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Ottoman pour les transporter, soit en France, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans, à partir du 1er octobre 1861.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'eu demander la révision. Mais si, à cette époque, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

18. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1er octobre 1861.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs

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(27 Juillet 1861.) -- (Promulg. le 5 août.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de la marine et des colonies; Vu l'article 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (3); - Vu la loi du 18 avril 1857 (4); - Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 16 juillet 1861 ; —- Vu l'article 3 de la loi du 3 juillet 1861 (5); - Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

(1-2) V. Lois annotées de 1855, p. 59 et 102. V. aussi suprà, p. 75, un décret du 13 avril 1861 relatif au département des Alpes-Maritimes, et infrà, p. 101, un autre décret du 3 août 1861 qui modifie quelques dispositions de celui du 4 août 1855.

(3) V. Lois annotées de 1854, p. 78.

(4) V. Id. de 1857, p. 17.

(5) V. suprà, p. 92.

(6) Un avis du Conseil d'Etat du 22 juill. 1858 (Lois annotées de 1860, p. 96), porte que les portions Année 1861.

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LE CONSEIL D'ETAT, considérant que l'avis du 22 juillet 1858 a formellement reconnu le droit des communes sur les parcelles retranchées des routes impériales et départementales par voie d'alignement, lorsque, antérieurement au classement de ces routes, les terrains ont fait partie des rues dans la traverse des villes ou bourgs, et ont été, par conséquent, propriété communale; qu'il a été déclaré, en outre o que le droit de l'État qui s'est formé par l'effet d'une affectation gratuite à la voirie impériale ou départementale ne peut survivre à cette affectation; 2o que ces principes ont été admis par le Gouvernement dans la discussion de la loi du 24 mai 1842; - Considérant que le classement d'un chemin vicinal en route impériale ou départementale s'opère identiquement dans les mêmes conditions que celui d'une rue formant traverse de ville ou bourg; - Considérant que le sol des chemins constitue, au même titre que le sol des voies urbaines, une propriété communale;

Est d'avis Que dans le cas où des parties de routes impériales ou départementales sont délaissées ou retranchées par suite de rectification ou d'alignement, même en dehors des traverses des villes et bourgs, il y a lieu de suivre la règle établie par l'avis du Conseil d'État du 22 juillet 1858.

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ART. 1er. Lorsque vous estimez qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1r de la loi du 28 juillet 1860, Vous devez adresser aux maires, représentants des communes et sections de communes intéressées, un arrêté par lequel le conseil municipal est mis en demeure de délibérer:

de terrain retranchées des routes impériales ou départementales, par voie d'alignement, dans les traverses des villes, bourgs et villages, sont la propriété de l'Etat ou du département, sauf le cas où il serait établi que ces parcelles faisaient partie, antérieurement, de la voirie municipale. D'après une décision prise de concert par le ministre des finances et par celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, les 16 février et 9 septembre 1859, la doctrine résultant de l'avis du Conseil d'Etat précité ne devait être appliquée qu'aux parcelles détachées des routes dans les traverses des villes, bourgs el villages. Le ministre de l'intérieur ayant, au

1o Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune;

20 Sur le mode de mise en valeur du surplus; 30 Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur. Avant de prendre cet arrêté de mise en demeure, il est nécessaire de faire procéder à une reconnaissance sommaire des lieux, pour rechercher quels sont les marais ou terrains incultes qui, au double point de vue de la salubrité publique et de l'amélioration agricole, doivent d'abord fixer votre attention. Veuillez, Monsieur le Préfet, charger MM. les ingénieurs des ponts et chaussées de procéder à cette reconnaissance, et de vous désigner ceux de ces terrains qui devront être l'objet d'études régulières. Il importe que MM. les maires des communes intéressées assistent à cette première visite, afin de fournir à MM. les ingénieurs des renseignements sur l'intérêt de leur commune, et afin de faciliter leurs études ultérieures.

Dans l'arrêté de mise en demeure, s'il s'agit d'une section de commune, vous devez, conformément au dernier paragraphe de l'article 1er, fixer le nombre des membres qui devront composer la commission syndicale chargée de représenter ladite section. L'élection de ces syndics doit être faite, vous le savez, conformément à l'article 18 du décret du 2 février 1852 et à l'article 33 de la loi du 5 mai 1855.

2. Les dispositions de l'article 2 fixent d'une manière précise les délais dans lesquels doivent être prises les délibérations des conseils municipaux et des syndicats appelés à représenter les communes ou sections de communes. Cet article ne me paraît exiger aucune explication complémentaire.

3. L'article 3 prévoit le cas où plusieurs communes ou sections de communes différentes sont intéressées à la mise en valeur de terrains qui exigent des travaux d'ensemble.

Dans le cas où les conseils municipaux sont d'accord pour l'exécution de ces travaux, il est formé un syndicat pour donner de l'unité à l'action des diverses communes intéressées.

Le mode de formation de cette commission syndicale et ses attributions sont réglés par le titre VII de la loi du 18 juillet 1837.

Si tous les conseils municipaux ne sont pas d'accord pour exécuter, aux frais des communes, les travaux de mise en valeur des marais et terres incultes qui leur appartiennent, il devient impossible de procéder en commun, par voie d'association syndicale; de sorte que le refus ou l'abstention d'un seul conseil municipal oblige l'administration à procéder conformément au titre III ci-après, à moins que les conseils municipaux qui ont voté l'exécution des travaux ne demandent, s'il s'agit de marais proprement dits, la concession du desséchement entier, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

4. Lorsque le conseil municipal déclare dans sa délibération qu'il entend pourvoir à la mise en valeur de ses marais et des terres incultes qui doivent être distraites de la jouissance commune, il doit faire connaître les mesures qu'il compte prendre à cet effet, et justifier des voies et moyens d'exécution. Il convient que ces justifications soient fournies par la délibération même qui contient l'adhésion du conseil municipal.

Le Gouvernement considère comme très-désirable, Monsieur le Préfet, que la mise en valeur des communaux incultes soit entreprise par les communes elles-mêmes; il est donc très-essentiel

contraire, exprimé l'opinion que l'avis était applicable aux parcelles de terrain retranchées des routes en dehors des villes, bourgs et villages, et provenant d'anciens chemins vicinaux, le ministre des finances a consulté de nouveau le Conseil d'Etat, qui a émis le nouvel avis que nous recueillons ici, lequel a reçu l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture, et par suite duquel il n'y a pas de distinction à faire entre les parcelles retranchées dans l'intérieur et les parcelles détachées des routes en dehors des villes, bourgs et villages.

(7) V. suprà, p. 28.

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de leur faciliter autant que possible la solution de la question des voies et moyens. A cet effet, vous voudrez bien rappeler aux conseils municipaux que, pour se procurer les fonds nécessaires à l'exécution des travaux, les communes peuvent, soit procéder à des aliénations partielles de marais ou terrains communaux incultes, à charge par les acquéreurs d'en opérer par eux-mêmes la mise en valeur, soit recourir à la société du Crédit foncier de France, conformément à la loi du 6 juillet 1860, pour réaliser des emprunts à long terme; ces emprunts leur permettront de se libérer en principal et intérêts par annuités, c'est-à-dire avec une partie des fruits dus aux travaux mêmes qu'elles auront entrepris.

Les communes peuvent aussi voter l'affermage de leurs communaux, ou, lorsque le morcellement n'a pas d'inconvénient, procéder par voie d'allotissement entre les habitants.

Dans l'un et l'autre cas la mise en valeur des terrains devra être imposée aux preneurs, comme condition de l'affermage ou de l'allotissement.

Vous devrez, Monsieur le Préfet, assurer aux communes, dans le choix des mesures à prendre, toute la liberté compatible avec la conservation du patrimoine communal. C'est à vous, du reste, qu'il appartient, aux termes du décret du 25 mars 1852, d'approuver les dispositions auxquelles les conseils municipaux se seront arrêtés, sauf à pourvoir aux voies et moyens conformément aux lois, lorsque ces conseils auront jugé nécessaire de procéder par impositions extraordinaires, ou par voie d'emprunts, mesures dont la réalisation excède l'autorité préfectorale, et pour lesquelles vous aurez à en référer au département de l'intérieur.

Comme il importe que l'administration supérieure soit tenue au courant de l'exécution de la loi, vous voudrez bien adresser au ministère de l'intérieur et à celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, une copie de chacune des délibérations prises par les conseils municipaux qui déclareront se charger de l'exécution des travaux, ainsi que des arrêtés qui auront approuvé ces délibérations.

De plus, vous voudrez bien vous concerter avec MM. les ingénieurs pour m'adresser un état trimestriel de la situation de chacune des opérations entreprises par les communes.

TITRE II.

5. Lorsque les communes procèdent par ellesmêmes à l'assainissement et à la mise en culture de leurs marais et terres incultes, les projets sont dressés et les travaux exécutés à la diligence du maire représentant de la commune; c'est donc à l'autorité municipale à choisir les hommes de l'art auxquels elle veut confier, sous votre approbation, les études et la surveillance des travaux à entreprendre.

Dans le cas où les communes croiraient devoir s'adresser à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées du département, ces fonctionnaires devront s'occuper sans retard des études qui leur seront confiées, en s'attachant à apporter la plus grande économie dans la rédaction des projets de travaux d'art et dans les moyens d'exécution.

Du reste, afin d'aider les communes dans la réalisation des améliorations qu'elles entreprendront, j'ai arrêté, par décision qui vous a été notifiée le 14 février dernier, que les frais des études dirigées par les ingénieurs seraient imputés sur le budget de mon département.

C'est là, Monsieur le Préfet, une extension du principe posé dans la décision impériale du 30 août 1854, en vertu de laquelle «les ingénieurs du « service hydraulique et les agents placés sous « leurs ordres fournissent gratuitement leur cou« cours aux propriétaires qui voudraient faire, « sur leurs terres, l'application du drainage. »

La décision précitée, du 14 février dernier, reconnaît qu'à raison de l'analogie qui existe entre les travaux prescrits par la loi du 28 juillet 1860 et ceux du drainage, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées recevront, pour les opérations relatives à la mise en valeur des marais et terrains communaux, les mêmes indemnités que celles réglées pour les études et opérations de drainage.

6. Quand les projets auront été dressés, ils seront soumis aux enquêtes, dans les formes de l'ordonnance du 23 août 1835, lorsqu'il s'agit de travaux qui n'intéressent qu'une commune ou section de commune.

Si le travail projeté intéresse plusieurs communes, on devra se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 18 février 1834.

7. L'article 7 dispose que les projets sont approuvés par le préfet, qui fixe le délai dans lequel les travaux doivent être commencés et terminés. Cependant, lorsque ces travaux devront donner lieu à des expropriations, un arrêté préfectoral ne suffirait pas pour les autoriser; vous devrez alors adresser les projets, avec les pièces de l'enquête et vos propositions, à M. le ministre de l'intérieur, à l'effet de provoquer le décret qui seul peut déclarer l'utilité publique.

Dans le cas où il s'agirait de desséchement de marais, s'il y a discussion sur le choix du système de travaux à adopter, ou si l'importance du travail vous paraît l'exiger, vous voudrez bien m'en référer, afin que les projets soient préalablement examinés par l'administration des travaux publics, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

8. Après la réception des travaux, il sera nécessaire d'assurer leur bon entretien.

Lorsqu'il s'agira de desséchements, il y aura lieu d'appliquer l'article 27 de la loi du 16 septembre 1807, notamment pour la répression des contraventions, et la réparation des dommages qui doit être poursuivie devant le conseil de préfecture, comme en matière de grande voirie.

TITRE III.

9. Dans le cas où le conseil municipal d'une commune déclarerait qu'il n'est pas dans l'intention d'entreprendre les travaux indiqués, ou à défaut d'engagement pris à cet égard dans le délai fixé, comme en cas d'inexécution de la délibération ou d'abandon des travaux d'abord entrepris par les soins de la commune, enfin dans le cas où, pour des terrains appartenant à différentes communes, une ou plusieurs d'entre elles s'abstiendraient de répondre ou refuseraient d'entreprendre les travaux, MM. les ingénieurs seront chargés de dresser les projets de desséchement de marais et d'assainissement des terres incultes, dont le desséchement et la mise en valeur auraient été par vous reconnus nécessaires. Les crédits dont vous aurez besoin à cet effet me seront demandés dans le plus court délai possible.

Chaque projet sera soumis à une enquête ouverte, dans les communes intéressées, suivant les formes ci-dessus indiquées.

Pendant la durée de l'enquête, le conseil municipal sera appelé à délibérer avec l'adjonction des plus imposés. Dans cette nouvelle délibération, le conseil municipal donnera son avis sur les projets produits, après avoir entendu, s'il y a lieu, les observations que les ingénieurs pourront avoir à lui présenter. Il est d'ailleurs évident, Monsieur le Préfet, que le conseil municipal sera admis à revenir sur son refus ou sur son abstention primitifs.

Si, par cette seconde délibération, il déclare se charger de l'exécution des travaux, l'affaire rentrera dans le cas prévu par le titre II du règlement d'administration publique. Si, au contraire, il se borne à donner son avis sur le projet, la délibération sera jointe au dossier, et soumise à la commission d'enquête, s'il s'agit de plusieurs communes, ou au commissaire enquêteur, s'il s'agit d'un projet intéressant une seule commune.

En vertu de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1860, le conseil général du département doit donner son avis avant qu'un décret puisse intervenir pour prescrire les travaux ; il importe donc, pour ne pas laisser en souffrance des intérêts de premier ordre, comme celui de la salubrité publique, d'inviter MM. les ingénieurs à s'occuper, en premier lieu, des projets qui auraient plus spécialement en vue la salubrité publique, afin que l'instruction de toutes ces affaires soit terminée avant la prochaine réunion des conseils généraux.

10. Lorsque le conseil général aura délibéré,

vous m'adresserez toutes les pièces avec votre avis et vos propositions définitives, afin que je puisse provoquer le décret qui ordonnera d'office l'assainissement et la mise en valeur, soit par voie de mise en ferme, soit par voie d'entreprise de travaux publics.

1. L'article 11 règle un cas spécial, applicable seulement aux marais, et sur lequel j'appelle votre attention particulière.

La loi du 28 juillet 1860 ne parle que des terrains communaux, elle ne statue que sur cette nature de propriété. Mais dans la pratique il se présente fréquemment, en ce qui concerne les marais, cette circonstance que des marais particuliers sont enclavés dans les marais communaux, et que ces derniers ne peuvent être desséchés qu'au moyen d'une opération d'ensemble, comprenant les uns et les autres. Dans ce cas, quelle marche doit être suivie?

La question avait été posée devant la commission du Corps législatif, et cette commission a répondu dans les termes suivants :

« Nous avons reconnu qu'en cas de résistance « peu probable des propriétaires de ces marais « particuliers à l'œuvre d'ensemble nécessitée par « une semblable situation, le Gouvernement pos« sède déjà les moyens de la vaincre dans la lé«gislation existante, et qu'il était inutile d'y rien « ajouter. Il est du reste bien évident que l'auto« rité, qui aurait le droit d'exproprier les proprié«<taires de ces marais privés, pourrait traiter << amiablement avec eux sur les bases prévues par « le projet de loi pour les marais des communes, « et se charger du desséchement de leurs terrains amarécageux, à la charge par eux de rembourser «ses avances, soit en argent, soit au moyen d'un << abandon immobilier. »

Il a paru utile d'insérer dans le règlement d'administration publique une clause qui consacrat la marche indiquée par le Corps législatif. Tel est le but de l'article 11. Cet article dispose que, dans le cas prévu, en même temps que des mises en demeure sont adressées aux communes, les propriétaires de marais particuliers enclavés dans les marais communaux sont invités à déclarer s'ils consentent au desséchement, en se soumettant aux dispositions de la loi du 28 juillet 1860. Dans ce cas, il est statué sur l'ensemble de l'opération, comme s'il ne s'agissait que de marais commu.

naux.

Le règlement n'avait pas à s'occuper du cas où les particuliers déclarent consentir à opérer, conjointement avec les communes, l'assainissement et la mise en culture de leurs marais. Il est évident qu'il y a lieu de procéder alors au moyen d'une association syndicale, qui sera réglée par arrêté préfectoral, si les parties « sont d'accord pour «l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses (§ 6 du tableau D annexé au décret du 25 mars 1852), et par un décret, si les parties, tout en voulant exécuter les travaux, ne sont pas d'accord sur la répartition de la dépense. Ce décret devra, conformément au titre X de la loi du 16 septembre 107, organiser une commission chargée de régler la part contributive des divers intéressés.

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Enfin, il peut arriver que ni les communes ni les particuliers ne consentent à entreprendre les travaux, et que l'État doive procéder d'office par application de la loi du 28 juillet 1860. Dans ce cas, le refus ou l'abstention des particuliers ne pourra pas entraver la marche de l'administration, et, lorsque l'intérêt public l'exigera, le Gouvernement, ainsi que l'a reconnu la commission du Corps législatif, puisera, dans l'article 24 de la loi du 16 septembre 1807, le moyen de vaincre les résistances qui s'opposeraient à l'application de la loi

de 1860.

12. L'article 12 règle les formes dans lesquelles doit avoir lieu l'affermage des marais et terres incultes des communes, lorsque ce mode de mise en valeur a été décrété d'office par le Gouverne

ment.

Vous aurez à examiner, dans chaque cas, s'il convient d'exiger un cautionnement des adjudicataires qui devront toujours s'engager à exécuter convenablement les travaux prévus au devis et à

rendre, en fin de bail, les terrains dans un bon état de culture.

En autorisant des baux d'une durée de 27 aus, le législateur a ménagé aux communes la possibilité de graduer le montant des fermages, de manière à faciliter pour les adjudicataires l'exécution des travaux de mise en valeur et à accroître progressivement les ressources des communes.

13. Les trois premiers paragraphes de cet article n'exigent aucune explication. En ce qui touche le dernier paragraphe, vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837 ne s'applique de droit qu'aux travaux exécutés par les communes représentées par un syndicat; mais il a paru utile d'offrir aux communes la même garantie lorsqu'il s'agira de travaux d'assainissement et de mise en valeur à exécuter d'office par l'Etat, au nom de plusieurs communes ayant des intérêts communs.

14. La notification des comptes annuels, et, après l'achèvement des travaux, la notification du compte général des dépenses, doivent être faites aux maires dans la forme administrative.

Le dernier paragraphe dispose, par une mesure de faveur pour les communes, que les sommes principales montant des comptes portent intérêt simple à cinq pour cent, non pas à partir de l'époque des avances, mais seulement à dater de l'achèvement des travaux.

15, 16, 17. Les articles 15, 16 et 17 ne comportent aucune observation particulière. La mise en demeure dont parle l'article 17 sera faite par arrêté du sous-préfet, et le maire devra en donner récépissé; le conseil municipal devra être mis immédiatement en demeure de délibérer à ce sujet.

18. Lorsque le conseil municipal a déclaré vouloir user de la faculté que lui réserve l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860, le maire doit être mis en demeure d'assister au tirage au sort des lots. Il est dressé procès-verbal par le sous-préfet de cette opération, où le représentant de la commune est appelé à signer, et copie lui en est délivrée. Il est procédé d'ailleurs par les soins de l'administration des contributions directes aux mutations de cotes, sur les matrices cadastrales, afin d'opérer le dégrèvement de la commune pour les terrains abandonnes à l'Etat.

Si une partie des travaux a été exécutée par la commune, après que le partage a été effectué conformément au premier paragraphe de l'article 18, il est fait abandon par l'Etat d'une portion de terrain proportionnelle à la part de la commune dans l'ensemble de la dépense.

Les immeubles qui forment définitivement le lot de l'Etat sont remis à l'administration des domaines pour être administrés ou vendus suivant les règles relatives aux propriétés domaniales.

19. Si la commune veut rembourser l'Etat en argent, à défaut de ressources disponibles, elle peut avoir recours, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, à la société du Crédit foncier de France, pour se procurer les fonds nécessaires à sa libération.

TITRE IV.

20. Les formalités préalables à la mise en vente des terrains qui doivent être aliénés pour rembourser les avances de l'Etat sont détaillées dans l'article 20, et je n'ai rien à ajouter aux dispositions de cet article.

TITRE V.

21 à 27. La loi du 28 juillet 1860 étant uniquement applicable aux marais et terres incultes appartenant aux communes, il faut avant tout s'assurer que les terrains dont on s'occupe ont réellement le caractère communal. De là, Monsieur le Préfet, les mesures prescrites pour la délimitation et le bornage de ces marais et terres incultes telles qu'elles sont tracées par les articles, 21, 22, 23 et 24 du décret du 28 avril 1858.

Un expert désigné par vous, Monsieur le Préfet, doit visiter les terrains à délimiter et à borner, afin d'y appliquer les matrices et plans cadastraux, ainsi que les titres produits tant par les communes

puisse produire tous ses effets utiles, il faut l'entourer de toute la publicité possible; l'article 23 exige que cette visite soit annoncée au moins quinze jours d'avance, par affiches placées à la porte de l'église et de la mairie de chaque commune. Cette formalité étant exigée par le règlement lui-même, un procès-verbal dressé par le maire en constatera l'accomplissement.

Lors de la visite des lieux, l'expert ne se bornera pas à recevoir les observations des parties intéressées et à enregistrer les dires respectifs. Il lui appartient de provoquer les éclaircissements qui lui paraîtront de nature à faire reconnaître les limites réelles des landes, marais et terres incultes dont le bornage lui est confié; il devra chercher à concilier les parties intéressées, et, si elles parviennent à s'entendre, il constatera cet accord dans le procès-verbal de la visite des lieux.

Ce procès-verbal doit être dressé immédiatement; lecture en est donnée aux parties intéressées, qui sont invitées a signer leurs observations. Mention y est faite des personnes qui n'auraient pas voulu ou qui n'auraient pas pu signer, ainsi que des motifs de ce refus, s'ils ont été déduits.

Quand l'expert a terminé son opération, il en dépose les pièces à la mairie, avec des bulletins séparés, dressés de manière à faire reconnaître, à chaque propriétaire limitrophe, quelles sont, visà-vis de sa propriété, les limites proposées pour les terrains communaux. La communication de ces bulletins individuels est faite en la forme administrative.

Après cette instruction contradictoire, le conseil municipal doit, aux termes de l'article 24, être saisi de l'examen du travail de l'expert, afin qu'il soit ensuite statué conformément à l'article 25.

Si les limites des marais et terrains communaux restent douteuses, on devra s'abstenir de tout travail sur la zone litigieuse, et l'exécution des ouvrages sera concentrée sur la partie dont la propriété n'est pas contestée aux communes.

Dans les landes de Gascogne, c'est à des géomètres du cadastre que les fonctions d'expert ont été confiées, et c'est après la délimitation des landes communales que les ingénieurs ont été appelés à dresser leur projet d'assainissement.

Vous aurez à examiner, Monsieur le Préfet, si vous ne devez pas suivre cette marche qu'il m'a paru utile de vous indiquer à titre de précédent. Toutefois, il est bien entendu qu'il n'y a lieu de recourir aux dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 que lorsqu'il existe des doutes sérieux sur les limites réelles des terrains communaux, et j'ai reconnu, par l'examen d'un assez grand nombre de projets qui déjà m'ont été communiqués, que, dans beaucoup de cas, il serait superflu de recourir à ces dispositions précitées.

Les articles 25, 26 et 27 ne donnent lieu à aucune observation.

Les instructions qui précèdent me paraissent, Monsieur le Préfet, devoir suffire, quant à présent, pour assurer la marche de l'autorité départementale et des ingénieurs dans l'application de la loi du 28 juillet 1860 et du règlement d'administration publique du 6 février 1861.

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que par les propriétaires. Afin que cette visiteuprà, p. 76.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les versements de cinq francs au moins, et sans fraction de frauc, sont reçus, à Paris, par la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les receveurs généraux et particuliers des finances, préposés de cette caisse.

Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, conformément au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi du 18 juin 1850, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de dix francs au moins et multiple de deux francs.

Lorsque l'un des époux a atteint le maximum de rente viagère fixé par l'article 4 de la loi du 12 juin 1861, les versements ultérieurs peuvent avoir lieu, jusqu'à la même limite, au profit exclusif de l'autre conjoint.

2. Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, qualités civiles, âge, profession et domicile.

Il produit son acte de naissance, ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l'article 71 du Code Napoléon.

Il déclare :

S'il entend faire l'abandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayants droit.

A quelle année d'âge accomplie, à partir de la cinquantième année, il a l'intention d'entrer en jouissance de la rente viagère.

3. Si le déposant est marié, il fait, en ce qui concerne son conjoint, les productions et déclarations énoncées dans l'article précédent.

A défaut de déclaration sur l'abandon ou la réserve du capital, et sur l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint.

Dans le cas prévu au sixième paragraphe de l'article 4 de la loi du 18 juin 1850, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil.

4. En cas de séparation de corps ou de biens, le déposant n'est tenu de produire que l'extrait du contrat de mariage ou du jugement qui a prononcé la séparation.

L'extrait du jugement doit être accompagné des certificats et attestations prescrits par l'article 548 du Code de procédure civile, et en outre, dans le cas prévu par l'article 1444 du Code Napoléon, des justifications établissant que la séparation de biens

a été exécutée.

5. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans doit justifier que le versement par lui effectué, la dési gnation de l'âge auquel il veut entrer en jouissance de la rente viagère, et la condition d'abandon ou de réserve du capital, ont été autorisés par ses père, mère et tuteur.

L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera; elle est toujours révocable.

Si le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d'empêchement de celui qui aurait qualité pour l'autoriser, il peut y être suppléé par le juge de paix.

6. S'il survient un changement dans les qualités civiles du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit.

Il produit, en même temps, les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu.

7. Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration.

Tous les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.

8. Dans le cas où le versement est effectué par un tiers, et de ses deniers, les déclarations et productions exigées par les articles 2, 6 et 7 doivent être faites en ce qui concerne le titulaire de la rente.

Si le versement a lieu au profit d'une femme

mariée, le consentement du mari doit, en outre, être produit.

Le tiers donateur doit indépendamment des déclarations et productions ci-dessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur le remboursement du capital au décès du titulaire de la rente, ou, s'il fait cette réserve au profit des ayants droits de celui-ci, en indiquant si cette réserve est ou non subordonnée à la faculté par le titulaire d'aliéner le capital réservé.

Il peut être délivré au donateur, sur sa demande, un certificat constatant la réserve du capital à son profit.

9. Les déclarations prescrites par les articles 2, 3, 6, 7 et 8 sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant. Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, à Paris et dans le département de la Seine, et par le préposé de la caisse dans les autres départements.

Si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention.

Les pièces justificatives exigées ci-dessus sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les articles 3, 5 et 8 peuvent y être consignés.

10. Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l'appui sont réunies à la caisse des dépôts et consignations et y demeurent déposées.

Elles servent à l'établissement du registre matricule de tous les déposants, contenant le compte de chacun d'eux.

11. Le livret qui doit être remis à chaque déposant, aux termes de l'article 9 de la loi du 18 juin 1850, est émis par la caisse des dépôts et consignations; il est revêtu de son timbre.

Il porte un numéro d'ordre; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualités civiles, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les articles 2 à 9 du présent règlement.

Le livret, ainsi que le compte correspondant inscrit au registre matricule, est disposé de manière qu'en cas de mariage il puisse y être ouvert un compte pour chacun des conjoints.

Il contient, en outre, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

12. La délivrance du livret est faite, pour Paris et le département de la Seine, à la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres départements, par les receveurs des finances préposés de cette caisse.

Elle a lieu au moment du premier versement effectué.

Le livret peut être retiré et représenté, soit par le titulaire lui même, soit par un intermédiaire.

En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.

Les rentes à jouissance immédiate, créées au profit de membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856, ne donnent pas lieu à l'émission de livrets.

13. Le montant de chaque versement est constaté par un enregistrement porté au livret et signé par le caissier ou le préposé qui reçoit le ver

sement.

Cet enregistrement ne forme titre envers l'Etat qu'à la charge par le déposant de soumettre, dans les vingt-quatre heures de la date du versement, le livret, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet.

14. L'intermédiaire qui verse dans l'intérêt de plusieurs déposants, dresse un bordereau en double expédition des sommes versées pour chacun d'eux.

Des bordereaux distincts doivent être dressés pour les nouveaux et pour les anciens déposants. Ils doivent indiquer, en regard des sommes

versées :

1o Pour les nouveaux déposants, les nom et prénoms, avec production des feuilles de déclarations

et des pièces justificatives mentionnées dans les articles 2, 3, 4, 5 et 8;

20 Et pour les anciens déposants, le nom et le numéro du livret, avec production des livrets et des feuilles de déclarations, accompagnées des pièces justificatives à l'appui dans le cas prévu par les articles 6, 7 et 8.

Dans les cas de donation, mention doit en être faite sur les bordereaux.

Le caissier de la caisse des dépôts et consigna tions, en ce qui concerne Paris et le département de la Seine, les préposés de cette caisse dans les autres départements, donnent quittance du versement sur l'une des expéditions du bordereau.

Cette quittance ne forme titre envers l'Etat qu'à la charge, par l'intermédiaire qui fait le versement, de la soumettre, dans les vingt-quatre heures de sa date, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet

Le comptable dans la caisse duquel le versement a été opéré enregistre, sur chacun des livrets auxquels le versement est applicable, la somme versée pour le titulaire du livret.

Cet enregistrement est soumis, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet.

15. Les préfets et sous-préfets relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées aux bordereaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre, tant à la caisse des dépôts et consignations qu'au ministre des finances, pour servir d'élément de contrôle.

16. Trois mois après le versement effectué, le déposant, ou le porteur de son livret, a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspondante.

A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente viagère, le montant en sera définitivement fixé et inscrit au grand-livre de la dette publique, conformément aux règles de la comptabilité publique.

A cet effet, le titulaire du livret devra en faire l'envoi au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en l'accompagnant de son certificat de vie.

17. Le déposant qui veut profiter de la faculté qui lui est accordée par les articles 7 et 8 de la loi du 12 juin 1861, soit de faire l'abandon de tout ou partie du capital réservé, soit de reporter à une autre année d'âge accomplie la jouissance de sa rente, doit constater son intention par une déclaration.

Dans le cas d'abandon d'un capital réservé, cette déclaration doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire spécial.

Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d'une partie du capital déposé.

18. Dans le cas prévu par l'article 6 de la loi du 18 juin 1850, les blessures graves ou infirmités prématurées, susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l'âge de cinquante ans, sont constatées au moyen:

10 D'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants;

20 D'une attestation émanée de l'autorité municipale; à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police;

3o D'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

19. Indépendamment des pièces mentionnées à l'article 18, les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs, qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi ou leur fonction.

20. Les certificats et attestations mentionnés à l'article 18 doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absolue de travailler.

21. Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l'appui, par les préfets,

dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

22. Les rentes viagères inférieures à cinq francs peuvent, lors de la liquidation définitive, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement, au profit du même titulaire, pour d'autres versements, sans que cette réunion puisse donner droit à un rappel d'arrérages.

Cette réunion sera opérée d'office, si le titulaire n'a pas demandé le remboursement du capital afférent auxdites rentes.

23. En cas de veuvage, la femme titulaire d'une rente viagère de la vieillesse fait immatriculer son titre, sous sa qualité de veuve, en justifiant du décès de son mari.

24. Après l'inscription au grand-livre des rentes viagères définitivement liquidées, les livrets sont frappés d'un timbre constatant cette inscription avant d'être rendus aux titulaires.

25. Conformément aux articles 1974 et 1975 du Code Napoléon, toute somme versée au profit d'une personne morte au jour du versement, ou atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement, est remboursée sans intérêts.

26. Les tarifs dressés en exécution des articles 3 de la loi du 18 juin 1850 et 2 de la loi du 12 juin 1861, sont établis sur l'unité de franc et calculés par trimestre pour le versement, et par année pour la jouissance.

27. Pour l'application des tarifs, les trimestres commencent les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

L'âge du déposant est calculé comme si ce déposant était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de la naissance.

L'intérêt de tout versement n'est compté qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la date du versement.

La rente viagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit celui daus lequel le déposant a accompli l'année d'àge à laquelle il aura déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente.

L'année d'âge est toujours considérée comme accomplie pour les déposants âgés de plus de soixante-cinq ans.

28. Les certificats de vie à produire, soit pour l'inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement des arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés, soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier.

29. Les décrets des 18 août 1853 et 10 septembre 1859 sont et demeurent abrogés. 30. Notre ministre, etc.

DOUANES.

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PLOMBS BRUTS.
IMPORTATION.

DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'admission en franchise de droits, à charge de réexportation, des plombs bruts destinés à être convertis en plomb leminé, tuyaux, grenaille et balles de plomb. — (Bull. off. 958, n° 9412.)

(5 Août 1861.) — (Promulg. le 14.) NAPOLEON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836 (1); - Vu le décret du 25 février 1851 (2),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les plombs bruts destinés à être convertis en plomb laminé, tuyaux, grenailles et balles de plomb, seront admis en franchise de droits, charge de réexportation après main-d'œuvre, lorsqu'ils seront importés, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production, soit par terre. Dans ce dernier cas, il sera justifié de l'origine par des certificats authentiques.

2. Ces importations seront subordonnées à

(1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 315. (2) V. Lois annotées de 1851, p. 30.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les possesseurs de chiens qui, dans les délais fixés par l'article 5 du décret réglementaire du 4 août 1855, auront fait à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés, en se conformant aux distinctions établies par l'article 1er du même décret, ne seront plus tenus de la renouveler annuellement. En conséquence, la taxe à laquelle ils auront été soumis continuera à être payée jusqu'a déclaration contraire.

Le changement de résidence du contribuable hors de la commune ou du ressort de la perception, ainsi que toute modification dans le nombre et la destination des chiens entraînant une aggravation de taxe, rendra une nouvelle déclaration obligatoire.

2. Les articles 5 et 10 de notre décret précité sont modifiés dans les dispositions qui seraient contraires au présent décret.

3. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL rortant promulgation de la convention conclue, le 1er juillet 1861, entre la France et la Grande Bretagne, pour régler l'immigration de travailleurs indiens dans les colonies françaises. (Bull. off. 959, no 9415.)

(10 Août 1861.)-(Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er.

Une Convention, suivie d'un Article additionnel, ayant été signée, le 1er juillet 1861, entre la France et le Royaume-Uni de la Crande-Bretagne et d'Irlande, pour régler l'immigration de travailleurs indiens dans les colonics françaises, et les ratifications de ces actes ayant été échangées à Paris, le 30 juillet 1861, lesdits Convention et Article additionnel, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant fait connaître, par une déclaration en date de ce jour (1er juillet 1861), sa volonté de mettre fin au recrutement, sur la côte d'Afrique, de travailleurs noirs par voie de rachat, et, en conséquence, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande désirant faciliter l'immigration des travailleurs libres dans les colonies françaises, Leurs dites Majestés ont résolu de conclure une Convention destinée à en régler le recrutement sur les territoires britanniques dans l'Inde. A cet effet, Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir.... (Suivent les noms.)

(1-2) V. Lois annotées de 1855, p. 59 et 102.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français pourra recruter et engager, pour les colonies françaises, des travailleurs sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne, et embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports britanniques, soit dans les ports français de I'Inde, aux conditions ci-après stipulées.

2. Le Gouvernement français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un agent de son choix.

Ces agents devront être agréés par le Gouvernement britannique.

Cet agrément est assimilé, quant au droit de l'accorder et de le retirer, à l'exequatur donné aux agents consulaires.

3. Ce recrutement sera effectué conformément aux règlements existants ou qui pourraient être établis pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies britanniques.

4. L'agent français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour toutes les personnes qu'il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les colonies britanniques.

5. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera, dans les ports britanniques où aura lieu l'embarquement des émigrants, un agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts.

Le même soin sera confié. dans les ports français, à l'agent consulaire britannique, à l'égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique.

Sous le terme agents consulaires sont compris les consuls, vice-consuls et tous autres officiers consulaires commissionnés.

6. Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les agents désignés dans l'article précédent aient été mis à même de s'assurer ou que l'émigrant n'est pas sujet britannique, ou, s'il est sujet britannique, qu'il s'est librement engagé, qu'il a une connaissance parfaite du contrat qu'il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement.

7. Les contrats de service devront, sauf l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 9, et au paragraphe 2 de l'article 10, être passés dans l'Inde et contenir, pour l'émigrant, l'obligation de servir, soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l'autorité à son arrivée dans la colonie.

8. Les contrats devront, en outre, stipuler:

1o La durée de l'engagement, à l'expiration duquel le rapatriement reste à la charge de l'administration française, et les conditions auxquelles l'émigrant pourra renoncer à son droit de rapatriement gratuit;

2o Le nombre des jours et des heures de travail;

3o Les gages et les rations, ainsi que les salaires pour tout travail extraordinaire, et tous les avantages promis à l'émigrant;

40 L'assistance médicale gratuite pour l'émigrant, excepté pour le cas où, dans l'opinion de l'agent de l'administration, sa maladie serait le résultat de son inconduite.

Tout contrat d'engagement portera copie textuelle des articles 9, 10 et 21 de la présente Convention

9. 1o La durée de l'engagement d'un immigrant ne pourra être de plus de cinq années. Toutefois, en cas d'interruption volontaire du travail, régulièrement constatée, l'immigrant devra un nombre de jours égal à celui de la durée de l'interruption.

20 A l'expiration de ce terme, tout Indien qui aura atteint l'âge de dix ans au moment de son départ de l'Inde aura droit à son rapatriement aux rais de l'administration française.

f 30 S'il justifie d'une conduite régulière et de moyens d'existence, il pourra être admis à résider dans la colonie sans engagement; mais il perdra, dès ce moment, tout droit au rapatriement gratuit.

4o S'il consent à contracter un nouvel engagement, il aura droit à une prime, et conservera le

droit au rapatriement à l'expiration de ce second engagement.

Le droit de l'immigrant au rapatriement s'étend à sa femme et à ses enfants ayant quitté l'Inde âgés de moins de dix ans, et à ceux qui sont nés dans les colonies.

10. L'immigrant ne pourra être tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf heures et demie par jour.

Les conditions du travail à la tâche et tout autre mode de règlement du travail devront être librement débattus avec l'engagé. N'est pas considérée comme travail l'obligation de pourvoir, les jours fériés, aux soins que nécessitent les animaux, et aux besoins de la vie habituelle.

11. Dans les ports britanniques, les dispositions qui précèdent le départ des émigrants seront conformes à celles prescrites par les règlements pour les colonies britanniques.

Dans les ports français, l'agent d'émigration ou ses délégués remettront aux agents consulaires britanniques, au départ de tout navire d'émigrants, la liste nominative des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, avec les indications signalétiques, et leur communiqueront les contrats, dont ils pourront demander copie; dans ce cas, il ne leur sera donné qu'une seule copie pour tous les contrats identiques.

12. Dans les ports d'embarquement, les émigrants sujets de Sa Majesté Britaunique seront libres de sortir, en se conformant aux règlements de police relatifs à ces établissements, des dépôts ou de tout endroit où ils seraient logés, pour communiquer avec les agents britanniques, lesquels pourront, de leur côté, visiter à toute heure convenable les lieux où se trouveraient réunis ou logés les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique.

13. Le départ des émigrants de l'Inde, pour les colonies à l'est du cap de Bonne-Espérance, pourra avoir lieu à toutes les époques de l'année.

Pour les autres colonies, les départs ne pourront s'effectuer que du 1er août au 15 mars. Cette disposition n'est applicable qu'aux bâtiments à voiles; les départs pourront avoir lieu toute l'année par des bâtiments munis d'un moteur à vapeur.

Tout émigrant partant de l'Inde pour les Antilles, entre le 1er mars et le 15 septembre, recevra au moins une couverture de laine double (en sus des vêtements qui lui sont ordinairement attribués), et pourra s'en servir aussi longtemps que le navire sera en dehors des tropiques.

14. Tout navire transportant des émigrants devra avoir à son bord un chirurgien européen et un interprète.

Les capitaines des navires portant des émigrants seront tenus de se charger de toute dépêche qui leur serait remise par l'agent britannique au port d'embarquement pour l'agent consulaire britannique au port de débarquement, et la remettront immédiatement après leur arrivée à l'administration coloniale.

15. Dans tout navire affecté au transport des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, les émigrants occuperont, soit dans les entre-ponts, soit dans les cabines construites sur le pont supérieur, solidement établies et parfaitement couvertes, un espace qui sera attribué à leur usage exclusif. Ces cabines et entre-ponts devront avoir partout une hauteur qui ne sera pas moindre, en mesure française, de un mètre soixante-cinq centimètres (1m65), en mesure anglaise, de cinq pieds et demi (5 1/2p).

Chacun des logements ne pourra recevoir plus d'un émigrant adulte par espace cubique de deux mètres (m), soit, en mesure anglaise, soixante et douze pieds (72), dans la présidence du Bengale et à Chandernagor, et de un mètre sept cents décimètres (soit en mesure anglaise, soixante pieds), dans les autres ports français, et dans les présidences de Bombay et de Madras.

Un émigrant âgé de plus de dix ans comptera pour un émigrant adulte, et deux enfants âgés de un à dix ans compteront pour un émigrant adulte.

Un local devant servir d'hôpital sera installé sur tout navire destiné à transporter des émigrants. Les femmes et les enfants devront occuper des

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