11. Dans les ports anglais, les dispositions qui précèdent le départ des émigrants seront conformes à celles prescrites par les règlements pour les colonies anglaises. Dans les ports français, l'agent d'émigration ou ses délégués, remettront aux agents consulaires anglais, au départ de tout navire d'émigrants, la liste nominative des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, avec les indications signalétiques, et leur communiqueront les contrats dont ils pourront demander copie. Dans ce cas, il ne leur sera donné qu'une seule copie pour tous les contrats identiques. 15. Dans tout navire affecté au transport des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, les émigrants occuperont, soit dans les entre-ponts, soit dans des cabines construites sur le pont supérieur, solidement établies et parfaitement couvertes, un espace qui sera attribué à leur usage exclusif. Ces cabines et entre-ponts devront avoir partout une hauteur qui ne sera pas moindre, en mesures françaises, de un mètre soixante-cinq centimètres (1 m. 65 c.), en mesures anglaises de cinq pieds et demi (5 p. 1/2). Chacun des logements ne pourra recevoir plus d'un émigrant adulte par espace cubique de deux mètres (2 m.), soit en mesures anglaises soixante et douze pieds (72 p., dans la présidence du Bengale et à Chandernagor; et de un mètre sept cents décimètres, soit, en mesures anglaises, soixante pieds, dans les autres ports français, et dans les présidences de Bombay et de Madras. Un émigrant àgé de plus de dix ans comptera pour un émigrant adultc, et deux enfants àgés de un à dix ans compteront pour un émigrant adulte. Année 1860. Une copie de l'état de distribution sera remise à l'agent consulaire. Il lui sera donné avis des décès et des naissances qui pourraient survenir durant l'engagement, ainsi que des changements de maîtres et des rapatriements. Tout rengagement ou acte de renonciation au droit de rapatriement gratuit sera communiqué à l'agent consulaire. 20. Les immigrants sujets de Sa Majesté Britannique jouiront, dans la colonie, de la faculté d'invoquer l'assistance de l'agent consulaire britannique, au même titre que tous les autres sujets relevant de la couronne britannique, et conformément aux règles ordinaires du droit international, et il ne sera apporté aucun obstacle à ce que l'engagé puisse se rendre chez l'agent consulaire, et entrer en rapport avec lui le tout sans préjudice, bien entendu, des obligations résultant de l'engagement. 21. Dans la répartition des travailleurs, aucun mari ne sera séparé de sa femme; aucun père ni aucune mère de ses enfants, âgés de moins de quinze ans. Aucun travailleur, sans son consentement. ne sera tenu de changer de maître, à moins d'être remis à l'administration ou à l'acquéreur de l'établissement dans lequel il est occupé. Les immigrants qui deviendraient, d'une manière permanente, incapables de travail, soit par maladie, soit par d'autres causes involontaires, serout rapatriés aux frais du Gouvernement français, quel que soit le temps de service qu'ils devraient encore pour avoir droit au rapatriement gratuit. 22. Les opérations d'immigration pourront être effectuées dans la colonie par des navires français ou anglais indistinctement. Les navires anglais qui se livreront à ces opérations devront se conformer à toutes les mesures de police, d'hygiène et d'installation, qui seraient imposées aux bâtiments français. 23. Le règlement de travail de la Martinique servira de base à tous les règlements de la colonie, en ce qui concerne les émigrants indiens sujets de Sa Majesté Britannique. Le Gouvernement français s'engage à n'apporter à ce règlement aucune modification qui aurait pour conséquence, ou de placer lesdits sujets indiens dans un position exceptionnelle, ou de leur imposer des conditions de travail plus dures que celles stipulées par ledit règlement. 24. Les dispositions de la présente convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout Etat indien placé sous la protection ou le contrôle politique de Sadite Majesté, ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la couronne britannique. 25. Il est entendu que les stipulations de la présente convention, relativement aux sujets indiens 2o Aux émoluments des chanceliers, suivant la règle tracée pour leur prélèvement à l'article 2 ciaprès; dont 30 A la formation d'un fonds commun, l'emploi est fixé dans le présent décret. 2. Les émoluments accordés aux chanceliers de nos missions diplomatiques et consulaires sur les perceptions faites par eux, après le prélèvement des dépenses nécessaires à l'entretien des chancelleries, seront annuellement, 1o D'une remise fixe, dont le montant est déterminé pour chaque poste dans un tableau spécial approuvé par nous, sous la date de ce jour, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères; 2o De remises décroissantes réglées dans les proportions suivantes : De cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excéderont la remise fixe, de quarante-cinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne seront plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs. Ce taux une fois atteint, les remises continueront d'être uniformément de cinq centimes par franc. 3. Lorsque les recettes seront entièrement absorbées par les frais, ou, lorsqu'après l'acquittement des frais, le montant de la remise fixée par le paragraphe 1er de l'article précédent n'aura pu être intégralement prélevé par les chanceliers, cette remise sera faite ou complétée à leur profit par le fonds commun spécifié à l'article 1er. 4. Lorsque les chanceliers seront chargés de la gestion d'un consulat, ils déléguerout un commis, ou, à son défaut, toute autre personne de leur résidence, qui les remplacera sous leur responsabilité personnelle. Quand ils s'absenteront en vertu d'un congé ou pour toute autre cause, le chancelier substitué sera désigné par le consul, qui demeurera responsable de la gestion de ce dernier. 5. Dans le cas où plusieurs chanceliers titulaires ou substitués se seraient succédé dans le même exercice, le compte des recettes et dépenses devra être arrêté pour chacun d'eux au jour de la cessation de leurs fonctions. Leurs remises fixes seront réglées à raison du nombre de jours de leur gestion, et ce mode de règlement sera applicable éga (1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 209. 11 lement, s'il y a lieu, aux remises décroissantes, dont le partage sera, dans ce cas, effectué à leur profit, d'après l'ensemble des opérations de l'année entière. 6. Nos consuls conserveront les excédants restant en caisse à la fin de chaque mois, après les prélèvements autorisés par les articles précédents, avec les formes prescrites pour les dépôts faits en chancellerie. Ils se conformeront, quant à la destination à donner aux excédants, aux instructions qui leur auront été données par notre ministre des affaires étrangères. 7. Les agents vice-consuls ou agents consulaires conserveront, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs honoraires, la totalité des droits qu'ils auront perçus, sauf les exceptions qui seront déterminées par nous sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères. 8. Les chanceliers établis près de nos ambassades ou légations se conformeront aux obligations prescrites aux autres chanceliers par l'ordonnance du 23 août 1833, ainsi que par le présent décret, et les états qu'ils rédigeront seront certifiés et adressés à notre ministre des affaires étrangères par les chefs de nos missions diplomatiques, sous les ordres desquels ils sont placés. Ces derniers seront soumis à toutes les obligations auxquelles les consuls sont assujettis en ce qui concerne les opérations du chancelier. 9. Les chanceliers seront représentés auprès de la cour des comptes par un agent spécial, que désignera notre ministre des affaires étrangères sur la proposition du chef de la direction des consulats et affaires commerciales dans les attributions de laquelle se trouve placé le service des chanceleries diplomatiques et consulaires. Il pourra être adjoint, selon les besoins du service, un ou plusieurs commis à cet agent spécial. Dans les premiers mois de chaque année, l'agent spécial formera, de tous les bordereaux récapitulatifs de l'année précédente, un compte spécial, qui sera soumis au jugement de la cour des comptes avec les pièces à l'appui. L'arrêt à rendre sur ce compte général sera collectif, mais les charges et injonctions y seront rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concer nent. L'agent spécial du ministère des affaires étrangères demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt, et de les notifier à chacun des chanceliers. 10. Indépendamment des compléments de remises fixes payés aux chanceliers, conformément à l'article 2, le fonds commun est affecté aux dépenses suivantes : 1o Les traitements accordés aux chanceliers, soit en cas de disponibilité, soit en vertu des dispositions du décret du 5 avril 1854, concernant le cas de guerre et de force majeure, ainsi que le traitement de l'agent spécial et des auxiliaires qui lui sont adjoints, conformément à l'article 9 du présent décret. 2o Les allocations qui seront accordées par notre ministre des affaires étrangères à titre d'indemnité aux chanceliers, gérants de chancellerie, commis, et aux agents ou employés du département des affaires étrangères à raison de leur coopération aux travaux de chancelleries ou de l'agent spécial chargé de la vérification des comptes de chancellerie; 3o Les frais de timbre, de protêt ou autres auxquels doune lieu l'envoi des excédants de recettes après leur sortie de la caisse des chancelleries. 11. Les recettes et les dépenses des chancelleries seront énoncées pour ordre dans le budget général (1) Cet arrêté est rendu en exécution de l'art. 5 du décret du 31 décembre 1859. (Lois annotées, p. 152.) Les trois premiers articles, relatifs à chacune des trois provinces de l'Algérie (territoire civil ou départements, et territoire militaire), sont accompagués d'un tableau indiquant le ressort des circonscriptions qu'ils établissent, au nombre de 91 dans la province d'Alger (art. 1er; de 72 dans la province d'Oran (art. 2); de 99 dans la province de Constantine (art. 3). Un autre arrêté du même jour, inséré, comme celui-ci, au Bulletin Algérien, et à sa suite, sous le n° 1096, nomme, en vertu de l'art. 12 de l'Etat. Notre ministre des affaires étrangères mentionnera désormais parmi les prévisions des dépenses et des chancelleries, et dans un chapitre particulier, chacune des affectations du fonds commun spécifiées par l'article précédent. 12. Les résultats du compte produit à la cour des comptes, en conformité de l'article 9, seront publiés, comme annexe, à la suite du compte que notre ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session du Corps législatif. A partir de l'année 1861, le compte des chancelleries diplomatiques et consulaires sera présenté en même temps que le compte définitif des dépenses du ministère des affaires étrangères. 13. Ces différentes mesures de comptabilité recevront leur exécution à partir du 1er janvier 1861. 14. Sont et demeurent abrogés les articles 4, 5, 8, 9, 14, 17, 19, 20 et 21 de l'ordonnance du 23 août 1833, ainsi que les articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance du 24 août 1835, concernant les remises accordées aux chanceliers. 15. Notre ministre, etc. ALGÉRIE. TRIBUNAUX MUSULMANS. CIRCONSCRIPTIONS. ARRÊTÉ du ministre de l'Algérie et des colonies qui divise le territoire de l'Algérie en circonscriptions judiciaires musulmanes, avec indication de leur ressort. (Bull. alg. 92, no 1095.) (1) (21 Août 1860.) NAPOLÉON, etc.; - Vu la loi du 9 juillet 1836, portant tarif des droits de navigation à percevoir sur les fleuves et rivières dénonimés au tableau A qui y est annexé; ensemble l'ordonnance du 15 octobre 1836, rendue pour son exécution, et celles des 27 octobre 1837 et 30 novembre 1839, qui ont modifié les bases de la perception; Vu les décrets des 4 septembre 1849 et 9 août 1854, portant tarif des droits actuellement en vigueur sur les rivières et canaux non concédés, dépendant des bassins de l'Escaut et de l'Aa; - Vu le décret du 29 juin 1853, portant tarif des droits actuellement perçus sur les canaux de Bretagne; l'ordonnance du 18 décembre 1847, et le décret du 25 novembre 1854, aux termes desquels les canaux de dérivation de l'Isac et de l'Oust sont assimilés au canal de Nantes à Brest pour la perception desdits droits; Vu le décret du 4 septembre 1849, qui a fixé le tarif des droits à percevoir sur le canal de Saint-Quentin, et ensemble les divers décrets qui ont successivement prorogé ledit tarif jusqu'au 25 septembre prochain; - Vu les décrets des 2 août et 15 septembre 1858, portant tarif des droits actuellement en vigueur sur les canaux du Rhône au Rhin, de Bourgogne, du Centre, du Berri, du Nivernais, latéral à la Loire, et sur les canaux de jonction de Decize, de Fourchambault et de SaintThibaut; Vu le décret du 24 août 1858, qui a fixé les droits aujourd'hui perçus sur le canal des Étangs; - Vu les lois des 28 juillet et 1er août 1860, relatives au rachat, par l'État, pour cause d'utilité publique, 10 Des canaux soumissionnés d'Arles à Bouc, de la Somme, de Manicamp, des Ardennes, latéral a l'Oise, et l'Oise canalisée; - 20 Des canaux concédés d'Orléans, du Loing, de Briare, de Roanne à Digoin, de la Sensée, et d'Aire à la Bassée; 3o de l'écluse d'Iwuy, sur l'Escaut; Vu l'article 4 de chacune des lois précitées du 28 juillet et du 1er août 1860, aux termes duquel les tarifs des droits de navigation ou de péage actuellement perçus sur les canaux qui sont désignés auxdites lois ainsi qu'à l'écluse d'lwuy, peuvent être réduits par décrets impériaux à dater du er juillet 1860; Vu, pour l'ensemble des cours d'eau dépendants des bassins de l'Escaut et de l'Aa, et des canaux rappelés ci-dessus, les dispositions réglementaires de la loi du 9 juillet 1856 et des ordonnances des 15 octobre 1836 et 30 no (5) Le rachat des canaux désignés dans le décret cidessus a été ordonné par huit lois des 28 juillet et 1er août 1860, promulguées le 6 août (Bull. off. 833, nos 8008 à 8015). Ce décret est rendu en vertu d'un article reproduit dans chacune de ces lois, et portant que le tarif des droits de navigation actuellement perçus pourra être réduit, par décret impérial, à dater du 1er juill. 1860 (bien que l'Etat ne doive prendre possession des canaux qu'à dater de la loi ultérieure qui fixera le prix de rachat, après l'observation des formalités établies par les lois précitées.) vembre 1839; - Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. A partir du 1er septembre 1860, les droits de navigation établis sur les rivières et canaux désignés ci-après seront perçus conformément au tarif suivant: § 1er. Fleuves et rivières dénommés au tableau A annexé à la loi du 9 juillet 1836. (1) Par kilomètre. Marchandises de première classe, par tonne, deux millimes, ci. Marchandises de deuxième classe, par tonne, un millime, ci. 01 Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, deux dix-millimes, ci.. Le droit sur les trains sera réduit de moitié pour toute la partie des rivières où la navigation ne peut avoir lieu avec des bateaux. Bascules à poisson, par mètre cube, un millime, ci 01 $ 2. . · Rivières et canaux non concédés des bassins ――― de l'Escaut et de l'Aa. ci. Les marchandises non dénommées ci-après seront imposées à la première classe du tarif des cours d'eaux désignés aux paragraphes 1, 2 et 3. 0€ 2 - 0 02 § 4. Canal de St-Quentin. Marchandises de première classe, par tonne, un centime, ci. 05 Marchandises de deuxième classe. Métaux non ouvrés; Bois de toute espèce, y compris les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture, substances tinctorales; Charbon de bois, écorces, tan; Mélasses; - Droguerie, potasse, soude, produits chimiques;-Faïence, verres à vitres, verrerie, bouteilles; Poterie commune, formes à sucres; — Soufres raffinés et bruts; Houille, coke; Minerais, terre à porcelaine; - Asphaltes en blocs et en mastic; Fagots, charbonnettes, tourbe; Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; - Marne, argile, sable, cailloux, graviers ; · Fourrages, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes de betteraves;-Cendres fumier, engrais de toute sorte, noir animal, guano; Futailles Tuyaux de drainage; vides; - Chiffons et drilles; - Verres cassés, scories ;- Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et autres. 02 02 01 0902 01 190 Marchandises de deuxième classe, par tonne, cinq millimes, ci. Marchandises de troisième classe. par tonne, vingt-cinq dix-millimes, ci. Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci. Bascules à poisson, par mètre cube, un centime, ci. . . 10 Les marchandises non dénommées ci-après seront imposées à la première classe du tarif de Saint Quentin. (1) V. le 2me vol. de nos Lois annotées, p. 322. 03 0 25 Marchandises de deuxième classe. Marchandises de quatrième classe. Métaux non ouvrés; Bois exotiques d'ébénisterie et de teinture; Charbon Substances tinctoriales; Mélasses; de bois, écorces, tan; Droguerie, potasse, soude, produits chimiques; Faïence, verres à vitre, verrerie, bouteilles; Poterie commune, formes à sucre; Soufre raffiné; Houille et coke. Marchandises de troisième classe. Houille, coke;- Minerais, terre à porcelaine, asphalte en blocs et en mastic, soufre brut; Bois de toute espèce autres que les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture; Fagots, charbonnettes, tourbe; Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; Marnes, argiles, sable, cailloux, Minerais, terre à porcelaine, asphaltes en blocs et en graviers; Fourrages, tourteaux de graines oléagineumastic, soufre brut; Bois de toute espèce, autres que ses, pulpes de betteraves; Cendres, fumiers, engrais les bois exotiques d'ébénisterie et de teinture; Fagots, de toute sorte, noir animal, guano; - Tuyaux de draicharbonnettes, tourbe; nage; Marbres et granits bruts ou Futailles vides, chiffons et drilles, verres cassés, scories; simplement dégrossis, laves, grès, tuf, pierres de toute Pavés, craie, terre et ocres, blancs espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, d'Espagne et autres. ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction; FourraMarne, argile, sable, cailloux, graviers; ges, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes de betteraves; Cendre, fumier, engrais de toute sorte, noir Futailles animal, guano; Tuyaux de drainage; vides; Chiffons et drilles ; Verres cassés, scories; Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et autres. § 5. Canaux du Rhône au Rhin, de Bourgogne, du Centre, du Berri, du Nivernais, latéral à la Loire et ses canaux de jonction de Décize, de Fourchambault, de Saint-Thibault et de Nevers, d'Arles à Bouc, de la Somme, de Manicamp, des Ardennes, latéral à l'Oise, d'Orleans, du Loing, de Briare, de Roanne à Digoin, de la Sensée et d'Aire à la Bassée. Par kilomètre. Marchandises de première classe, par tonne, deux centimes, ci. Marchandises de deuxième classe, par tonne, un centime, ci. Marchandises de troisième classe, par tonne, cinq millimes, ci. Marchandises de quatrième classe, par tonne, vingt-cinq dix-millimes, ci. . . . . . Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci. Bascules à poisson, par mètre cube, un centime. ci. $ 6. Canal des étangs. - Par kilomètre. Marchandises de première classe, par tonne, deux centimes, ci. Marchandises de deuxième classe, par tonne, un centime, ci. Marchandises de troisième classe, par tonne, cinq millimes, ci. Marchandises de quatrième classe, par tonne, vingt-cinq dix-millimes, ci. Les marchandises de première et deuxième classe transportées par la voie d'eau à destination de Montpellier, et vice versa, ne payeront, par tonne, que cinq millimes, ci. . . 05 0 25 025 10 Vins, eaux-de-vie, esprits, liqueurs, vinaigre, cidre, bière et autres boissons; Céréales, soit en grains, soit en farine, légumes secs, pommes de terre, riz, betteraMétaux ves; 0 25 Menus grains et graines diverses; ouvrés ; Sel, savons; - Laine et coton bruts. 1.0 Trains et radeaux, par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, vingt-cinq dix-millimes, ci. Bascules à poisson, par mètre cube, un centime, ci. 10 Les marchandises dénommées ci-après seront imposées à la première classe du tarif des canaux désignés aux paragraphes 5 et 6. Sur les canaux de la Sensée et d'Aire à la Bassée, la houille et le coke seront rangés dans la troisième classe. Marchandises de deuxième classe. 05 0 25 05 Marchandises de troisième classe. Métaux non ouvrés; Bois exotiques d'ébénisterie et de teinture, substances tinctoriales; Charbon de bois, écorces, tan; Mélasses; Droguerie, potasse, soude, produits chimiques; Faïence, verres à vitres, verrerie, bouteilles; Poterie commune, formes à sucre; Soufre raffiné. 0 25 0 25 2. Les perceptions opérées en vertu du présent tarif sur les différentes voies navigables désignées ci-dessus seront frappées du double décime. 3. Les droits de péage établis au passage de l'écluse d'Iwuy, sur l'Escaut, cesserout d'être perçus à compter du 1er septembre prochain. 4. Les trains et radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés. 5. Les bateaux chargés de marchandises diverses supporteront les droits proportionnellement au poids et suivant la nature de chaque partie du chargement. 6. Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif par décision ministérielle; les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un intervalle de six mois. 025 (31 Août 1860.) les tribunaux de première instance indiqués au tableau annexé au présent arrêté. 2. Le procureur général près la cour impériale 84 TABLEAU indiquant les tribunaux de première instance devant lesquels doit être porté l'appel des jugements rendus par les tribunaux de cadis, annexés à l'arrêté du 23 août 1860. (Exécution des articles 5 et 22 du décret du 31 décembre 1859.) Dans le ressort du tribunal d'Oran Dans le cercle militaire d'Oran et l'annexe d'Aïn-Temouchen. Dans le cercle de Tlemcen. Dans le ressort du tribunal de Mostaganem Dans le cercle de Mostaganem Dans le cercle d'Ammi-Moussa. Dans le cercle de Tiaret Dans le cercle de Saïda Dans le ressort du tribunal de Constantine Dans le cercle de Constantine et l'annexe de Milah Dans le cercle de Batna Dans le ressort du tribunal de Bône Dans le cercle de Bône. Dans le cercle de Guelma. Dans le cercle de Souk-Arrhas Dans le cercle de Sétif. . Dans le cercle de Bordj-bou-Areridj (moins les tribus placées sous l'ad- Dans le cercle d'Aïn-Beïda Dans le ressort du tribunal de Philippeville · Dans le cercle de Philippeville et l'annexe de Collo. Dans le cercle de Djidjeli Dans le cercle de Bougie (moins les tribus placées sous l'administration des Amins el-Oumena) | d'Alger et les généraux commandant les divisions en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. CHEMINS DE FER.-EMBRANCHEMENTS. DÉCRETS IMPÉRIAUX qui déclarent d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de Grenoble à la limite des départements de l'Isère et de la Savoie - d'un chemin dans la direction de Montmeillan; de fer d'embranchement de Carpentras à la ligne de de chemins de fer de Mayenne Lyon à Avignon; à Laval, d'Epinal à Remiremont, et de Luneville à Saint-Dié. (Bull. off, 852, nos 8230, 8231 et 8232.) (31 Août 1860.) (Promulg. le 22 sept.) PILOTAGE. moins les tribus placées Sous l'administration des Amins el-Oumena. MODIFICATIONS. DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie règlement de pilotage pour le quatrième arrondissement maritime. (Bull. off., suppl., 678, no 10199.) (1) (31 Août 1860.) — (Promulg. le 14 sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre mi (1) V. ce décret dans nos Lois annotées de 1858, p. 177.-De même que nous nous sommes bornés alors à reproduire les seules dispositions du décret qui étaient d'un intérêt général et concernaient l'arrondissement ressortissent au tribunal de première instance d'Alger. ressortissent au tribunal de première instance de Blidah. ressortissent au tribunal de première instance d'Oran. ressortissent au tribunal de première instance de Mostaganem. ressortissent au tribunal de première instance de Constantine. ressortissent au tribunal de première instance de Philippeville. ressortissent au tribunal de première instance de Bône. Art. 42. Les bateaux pilotes sont pourvus d'un rôle d'équipage (décret-loi du 19 mars 1852) sur lequel doivent figurer les mousses dans la proportion fixée par l'article 2 du décret du 23 mars 1852, en raison de l'équipage effectif du bateau. Leur armement en personnel et matériel est déterminé par les règlements locaux, conformément aux prescriptions de l'article 24 du décret de 1806. Les bateaux d'assistance qui concourent au service des bateaux pilotes sont dispensés des obligations ci-dessus énoncées, concernant le rôle d'équipage et l'embarquement de mousses; ils portent inscrits à l'avant les numéros qui leur sont assignés par les commissaires de l'inscription maritime. nistre secrétaire d'État au département de la marine; Vu la loi du 15 août 1792 et le décret du 12 décembre 1806, sur le pilotage; Vu le décret du 3 mars 1858 (1), déclarant les règlements et tarifs de pilotage y annexés exécutoires dans toute l'étendue du quatrième arrondissement maritime; Vu l'avis du conseil d'amirauté, en date du Notre Conseil d'État entendu, 8 mai 1860; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les articles ci-après du règlement de pilotage pour le quatrième arrondissement maritime, approuvé par le décret du 3 mars 1858, sont modifiés de la manière suivante: Art. 1er. Tout bâtiment entrant dans un port ou en sortant est tenu d'avoir un pilote. Sont seuls exceptés, conformément à l'article 34 du décret organique du 12 décembre 1806, les bâtiments au-dessous de quatre-vingts tonneaux, commandés par des maîtres au cabotage qui font habituellement la navigation de port à port et qui pratiquent l'embouchure des rivières. Les pilotes, réunis en assemblée générale chaque année, fixent l'emploi des sommee restant libres. maritime tout entier, en renvoyant au Bull. off. pour les dispositions particulières à chaque poste ou station de pilotage, nous n'insérons également ici, et par voie de conséquence, que celles des modifications s'appli Vu la loi du 30 mai 1857 (1), relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique et portant qu'un décret impérial rendu en Conseil d'État peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; Notre Conseil d'État entendu; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit : ART. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises dans le royaume de Sardaigne à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France en se conformant aux lois de l'Empire. 2. Notre ministre, etc. POSTES. BRÉSIL. TIONAL. 1o DÉCRET IMPERIAL portant promulgation de la Convention de poste conclue, le 7 juillet 1860, entre la France et le Brésil.-(Bull. off. 851, no 8212.) (8 septembre 1860.) (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères. AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Une Convention de poste ayant été conclue, le 7 juillet 1860, entre la France et le Brésil, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 22 août 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION. TRAITÉ INTERNATARIFS. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent si heureusement leurs Etats respectifs en facilitant et en réglant de la manière la plus avantageuse l'échange des correspondances entre les deux Pays, ont voulu assurer ce résultat au moyen d'une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir... (suivent les noms); Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Brésil, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, par les moyens de communication et de transport ci après désignés savoir: 1° Par les paquebots à vapeur que le Gouvernement français pourra juger à propos d'entretenir, de fréter ou de subventionner pour opérer le transport des correspondances entre la France et le Brésil; 20 Par les paquebots à vapeur britanniques faisant un service régulier entre les ports de la GrandeBretagne et les ports du Brésil. Les frais résultant du transport, entre la frontière française et la frontière brésilienne, des objets auxquels s'appliquent les dispositions du présent article seront supportés par l'administration des postes de France. 2. Les prix de port dont l'administration des postes brésiliennes aura à tenir compte à l'administration des postes de France pour les lettres non affranchies ou chargées de port de transit qui seront livrées par l'administration des postes de France à ladite administration des postes brésiliennes, ainsi que pour les lettres affranchies qui seront livrées par l'administration des postes brésiliennes à l'administration des postes de France, seront établis, lettre par lettre, à raison d'un port simple par deux oitavas ou fraction de deux oitavas. Les prix de port dont l'administration des postes (1) V. cette loi et les documents explicatifs qui l'accompagnent dans nos Lois annotées de 1856, p. 30. de France aura, de son côté, à tenir compte à l'administration des postes brésiliennes pour les lettres non affranchies qui seront livrées par l'administration des postes brésiliennes à l'administration des postes de France, ainsi que pour les lettres affranchies qui seront livrées par l'administration des postes de France à l'administration des postes brésiliennes, seront établis, lettre par lettre, à raison d'un port simple par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées soit de la France et de l'Algérie pour le Brésil, soit du Brésil pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes brésiliennes, tant pour les lettres affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil, que pour les lettres non affranchies expédiées du Brésil à destination de la France et de l'Algérie, la somme de soixante et dix reis par port simple. De son côté, l'administration des postes brésiliennes payera à l'administration des postes de France, tant pour les lettres affranchies expédiées du Brésil à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres non affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil, la somme de soixante centimes par port simple, dont quarante centimes représentent le prix du transport entre la frontière française et la frontière brésilienne. Il est expressément convenu, d'une part, que le port entier des lettres qui seront affranchies en France et en Algérie à destination du Brésil, ou qui seront expédiées du Brésil pour la France et l'Algérie sans avoir été affranchies, ne devra pas excéder, en moyenne, quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, et, d'autre part, que le port entier des lettres qui seront affranchies au Brésil à destination de la France et de l'Algérie, ou qui seront expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Brésil sans avoir été affranchies, ne devra pas excéder, en moyenne, deux cent quatre-vingts reis par deux oltavas ou fraction de deux oitavas. 6. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de trois mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité. 7. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour le Brésil, sera affranchi juqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de quinze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, et réciproquement, tout paquet contenant des objets de même nature qui sera expédié du Brésil pour la France ou l'Algérie sera affranchi jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de cinquante-deux reis par onze oltavas ou fraction de onze oitavas. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes brésiliennes, pour chaque paquet originaire de la France ou de l'Algérie affranchi jusqu'a destination en vertu du présent article, la somme de dix reis par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. De son côté, l'administration des postes brésiliennes payera à l'administration des postes de France pour chaque paquet originaire du Brésil affranchi jusqu'à destination, en vertu du présent article, la somme de douze centimes par onze oîtavas ou fraction de onze oitavas, dont huit centimes représentent le prix du transport entre la frontière brésilienne et la frontière française. 8. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent qu'autant qu'ils seront transmis par la voie directe des paquebots naviguant entre la France et le Brésil, qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres. 9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés par la voie de la France ou par l'intermédiaire des paquebots-postes français, soit des pays désignés dans le tableau B annexé à la présente Convention pour le Brésil, soit du Brésil pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes aux conditions énoncées dans ledit tableau B. Les conditions d'échange fixées par le tableau susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes. 10. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 7 et 9 précédents, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés en cuir ou en carton sans aucune garniture, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'au Brésil. 11. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et |