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période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.

Une Convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.

11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement sarde s'engage, de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés à cet égard par le Gouvernement autrichien.

12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur propre option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occcupent au service de l'Autriche.

14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de Sa Majesté Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le cidevant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquenient, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'empire d'Autriche, seront remis aux commissaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Les Gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

16. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

17. Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1er avril 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Traité. Toutefois, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une anuée, ces Traités et Conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces Traités et Conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

18. La navigation du lac de Garda est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux traités.

Une Convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue, entre l'Autriche et la Sardaigne, dans le terme d'un an, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la Convention du 22 novembre 1851, pour la répression de la contrebande sur le lac Majeur, le Pô et le Tessin; et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluents.

19. Le Gouvernement autrichien et le Gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

20. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux États limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette maTière.

21. Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

22. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

23. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Zurich, le dixième jou. du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf. (L. S.) Signé BOURQUENEY. (L. S.) Signé BANNEVille. (L. S.) Signé KAROLYI. (L. S.) Signé MEY(L. S.) Signé DES AM(L. S.) Signé JOCTEAU. ART. 2.

SENBUG.

BROIS.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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PÊCHE MARITIME COTIÈRE. POLICE. CINQUIÈME ARRONDIssement. DÉCRET IMPÉRIAL sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime. (Bull. off. suppl. 617, no 9222.) (1) (19 Novembre 1859.) — (Promulg. le 8 déc.) NAPOLEON, etc.; Vu l'art. 3 de la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche maritime côtière; - Vu l'art. 1er de la loi du 21 février 1852, sur la pêche et la domanialité publique maritimes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine; Le conseil d'amirauté entendu,

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Dispositions préliminaires.

ART. 1er. La police supérieure de la pêche qui se fait à la mer, le long des côtes, dans les étangs salés, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, canaux, plans ou cours d'eau communiquant directement ou indirectement avec la mer, où les eaux sont salées, est exercée, dans l'arrondissement de Toulon, par le préfet maritime.

Cette attribution est dévolue, sous l'autorité du préfet maritime, au commissaire général de la marine, dans le sous-arrondissement de Toulon, et aux chefs du service de la marine, dans les sous-arrondissements de Marseille et de Bastia.

Sous les ordres immédiats de ces trois administrateurs supérieurs, les commissaires de l'inscription maritime sont spécialement chargés d'assurer l'exécution des lois et règlements concernant la pêche côtière.

Dans ces fonctions, les commissaires de l'inscription maritime sont secondés par les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les prud'hommes-pêcheurs, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine.

Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments et les embarcations garde-pêches concourent à la police de la pêche maritime.

Les procès-verbaux dressés en exécution du présent décret sont remis aux commissaires de l'inscription maritime pour être transmis, s'il y a lieu, au ministère public.

La police des faits de vente, transport ou colportage du frai, du poisson assimilé au frai ou du coquillage n'atteignant pas les dimensions réglementaires, est exercée, concurremment avec les officiers et agents mentionnés ci-dessus, par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés et les employés des contributions indirectes et des octrois.

Les officiers et maîtres de port sont tenus de déférer aux ordres ou réquisitions des commissaires de l'inscription maritime concernant la police des pêches.

2. En temps de guerre, la pêche ne peut être interdite, suspendue ou limitée que par l'ordre du ministre de la marine.

Toutefois, en cas d'urgence, le préfet maritime exerce le même droit, sauf à rendre compte immédiatement au ministre de ses décisions.

3. Les inspecteurs des pêches sont choisis de préférence parmi les anciens officiers et les anciens administrateurs de la marine, et nommés par le ministre de la marine.

Ils sont placés sous les ordres directs des commissaires de l'inscription maritime.

Ils cumulent, le cas échéant, leurs appointements avec leur pension de retraite.

4. L'institution de communautés ou juridictions de pêcheurs, connues dans la Méditerranée sous le nom de prud'homies, sera désormais régie par les dispositions suivantes, qui abrogent tous les actes antérieurs sur la

(1) Déjà, en exécution des art. 3 et 24 du décretloi du 9 janvier 1852, et 1er du décret-loi du 21 février de la même année (Lois annotées, p. 7 et 60), la police de la pêche côtière a été réglementée et ses limites déterminées pour les quatre premiers arrondissements maritimes, par des décrets du 4 juillet 1853 (Lois, annotées, p. 108, 116, 127 et 132). — V. loc. cit., la note et le Rapport du ministre de la marine qui accompagnent ces décrets.

matière, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. ¡ 5. Sont seuls membres des communautés de prud'hommes les patrons pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle ils demandent à appartenir, et qui justifient, en outre, d'une période quelconque de service sur les bâtiments de la lotte, à moins qu'ils n'aient été dispensés pour cause d'infirmités.

6. Le nombre des prud'hommes pêcheurs de chaque juridiction est fixé à trois ou cinq.

Il sera déterminé par le préfet maritime, suivant l'importance des juridictions.

7. Les prud'hommes sont choisis parmi les membres de la communauté, àgés de quarante ans, ayant exercé la pêche pendant dix années dans la juridiction et justifiant de trois années de services à l'État comme marins, à moins qu'ils n'aient été dispensés pour cause d'infirmités.

Les fonctions de prud'hommes ne peuvent être exercées que par les marins français ou naturalisés.

8. Les parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément nommés aux fonctions de prud'homme pêcheur.

Les patrons qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ainsi que ceux qui ont subi trois condamnations par application de la loi du 9 janvier 1852, ne peuvent être nommés à aucun des emplois de la communauté.

Sont également exclus de tout emploi de la communauté les patrons qui sont restés débiteurs de la caisse de la prud'homie.

9. La liste des patrons pêcheurs est constamment affichée dans la salle de la prud'homie.

Les inscriptions et radiations n'ont lieu que sur la production d'une pièce émanée de l'autorité maritime, énonçant les titres d'admission ou les motifs de radiation.

10. Le commissaire de l'inscription maritime préside la prud'homie réunie en assemblée générale; il ne peut déléguer cette présidence qu'à un fonctionnaire du commissariat ayant rang d'officier.

11. Tous les ans, le premier dimanche de la dernière quinzaine de décembre, ou le lendemain de Noël, les patrons pêcheurs sont convoqués à l'effet de procéder, sous la présidence du commissaire de l'inscription maritime ou d'un fonctionnaire du commissariat ayant rang d'officier, à l'élection des prud'hommes pêcheurs.

Cette élection a lieu à haute voix, sur l'appel nominal, fait par le secrétaire archiviste, de tous les membres de la communauté.

L'administrateur qui a présidé l'assemblée et les prud'hommes en exercice composent le bureau et procèdent au dépouillement des votes.

Les résultats de cette opération sont constatés dans un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire archiviste.

12. Les élections des prud'hommes pêcheurs sont individuelles; elles commencent par le président, lequel doit être choisi exclusivement parmi les anciens prud'hommes, et se coutinuent par ordre de priorité jusqu'à celui qui occupera le dernier rang.

13. L'élection se détermine par la majorité absolue des voix. Dans le cas où les candidats réunissant le plus de voix ne l'auraient pas obtenue, il serait procédé à une nouvelle épreuve qui, en tout état de cause, conférerait la charge au candidat qui réunirait le plus grand nombre de voix.

S'il y a égalité dans les suffrages, la préférence sera donnée au plus âgé.

14. Un suppléant prud'homme, dans les localités où les prud'hommes sont au nombre de trois; deux, dans celles où ils sont au nombre de cinq, sont élus dans la même forme et remplacent les prud'hommes titulaires en cas d'empêchement pour cause de maladie constatée, ou autres motifs dont l'appréciation appartient au commis saire de l'inscription maritime.

15. Les prud'hommes pêcheurs sont nommés pour un an et sont indéfiniment rééligibles, pourvu qu'aux élections postérieures à la première ils réunissent la majorité absolue des suffrages.

16. Les prud'hommes pêcheurs et les suppléants nouvellement nommés entrent en exercice le premier janvier de chaque année, après avoir prêté le serment ciaprès entre les mains du commissaire de l'inscription maritime :

« Je jure de remplir avec conscience et loyauté les << fonctions de prud'homme pêcheur. »

Il est dressé procès-verbal de cette prestation de ser

ment.

17. Les attributions des prud'hommes pêcheurs sont déterminées ainsi qu'il suit :

1o Ils connaissent seuls, exclusivement et sans appel, révision ou cassation, de tous les différends et contestations entre pêcheurs survenus à l'occasion de faits de pêche, manœuvres et dispositions qui s'y rattachent, dans l'étendue de leur juridiction.

Par suite, et afin de prévenir autant que possible les rixes, dommages ou accidents, ils sont spécialement chargés, sous l'autorité du commissaire de l'inscription maritime:

De régler entre les pêcheurs la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime;

De déterminer les postes, tours de rôles, sorts ou baux, stations et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche;

D'établir l'ordre suivant lequel les pêcheurs devront caler leurs filets de jour et de nuit;

De fixer les heures de jour et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres ;

Enfin de prendre toutes les mesures d'ordre et de précaution qui, à raison de leur variété et de leur multiplicité, ne sont pas prévues par le présent décret.

20 Ils administrent les affaires de la communauté. 5 Ils concourent, conformément à l'art. 16 de la loi du 9 janv. 1852, à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche côtière.

18. Un extrait du procès-verbal d'élection est remis à chacun des prud hommes, qui, avant d'entrer en fonctions, prêtent, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment dont la teneur suit :

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Les frais d'enregistrement au greffe et de prestation de serment sont les mêmes que ceux auxquels donnent lieu les formalités du même genre à remplir par les autres agents de la marine.

19. Les prud'hommes pêcheurs sont exempts des levées et de tout service public pendant la durée de leurs fonctions.

Cette exemption ne s'applique pas aux suppléants. 20. Comme agents chargés de rechercher, constater et signaler les contraventions aux règlements sur la pêche côtière, les prud'hommes reçoivent des ordres des commissaires et administrateurs de l'inscription maritime et obéissent aux réquisitions des inspecteurs des pêches et des syndics des gens de mer.

Leurs rapports et procès-verbaux sont remis dans les vingt-quatre heures, après avoir été revêtus des formalités voulues, entre les mains du commissaire de l'inscription maritime.

21. Les fonctions de prud'hommes sont gratuites. Toutefois, ils reçoivent, à titre d'indemnité de frais de costume et autres résultant de leur charge, une allocation proportionnée aux ressources de la communauté. Cette allocation, votée en assemblée générale, est définitivement fixée par le préfet maritime ou le chef du service de la marine, sur la proposition du commissaire de l'inscription maritime.

Lorsqu'ils sont détournés de l'exercice de leur industrie dans l'intérêt des pêcheurs, et sur leur demande approuvée par le commissaire de l'inscription maritime, ils reçoivent, ainsi que le garde qui les accompagne, une indemnité que ce fonctionnaire détermine suivant les circonstances et l'utilité du déplacement.

Les prud'hommes déplacés sur l'ordre du commissaire de l'inscription maritime, dans l'intérêt général du service, sont assimilés aux syndics des gens de mer pour les frais de voyage qui leur sont dus.

22. Les prud'hommes pêcheurs peuvent être révoqués de leurs fonctions par le préfet maritime, après une enquête préalable à laquelle il a été procédé par le commissaire de l'inscription maritime.

La dissolution de la prud'homie peut être prononcée par le ministre de la marine, sur la proposition du préfet maritime ou du chef du service de la marine. Aussitôt après cette dissolution, il est procédé à de nouvelles élections en assemblée générale; mais les patrons pêcheurs appelés aux fonctions de prud'homme par suite

de ces élections exceptionnelles ne peuvent exercer lesdites fonctions que pendant la période qui reste à courir jusqu'aux élections annuelles.

Tout prud'homme révoqué ne pourra être réélu qu'à la troisième élection annuelle, à compter du jour de sa révocation.

Les prud'hommes qui faisaient partie d'une prud'homic dissoute ne pourront être réélus qu'après un intervalle d'une année au moins, à compter du jour de la dissolution.

Le temps d'exercice d'un prud'homme révoqué ou faisant partie d'une prud'homie dissoute ne compte pas pour obtenir la présidence dévolue en vertu de l'art. 12.

Les patrons pêcheurs qui, en pleine connaissance de cause, ne se conformeraient pas aux dispositions qui précèdent seraient immédiatement exclus de la communauté, pour un an au moins et trois ans au plus, sur l'ordre du commissaire de l'inscription maritime.

23. Les prud'hommes s'assemblent tous les dimanches, et toutes les fois que les besoins l'exigent, dans la salle de la prud'homie, sous la présidence du premier prud'homme, qui exerce la police de l'assemblée.

En cas d'empêchement, le premier prud'homme est remplacé par le second, le second par le troisième, et ainsi de suite.

Lorsqu'ils se forment en tribunal, ils ne peuvent être moins de trois, les deux autres ayant été dûment convoqués, si la prud'homie comporte cinq membres, et sont toujours présidés par le premier prud'homme, sauf les cas d'empêchement prévus par l'article 14.

24. Lorsqu'un pêcheur à quelques plaintes ou réclamations à former contre un autre pêcheur, il s'adresse au secrétaire archiviste et le charge de faire citer la partie adverse pour le dimanche suivant.

Le secrétaire archiviste est tenu, sous peine de destitution, de faire cette notification dans les vingt-quatre heures, par tous les moyens dont il dispose, et d'informer le premier prud'homme de l'existence de la contestation.

A la plus prochaine séance, sans autre forme de procès ni écritures, ni ministère d'avoué, d'avocat ou autre personne. le président appelle à la barre le demandeur et le défendeur, Le tribunal, après avoir entendu publiquement le premier dans sa plainte ou réclamation, le second dans ses moyens de défense ou explication, et, s'il y a lieu, les témoignages qui peuvent éclairer le débat, et après avoir délibéré secrètement, prononce la sentence, qui est rédigée et signée sur papier libre et sans frais par le secrétaire archiviste de la prud'homie.

Le défendeur qui fait défaut est condamné aux fins de la demande, à moins qu'il ne justifie de l'impossibilité où il s'est trouvé de se présenter.

Dans ce cas, l'affaire est remise au dimanche suivant. 25. Les sentences des prud'hommes sont immédiatement exécutoires.

Si la partie condamnée ne satisfait pas à cette obligation, sa barque et ses filets peuvent être saisis par le garde de la communauté et mainlevée n'en est accordéo par le président qu'après parfait payement.

Lorsque, dans un délai de trois mois, la partie condamnée n'a pas purgé sa condamnation, les objets saisis sont vendus à la criée à la barre du tribunal, et l'excédant du prix de vente sur la somme due au pêcheur en faveur duquel le jugement a été prononcé est encaissé par le trésorier pour être tenu à la disposition de l'ayantdroit.

26. Le commissaire de l'inscription maritime, l'administrateur de la marine ou le syndic des gens de mer, suivant les localités, assistent, quand ils le jugent convenable, aux séances et délibérations du tri bunal, mais seulement afin de s'assurer que tout s'y pa_sse réguliè

rement.

27. Lorsque deux tribunaux de prud'homme prétendent à la connaissance de la même affaire, le conflit de juridiction est porté par la voie hiérarchique deant le préfet maritime ou le chef du service de la marine, si les deux prud'homies sont situées dans le mênie Sous-arrondissement, et devant le préfet maritime, si elles sont situées dans deux sous-arrondissements différents.

28. Les prud'hommes porteront le costume qu'ils ont adopté jusqu'à ce jour dans les localités où ils sont établis.

29. Les prud'hommes pêcheurs seront secondés, dans l'administration des affaires de la communauté, par un secrétaire archiviste et un trésorier, choisis soit parmi les membres de la communauté, soit en dehors

Ces agents sont élus de la même manière que les prud'hommes, mais ils ne peuvent être nommés qu'à la condition de réunir la majorité absolue des suffrages.

La durée de leurs fonctions est indéterminée; il ne doit être procédé à leur remplacement que par suite d'une délibération de la communauté réunie en assemblée générale, ou par ordre du préfet maritime, dans la forme prescrite par le paragraphe 1er de l'art. 22 du présent décret.

La quotité de leurs appointements est arrêtée dans la même forme que les allocations accordées aux prud'hommes en vertu de l'art. 21 du présent décret.

Ils ne portent aucune marque distinctive.

30. Le secrétaire archiviste est chargé de toutes les écritures de la communauté; il a la conservation des archives.

Le trésorier est responsable des fonds et valeurs qui lui sont confiés, ainsi que des erreurs qu'il peut commettre dans sa gestion.

31. Les registres du secrétaire archiviste et du trésorier sont cotés et paraphés par le commissaire de l'inscription maritime, à qui ils sont représentés toutes les fois que ce fonctionnaire en fait la demande.

Cette dernière disposition s'applique aussi, suivant les localités, à l'administrateur du sous-quartier ou au syndie des gens de mer.

Tout membre de la communauté a d'ailleurs le droit de compulser ces registres, qui restent, autant que possible, déposés dans la salle de la communauté.

32. Les recettes et les dépenses ne sont effectuées que sur des mandats délivrés par le premier prud'homme et visés, suivant les localités, par le commissaire de l'inscription maritime, l'administrateur du sous-quartier ou le syndic des gens de mer.

Ces administrateurs peuvent, d'ailleurs, en tout temps vérifier l'état de la caisse.

33. Un ou plusieurs gardes sont attachés à chaque prud'homie. Ils sont nommés de la même manière que le secrétaire archiviste et le trésorier, mais ils peuvent être renvoyés sur un simple ordre du président, sauf à se représenter pour l'année suivante à une nouvelle élection.

Le président qui n'a pas jugé devoir conserver le garde en exercice pourvoit à son remplacement, pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine élection annuelle, par une désignation d'office soumise à la sanction du commissaire de l'inscription maritime.

34. Les gardes sont chargés de la propreté de la salle, de la transmission aux pêcheurs des ordres et convocations adressés par les prud'hommes, et remplissent les fonctions d'huissier dans les audiences et assemblées.

Ils pourvoient à l'exécution des sentences du tribunal, et requièrent à cet effet, le cas échéant, le concours des gardes maritimes et gendarmes de la marine ou de tous autres agents de la force publique.

Leur costume, fourni par la communauté, reste le même que celui qu'ils ont porté jusqu'à ce jour dans chaque juridiction.

55. Les revenus de la communauté se composent : Du produit de la contribution dite de la demi-part; Du produit des amendes que les prud'hommes peuvent prononcer;

Des rentes sur l'État et autres revenus des biens meubles et immeubles appartenant à la prud'homie.

36. Les revenus sont destinés à subvenir au payement des impôts de toute nature;

Aux frais d'administration, de location d'appartement, d'achat de costumes, d'entretien et achat de mobilier, d'entretien et réparation des immeubles appartenant à la communauté, aux dépenses des cérémonies publiques et du culte;

Aux pensions et secours accordés aux pêcheurs de la jur diction en général, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins.

Les économies faites à la fin de l'année sont, après le prélèvement de la somme jugée nécessaire aux besoins du service, placées, au nom de la communauté, sur la caisse d'épargne ou sur le grand-livre de la dette publique.

Les fonds ainsi placés ne peuvent être retirés sans une délibération prise en assemblée générale et approuvée par le commissaire de l'inscription maritime.

37. Les recettes et les dépenses sont réglées, pour chaque exercice, par un budget voté par la communauté réunie en assemblée générale.

La reddition et l'apurement du compte de l'année écoulée ont également lieu en assemblée générale.

Des expéditions du budget et du compte sont soumises à l'approbation soit du préfet maritime, soit du chef du service de la marine.

38. La contribution dite demi-part est due par les pêcheurs à la caisse de la communauté à laquelle ils appartiennent. Lorsqu'ils exercent momentanément leur industrie dans une autre circonscription, elle est due, après le terme de six mois, à la caisse de la juridiction de laquelle ils relèvent, aux termes de l'article 17 du présent décret.

Les détenteurs de pêcheries sont également soumis à la prestation de la demi-part au profit de la caisse de la prud'homie dans le ressort de laquelle sont situés ces établissements.

Cette prestation sera déterminée, quel que soit le mode d'engagement des hommes de l'équipage, de la même manière que s'ils étaient engagés à la part, et supportée par qui de droit.

39. La demi-part se compose d'un quart d'une part de matelot prélevé sur la portion revenant à l'équipage et d'un quart de la même part prélevé sur la portion revenant au propriétaire de l'embarcation.

Les prud'hommes, afin de s'assurer de la sincérité des déclarations des pêcheurs, auront le droit de se faire délivrer des extraits des carnets des peseurs publics, et de se livrer à toutes autres investigations légales pour faire rentrer à la caisse de la prud'homie les prestations qui lui sont dues.

40. La contribution de la demi-part est payée toutes les semaines, en la salle de la prud'homie, soit au trésorier, soit au fermier, sila perception de cette contribution a été l'objet d'un bail à ferme passé en vertu d'une délibération prise par la communauté réunie en assemblée générale, et approuvé par l'autorité maritime supérieure.

41. Il est permis de substituer au payement hebdomadaire de la demi-part le régime de l'abonnement conventionnel; toutefois, dans le cas où des patrons pêcheurs seraient reconnus faire choix de l'abonnement avec l'in-tention d'acquitter une prestation inférieure à la demipart, les prud'hommes auront le droit de déterminer euxmêmes le mode de perception qui devra leur être appliqué.

42. Les prud'hommes sont autorisés à poursuivre, le cas échéant, le recouvrement de la demi-part ou de l'abonnement, ainsi que de celui des amendes, en usant des voies de contrainte autorisées par l'art. 25 du présent décret.

43. Aucun emprunt, aucune dépense extraordinaire, ne peuvent être faits qu'en vertu d'une délibération de la communauté réunie en assemblée générale.

Cette délibération expose explicitement les motifs de la résolution, et, s'il y a lieu, les oppositions qui se sont produites; elle est transmise par le commissaire de l'inscription maritime, soit au préfet maritime, soit au chef du service de la marine, qui approuve ou refuse.

44. Aucun procès ne peut être introduit ni soutenu au nom de la prud'homie qu'en vertu d'une délibération de la communauté réunie en assemblée générale, et sur laquelle il est statué par l'autorité maritime supérieure.

L'inexécution de ces formalités entraîne la responsabilité personnelle des prud'hommes en ce qui concerne les dépenses et dommages attribués à la communauté.

45. Tous ouvrages et fournitures à exécuter pour le compte de la prud'homie sont adjugés avec concurrence et publicité, dans la salle commune, en présence du commissaire de l'inscription maritime ou de son délégué, qui peut s'assurer de la bonne exécution du marché.

46. La teinture des filets peut être mise, en vertu d'une décision prise en assemblée générale, à la charge de la communauté; dans ce cas, les prud'hommes dirigent eux-mêmes l'opération ou la mettent en ferme, si la décision les y autorise.

Un tarif spécial de remboursement des frais de teinture est arrêté en assemblée générale et reste constamment affiché dans la salle de la prud'homie.

47. Des amendes d'un franc à quarante francs pourront être prononcées par les prud'hommes dans les cas ci-après : 1o Contre les patrons qui, régulièrement convoqués, n'assisteraient pas, sans motifs valables, aux assemblées générales ou autres;

20 Contre ceux qui ne se conformeraient pas au tour de rôle établi pour la teinture ou l'étendage des filets. 30 Contre ceux qui seraient convaincus de manœuvres tendant à les soustraire, en tout ou en partie, au payement de la demi-part ou de l'abonnement;

4o Contre ceux qui se présenteraicut dans la salle avec armes ou bâtons;

50 Contre ceux qui troubleraient l'ordre dans les audiences ou assemblées ;

6o Contre ceux qui refuseraient les témoignages, explications on arbitrages réclamés par le tribunal;

7° Contre ceux qui ne feraient pas teindre leurs filets dans les chaudrons de la communauté, établis dans la forme voulue par l'art. 46;

80 Contre ceux qui auront commis des infractions aux règles et usages adoptés pour le partage de la mer entre les pêcheurs.

Le montant de ces amendes sera versé dans la caisse de la communauté ; le secrétaire archiviste sera tenu de donner au commissaire de l'inscription maritime avis de la condamnation dans les vingt-quatre heures qui la sui

vront.

Si les infractions prévues par le présent article offrent un caractère inusité de gravité, une exclusion temporaire ou définitive de la communauté peut être ajontée à l'amende par le commissaire de l'inscription maritime.

48. Dans les quartiers où les postes sont tirés au sort, cette opération aura lieu d'après les règles suivantes :

1o Le droit de participer au tirage ne pourra être revendiqué que par les patrons pêcheurs réunissant les conditions déterminées par l'art. 5;

2o Le tirage continuera d'être effectué par les soins de la prud'homie, sous la présidence et avec la sanction du commissaire de l'inscription maritime ou de son délégué;

3o Le poste qui ne sera pas occupé par le titulaire appartiendra de droit au pêcheur qui aura obtenu au tirage le premier des billets blancs qui seront placés dans l'urne à cet effet, et ainsi de suite;

4o La liste des postes de pêche et des pêcheurs auxquels ils seront échus sera constamment affichée dans la salle de la rud'homie.

49. Le droit au tirage des postes ainsi qu'aux tours de rôle, sorts ou baux, stations et lieux de départ établis pour l'exploitation de certains genres de pêche, n'est pas restreint à la circonscription du syndicat ou du quartier dans lequel a lieu la pêche.

S'il s'agit de postes, tours de rôle, sorts ou baux, stations et lieux de départ à régler dans le même quartier, le commissaire de l'inscription maritime statuera sur les réclamations des pêcheurs écartés par la prud'homie, en se basant sur les moyens dont ces pêcheurs disposent pour exploiter efficacement le genre de pêche soumis au sort, au tour de rôle, etc.

Dans les havres, baies, anses, rades, étangs, etc., dépendant de deux quartiers, les commissaires de l'inscription maritime respectifs s'entendront pour faire participer tous les pêcheurs indistinctement au bénéfice du tirage au sort, tour de rôle, etc., sauf à en référer à l'autorité supérieure, en cas de dissentiment.

50. Les pêcheurs étrangers admis ou tolérés sur nos côtes de la Méditerranée sont soumis à la juridiction des prud'hommes pêcheurs, à la contribution de la demipart, ainsi qu'à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la police de la pêche et de la navigation maritimes.

Ils jouissent des avantages réservés aux membres de la communauté de laquelle ils relèvent ; mais ils ne peuvent, toutefois, exercer leur industrie dans les étangs salés.

Ils doivent dès leur arrivée, et avant de commencer leurs opérations, déposer leurs expéditions au bureau de l'inscription maritime pour y recevoir un rôle d'équipage. Ils se font ensuite inscrire au secrétariat de la prud'homie et soumettent à la visite des prud'hommes leurs filets et engins, qui doivent avoir les mêmes dimensions que ceux des pêcheurs de la communauté.

Le rôle d'équipage ne leur est délivré et leurs expéditions ne leur sont rendues que sur la présentation d'un certificat du premier prud'homme constatant, à l'arrivéo que leur armement de pêche est régulier; au dépar qu'aucune réclamation n'est élevée contre eux.

51. Toute création, toute extension ou suppression de prud'homie est consacrée par un décret rendu sur lo rapport du ministre de la marine.

52. Les prud'homies relèvent exclusivement de l'autorité maritime. Il est interdit aux maires, conseils municipaux et autres autorités d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires de la communauté.

Toute réclamation faite par les prud'hommes dans l'intérêt de la communauté doit être soumise au commissaire de l'inscription maritime.

53. Il est défendu aux officiers et agents chargés de la police des pêches d'exiger ou de recevoir des pêcheurs une rétribution quelconque, soit en nature, soit en ar

gent, sous peine d'être poursuivis comme concussionsionnaires.

Il leur est également interdit de prendre, directement ou indirectement, un intérêt dans la pêche ou dans le commerce du poisson frais ou du coquillage.

Cette dernière prohibition ne s'applique pas aux prud'hommes pêcheurs.

54. Les contraventions aux lois et règlements sur la pêche côtière peuvent être constatées par tous les agents de la marine, à quelque quartier ou station qu'ils appartiennent.

55. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des pêches portent l'uniforme ci-après décrit :

Redingote en drap bleu, à collet rabattu et croisant sur la poitrine, avec deux rangs de boutons à l'ancre en cuivre doré;

Ancres brodées en or, au collet et aux parements; pantalon bleu sans bandes;

Casquette en drap bleu, conforme au modèle adopté dans la marine militaire, avec une ancre et une aigle en or sur la cuve;

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56. Le littoral de l'arrondissement de Toulon, divisé en trois sous-arrondissements (Toulon, Marseille et la Corse), se compose des quartiers de Port-Vendres, Narbonne, Agde, Cette, Arles, Martigues, Marseille, la Ciotat, la Seyne, Toulon, Saint-Tropez, Antibes et Bastia. Il s'étend de la frontière d'Espagne à celle d'Italie et comprend, en outre, l'ile de Corse.

57. La pêche est libre, sans fermage ni licence, à la mer, sur les côtes, dans les étangs salés, ainsi que dans les fleuves, rivières, canaux, plans ou cours d'eau com

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muniquant directement ou indirectement avec la mer, jusqu'aux limites de l'inscription maritime.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont applicables, dans les fleuves, rivières, canaux, etc., que jusqu'au point de cessation de la salure des eaux. Entre ce point et les limites de l'inscription maritime, la pêche, quoique libre et exempte de licence, est soumise aux mesures d'ordre et de police édictées en vertu de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale.

La pêche reste soumise à toutes les dispositions du présent décret dans la partie salée de ceux desdits étangs et canaux, portions d'étangs ou de canaux, qui sont possédés par des communes ou des particuliers, et ne peut être exploitée, dans les limites de l'inscription maritime, que par des marins inscrits.

Les limites de la pêche libre régie par le présent décret, celles de la pêche libre régie par la loi du 15 avril 1829, dans les fleuves, rivières et canaux, et celle de la pêche maritime dans les canaux appartenant à des particuliers, sont déterminées par le tableau suivant :

TITRE III. Distance de la côte ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle les pêcheurs devront se tenir.

58. Sauf les exceptions prévues par le présent décret, toute espèce de pêche est interdite sur la côte, du 1er mars au 30 juin, à moins de trois cents mètres de l'ouverture des ports, des graus des étangs salés et de l'embouchure des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, tant en avant que des deux côtés des ouvertures, graus et embouchures.

Aucune pêche ne pourra pareillement être exercée dans les étangs, pendant la même période, à moins de cinquante mètres de l'embouchure des canaux ou cours d'eau qui y conduisent. (Art. 8, § 1o, de la loi du 9 janvier 18 2.)

59. Du 1er juillet au dernier jour de février, toute espèce de pêche est interdite, soit sur la côte, soit dans les étangs salés, ainsi que dans les fleuves, rivières et canaux, à une distance moindre de vingt-cinq mètres des embouchures. (Art. 8, § 1o, de la loi du 9 janvier 1852.)

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60. La pêche des langoustes et homards est interdite du 15 août au 15 février.

La pêche des huîtres, lustres et moules, à la mer, sur les côtes, dans les ports, étangs et canaux, ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril; elle n'est permise que pendant le jour.

La pêche des praires et des clovisses est ouverte, sur la côte, pendant toute l'année, du lever au coucher du soleil.

La même pêche n'est permise, dans les ports et étangs, que du 1er septembre au 31 mai, et dans les canaux, que du 1er septembre au 30 avril, pendant le jour seulement.

La pêche des anguilles avec filets ou engins à mailles n'est permise, dans les ports, étangs et canaux, que du 1er septembre au 31 mai.

La pêche des oursins est ouverte toute l'année, mais pendant le jour seulement.

Toute pêche à pied des coquillages est interdite dans les ports, étangs et canaux; celle du poisson n'y est permise qu'à la ligne et au filet, dans les conditions déterminées par le présent décret. (Art. 7, § 3o, 8, § 1o, et 14 de la loi)

61. Les langoustes ou homards, huîtres et moules trouvés sur des bateaux pêcheurs pendant l'époque d'interdiction de cette pêche seront immédiatement saisis.

Il en sera de même des clovisses, praires et anguilles trouvées sur des bateaux pêcheurs arrivant des lieux où cette pêche est momentanément interdite. (Art. 7, § 2o, et 14 de la loi.)

62. La pêche des huîtres, moules, praires, clovisses et autres coquillages n'est permise, même pendant les périodes d'ouverture, que sur les huîtrières, moulières et autres bancs dont le préfet maritime ou le chef du service de la marine aura autorisé l'exploitation. 63. La pêche des poissons d'eau douce qui peuvent se trouver momentanément en aval du point de cessation de la salure des eaux, dans les fleuves, rivières et ca

naux affluant à la mer, ouvre et ferme aux époques prescrites par les règlements rendus en vertu de la loi du 15 avril 1829.

64. Sauf les exceptions prévues par l'art. 60 du présent décret, toute espèce de pêche est interdite dans les ports, étangs, fleuves, rivières et canaux où les eaux sont salées, depuis le 1er mars jusqu'au 30 juin. la Toutefois, si, pendant cette période d'interdiction, sardine apparaissait dans les étangs, le commissaire de l'inscription maritime, d'après le compte qui lui en serait rendu par les prud'hommes pêcheurs ou les agents de la marine, pourrait autoriser la pêche exceptionnelle de ce poisson dans les conditions suivant lesquelles elle se pratique à la mer au moyen des filets flottants. (Art. 7, § 5o, et 14 de la loi.)

65. La pêche est permise pendant toute l'année sur les côtes et à la mer en se conformant aux dispositions du présent décret.

TITRE V. Rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche prohibés.

Les filets fixes sont ceux qui sont tenus au fond au moyen de piquets ou de poids et qui ne changent pas de position une fois calés.

Sont également considérés comme filets fixes ceux qui, attachés à un point fixe, soit à terre, soit à bord d'une embarcation à l'ancre ou amarrée à terre, sont manœuvrés de manière à ne pas traîner au fond.

Les filets flottants sont ceux qui vont au gré du vent, du courant ou de la lame, sans jamais s'arrêter ou traîner au fond.

Les filets traînants sout ceux qui, coulant au fond au moyen de poids placés à la partie inférieure, y sont promenés sous l'action d'une traction quelconque, quelque restreint que soit l'espace parcouru, quelque faible que soit la traction et de quelque manière qu'elle s'exerce.

66. Sont prohibés dans l'étendue du cinquième arrondissement:

1° Tous les filets fixes à simple, double ou triple mappe ci-après désignés ou autres, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, dont la plus petite maille, soit du filet simple, soit du filet principal, aura moins de vingt millimètres en carré, savoir:

Battude, sotte ou armaillade, aragnole, réclare ou schietta, hautée ou battude de poste, battude du large, combrière ou escombrière, palamidière ou bestinara, thonaire, boguière, aiguillère, paradière et gangui fixe, autres que ceux employés à la pêche spéciale des anguilles, tis, tics ou oiselières;

Romatière, croupatière, ségetière, entremaillade, trémaillade, entremaille, trémail, entremaux, tis, battudes à trois nappes, alozat, payolle, tramaux ou rets tramaillés, tremaci;

Carré, globe, calen, lampe à croc ou venturon, mugelière;

Canard, cannat, sautade ou bond. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Sont toutefois exceptés :

La rissole ou socletière spécialement affectée à la pêche des soclets et dont la maille pourra être réduite à dix millimètres au moins en carré, à la condition que ce filet sera formé d'un fil très-fin, dont un spécimen sera déposé dans chaque prud'homie pour servir à constater les infractions. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Les pantannes, brégels, paradières, étudies ou esturies, ganguis fixes, trabacs ou trabacons, dont la plus petite maille ne pourra pareillement être inférieure à dix millimètres en carré.

Ces derniers filets sont spécialement affectés à la pêche des anguilles et ne peuvent être calés que pendant la période où cette pêche est permise. (Art. 7, § 3o, 14 de la loi.)

Tout filet appartenant aux catégories qui précèdent sera considéré comme procédé ou mode de pêche prohibé, s'il est employé de manière à traîner au fond, au lieu d'y être attaché à poste fixe. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.) Dans les filets à double ou triple nappe, ceux des côtés auront toujours au moins une maille triple de celle du filet principal. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

20 Tous les filets flottants ci-après désignés ou autres, quelle que soit leur forme, leur dénomination ou la dimension de leurs mailles, dont la partie inférieure traînera au fond, ou qui seront employés de manière à stationner au fond, savoir:

Veyradiers;
Courantille, thonaire ;

Année 1859;

Sardinal ou menaïca;
Anchoubet;

Rissole, boguière et aiguillère. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

3o Les filets traînants autres que ceux qui sont ci-
après décrits.

Le bœuf ou gangui traîné par deux bateaux :
Ce filet est formé d'une poche à laquelle sont adaptées
deux ailes.

La longueur totale des deux ailes, jointe au plus
grand diamètre de la poche, ne pourra excéder trente-
cinq mètres.

La poche ou manche aura la forme d'un sac conique
tronqué sans étranglement; les mailles, lacées de suite,
auront au moins vingt millimètres en carré intérieurement
à la queue ou sac, coup ou bourse; ladite queue ne
pourra être fabriquée qu'avec un fil d'un centimètre de
circonférence au plus. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

La vache, tartane ou gangui traîné par un seul bateau
(formé de la même manière que le précédent):
La longueur totale des deux ailes, jointe au plus grand
diamètre de la poche, n'excédera pas vingt mètres; la
maille de la queue, du pin ou chaudron, mesurée inté-
rieurement, aura au moins, comme celle du gangui-
bœuf, vingt millimètres en carré, et ladite queue ne
pourra également être fabriquée qu'avec un fil d'un cen-
timètre de circonférence au plus. (Art. 7, § 3o, et 14 de
la loi).

Les bateaux affectés à la pêche aux bœufs ou au gan-
gui traîné par un seul bateau, ainsi qu'au filet ci-après
désigné sous le nom de fourcade, ne pourront sortir
qu'une demi-heure avant le lever du soleil et devront être
rentrés une demi-heure après son coucher, sauf, dans ce
dernier cas, les événements de force majeure dûment
justifiés. (Art. 8, § 1o, de la loi.)

Dans les parages autres que ceux qui sont désignés aux titres des quartiers, les bateaux-bœufs ne pourront se mettre en pêche que par un fond de vingt-cinq mètres tirant au large; cette profondeur est réduite à quinze mètres tirant au large pour les bateaux isolés auxquels il ne serait pas affecté de parages particuliers. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Le moulinet, fourcade ou faux gangui :

Ce filet, formé de la même manière que les précédents, ne sera traîné qu'au moyen d'un tourniquet ou vireveau; sa plus petite maille, à la queue, au pin ou chaudron, ne sera pas inférieure à vingt millimètres en carré.

La longueur totale des deux ailes, jointe au plus grand diamètre de la poche, n'excédera pas dix-huit mètres; celle de la perche destinée à soutenir l'ouverture n'excédera pas huit mètres. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

La fourcade pourra être employée, sauf les dispositions particulières mentionnées aux titres des quartiers, à partir de trois mètres de profondeur, à la condition que le filet formant la ralingue inférieure n'aura pas plus de dix centimètres de circonférence, et que le poids des plombs qui y seront attachés n'excédera pas un kilogramme par mètre de longueur totale du filet. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

L'emploi du bœuf, du gangui et de la fourcade n'est autorisé, à la mer, que du 1er juin au dernier jour de février; la fourcade seule sera permise dans les étangs du 1er octobre au dernier jour de février (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Eissaugue, traîne, houlier, bregin ou sciabica : Ces filets sont formés, comme les ganguis, d'une poche et de deux ailes.

La longueur totale des deux ailes, jointe au plus grand diamètre de la poche, ne pourra excéder trois cent cinquante mètres, ni être inférieure à cent mètres; la poche ou manche aura la forme d'un sac conique tronqué sans étranglement; les mailles, lacées de suite, auront au moins vingt millimètres en carré au chaudron, queue ou sac; le poids total de la ralingue inférieure et des plombs qui y seront adaptés n'excédera pas deux cent cinquante grammes par mètre courant moyen. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Les bateaux affectés à ce genre de pêche auront un personnel minimum de douze individus portés sur le rôle d'équipage. (Art. 9 de la loi.)

Les eissaugues, traînes, bregins, bouliers et sciabiches ne peuvent être ni traînés ni remorqués à la voile ou à l'aviron; on doit les haler à bras du large à terre. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Il est formellement défendu de les traîner le long du rivage. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Il est également défendu de faire le boou à barri, c'est-à-dire de les haler à bord du bateau. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

L'emploi en est interdit, sur la côte, du 1er mars au dernier jour de mai; dans les étangs, du 1er mars au dernier jour de septembre; il ne sera permis pendant la nuit qu'en vertu d'une autorisation spéciale du commissaire de l'inscription maritime. (Art. 7, § 3o; 8, § 1o, et 14 de la loi.)

Sciabicotto:

Ce filet est spécial au quartier de Bastia; sa description et les conditions dans lesquelles il doit être employé sont déterminées au titre de ce quartier.

40 Les divers filets, engins et procédés autres que ceux qui sont ci-après désignés :

L'épervier, raïs, raïsson ou razzajo:

Les mailles de ce filet auront au moins trente millimètres en carré; et la ralingue, y compris les poids qui y sont adaptés, ne devra pas peser plus de dix kilogrammes.

L'usage n'en est permis qu'en bateau. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Le gangui à chevrette, chevrotière, cambaroutière ou crevotière :

Les mailles de ce filet, dont la longueur n'excédera pas quatre mètres, seront lacées de suite et auront au moins neuf millimètres en carré.

Il sera monté sans rétrécissement sur une fourche ou un demi-cercle en bois auquel sera adapté un manche.

La traverse consistera en un morceau de bois demicylindrique dont la partie convexe sera portée sur le fond; cette traverse aura au plus un mètre cinquante centimètres de longueur sur dix centimètres d'épaisseur; on pourra appliquer sur la partie plate une plaque de plomb dont le poids ne dépassera pas un kilogramme.

Si les localités ou la nature des fonds ne permettent pas de faire efficacement usage de cet engin dans de telles conditions, le préfet maritime ou le chef du service, après s'en être dûment assuré, pourra autoriser la substitution à la traverse en bois d'une tringle en fer du poids de quatre kilogrammes au plus. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

La chevrotière sera exclusivement employée à la pêche des chevrettes; l'usage en est permis, dans le jour seulement, du 1er octobre au dernier février.

Le manche de la chevrotière pourra être remplacé par une corde halée à bord au moyen d'un vireveau. (Art. 7, $50; 8, § 1o, et 14 de la loi.)

Gangui ou drague à huîtres:

Les mailles du filet dont se compose cet instrument auront intérieurement au moins quarante-cinq millimètres en carré, si elles sont en chanvre ou en cuir, et cinquante-cinq millimètres en diagonale ou en diamètre, si elles sont en fil de fer.

Le poids total de la drague, non compris la corde ou chaîne de traction, ne pourra excéder vingt-cinq kilogrammes.

Cet engin est exclusivement affecté à la pêche des huîtres et ne pourra être employé qu'à cette pêche. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Râteau ou drague à moules, praires et clovisses: Les mailles du filet adapté à cet instrument auront au moins vingt-deux millimètres en carré pour la pêche des praires, et dix-huit millimètres en carré pour celle des moules et des clovisses.

Le poids du râteau, non compris les accessoires, est fixé à trois kilogrammes au plus.

Le rateau, tel qu'il est ci-dessus spécifié, est exclusivement affecté à la pêche des clovisses, praires et moules, et ne pourra être employé qu'à cette pêche. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Grappette:

Cet instrument ne pourra être employé qu'à la pêche des praires, clovisses et oursins; il consiste en une pelle en fer à laquelle sont angulairement fixées un certain nombre de dents : la largeur de cette pelle ne pourra excéder dix centimètres.

L'usage de la drague à huîtres, du râteau et de la grappette est formellement interdit aux pêcheurs à pied. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.) moules porteront les lettres Les dragues à huîtres et et les numéros des bateaux auxquels elles appartiennent. (Art. 9 de la loi.)

La présence, à bord de tout bateau, d'une drague à huîtres, d'un rateau à clovisses ou à moules, ou d'une grappette, pendant la période d'interdiction de la pêche

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