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3. La propriété des biens attribués à la caisse ecclésiastique, conformément à la loi sarde du 29 mai 1855, et ayant appartenu à des maisons d'ordres religieux, chapitres des églises collégiales ou bénéfices simples mentionnés dans ladite loi et établis dans la Savoie et dans l'arrondissement de Nice, est transférée à la France à dater du 14 juin 1860. A partir de la même date, les pensions, allocations ou revenus alloués, en exécution de la même loi, aux ecclésiastiques ou religieux vivant en commun ou séparément, seront à charge du Gouvernement français. Les assignations faites sur le budget de l'économat général et royal apostolique, en faveur d'établissements ou de titulaires ecclésiastiques de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice, et montant ensemble à quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres cinquante-sept centimes, cesseront, à dater du 14 juin 1860, d'être à la charge dudit économat.

4. Le matériel, les meubles et effets mobiliers de toute nature garnissant les immeubles affectés à un service public dans la Savoie et l'arrondissement de Nice, et appartenant au Gouvernement sarde, sont devenus la propriété du Gouvernement français, par le fait de l'annexion.

Toutefois, le Gouvernement sarde conserve la propriété du matériel, des meubles et effets mobiliers garnissant le fort de Lesseillon, ainsi les que bouches à feu des forts de Villefranche et de Montalban. Il s'engage à enlever lesdits objets avant le 1er novembre prochain.

5. La France succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par la Sardaigne, pour des objets d'intérêt public concernant spécialement la Savoie et l'arrondissede Nice.

6. La banque établie à Annecy continuera à jouir dans la Savoie des droits et priviléges qui lui ont été concédés, à la condition de satisfaire à toutes les obligations qui lui ont été imposées.

7. Les colléges et tous autres établissements publics existant dans la Savoie et l'arrondissement de Nice, et constitués d'après les lois sardes en personnes civiles pouvant acquérir et posséder, conserveront la propriété de tous leurs biens meubles et immeubles et des sommes existant dans leurs caisses au 14 juin 1860.

Les subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux frais de l'État cesseront à la même date d'être à la charge du Gouvernement de Sardaigne.

8. Tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'importation accordé par le Gouvernement sarde avant le 14 juin 1860 continuera à jouir pleinement des droits qu'il lui donne dans les départements de la Savoie et des Alpes-Maritimes jusqu'à l'expiration de la durée de la concession.

Tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'importation, également accordé par le Gouvernement sarde, qui aura opté pour la nationalité française, continuera à jouir de son brevet dans les États de Sa Majesté Sarde, en se conformant aux lois et règlements qui régissent la matière dans le royaume de Sardaigne.

9. Les condamnés actuellement détenus dans les prisons du royaume de Sardaigne qui sont originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, et dont la peine expire après le 14 juin 1861, seront, par les soins du Gouvernement sarde, dirigés sur le port le plus voisin de la frontière des AlpesMaritimes, où ils seront remis aux agents de l'autorité française. Ceux dont la peine expire au plus tard le 14 juin 1861 continueront d'être détenus dans les prisons de Sardaigne, et le Gouvernement français tiendra compte au Gouvernement sarde des frais de leur nourriture, du 14 juin 1860 jusqu'au jour de leur mise en liberté.

10. Les archives contenant les titres de propriété, les documents administratifs, religieux et de justice civile relatifs à la Savoie et à l'arrondissement de Nice qui peuvent se trouver entre les mains du Gouvernement sarde seront remis au Gouvernement français.

Réciproquement, le Gouvernement français s'engage à remettre au Gouvernement sarde les titres et documents relatifs à la famille royale de Sar

daigne qui pourront se trouver dans les provinces cédées à la France.

Les deux États s'engagent mutuellement à échanger des renseignements, des copies ou des calques, sur la demande des autorités supérieures de l'un ou de l'autre pays, pour tous les documents relatifs à des affaires concernant à la fois le Royaume de Sardaigne et les territoires annexés à l'Empire.

La remise par la France au Gouvernement sarde des titres qui pourront lui être rendus, conformément aux réserves du second paragraphe, devra suivre, dans le plus bref délai, la réintégration aux archives de la Savoie et de Nice des titres et documents relatifs aux pays cédés.

11. Les machines et outils d'origine sarde, employés, du côté de la Savoie, au percement du Mont-Cenis, seront, à l'entrée en France, affranchis de tous droits; des acquits à caution descriptifs seront délivrés pour assurer la reconnaisance de l'identité de ces machines et outils; ils porteront engagement de les réexporter dans un délai déterminé, qui pourra être renouvelé si les travaux ne sont pas terminés.

12. Seront admis en France, en exemption de tous droits, les effets à usage et les objets composant le mobilier des individus originaires de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice aujourd'hui établis dans les États-Sardes, qui, dans le délai d'un an, déterminé par l'article 6 du Traité d'annexion du 24 mars 1860, conclu entre la France et la Sardaigne, opteraient pour la nationalité française, et voudraient se rendre en France. De même l'immunité complète des droits de sortie sera acquise aux objets mobiliers et effets à usage appartenant aux individus originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice actuellement en France, qui, dans le délai susmentionné, opteraient pour la nationalité sarde, et transporteraient leur établissement de France en Sardaigne.

Les immunités stipulées dans le présent article ne sont applicables qu'aux objets portant des traces d'usage, à l'exclusion de toute marchandise neuve ou des objets de consommation.

13. Indépendamment des formalités prescrites dans chacun des deux pays pour assurer le passage réel à l'étranger des marchandises expédiées sous le régime du transit, il est réglé entre les parties contractantes que, à compter du 1er septembre prochain, les acquits à caution délivrés de part et d'autre pour accompagner lesdites marchandises ne seront déchargés qu'autant qu'ils auront été revêtus par la douane, à l'entrée dans le pays voisin, d'un certificat attestant qu'elles y ont été intégralement et régulièrement déclarées et recon

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20 Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires originaires des pays annexés devenus français et passés au service de France;

3o Le montant des cautionnements des comptables sauf, quant aux comptables de l'État, la disposition contenue dans l'article 6 du protocole no 2 ; 4o Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires par suite des mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans la Savoie ou l'arrondissement de Nice.

Le mouvement de ces fonds s'effectuera au moyen de versements entre les caisses des dépôts et consignations des deux Gouvernements, et le solde qui en résultera sera versé à l'une des deux caisses par celle qui aura à en tenir compte.

Le Gouvernement sarde s'engage à remettre au Gouvernement français les listes des ayants droit, ainsi que les décrets et autres pièces concernant chaque prêt et chaque dépôt. La remise de ces documents sera faite assez à temps pour que le compte à établir entre les deux caisses puisse être soldé au 1er novembre prochain au plus tard.

Les intérêts attachés à chaque prêt ou à chaque dépôt courront, au profit de l'une ou de l'autre des deux caisses, jusqu'au jour où les comptes seront définitivement arrêtés et soldés.

16. Les dispositions de la présente Convention seront exécutoires aussitôt que publication légale aura eu lieu dans les deux pays.

17. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 24 août de l'an de grâce 1860.

(L. S.) Signé Ad. Vuitry.
(L.S.) Signé A. DE POLLONE.
ART. 2.

Notre ministre, etc.

ENFANTS ASSISTÉS. DÉCRET IMPERIAL qui déclare exécutoires dans les départements des Alpes-Maritimes, de la Savoie et de la Haute-Savoie, les lois, décrets et règlements relatifs au service des enfants assistés. 880, n° 8481.)

(Bull. off.

(1er Décembre 1860.) NAPOLÉON, etc.; nistre secrétaire d'E rieur;-Vu le sénatu.

(Promulg. le 14.) apport de notre mipartement de l'intédu 12 juin 1860, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les lois, décrets et règlements relatifs au service des enfants assistés sont déclarés immédiatement exécutoires dans la partie annexée du département des Alpes-Maritimes, et dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 2. Notre ministre, etc.

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ETABLISSEMENTS INSALUBRES, DANGEREUX

OU INCOMMODES.

DECRET IMPERIAL relatif à l'exécution dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, des règlements sur les établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes. — (Bull. off. 871, n° 8408.)

-

(17 Novembre 1860.) — (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; - Considérant qu'en mettant à exécution dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, et dans la partie annexée du département des AlpesMaritimes, la législation française sur les établissements insalubres, dangereux ou incommodes, il convient de respecter les droits acquis, comme on l'a fait en 1810 pour les anciens départements,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, le décret du 25 mars 1832 (paragraphe 8 du tableau By annexé), ainsi que tous les autres règlements relatifs aux établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes, sont déclarés exécutoires dans les territoires précités.

2. Ceux de ces établissements qui sont en activité continueront à être exploités librement, sauf recours, par qui de droit, aux tribunaux compétents pour l'indemnité des dommages qu'ils peuvent causer aux propriétés voisines, et sauf l'application, le cas échéant, de l'article 12 du décret du 15 octobre 1810.

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INDEMNITÉ.

(29 Déc. 1860.) — (Promulg. le 15 janv. 1861.) NAPOLÉON, etc.;- Vu le sénatus-consulte du 12 Vu la loi du 15 ventôse an XIII, et juin 1860; notamment l'article 1er, ainsi conçu .... Tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servira pas des chevaux de poste sera tenu de payer, par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, vingt-cinq centimes au maître des relais dont il n'emploiera pas les chevaux ; » - Vu la loi sarde du 1er mai 1953, sur les voitures publiques;

Considérant que la législation sarde avait remplacé par l'allocation d'une subvention annuelle les droits qui étaient précédemment attribués aux maîtres de poste, et qu'à titre de compensation les entrepreneurs de voitures publiques avaient été assujettis à une taxe de quarante centimes par cheval et par myriamètre, taxe qui cessera d'être perçue le 1er janvier 1861, par suite de la mise en vigueur de la législation française sur les voitures publiques; Considérant que dans les départements récemment annexés à la France le gouvernement français est néanmoins tenu, jusqu'a l'expiration des marchés conclus entre le gouvernement sarde et les maîtres de poste, au payement des subventions stipulées au profit de ces derniers; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Sera perçu au profit de l'État, à partir du 1er janvier 1861, et jusqu'à l'expiration des marchés passés entre le gouvernement sarde et les titulaires des relais de poste établis dans les dé

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ART. 1er. Les monnaies sardes de vingt-cinq centimes et les monnaies de billon de vingt à quarante centimes cesseront d'avoir cours légal et forcé le 20 janvier 1861 dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

2. Jusqu'à l'époque ci-dessus fixée, ces monnaies seront reçues en payement des droits et des contributions publiques.

3. Pendant un délai de douze jours, du 20 au 31 janvier inclusivement, elles pourront être échangées contre d'autres espèces aux caisses et dans les proportions déterminées par l'administration.

4. Notre ministre, etc.

OCTROIS.

DÉCRET IMPERIAL portant prorogation des tarif et réglement des octrois établis dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-MariBull. times (ancien arrondissement de Nice). off. 895, n° 8603.)

(29 Déc. 1860.)-(Promulg. le 14 janv. 1861.) NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu le décret du 8 septembre suivant (6; Oui l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sont prorogés les tarif et réglement des octrois établis dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (ancien arrondissement de Nice).

2. Notre ministre, etc.

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PENSIONS CIVILES. DÉCRET IMPERIAL relatif à la rémunération des services rendus au gouvernement sarde, avant l'annexion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, par les fonctionnaires et employés de l'ordre civil qui sont devenus sujets français par le fait de l'annexion. - (Bull. off. 877, no 8443.) (21 Novembre 1860.) (Promulg. le 11 déc.) NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu la loi du 9 juin 1855 sur les pensions de retraite de l'ordre civil, et le décret réglementaire du 9 novembre suivant; - Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat, au département des finances, Notre conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

(1) V. suprà, p. 95.

ART. 1er. Les services rendus au gouvernement sarde, avant l'annexion, par les fonctionnaires et employés de l'ordre civil qui sont devenus sujets français par le fait de l'annexion, et qui sont passés au service de la France, seront comptés pour la retraite, suivant la loi française, à l'égal des services rendus à la France. Les pensions desdits fonctionnaires et employés, ainsi que celles de leurs veuves et orphelins seront, en conséquence, liquidées, inscrites et payées conformément aux dispositions des titres II, IV, V et VI de la loi du 9 juin

1853.

2. Ces fonctionnaires et employés assujettis, par le fait même de leur entrée au service français, aux retenues prescrites par l'article 3 de ladite loi, sont dispensés, toutefois, de la retenue du premier douzième de leur traitement.

. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux fonctionnaires et employés qui, bien que devenus sujets français par le fait de l'annexion, ne sont pas passés au service de la France.

Les pensions auxquelles ils peuvent avoir droit seront liquidées conformément à la législation sarde. Les femmes et enfants de ces fonctionnaires et employés conservent la reversibilité établie à leur profit par cette législation. 4. Notre ministre, etc.

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(14 Novembre 1860.) — (Promulg. le 21 nov.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, portant qu'à partir du 1er janvier 1861, la Constitution et les lois françaises deviendront exécutoires dans la Savoie et l'arrondissement de Nice, et que toutes les dispositions nécessaires pour y introduire le régime français pourront être réglées avant cette époque par décrets impériaux, qui auront force de loi; Vu la loi du 4 juillet 1837 (2) et les ordonnances royales des 17 avril (3) et 16 juin 1859 (4); Considérant que le système métrique décimal est établi dans les territoires annexés; qu'il n'y diffère du régime français que par quelques détails d'application, et qu'il convient de ne pas mettre immédiatement hors de service des objets déjà fabriqués qui peuvent être employés utilement, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1er. Les poids, mesures et instruments de pesage réguliers d'après les lois et règlements sardes, dont le commerce ou les fabricants sont détenteurs, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et dans la partie annexée du dé-partement des Alpes Maritimes, seront soumis à un poinçonnage spécial avant le 1er janvier 1861. Cette opération aura lieu, soit à domicile, soit dans les localités ou bureaux désignés par les préfets. La possession et l'usage des poids, mesures et instruments de pesage ainsi poinçonnés seront tolérés provisoirement dans les territoires, précités.

2. Les objets mentionnés ci-dessus qui, après le 1er janvier 1861 (5), seraient trouvés sans être poinçonnés comme il vient d'être dit, seront saisis, et ceux qui les auraient dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis, ainsi que ceux qui les emploieraient, conformément à la loi du 4 juillet 1837 et à l'article 479, no 6, du Code pénal.

3. Un règlement d'administration publique déterminera ultérieurement l'époque à partir de laquelle les poids, mesures et instruments indiqués à l'article 1er cesseront d'être tolérés. 4. Notre ministre, etc.

(2-3-4) V. le 2 vol. de nos Lois annotées, p. 355,

519 et 525.

(5) Ce délai a été prorogé jusqu'au 1er mai par un décret du 12 décembre Bull. off. 885, no 8527.)

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(24 Octobre 1860.) — (Promulg. le 16 nov.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; Vu les diverses dispositions de la législation sarde et de la législation française sur l'exercice de la médecine, et notamment la loi française du 19 ventôse an XII; - Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860;

- Considérant qu'il est juste que les jeunes gens originaires de la Savoie et de Nice qui, après avoir achevé leurs études de médecine près les universités sardes ont obtenu, près de ces universités, le diplôme de docteur en médecine, soient appelés à jouir en France des droits et priviléges attachés au diplôme français correspondant,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le diplôme de docteur en médecine obtenu avant le 1er janvier 1861, près des universités sardes, par les jeunes gens originaires des provinces annexées à la France, et qui, par suite de cette annexion, sont devenus Français, est déclaré, à titre gratuit, équivalent au diplòme français de docteur en médecine, et confère aux titulaires les droits et prérogatives attachés en France à ce diplome.

2. Notre ministre, etc.

PHARMACIENS. DIPLÔME.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux diplômes de pharmaciens obtenus, avant le 1er janvier 1861, près des universités des Etats sardes et près des écoles universitaires de Chambéry et de Nice, par les jeunes gens originaires des provinces annexées à la France. (Bull. off. 868, no 8377.)

(24 Octobre 1860.) (Promulg. le 16 nov.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; - Vu les diverses dispositions de la législation sarde et de la législation française sur l'exercice de la pharmacie, et notamment la loi française du 21 germinal an x1; - Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Considérant qu'il est juste que les jeunes gens originaires de la Savoie et de Nice qui, après avoir rempli les conditions exigées de stage pratique et achevé leurs études en pharmacie, soit dans les universités, soit dans les écoles universitaires des États Sardes, ont obtenu près ces universités ou ces écoles universitaires le diplôme de pharmacien, soient appelés à jouir en France des droits et priviléges attachés au diplôme français correspondant,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le diplôme de pharmacien obtenu avant le 1er janvier 1861 près des universités des Etats sardes par les jeunes gens originaires des provinces annexées à la France, et qui leur confère la faculté d'exercer la pharmacie dans toute l'étendue du royaume sarde, est déclaré équivalent au diplôme français de pharmacien de première classe, et confère aux titulaires les droits et prérogatives attachés en France à ce diplome.

2. Le diplôme de pharmacien obtenu dans les conditions précédentes près l'école universitaire de Chambéry, et qui confère la faculté d'exercer la pharmacie dans la province de la Savoie, est déclaré équivalent au diplôme français de pharmacien de deuxième classe, et confère aux titulaires les droits et prérogatives attachés à ce diplôme, avec la faculté exceptionnelle d'exercer la pharmacie dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

3. Le diplôme de pharmacien obtenu dans les mêmes conditions près l'école universitaire de Nice, et qui confère la faculté d'exercer la phar

macie dans la province de Nice, est déclaré équivalent au diplôme français de pharmacien de deuxième classe, et confère aux titulaires la faculté d'exercer dans le seul département des AlpesMaritimes.

4. Notre ministre, etc.

ETUDIANTS. BOURSES. DIPLOMES. DÉCRET IMPERIAL concernant les étudiants des provinces annexées à la France, devenus Français par suite de cette annexion, et qui sont en possession d'une bourse du gouvernement sarde au Collège royal Charles-Albert. - (Bull. off. 868, no 8378) (24 Octobre 1860.) (Promulg. le 16 nov.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; ---Vu le sénatusconsulte en date du 12 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

-

ART. 1er. Les étudiants des provinces ennexées à la France, devenus Français par suite de cette annexion, et qui sont en possession d'une bourse du gouvernement sarde au collège royal CharlesAlbert, pour prendre leurs grades près les facultés de théologie, de droit, de médecine et des sciences de Turin, sont autorisés à continuer à jouir de cette bourse jusqu'à l'entier achèvement de leurs études.

Les diplômes qui leur seront conférés par les facultés ci-dessus spécifiées serout déclarés, à titre gratuit, équivalents aux diplômes français correspondants, et conférant aux titulaires les droits et prérogatives attachés en France à ces derniers diplômes.

2. Notre ministre, etc.

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Il est mentionné en marge de l'appel sur le registre du cadi.

4. Le ministère public, en faisant inscrire au greffe du tribunal ou de la Cour la déclaration d'appel, y dépose en même temps la copie de cette déclaration et du jugement.

5. Il est perçu pour la mise au rôle un droit de soixante-quinze centimes (0 f. 73 c.).

6. Dans le cas où l'appel incident est reçu par le juge ou le conseiller rapporteur, il est constaté au moyen d'une mention inscrite en marge de la sentence du cadi et reportée immédiatement après sur le registre des mises au rôle dans une colonne destinée à cette effet.

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10. Lorsqu'elles les fournissent elles-mêmes, elles le font, si clles ne comparaissent point en personne, sous la forme d'un mémoire remis au greffe du tribunal ou de la Cour, écrit sur papier libre. La date du dépôt est constatée en marge et sans frais par le greffier.

11. Le défenseur dépose au greffe des conclusions motivées pour que la partie adverse ou son représentant puisse en prendre communication. Elles seront signées de lui. Ce dépôt est fait par l'appelant trois jours au moins, et par l'intimé deux jours au moins avant celui de l'audience. Il est constaté à sa date et sans frais sur le registre des mises au rôle par le greffier, qui le mentionne également en marge des conclusions.

Le tout sans préjudice de la faculté de prendre à la barre telles conclusions additionnelles qu'il appartiendra.

12. Si le tribunal ou la Cour ordonne la comparution personnelle des partics, elles sont appelées par le ministère public et sans frais.

13. Il est alloué au défenseur, pour tous soins donnés à l'affaire, conclusions, plaidoiries et autres diligences quelconques, un article unique d'honoraires qui sera de trente francs (30 f.) pour l'obtention d'un arrêt, et de vingt francs (20 f.) pour l'obtention d'un jugement.

Ce droit est réduit de moitié lorsqu'il n'y a pas de contradicteur, et il reste, dans tous les cas, à la charge de la partie qui a requis l'assistance du

défenseur.

Les jugements préparatoires ou interlocutoires ne donnent lieu à aucun honoraire particulier.

14. L'exposition sommaire des points de fait et de droit à comprendre dans la rédaction des jugements est rédigée par le magistrat rapporteur. 15. Il est alloué au greffier pour droit d'expédition trente centimes (0 f. 30 c.) par rôle.

16. Dans toute procédure sur appel, il n'y a de sujet au timbre et à l'enregistrement que la minute du jugement définitif et son expédition.

17. L'exécution de tous jugements indistinctement a lieu suivant les formes de la justice musulmane, tant en territoire militaire qu'en terri

toire civil.

18. La traduction du jugement définitif ou de l'arrêt n'a lieu que par extrait et ne contient que le dispositif.

19. Le procureur général et les généraux commandant les divisions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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-

(24 Octobre 1860.)-(Promulg. le 30 nov.) Sur le rapport de notre miNAPOLÉON, etc.;, nitre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies; - Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 10 août 1860; - Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département Vu l'art. des finances, en date du 24 août 1860; 16 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; Notre Conseil d'Etat entendu,

――――

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1855;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des Colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont déclarées applicables dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, sauf le tarif des droits, les dispositions législatives ciaprès énoncées :

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare applicables à la Martinique et à la Guadeloupe les dispositions législatives relatives au timbre. (Bull. Alg. 102, no 1194.) (24 Octobre 1860.) (Promulg. le 30 nov.)

1o La loi du 13 brumaire an vII, articles 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 moins les paragraphes relatifs aux registres des commerçants payant patente, 15 à 16, 18, 19, 20 à 24, 25, moins le paragraphe relatif aux registres de commerce, 26 à 32;

2o La loi du 21 ventòse an vii, art. 6;
3o La loi du 6 prairial an vII, art. 6;
4o Le décret du 18 juin 1811, art. 48;

5o La loi du 28 avril 1816, art. 65, 68, 69, 75;
6o La loi du 25 mars 1817, art. 77, S2;
70 La loi du 13 mai 1818, art. 76, 78,
80 La loi du 1er mai 1822, art. 6;

80;

NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 24 octobre 1860, qui établit l'impôt du timbre dans les colo- Vu nies de la Martinique et de la Guadeloupe; l'article 16 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu les articles 59 et 42 du décret du 26 septembre

9o La loi du 16 juin 1824, art. 10, 12, 13; 10o La loi du 21 avril 1832, art. 28, 30; 11o La loi du 24 mai 1834, art. 23, 2o alinéa; 120 La loi du 11 juin 1842, art. 6, § 1er, et art. 7; 13o La loi du 5 juin 1859, art. 2, 10, 13, 14, 16 à 19, 22 à 29, 31 à 39, 42 à 49;

14o Le décret du 27 février 1852, art. 6, 7, 8, 10, 11;

150 Le décret du 28 mars 1852, art. 1 et 2; 16o La loi du 23 juin 1857, art. 12.

Les dispositions législatives susénoncées seront promulguées dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe par arrêtés du gouverneur, insérés au bulletin officiel de chaque colonie.

2. Sont en outre applicables, en matière de timbre, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828, concernant l'enregistrement en débet, l'enregistrement gratis et l'exemption des droits et formalités.

3. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, seront déterminés par arrêtés du gouverneur, soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des Colonies.

4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la forme et l'effigie des timbres, les papiers qui sont soumis à la taxe seront visés pour timbre par des agents de l'enregistrement désignés par le gouverneur.

Le gouverneur déterminera également les conditions de contrôle dans lesquelles ce visa devra s'effectuer.

5. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de contrainte; en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l'ordonnance du 31 décembre 1828. En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et et amendes seront dus par leurs successeurs, jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes.

6. Le délai de la prescription, en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de deux ans. Ce délai court du jour où les préposés auront été à même de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes administratives ou judiciaires, signifiées et visées ou enregistrées avant l'expiration du délai.

7. Notre ministre, etc.

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l'agriculture, du commerce et des travaux publics, - Vu l'avis de et de la marine et des colonies; notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 19 septembre 1860; Vu les lois des 9 juin 1845 et 23 mai 1860 (1); - Notre Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Conseil d'Etat entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le droit sur les confitures et fruits confits au sucre originaires et importés des colonies françaises est fixé à douze franes cinquante centimes les cent kilogrammes.

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ALGÉRIE.

2. Le présent décret sera présenté au Corps législatif pour être converti en loi, conformément à l'article 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.

3. Nos ministres, etc.

JUSTICES DE PAIX. CIRCONSCRIPTIONS.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le ressort des justices de paix de Constantine, de Mondovi, de Jemmapes et de Cherchell. — (Bull. off. 891, no 8582.)

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(29 Déc. 1860.) — (Promulg. le 8 janv. 1861.) NAPOLÉON, etc.; Vu les décrets des 29 juillet 1858 (2), 24 novembre (3) et 10 décembre 1860 (4); Vu le décret du 21 novembre dernier (5), portant création de quatre nouvelles justices de paix en Algérie; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le ressort des deux justices de paix de Constantine est déterminé de la manière ciaprès:

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5. Le ressort de la justice de paix de Cherchell comprend la commune de Cherchell.

6. Notre garde des sceaux, etc.

(1) V. suprà, p. 32.

(2) V. Lois annotées de 1858, p. 193.

(3) V. suprà, p. 115. — (4) V. ibid., p. 117.—(5) V. suprà, P. 115.

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