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3. Siégent au conseil Le conseiller d'Etat, secrétaire général; - Le conseiller d'Etat, directeur des colonies; · Le directeur des affaires civiles de l'Algérie; Le premier aide de camp chargé des affaires militaires et maritimes; Le secrétaire des commandements chargé du cabinet. 4. En l'absence du Prince, le conseil est présidé par le conseiller d'Etat, secrétaire général.

5. Le secrétaire des commandements chargé du cabinet remplit les fonctions de secrétaire.

6. Les ordres du jour et les principaux points des délibérations sont consignés sur un registre spécial.

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ART. 1er. Le premier vice-président du conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies est appelé à siéger au conseil des chefs de service du ministère. Il en a la présidence en l'absence du ministre. 2. Le conseil demeure ainsi composé : Le secrétaire général;

Le directeur de l'intérieur;

Le directeur des finances;

Le directeur des affaires militaires et maritimes;
Le chef du cabinet;

Le chef du secrétariat du conseil supérieur.

3. Le chef du secrétariat du conseil supérieur supplée le chef du cabinet dans les fonctions de secrétaire.

4. Sont rapportées les dispositions de l'arrêté du 27 août, contraires à celles du présent arrêté.

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de commis de troisième classe dans les bureaux de
l'administration civile de l'Algérie (Bull. Alg. 3,
n® 67) (3).

(16 Septembre 1858.)

AU NOM DE L'EMPEREUR, - Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des Colonies,

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1858, relatif à l'examen des aspirants à l'emploi de commis de troisième classe dans les bureaux de l'administration civile de l'Algérie ; Vu le décret impérial du 31 août dernier, portant suppression des fonctions de gouverneur général, du conseil de gouvernement et du secrétariat général du gouvernement de l'Algérie; Sur la proposition du directeur des affaires civiles de l'Algérie ;

ARRÊTE :

ART. 1er. Les aspirants à l'emploi de commis de
troisième classe dans les bureaux de l'administra-
tion civile de l'Algérie seront examinés par une
commission de cinq membres, siégeant au chef-lieu
de chaque département, et composée ainsi qu'il
suit:

Le secrétaire général de la préfecture, président;
Un conseiller de préfecture;

Le chef de l'un des services financiers de la pro-
vince;

Un chef de bureau de la préfecture;

Un membre du service de l'instruction publique.
2. Un arrêté du préfet désignera les mem-
bres de la commission autres que le président.
Le même arrêté nominera le secrétaire de la com-
mission, choisi parmi les sous-chefs ou les commis
principaux de la préfecture.

Le secrétaire assistera aux séances de la commis
sion, sans voix délibérative.

3. Les commissions d'examen se réuniront dans une des salles de l'hôtel de la préfecture, le lundi 15 novembre prochain et jours suivants, s'il y a lieu.

4. Il sera procédé à l'épreuve orale et aux com-
positions écrites d'après un questionnaire et sur
des sujets approuvés par le ministre, et qui se-
ront adressés aux préfets sous un pli cacheté, pour
être remis au président de la commission. Ce pli
ne sera décacheté qu'à l'ouverture de la première
séance de la commission.

5. Après la clôture de la session,
les pro-
cès-verbaux des opérations et la liste de classe-
ment par ordre de mérite, arrêtée par la commis-
sion, seront, à la diligence du préfet, envoyés au
ministre, accompagnés des compositions écrites des

concurrents.

Sur le vu de ces documents, le ministre arrêtera définitivement la liste des aspirants déclarés admissibles aux emplois de commis de troisième classe, au fur et à mesure des vacances.

6. Les dispositions de l'arrêté du 21 août dernier sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent.

7. Les préfets des départements de l'Algérie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALGÉRIE.-COMMISSIONS DISCIPLinaires.
ARRÊTÉ qui institue une commission disciplinaire à
Alger, près du commandant supérieur, et dans cha-

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ART. 1er. Une commission disciplinaire est instituée à Alger, près du commandant supérieur, et dans chaque chef-lieu de division et de subdivision.

2. Les commissions disciplinaires sont composées: A Alger, du commandant supérieur, président; du chef du parquet de la Cour d'appel, du commandant de l'artillerie et du commandant du génie; dans les chefs-lieux de division, du com. mandant de la division, président; du chef du parquet du tribunal, du commandant de l'artillerie et dans les chefs-lieux du commandant du génie; de subdivision, du commandant de la subdivision, président; du chef du parquet du tribunal ou du juge de paix, du premier fonctionnaire de l'intendance militaire de la subdivision, et d'un officier supérieur de la garnison désigné par le commandant de la subdivision.

3. L'officier chargé des affaires arabes, ou un de ses adjoints, instruit l'affaire et fait le rapport. Un officier désigné par le président remplit les fonctions de greffier et rédige le procès-verUn interprète est désigné pour être attaché

ba'.

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à chaque commission disciplinaire.

4. Les commissions disciplinaires connaissent des actes d'hostilité, crimes et délits commis par des indigènes et qu'il est impossible de déférer aux tribunaux civils ou aux conseils de guerre.

5. La commission disciplinaire siégeant à Alger propose au ministre l'éloignement de l'Algérie des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public et les amendes supérieures à celles spécifiées à l'art. 7 ci-après.

6. Les commissions disciplinaires de division et de subdivision prononcent: 1o la détention dans un pénitencier indigène; 20 l'amende.

7. Le maximum des peines à infliger est, pour les commissions subdivisionnaires, six mois de détention et cinq cents francs d'amende; pour les commissions divisionnaires, un an de détentiou et mille francs d'amende.

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avons rapportées à leur date. Ces ordonnances des 17
janv., 13 août, 4 nov., 15, 16, 17 et 24 décembre
1844, contenaient des dispositions très diverses sur le
recrutement des employés de chacune des administrations
centrales. L'année suivante, une ordonnance du 15
avril 1845 (p. 20), spéciale pour l'Algérie, détermi-
nait, art. 18 à 23, les épreuves que devaient subir les
aspirants aux emplois administratifs. Enfin, le ministre
de la guerre prit, sous la date du 14 mars 1846, un
arrêté contenant le programme des conditions et con-
naissances exigées des candidats à ces emplois. Il fut pu-
blié par suite en 1816, avec l'autorisation du ministre,
un Manuel, fort bien fait, contenant toutes les disposi-dessus a pour objet, dans les cas où ces conseils ne de-
tions législatives relatives à l'administration de l'Algérie,
ainsi que le précis des connaissances exigées par le pro-

(4) Déjà, par une dépêche du 22 juillet 1858, analysée sous le n° 74 du Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies, le Prince chargé du ministère avait défendu de prononcer administrativement des peines contre des Arabes prévenus de crimes ou de délits et ordonné de les traduire devant les conseils de guerre. L'arrêté ci

vraient pas être saisis, de remplacer par le fonctionnement d'une espèce de juridiction collective le pouvoir

commandant de la division pour la commission siégeant à Alger.

11. Le prévenu doit comparaître en personne devant les commissions disciplinaires. Il a le droit de se faire assister d'un défenseur, et, sur sa demande, la commission peut l'autoriser à faire entendre des témoins.

12. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision de la commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu.

13. Si la commission reconnaft que le crime ou délit qui lui est déféré entraîne une peine excédant sa compétenee, elle renvoie le prévenu devant la commission supérieure. Si la commission constate la possibilité de faire une instruction judiciaire régulière, elle renvoie le prévenu devant les tribunaux civils ou les conseils de guerre.

14. Le procès-verbal contient : 1o Les noms et qualités des membres de la commission présents;

arbitraire dont avaient usé jusqu'alors les chefs militaires, et dont quelques affaires tristement célèbres avaient démontré les dangers. Elle a donné lieu à des instructions qui en ont développé l'esprit et le but, signalés dans les courts passages que nous allons en extraire. - On it dans les instructions adressées, sous la même date que l'arrêté, aux généraux commandant les divisions et les subdivisions de l'Algérie ( Bull. Alg. 3, no 81): • Lorsque l'Empereur m'a chargé de la direction des affaires de l'Algérie, j'ai trouvé le ministre et ses délégués exerçant en Algérie un pouvoir de répression directe et extrajudiciaire, sur le peuple arabe. Les indigènes, ainsi condamnés, subissent leur peine à l'île Sainte-Marguerite ou dans trois pénitenciers indigènes; ils paient des amendes à notre trésor public... Mon désir eût été de supprimer ces peines arbitraires : mais, après avoir mûrement étudié cette grave question, j'ai reconnu que ce pouvoir, quelque anormal qu'il soit, est encore indispensable, tant à cause des mœurs et des idées du peuple arabe, qui est armé, qu'en raison de la grande étendue de nos territoires. Cependant, tout en reconnaissant que le moment n'est pas encore venu de supprimer un système de juridiction et de pénalité particulière, je veux le régler, aussi bien dans l'intérêt du commandement que dans celui des justiciables... L'admirable simplicité de nos codes, où domine un sentiment si élevé de la justice et de la moralité absolues, indépendantes des religions, des temps et des mœurs, nous permet d'appliquer nos lois à un peuple séparé de nous par des différences profondes. Cette assimilation des Arabes, au point de vue de la justice criminelle, a naturellement conduit à leur appliquer la double juridiction qui règue en Algérie en territoire civil, ils sont justiciables des tribunaux civils; en territoire militaire, des conseils de guerre. Tel est le principe général que je ne saurais trop vous rappeler et que j'ai sans cesse en vue, afin que les exceptions qu'on lui fait subir ne l'obscurcissent jamais à nos yeux. Ces exceptions, qui doivent être appliquées aussi rarement que possible et en cas seulement d'absolue nécessité, sont de natures diverses: les unes répondent à des exigences politiques; les autres à des exigences administratives... Mon arrêté définit le pouvoir extrajudiciaire envers les Arabes; en faisant, autant que possible, disparaître l'arbitraire, il donne des garanties à l'accusé... La désignation de disciplisaire que j'ai donnée aux nouvelles commissions, vous montre que j'ai voulu, jusque dans les mots, atténuer le caractère exceptionnel de cette juridiction, en recherchant une sorte d'assimilation avec nos conseils de discipline militaire qui fonctionnent à côté des conseils de guerre... L'art. 6, qui détermine les peines que les commissions peuvent appliquer, n'a pas fait mention des dommages-intérêts qu'il y aura peut-être lieu d'allouer dans plusieurs affaires. Ce n'est pas une omission. Je n'ai pas voulu sanctionner la Dia ou prix du sang, que nos idées de légalité ne peuvent admettre. J'ai préféré, par la voie de l'instruction, laisser aux commissions la faculté de suivre la coutume du pays en la conciliant le plus possible avec nos habitudes légales... » Dans une instruction supplémentaire du 8 novembre (Bull. Alg. 8, no 165), le Prince, en appelant de nouvean l'attention sur la nature même de cette nouvelle institution, disait encore: Elle ne constitue pas ane juridiction spéciale, ayant mission de juger et de rendre des arrêts. La commission disciplinaire n'est, en

- 20 les noms, l'âge, la profession du prévenu, la désignation de la tribu à laquelle il appartient, et l'indication sommaire des motifs de sa comparution devant la commission; 3° le libellé de la décision avec l'avis, motivé ou non, de chaque membre.

Le procès-verbal, signé par les membres présents, l'instruction de l'officier ayant fait le rapport et les autres pièces composant le dossier de l'affaire, sont envoyés au ministre par la voie hiérarchique.

Si, pour cause d'incompétence, la commission ne prononce pas de décision, le dossier est adressé à la commission supérieure ou à la juridiction ordinaire. Au lieu d'une décision, le procès-verbal mentionne alors l'avis de la commission. Dans le cas d'acquittement, le dossier est envoyé également au ministre.

15. Lorsque les généraux divisionnaires demandent l'internement d'un indigène pour des mo

réalité, qu'une sorte de conseil consultatif, qui assiste le commandant militaire dans la répression des crimes et délits commis par des indigènes du territoire militaire et qui ne peuvent être déférés à la justice ordinaire. Ces commissions prononcent des décisions administratives que le ministre peut toujours réviser. Les formalités prescrites, les garanties offertes aux prévenus, n'ont pas eu pour but de donner aux commissions l'apparence d'une juridiction régulière; elles ont été inspirées par une pensée d'équité, et elles dégageut le commandant militaire de la lourde responsabilité qui pesait sur lui, lorsqu'il exerçait sans contrôle un pouvoir arbitraire et extrajudiciaire.»

Enfin, l'autorité militaire ayant demandé que la peine de l'internement fût ajoutée à celles énumérées dans l'art. 6 de l'arrêté, le Prince répondit par de nouvelles instructions, du 27 décembre 1858, insérées au Bulletin de l'Algérie sous le n° 232, et ainsi conçues : ...... L'art. 5 ne s'applique qu'à l'éloiguement de l'Algérie des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public. Il n'a pas prévu le cas où, pour des faits moins graves, il serait nécessaire d'interner, pour un temps, des hommes remuants, sur un point de la province ou dans une des deux autres provinces. J'admets que, pour ce cas, la stricte observation des formalités prescrites par l'arrêté du 21 septembre entraînerait des lenteurs, des déplacements et des dépenses qui seraient hors de proportion avec le but à atteindre. J'ai donc recherché le moyen de concilier les principes d'ordre et de régularité, posés par mon arrêté, avec les besoins du service A cet effet, j'ai décidé que, lorsque des indigènes seront signalés comme faisant une opposition systématique à nos agents, ou se livreront à des intrigues politiques pour créer des difficultés à notre administration, le commandant du cercle pourrait adresser un rapport motivé et détaillé pour demander leur internement, soit dans une localité de la province, soit dans une autre province. Ce rapport sera transmis, par la voie hiérarchique, au commandant de la division, qui l'enverra au commandant supérieur, avec ses observations. Sur le vu de ce document, et sans qu'il soit nécessaire de faire comparaitre les prévenus, le commandant supérieur, selon qu'il le jugera convenable, prononcera l'internement, ou réunira la commission supérieure, qui statuera. Dans tous les cas, il en sera rendu compte au ministre, avec les pièces à l'appui. Si des mesures devaient être prises d'urgence, le commandant de la division prononcerait l'internement provisoire, sauf l'approbation du commandant supérieur, auquel le rapport serait transmis sans retard... »

Pour compléter cette espèce de commentaire, emprunté aux actes mêmes de l'administration, de l'important arrêté sur les commissions disciplinaires, nous ferons remarquer que dans la première des instructions ci-dessus analysées, celle qui porte, comme l'arrêté luimême, la date du 21 septembre, il était dit « que les commissions pourraient maintenir le principe de la responsabilité et de la solidarité des tribus, conformément aux dispositions d'une circulaire du gouverneur général du 2 janvier 1841.» Mais par une dépêche du 24 novembre 1858 (Bull. Alg., no 175), le Prince, en abrogeant cette circulaire, décida « qu'à l'avenir il ne serait plus imposé de ces amendes collectives qui frappent les innocents et les coupables, qui ne peuvent être perçues qu'en laissant aux chefs indigènes une grande latitude,

tifs politiques ou de sûreté générale, l'affaire est irstruite dans les formes prescrites devant la commission présidée par le commandant supérieur, comme délégué du ministre. Le procès-verbal mentionne l'avis de la commission.— Le dossier est transmis au ministre.

16. Chaque année, les délégués du ministre passent une inspection individuelle des indigènes détenus eu Algérie ou internés en France. - Ces délégués soumettent au ministre des propositions pour les réductions de peine, les élargissements ou les rapatriements.

17. En dehors de la juridiction des tribunaux civils, des conseils de guerre et des commissions disciplinaires, les indigènes ne peuvent être punis que: 10 pour contravention de police conformément aux règlements existants; 20 pour fautes commises dans le service militaire ou administratif.

18. Dans ce dernier cas, les chefs militaires

et qui sont toujours, dans les tribus, le prétexte de dénonciations, d'intrigues et de vengeances qu'une administration loyale et hounête ne doit pas paraître protéger et encourager. Ainsi, plus d'amendes collectives. Lorsque des crimes auront été commis, et que les auteurs ne pourront pas être découverts, si la responsabilité doit peser sur quelqu'un, c'est sur le chef indigène. Vous apprécierez, dans de semblables circonstances, si ces. agents ne doivent pas être punis par une amende, pour stimuler leur zèle, ou même destitués, si l'on constate qu'ils ont fait preuve d'une négligence coupable. C'est à l'autorité qu'il appartient de faire la police du pays, et, en aucun cas, les innocents, qu'elle a le devoir de protéger, ne peuvent être punis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. »

Néanmoins, cette suppression des amendes collectives infligées aux tribus pour les crimes commis sur leur territoire et dont les auteurs ne pouvaient être découverts, ayant éveillé d'assez vives appréhensions, le Prince crut devoir les calmer par de nouvelles instructions, en date du 28 décembre 1858 (Bull. Alg., n° 933), dans lesquelles, tout en persistant dans les principes généreux de ses instructions précédentes, il admettait cependant qu'il put y être dérogé dans quelques cas particuliers. ... Je ne veux plus, disait-il, d'amendes collectives, dans le sens de la circulaire du gouverneur général du 2 janvier 1844, c'est-à-dire comme moyen d'administration et de police, et comme moyen de répression pour les crimes dont les auteurs restent inconnus. Cependant j'admets que, dans certains cas, la responsabilité et la solidarité des tribus doivent être invoquées : c'est lorsqu'il s'agit de faits généraux, de crimes commis avec une sorte de complicité collective par un grand nombre de coupables, et lors que le châtiment individuel est tout à fait impossible. Alors la mesure change de caractère, les circonstances mêmes qui l'accompagnent précisent la signification, et elle ne peut être rangée parmi les errements habituels d'une administration qui veut être régulière. Ces principes, d'une justesse incontestable, ne peuvent souffrir d'exception que pour les contrées qui, par l'éloignement, échappent à notre surveillance, et sur lesquelles notre autorité n'est pas établie d'une manière normale; là où nous sommes suzerains plutôt que souverains; là où le régime de l'état de guerre est encore forcément en vigueur; là où l'abandon de ce système de répression sommaire équivaudrait à une abdication de notre pouvoir politique. Dans ces cas, qui seront très rares, puisqu'il ne s'agit que des points les plus reculés de nos possessions, la circulaire du 2 janvier 1844 pourra encore être appliquée. Des propositions motivées, spécifiant la nature et les détails de la punition collective me seront adressées pour chaque cas particulier, et ne seront exécutoires qu'après mon approbation...

Nous ne saurions, en terminant, nous dispenser de faire observer ici que le principe de la responsabilité collective n'est point étranger à notre législation métropolitaine. La loi du 10 vendémiaire an 4 (vol. 1er de nos Lois annotées, p. 363) le proclame en déclarant, tit. 4, art. 1er, que « chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.»

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Commissaires civils.

Conseillers de préfecture.

20,000 et 25,000 fr.

6,000 et 7,000

5,000 et 6,000

4,000 et 4,500

3,600 et 4,500

Je ne propose pas à Votre Majesté d'adopter le principe établi en France, c'est-à-dire d'attacher à chaque résidence un grade et des appointements déterminés qui ne peuvent être modifiés que par le privilége de l'avancement sur place. Les conditions de l'administration sont bien différentes en Algérie, et les bases d'une organisation définitive ne peuvent pas être arrêtées en ce moment; l'importance, les intérêts et les besoins de chaque centre ne sont pas encore bien nettement définis. Tel poste, le moins considérable par le chiffre de sa population et par son développement actuel, est souvent celui qui demande l'administrateur le plus exercé, soit par sa proximité de la frontière, soit par le rapide accroissement qu'il est appelé à prendre. Il serait donc impossible de répartir en ce moment par classes, dans un cadre définitif, les différents postes administratifs de l'Algérie, et il est nécessaire d'attacher le traitement, non à la résidence, mais à la personne, afin que mon département puisse offrir, sous ce rapport, les plus larges compensations aux fonctionnaires chargés de l'administration d'un district éloigné ou en formation. Je ferai cependant une exception à l'égard de quelques villes dont l'importance réelle est, en ce moment, suffisamment établie Alger, Constantine, Oran, Blidah, Bône

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(1) Les traitements métropolitains, après avoir été fixés par arrêté du 15 déc. 1848 (p. 160), l'ont été depuis sur d'autres bases par le décret du 27 mars 1852 (p. 116). L'arrêté du 9 décembre 1818 (p. 131) sur l'administration de l'Algérie, en décrétant que les préfectures en Algérie seraient établies sur les mêmes bases qu'en France, portait que les traitements seraient déterminés par un règlement spécial. Les traitements des préfets d'Alger, de Constantine et d'Oran furent alors fixés à 18,000 et à 12,000 francs.

(2) V. Lois ann. 1858, p. 204, le décret du 27 00tobre qui institue des conseils généraux en Algérie, et p. 209 ceux du 50 qui en nomment les membres et fixent l'ouverture de la première session. Par ce nouveau décret, le conseil général de la province d'Alger est augmenté

et Philippeville. Le traitement du préfet d'Alger serait définitivement fixé à trente mille francs; ceux des préfets de Constantine et d'Oran, à vingt-cinq mille francs; ceux des sous-préfets de Blidah, Bóne et Philippeville, à huit mille francs.

Les traitements des autres sous-préfets seraient de six mille francs et sept mille francs, la fixation du chiffre étant laissée à l'appréciation du ministre. Les traitements des secrétaires généraux seraient également de six et sept mille francs. En raison de l'accroissement des attributions préfectorales, il devient nécessaire de ne confier les fonctions de secrétaire général qu'à des hommes d'une capacité éprouvée et d'une réelle valeur administrative. Il faut qu'ils puissent remplacer le préfet, en cas d'absence ou d'empêchement, sans que l'expédition des affaires en soit jamais ralentie, et qu'ils ne soient pas déplacés au premier rang, lorsqu'ils serout chargés de l'intérim.

Les traitements des commissaires civils seraient fixés à quatre mille cinq cents et cinq mille francs; ceux des membres du conseil de préfecture d'Alger ne seraient pas modifiés; ceux des conseillers de préfecture de Constantine et d'Oran seraient de trois mille six cents et quatre mille francs.

Les économies qui ont pu être réalisées par la suppression du gouvernement général d'Alger permettront de faire face, sans augmentation budgétaire, au surcroît de dépense qui résultera de cette élévation des traitements.

Enfin, à mesure que les intérêts et l'importance de chaque localité se seront définitivement établis, j'aurai l'honneur de proposer à Votre Majesté d'attribuer une classe définitive aux sous-préfectures et aux commissariats civils parvenus au dernier degré de leur développement administratif.

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PARIS. VOIRIE. OUVERTURE DE RUES. DECRET IMPERIAL qui 1o déclare d'utilité publique, dans la ville de Paris, l'ouverture d'une rue dite de Rouen, derant communiquer du boulevard des Capucines à la rue du Havre, etc.; 2o approuve la suppression de la rue Basse-du-Rempart, entre les rues de la Chaussée-d'Antin et Caumarlin. off. 648, u* 6019.) (3)

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(Bull. (14 Novembre 1858.) — (Promulg. le .) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur : - Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 16 juillet 1858; - Le pian d'alignement; Les pièces de l'enquête; - L'avis Les du préfet et les autres pièces de l'affaire; lois des 16 septembre 1807 et 3 mai 1841 ; — L'ordonnance réglementaire du 23 août 1835 (4) et le décret du 26 mars 1852 (5);-Notre Conseil d'Etat entendu;

de deux nouveaux membres, et ceux des provinces de Constantine et d'Oran chacun d'un. Le rapport à l'Empereur explique que ces nouvelles nominations ont eu en grande partie pour but de aire entrer l'élément israélite dans la composition des conseils généraux. « La population juive, ajoute-t-il, est très considérable en Algérie et se montrera reconnaissante de cette marque de confiance et d'intérêt. Cette mesure est conforme à nos principes de tolérance religieuse, et en présence de la diversité des cultes pratiqués en Algérie, il est utile et opportun de manifester, par un acte de votre gouvernement, que l'égalité des croyances est absolue et complète devant nos lois. >>

(3) Nouvelles mesures ajoutées à celles ordonnées par les décrets du 3 mai 1848 (p. 70), pour l'achève

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique dans la ville de Paris :

1o L'ouverture d'une rue de vingt-deux mètres de largeur, dite de Rouen, devant communiquer du boulevard des Capucines à la rue du Havre;

20 L'ouverture d'une rue d'embranchement de vingt mètres de largeur, devant communiquer dudit boulevard à la rue de la Chaussée-d'Antin;

3° La formation d'une place quadrangulaire au point de départ commun des deux voies nouvelles et d'un carrefour à l'extrémité de chacune;

40 Le prolongement des rues Boudreau et de Godot-de-Mauroy jusqu'à la rue dite de Rouen. Le tout suivant les alignements indiqués par des lignes bleues pleines sur un plan ci-annexé

En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, conformément à la loi du 3 mai 1941 et au décret du 26 mars 1852, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation est nécessaire.

2. La suppression de la rue Basse-du-Rempart entre les rues de la Chaussée-d'Antin et Caumar.in est approuvée.

Cette suppression aura lieu par voie d'avancement des maisons riveraines à l'alignement du boulevard des Capucines, suivant le tracé bleu du même plan.

Sont réservés les droits des propriétaires à raison des accès qu'ils ont actuellement sur la rue Bassedu-Rempart.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

BOULANGERIE.

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APPROVISIONNEMENT

DE RÉSERVE. — FIXATION.

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe l'approvisionnement de réserve des boulangers dans toutes les villes ou la boxlangerie est réglementée par des décrets ou des ordonnances. - (Bull. off. 648, no 6020.) (6)} (16 Novembre 1858.)—(Promulg. je 24.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics:

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. L'approvisionnement de réserve des boulangers, dans toutes les villes où la boulangerie est réglementée par des décrets ou des ordonnances, et dont le tableau est annexé au présent décret, est fixé à la quantité de grains ou de farine nécessaire pour alimenter la fabrication journalière de chaque établissement de boulangerie pendant trois mois.

2. Dans le délai d'un mois, les préfets des départements, après avoir pris l'avis des administrations municipales, détermineront, par des arrêtés spéciaux, si les approvisionnements seront établis en grains ou en farine, et fixeront, dans la même forme, les délais dans lesquels ils devront être constitués, ainsi que la portion de ces approvisionnements qui pourra être déposée dans des magasins publics.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

ment de la rue de Rivoli; du 16 mars 1852 (p. 73), pour l'établissement du boulevard de Strasbourg; par la loi du 8 juillet 1852 (p. 145), pour l'embellissement du bois de Boulogne ;-celle du 2 juillet 1857 (p. 36), pour le boulevard Sébastopol, rive gauche ;-celle du 28 mai 1858 (p. 182) pour diverses voies publiques. (4) V. nos Loix annotées, vol. 2, p. 276. (5) V. Lois annotées 1852, p. 108. (6) La boulangerie de Paris ne figure pas dans le tableau qui accompagne ce décret : elle a été réglementée par un grand nombre d'actes insérés à leurs dates dans nos deux premiers volumes: arr. 19 vendémiaire an 10; ord. 4 février 1815; ord. 21 octobre 1818; ord. 19 juillet 1836. V. aussi décr. 27 décembre 1853, 7 et 18 janvier 1854 (Lois ann. 1854, p. 8 et 12), création

TABLEAU des villes dans lesquelles la boulangerie est réglementée par des décrets ou ordonnances, et dans lesquelles l'approvisionnement de réserve des boulangers sera porté à trois mois de leur cuisson journalière.

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de la caisse de service; décr. 1er novembre 1854 (p. 171), organisation de la boulangerie à Paris et dans le département de la Seine; décr. 7 février 1857 (p. 6), Boulangerie de Lyon.

(1) Nous avons rapporté la plupart des documents cidessus visés, ceux du moins qui ont été insérés au Bulletin des Lois, dans nos Lois annotées, vol. 2o, p. 210; Lois ann. 1853, p. 162;-1854, p. 1, 133, 134 et 177; -1856, p. 29; 1858, p. 181. — Sous le premier de ces documents, l'ord du 24 août 1833, nous avons

NAPOLÉON, etc. Vu les ordonnances des 24 août 1833 et 11 août 1844, et les décrets des 9 septembre 1853, 28 octobre 1853, 1er et 4 juin et 6 décembre 1834, 21 mars et 29 septembre 1856, 28 janvier et 24 juin 1857, et 26 avril 1858, concer❤ nant l'organisation administrative et la réglementation du service des lignes télégraphiques; Sur

rappelé l'origine de la télégraphie aérienne, due aux frères Chappe, et de laquelle seule il fut question jusqu'en 1846 une ordonnance du 16 octobre 1846 (p. 77) ouvrait encore un crédit pour l'établissement d'une ligne de Bayonne à la frontière d'Espagne. Mais déjà, la loi antérieure du 3 juillet de la même année (p. 69) avait accordé un crédit pour l'établissement d'une ligne électrique de Paris à la frontière belge, à la suite d'an essai, pour lequel l'ordonn. du 24 novembre 1844 (V. nos Lois annolées, 2o vol., p. 863, n. 3) avait accordé

le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Considérant qu'il importe à la régularité du service télégraphique de réunir dans un seul décret les dispositious éparses dans les ordonnances et décrets ci-dessus visés, et de modifier sur certains points les règles qu'ils renferment.

un crédit extraordinaire de 240,000 fr., lequel essai n'eut lieu qu'après qu'une commission spéciale eut déclaré que l'invention était dès lors parvenue l'état pratique. Elle a fait, comme on le voit, un chemin ra pide, puis que aujourd'hui qu'on organise à nouveau l'administration des lignes télégraphiques, on ne la qualifie même pas de Télégraphie électrique, la télégraphie aérienne ayant complétement cessé d'exister, à tel point que les tours de nos monuments ont été débarrassées des appareils compliqués qui, pendant un demi-siècle, y

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TITRE II. - FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS.

2. Le directeur de l'administration exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate et directe du ministre de l'intérieur.

Il est spécialement chargé :

1o De régler et diriger le travail des bureaux de l'administration centrale des lignes télégraphiques; 20 De dresser le budget des dépenses;

3o De soumettre à l'approbation du ministre les marchés et les baux, les projets concernant la création et la suppression des lignes et des postes télégraphiques, les circonscriptions télégraphiques des directeurs divisionnaires et des inspecteurs, les règlements généraux de service, l'avancement des fonctionnaires et agents nommés par le ministre, et le changement de résidence des directeurs divisionnaires et inspecteurs;

40 De notifier aux fonctionnaires et agents les décisions du ministre ;

5o De prescrire les tournées et les missions spéciales;

60 De donner aux fonctionnaires et agents, sous sa responsabilité, les ordres utiles au bien du service;

70 De fixer la résidence des fonctionnaires et agents autres que les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs.

3. Les fonctions des inspecteurs généraux s'étendent à toutes les parties du service télégraphique. Ils rendent compte par écrit, au directeur de l'administration, de leurs tournées ordinaires et des missions spéciales dont il les a chargés.

4. Les directeurs divisionnaires dirigent et contrôlent, d'après les règlements et les ordres du directeur de l'administration, toutes les parties du service télégraphique dans l'étendue de leur circonscription, et lui rendent compte par écrit de l'état du service.

5. Les inspecteurs sont chargés, sous les ordres des directeurs divisionnaires, de visiter les lignes et les stations comprises dans leur circonscription, et de veiller à la bonne exécution de toutes les parties du service. Ils rendent compte de leurs tournées aux directeurs divisionnaires et, en cas d'urgence, au directeur de l'administration.

étaient demeurés installés, tandis que les fils conducteurs de l'électricité ont mis la France en communication directe avec l'Angleterre (Loi du 19 déc. 1850, p. 200);

6. Les directeurs de station sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs, de traduire, de transmettre et d'expédier les dépêches officielles et privées, et de tenir la comptabilité en ce qui concerne les dépêches privées. Ils manoeuvrent les appareils lorsque les besoins du service l'exigent.

7. Dans les lieux où il en est établi, les receveurs sont chargés, sous le contrôle immédiat du directeur de station, de la perception des taxes et de la tenue des registres de comptabilité.

8. Les stationnaires sont soumis à l'autorité immédiate des directeurs de station.

9. Les surveillants sont chargés, sous les ordres des inspecteurs, d'entretenir en bon état les lignes auxquelles ils sont affectés.

TITRE III. NOMINATIONS ET AVANCEMENT. 10. Le directeur de l'administration est nommé par nous.

Les inspecteurs généraux, directeurs divisionnaires, inspecteurs, élèves-inspecteurs, directeurs de station, stationnaires, receveurs, traducteurs et stationnaires surnuméraires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration.

Les autres employés et agents sont nommés et révoqués par le directeur de l'administration.

11. Nul ne pourra être admis dans le personnel de l'administration des lignes télégraphiques s'il a moins de vingt ans révolus et plus de vingt-huit

ans.

Les candidats comptant sept années de service militaire pourront être admis jusqu'à trente ans.

La présente disposition n'est point applicable aux agents dont la nomination est réservée au directeur de l'administration.

12. Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il ne compte au moins quatre ans de service dans le grade immédiatement inférieur, tel qu'il est réglé par le présent décret, ou qu'il résulte de l'application des décrets suivis jusqu'à ce jour.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure qu'après deux ans révolus de service dans la classe immédiatement inférieure.

13. Les titulaires des emplois suivants seront choisis, savoir :

Les inspecteurs généraux, parmi les directeurs divisionnaires de première ou de deuxième classe,

ou parmi les fonctionnaires d'un grade équivalent dans l'ordre administratif;

Les directeurs divisionnaires, parmi les inspecteurs de première et de deuxième classe;

Les inspecteurs, parmi les directeurs de station de première ou de deuxième classe, et parmi les élè ves-inspecteurs nommés depuis trois ans au moins et ayant rempli pendant un an les fonctions d'inspecteur;

Les élèves-inspecteurs, parmi les élèves de l'école polytechnique déclarés admissibles dans les services publics;

Les directeurs, parmi les stationnaires de première ou de deuxière classe;

Les stationnaires, parmi les stationnaires surnuméraires ayant rempli pendant quatre mois au moins les fonctions de stationnaire, et parmi les surveillants;

Les receveurs, parmi les expéditionnaires. 14. Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs est réservé aux élèves inspecteurs.

Les deux tiers au moins des emplois de surveil lants et de piétons seront accordés aux anciens militaires.

15. Les directeurs de station ne seront nommés inspecteurs, les surveillants ne seront nommés stationnaires, et les surnuméraires ne seront admis qu'après avoir été reconnus aptes, à la suite d'un examen dont le programme sera arrêté par le ministre de l'intérieur.

16. Les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires, les directeurs de station et les stationnaires ayant soixante-cinq ans révolus, et les inspecteurs ayant soixante-deux ans, seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

17. Dans les emplois divisés en deux classes, la première ne pourra comprendre plus de la moitié du nombre total des emplois.

Dans les emplois divisés en trois classes, le nombre des titulaires de première et de deuxième classe ne dépassera, en aucun cas, dans chacune de ces classes, les trois dixièmes du nombre total des emplois.

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Classe unique.

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- avec l'Algérie (Loi du 10 juin 1853, p. 92)), et mettront bientôt, on doit l'espérer du moins, puisque quelques transmissions de dépêches ont pu avoir lieu,

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1,500

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