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Dimension minimum des mailles, lacées de suite, à l'extrémité de la poche ou manche

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0 020 Poids total du plomb adapté au filet. 15000 Le plomb ci-dessus mentionné, attenant à un cordage en sparterie ou en chanvre de huit à dix millimètres de diamètre, sera réparti sur toute la longueur de la ralingue inférieure, au moyen d'anneaux du poids de vingt grammes environ, placés à dix ou douze centimètres de distance les uns des autres, en sorte que le poids du plomb de chaque aile n'excède pas six kilogrammes cinq cents grammes. A l'embouchure du sac, il y aura en outre deux kilogrammes de plomb au maximum. Ce filet sera soutenu par des pièces de liége ou flottes de forme carrée de six à huit centimètres de largeur, sur deux ou trois centimètres d'épaisseur, ayant entre elles quarante centimètres d'écartem ent.

L'emploi du sciabicotto est interdit du 1er mars au 31 mai.

209. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

THÉATRE-FRANÇAIS.

D'AUTEUR. PENSIONS,

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DROITS

DECRET IMPÉRIAL concernant le Theatre-Français.(Bull. off. 745, no 7124.)

(19 Novembre 1859.) — (Promulg. le 5 déc.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre d'Etat; Vu les art. 12, 13 et 72 du décret du 15 octobre 1812 1); -Vu les art. 12 et 13 du décret du 27 avril 1850 (2);-Vu le rapport de la commission chargée d'examiner l'organisation actuelle du Théâtre-Français et de rechercher si des modifications utiles pourraient y être apportées ;Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

(1) V. ce décret, dit décret de Moscou, dans le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 873. On trouvera au Moniteur du 23 décembre 1859 le rapport présenté à son Exc. le Ministre d'État par la commission qui avait été instituée à l'effet d'examiner la situation du ThéâtreFrançais et de rechercher si des modifications utiles pourraient y être apportées. Les changements à la législation antérieure contenus dans le décret que nous

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1 acte ou 2 actes. Cependant les auteurs et les comédiens pourront faire toute autre convention de gré à gré, à la condition de ne pas réduire les droits d'auteur fixés dans le tableau précédent.

2. A l'avenir la pension de retraite sera acquise, fixée et liquidée conformément au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par l'art. 13 dudit décret.

3. Après une période de dix années de service à partir du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission comme artiste aux appointements, et ensuite comme sociétaire, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l'avis de l'administrateur et du conseil d'administration, pourra prononcer la mise à la retraite, conformément à l'art. 16 du décret du 15 octobre 1812.

Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art, soit à Paris, soit dans les départements.

4. Les avantages résultant de l'article précédent pourront être appliqués ceux des sociétaires actuels qui ont été nommés postérieurement au décret du 27 avril 1850, et qui demanderont, après dix années de service, comme pensionnaires et comme sociétaires, que leur position soit révisée conformément à l'article précédent.

Ceux des sociétaires qui, n'étant pas maintenus dans leur position, se trouveraient alors avoir, à l'aide de leurs services antérieurs, plus de dix années d'exercice, pourront recevoir, pour chacune des années qui en formeront l'excédant, deux cents francs de pension imputables, moitié sur le fonds de cent mille francs (réduit aujourd'hui à quatrevingt-dix mille francs), moitié sur celui de la société.

5. Les dispositions du décret du 27 avril 1850 qui sont contraires au présent décret sont abrogées. 6. Notre ministre d'Etat, etc.

PARIS (VILLE DE).- OCTROI. ENTREPÔT. DÉCRET IMPERIAL portant règlement d'administration

publique pour l'exécution des art. 4, 5, 6 el 7 de -la loi du 16 juin 1859, en ce qui concerne l'extension

recueillons y sont l'objet d'observations explicatives auxquelles on pourra recourir au besoin.

(2) V. Lois annotées de 1850, p. 103.

(3) V cette loi suprà, p. 89, ainsi que les notes et documents dont nous l'avons accompagnée.

(4) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 911.

-

du régime de l'octroi de Paris jusqu'aux nouvelles limites de celle ville. (Bull. off. 752, no 7181.) (19 Décembre 1859.)-(Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Vu les art. 4, 5, 6, 7 et 11 de la loi du 16 juin 1859, sur l'extension des limites de Paris (3); -Vu l'ordonnance du 9 dicembre 1814 (4) et les dispositions des lois des 28 avril 1816 (5) et 24 Vu la loi juin 1824 (6), relatives aux octrois; du 12 décembre 1830 (7) et le tarif y annexé, pour la perception du droit d'entrée sur les boissons; Vu là loi du 24 mai 1834 (8); : Vu la loi Vu la loi du 10 mai du 11 juin 1842 (9,; 1846 (10); - Vu le décret du 17 mars 1852 (11); Vu lart. 18 de la loi de finances du 22 juin 1854 (12); Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Neuilly et de Boulogne ; Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 30 septembre 1859, tendant à 1o La réunion à l'octroi de Paris des octrois établis dans les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle; 20 L'extension aux parties de ces anciennes communes comprises dans l'enceinte fortifiée de Paris du tarif en vigueur dans ladite ville; 30 L'approbation d'un règlement pour la perception dudit octroi; - Vu l'avis du préfet du département de la Seine, en date du 5 octobre suivant; Vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1860, la législation, les règlements et les tarifs de l'octroi de Paris actuellement en vigueur seront appliqués aux territoires réunis à cette ville par l'art. 1er de la loi du 16 juin 1859, sous les exceptions portées par la loi et par le présent règlement.

2. Pour faciliter la circulation entre Paris et le bois de Boulogne, il ne sera établi, aux barrières de l'enceinte fortifiée donnant sur le bois, qu'un simple service de surveillance; mais, pour garantir complétement les intérêts de la perception, le territoire de cette promenade, avec son saut-de-loup, ses grilles et ses pavillons d'entrée, ses boulevards et chemins extérieurs et le rivage de la Seine, qui la limite à l'ouest, seront, à la même époque du 1er janvier 1860, et par application des art. 9 et 10 du décret du 17 mai 1809 et de l'art. 152 de la loi du 28 avril 1816, soumis au régime de l'octroi de Paris.

Toutefois, aucune introduction d'objets assujettis aux droits, autre que celle pour l'approvisionnement de ses habitants, ne pourra s'effectuer par le bois de Boulogne. Il n'y aura, aux grilles extérieures de cette annexe et sur les limites, qu'un service de vérification, et toute introduction ou tentative d'introduction constituera une contravention qui sera poursuivie conformément aux lois des 29 mars 1832 et 24 mai 1834.

3. Il sera établi tel nombre de bureaux de déclaration, de recette, de vérification et de surveillance qui sera jugé nécessaire, tant aux portes autres que celles donnant sur le bois de Boulogne, qui sont ménagées dans le mur des fortifications, qu'aux nouvelles entrées par eau, sur les ports de déchargement, dans les gares et sur les lignes de chemins de fer, depuis le point où la voie franchit l'enceinte de Paris, jusqu'à son extrémité à l'intérieur.

Des bureaux et services seront également organisés à l'intérieur des nouveaux territoires réunis à la ville de Paris, pour assurer la perception dans

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es abattoirs, marchés et établissements publics, dans les entrepôts à domicile autorisés par l'art. 5 de la loi précitée, dans les usines appelées à jouir du bénéfice de l'art. 7, ainsi que dans les fabriques et autres lieux de production d'objets assujettis aux droits d'octroi.

4. Des arrêtés du préfet de la Seine, le conseil municipal consulté, continueront à déterminer, suivant les localités et les besoins de la perception, la nature du service auquel chacun des bureaux établis en vertu de l'article précédent devra être affecté, les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux.

Ces arrêtés seront publiés et affichés dans l'intċrieur et à l'extérieur des bureaux.

OBJETS EXISTANT DANS LE COMMERCE AU 1er JANVIER 1860, SUR LE TERRITOIRE ANNEXÉ.

5. Tous les objets compris aux tarifs des droits d'octroi de Paris existant dans le commerce au 1er janvier 1860 sur le territoire annexé à l'ancien rayon seront frappés desdits droits, sous la déduction des taxes qu'ils auront acquittées à l'octroi de la commune dont dépendait l'établissement dans lequel ces objets seraient reconnus, sauf l'admission en entrepôts fictifs, s'il y a lieu.

6. Tout commerçant en gros ou en détail, tout fabricant, tout possesseur ou chef d'usine, et tout détenteur ou dépositaire de marchandises assujetties à l'octroi et destinées à être revendues, sera tenu, dans les dix premiers jours du mois de janvier 1860, de déclarer, au bureau de l'octroi désigné à cet effet, ou aux employés qui se présenteraient pour recevoir lesdites déclarations, tous les objets compris au tarif qu'il avait en sa possession au 1er dudit mois de janvier, soit dans ses magasins, caves, celliers ou ateliers, soit dant tout autre lieu.

Lesdites déclarations devront énoncer exactement la nature, la quantité desdits objets et les lieux où ils sont placés. Elles pourront être vérifiées par les employés de l'octroi.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration fausse ou inexacte, les contrevenants seront poursuivis en vertu de l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832.

7. Le droit d'octroi à percevoir en exécution de l'art. 5 ct-dessus sera exigible, immédiatement après la remise au redevable du décompte des sommes dues d'après les quantités constatées, comme il est dit dans l'art. 6, à moins que ledits objets ne soient admis à l'entrepôt fictif autorisé par l'art. 5 de la loi sur l'annexion en faveur des magasins en gros et des usines dont l'existence aura été constatée au 1er janvier 1839.

Des facilités de payement pourront être accordées par l'administration, eu égard à l'importance des sommes dues sur les marchandises non entreposées et aux garanties offertes par les contribua

bles.

8. Les marchands en gros de boissons qui anraient établi des magasins postérieurement au 1er janvier 1859, ne pouvant prétendre à l'entrepôt à domicile concédé par l'art. 5 de la loi du 16 juin 1859, et les débitants cessant également à la même époque d'être exercés, seront tenus, les uns et les autres, d'acquitter les droits d'octroi de Paris sur toutes les boissons restant en leur possession au 31 décembre 1859. Le recouvrement de ces droits s'effectuera en même temps que celui de la taxe unique attribuée au Trésor public, conformément à l'art. 42 de la loi du 21 avril 1832.

9. L'exercice des contributions indirectes dans les magasins en gros de boissons existant au 1er janvier 1859 qui conserveront l'entrepôt à domicile aura lieu dans l'intérêt commun de l'Etat et de la ville, ainsi que le prescrit l'art. 91 de l'ordonnance du 9 déc. 1814.

Les boissons que ces entrepôts livreront à la consommation de Paris acquitteront les droits d'octroi avant l'enlèvement, d'après les règles suivies par la régie des contributions indirectes pour ses propres perceptions, et conformément aux prescriptions des art. 18 et 19 du présent règlement en tout ce qui peut concerner l'octroi de Paris.

10. Toute personne qui, après la mise à exécution de la loi d'annexion, livrerait, soit aux com

merçants, soit aux consommateurs, des objets soumis aux droits d'octroi, qu'elle aurait accumulés et recélés, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, et pour lesquels elle n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'art. 6 du présent règlement, sera poursuivie en vertu de l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832. Les objets transportés, ainsi que ceux qui existeront dans le dépôt non déclaré, seront saisis.

La présente disposition ne pourra s'étendre aux particuliers transportant leurs approvisionnements ordinaires dans un autre domicile ou qui céderaient tout ou partie de ces approvisionnements à d'autres personnes.

DES ENTREPÔTS A DOMICILE.

11. Les magasins en gros d'objets soumis aux droits d'octroi, pouvant prétendre à l'entrepôt à domicile concédé pour dix années par l'art. 5 de la loi du 16 juin 1859, seront admis au bénéfice de cette disposition sur uue demande des intéressés présentée à l'administration de l'octroi, indiquant la situation des magasins, la description des lieux, la nature du commerce, et appuyée des titres, pièces et documents divers constatant l'existence de ces établissements comme magasins en gros au 1er janvier 1859 sur les territoires annexés à la ville de Paris, ainsi que les droits des demandeurs.

Toutes les questions qui s'élèveraient relativement a l'admission au bénéfice de l'entrepôt, en ce qui concerne les objets assujettis exclusivement à l'octroi, seront portées devant le préfet de la Seine, qui prononcera.

12. La concession de l'entrepôt à domicile n'étant prononcée qu'en faveur du commerce en gros, tout commerce en détail dans lesdits magasins exclut la faculté d'y recevoir des marchandises en entrepôts; mais l'entrepositaire peut effectuer la vente en détail dans tout local distinct qui n'a aucune communication avec les magasins réservés à la vente en gros.

Ces derniers magasins ne devront communiquer avec la voie publique que par le nombre d'issues indispensables pour l'exploitation de l'établissement, et de telle sorte qu'aucun objet enlevé desdits locaux ne puisse être soustrait à la surveillance extérieure des employés.

La situation de ces ouvertures sera désignée et décrite dans la demande d'entrepôt présentée par les intéressés conformément l'article précédent. Aucun changement ne pourra y être apporté qu'après déclaration acceptée par l'administration de l'octroi.

Toute sortie des entrepôts opérée par d'autres ouvertures que celles qui auraient été ainsi désignées, et dont le service aurait reconnu l'utilité, sera considérée comme introduction furtive dans la ville, lors même qu'il serait représenté des bulletins d'enlèvement ou quittances des droits. La saisie des objets transportés sera déclarée, et les peines édictées par la loi du 29 mars 1832 seront invoquées contre les délinquants.

13. Tout magasin admis à l'entrepôt sera enregistré à l'administration de l'octroi et donnera lieu à délivrance d'un permis d'entrepôt. Les cessions d'établissements faites dans le cours des dix années accordées par l'art. 5 de la loi d'annexion seront déclarées à l'octroi de la manière prescrite par l'art. 4 ci-dessus, et les nouveaux possesseurs ne pourront exercer la qualité d'entrepositaires qu'après avoir obtenu un nouveau permis.

14. Dans le cas de décès, de faillite ou de disparition d'un entrepositaire, les droits sur les manquants et les restes en magasin devront être immédiatement acquittés par ses héritiers ou ayantcause, à moins que ceux-ci ne soient reconnus fondés à réclamer la continuation de la faculté d'entrépôt pour les mêmes magasins.

15. Les entrepositaires d'objets soumis aux droits d'octroi devront, comme les entrepositaires de boissons auxquels l'art. 38 de la loi du 21 avril 1832 en impose l'obligation, présenter une caution solvable, domiciliée dans Paris, qui s'engagera, conjointement et solidairement avec eux, au payement des droits sur les quantités manquantes pour lesquelles il ne serait justifié ni de l'acquitteinent des droits, ni de la sortie du rayon.

L'administration pourra exiger une nouvelle caution lorsqu'elle le jugera nécessaire. Faute de satisfaire à cette demande, l'entrepositaire et la caution pourront être contraints au payement des droits sur la totalité des objets en magasin.

16. Sont désignés dans le tableau ci-après les objets admis à l'entrepôt à domicile, ainsi que les quantités au-dessous desquelles la faculté de l'entrepôt ne pourra être accordée et le certificat de sortie délivré.

S'il est reconnu nécessaire d'étendre la faculté de l'entrepôt à d'autres objets que ceux qui sont énoncés audit tableau, le préfet de la Seine, le conseil municipal entendu, prononcera.

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17. Tout marchand en gros, jouissant de la faculté d'entrepôt, qui voudra faire conduire dans les magasins, caves ou celliers où il est autorisé à exercer cette faculté, des marchandises soumises aux droits, sera tenu, sous les peines portées par la loi du 29 mars 1832, d'en faire la déclaration préalable aux bureaux d'octroi affectés à ces introductions, de s'engager à acquitter les droits sur les quantités qu'il ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, et de se munir d'un bulletin d'entrepôt, le tout suivant les prescriptions de l'art. 42 de l'ordonnance du 9 décembre 1814.

18. Aucun objet admis en entrepôt ne pourra être enlevé du lieu où il a été déposé qu'après déclaration préalable faite aux bureaux de l'octroi

désignés à cet effet, et qu'autant qu'il serait accompagné d'un bulletin d'enlèvement ou d'une quittance des droits portés au tarif.

La déclaration devra être faite une heure au moins avant la sortie de l'entrepôt; elle indiquera la nature, la quantité et la destination des objets, ainsi que l'heure de la mise en cours de transport. Si l'enlèvement a lieu pour l'extérieur de Paris, les objets seront représentés aux employés des barrières ou ports, qui, après vérification des quantités et espèces, constateront la sortie.

Si l'enlèvement a lieu à destination d'un autre entrepôt, le bulletin contiendra toutes les indications nécessaires pour assurer la régularité du transport et la prise en charge dans ce dernier établissement.

Si, enfin, les objets sortant des entrepôts sont destinés à la consommation locale, les droits en seront acquittés au moment même de la déclaration d'enlèvement.

19. Les bulletins d'enlèvement ou les quittances des droits payés seront représentés à toute réquisition des employés chargés de la surveillance extérieure des entrepôts.

Faute de représentation desdits bulletins ou quittances, en cas de double emploi, de défaut d'identité dans la nature des objets, ou d'excédants reconnus sur les chargements, ou d'enlèvements hors de l'heure déterminée, les objets transportés seront saisis, et les peines prononcées par la loi du 29 mars 1832, pour les contraventions aux entrées de Paris, seront invoquées contre les délinquants.

La même pénalité sera encourue, à la sortie de Paris, en cas de représentation de quantités inférieures à celles qui auront été portées au bulletin d'enlèvement pour l'extérieur, ou de substitution d'objets taxés à des droits moins élevés que ceux qui frappent les marchandises énoncées audit bulletin.

20. Les employés de l'octroi tiendront un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées; à cet effet, ils pourront, en tout temps, faire domicile, dans les magasins, chantiers, caves ou celliers des entrepositaires, toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes et établir le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il ne sera pas représenté de certificats de sortie ou de quittances de droits acquittés sur les livraisons faites à l'intérieur.

Les sommes dues par suite de l'établissement de ce décompte seront acquittées immédiatement par les entrepositaires, et, à défaut, il sera décerné contre eux des contraintes qui seront exécutoires, nonobstant opposition et sans y préjudicier.

La quotité des déductions à accorder sur les marchandises dont le poids ou la quantité est susceptible de diminuer sera déterminée par des arrêtés préfectoraux.

21. Les entrepositaires ne pourront avoir, dans les magasins qui leur serviront d'entrepôt, aucune marchandise ayant acquitté les droits, de la nature de celles qui y seront entreposées.

Toute substitution ou altération dans la nature ou l'espèce des objets entreposés, ayant pour but de dissimuler des manquants et d'éluder le payement des droits, donnera lieu à l'application des peines portées par la loi du 29 mars 1832.

22. Les entrepositaires seront tenus de disposer les marchandises de telle sorte qu'elles puissent être vérifiées sans déplacement, de fournir aux employés de l'octroi et de mettre à leur disposition les hommes et les ustensiles nécessaires pour faciliter la reconnaissance, le pesage ou le mesurage des objets existant dans les entrepôts. Le non-accomplissement de ces obligations constituera un cas d'opposition aux visites et exercices des employés, et fera encourir aux contrevenants la peine de cinquante franes d'amende, prononcée par l'art. 12 de la loi du 27 vendémiaire an 7. Il sera procédé d'office auxdites vérifications, et les frais en seront supportés par les entrepositaires.

23. Tout refus de subir les visites, vérifications et exercices des employés de l'octroi, sera constaté Par procès-verbal. Les prétextes d'absence seront réputés refus formel. Les employés, après un refus Année 1859.

de visite, pourront requérir l'assistance d'un officier de police, faire ouvrir en sa présence les caves, chantiers, celliers ou magasins, et procéder aux vérifications prescrites par l'art. 20.

FACILITÉS De crédit accordées POUR L'ACQUITTEMENT DES DROITS D'OCTROI.

24. Le minimum des droits d'octroi pouvant motiver la concession des facilités de crédit mentionnées en l'art. 6 de la loi du 16 juin 1859 est fixé à deux cents francs.

Pour les soumissions annuelles, la présentation des cautions et avals, l'admission des valeurs offertes en dépôt, à défaut de caution, l'établissement des décomptes, la forme et l'échéance des billets et engagements, les bureaux où ils devront être souscrits, et autres obligations à remplir par les intéressés, il sera procédé généralement suivant les règles appliquées au commerce de bois dans Paris.

Des arrêtés préfectoraux pourvoiront aux modifications que comporterait la nature du commerce et des opérations des magasins en gros auxquels la loi a entendu accorder ces facilités.

USINES APPELÉES A PROFITER, PENDANT SEPT ANS, DE MODÉRATIONS ET FRANCHISES DE DROITS.

25. Les usines qui étaient en activité, au 1er janvier 1859, sur les territoires réunis à la ville de Paris, jouiront, à partir du 1er janvier 1860, de la faculté qui leur est concédée par le second paragraphe de l art. 5 de la loi du 16 juin 1859, relatifs aux magasins en gros, de recevoir en entrepôt, à domicile, les combustibles et matières premières comprises au tarif de l'octroi, nécessaires pour la fabrication de leurs produits, si la consommation annuelle de ces combustibles et matières premières est assez importante pour que l'approvisionnement en soit assimilable à un commerce en gros.

26. L'admission en entrepôt à domicile des combustibles et matières premières a seulement pour effet d'affranchir les usines de l'obligation de consigner les droits jusqu'au moment de l'emploi de ces éléments de fabrication, et ces approvisionnements ne peuvent devenir l'objet d'aucun commerce dans les usines. Toutefois, l'administration pourra, exceptionnellement, autoriser des cessions de ces marchandises, et en régler les conditions relativement à l'octroi; mais toute sortie de ces établissements, sans ladite autorisation, d'une partie quelconque des combustibles et matières premières tenues en entrepôt, constituera une introduction frauduleuse dans l'intérieur de la ville; les quantités transportées seront saisies, et l'amende, ainsi que la confiscation, seront encourues.

27. A dater de la même époque, ces usines seront mises de la manière suivante en possession des franchises et modérations de taxes prononcées par l'art. 7 de ladite loi.

S1er.- Combustibles.

Les combustibles employés exclusivement à la fabrication de produits non compris au tarif de l'octroi de Paris, ou qui, s'y trouvant compris, sont destinés à être expédiés à l'extérieur, seront affranchis des droits portés audit tarif; mais ces combustibles seront assujettis à des droits égaux à ceux qu'ils payent actuellement dans les communes où les usines sont situées.

S2.- Matières premières comprises au tarif de l'octroi.

Les matières premières comprises au tarif de l'octroi qui seront entrées dans la fabrication de produits non imposés, et dont les employés de l'octroi auront constaté la complète transformation sans retour possible à l'état primitif, et celles de ces matières qui entreront dans la formation de produits imposés, mais destinés à être expédiés au dehors, seront affranchies des droits d'octroi de Paris; mais elles seront assujetties à des droits égaux à ceux qu'elles payent actuellement, comme il est dit au 1er ci-dessus pour les combustibles.

§ 3.— Disposition commune.

Les combustibles et matières premières employés dans la fabrication des produits imposés, destinés à être livrés à la consommation de Paris, jouiront de la même franchise, mais sous la même réserve.

28. L'emploi des combustibles et matières premières sera suivi par les employés de l'octroi au moyen d'un compte d'entrée et d'emploi de ces marchandises. Les charges résulteront des arrivages provenant, soit de l'extérieur, soit des entrepôts de l'intérieur de Paris. La décharge sera tirée de la constatation, par les mêmes employés, de la mise en consommation ou de la transformation desdits approvisionnements.

A cet effet, les chefs des usines ou les agents désignés pour les remplacer devront faire, au bureau de l'octroi qui leur sera assigué, toutes les déclarations qui seront reconnues nécessaires pour que les employés chargés de suivre les mouvements de ladite consommation puissent assister aux opérations, faire toutes vérifications et passer les écritures qui devront amener la décharge du compte d'entrepôt. Ces formalités, et généralement la marche à suivre pour l'application des art. 5 et 7 de la loi, dans les relations à établir entre le service de l'octroi et les diverses usines, selon les besoins et la nature des travaux de chaque industrie, seront réglées par le préfet de la Seine.

Lorsque les recensements des combustibles et matières premières auront fait ressortir des manquants, ceux-ci seront frappés des droits d'octroi de Paris, sous la déduction des décharges qui auraient été constatées, et le payement devra en être effectué immédiatement.

29. Les objets compris au tarif de l'octroi fabriqués dans les usines formeront la matière d'un second compte d'entrepôt, qui présentera, en charge, les produits de la fabrication au moment où elle sera constatée; en décharge, les quantités livrées à la consommation intérieure qui auront acquitté les droits et celles dont la sortie de Paris sera justifiée. Sous ces divers rapports, les usines seront traitées en tout point comme les magasins en gros, et seront soumises aux mêmes obligations pendant le délai de sept années qui leur est concédé.

30. Les combustibles dont l'existence au 1er janvier 1860 aura été déclarée ou reconnue, conformément à l'art. 6 du présent règlement, dans les usines admises au bénéfice de l'entrepôt, seront pris en charge.

Les matières premières soumises audit octroi seront inventoriées à la même époque et mises également en entrepôt comme éléments de fabrication.

31. Sur la demande des intéressés, formée et examinée conformément à l'art 11 du présent règlement concernant les magasins en gros, les usines seront admises au bénéfice résultant des art. 5 et 7 de la loi du 16 juin 1859.

Outre les indications, titres et documents à fournir conformément audit art. 11, la demande devra énoncer d'une manière précise la nature des combustibles et matières premières pour lesquels l'entrepôt est demandé, l'évaluation des quantités nécessaires pour une année, la nature des produits fabriqués et la proportion dans laquelle ont lieu les expéditions à l'extérieur.

32. Les magasins, ateliers et locaux divers où seront déposés les combustibles et matières premières tenus en compte d'entrepôt, ainsi que les produits fabriqués soumis aux droits d'octroi de Paris, ne devront, comme les magasins en gros, communiquer avec la voie publique que par les issues indispensables pour l'exploitation.

Sous ce rapport, l'art. 12 du présent règlement s'appliquera aux usines exercées par les employés de l'octroi comme auxdits magasins; il en sera de même des art. 13 et 14, en cas de transmission ou de cession d'exploitation, de décès, faillite ou disparition.

Enfin les dispositions des art. 15 à 23 seront également applicables à tous les cas prévus ou analogues qui se produiraient dans lesdites usines.

USINES A GAZ.

33. Les usines à gaz qui payeront, conformément 17

au S 2 de l'art. 7 de la loi, la totalité du droit auquel la houille est soumise à l'entrée dans Paris, seront affranchies de tout droit sur le gaz et sur le coke par elle produits et livrés à la consommation intérieure. Dans le cas où elles préféreraient continuer à payer la redevance de deux centimes par mètre cube, perçue aujourd'hui sur le gaz consommé dans la ville, elles seront assujetties au payement des droits d'octroi pour les quantités de coke par elles introduites.

Toutefois, les usines pourront demander l'entrepôt à domicile pour la houille de leur consommation et de leurs produits, en se soumettant à l'exercice des employés de l'octroi. Les quantités expédiées hors Paris seront portées en décharge au compte de cette fabrication, sur la représentation du certificat de sortie délivré aux barrières.

Les droits seront perçus au fur et à mesure des livraisons faites à l'intérieur de Paris, ainsi que sur les manquants aux charges, qui seront constatés.

CHEMINS DE FER.

34. A partir du 1er janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris suivi dans les gares des chemins de fer situées à l'intérieur s'étendra jusqu'au point où la voie franchit les fortifications.

Les employés de l'octroi auront accès sur toute la ligne, ainsi que dans les gares ou établissements existant sur ce parcours où ils auront à assurer la perception des droits du Trésor public et des droits d'octroi sur tous les objets soumis à ces

taxes.

35. Les droits dus seront exigibles au moment de l'arrivée, comme aux autres cntrées de Paris, sur les objets destinés à la consommation locale.

Toutefois, en raison de la nature des transports exécutés par les chemins de fer, ainsi que des destinations diverses que reçoivent les chargements, et conformément aux dispositions de l'art. 39 de l'ordonnance du 9 décembre 181, les gares seront considérées comme lieu de trausit, sous la condition d'un classement distinct des marchandises as-. sujetties, qui les tienne entièrement séparées des ateliers, magasins et approvisionnements de toutes sortes, affectés aux travaux de l'exploitation, étrangers aux mouvements des marchandises.

Bien que soumis, dès leur arrivée, à la surveillance générale du service de l'octroi, les objets imposables n'acquitteront les droits que lors de la sortie des gares.

Il en sera de même pour toutes les formalités relatives aux expéditions vers les entrepôts de l'intérieur ou en passe-debout.

Aucune déclaration ne sera exigée pour les marchandises imposables réexpédiées des gares, soit directement par la voie d'arrivée, soit d'une gare à l'autre par le chemin de ceinture, à moins que, par suite d'opérations particulières, il n'y ait prise en charge et compte tenu par les employés de l'octroi, nécessitant la reconnaissance à la sortie des marchandises.

36. Les compagnies des chemins de fer fourniront, tant dans les gares que sur la voie, à partir des fortifications et jusqu'au point extrême à l'intérieur, les bureaux, locaux et emplacements qui seront réclamés par le service des perceptions et de surveillance de l'octroi.

Les ouvertures donnant entrée dans Paris seront réparties sur l'enceinte des gares, et le nombre en sera limité, de façon à concentrer l'action des employés et à prévenir les introductions abusives, tout en donnant au mauvement des chemins de fer les facilités indispensables à leur exploitation.

L'art. 3 du présent règlement mettant les ouvertures des gares sur Paris au rang des portes pratiquées dans les fortifications pour les besoins généraux de la circulation, et l'art. 4 attribuant au préfet de la Seine les décisions à prendre pour le placement des postes et bureaux sur tous les points donnant accès dans Paris, les questions qui pourraient s'élever en ce qui touche les portes de gares seront soumises à la décision de l'autorité préfectorale.

En cas de réclamations, des compagnies de chemins de fer contre l'exécution du présent article,

il sera statué par le ministre des travaux publics de concert avec le ministre de l'intérieur.

BESTIAUX ARRIVANT A DESTINATION DES ABATTOIRS OU DES MARCHÉS PUBLICS.

37. Le règlement du 23 décembre 1846, relatif à la perception du droit d'octroi sur la viande de boucherie et la viande de charcuterie à Paris, devenant applicables aux territoires annexés à la ville de Paris, toutes ces dispositions y seront obligatoires à partir du 1er janvier 1860.

En conséquence, les obligations imposées par l'art. 2 seront remplies aux nouveaux bureaux de T'octroi. La consignation du droit fixé par tête sera exige pour les bestiaux destinés aux abattoirs pubics, à moins que les bouchers et charcutiers ne se reconnaissent responsables des agents chargés d'effectuer la déclaration et la conduite de ces animaux. Des soumissions dans ce sens seront fournies à l'administration par les bouchers occupant des places dans les abattoirs, et qui recevront des bestiaux sous leur nom.

Les personnes autres que les bouchers admis au crédit autorisé par l'art. 9 du règlement pour l'acquittement du droit sur les viandes, qui feraient conduire des bestiaux dans les abattoirs, ne pourront être dispensées de la consignation du droit fixe qu'en vertu d'autorisations données par l'administration de l'octroi, d'après les garanties offertes par les intéressés.

38. La consignation devra toujours être effectuée sur les bestiaux arrivant à destination des marchés publics de l'intérieur de Paris (art. 2 du règlement précité), ainsi que pour ceux qui seraient conduits à domicile pour y être entretenus jusqu'à leur entrée aux abattoirs ou à leur réexpédition hors de la ville. Des bulletins de consignation seront délivrés par chaque tête de bétail, ainsi que cela se pratique pour l'ancien territoire, et les sommes déposées seront remboursées sur la justification de l'entrée des animaux dans les abattoirs ou de leur sortie de Paris.

BESTIAUX ENTRETENUS A DOMICILE.

39. Les propriétaires de bestiaux entretenus dans les territoires annexés à la ville de Paris devront, au 1er janvier 1860, faire la déclaration, aux bureaux de l'octroi désignés, de tous ceux qu'ils aurout en ce moment en leur possession.

Les employés vérifieront ces déclarations et feront les recherches nécessaires pour découvrir les bestiaux qui n'auraient pas été déclarés. Ces derniers seront saisis, et les peines prononcées par la loi du 29 mars 1832 seront appliquées, s'il y a lieu. Les bestiaux reconnus, au 1er janvier 1860, sur le territoire réuni, deviendront immédiatement passibles de la consignation du droit fixe par tête, comme le sont ceux qui sont entretenus dans l'étendue de l'ancien périmètre. Toutefois, des délais pourront être accordés, pour le versement desdites consignations, aux propriétaires qui donneraient des garanties suffisantes.

40. Jusqu'à ce que la consignation du droit fixe ait été complétement réalisée pour les bestiaux inventoriés au 1er janvier 1860, les employés de l'octroi en tiendront un compte d'entrepôt, et y porteront en décharge ceux dont l'envoi aux abattoirs ou hors de Paris sera justifié, ou pour lesquels les consignations ajournées auraient été versées. Ils feront des visites et recensements pour s'assurer du nombre de bestiaux existant encore dans les étables, et feront acquitter immédiatement le droit fixe pour ceux qui ne seraient pas représentés. Après cet apu rement le compte d'entrepôt ouvert transitoirement sera clos.

41. Les bestiaux nés dans l'intérieur du rayon de l'octroi seront également passibles des droits; déclaration en sera faite à l'octroi trois jours après la naissance, et le droit fixe par tête devra être consigné dès que l'octroi en réclamera le dépôt. Les employés tiendront les animaux en compte et en suivront la destination jusqu'à leur entrée dans les abattoirs ou leur envoi hors de Paris.

42. Toute personne qui entretiendra des bestiaux

à domicile sera tenue de subir les visites et exercices des employés de l'octroi. En cas de refus ou opposition, procès-verbal sera rapporté, et le contrevenant encourra l'amende de 50 fr. prononcée par la loi.

OBJETS TRAVERSANT PARIS EN PASSE-DEBOUT OU DESTINÉS AUXHALLES, MARCHÉS ET ENTREPÔTS RÉELS

43. Les chargements d'objets soumis à l'octroi, traversant Paris avec escorte, à destination des halles, marchés ou entrepôts réels, devront se rendre du bureau d'entrée au bureau de sortie assigné à l'expédition ou à leur destination à l'intérieur, sans s'arrêter pendant le trajet et en suivant les itinéraires qui auront été réglés par l'autorité manicipale.

Le délai fixé par le décret du 29 nivôse an 7 pour le transport s'exécutánt par terre, sera prolongé en raison des distances à parcourir après l'agrandissement de Paris.

Toute substitution et toute altération faite dans la nature ou l'espèce des objets en passe-debout pendant la durée du parcours fera encourir au contrevenant une amende de 100 francs à 200 francs, et entraînera, en outre, la conuiscation des objets représentés et le payement d'une somme égale à la différence de leur valeur avec celle des objets reconnus à l'entrée, laquelle sera déterminée d'après le prix moyen dans le lieu sujet.

Sauf le cas de force majeure ou de circonstances imprévues justifiées, les peines ci-dessus seront éga lement applicables hors du parcours à tout fait de déchargement ou de livraison en ville qui n'aurait pas été immédiatement déclaré au plus prochain bureau d'octroi.

Les dispositions ci-dessus seront communes aux chargements d'objets soumis aux droits conduits hors de Paris et sortant des entrepôts réels.

44. Lorsqu'il sera possible de faire escorter les chargements, le conducteur sera dispensé de consiguer ou de faire consigner les droits.

Les frais de l'escorte, en cas de passe-debout ou de transports exécutés hors des heures fixées pour les convois gratuits se rendant aux halles et marchés, aux entrepôts réels, ou sortant de ces établissements pour l'extérieur, seront, comme aujourd'hui, payés à l'octroi par les conducteurs.

A partir du 1er janvier 1860, l'indemnité due pour ce service sera de 2 fr. par voiture pour les transports par terre, et de 4 fr. par bateau ou train floitant.

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(1) La loi ci-dessus a été l'objet de deux projets distinels soumis successivement par le Gouvernement aux délibérations du Corps Législatif : J'un, relatif au défrichement des bois des particuliers, a été présenté le 5 mars 1859 (Monit. du 14, p. 326) et avait été précédé d'un premier projet présenté en 1836, comme il est expliqué dans l'exposé des motifs (n° 1) et dans le Rapport (nf); l'autre, portant modification de divers articles du Code forestier, a été présenté le 10 mars 1859 (onit. du 25, p. 313). Sur ces deux projets réunis en une seule loi, un rapport a été déposé par M. Lelut le 26 avril 1859 (Monit. du 28, p. 482). La discussion a eu lieu aux séances des 6 et 7 mai, et l'adoption a été prononcée à la majorité de 246 voix contre 4 (Monit. da 8 mai, p. 595, et du 9, p. 530). - La délibération du Sénat est du 3 juin.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Du projet de loi relatif au défrichement des bois des particuliers.

MESSIEURS,

1. Considérations générales. Historique du premier projet.) Le projet de loi que, au nom du Gouvernement, nous venons soumettre à vos délibérations, a pour objet de restituer à la propriété forestière son véritable caractère, en enlevant an titre XV du Code forestier, et particulièrement à son article 219, ce qu'ils ont de temporaire et de transitoire. Co nouveau projet a pour point de départ une première proposition présentée au Corps Législatif dans sa session de 1856, et dont l'examen a été continué par la même Commission pendant la session de 1857. De nombreuses conférences ont eu lieu entre la Commission législative et les Conseillers d'Etat chargés de soutenir le projet. Des amendements ont été proposés : les uns ont été almis, les autres ont été repoussés, et de cette longue élaboration est résulté le projet que nous vous présentons aujourd'hui.

Le projet de 1856 se composait de deux articles seulement. Par le premier, qui prenait le n° 219 du Code forestier, il aurait été décidé qu'aucun particulier ne pourrait arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois à l'avance, durant lesquels l'administration pourrait faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les trois mois à dater de celle signification, il devait être statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au Ministre. Si, dans les trois mois après la signification de l'opposition, la décision du Ministre n'avait pas été rendue et signifiée an propriétaire des bois, le défrichement pouvait être effectué. Ce projet occupa la Commission pendant les deux sessions de 1836 et 1857, et amena, en définitive, une série d'amendements auxquels la Commission elle-même donna le titre de contre-projet. Ce contre-projet était divisé en deux sections. La première comprenait dix articles, tous plus ou moins relatifs au défrichement des bois des particuliers. seconde, ayant pour titre: Protection et compensation à accorder à la propriété boisée, était composée de dix-sept articles et comprenait la rectification ou l'abrogation de nombreuses dispositions du Code pénal et même des lois de finances. Ce contre-projet communiqué aux commissaires du Gouvernement, ils déclaFèrent qu'ils étaient prêts à entrer en discussion avec la Commission du Corps Législatif sur sa première section, toute relative au projet du Gouvernement, mais qu'il n'en était pas de même de la seconde, qui leur paraissait dépasser la mission qu'ils avaient reçue.

La

Le projet du Gouvernement obligeait celui qui veut entreprendre le défrichement de ses bois à en faire la déclaration à la sous-préfecture. Il est libre de faire cette déclaration à toute époque, quand cela lui couvient; au commencement, au milieu, ou dans les derniers jours de l'année. Le premier amendement de la Commission lui imposait le devoir de faire cette déclaration dans les trois premiers mois. Après le 1er avril, il avait les mains liées et était obligé d'attendre l'année

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suivante. C'était, sans le moindre intérêt, gêner sa liberté. Les Commissaires du Gouvernement combattirent cette proposition, gênante pour le propriétaire, inexécutable par l'administration, qui serait dans la nécessité de se mettre tout entière, avec tous ses agents, pendant le premier trimestre de chaque année, à la disposition exclusive de tous les demandeurs en défrichement, et, par conséquent, de renoncer à tout autre devoir, et particulièrement à sa surveillance sur les adjudications, les coupes, et sur l'enlèvement de leurs produits qui n'ont lieu qu'à cette même époque de l'année. Par son second amendement, destiné à prendre dans le Code forestier le no 220, la Commission, tout en reconnaissant, d'un côté, le droit du Gouvernement dans cette matière véri tablement d'intérêt général, et, de l'autre, l'intérêt de la propriété boisée à n'être pas trop gênée dans l'exercice de ses droits, proposait de décider, en principe, que l'opposition de l'administration au défrichement ne pourraît être formée que pour les bois dont la conservation serait reconnue nécessaire: 1o au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; 20 à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3o à l'existence des sources et cours d'eau; 40 à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'invasion des sables; 5o à la défense du territoire, dans les limites de la zone frontière; 6o à la salubrité publique. Il y avait sans doute de graves inconvénients à laisser ainsi restreindre la prérogative du Gouvernement, dans une matière où l'intérêt général semblait exiger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, pour concilier équitablement les droits de la propriété boisée avec les prédominants intérêts de la société; et d'un autre côté, on pouvait être surpris, si l'on entrait dans cette voie, que la Commission ne se fût pas préoccupée de la situation des localités où le bois est loin d'être abondant. D'où l'on pouvait inférer que dans tous les cas, il y aurait à placer l'approvisionnement au rang des six autres causes qui pourraient motiver l'opposition de l'administration au défrichement.

Par ses troisième et quatrième amendements, la Commission du Corps Législatif, revenant sur la partie de l'art. 219 destinée à régler l'instruction et la décision de l'opposition, proposait de donner préalablement à l'inspecteur des forêts, dans la circonscription duquel se trouve le bois à défricher, la mission de se transporter sur les lieux pour y dresser un procès-verbal détaillé, au pied duquel le propriétaire serait invité à consigner ses observations. Ensuite le préfet aurait statué sur l'opposition, après avis d'une commission composée de trois membres du conseil général, du conservateur des forêts et d'un ingénieur. Le propriétaire et l'administration auraient le droit de former un recours contre la décision du préfet devant le Ministre des finances, qui, lui-même, prendrait l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

au

Ces amendements ne parurent pas de nature à être acceptés. Ils changeaient, sans utilité et en opposition au vrai et légal caractère du préfet et du Ministre, la fonction que chacun d'eux est appelé à remplir: lieu d'un simple avis demandé à l'un et d'un acte de pure administration délégué à l'autre, ils auraient, contre la nature des choses, établi deux juridictions: l'une de première instance, l'autre d'appel, incompatibles avec la situation du préfet et du Ministre. Mais on accepta sans difficulté la dernière partie de ces amendements, qui soumettait le Ministre des finances à prendre l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat avant de prononcer sur l'opposition au défrichement formée par l'administration. Aux conférences de la Commission du Corps Législatif avec les Commissaires du Gouvernement, succédèrent les délibérations du Conseil d'Etat, auquel les amendements de la Commission devaient être soumis. La Commission, selon son droit, s'était fait représenter par trois de ses membres.

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ART. 1. Les rubriques des sections 1 et 11 du titre XI, celles des sections 1 et 11 du titre XIII, et les articles 57, 144, 159, 188, 189, 192, 194, 195,

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porteur continue ainsi : -« C'était pour nous un grand mécompte. Nous nous y sommes résignés pourtant. Nous avons, en conséquence, restreint notre « contre-projet à peu près à sa première partie, la partie principale, celle qui est étroitement relative à « la matière du défrichement, et nous sommes allés la, défendre devant le Conseil d'Etat. Nous n'avons ét guère plus heureux pour cette première partie que pour l'autre. Le Conseil d'Etat, ainsi que vous lo verrez par le texte de deux des pièces justificatives qui suivent cet exposé, a rejeté une bonne partie de nos amendements et gravement modifié les autres. » (Rapport de M. Lélut.) Nous eussions voulu que l'examen des bois qu'on demande à défricher eût » lieu à des époques déterminées de l'année, par des « agents supérieurs de l'administration des forêts. « Nous eussions désiré que le préfet ne put statuer sur « l'opposition qu'après avoir pris l'avis d'une commis<<sion composée de plusieurs membres du Conseil génóral, d'un agent supérieur, de l'administration, etc...« Nous eussions voulu encore, entre autres dispositions, « qu'un rapport annuel fût publié sur les défrichements «< refusés ou autorisés ; que l'aliénation des bois de l'Etat « ne pût pas entraîner, par un privilége abusif, l'autori«sation de défrichement; que dans les bois des par»ticuliers, le défrichement ne put subrepticement s'ef«fectuer par la dent des bestiaux. Nous eussions voulu « enfin qu'il fût dit, dans la présente loi, que dans la a prochaine législature des projets de lois viendraient donner à la propriété boisée, en retour de la servitude qui pèserait définitivement sur elle, une protection qui lui manque et des compensations auxquelles elle a droit. Le Conseil d'Etat, malgré des dispositions « bienveillantes, que nous aimons à rappeler, n'a pas «cru devoir adopter ces diverses dispositions (Rapport de M. Lélut.)

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Ici, Messieurs, se présentent naturellement deux réflexions dont, selon nous, vous ne pouvez manquer de reconnaître l'à-propos et la vérité. La première concerne les amendements par lesquels se termine la citation que nous venons d'emprunter au rapport de l'honorable M. Lélut. Ils composaient presque, à eux seuls, la seconde section du contre-projet de la commission, section qu'elle s'était, suivant ce même rapport, résignée à laisser hors de la discussion. - Notre seconde réflexion s'adresse plus directement au fond des choses. Les amendements que le Conseil d'Etat n'avait pas accep tés touchaient à la réunion des demandes de défrichement dans les mains de l'administration, au premier trimestre de chaque année, à la nomination d'une commission que le Conseil d'Etat remplaçait par le Conseil de préfecture, et enfin au mode d'instruction et de jugement ou décision à rendre définitivement par le ministre des finances, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. Ces dispositions pouvaient avoir leur gravité, nous nous garderons de le nier; mais n'était-ce donc rien que l'amendement adopté par le Conseil d'Etat et destiné à devenir l'art. 220 du Code forestier? S'il était voté, il restreignait sensiblement les causes pour lesquelles l'administration, qui a encore, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire, pourrait à l'avenir former opposition au défrichement. C'était presque accorder pour les bois de plaine la liberté du défrichement, puisqu'il résulte des renseignements fournis par l'administration forestière que ces bois, n'entrant pas dans les définitions de l'art. 220, forment annuellement 18/2umes des demandes en défrichement.

Dans cet état de choses, il n'aurait été peut-être que juste de mettre en parallèle le dernier amendement adopté, qui, à vrai dire, est toute la loi, avec les amendements de forme et d'instruction que le Conseil d'Etat n'a pas acceptés, autant par des raisons de hiérarchie et d'attributions administratives, que parce que, sous aucun point de vue, ils ne pouvaient sérieusement être utiles à la propriété boisée. Quoi qu'il en soit, la Commission du Corps Législatif ne se tint pas pour satisfaite. Ainsi modifié et amoindri, dit M. Lelut,

« page 4, notre contre-projet ne nous a paru, ea réalité et quant au fond, différer que bien peu, et peut« être même, à certains égards, être au-dessous du « projet primitif du Gouvernement, si ce n'est du titre XV da Code forestier. A admettre même que ce fut

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