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OU

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ETC.,

AVEC NOTES

HISTORIQUES, DE CONCORDANCE ET DE JURISPRUDENCE;

PAR A.-A. CARETTE,

DOCTEUR EN DROIT, ANCIEN AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION,
CHEVALIER DE LA LÉGION-d'Honneur.

ET P. GILBERT,

L'UN DES AUTEURS DE LA JURISPRUDENCE DU XIX SIÈCLE, MEMBRE CORRESPONDANT
DE L'ACADÉMIE DE LÉGISLATION DE TOULOUSE.

5e SERIE.

PARIS

ADMINISTRATION DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS,

RUE CHRISTINE, 3.

1861

OU

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ETC.,

AVEC NOTES ET COMMENTAIRES.

ANNÉE 1861.

ÉCOLE FORESTIERE. · ADMISSION.

- AGE.

DÉCRET IMPÉRIAL portant que nul ne sera admis à concourir pour l'admission à l'Ecole impériale forestière, s'il n'a fourni la preuve qu'il aura dix-huit ans accomplis et moins de vingt-deux au 1er novembre de l'année du concours. (Bull. off. 899, n° 8673.)

(2 Janvier 1861.) (Promulg. le 28.) NAPOLÉON, etc.;-Vu l'ordonnance royale du 1er déc. 1824 (1), sur l'organisation de l'école forestière; Vu l'ordonnance royale du 21 décembre 1840 (2), portant fixation des conditions d'admission au concours pour ladite école; Vu l'arrêté rendu le 13 septembre 1852, par nos ministres des finances, de la guerre, de la marine et de l'instruction publique et des cultes, concernant les épreuves d'admission aux écoles spéciales du Gouvernement; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A l'avenir, nul ne sera admis à concourir pour l'admission à l'école impériale forestière, s'il n'a fourni la preuve qu'il aura, au premier novembre de l'année du concours, dix-huit ans accomplis et moins de vingt-deux (3).

2. Toutes dispositions contraires sont rapportées.

3. Notre ministre, etc.

(1) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 1120.

(2) V. le 2e vol., p. 617.

(3) D'après l'ordonnance du 21 déc. 1840, les can

HYGIÈNE PUBLIQUE (CONSEILS D').-
DÉPARTEMENT de la Seine.-COMPOSITION.
DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la composition du Conseil
d'hygiène publique et de salubrité du département de
la Seine. (Bull. off. 900, no 8681.) .

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(5 Janvier 1861.) — (Promulg. le 1er fév.)
NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre mi-
nistre secrétaire d'État au département de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publics;
Vu le décret du 15 décembre 1851 (4), por-
tant organisation du conseil d'hygiène publique
et de salubrité du département de la Seine; - Vu
le décret du 19 janvier 1852 (5) élevant de douze
à quinze le nombre des membres titulaires dudit
conseil ; - Vu la proposition de notre préfet de
police tendant à la suppression du titre de membre
adjoint, et à la nomination des membres adjoints
actuels comme membres titulaires; - Vu la lettre
du préfet de police, en date du 19 décembre 1860,
et annonçant que la commission municipale de la
ville de Paris a voté au budget de 1861 un sup-
plément de sept mille deux cents francs, en vue de
la création de six nouveaux membres titulaires,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. 1er. A l'avenir, le conseil d'hygiène publi-
que et de salubrité du département de la Seine ne
comprendra plus de membres adjoints.

Peaux brutes, fraîches ou sè

ches, grandes ou petites,
et pelleteries de toute sorte,
brutes, apprêtées ou en mor-
ceaux cou: us,

Le nombre des membres titulaires est porté de quinze à vingt et un. 2. Notre ministre, etc.

DOUANES.

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-

MARCHANDISES DIVERSES. IMPORTATION. EXPORTATION. - PRIMES. DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1o modification des droits à l'importation de certaines marchandises; 20 suppression des primes actuellement accordées à l'exportation du soufre, des cuirs, du plomb, du cuivre et du laiton. (Bull. off. 892, no 8590.) (5 Janvier 1861.) — (Promulg. le 12.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; L'article 1er de l'ordonnance du 26 septembre 1822 et l'article 1er de l'ordonnance du 9 octobre 1825: -L'article 8 de la loi du 17 mai 1826, les articles 1 et 3 de l'ordonnance du 26 juillet suivant et l'ordonnance du 4 janvier 1848: - Notre Conseil d'État entendu,

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2. Sont et demeurent supprimées les primes actuellement accordées à l'exportation du soufre épuré ou sublimé; des peaux ou cuirs tannés, corroyés, hongroyés ou autrement apprêtés, mégis, chamoisés ou maroquinés; du plomb, du euivre et du laiton battus, laminés ou autrement ouvrés, en nature.

Toutefois ces drawbacks continueront d'être appliqués pendant deux mois à partir de la promulgation du présent décret, sur la production de quittances de droit d'entrée délivrées antérieurement et n'ayant pas plus de quatre mois de date. 3. Nos ministres etc.

DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE. DEPARTEMENt de la Seine. DÉCRET IMPERIAL portant que celui du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, est applicable au département de la Seine en ce qui concerne l'administration départ mentale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris. (Bull. off. 895, no 8635.)

(9 Janvier 1861.) - Promulg. le 18.) NAPOLEON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. L'article 7 de notre décret du 25 mars 1832 (1), sur la décentralisation administrative, est rapporté.

En conséquence, les dispositions de ce décret actuellement en vigueur sont applicables au département de la Seine en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris.

2. Les budgets de la ville de Paris continueront à être soumis à notre approbation, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur. 3. Nos ministres, etc.

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DÉCRET IMPÉRIAL concernant les correspondances originaires ou à destination du Sénégal et transportées par les paquebots-postes français. (Bull. off. 898, n° 8659.)

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(12 Janvier 1861.) —(Promulg. le 25.) NAPOLÉON, etc.; Vu les lois des 14 floréal an 10 (4 mai 1802), 30 mai 1838, 3 mai 1853 et 17 juin 1857; Vu nos décrets des 26 novembre 1856 (2), 19 mai (3), 10 octobre (4) et 13 novembre 1859 (5), concernant les correspondances originaires ou à destination des colonies françaises; - Vu la convention de poste conclue, le 7 juillet 1850 (6), entre la France et le Brésil; Vu l'article 28 de la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856 (7), entre la France et la Grande-Bretagne ; Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les dispositions des articles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de notre décret susvisé du 26 novembre 1856, qui concernent les lettres ordinaires ou chargées, et les imprimées de toute nature expédiés au moyen des services britanniques, soit de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour le Sénégal, soit du Sénégal pour la France, l'Algérie et les pays précités, seront applicables aux objets de même espèce, provenant ou à destination du Sénégal, qui seront transportés entre la France et Gorée par les paquebotspostes français.

2. Les habitants du Sénégal pourront échanger des lettres ordinaires, des lettres chargées et des imprimés de toute nature avec les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des fles Saint-Pierre et Miquelon, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, de Sainte-Marie de Madagascar, des établissements

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