tsin, à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et 3 (1) V. dans nos Lois annotées de 1859, p. 110, les statuts ici modifiés de la Société du Crédit industriel et commercial. (2) V. dans nos Lois annotées de 1860, p. 32, la loi du 23 mai de la même année, dont le décret ci-dessus a pour objet d'activer les résultats et de faire ainsi apprécier plus immédiatement les bienfaits qu'elle doit produire pour la population, ainsi que l'explique le Ministre de l'agriculture et du commerce dans le Rapport sur lequel a été rendu ce décret. Voici le texte de ce rapport, dont la lecture peut seule faire saisir la pensée et en même temps l'importance du dégrèvement décrété : « SIRE, la réforme du tarif des sucres prononcée par la loi du 23 mai dernier n'a pas encore produit les résultats qu'on pouvait en attendre, et, quoique le dégrèvement ait atteint près de 50 0/0 de la quotité de l'impôt, la consommation n'a pas pris de développement. Plusieurs causes ont amené ce résultat d'abord les délais qui se sont écoulés entre l'annonce de la mesure et sa réalisation; ensuite les facilités accordées à l'exportation des sucres sous bénéfice du remboursement des anciens droits, et enfin la spéculation qui, profitant du vide fait sur nos marchés par une exportation considérable et opérée dans un court espace de temps, a exagéré les prix de vente. Aussi, pendant un certain temps du moins, le consommateur n'a-t-il profité que dans une limite très restreinte des sacrifices que le Trésor s'était imposés dans l'intérêt des classes populaires, auxquelles Votre Majesté, en prenant l'initiative de cette mesure, a voulu procurer un aliment salutaire et qui se prête à de nombreux usages. — Votre Gou vernement, Sire, a dû se préoccuper de cette situation et rechercher s'il ne serait pas possible d'en atténuer les effets au moyen d'une modification dans le régime actuellement applicable aux sucres étrangers. La loi du 93 mai, comme toutes celles qui l'ont précédée, a frappé d'une surtaxe les sucres étrangers qui sont importés dans nos ports, même sous pavillon français. Cette surtaxe, qui n'est autre chose qu'une protection accordée à la fabrication du sucre indigène et du sucre colonial, met obstacle à ce que les sucres étrangers pénètrent dans notre consommation. Malgré l'abaissement CRÉDIT INDUSTRIEL. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux 2. Notre ministre, etc. STATUTS. Modifications aux statuts de la société générale du Crédit industriel et commercial. PREMIÈRE MODIFICATION. Le paragraphe 6 de l'article 3 est remplacé par la rédaction suivante : « A recevoir en compte courant jusqu'à concur«rence d'une fois et demie le capital nominal et << la réserve, les fonds qui lui seront versés à un << taux d'intéret déterminé par le conseil d'admi«nistration. >> DEUXIÈME MODIFICATION. L'article 8 est remplacé par la rédaction suivante: « ART. 8. Le mon«tant cumulé du passif, y compris les traites ou << mandats à échoir, et des effets en circulation << avec l'endossement ou la garantie de la société « ne doit jamais excéder cent millions de francs.>> de la surtaxe, qui n'est plus aujourd'hui que de 3 fr. 60 c., tandis qu'elle était encore de 6 fr. avant la réforme du tarif, les sucres étrangers ne peuvent sortir du rôle que les anciennes législations leur avaient assigné et qui consistait à se présenter momentanément sur notre marché pour être livrés au raffinage, puis réexportés à l'aide des combinaisons qui ont fait du drawback une véritable prime.-Ces moyens artificiels pouvaient se comprendre tant que l'élévation de l'impôt ne permettait pas à l'usage du sucre de se répandre dans toutes les classes de la société ; ils tenaient, d'ailleurs, à l'ensemble du système qui voulait, avant tout, assurer aux fabricants indigènes le placement de leurs produits sur nos marchés intérieurs. De plus saines doctrines ont prévalu; le cercle des consommateurs a été élargi par une importante réduction de l'impôt, et, en réduisant à 3 fr. la surtaxe sur les sucres étrangers, la loi du 23 mai a déjà reconnu dans une proportion plus juste la puissance du sucre indigène. Les faits sembleraient démontrer, Sire, que, sur ce point, le progrès n'a pas été suffisant, et que la protection accordée aux sucres indigènes, inutile pour ceux-ci, a été dommageable aux intérêts du consommateur.-En effet, quoique l'importation des sucres étrangers présente sur l'année dernière une réduction considérable, le stock des entrepôts, loin de diminuer, s'est au contraire augmenté; et l'on est en droit de supposer que cette masse de sucres, qui s'élève à plus de vingt millions de kilogrammes, pourrait entrer, en partie du moins, dans la consommation intérieure, si elle n'en était écartée par la surtaxe de 3 fr. 60 c.-D'un autre côté, la fabrication du sucre de betterave offre, dès le début de la présente campagne, une atténuation de production très sensible. D'après les comptes publiés par l'administration des douanes et des contributions indirectes, les quantités fabriquées présentaient à la fin du mois de novembre dernier, relativement à l'époque correspondante de l'année précédente, une réduction de 18,333,000 kilogrammes, et il y a lieu de craindre que la différence entre la production totale de la présente compagne, comparée à celle de 1859-60, ne soit plus considérable encore.-Par suite de ces diverses circonstances, le prix des sucres bruts 60 C., PERPIGNAN A PORT-VENDRES. DÉCRET IMPERIAL qui déclare d'utilité publique l'écoblissement d'un chemin de fer de Perpignan à PortVendres. (Bull. off. 901, no 8686.) (16 Janvier 1861.) — (Promulg. le 4 fév.) SUCRES. SUCRE ÉTRANGER. DÉGRÉ APPRO (Promulg. le 31.) EMBRANCHEMENT. VEMENT. DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime la surtaxe de 3 francs par 100 kilogrammes établie, par la loi du 23 mai 1860, sur les sucres étrangers importés des pays hors d'Europe par navires français. (Bull. off. 899, n° 8676.) (2) (16 Janvier 1861.) — (Promulg. le 28.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre mimistre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu l'article 4 de la loi du 3 juillet 1840, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: -- s'est élevé, et cette hausse ne peut manquer de réagir sur le prix des sucres raffinés; l importe donc d'aviser promptement à ce danger dans l'intérêt des consommateurs et pour assurer le succès de la réforme que Votre Majesté a entreprise. Un des moyens dont votre Gouvernement peut disposer est de donner accès dans notre consommation aux sucres étrangers, en supprimant la surtaxe de 3 fr. 60 c. qui les frappe aujourd'hui. C'est là, Sire, la conclusion que j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté, et qui résulte, d'ailleurs, des faits que je viens d'avoir l'honneur de placer sous ses yeux. Au point de vue des intérêts du Trésor, la mesure aurait des avantages qui ne sauraient échapper à l'attention de Votre Majesté. En effet, jusqu à présent, et comme je l'ai déjà dit, les sucres étrangers n'ont été admis en France que pour le raffinage et l'exportation, et, par conséquent, ils n'ont donné lieu qu'à un simple mouvement de trésorerie, les ventes n'étant que fictives, puisqu'elles sont remboursées, sous forme de drawback, à la sortie des sucres raffinés. Dégrevés de la surtaxe de 3 fr. les sucres étrangers pourront pénétrer concurremment avec les sucres de betterave dans l'alimentation publique et fourniront au Trésor un élément de perception d'autant plus appréciable que ces sucres ne sont pas, comme nos sucres coloniaux, soumis à une détaxe. -Je n'hésite donc pas, Sire, à proposer à Votre Majesté de supprimer la surtaxe de 3 fr. établie par la loi du 23 mai dernier sur les sucres étrangers importés par navires français. Cette mesure rentre dans les prévisions de la loi du 3 juillet 1840, dont l'art. 4 porto: « Les surtaxes établies sur les sucres étrangers pourront être modifiées par des ordonnances royales dont les dispositions devront être soumises aux Chambres dans leurs plus prochaines sessions. C'est en vertu de cette disposition, conforme d'ailleurs aux principes posés par l'article 34 de la loi du 17 déc. 1814 sur les matières premières, que Votre Majesté a, dans des circonstances analogues, modifié la surtaxe afférente aux sucres étrangers par les décrets des 20 déc. 1854 et 29 déc. 1855. -Si Votre Majesté veut bien approuver cette proposition, je la prierai de revêtir de sa signature le décret ci-annexé qui a pour but de réaliser la mesure. • DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe pour la campagne 18601861, le chiffre de la prise en charge dans les fabriques abonnées. - (Bull. off. 838, no 8083.) ABT. 1er. Le chiffre de la prise en charge, pendant la campagne 1860-1861, est fixé à mille quatre cent vingt-cinq grammes de sucre non raffiné, par hectolitre de jus et par degré du densimètre, pour les fabricants qui contracteraient un abonnement avec l'administration des douanes et des contributions indirectes, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 23 mai 1860. 2. Notre ministré, etc. DOUANES.-IMPORTATION. POIDS NET. DÉCRET IMPÉRIAL qui abaisse le chiffre maximum firé par l'art. 7 de la loi du 27 mars 1817, et au delà duquel les marchandises importées en France acquittent les droits de douane au poids net. (Bull. off. 897, no 8655.) SEURS. NOMINATION. DÉCRET IMPERIAL portant que les places de profes(11 Août 1860.) -- (Promulg. le 17.) seur dans les écoles vétérinaires ne seront plus donNAPOLÉON, etc.; nées par la voie du concours. Sur le rapport de notre mi- (Bull. off. 903, nistre secrétaire d'État au département des finan- n 8709.) ces;-Vu la loi du 23 mai 1860 (1), et notamment (19 Janvier 1861.) — (Promulg. le 13 fév.) l'article 4; Notre conseil d'Etat entendu, NAPOLÉON, etc.; Vu l'ordonnance rovale du AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: 1er septembre 1825, portant organisation des écoles vétérinaires, et spécialement le paragraphe 2 de l'article 9 de cette ordonnance, ledit paragraphe ainsi conçu « Les places de professeur et de chef « de service ne seront accordées qu'au concours « devant un jury spécial qui sera formé par notre « ministre de l'intérieur et choisi parmi les em«ployés des écoles vétérinaires à notre nomina« tion, et les professeurs en exercice ou en re«<< traite. » - Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: CAMPAGNE (16 Janvier 1861.) (Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu l'article 7 de la loi du 27 mars 1817; Sur le rapport de notre ministre d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Le chiffre maximum de 40 fr. fixé par l'article 7 de la loi du 27 mars 1817, et au delà duquel les marchandises importées en France acquittent les droits de douane au poids net, est abaissé à dix francs par cent kilogrammes. 2. Nos ministres, etc. DENCE. DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie celui du 1er déc. 1860, sur l'organisation du notariat dans le département de la Haute-Savoie. (Bull. off. 898, no 8665.) (16 Janvier 1861.) — (Promulg. le 25.) Canton de Saint-Julien, trois notaires, dont deux à Saint-Julien et un à Vulbens; (1) V. Lois annotées de 1860, p. 32. (2) V. Lois annotées de 1860, p. 122. Ce décret du 20 décembre modifie les circonscriptions de cantons dans le département de la Savoie, postérieurement à 'organisation du notariat dans ce même département. Savoie.. Elle portera d'un côté l'effigie de l'Empereur avec ces mots : Napoléon III, Empereur, et de l'autre côté, en légende : Expédition de Chine. 1860, DEPARTEMENTS. Haute-Savoie. Alpes-Maritimes. (3) V. Lois annotées de 1860, p. 121. (4) Ce décret, considérant qu'un grand nombre d'affaires intéressant la ville de Paris, sont journellement soumises au Conseil d'Etat, porte: Art. 1er. Le préfet de la Seine est autorisé à prendre part aux déli et en inscription, les noms TA-KOU-CHANG KIAWAN-PA-LI-KIAO-PEKING. Ce médaillon sera encadré des deux côtés par une couronne de lauriers. 3. Les personnes qui auront obtenu la médaille la porteront sur le côté gauche de la poitrine, attachée à un ruban jaune dans lequel sera tissé en bleu et en caractères chinois le nom de la ville de PEKING. 4. La médaille est accordée par l'Empereur à tous ceux qui auront pris part à l'expédition de Chine, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés. 5. Nos ministres, etc. PRÉFET DE LA SEINE. CONSEIL D'ÉTAT. DÉCRET IMPÉRIAL portant modification de l'art. 1er du décret du 22 décembre 1860, qui donne au prefet de la Seine le droit de prendre part aux délibérations du Conseil d'Etat. (Bull. off. 901, n° 8688.) (5) (23 Janvier 1861.) — (Promulg. le 4 fév.) NAPOLÉON, etc.; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. L'article 1er de notre décret du 22 décembre 1860 (4), qui donne au préfet de la Seine le droit de prendre part aux délibérations de notre Conseil d'Etat, est remplacé par la disposition sui vante : « Le préfet de la Seine est autorisé à prendre << part aux délibérations de l'assemblée générale de a notre Conseil d'Etat. « Il est également autorisé à prendre part aux << travaux des sections de notre Conseil d'Etat, « mais seulement dans les affaires intéressant son « administration. >> 2. Notre ministre, etc. SAVOIE-NICE.-SOUS-PRÉFECTURES. ARRONDISSEMENTS. Saint-Jean-de-Maurienne. FRAIS D'ADMINISTRATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui règle les frais d'administration (23 Janvier 186).) — (Promulg. le 4 fév.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Puget-Théniers. AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les frais d'administration des souspréfectures des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, sont réglés ainsi qu'il suit, à partir du 1er janvier 1861: MONTANT DES FRAIS d'administration. 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500 6,000 4,500 bérations de notre Conseil d'Etat, avec les mêmes droits et prérogatives que nos conseillers d'Etat en service ordinaire hors section. Art. 2. Notre ministre, etc. » -(Bull. off. 888, no 8559; promulg. le 31 déc.) 2. Il n'est rien changé aux conditions actuelles du fonds d'abonnement de la sous-préfecture de Grasse (Alpes-Maritimes). 3. Notre ministre, etc. (1) Ce sénatus-consulte a été présenté en exécution de l'art. 4 du décret du 24 nov. 1860 (Lois annotées, -Le p. 115), à la séance du 22 janv. (Monit du 23). projet du Gouvernement était conforme aux termes du décret; mais il a été sensiblement modifié par la commission. V. ci-après le rapport fait au nom de la commission chargée de l'examiner, par M. le premier président Troplong, président du Sénat, à la séance du 29 janv. (Monit. du 20, p. 134, 3e col.). Le projet amendé par la commission a été mis en délibération à la séance du 31 janv. et adopté dans celle du 1er février. (Monit. des 1er et 2 février), à l'unanimité moins deux voix. RAPPORT fait par S. Exe. M. le premier président Troplong. Messieurs,-Un des mérites de la Constitution de 1852, c'est qu'elle a mieux aimé être perfectible qu'invariable et immobile. Le progrès est dans son esprit; il est facilement praticable par son mécanisme. Elle a pris pour devise ces mots de l'Empereur Napoléon Ier: « Une Constitution est l'œuvre du temps (*). » Le temps amène, en effet, des changements profonds dans les intérêts et dans les opinions; une constitution sage, loin de les méconnaître, doit s'y adapter. C'est par là que Rome antique résista, dans ses beaux siècles, aux séditions intérieures et aux inimitiés du dehors; c'est par là que l'Angleterre a, depuis deux siècles et pour longtemps encore, fermé l'abîme des révolutions. La Constitution de 1852 est d'ailleurs un exemple pratique de cette sage théorie. Elle émane de la constitution de l'an 8, et elle en reproduit les traits principaux; mais elle est loin d'en être la copie. Tenant compte des idées de l'époque sous laquelle elle est éclose, elle s'est inspirée d'un souffle beaucoup plus libéral que la constitution de l'an 8. Celle-ci, succédant à d'immenses désordres, à d'horribles hécatombes, à d'abominables folies, avait fait le silence autour d'elle La liberté avait tout compromis; elle devait une expiation. C'est pourquoi la constitution de l'an 8, obéissant à une réaction impérieusement commandée par le bon sens public, n'avait pas admis la liberté de publier sa pensée par la voie de la presse. Elle avait reculé devant le suffrage universel avec l'élection directe et devant la libre discussion des lois par chaque député. Le Sénat, placé au sommet de son édifice, n'avait reçu d'elle ni le contrôle des lois au point de vue constitutionnel, ni l'initiative des projets de lois sur les matières d'un grand intérêt national; elle ne connaissait ni le droit de pétition, ni l'inamovibilité de la magistrature, etc. Et cependant, par cela seul qu'elle admettait des élections et des corps délibérants, elle eût suffi peut-être à modérer le pouvoir du grand homme qui présidait aux destinées du pays, si les moyens de gouvernement n'eussent dù être extraordinaires comme les difficultés et les périls. En 1852, le successeur de l'empereur Napoléon Ier, moins gêné que son oncle par les circonstances intérieures et extérieures, a pu être plus généreux avec la liberté; et sans abuser de la victoire que la France lui avait donnée, il n'a retranché à cette liberté, compromise par tant d'écarts, que ce qui, au jugement de tous les hommes sensés, avait ébranlé, miné, renversé le principe d'autorité, sans lequel il n'y a pas de liberté réelle. Il l'a limitée sans la supprimer; il l'a sauvée en la limitant. Et ce n'est pas pour quelques sacrifices restreints, imposés au nom de l'intérêt général, qu'on pourrait révoquer en doute l'esprit libéral qui anime la Constitution de 1852. Il suffit de consulter le caractère du prince dont elle émane, le mouvement des idées et des mœurs, la puissante énergie de l'indépendance individuelle, le corps entier de nos lois civiles, etc., etc., pour être convaincu que de cet ensemble n'a pu sortir un pouvoir exagéré et menaçant; surtout quand le monarque a pour contre-poids les délibérations et les votes d'un Sénat et d'un Corps législatif, les arrêts d'un pou (*) Préambule de la Constitution du 14 janvier 1882. voir judiciaire fortement organisé, l'opinion publique, cette grande puissance de tous les jours, et le suffrage universel qui en est la définitive expression. Nous disons l'opinion publique, bien qu'on la récuse quelquefois pour cause d'ignorance', en prétendant qu'il importe peu qu'elle ait à sa disposition la liberté pleine et entière des livres, des brochures et des écrits quelconques nos périodiques, si elle manque pour son instruction d'une égale liberté dans le régime des journaux. A quoi nous répondons par toute l'histoire du dix-huitième siècle et par cette action communicative des livres, des brochures, des pamphlets, qui poussa la France vers 89, et la trouva mûre pour la liberté. Pouvons-nous oublier le Contrat social de J.-J. Rousseau, dont les traces funestes ne sont pas encore effacées? Le célèbre pamphlet de Sieyes : Qu'el-ce que le tie s-état? précipita le renversement des ordres et fut un événement au milieu de tant de choses inouïes qui se succédaient. Laissons donc aux œuvres de l'esprit individuel leur énergie expansive; ne méconnaissons pas la force de ce levier intellectuel, tour à tour bienfaisant ou redoutable, qui soulève les bonnes et les mauvaises passions. Les journaux, œuvres collectives et quotidiennes, peuvent les soulever davantage à cause de leur puissante organisation. C'est pourquoi la loi actuelle leur impose des devoirs particuliers. Pourtant, si, à côté des avertissements dont on a pris le soin critique de faire le relevé, on plaçait le tableau des censures, des libertés, des hardiesses même, qui out alimenté les journaux depuis 1852, on verrait qu'en somme ils ont joui de la liberté comme s'ils étaient libres. Ils le sont, en effet, toutes les fois qu'ils gardent les convenances envers les personnes, les actes et les institutions. On a vu d'ailleurs, par les récentes déclarations du Gouvernement, jusqu'où veut s'étendre, à cet égard, son esprit équitable {*}. Mais, en pricipe, le régime de la presse périodique reste ce qu'il était, et votre commission pense que le pays, loin de le désapprouver, en désire le maintien. MM. les ministres commissaires ont partagé cette opinion, et le Gouvernement n'a pas hésité à dire, par leur organe, qu'il la prend pour sa règle. Il y a assez de patriotisme dans les journaux pour qu'ils acceptent sans effort le sentiment et le vœu de la France. Il est donc vrai que la Constitution de 1852 repose sur les bases essentielles d'une liberté raisonnable, sincère, fructueuse; et l'on peut aimer l'empire sans cesser d'aimer la liberté. Cependant l'Empereur a voulu faire un pas en avant dans une voie plus large, car son noble cœur est ainsi fait, que plus la France ajoute à son pouvoir, plus il pense à la liberté. Voulant donner aux grands corps de I'Etat une participation plus directe à la politique générale de son Gouvernement et un témoignage éclatant de sa confiance, il a rendu le décret du 24 novembre 1860, qui décide (art. 4er) que le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans une adresse en réponse au discours du Trône; l'article 4 ajoute que pour rendre plus complète et plus prompte la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, un sénatus-consulte vous sera présenté et pourvoira par une sténographie et un compterendu à tous les besoins de la publicité. C'est de ce sénatus-consulte que vous avez à vous occuper aujourd'hui. Le droit d'adresse n'y est pas compris et nous n'en parlerions ici que pour transmettre à l'Empereur l'expression de notre gratitude, si nous ne vous devions compte de deux observations graves, qui ont été faites dans vos bureaux et dans le sein même de votre commission. L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit : Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. On a d'abord demandé si la France ressentait un goût bien prononcé pour le retour de ces joûtes politiques qui, jadis, avaient ébranlé tant de ministères et compromis deux gouvernements. On s'est posé ensuite la question de savoir si, en la forme, une telle innovation apportée dans notre mécanisme politique n'aurait pas dû faire l'objet d'un sénatus-consulte. Sur le premier point, votre commission a pensé que si la France, fatiguée de tant de secousses successives et indifférente à tant d'illusions vaines qu'on voudrait faire renaître, ne portait pas ses pensées au delà de l'œuvre de 1852, il était bon que le souverain plongeât ses regards plus loin dans l'avenir. La mission d'un gouvernement intelligent, c'est d'agir comme sentinelle avancée de la société, et de veiller non-seulement sur le présent, mais encore sur les besoins futurs. Une politique médiocre se contente de pourvoir au jour le jour; une grande politique a de la portée. Nous n'ignorons pas que la sagesse ancienne avait coutume de dire que les peuples sont rarement reconnaissants de la liberté qu'on leur donne (*). Mais cette maxime n'est vraie qu'alors que la concession est arrachée par la contrainte et par la nécessité. La liberté violemment conquise indique dans le pouvoir une faiblesse qui appelle la faiblesse. Il en est autrement si la liberté est le don gratuit et spontané d'une sage prévoyance. La liberté, généreusement offerte, est une preuve de force bien réglée, et ce genre de force a toujours du prestige aux yeux des Français. (*) Circulaire de M. de Persigny, ministre de l'intérieur. (Moniteur du 8 décembre 1860.) Ensuite, messieurs, pourquoi s'effrayer par des comparaisons prises dans un passé épuisé? La Constitution de 1852, différente de bien d'autres, a un caractère particulier qu'il ne faut jamais perdre de vue. Si c'est l'Empereur qui l'a faite, c'est la France qui l'a voulue. Elle est sortie du sein de la nation française solennellement consultée la nation elle-même en a ratifié les bases essentielles dans les plébiscites des 20 et 21 décembre 1851, et 21 et 22 novembre 1852. Appelée à décider si le gouvernement de la France serait confié à une assemblée ou à un prince, la nation a repoussé le gouvernement des assemblées, qui a toujours fini par blesser ses sentiments monarchiques, par froisser ses intérêts, et surexciter les passions de la multitude. Elle a préféré le gouvernement du prince dont le nom, si souvent sorti du scrutin national, personnifie les principes de 89 et la conciliation de l'ordre avec les conquêtes légitimes de la révolution. De là, une hiérarchie, qui, sans être le pouvoir absolu, place, au sommet de l'édifice, le gouvernement du monarque, s'apuyant sur des institutions représentatives, et à sa base, le suffrage universel, comme un recours toujours ouvert dans le cas de nécessité publique. Le peuple a ainsi fixé sa destinée. Mais en la fixant, il n'a réservé qu'à lui seul le droit de la modifier. Qui donc pourrait avoir la pensée téméraire de se substituer à la nation elle-même, d'altérer cet équilibre dont elle a posé le point d'appui, et d'enlever le gouvernail des mains du pilote, son élu? Comment concevoir une assemble usurpatrice aspirant à déplacer le Gouvernement, à asservir ou à vaincre le pouvoir, sans qu'à l'instant même les comices populaires ne frémissent d'indignation à la vue de cette insurrection contre le mandat de la France? Henri IV, dans un souvenir trop vif des luttes qui l'avaient conduit au trône, disait : « J'écoute les remontrances de mon Parlement, mais c'est en mettant la main sur la garde de mon épée. » Ces paroles sentent la guerre civile; elles ne sont plus de saison. L'arme de l'Empereur, ou pour mieux dire son bouclier, c'est le droit : c'est la suprême voix du peuple qui l'a tant de fois proclamé et le proclame encore, ce sont les plébiscites toujours vivants qui ont fixé les situations, dessiné les rôles, et imprimé sur l'édifice politique le sceau éclatant de la grande personnalité monarchique chargée, sous certains contrôles, non pas de tout décider, ni de tout faire, mais d'exercer la fonction royale, de diriger et de gouverner l'Etat. A notre avis, messieurs, tel est le vrai de la monarchie représentative appliqué à la démocratie. Les autres combinaisons sont les figures ou du gouvernement aristocratique que la France ne pourrait supporter, ou du gouvernement démocratique déguisé et rétréci, dont nous connaissons la fragilité. Ceci posé, il nous paraît évident que l'adresse d'aujourd'hui ne saurait avoir le caractère et les effets de l'adresse d'autrefois. Celle-ci signifiait que les ministres (*) Tite-Live, 59-26. Cicéron, Ad familiares, XI, 12. En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont devaient être choisis par les chambres avant d'être nommés par le roi; elle signifiait que le roi était gouverné et ne gouvernait pas. Par suite, l'adresse avait le caractère belliqueux d'un tournois, où une majorité disputée et tiraillée décidait, après maintes péripéties dramatiques, qui devait sortir triomphant de la lutte parlementaire, ou les hommes qui aspiraient à posséder le pouvoir, ou ceux qui en avaient la possession. Aujourd'hui l'adresse, au lieu d'être un champ de bataille, ne sera qu'une information loyale et patriotique sur les besoins du pays. On discutera pour éclairer le pouvoir, non pour le renverser la parole des orateurs sera plus impartiale quand l'ambition des portefeuilles n'en sera plus l'excitation. On fera les affaires publiques, on ne fera plus celles des coalitions et des partis La vie publique prendra plus d'énergie; mais ce ne sera plus celle des factions. Venons à présent à la question de forme. Le monarque a toujours le droit, disons mieux, a toujours le devoir de consulter les grands corps de l'Etat sur les points où il a besoin de lumières. C'est pourquoi Bossuet, dessinant dans sa Politique le caractère du prince, lui disait, avec les livres saints: « Le salut se << trouve où il y a beaucoup de conseil... qui est inca«pable de conseil, est incapable de gouverner. C'est en prenant conseil et en dounant toute liberté à ses conseillers, qu'on découvre la vérité et qu'on acquiert la • véritable sagesse (*). » Il n'y a donc pas, il ne peut y avoir de constitution assez insensée pour défendre au prince d'observer ce grand précepte de la conduite des rois. L'Empereur peut, lorsqu'il le juge utile, faire appel au peuple (article 5 de la Constitution de 1852), et il ne pourrait pas s'environner de l'avis des représentants du pays! Sans l'intervention d'un sénatus-consulte, il a créé un conseil privé et formé un conseil de ses ministres, et il lui serait interdit de consulter les organes naturels de l'opinion publique, afin de pénétrer plus avant dans les profondeurs du sentiment national! La réponse à ces questions se fait d'elle-même. Messieurs, il ne faut pas attendre les crises extrêmes pour demander aux grands corps l'appui moral dont on s'est passé dans les jours tranquilles. Quand le péril gronde, les conseils ne sont souvent qu'un embarras. Napoléon 1er en a fait la triste expérience en 1813( ** ). Mais quand c'est loin des orages que l'on contracte le lien d'une confiance réciproque, alors les communications de pouvoir à pouvoir, dont la sincérité est le premier devoir et dont la vérité est le but, établissent une intelligence permanente et une solidarité salutaire dans la grande cause du pays. Nous concluons de ces observations que les adresses demandées par l'Empereur, en vertu de l'art. 1er du décret du 24 nov. 1860, n'apportent pas de modification à la Constitution; il n'en serait autrement que si ce droit, déplaçant le Gouvernement, le faisait passer aux mains des corps délibérants. Mais nous avons dit qu'il n'en saurait être ainsi tant que les ministres ne seront responsables qu'envers l'Empereur, tant qu'ils resteront exclusivement ses représentants, et non ceux d'une majorité passagère que renverse le souffle d'une autre majorité. Arrivons maintenant à l'article même du sénatusconsulte; il a subi une modification de rédaction approuvée par le Gouvernement. Le fond n'en est pas altéré. Le projet veut que les séances du Sénat et du Corps législatif soient reproduites en entier par une sténographie insérée au Moniteur du lendemain, et traduites par un compte-rendu mis chaque jour à la disposition des journaux politiques. Désormais le Sénat et le Corps législatif parleront au public comme ils se parlent à eux-mêmes, et le public jugera. On voit tout de suite la portée de la concession faite à la publicité. Jusqu'à présent, les débats du Sénat ne paraissaient au Moniteur que dans de rares circonstances et sous l'autorisation du Gouvernement (art. 16 de la loi du 17 fév. 1852). Mais quand ils paraissaient, ils se reproduisaient avec une exactitude littérale et avec tous (*) Pages 153, 205, etc., etc. (**) M. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tome XVII, pages 154, 155 et suiv. niis, chaque soir, à la disposition de tous les jour naux. Le compte rendu des séances du Sénat et du les mouvements qui avaient fait le caractère de la séance. Un régime inverse existait pour la reproduction des débats du Corps législatif. La publication de ces débats n'était pas facultative pour le Gouvernement; elle était de droit pour l'assemblée, mais le procès-verbal n'était pas une copie textuelle des discours prononcés. Il ne donnait pas l'expression vivante de ce qui s'était dit et ressenti il n'en donnait qu'un calque refroidi par un résumé analytique. Il en sera autrement désormais. Dans l'une et l'autre assemblée, la sténographie sera la peinture vraie, complète de la séance. Ce que vos procès-verbaux avaient fait avec un avantage que tout le monde s'est plu à reconnaître sera étendu au Corps législatif, et deviendra la règle commune; vous pourrez, Messieurs, vcus féliciter d'avoir donné un exemple qui a porté ses fruits, en même temps que vous avez montré ce que cette assemblée renferme de talents, d'expérience et de lumière. Cette sénographie devra paraître dans le Moniteur du lendemain, car les impressions se succè lent avec tant de rapidité sur notre scène politique, qu'il faut les recueillir jour par jour pour tenir l'esprit public au courant. La France, d'ailleurs, a le droit d'être impatiente dans des choses qui tiennent à tant d'inté. êts de premier ordre. Puisque la publicité devient un nouveau principe de notre Constitution, elle doit avoir pour double conséquence l'exactitude et la célérité. Ajoutons que l'insertion de cette sténographie dans les colonnes du journal officiel est obligatoire pour le Gouvernement. Il ne lui serait pas permis de la refuser en tout ou en partie ni d'en corriger ou d'en tronquer le texte. Les deux grands corps veillent seuls à leur procès-verbal sténographié, par l'entremise de leurs présidents. C'est ce qui résulte avec évidence de l'article unique du projet. Quant aux journaux autres que le Moniteur, rien ne les oblige à insérer dans leurs colonnes la sténographie du journal officiel. Ils seront libres de consulter à cet égard le désir ou l'intérêt de leurs abonnés. Mais s'ils se décident à l'insertion, le projet établit (conformément à la législation précédente) que cette insertion se fera in extenso. La raison en est palpable Le but du projet est de présenter au public un miroir fidèle de la politique délibérante. Il veut se placer dans le vrai. Or, il ne s'y placerait un instant que pour en sortir aussitôt, si l'on autorisait des retranchements arbitraires qui tronqueraient la discussion. Le Gouvernement n'en a pas le droit. Il serait étrange que les journaux en eussent le privilége; à moins que vous ne vouliez voir reparaître ces discussions agencées, dont l'esprit de parti avait jadis introduit l'usage. Un journal, par des coupures adroites et un arrangement arbitraire, referait, pour ainsi dire, la séance, et plierait toutes les discussions au point de vue de son parti. On aurait beaucoup de place pour ses amis; on en aurait toujours trop peu pour ses adversaires. On laisserait le journal officiel planer dans les froides régions de l'impartialité; on se donnerait le plaisir d'amuser, d'intéresser, de passionner ses lecteurs par des fragments choisis avec art, et dont on ferait un tableau de fantaisie, où les uns seraient sacrifiés sans justice, et les autres exaltés avec exagération. Ces abus ont été vus; vous n'en admettrez pas le retour. Tacite disait: « Je ne rapporte pas tous les avis des sénateurs, mais seulement ceux que l'on remarque par leur honnêteté ou par leur bassesse. Je veux faire la part de la vertu et celle des paroles infâmes (*). » C'est là le droit de l'impartiale histoire, qui juge les hommes à distance « quod præcipuum munus annalium reor ». Mais ce n'est pas celui des passions qui exhalent chaque jour le souffle de leurs impressions ardentes et hasardent les traits de leurs appréciations rapides. Il faut la haute raison du sage et l'étude patiente des faits pour faire la part si souvent difficile de l'éloge et du blâme. Les journaux recueillent les matériaux de l'histoire; ils n'ont pas le temps de la faire. A plus forte raison, le projet de sénatus-consulte condamne-t-il ces comptes-rendus indirects et dissimulés, qui jadis, sous prétexte de faire apprécier la séance, n'étaient qu'une caricature insultante et la satire des personnes. Les actes de la politique sont l'ac (*) Annal., 3, 65. Corps Législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le complissement souvent pénible d'un devoir social; ils no sont pas faits pour être tournés, chaque matin, en parodie, comme s'il s'agissait des scènes imaginaires du théâtre. Un pays.ne gagne rien à voir ses représentants livrés au ridicule, et ses bons citoyens avilis et travestis. Ces hommes ont leur considération, leur honneur, leur liberté; or, tous ces biens précieux qui sont le droit commun, n'appartiennent pas au caprice des élèves frivoles d'Aristophane et de Pétrone. Si les partis se réjouissent à ce jeu, la patrie s'en afflige; et un journal, qui a la prétention d'être l'organe ou la lumière d'une opinion, ne ferait pas une œuvre civique, en dépouillant, à ce point, la politique de sa gravité et de sa dignité. Puis, à côté de l'abus du dénigrement vient l'abus des apothéoses, qui n'est pas une moindre surprise faite à l'opinion publique. A ce sujet, nous rappellerons à vos souvenirs un fait remarquable emprunté à l'histoire du journalisme. A l'époque des scènes les plus désordonnées de la première Assemblée constituante, Garat, rédacteur du Journal de Paris, crut qu'il était du devoir d'un bon citoyen de jeter un voile patriotique sur ces écarts du premier pouvoir de l'État. «Je m'avouais, disait-il, que si quelque chose pouvait arrêter et faire rétrograder la révolution, c'était un tableau des séances de l'assemblée, retracé sans précaution et sans ménagement. Tous mes soins se portaient donc à présenter la vérité, mais sans la rendre effrayante... De ce qui n'avait été qu'un tumulte, je faisais un tableau.... Je peignais les personnages. De leur cris, je faisais des mots, de leurs gestes furieux, des attitudes; et lorsque je ne pouvais inspirer de l'estime, je donnais des émolions (*). » Ainsi parle Garat. Il ne cache pas sa partialité et révèle naïvement son secret; c'est celui de bien d'autres qui ne le disent pas. Le travestissement est toujours bon quand il masque les défauts de l'ami. Mais, sérieusement, n'est-ce pas une violence faite à la vérité que ces panégyriques mensongers où se complaît le sophiste, et qui sont tout juste le contraire du compte-rendu attendu par la nation pour porter son verdict sur ceux qui la représentent? Il ne faut pas tromper le pays ni par les détours de la critique, ni par les subterfuges de l'éloge. Tout écrivain qui prend la plume lui doit la vérilé. Or, ici, il n'y en a pas de plus vraie que la sténographie du Moniteur. Et néanmoins, le projet, voulant, à tout événement, alléger, autant que possible, les feuilles quotidiennes, tout en maintenant les droits d'une scrupuleuse exactitude, vous propose d'ordonner que, chaque soir, un compte-rendu des séances, rédigé par des secrétaires placés sous l'autorité des présidents, sera mis à la disposition de ces mêmes journaux. Ce compte-rendu, plus restreint que la sténographie et moins encombrant pour les feuilles quotidiennes, pourra, dans bien des cas, remplacer la sténographie et dispenser de la reproduire. C'est là un terme moyen qui nous a paru raisonnable, et que nous vous proposons d'adopter. Mais il est bien entendu que ce compte-rendu, toujours facultatif pour les journaux qui ne jugeront pas à propos de communiquer à leurs lecteurs les débats des deux assemblées, devient obligatoire dès l'instant que, sans adopter la sténographie officielle, ils veulent que ces débats aient une place dans leurs colonnes. Alors c'est ce compte-rendu seul, et non un autre, qu'ils doivent insérer; il ne leur serait (*) Histoire de la Presse, par M. Hatin, tome V■ pages 60, 61. |