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(28 juillet 1860.)

trations locales conservent le droit d'agir seules, et l'œuvre peut alors être accomplie en vertu d'une simple délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

IV. (Art. 3 du projet; 3 et 4 de la loi.)— Aux termes du projet, les communes, après l'émission du décret qui déclare l'utilité des travaux, sont mises en demeure de les opérer, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité ou de refus de leur part qu'il y est pourvu aux frais de l'État.

Le remboursement des avances du Trésor, en principal et intérêts, doit être effectué par les communes dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, et, passé ce délai, le recouvrement se fait au moyen de la cession par la commune d'une partie des terrains améliorés. Cette portion ne pourra excéder la moitié des terrains mis en valeur.

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Lorsque les V. (Art. 4 du projet; 5 de la loi.) communes voudront s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, par l'abandon de la moitié de leurs communaux, la vente de ces terrains aura lieu, soit en bloc, s'il s'agit de terres plantées, soit divisément et par lots, dans la plupart des cas, et au mieux des intérêts du Trésor, des communes et de leurs habitants.

VI. (Art. 5 du projet; 6 de la loi.)

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- L'art. 5 fixe à dix millions la somme destinée aux avances de l'Etat, qui sera mise à la disposition du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Cette somme constitue le fonds de roulement de la grande entreprise qui est confiée à ses soins. Elle permettra de mettre immédiatement la main à l'oeuvre sur les points où les travaux sont les plus urgents. Nous aurions désiré, Messieurs, vous faire connaître dès présent, d'une manière approximative, la somme entière qu'exigera l'ensemble des travaux d'assainissement et de mise en production des terres communales; mais la dépense devant varier suivant les lieux et la nature des ouvrages, il n'est pas possible d'en déterminer le chiffre à l'avance. Les frais de plantation et d'ensemencement seraient seuls plus faciles à apprécier, et l'exposé des motifs qui vous est présenté de la loi sur le reboisement des montagnes, vous fournira, à ce sujet, des évaluations auxquelles nous n'avons qu'à nous référer.

La loi de VII. (Art. 6 du projet; 8 de la loi) 1857 dispose que celle du 10 juin 1854, concernant l'écoulement des eaux de drainage, est applicable aux travaux à faire dans les landes de Gascogne. L'art. 6 du projet reproduit cette disposition. Toutefois, il doit être entendu 1o que pour les grands travaux de desséchement de marais, qui constituent de véritables entreprises d'utilité publique, si l'établissement des canaux de desséchement doit avoir lieu sur des propriétés particulières, la prise de possession ne pourra être effectuée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841; 20 que les questions d'indemnité pour dommages ou occupations temporaires continueront d'être soumises aux Conseils de préfecture en conformité de la loi du 28 pluviose an 8 et de la loi du 16 septembre 1807.- Mais, s'il s'agit d'un simple écoulement des eaux nuisibles aux terrains communaux, le litige qui peut s'élever entre l'administration municipale et les propriétaires riverains, portant exclusivement sur les intérêts de propriétaires limitrophes, est de ceux que la loi du 29 avril 1845 a déférés à l'autorité judiciaire et que la loi de 1854 sur le drainage a, dans un but de simplification, attribués aux juges de paix, sauf recours C'est dans ce aux tribunaux de première instance. sens que la loi de 1854 a été jusqu'ici interprétée, et c'est avec cette signification qu'elle est rappelée dans la loi de 1857 et rendue applicable au projet actuel.

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VIII. (Art. 7 du projet; 9 de la loi.) — L'article 7 et dernier réserve au Gouvernement le soin de déterminer par un règlement d'administration publique : les règles à observer soit pour l'exécution, soit pour la conservation des travaux; le mode de constatation des avances faites par le Trésor; les mesures propres à en assurer le recouvrement en principal et en intérêts: ainsi que les règles à suivre pour l'abandon de terrains que les communes pourront faire, à titre de remboursement à l'État, et le mode de vente de ces terrains.

IX. (Résumé.) Arrivés aux termes de cet exposé, nous résumerons les considérations principales qu'il ren

Année 1860.

ferme. - Si l'Etat a le droit et le devoir d'obtenir l'asséchement des marais communaux dans l'intérêt de la santé publique, le reboisement des montagnes, dans l'intérêt du régime des eaux et de notre richesse forestière, la mise en culture des terres aujourd'hui improductives dans l'intérêt de l'alimentation générale, il n'est pas moins exact de dire que les communautés sont nonseulement tenues, comme membres du corps social, de concourir dans la mesure de leurs forces à cette œuvre multiple d'utilité publique, mais qu'elles y sont directement intéressées au point de vue de la salubrité locale, de l'aisance des habitants et de l'accroissement des revenus communaux. — On a parlé souvent, à l'occasion de notre projet, du domaine communal, propriété sacrée et inaliénable des générations futures aussi bien que des générations présentes. Nul aujourd'hui ne conteste le droit de propriété des communes, et, s'il en était besoin, la loi nouvelle en serait la plus éclatante consécration. Mais on ne peut s'empêcher de remar

quer, en consultant attentivement le tableau annexé au projet, que les départements où les marécages, les landes et vaines pâtures ont le plus d'étendue, sont généralement les plus pauvres et les moins peuplés, de sorte que la perpétuité de ce domaine, dans son état actuel, n'est pour les habitants que la perpétuité de la misère. C'est là, de toute évidence, une situation mauvaise, tout le monde en convient; les organes officiels de l'opinion publique sont unanimes en ce point. Elle exige donc une réforme. Dans cette vue, nous faisons d'abord appel à l'activité et aux ressources des communes. Mais la pratique d'un demi-siècle nous enseigne qu'elles ont été insuffisantes. Aussi, à l'action municipale, si elle fait défaut, il sera suppléé par l'action de l'État, qui, après avoir accompli son œuvre, se contentera de recouvrer ses avances. - On compare volontiers les communes à des personnes mineures, et l'État à un tuteur; or, n'est-ce pas, Messieurs, un acte d'habile gestion des biens du pupille, que celui qui tend à élever à la classe des terres salubres et productives des marais pestilentiels et des landes désertes? tuteur doit-il s'arrêter, dans l'accomplissement de ce devoir, devant des préjugés aveugles, devant des répugnances sans fondement, que manifesterait son pupille? Non, assurément. Håtons-nous d'ajouter que ces préjugés, ces répugnances, fort affaiblis déjà, tendent à disparaître. L'accueil fait à la loi de 1857 sur les landes de Gascogne permet de pressentir celui qui attend la nouvelle loi dont elle est le modèle. C'est donc avec confiance, Messieurs, que nous la soumettons à vos délibérations, assurés que nous sommes d'avance que les communes de l'Empire les plus déshéritées jusqu'à ce jour béniront, dans un avenir peut-être bien rapproché, la main tutélaire qui, en fécondant leur sol, y aura répandu la vie et la prospérité.

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PROJET DE LOI.

Le

Seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes, et dont la mise en valeur aura été reconnue utile.

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faites par l'État, pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi, ne pourra dépasser, en principal, la somme de dix millions. Art. 6. La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi. Art. 7. Un règlement d'administration publique déterminera:

1o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux;

2o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon de terrains que le premier paragraphe de l'article 4 autorise la commune à faire à l'État;

3o Les formalités préalables à la mise en vente des portions de terrains aliénées en vertu des articles qui précèdent;

40 Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

RAPPORT

De la Commission du Corps législatif.

I. Messieurs, le projet de loi sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes, dont vous nous avez confié l'examen, comme presque tous ceux qui vous ont été présentés dans le cours de cette session, procède directement du mémorable programme du 5 janvier; il constitue une partie principale de ce plan harmonieux et vaste du développement de notre richesse nationale, que poursuit avec persévérance une auguste initiative. Si votre commission a été unanime à rendre un hommage mérité à la pensée féconde qui a inspiré ce projet, elle ne s'est cependant dissimulé ni ses inconvénients ni sou insuffisance, et elle s'est, ainsi que c'était son devoir, énergiquement efforcée de les faire disparaître. Vous lui rendrez cette justice, qu'elle est au moins parvenue à en obtenir l'atténuation. Non, nos efforts ne sont pas demeurés stériles; sur plus d'un point important le Conseil d'État nous a donné satisfaction; nous n'avons même pas perdu l'espoir de voir, dans un avenir prochain, la réalisation complète de nos idées et de nos vœux. Avant de vous signaler avec détail les dissentiments qui, sur ce difficile sujet, se sont produits entre votre Commission et le Conseil d'État, les concessions mutuelles et l'accord final qui en ont été la suite, il importe d'appeler votre attention sur les faits et les précédents qui éclairent le problème délicat dont la solution vous est soumise (*).

(Comme l'exposé des motifs, le rapport, examinant la loi au point de vue économique, entre ici dans des détails historiques et statistiques que leur étendue ne nous permet pas de reproduire. Nous donnons seulement la partie consacrée spécialement à l'examen des articles du projet.)

..... Dans une dernière conféII. (Art. 1er.) MM. les commissaires du Gouvernement sont rence, venus nous donner, sur le véritable sens des expressions de l'art. 1er du projet, et sur la véritable portée de l'intervention de l'État dans les travaux à faire sur les terres incultes des communes, des explications qui ont eu, sur les résolutions de quelques-uns de vos commissaires, une influence considérable et dont il importe de vous instruire. Le motif principal pour lequel plusieurs d'entre nous tenaient énergiquement à ce que l'intervention personnelle de l'Etat fût restreinte aux marais, reposait sur cette idée, qu'il pourrait, en cas de refus des communes, entreprendre la mise en culture de leurs

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(*) Dans le but de « supprimer les inconvénients et de réparer les omissions», existant selon elle dans le projet, la commission avait successivement formulé deux amendements, ou plutôt, comme elle le déclarait elle-même, deux contre-projets dont l'objet principal était l'introduction, dans la loi, de règles sur le partage des communaux et particulièrement de ceux appartenant aux sections de commune, pour arriver à leur mise en valeur : le partage étant souvent, disait la commission, le seul moyen pratique de tirer parti des biens communaux des sections -Le conseil d'Etat a repoussé ces deux contre-projets, surtout en ce qui concerne le partage; toutefois il a consenti des modifications dont la comparaison du texte du projet de loi, rapporté suprà, avec le texte de la loi tel qu'il a été adopté, fait facilement ressortir l'importance. 10

sections de communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile (2).

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erres incultes, et leur appréhension à cet égard se fondait sur les expressions de l'art. 1er, rendus propres la culture, qu'avec une apparence do raison ils considéraient comme synonymes de défrichés. MM. les Commissaires du Gouvernement nous ont solennellement déclaré que l'Etat n'avait jamais eu l'intention de labourer, de cultiver, par un moyen quelconque, dans aucune circonstance, aucun terrain communal; que les mots rendus propres à la culture, de l'art. 1er, ne désignaient pas des travaux agricoles, mais des travaux préalables à la culture, comme des routes, des clôtures, des fossés; que cette prévision ne s'appliquait qu'à des circonstances tout à fait exceptionnelles; que jamais, sous aucun prétexte, une charrue marchant aux frais de l'Etat n'ouvrirait un seul sillon sur les landes communales. Devant cette déclaration formelle, votre Commission, à l'unanimité moins une voix, s'est décidée, non sans quelque regret, à adopter le projet définitif tel qu'il était sorti de la longue et difficile coilaboration que nous venons de retracer. Il se compose de neuf articles.

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Le premier ne contient, par rapport au projet primitif, qu'une seule modification: il énonce les sections de communes. Il est donc nettement entendu que le projet s'applique aux biens des sections comme à ceux des communes, et qu'à l'exemple de toutes les législations antérieures, il maintient et confirme le droit exclusif des sections aux communaux dont elles jouissent. Nous avons déjà suffisamment expliqué la valeur des mots rendus propres à la culture. L'énumération des travaux matériels prévus dans cet article premier n'est aucunement limitative; elle n'exclut aucun des autres modes de mise en valeur, directs ou indirects, qui sont autorisés par les lois; elle n'apporte aucune modification aux règles qui régissent actuellement l'administration de la propriété communale et en permettent l'aliénation dans des cas déterminés.

III. (Art. 2.) — L'art. 2 prévoit le cas où le préfet prend l'initiative et invite le conseil municipal à délibérer sur la mise en valeur des biens communaux ; mais il n'est aucunement douteux que, même dans le silence du préfet, le conseil municipal conserve le droit qu'il avait antérieurement, d'adopter spontanément toutes les mesures que lui paraît commander une bonne administration de la propriété communale, et particulièrement celles dont il est question aux nos 1, 2 et 3 du présent article. Son dernier paragraphe n'est qu'une application d'une des dispositions les plus sages de la loi du 18 juillet 1837.

IV. (Art. 3.) L'article 3 pose le principe, nouveau dans notre législation, de l'intervention active de l'État dans l'administration des biens communaux, et de la coercition contre les communes, ultérieurement formulée dans les articles 4 et 6. Cette intervention est environnée de plusieurs garanties; elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret impérial rendu en Conseil d'État; ce décret doit être précédé d'une enquête, d'une seconde délibération du conseil municipal, prise, cette deuxième fois, avec l'adjonction des plus imposés, à cause de son caractère extraordinaire, et, enfin, de l'avis du conseil général. Il est difficile d'admettre comme probable, en présense de ces précautions accumulées, qu'un préjudice sérieux puisse être causé à nos communautés rurales, par application de cet article. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne les marais, l'innovation dont s'agit est bien plus un bienfait qu'un danger; et qu'en ce qui concerne les terres incultes, la coercition ne pourra généralement aboutir qu'à une location temporaire et améliorante. En admettant que cette disposition pût être considérée comme une dérogation au droit commun, n'est-elle pas, non-seulement justifiée, mais, on peut le dire, commandée par l'impuissance de la législation actuelle, par cet intérêt national qui ne permet pas d'abandonner plus longtemps à une compascuité désastreuse une portion aussi notable du territoire? La nécessité n'en a-t-elle pas été déjà reconnue par la Chambre des députés en 1847, par le projet de loi du 18 février 1848, par les Commissions de la Constituante et de la Législative? Est-il vrai, d'ailleurs, que cette intervention, qui a un caractère évident d'utilité, soit en contradiction avec les principes? L'Etat est le tuteur des communes; cela n'est

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2. Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes d'une com

ni contestable ni contesté; c'est un axiome de l'ancienne comme de la moderne législation. Pourquoi donc cette tutelle nécessaire n'aurait-elle qu'un caractère d'empêchement pour le mal, et n'aurait-elle pas aussi, comme la tutelle ordinaire, la puissance d'impulsion vers le bien? Le droit de l'État lui a permis, dans l'intérêt de la civilisation générale, dans l'intérêt des communautés elles-mêmes, de leur imposer plus d'une dépense obligatoire. La tutelle de l'autorité centrale n'a-t-elle pas pris en cela un caractère actif et positif? Que peut-il donc y avoir d'illogique et d'irrationnel à ce que le pouvoir, qui a le droit d'imposer les dépenses, et par suite les suppléments de charges, ait aussi celui de créer les ressources nécessaires pour y pourvoir? Votre Commission a été unanime sur ce point, aucun de ses membres n'a partagé à cet égard les scrupules théoriques développés dans d'estimables publications.

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V. (Art. 4 et 5.) L'art. 4 et l'art. 5 indiquent que les travaux sont exécutés aux frais des communautés intéressées et prévoient le cas où l'État fait des avances pour leur exécution, ainsi que le mode suivant lequel il en est remboursé. Leur rédaction est claire et ne nécessite aucune explication. - Il en résulte que dans de certains cas, lorsque les communes n'auront pas d'autres ressources pour mettre en valeur leurs communaux, elles ne réaliseront, qu'au moyen de l'aliénation d'une partie, l'amélioration du surplus. Il serait sans doute préférable quelles cussent toujours la possibilité de tout améliorer et de tout conserver. Mais ne vaut-il pas mieux, pour l'intérêt général comme pour l'intérêt particulier des communes, qu'une portion de leurs biens improductifs entre dans la propriété privée, et que leur domaine soit réduit à des surfaces moindres, il est vrai, mais plus productives et plus profitables? Ce n'est pas là une aliénation préjudiciable, c'est évidemment une amélioration avantageuse.

VI. (Art. 6.)- L'art. 6 fixe à dix millions le découvert des avances par l'État. Nos finances ne permettaient pas de faire plus; cette somme suffira, du reste, au moyen de son renouvellement successif, pour assurer en peu d'années le desséchement de nos marais, auquel elle sera presque exclusivement affectée.— Les modifications récentes apportées au crédit foncier permettront d'ailleurs désormais aux communes de se procurer les ressources nécessaires pour les autres transformations qu'elles voudraient opérer par elles-mêmes.

VII. (Art. 7.)- L'art. 7 prévoit les formes, la condition et la durée de la location obligatoire, qui peut être ordonnée par le décret en cas d'inertie des communes.

VIII (Art. 8) L'art. 8 étend avec raison aux travaux exécutés en vertu de la présente loi les dispositions de celle du 10 juin 1854, sur le drainage; cette disposition n'a été et ne pouvait être l'objet d'aucune difficulté.

IX. (Art. 9.) — Il en est de même de l'art. 9, qui ordonne qu'un règlement d'administration publique déterminera les diverses dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi. Ce sont là des dispositions de détail qui ne comportent pas d'autres explications. »

Le rapport termine par diverses considérations sur le résultat économique que doit amener la loi nouvelle. « 11 ne faut cependant pas se dissimuler, y est-il dit, que le bienfait que le pays est appelé à en recevoir dépendra essentiellement du mode et de la mesure de son application. Cette application devrait être, ce nous semble, constamment dominée par quelques idées fondamentales dont il vous appartient d'apprécier l'utilité. Il existe dans la condition des terrains communaux non-seule ment dans nos diverses provinces, mais même dans chaque commune, des différences infinies; on ne saurait les soumettre à un mode uniforme de transformation.Ce sont, en général, les intéressés qui ont, au plus haut degré, l'intelligence de ce qui leur est le plus avantageux. On devra donc toujours tenir grand compte des opinions des commissions syndicales ou des conseils municipaux, et lorsqu'ils ne se renfermeront pas dans une inertie blamable, donner habituellement la préférence au mode de mise en valeur qu'ils indiqueront. S'il est des cas exceptionnels dans lesquels leur inaction devra être vaincue, la liberté de leur action devra généralement être respectée. Le suppression des pâturages

mune les dispositions de l'article ter, il invite le conseil municipal à délibérer,

sera loin d'être constamment possible; il est des contrées où elle serait désastreuse, d'autres où elle est impraticable; elle ne sera pas d'ailleurs toujours nécessaire pour réaliser des améliorations sensibles: il est des cas nombreux dans lesquels leur conservation s'y prêtera. Ce régime est, en effet susceptible, dans beaucoup de lieux, d'innovations avantageuses: l'institution des påtres communs, la limitation des têtes de bétail, l'établissement des taxes de pâturage.-- On pourra souvent, à l'aide de ces taxes, mettre et entretenir à peu de frais, en bon état, ces pâturages, y assurer le libre écoulement et la bonne distribution des eaux.-Ainsi réglée, la pàture commune, là où le sol n'est pas suceptible d'être livré à une culture profitable, n'aura que des avantages.... »

(Suivent d'autres considérations, particulièrement sur l'antagonisme des intérêts de l'être moral ou de la caisse municipale, et celui des habitants qui jouissent des pâturages.)

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« Un de nos collègues, M. le comte de Rochemure, avait aussi appelé notre attention sur la situation des portions de marais appartenant à des particuliers, qui se trouvent enclavées dans des marais communaux ou y sont contigues de telle sorte qu'il y ait lieu de soumettre les uns et les autres à un seul et même desséchement. Nous avons reconnu qu'en cas de résistance peu probable des propriétaires de ces marais particuliers à l'œuvre d'ensemble nécessitée par une semblable situation, le Gouvernement possède déjà les moyens de la vaincre dans la législation existante, et qu'il était inutile d'y rien ajouter. Il est, du reste, bien évident que l'autorité qui aurait le droit d'exproprier les propriétaires de ces marais privés, pourrait traiter amiablement avec eux sur les bases prévues par le projet de loi pour les marais des communes et se charger du desséchement de leurs terrains marécageux, à la charge par eux de rembourser ses avances, soit en argent, soit au moyen d'un abandon immobilier. »

L'art. 1 a encore donné lieu à quelques observations devant le Corps législatif. Voici ce qu'on lit dans le Monileur du 21 juillet:

« M. Josseau rend hommage à la pensée du projet de loi; il croit que, fermement appliqué, ce projet dévelop pera le bien-être et accroîtra la production agricole. Il veut seulement demander deux éclaircissements, l'un à MM. les commissaires du Gouvernement, l'autre à la commission.

« Le premier est celui-ci : Le projet primitif du Gouvernement ne parlait pas de l'éventualité du partage des biens communaux. La commission s'en est préoccupée. Ce point a été l'objet de discussions prolongées entre MM. les conseillers d'Etat et la commission. La commission a présenté des amendements ou plutôt des contreprojets où elle demandait que le partage ne fût qu'une éventualité de l'application de la loi. Le Conseil d'Etat n'a pas admis ces amendements. La commission a cédé. Le rapport expose les motifs de la commission, mais il ne fait pas connaître ceux qu'a eus le Gouvernement pour repousser les amendements. Afin de compléter la discussion, l'honorable membre désirerait donc que MM. les commissaires du Gouvernement fissent savoir à la Chambre pourquoi l'on n'a pas accordé à la commission que le partage ne serait qu'une éventualité dans le mode de mise en valeur des terrains communaux.

a La seconde observation de l'honorable membre est celle-ci La commission, avec raison, ne s'est pas occupée seulement des biens communaux, mais aussi des biens appartenant à des sections de communes, et dont l'origine lointaine est souvent fort diverse. L'orateur suppose la vente décidée par le conseil municipal; il demande, car ce point n'est pas expliqué dans le rapport, ce que deviendra le prix de ces terrains. Ira-t-il dans la caisse municipale? Sera-t-il partagé entre les habitants de la section de commune? S'en référera-t-on aux tribunaux? Voilà les deux explications qu'il voudrait avoir.

« M. Baroche, président du Conseil d'Etat, répond que

4o Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune;

2. Sur le mode de mise en valeur du surplus; 3o Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur.

S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une commission syndicale nommée conformément à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1857 est préalablement consultée (3).

3. En cas de refus ou d'abstention par le conseil municipal, comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal prise avec l'adjonction des plus imposés (4).

4. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu (8).

5. Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.

Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux. Dans le cas d'abandon, l'État vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article précédent (6).

6. Le découvert provenant des avances faites par l'État pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi ne pourra dépasser en principal la somme de dix millions (10,000,000 f) (7).

7. Dans les cas prévus par l'article 3 ci-dessus, le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.

Cette location sera faite aux enchères, à la charge par l'adjudication d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

la question du partage des biens communaux est une grave question; mais elle n'est ni dans le projet de loi ni dans l'esprit de ce projet. La loi, c'est la mise en valeur des biens communaux, en respectant leur existence : le partage, c'est leur suppression. Le partage n'est donc pas dans la loi.

Quant aux biens des sections de communes, la loi ne change rien à l'état actuel des choses. Si on les vend, il arrivera ce que la jurisprudence a décidé on emploiera le prix, autant que possible, dans l'intérêt spécial des sections de communes, on ne changera rien à ce qui a lieu aujourd'hui.

M. le président du Conseil d'Etat répète que la question du partage des biens communaux est une question très considérable. Si l'on veut la traiter à fond, exami-ner tout ce qui s'y rattache, l'entreprise sera immense. Le Gouvernement n'a pas eu la prétention de faire une encyclopédie; d'ailleurs, encore une fois, le projet de loi laisse les biens des sections de commune dans la situation où ils se trouvent. Ils seront donc demain ce qu'ils étaient hier. »

(5) V. l'Exposé des motifs, no III, et le Rapport, no III.

no V.

(4) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport, no IV. (5) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport, (6) V. l'Exposé des motifs, no V, et le Rapport, no V. (7) V. l'Exposé des motifs, no VI, et le Rapport, no VI. (8) V. le Rapport, no VII article ajouté par la commission.

(9) V. l'Exposé des motifs, no VII, et le Rapport, n° VIII.

(10) V. l'Exposé des motifs, no VIII, et le Rapport, no IX.

(1) Ce décret du 25 nov. 1851, qui créait une bourse de commerce à Saint-Pierre (Martinique), a seulement été inséré, sous le no 8155, au Bull. off. 846, publié le

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10 DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'exercice des fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances. de courtier interprète et conducteur de navires, à la Guadeloupe et dépendances. (Bull. off. 846, no 8151.) (9 Juin 1860.) (Promulg. le 1er sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; Vu la loi du 7 décembre 1850, relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies; Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 28 novembre 1851 (1), relatif à l'institution des courtiers et agents de change à la Martinique; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 10 juillet 1858;

Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les fonctions d'agent de change, de

1er sept. 1860. Voici celles de ses dispositions que le décret ci-dessus et celui qui suit rendent applicab'es à la Guadeloupe et à la Guyane :

Art. 7. Nul ne pourra être courtier s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, s'il ne justifie avoir exercé la profession de négociant ou avoir travaillé dans une maison de commerce, ou chez un notaire pendant quatre ans au moins. I devra, en outre, produire un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre de

commerce.

8. Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens, ou atermoiement, sans avoir été ensuite réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, comme aussi ceux séparés de biens par suite de jugement, ne pourront être nommés courtiers.

9. Il est défendu, sous les peines portées par les art. 483 et 486 du Code pénal colonial, à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer en aucune façon, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce.

Il reste néanmoins loisible à tous particuliers de négocier entre eux, et par eux-mêmes, les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, comme de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.

10. Il est défendu, sous les peines prévues en l'article précédent, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission et de courtage à d'autres qu'aux courtiers dûment commissionnés. Les maires et officiers de police, ainsi que les courtiers euxmêmes, sont spécialement chargés de veiller à ce que cette défense ne soit pas enfreinte, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

Toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité seront déclarées nulles.

11. Ne pourront, les courtiers de commerce, sous peine de destitution, négocier aucune lettre de change ou billet, vendre aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite serait connue.

courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, peuvent être exercées cumulativement à la Guadeloupe et dépendances.

Ces agents sont nommés et révocables par le ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du décret du 28 novembre 1851, sur l'institution des courtiers agents de change à la Martinique, sont applicables à la Guadeloupe.

3. Le nombre des courtiers est provisoirement fixé à neuf, savoir: quatre pour la Pointe-à-Pitre, un pour la Basse-Terre, un pour le Moule, un pour Port-Louis, un pour Grand-Bourg (Marie-Galante), et un pour Saint-Martin.

Dans le cas où, parmi les courtiers régulièrement institués, il ne se trouverait pas d'interprète ou de traducteur, le gouverneur de la colonie pourra commissionner des interprètes ou traducteurs suppléants.

Ces interprètes traducteurs cesseront leurs fonctions aussitôt qu'ils seront remplacés par des courtiers.

4. Les agents de change et courtiers sont assujettis à un cautionnement, lequel est affecté, par privilége, à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires, à raison de leurs fonctions.

Les cautionnements sont, suivant les localités fixés ainsi qu'il suit :

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12. Ne pourront, les courtiers de commerce, exiger ni recevoir, sous peine de concussion, aucune somme au delà des droits déterminés au tarif à établir par le Gouvernement, sur la proposition de la chambre de commerce, et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront de mois en mois, des négociations faites par leur entremisc, aux banquiers, négociants ou autres pour lesquels ils auront opéré.

13. Les courtiers de commerce seront tenus de consigner leurs opérations sur des carnets ou de les transcrire dans le jour sur un journal timbré, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, lesquels registres et carnets ils seront tenus de représenter aux tribunaux et arbitres; ils ne pourront non plus refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur seront confiés.

14. Lorsque deux agents de change ou courtiers auront consommé une opération, chacun d'eux l'inscrira sur son carnet et le montrera à l'autre.

15. Les agents de change ou courtiers devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature des opérations ne l'exige.

16. Chaque agent de change ou courtier devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il négocie ou les sommes nécessaires pour payer ce qu'il achète, est responsable de la remise des valeurs négociées ou du payement de la marchandise achetée.

17. (Fixation du cautionnement des courtiers de Saint-Pierre.)

18. En cas de mort, démission ou destitution d'un courtier, le remboursement de son cautionnement ne pourra être demandé qu'après qu'il aura été justifié que la cessation de fonctions a été annoncée dans le journal officiel trois fois consécutives, et affiché pendant un mois dans l'auditoire du tribunal de commerce, et qu'il n'est survenu aucune réclamation pendant ce délai.

trôleur colonial; inscription en est prise à la diligence de ce dernier.

Les agents de change et courtiers ne seront admis à prêter le serment de fonctions devant le tribunal de commerce de leur arrondissement qu'après avoir rapporté le certificat de dépôt du cautionnement ou de l'inscription prise sur les immeubles y affectés.

5. Notre ministre, etc.

20 DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'exercice des fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, à la Guyane française. (Bull. off. 846, n 8152.)

(30 Juin 1860.)-(Promulg. le 1er sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; Vu la loi du 7 décembre 1850, relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies; Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret

du 28 novembre 1851, relatif à l'institution des courtiers et agents de change à la Martinique; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 25 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, peuvent être exercées cumulativement à la Guyane française.

Ces agents sont nommés et révocables par le ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du décret du 28 novembre 1851 (1), sur l'institution des courtiers agents de change à la Martinique, sont applicables à la Guyane française.

3. En l'absence d'une chambre de commerce, une commission instituée auprès de l'administration locale est chargée de la surveillance à exercer sur les courtiers agents de change pour tous les actes relevant de leurs fonctions.

4. Cette commission est composée ainsi qu'il suit: Le maire de Cayenne,

Trois négociants patentés de première classe, Un chef de bureau de la direction de l'intérieur, secrétaire.

5. Le nombre des courtiers est provisoirement fixé à deux pour Cayenne.

6. Les agents de change et courtiers sont assujettis à un cautionnement, lequel est affecté, par privilége, à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires à raison de leurs fonctions.

Le cautionnement est fixé à dix mille francs. Il est constitué en numéraire, en titres de rentes ou en actions de la banque de la colonie. Il peut aussi être constitué en immeubles d'une valeur libre double de la somme ci-dessus déterminée.

Ce cautionnement est reçu et discuté par le directeur de l'intérieur, concurremment avec le contrôleur colonial; inscription en est prise à la diligence de ce dernier.

Les agents de change et courtiers ne seront admis à prêter serment devant le tribunal de première instance de leur arrondissement, qu'après avoir rapporté le certificat de dépôt de cautionnement ou de l'inscription prise sur les immeubles y affectés.

7. Notre ministre, ete.

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fer de Lyon à Grenoble, entre Bourgoin et la ligne de St-Rambert. - (Bull. off. 833, no 8017.) (11 Juillet 1860.) — (Promulg. le 6 août.) Loi relative à l'établissement de chemins de fer de Caen à Flers, de Mayenne à Laval, d'Epinal à Remiremont, et de Lunéville à Saint-Dié.-(Bull. off. 832, n° 8002.)

Loi relative à l'exécution d'un chemin de fer de Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne, par Molsheim, et d'un chemin de fer de Haguenau à Niederbronn, avec embranchement sur l'usine de Reischoffen. (Bull. off. 832, no 8003.)

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DECRET IMPERIAL relatif à l'aliénation, par les communes de l'Algérie, des biens composant leur dotation immobilière. - (Bull. Alg. 94, no 1100.) (28 Juillet 1860.)-(Promulg. le 11 sept.)

NAPOLÉON, etc.; Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 4 novembre 1848 (2), sur la constitution de la propriété et des revenus des communes en Algérie; Vu la loi du 16 juin

1851 (3), sur la constitution de la propriété en Algérie; - Vu notre décret du 27 octobre 1858 (4), sur l'organisation administrative de l'Algérie; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 (5); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies (6),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Indépendamment de la faculté qui leur est attribuée par l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 1848, de vendre, à charge de remploi, les biens composant leur dotation immobilière, les communes de l'Algérie peuvent être autorisées à aliéner ces biens, pour le prix en être affecté à la construction d'édifices communaux, à l'exécution de travaux d'intérêt commun, à la part incombant

la commune ou au concours offert par elle dans la dépense des travaux publics à exécuter par l'Etat.

2. Ces aliénations sont autorisées par arrêté de notre ministre de l'Algérie et des colonies, après délibération du conseil municipal, pour les communes de plein exercice, et avis du préfet en conseil de préfecture, ou du général en conseil des affaires civiles.

L'arrêté déterminera, pour chaque aliénation, le mode d'après lequel il y sera procédé. 3. Notre ministre, etc.

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ARMÉE. SERVICE DE SANTÉ.

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ECOLE.

DÉCRET IMPERIAL concernant l'école du service de santé militaire, instituée près la Faculté de médecine de Strasbourg. (Bull. off. 846, no 8159.) (28 juillet 1860.) (Promulg. le 1er sept.) NAPOLEON, etc.; - Sur le rapport de notre mi

1851, p. 74. — (4) V. Id. de 1858, p. 204. (5) V. Id., vol. 1, p. 752. (6) V. ce rapport au Bull. Alg. 94, p. 607. (Moniteur du 1 août.)

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A dater de la promulgation du présent décret, l'école du service de santé militaire, instituée près la faculté de médecine de Strasbourg par le décret du 12 juin 1856, se recrutera annuellement par des élèves qui, sans avoir encore pris d'inscription, rempliront les conditions exigées pour être admis à prendre une première inscription de doctorat.

Un arrêté du ministre de la guerre déterminera la nature et le programme des épreuves préalables auxquelles ces candidats devront satisfaire pour être commissionnés élèves du service de santé militaire.

2. L'article 8 du décret du 12 juin 1856 est modifié ainsi qu'il suit:

Les élèves du service de santé militaire seront admis à subir les épreuves pour le doctorat dans l'ordre et aux époques déterminées ci-après, savoir:

Le premier examen de doctorat (troisième examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur l'histoire naturelle médicale, la physique et la chimie médicale, après la quatrième et avant la cinquième inscription.

Le deuxième examen de doctorat (premier examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur l'anatomie, la physiologie et la dissection, après la huitième et avant la neuvième inscription.

Le troisième examen de doctorat (deuxième examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur la pathologie interne et externe et la médecine opératoire, après la douzième et avant la treizième inscription.

Le quatrième et le cinquième examen de doctorat, portant, le premier sur l'hygiène, la médecine légale, la thérapeutique, la matière médicale et la pharmacologie, le deuxième sur la clinique interne et externe et sur les accouchements et l'épreuve de la thèse, après la seizième inscription, du 1er août au 31 décembre.

5. Les trois premiers examens de doctorat cidessus spécifiés seront subis à la fin de chacune des trois années d'études correspondantes, du 1er au 31 août. En cas d'échec, les élèves seront admis à subir de nouveau ces épreuves dans le courant du mois de novembre suivant. Un deuxième échec entraînera nécessairement le licenciement de l'élève. 4. Les examens dits de fin d'année seront remplacés par des examens semestriels subis du 1er au 15 avril dans la même forme et aux mêmes conditions que les examens de fin d'année.

Les élèves seront en outre, dans l'intérieur de l'école du service de santé militaire, soumis à des interrogations hebdomadaires dirigées par des répétiteurs et portant sur des matières enseignées.

Ces examens semestriels et ces interrogations hebdomadaires tiendront lieu des interrogations prescrites par l'article 11 du décret du 12 juin 1856, lequel article est et demeure rapporté dans toutes ses dispositions.

5. Tout élève du service de santé militaire reçu docteur suivant le mode déterminé par le présent décret sera admis de plein droit à l'école impériale d'application de médecine et de pharmacie mi

litaires.

6. Les élèves de l'école du service de santé militaire démissionnaires ou licenciés conserveront, devant les facultés de médecine, le bénéfice des inscriptions qu'ils auront prises. Les examens qu'ils auront subis avec succès pour le doctorat ne leur seront comptés, près les facultés, que comme examens de fin d'année.

7 En cas d'insuffisance du mode de recrutement

(7) V. cette loi et les documents qui l'accompagnent dans nos Lois annotées de 1856, p. 129. (8) V. Lois annotées de 1856, p. 138.

déterminé par l'article 1er du présent décret, l'école du service de santé militaire pourra admettre des élèves ayant déja pris quatre inscriptions de doctorat et subi avec succès le premier examen de fin d'année.

Les élèves de cette catégorie recounus admissibles à la suite d'épreuves spéciales qui seront l'objet d'un arrêté du ministre de la guerre seront autorisés à subir, dès la rentrée, le premier examen de doctorat spécifié ci-dessus (article 2). Ce n'est qu'après avoir satisfait à cet examen qu'ils seront commissionnés en qualité d'élèves du service de santé militaire.

8. Les élèves actuellement en cours d'études à l'école du service de santé militaire de Strasbourg sont autorisés à subir leurs trois premiers examens de doctorat à partir du 1er janvier de leur quatrième année d'études.

9. Les dispositions du décret du 12 juin 1856 contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

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Loi portant qu'il sera fait en 1861 un appel de cent mille hommes sur la classe de 1860. (Bull. off. 852, n′′ 7999.)(1)

(1er Août 1860.) — (Promulg. le 4.) ART. 1er. Il sera fait, en 1861, un appel de cent mille hommes sur la classe de 1860, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

2. La répartition des cent mille hommes entre les départements sera faite par un décret de l'Empereur, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut être connu dans le délai qui aura été déterminé par un décret de l'Empereur, ce nombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des lois.

3. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département aura lieu entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens

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une

D'après le projet présenté par le Gouvernement, somme de 40 millions devait être affectée à des prêts à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel; ces prêts devaient être faits à un taux d'intérêts de 5 p. 100, et des sûretés devaient être prises pour en assurer le recouvrement. » — Cette proposition, qui établissait le système d'un prêt direct fait par le Trésor à une classe de citoyens, ou même à quelques individualités de cette classe, a été repoussée par la commission du Corps législatif comme introdui sant dans notre législation un principe dangereux et contraire à cette règle, reconnue dans l'exposé des motifs lui-même, que les deniers de l'Etat ne doivent jamais servir qu'aux dépenses publiques et non à des objets d'utilité privée, à moins de circonstances extraordinaires justifiant cette déviation; circonstances qui, selon la commission, ne se rencontraient pas dans l'hy pothèse. Après plusieurs autres propositions soumises, sans succès, au Conseil d'Etat pour remplacer le projet

inscrits sur les listes de tirage de chaque canton.

Elle sera faite par le préfet, en conseil de pré fecture, et rendue publique, par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues au préfet en temps utile, il sera procédé, pour la sous-répartition, à l'égard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'article 2 cidessus.

4. Les jeunes gens placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices seront inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de la formation de ces tableaux, ainsi qu'il a été réglé par la loi du 26 décembre 1849.

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Loi qui autorise des prêts à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. (Bull. off. 832, no 8000.) (2)

(1er Août 1860.)—(Promulg. le 4.) ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à disposer d'une somme de dix millions (10,000,000'), comme capital de garantie qu'il confierait à un syndicat ou à un des établissements de crédit existants, qui s'engageraient à prêter à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel.

2. Les obligations principales de ces syndicats ou établissements industriels seront, 1o de fournir un fonds de garantie égal à celui qui serait avancé par l'État; 2o de prêter à un maximum d'intérêt de cinq pour cent et à une durée minimum de cinq ans.

Les prêts pourront être opérés, soit au moyen d'obligations, soit sur warrants, soit sur hypothèques, soit avec d'autres garanties qui seront déterminées par des règlements d'administration publique, lesquels régleront la nature, les conditions et la limite de ces différents modes de prêt.

En cas de perte, les deux fonds de garantie contribueront dans la même proportion.

Tout prêt, avant d'être réalisé, devra être soumis à l'approbation du Gouvernement.

3. Si dans un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi, l'État n'a pas traité avec les syndicats ou les compagnies industriel

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Les circonstances qui ont porté le Gouvernement à proposer la loi ci-dessus, qui renferme une mesure transitoire et exceptionnelle, ont été rappelées en ces termes dans l'exposé des motifs.

Dans le courant de l'année dernière, plusieurs chefs d'industrie ont fait à l'étranger des commandes importantes de machines et de mécaniques perfectionnées. Bien que l'administration les félicitat hautement de prendre cette initiative et de se préparer ainsi à soutenir la lutte que provoquerait la levée des prohibitions, peutêtre espéraient-ils avoir le temps d'amortir, avant l'inauguration d'un nouveau régime douanier, une partie des capitaux que devait absorber le renouvellement de leur outillage. Cette prévision ne s'est point réalisée, et il serait d'autant plus regrettable qu'elle tournât au détriment de ceux qui s'y étaient confiés, qu'en devançant les nouvelles mesures, ils donnaient un exemple éminemment utile à notre industrie, partant à l'intérêt public. Quelle serait, en effet, si on n'usait de bien

les dont il est parlé dans l'article 1er, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor jusqu'à concurrence d'une somme de quarante millions (40,000,000), qui sera affectée à des prêts à l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. Ces prêts seront faits à un taux d'intérêt de cinq pour cent.

Des sûretés seront prises pour en assurer le re

couvrement.

4. Les sommes prêtées par le trésor seront prises sur les ressources de la dette flottante, à titre d'avances à recouvrer.

Il sera rendu chaque année, à l'Empereur, un compte spécial de ces opérations. Ce compte rendu sera communiqué au Corps législatif.

5. Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les conditions des prêts, et les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

DOUANES.-MACHINES.-REMBOURSEMENT DE DROITS.

Loi relative au remboursement des droits sur les machines et mécaniques commandées à l'étranger avant le 15 janvier 1860.-(Bull. off. 832, no 8001.) (3) (1er Août 1860.) — (Promulg. le 4.) ARTICLE UNIQUE. Les droits établis, d'après le tarif actuel, sur les machines et mécaniques commandées à l'étranger avant le 15 janvier 1860, dont la commande sera dûment justifiée, sont réglés de la manière suivante :

Les droits sur les machines et mécaniques qui présenteraient des perfectionnements ou des innovations non encore réalisés par des constructeurs français (4) seront consignés au moment de l'importation, et seront remboursés jusqu'à concurrence de la différence qui pourra exister entre les taxes actuelles et les taxes qui seront mises en vigueur le 1er janvier 1861.

Le même remboursement sera fait à ceux qui ont importé ces machines et mécaniques depuis le 1er janvier 1860.

Le comité consultatif des arts et manufactures sera chargé d'examiner les justifications produites par les importateurs, pour obtenir le remboursement prévu par les paragraphes qui précèdent, et donner son avis sur l'admissibilité des demandes en remboursement.

veillance à leur égard, la situation de ces industriels surpris par la publication du programme économique du 5 janvier? L'abaissement du droit sur les machines et mécaniques d'origine étrangère ne devant s'effectuer qu'au 1er janvier 1861, ils seraient placés dans cette alternative laisser en entrepôt jusqu'à cette époque leurs machines non encore importées, afin de profiter de la réduction des droits; ou payer, pour ces importations, des droits beaucoup plus élevés que ceux qu'auront à supporter les industriels retardataires qui, pour renouveler leur matériel, ont attendu d'y être contraints, en quelque sorte, par la conclusion du traité avec l'Angleterre. Dans le premier cas, le progrès résultant du perfectionnement de l'outillage, se trouverait suspendu au détriment non-seulement de l'industrie nationale et des consommateurs, mais encore de la classe ouvrière, à laquelle il importe que de grands établissements se montent et se développent. Dans le second cas, les industriels les plus progressifs souffriraient de leur diligence, et les autres profiteraient de leur inaction. Double injustice, d'autant plus fâcheuse qu'elle serait à rebours de l'intérêt général. Le Gouvernement ne pouvait rester indifférent à une pareille situation.... "

(4) Ces mots qui présenteraient des perfectionnements ou des innovations non encore réalisés par des constructeurs français, ont été ajoutés par la commission du Corps législatif, afin de restreindre la portée de la loi, dans l'intérêt des industriels et des manufacturiers qui, au lieu de commander leurs machines à l'étranger, les auraient fait construire en France. A ce sujet, la commission faisait observer que les machines d'un même

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