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Minerais, terre à porcelaine, asphaltes en blocs et en mastic, soufre brut; Bois de toute espèce, autres que les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture; Fagots, charbonnettes, tourbe; Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; FourraMarne, argile, sable, cailloux, graviers; ges, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes de betteraves; Cendre, fumier, engrais de toute sorte, noir animal, guano; - Tuyaux de drainage; Futailles vides; Chiffons et drilles ; Verres cassés, scories; Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et

autres.

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§ 5. Canaux du Rhône au Rhin, de Bourgogne, du Centre, du Berri, du Nivernais, latéral à la Loire et ses canaux de jonction de Décize, de Fourchambault, de Saint-Thibault et de Nevers, d'Arles à Bouc, de la Somme, de Manicamp, des Ardennes, latéral à l'Oise, d'Orleans, du Loing, de Briare, de Roanne à Digoin, de la Sensée et d'Aire à la Bassée.

Marchandises de première classe, par tonne,

cinq millimes, ci.

05

Marchandises de deuxième classe; par tonne, deux millimes, ci.

0 2

Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci.

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Marchandises de première classe, par tonne,

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deux millimes, ci

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Marchandises de deuxième classe, par tonne, un millime, ci.

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01

Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage saus déduction de vide; bois de toute espèce, deux dix-millimes, ci..

Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci.

0902

0 25 Bascules à poisson, par mètre cube, un centime. ci...

10

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Métaux non ouvrés; Bois de toute espèce, y compris les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture, substances tinctorales; Charbon de bois, écorces, tan; Mélasses; Droguerie, potasse, soude, produits chimiques;-Faïence, verres à vitres, verrerie, bouteilles; Poterie commune, formes à sucres; — Soufres raffinés et bruts; Houille, coke; Minerais, terre à porcelaine; FaAsphaltes en blocs et en mastic; gots, charbonnettes, tourbe; Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; Marne, argile, sable, cailloux, graviers ; — Fourrages, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes de betteraves;-Cendres fumier, engrais de toute sorte, noir animal, guano; Futailles - Tuyaux de drainage; vides; Chiffons et drilles ; Verres cassés, scories ;Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et autres. § 4. Canal de St-Quentin. Marchandises de première classe, par tonne, un centime, ci. Marchandises de deuxième classe, par tonne, cinq millimes, ci.

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Les marchandises de première et deuxième classe transportées par la voie d'eau à destination de Montpellier, et vice versa, ne payeront, par tonne, que cinq millimes, ci.

Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci.

Bascules à poisson, par mètre cube, un centime, ci . . .

05

0 25

10 Les marchandises dénommées ci-après seront imposées à la première classe du tarif des canaux désignés aux paragraphes 5 et 6.

Sur les canaux de la Sensée et d'Aire à la Bassée, la houille et le coke seront rangés dans la troisième classe.

Marchandises de deuxième classe.

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Houille, coke;- Minerais, terre à porcelaine, asphalte en blocs et en mastic, soufre brut; Bois de toute espèce autres que les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture; Fagots, charbonnettes, tourbe; Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; Marnes, argiles, sable, cailloux, graviers; Fourrages, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes de betteraves; Cendres, fumiers, engrais de toute sorte, noir animal, guano; Tuyaux de drainage; Futailles vides, chiffons et drilles, verres cassés, scories; Pavés, craie, terre et ocres, blancs d'Espagne et autres.

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2. Les perceptions opérées en vertu du présent tarif sur les différentes voies navigables désignées ci-dessus seront frappées du double décime.

3. Les droits de péage établis au passage de l'écluse d'Iwuy, sur l'Escaut, cesseront d'être perçus à compter du 1er septembre prochain.

4. Les trains et radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés.

5. Les bateaux chargés de marchandises diverses supporteront les droits proportionnellement au poids et suivant la nature de chaque partie du chargement.

6. Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif par décision ministérielle; les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un intervalle de six mois.

7. Sont exempts des droits,

1o Les bateaux et bascules à poisson entièrement vides,

2o Les bâtiments et bateaux de la marine impériale affectés au service militaire de ce département ou du département de la guerre, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs;

3o Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation, par les agents des ponts et chaussées ;

40 Les bateaux pêcheurs lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche;

50 Les bacs, batelets, canots servant à traverser d'une rive à l'autre ;

6o Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. 8. Notre ministre, etc.

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(23 Août 1860.)

AU NOM DE L'EMPEREUR, - Le ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies, Vu les articles 5 et 22 du décret du 31 décembre 1859 (1), sur la justice musulmane,

ARRÊTE :

ART. 1er. Les appels des jugements rendus en premier ressort par les cadis de l'Algérie, dans les limites fixées par l'article 22, paragraphe 1er, du décret du 31 décembre 1839, sont portés devant

(1) V. Lois annotées de 1859, p. 152.

les tribunaux de première instance indiqués au tableau annexé au présent arrêté.

2. Le procureur général près la cour impériale

d'Alger et les généraux commandant les divisions
en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.

TABLEAU indiquant les tribunaux de première instance devant lesquels doit être porté l'appel des jugements rendus
par les tribunaux de cadis, annexés à l'arrêté du 23 août 1860.
(Exécution des articles 5 et 22 du décret du 31 décembre 1859.)

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ressortissent au tri-
bunal de première
instance d'Alger.

ressortissent au tri-
bunal de première
instance de Blidah.

ressortissent au tri-
bunal de première
instance d'Oran.

ressortissent au tri-
bunal de première
instance de Mosta-
ganem.

ressortissent au tri-
bunal de première
instance de Cons-
tantine.

ressortissent au tri-
bunal de première
instance de Phi-
lippeville.

ressortissent au tri

bunal de première
instance de Bône.

nistre secrétaire d'État au département de la ma-
rine; Vu la loi du 15 août 1792 et le décret du
12 décembre 1806, sur le pilotage; - Vu le décret
du 3 mars 1858 (1), déclarant les règlements et ta-
rifs de pilotage y annexés exécutoires dans toute
l'étendue du quatrième arrondissement maritime;
- Vu l'avis du conseil d'amirauté, en date du
8 mai 1860; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 42. Les bateaux pilotes sont pourvus d'un rôle d'équipage (décret-loi du 19 mars 1852) sur lequel doivent figurer les mousses dans la proportion fixée par l'article 2 du décret du 23 mars 1852, en raison de l'équipage effectif du bateau.

Leur armement en personnel et matériel est déterminé par les règlements locaux, conformément aux prescriptions de l'article 24 du décret de 1806.

Les bateaux d'assistance qui concourent au service des bateaux pilotes sont dispensés des obligations ci-dessus énoncées, concernant le rôle d'équipage et l'embarquement de mousses; ils portent inscrits à l'avant les numéros qui leur sont assignés par les commissaires de l'inscription maritime.

Ils sont sous les ordres immédiats du pilote qui conduit le navire assisté.

Aucun individu étranger à l'inscription maritime ne peut être admis dans le service du lamanage.

Art. 51. Les fonds provenant des retenues mensuelles sont confiés à un agent désigné par la commission administrative, et qui prend le titre de caissier de l'association.

La commission détermine les garanties qu'elle juge à propos d'exiger du caissier pour la conservation des fonds et décide s'il convient d'allouer une rémunération à cet agent.

Après que le compte est réglé et arrêté par la commission administrative, chaque pilote reçoit du commissaire de l'inscription Diaritime, ordonnateur de la caisse, un mandat de recette ou ordre de versement.

Les pilotes, réunis en assemblée générale chaque année, fixent l'emploi des sommee restant libres.

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DÉCRET IMPERIAL qui compléte le régime disciplinaire des conseils de prud'hommes. (Bull. off. 852, n° 8934.)

(8 septembre 1860.)

(Promu'g. le 22.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 1er juin 1853 (2) et notre décret du 16 novembre 1854 (3); Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt des justiciables et du service, de compléter le régime disciplinaire des conseils de prud'hommes.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Tout membre d'un conseil de prudhommes qui aura manqué gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions pourra, sur la plainte du président du conseil, ou du préfet, être frappé d'une des peines suivantes :

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ART. 1er. Les articles ci-après du règlement de SOCIÉTÉS ANONYMES.
pilotage pour le quatrième arrondissement mari-
time, approuvé par le décret du 3 mars 1858, sont
modifiés de la manière suivante:

Art. 1er. Tout bâtiment entrant dans un port ou
en sortant est tenu d'avoir un pilote.

Sont seuls exceptés, conformément à l'article 31 du décret organique du 12 décembre 1806, les bâtiments au-dessous de quatre-vingts tonneaux, commandés par des maîtres au cabotage qui font habituellement la navigation de port à port et qui pratiquent l'embouchure des rivières.

maritime tout entier, en renvoyant au Bull. off. pour
les dispositions particukères à chaque poste ou station
de pilotage, nous n'insérons également ici, et par voie
de conséquence, que celles des modifications s'appli-

ACTION EN

SARDAIGNE. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles 0% financières, légalement constituées dans le royaume de Sardaigne, à exercer leurs droits en France. — (Bull. off. 852, no 8235.)

(8 septembre 1860.) — (Promulg. le 22.) NAPOLEON, etc.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics;

quant aux articles par nous rapportés précédemment.
(2) V. Lois annotées de 1853, p. 52.
(3) V. id. de 1854, p. 174.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent si heureusement leurs Etats respectifs en facilitant et en réglant de la manière la plus avantageuse l'échange des correspondances entre les deux Pays, ont voulu assurer ce résultat au moyen d'une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir... (suivent les noms);

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Brésil, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, par les moyens de communication et de transport ci après désignés savoir:

1° Par les paquebots à vapeur que le Gouvernement français pourra juger à propos d'entretenir, de fréter ou de subventionner pour opérer le transport des correspondances entre la France et le Brésil;

20 Par les paquebots à vapeur britanniques faisant un service régulier entre les ports de la GrandeBretagne et les ports du Brésil.

Les frais résultant du transport, entre la frontière française et la frontière brésilienne, des objets auxquels s'appliquent les dispositions du présent article seront supportés par l'administration des postes de France.

2. Les prix de port dont l'administration des postes brésiliennes aura à tenir compte à l'administration des postes de France pour les lettres non affranchies ou chargées de port de transit qui seront livrées par l'administration des postes de France à ladite administration des postes brésiliennes, ainsi que pour les lettres affranchies qui seront livrées par l'administration des postes brésiliennes à l'administration des postes de France, seront établis, lettre par lettre, à raison d'un port simple par deux oitavas ou fraction de deux of

tavas.

Les prix de port dont l'administration des postes

(1) V. cette loi et les documents explicatifs qui l'accompagnent dans nos Lois annotées de 1856, p. 30.

de France aura, de son côté, à tenir compte à l'administration des postes brésiliennes pour les lettres non affranchies qui seront livrées par l'administration des postes brésiliennes à l'administration des postes de France, ainsi que pour les lettres affranchies qui seront livrées par l'administration des postes de France à l'administration des postes brésiliennes, seront établis, lettre par lettre, à raison d'un port simple par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées soit de la France et de l'Algérie pour le Brésil, soit du Brésil pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes brésiliennes, tant pour les lettres affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil, que pour les lettres non affranchies expédiées du Brésil à destination de la France et de l'Algérie, la somme de soixante et dix reis par port simple.

De son côté, l'administration des postes brésiliennes payera à l'administration des postes de France, tant pour les lettres affranchies expédiées du Brésil à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres non affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil, la somme de soixante centimes par port simple, dont quarante centimes représentent le prix du transport entre la frontière française et la frontière brésilienne.

Il est expressément convenu, d'une part, que le port entier des lettres qui seront affranchies en France et en Algérie à destination du Brésil, ou qui seront expédiées du Brésil pour la France et l'Algérie sans avoir été affranchies, ne devra pas excéder, en moyenne, quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, et, d'autre part, que le port entier des lettres qui seront affranchies au Brésil à destination de la France et de l'Algérie, ou qui seront expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil sans avoir été affranchies, ne devra pas excéder, en moyenne, deux cent quatre-vingts reis par deux oitavas ou fraction de deux oitavas.

4. Les lettres expédiées à découvert (nao seguras), par la voie de la France ou par l'intermédiaire de paquebots-postes français, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour le Brésil, soit du Brésil pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Brésil aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes.

5. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes brésiliennes des lettres chargées à destination du Brésil.

De son côté, l'administration des postes brésiliennes pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination. Il sera double de celui des lettres ordinaires.

6. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de trois mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

7. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres

reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour le Brésil, sera affranchi juqu'a destination nioyennant le payement d'une taxe de quinze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, et réciproquement, tout paquet contenant des objets de ménie nature qui sera expédié du Brésil pour la France ou l'Algérie sera affranchi jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de cinquante-deux reis par onze oltavas ou fraction de onze oitavas.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes brésiliennes, pour chaque paquet originaire de la France ou de l'Algérie affranchi jusqu'a destination en vertu du présent article. la somme de dix reis par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

De son côté, l'administration des postes brésiliennes payera à l'administration des postes de France pour chaque paquet originaire du Brésil affranchi jusqu'à destination, en vertu du présent article, la somme de douze centimes par onze oîtavas ou fraction de onze oitavas, dont huit centimes représentent le prix du transport entre la frontière brésilienne et la frontière française.

8. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent qu'autant qu'ils seront transmis par la voie directe des paquebots naviguant entre la France et le Brésil, qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres.

9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés par la voie de la France ou par l'intermédiaire des paquebots-postes français, soit des pays désignés dans le tableau B annexé à la présente Convention pour le Brésil, soit du Brésil pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes aux conditions énoncées dans ledit tableau B.

Les conditions d'échange fixées par le tableau susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes.

10. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 7 et 9 précédents, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'au Brésil.

11. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et

affranchis jusqu'à destination conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

12. Le Gouvernement français s'engage à faire transporter en dépêches closes, par les paquebotspostes français, les correspondances que les bureaux de poste établis dans les ports du Brésil où toucheront ces paquebots pourront avoir à échan ger, par cette voie, avec d'autres bureaux de poste du même Etat.

Les objets qui seront compris dans ces dépêches closes ne supporteront d'autres taxes que celles dont sont passibles les objets de même nature transportés par les paquebots-postes brésiliens, et le produit de ees taxes sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes.

15. Les administrations des postes de France et du Brésil dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie brésilenne seront réduites en francs, sur le pied de trois cent cinquante reis pour un franc.

Les soldes de comptes seront payés savoir : 1o En traites sur Rio-de-Janeiro, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes brésiliennes;

20 En traites sur Paris, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes de France.

14. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes du Brésil par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

15. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre les deux administrations des postes de France et du Brésil qui seront tombés en rebut (nao tiverem sido reclamadas) pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Quant à ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, ils seront renvoyés sans taxe ni décompte.

16. Les deux administrations des postes de France et du Brésil n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

17. L'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront aussi la forme

des comptes mentionnés dans l'article 13 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les mesures ci-dessus désignées pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

18. La présente Convention aura force et valeur, à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

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continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays après l'expiration dudit terme.

19. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Rio-de-Janeiro, le septième jour du mois de juillet de l'an de grâce de 1860.

(L. S.) Signé Le Chevalier DE SAINT-GEORGES. (L. S.) Sigué JOAO LUIS VIEIRA CANSANSAO DE SINIMBU.

Notre ministre, etc.

ART. 2.

Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes bresiliennes les lettres expédiées du Brésil par la voie des paquebots-postes français ou par la voie des paquebots britanniques, et de la France pour les pays avec lesquels le Brésil peut correspondre par l'intermédiaire des postes françaises, et vice versa.

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tatif.

États-Pontificaux, Deux-Siciles, Facul- Destination.. Malte, Grèce, Danemark, Suède, Norwége, Russie, Pologne, îles Ioniennes, villes d'Egypte et de la Turquie desservies par les paquebots-postes français (A), Andrinople, Antivari, Burgas, Caïfa, Candi, Canée, la Cavale, Chio, Durazzo, Janina, Larnaca, Prévesa, Rétimo, Routschouk, Serez, Sophia, Ténédos, Valona, établissements français dans l'Inde (B), île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar, Martinique, Guadeloupe et dépendances, Guyane française, îles Saint-Pierre et Miquelon. (A-B) V. à la page suivante.

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Suite du tableau A.

B.

Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangés entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes brésiliennes les imprimés de toute nature expédiés du Brésil par la voie des paquebots-postes français ou par la voie des paquebots britanniques, el de la France pour les pays avec lesquels le Brésil peut correspondre par l'intermédiaire des Postes françaises, et

vice versa.

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originaires du Brésil. (Par

port simple.)

reis.

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(A) Alexandrie, Alexandrette, Beyrouth, Constantinople, les Dardanelles, Gallipoli, Inéboli, Jaffa, Kerassunde, Lataquié, Mersina, Mételin, Rhodes, Salonique, Samsoun, Scutari-d'Asie, Sinope, Smyrne, Sulina, Trébizonde, Tripoli-de-Syrie, Tulscha, Varna, Volo.

(B) Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé.

Imprimés à destination du Alexandrie.

Brésil.

Aden, Indes orientales, Ceylan, Maurice, Ports des mers de l'Inde Penang, Singapore, Hong-Kong, Chine, Shang-Hay, Batavia et autres pays dont la correspondance peut être dirigée avec avantage par la voie de Suez.

Pays
d'outre-mer
autres

que ceux
ci-dessus
désignés.

ou de la mer de Chine desservis par les paquebots britanniques.

Imprimés originaires du Port de débarquement du Brésil. pays de destination.

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88

80

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Art. 2. Notre ministre, etc.

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