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son exécution jusqu'au 30 juin 1871, sous les modifications suivantes :

Les dispositions du paragraphe 1er de l'article de ladite loi, relatives au minimum d'équipage que doivent recevoir les navires expédiés pour la pêche de la morue, seront appliquées aux goélettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche, soit au grand banc de Terre-Neuve, soit au banc de Saint-Pierre, soit dans le golfe de SaintLaurent, soit sur les côtes de Terre-Neuve.

Il ne pourra être embarqué à bord desdites

lettes aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire pêcheur expédié de France.

La prime d'armement mentionnée en l'article 3 de la même loi ne sera accordée que pour les hommes de l'équipage inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maritime et pour ceux qui, n'étant que provisoirement inscrits, n'auront pas atteint l'âge de vingt-deux ans à l'époque du départ (2).

2. Est réduit de sept à trois francs par cent kigoë-logrammes le droit imposé par la loi du 29 avril

La loi ci-dessus se borne à prolonger, pour dix ans, les effets de celle du 22 juillet 1851 (Lois annotées, p. 107) qui devait cesser de recevoir son exécution à partir du 30 juin 1861. Deux modifications seulement, relatives l'une et l'autre à des points spéciaux, sont apportées à l'ensemble des dispositions de la loi de 1851. L'extrait suivant de l'exposé des motifs de la loi nouvelle, en fait suffisamment connaître la nature et le but:

« La première de ces modifications a pour objet : 1° d'imposer l'obligation d'un minimum d'équipage aux goëlettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche, soit au grand banc de Terre-Neuve, soit au banc de Saint-Pierre, soit dans le golfe Saint-Laurent ou sur les côtes de Terre-Neuve; 2o de défendre l'embarquement, à bord de ces goëlettes, d'aucun homme appartenant aux équipages des navires pêcheurs expédiés de France. Cette double disposition a été reconnue nécessaire par le Gouvernement, pour prévenir le retour d'irrégularités regrettables auxquelles a donné lieu l'armement d'embarcations équipées à Saint-Pierre et Miquelon. La loi du 13 août 1841 et l'ordonnance du 28 février 1842, dont les dispositions ont été reproduites par la loi du 22 juillet et par le décret du 29 décembre 1851, en imposant aux navires armés en France pour faire la pêche avec sécherie, soit sur les côtes de Terre Neuve, soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit au grand banc de Terre-neuve, un minimum d'équipage, ont eu pour but d'amener les armateurs de ces navires à accroître le nombre d'hommes par eux employés, et de favoriser ainsi le développement de l'inscription maritime. A cette obligation d'entretenir un minimum d'équipage, correspond, dans le système de la loi, pour les armateurs qui pêchent avec sécherie, l'avantage de pouvoir expédier directement des lieux de pêche, sous la prime de 20 francs, leurs produits aux colonies ou dans les pays transatlantiques; tandis que ceux qui pêchent sans sécherie et sans minimum d'équipage, sont tenus de rapporter en France l'intégralité de leur chargement, et n'ont droit qu'à la prime de 16 francs, lorsqu'ils dirigent vers les mêmes contrées leurs produits séchés dans nos ports. Mais le but que s'est proposé la loi, en favorisant les pêches avec minimum d'équipage, ne peut être complétement atteint qu'autant que ce minimum, fixé pour chaque navire, lui demeurera spécialement affecté, et ne sera pas, par une sorte de double emploi, utilisé pour une pêche supplémentaire, ne profitant plus directement à l'inscription maritime, mais participant, par les faits, aux encouragements de l'État. Or, cet abus s'est produit: quelques armateurs, au lieu de n'envoyer pêcher sur le banc que leurs navires partis de France, y ont adjoint des goëlettes attachées à la colonie, qu'ils ont armées avec des marins composant le minimum d'équipage des bâtiments expédiés de France; des habitants de Saint-Pierre, propriétaires d'embarcations de la même espèce, les ont équipées par les mêmes moyens.

En se développant, cet abus aurait pour consé10 De rendre fictive l'obligation, quence inévitable : imposée aux navires pêchant au grand banc avec sécherie, de recevoir un minimum de marins, puisque l'équipage fixé pour un seul navire servirait, en réalité, à en armer plusieurs ; 20 D'augmenter, dans une certaine proportion et sans profit pour l'inscription maritime, les sacrifices du Trésor; une double pêche indûment pratiquée avec l'équipage réglementaire d'un seul navire devant accroître la somme des produits destinés à l'exportation avec la plus haute prime; - 3o Enfin, de consacrer au profit de certains armateurs, une situation privilégiée et tout à fait inadmissible, puisqu'ils en retiendraient les avantages, tout en éludant les obligations que leur impose la loi dans un intérêt général. — C'est pour éviter ces fâcheux résultats qui, depuis longtemps,

avaient vivement préoccupé le département de la marine, que le Gouvernement vous propose d'astreindre au minimum d'équipage les goëlettes armées à Saint-Pierre et Miquelon, et d'empêcher toute confusion, tout double emploi entre les équipages de ces embarcations et ceux des navires expédiés de France. Cette réforme, sans apporter d'entraves aux armements locaux de la colonie, assurera désormais l'observation complète des prescriptions imposées aux armateurs dans le but de favoriser le développement de l'inscription maritime.

mer.

Une seconde modification a dû être proposée à la loi du 22 juillet 1851; elle est relative à la limite d'âge fixée, pour l'allocation de la prime d'armement, aux hommes qui ne sont portés que provisoirement sur les matricules de l'inscription maritime. L'article 3 de la loi de 1851 ouvre le droit à la prime aux inscrits provisoires qui n'ont pas atteint l'age de 25 ans à l'époque du départ. Il a paru nécessaire d'abaisser cette limite jusqu'à l'âge de 20 ans. - L'expérience a prouvé, en effet, que la plupart des hommes qui ne commencent pas à naviguer avant l'âge de 25 ans, et qui, par conséquent, ne peuvent être inscrits à titre définitif qu'à 28 ans, renoncent à la navigation avant d'apparteair définitivement à l'inscription maritime, ou ne se familiarisent que très imparfaitement avec le métier de la Dans l'un comme dans l'autre cas, les sacrifices que l'État s'impose avec l'espoir de trouver, dans ceux auxquels est accordée la prime, un élément solide de recrutement pour la flotte, manquent ainsi leur but en ce qui concerne les hommes de cette catégorie. Ce but sera sûrement atteint, au contraire, si l'on substitue à ces hommes des novices de 16 à 20 ans, qui auront tout le temps nécessaire pour se former, et dont la vocation moins tardive sera aussi plus certaine. Un assez grand nombre de ces jeunes gens trouvent difficilement de l'emploi, bien qu'ils comptent plusieurs voyages à titre de mousses. L'abaissement de la limite d'âge à 20 ans, en excluant du droit à la prime les novices plus àgés, multipliera pour ceux-ci les occasions d'embarquement, et les rattachera ainsi par un lien permanent aux cadres de l'inscription maritime. C'est pour assurer ce résultat, très vivement désiré par l'administration de la marine, que le Gouvernement vous propose d'abaisser la limite d'âge jusqu'à 20 ans. »

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(2) Le projet du Gouvernement (V. la note précédente in fine) faisait descendre de 25 à 20 ans la limite d'age établie par la loi du 22 juillet 1851. La commission du Corps législatif, trouvant cette limite trop restreinte, a proposé de la fixer à 22 ans. Le Conseil d'État a adopté l'amendement.

(3) Le projet supprimait totalement ce droit. Il a été maintenu à la demande de la commission, réduit toutefois à 3 fr. au lieu de 4 que demandait celle-ci. V. la loi du 29 avril 1845 (Lois annotées, p. 35).

(1) Présentation au Corps législatif, le 2 mars (Monit. du 4, p. 266, 1re col.). - Rapport par M. Chevandier de Valdrôme, à la séance du 9 juillet (Monit. du 11, p. 817, 4 col.). -- Adoption à la séance du 18 juillet (Monit. du 20 p. 866, 3e col.). · Délibération du Sénat le 24 juillet.

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importance revêt un caractère tout spécial, celui d'une véritable nécessité publique. Personne n'ignore, en effet, que, quand les montagnes sont dénudées, les eaux pluviales ou celles qui proviennent de la fonte des neiges se précipitent avec une incroyable rapidité, entraînant dans leur course les pâturages, la terre végétale, des détritus minéraux; elles creusent et remplissent les ravins, gonflent subitement les torrents, et ceux-ci déversent, en quelques instants, dans les rivières ou dans les fleuves, des masses d'eau trop considérables pour que les voies d'écoulement les plus larges puissent les débiter dans un temps égal; de là ces catastrophes qui détruisent tant de richesses, compromettent tant d'existences, et produisent des misères que les sacrifices du budget, joints aux largesses de la bienfaisance, ne peuvent soulager que bien incomplétement. - Quand, au contraire, les pentes sont convenablement boisées, une partie des eaux est absorbée par la perméabilité du sol, l'autre est ralentie par l'obstacle mécanique que la végétation lui oppose; l'écoulement régularisé ne donne plus lieu aux crues subites qui se tranforment en inondations. Aussi, Messieurs, l'utilité du reboisement dans les montagnes a-t-elle été constamment reconnue par les savants, les ingénieurs, les forestiers, par les conseils généraux de plus de soixante départements, par des commissions administratives et parlementaires; l'Empereur l'a proclamée, avec la haute autorité de sa parole, et à l'occasion des inondations de 1856, et dans sa lettre du 5 janvier à M. le Ministre d'Etat. Le principe du projet de loi que nous soumettons à vos délibérations semble donc aujourd'hui à l'abri de toute contestation; il s'agit d'apporter un concours puissant et nécessaire à un ensemble de mesures que la sollicitude impériale a prescrites en vue de prévenir le funeste retour des inondations, concours sans lequel il est douteux que les travaux des ingénieurs puissent être complétement efficaces. Nous ne croyons pas, Messieurs, devoir insister davantage sur l'utilité du projet que nous présentons à vos suffrages; nous préférons appeler votre attention sur les moyens d'exécution proposés par le Gouvernement, et mesurer avec vous, d'une part les résultats qu'il semble raisonnable de poursuivre et qu'il est permis d'espérer; d'autre part, la nature et l'étendue du sacrifice que nous vous demanderons de consentir pour réaliser la pensée de la loi.

Pour bien comprendre, Messieurs, la vraie pensée du Gouvernement, ce qu'il entend faire, dans quelles limites il veut renfermer son action, ce qu'il a la confiance d'obtenir, il est nécessaire de se reporter à un précédent considérable. La comparaison entre ce précédent et le projet de loi actuel pose nettement la question de système. En 1845, l'administration des forêts proposa un projet de loi dont les principales dispositions peuvent se résumer ainsi : Des ordonnances royales devaient déterminer les départements où l'intérêt public exigerait que le reboisement des montagnes fút opéré par des mesures administratives et prescrire la reconnaissance des D'autres terrains à soumettre au régime exceptionnel. ordonnances, rendues en Conseil d'Etat, et portant déclaration d'utilité publique, auraient classé tous les terrains sur lesquels il y aurait eu lieu, soit à la création de massifs boisés, soit à la régénération du pâturage, et déterminé le mode de culture applicable à chacun d'eux. Tous les terrains compris dans les périmètres détermi nés par ces ordonnances, devaient être de plein droit soumis au régime forestier, sous certaines exceptions, et seulement en ce qui touche l'exercice du pâturage pour les bois appartenant à des particuliers. Les terrains ainsi classés, les propriétaires, que ce fussent des communes, des établissements publics ou des particuliers, étaient mis en demeure d'exécuter les travaux prescrits; à défaut d'exécution, l'expropriation pour cause d'utilité publique était la sanction suprême de la loi.

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(28 juillet 1860.)

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et

Ce système, Messieurs, semblait de nature à promettre une assez grande efficacité. Le régime forestier fat venu très énergiquement en aide aux travaux. Dans beaucoup de localités, en effet, il suffisait de supprimer, pendant quinze ou vingt ans, l'exercice du pâturage pour obtenir un repeuplement naturel, lent sans doute et inégal, mais assez considérable et peu dispendieux. Ce système eût donc pu être efficace, à la condition d'être réalisable dans l'application. Mais il n'est pas douteux que dans la pratique cette vaste mainmise sur la presque totalité des montagnes, enlevant au droit commun et la propriété communale et la propriété privée, mettant sur tous les points à la fois la faculté de pâturage à la discrétion de l'administration, n'eût soulevé, de toute part, d'invincibles résistances. En frappant ainsi simultanément d'un régime exceptionnel tous les terrains susceptibles de reboisement ou de régénération, voici dans quelle alternative on se fût placé ou bien, à défaut, par les propriétaires, d'exécuter les travaux prescrits, l'Etat se fût cru obligé d'exproprier en masse d'exécuter lui-même, et alors c'était une opération de plusieurs centaines de millions, c'est à-dire une opération impossible; ou bien on se réservait d'exproprier et d'exécuter successivement au fur et à mesure de la dispon bilité des ressources budgétaires, et alors on imposait à la propriété des charges immédiates en vue d'un avenir indéfiniment ajourné, on grevait la population de servitudes que ne compensait aucun bienfait actuel. Malgré ces difficultés, le projet de l'administration des forêts fut approuvé dans ses principes généraux par une commission administrative; mais le Gouvernement hésita et se borna, en 1846, à demander à la Chambre des députés les moyens de procéder à un système général d'études comprenant à la fois les travaux hydrauliques et ceux de reboisement ou de mise en culture. La commission de la Chambre entra dans cette voie, et proposa, en 1847, par l'organe de son rapporteur, l'ouverture d'un crédit de 800,000 fr. à répartir sur deux exercices, et destiné à couvrir la dépense des études préparatoires. Les événements politiques de 1848 survinrent, et les divers projets que nous venons de rappeler n'eurent pas de suite.

Le projet que nous vous soumettons, Messieurs, est plus modeste que celui de 1845, mais nous le croyons plus pratique; il a, sur celui de 1847, l'avantage de ne pas perdre le temps en ajournements d'une utilité doutease et de mettre résolument la main à l'œuvre. En présence de l'immense superficie des terrains situés en montagne, et d'une étendue susceptible de reboisement, évaluée à plus de 1,100,000 hectares par les agents forestiers, le Gouvernement a mesuré sa tâche et a dù la limiter.

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En premier lieu, le projet actuel, à la différence de celui de 1845, laisse en dehors de son action la régénération des pâturages. Nous ne nous dissimulons pas qu'au point de vue même des résultats hydrauliques, qui est celui de la loi, la régénération des pâturages ne soit de nature à apporter au reboisement un auxiliaire très utile. Il n'a pas paru toutefois qu'il fût possible d'étendre jusque-là l'application des mesures projetées, et cela par plusieurs raisons: 1o Les ressources financières dont il sera possible de disposer ne seront en rapport avec l'importance des travaux de reboisement qu'il serait désirable d'encourager ou d'exécuter, qu'à la condition de les employer avec discernement et avec réserve; on ne saurait donc en distraire aucune partie pour des travaux d'une autre nature et d'une moindre efficacité. 2o Le reboisement exécuté d'une façon intelligente, ayant pour effet d'arrêter et de fixer les terres, on peut croire qu'il protégera, dans une certaine mesure, la reconstitution naturelle de certains påturages. 30 Il est permis d'espérer qu'en présence des travaux de reboisement exécutés par l'administration ou sous son influence, les communes auxquelles la dépaissance présente des avantages immédiats et individuels, seront aisément incitées à s'occuper elles-mêmes de la régénération, devenue plus facile et plus sûre, de leurs pâturages. 40 Enfin, le Corps législatif est saisi d'une loi spéciale sur la mise en valeur des biens communaux, qui, dans les cas tout à fait exceptionnels, pourrait servir de remède extrême.

Le projet de loi se borne donc strictement aux travaux de reboisement. Dans cette limite même, l'administration ne pouvait pas se proposer de tout entreprendre à la fois. En présence de 1,100,000 hectares

de terrains susceptibles de reboisement et de ressources financières nécessairement bornées, elle a dù circonscrire son plan et surtout ne demander à la propriété que des sacrifices proportionnels aux résultats qui pouvaient être réalisés à court terme.

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D'après ces idées, elle se propose seulement le double 10 Exciter par des encouragements objet que voici : sérieux l'initiative individuelle, stimuler la bonne volonté, faire appel à l'intelligence et à l'intérêt bien entendu des propriétaires, que ce soient des communes ou des particuliers, et alléger pour eux, dans le présent, la charge dont ils trouveront la rémunération large dans l'avenir. 20 Là où les conseils et les encouragements auraient été impuissants, et où la sûreté publique exigerait l'établissement des obstacles que le reboisement doit opposer à l'action désordonnée des eaux, là où le ravinage, les éboulements, les torrents menacent le plus la sécurité du village et peuvent éventuellement faire craindre la submersion des vallées, créer d'office un certain nombre de massifs d'une importance variable et proportionnée à l'effet hydraulique qu'ils seront destinés à produire.

Ce double but divise naturellement le projet de loi en deux parties: la première relative à l'encouragement, la seconde à la coercition.

II. (Art. 1 à 4.) Les dispositions relatives à l'encouragement laissent l'ensemble des propriété situées en montagne sous le régime du droit commun; quelques mesures spéciales dont nous parlerons plus tard ne seront applicables qu'aux propriétaires qui auront accepté l'encouragement et qui en auront profité.

L'encouragement sera offert sous deux formes: 1o délivrance gratuite des graines ou plants; 20 sub. ventions en argent. Les deux moyens pourront être cumulés, suivant l'importance et l'utilité du travail encouragé.

La délivrance des graines et plants a paru au Conseil d'Etat un mode de subvention ingénieux. Ces matières premières du repeuplement, si l'on peut ainsi parler, coûtent assez cher dans le commerce; elles représentent pour le propriétaire qui veut repeupler, la moitié environ de la dépense totale. L'administration forestière, à l'aide des forêts qu'elle exploite, des sècheries et des pépinières qu'elle possède et peut multiplier, est en mesure de produire la graine et le plant à un prix notablement inférieur; la différence ne peut pas être évaluée à moins d'un tiers. Ce sera donc une combinaison avantageuse, au moyen de laquelle le sacrifice imposé à l'Etat sera moindre que l'avantage procuré au propriétaire.

Quant aux subventions en argent, c'est principalement aux communes et aux établissements publics qu'elles sont destinées. Cependant les particuliers n'en seront pas exclus; seulement, à leur égard, elles prendront la forme de primes, et le paiement ne pourra en être effectué qu'après l'achèvement des travaux.

Sous cette dernière condition, il a paru nécessaire d'admettre les particuliers eux-mêmes au bienfait des subventions en argent, au moins dans certains cas exceptionnels où la dépense actuelle semblerait trop forte en comparaison des profits nécessairement éloignés, et où les travaux présenteraient un caractère d'utilité publique assez prononcé pour qu'il semble juste de faire supporter, en partie par l'État, des dépenses dont l'intérêt général doit recueillir en partie les fruits.

Nous ne pensons pas que le système d'encouragement que nous venons d'exposer paraisse au Corps législatif susceptible de beaucoup d'objections.

III. (Art. 5.) La seconde partie du projet de loi est relative au cas où le reboisement étant jugé nécessaire sur un point, le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains sur lesquels ils doivent être exécutés et règle les délais d'exécution. Ce décret devra être précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal dans les communes intéressées. - Nous désirons, Messieurs, que le Corps législatif soit bien fixé sur la nature et le caractère des périmètres dont il s'agit. Ce ne sont pas de vastes périmètres comme ceux que l'on proposait d'établir en 1845, et sur lesquels des servitudes légales auraient pesé longtemps avant qu'on eût pu y commencer, et à plus forte raison y achever aucun travail sérieux. Ce sont des

périmètres restreints, strictement limités à l'étendue et à l'importance des massifs dont l'établissement aura été reconnu nécessaire et où le repeuplement devra être immédiatement effectué, soit par les propriétaires, soit par l'administration, dans les délais assignés aux uns et à l'autre par le décret déclaratif de l'utilité publique. Le Conseil d'État a même voulu, pour qu'aucun malentendu ne pût se glisser dans la fixation des périmètres, qu'un avant-projet des travaux fût dressé dès le principe. Cet avant-projet fera partie des pièces de l'enquête, il passera sous les yeux du Conseil municipal et des plus imposés, dont l'adjonction a été considérée comme une garantie de plus, et, enfin, du Conseil d'État.

IV. (Art. 6 et 7.) Le décret rendu, les propriétaires, que ce soient des communes, des établissements publics ou des particuliers, seront mis en demeure de procéder à l'exécution des travaux prescrits avec offre de subvention, s'il y a lieu; si les propriétaires acceptent et remplissent leurs engagements, il ne restera plus à l'administration qu'une mission de surveillance.

Dans le cas contraire, il sera nécessaire de procéder d'une façon différente, selon que les terrains à reboiser appartiendront à des particuliers ou seront la propriété de communes ou d'établissements publics.

Si l'on se trouve en présence du refus ou de l'impuissance d'un particulier, le seul moyen légitime a paru être celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En effet, assigner d'office un nouveau mode de culture obligatoire à une propriété privée et forcer le propriétaire à le réaliser à ses frais, serait une atteinte portée aux principes, et, vraisemblablement, une tentative impuissante. L'expropriation, au contraire, quand l'utilité publique est régulièrement constatée, est un mode de coercition conforme au droit commun et aux principes constitutionnels. Or, il est incontestable que la sécurité des contrées exposées aux inondations et la création de travaux préservatifs constituent une utilité public de premier ordre. Lors donc que l'utilité publique du reboisement aura été déclarée par le décret impérial, aux termes de l'article 5 du projet de loi, et que le propriétaire aura refusé de l'exécuter, il ne restera plus qu'à procéder aux formalités des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, les formalités du titre 1er étant déjà suppléées par celles qui ont précédé le décret impérial. - Il est évident, Messieurs, que ce remède extrême de l'expropriation des propriétés privées sera d'un emploi rare et exceptionnel. Le Corps législatif en a pour garantie, non-seulement la sagesse du Gouvernement et le contrôle du Conseil d'Etat, mais l'intérêt même de l'administration des forêts, car ce sera toujours pour cette administration le moyen le plus dispendieux de repeuplement.

Au surplus, Messieurs, cette expropriation, lorsqu'elle aura été reconnue exceptionnellement nécessaire, ne sera pas même définitive. Le projet de loi réserve au propriétaire dépossédé qui, après l'exécution du reboisement, regretterait son abstention primitive, le droit de rentrer dans sa propriété, à la charge de faire connaître son intention dans un certain délai et en désintéressant l'administration forestière de ses déboursés. Cette disposition donne à la propriété un supplément de garantie qui pourra peut-être paraître surabondant, mais dont le Conseil d'Etat a considéré l'adoption comme favorable.

V. (Art. 8 et 10.) Lorsque les terrains, dont le reboisement aura été déclaré obligatoire, appartiendront à des communes ou à des établissements publics, le Gouvernement ne pense pas qu'il soit nécessaire de recourir à l'expropriation, et puise, dans un précédent déjà revêtu de la sanction législative, un mode plus expédient de procéder. Ce mode consiste dans l'exécution directe de travaux par les soins de l'administration forestière et aux frais de l'État. Mais alors il sera juste que, jusqu'au remboursement de ses avances, l'administration conserve la possession, la régie et la jouissance des terrains reboisés. Cette intervention de l'État dans la transformation et l'amélioration de la propriété communale, s'autorise déjà des principes posés et appliqués par la loi du 19 juin 1857 sur les communaux de la Gironde et des Landes; elle se justifie ici doublement, et par les droits de la tutelle administrative, et par les considérations d'utilité et de sûreté publiques qui ont dicté tout le projet de loi.

Nous ajouterons que le Gouvernement a voulu apporter à cette intervention tous les tempéraments compati

bles avec la réalisation de son objet. Ainsi, avant même que les communes ne se soient libérées envers l'État, elles pourront exercer le droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables; l'administration s'engage en outre à ne planter annuellement, dans chaque commune, que le vingtième au plus de la superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. Cette disposition aura pour effet de ménager les habitudes et les intérêts des populations, en réservant toujours un champ suffisant à la dépaissance.

VI. (Art. 9.)-Enfin, les communes qui voudraient s'exonérer de toute répétition pécuniaire de la part de l'État, pourront se libérer entièrement en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés. Cette faculté sera ordinairement très précieuse pour les communes ; car la valeur de la moitié qu'elles conserveront, accrue par les semis et plantations effectués, sera bien supérieure à la totalité des terres vagues et incultes qu'elles possédaient précédemment.

VII. (Art. 14 à 14.) Nous espérons, Messieurs, que l'ensemble de ce système paraîtra au Corps législatif modéré, pratique et efficace. Les mesures coercitives qu'il est nécessaire de proposer ont paru à de bons esprits si peu susceptibles d'être taxées de rigueur, que 'on s'est même demandé si elles ne devraient pas dominer toute la loi, et s'il ne serait pas bon de restreindre rigoureusement les encouragements de l'État aux propriétaires de terrains dont le reboisement aurait été déclaré obligatoire. Le Gouvernement n'a pas cru devoir aller jusque-là. Il a voulu que le caractère de la loi fût essentiellement bienveillant, et ne devint coercitif que subsidiairement, et dans le cas de nécessité absolue. Ce qui importe, c'est de donner, dans la montagne, une vive impulsion à l'amélioration. Plus l'impulsion sera générale, et plus elle sera efficace; et s'il est vrai que les subventions ne devront être accordées qu'à des travaux d'une utilité générale, la coercition ne devra s'appliquer qu'à ceux d'une inévitable nécessité.

Les derniers articles du projet règlent certaines conséquences de l'exécution des reboisements.

Les plantations et semis, effectués avec subvention de l'État, doivent être l'objet d'une surveillance particulière, et dans l'intérêt public et dans celui des propriétaires.

Ces travaux n'ayant été jugés dignes d'encouragement, qu'à raison de leurs rapports avec l'utilité générale, il était naturel de les protéger par l'application de certaines règles empruntées au régime forestier.

D'un autre côté, si le caractère des travaux assure aux propriétaires une certaine protection, elle leur impose aussi certains devoirs, et le projet de loi a dû prévoir et interdire les entreprises d'un propriétaire malavisé, qui ruinerait l'œuvre subventionnée, soit par l'exercice prématuré du pâturage, soit en usant de la faculté de défricher les jeunes bois de moins de vingt ans... » (Après ces explications sur les dispositions du projet, l'Exposé des motifs entre dans des détails d'exécution qui ne sont plus du domaine de la loi et ne présenteraient ici aucun intérêt.)

RAPPORT

De la Commission du Corps législatif. (Dans une première partie, le rapport renferme un exposé général des discussions de principes auxquelles le projet de loi a donné lieu dans le sein de la commission; puis, il rend compte en ces termes des discussions de détail et des amendements relatifs à chaque article.)

I. (Art. 1er.)- Cet article pose le principe des subventions à accorder aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, pour favoriser le reboisement des terrains dénudés, dont ils seraient propriétaires dans les montagnes.

Trois de nos honorables collègues, MM. Roy-Bry, le baron Vast-Vimeux et le baron Eschassériaux, avaient proposé, à cet article, un amendement consistant à étendre les effets de la loi à l'ensemencement des dunes mobiles...- Mais MM. les Commissaires du Gouvernement, tout en reconnaissant l'analogie qui existe entre la position des propriétaires des terrains situés dans les montagnes et celle des propriétaires des dunes, ainsi que le bien fondé des réclamations de ces derniers, lui ont demandé de ne pas insister à cet égard. Ils lui ont fait espérer qu'une loi spéciale, conséquence naturelle

de la loi sur le reboisement des montagnes, viendrait donner satisfaction aux propriétaires des dunes et lui ont demandé de réserver tout entière, pour les travaux si urgents à faire dans nos grandes chaînes de montagnes, cette attribution de dix millions de francs dont elle proclamait elle-même l'insuffisance. Votre Commission a cru devoir se rendre à ces observations.

II. (Art. 2 et 3.) Ces articles ont pour objet de déterminer la nature et le mode de répartition des subventions à accorder.-Votre commission a proposé d'en modifier, ainsi que suit, la rédaction, afin d'y introduire un ordre qui nous a paru plus logique :

Art. 2. Ces subventions consistent, soit en délivrances de graines ou de plants, soit en primes en argent.— Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement. Art 3. Les primes en argent, accordées à des particuliers, ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux (^).-Ces amendements ont été acceptés par le Conseil d'Etat. III. (Art. 4.) – Après les trois premiers articles, relatifs aux mesures d'encouragements, l'art. 4 commence la série de ceux qui ont pour objet de rendre les travaux de reboisement obligatoires dans certains cas.La Commission a pensé que ces cas devaient être clairement définis dans la loi, de manière à en restreindre l'application aux nécessités de la défense du sol; elle a donc proposé la rédaction suivante: «Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état de dénudation de certains terrains et des dangers qui en résultent pour les propriétés inférieures, il est procédé dans les formes suivantes. » Le Conseil d'Etat, admettant l'amendement, en a modifié ainsi la rédaction, qui a été adoptée par la Commission : - Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes. >> IV. (Art. 5.) Les amendements suivants avaient été proposés à l'art. 5: Par M. le Comte G. de La Tour: - Les conseils d'arrondissement et les conseils généraux seront consultés. »

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Par M. le Baron de Ravinel :- § 2o.

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« Ce décret est précédé: 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 20 d'une délibération des conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés; 3o d'une délibération du conseil d'arrondissemeut; 4° d'un avis favorable du conseil général. »

Ces amendements rentraient complétement dans ceux proposés, dès les premières séances de la Commission, par presque tous ses membres, comme conséquence des observations auxquelles l'examen de la loi avait donné lieu dans les bureaux. Ils ont donc été acceptés en principe par votre Commission; mais elle n'a pu admettre, ainsi que le demandait notre honorable collègue M. le baron de Ravinel, que le décret portant déclaration d'utilité publique ne pût être rendu qu'après un avis favorable du conseil général. C'eût été là, en effet, donner aux attributions des conseils généraux une extension qu'elles ne comportent pas, donner à ces assemblées une action administrative qui doit être réservée au Gouvernement. Votre Commission a pensé qu'il suffisait de demander au conseil général un avis motivé.

Mais elle ne s'est pas arrêtée là dans la voie des amendements. L'art. 5 lui paraissait un des plus importants de la loi, puisqu'il règle la procédure à suivre pour arriver à la déclaration d'utilité publique, en vertu de laquelle un cas tout nouveau d'expropriation pourra être établi. Cet article, tel qu'il était présenté, rentrait

(*) Dans le projet de loi, les deux articles 2 et 3 étaient ainsi conçus: «Art. 2. Ces subventions sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général, et en ayant égard aux ressources des communes et des établissements publics, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les conseils généraux pour le reboisement. Art. 5. Les subventions accordées aux particuliers consistent en délivrances de graines ou plants et en primes distribuées après l'exécution des travaux.»

dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835 pour les travaux d'intérêt purement communal. Il a paru à la Commission que ce n'était point cet intérêt seulement qui était en jeu, que les travaux à faire pouvaient non-seulement intéresser plusieurs communes à la fois, mais même des arrondissements, des départements entiers, puisque leurs effets protecteurs ne seront point limités aux lieux mêmes où ces travaux seront exécutés; que, dès lors, il était d'une bonne logique d'emprunter les formes de l'ordonnance du 18 février 1834, pour les travaux publics d'un intérêt général, et de demander l'avis d'une Commission spéciale d'enquête. Elle a pensé aussi que tous les intérêts engagés, soit au point de vue administratif, soit au point de vue de la propriété, devaient être représentés dans cette Commission; enfin, que l'importance des études qui devront précéder ces enquêtes motivait l'adjonction d'ingénieurs aux agents forestiers qui, seuls, dans le projet du Gouvernement, devaient être chargés de ces études.

La Commission avait donc proposé, aux §§ 2 et 3 de l'art. 5, les amendements suivants : « Ce décret est précédé: 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 20 d'une délibération des conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés; 3o de l'avis d'une commission spéciale d'enquête composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du conseil général, d'un membre du conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes intéressées; 4o d'une délibération du conseil d'arrondissement; 5o d'un avis motivé du conseil général.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, dressés par deux agents forestiers, assistés d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, restent déposés à la mairie, pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

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Dans la discussion avec le Conseil d'Etat, quelques objections se sont élevées contre la qualification de commission d'enquête, contre la distinction faite entre les avis demandés aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement; enfin contre la rédaction du paragraphe indicatif du concours des ingénieurs. A la suite de ces observations, les amendements proposés par la Commission ont été adoptés avec les modifications suivantes, consenties par elle :

1o Supprimer au 3o du 2e § les mots d'enquête; 2o réunir les 4o et 5o du même § et les rédiger ainsi : « 4° De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général. - 30 substituer, dans le

3 §, à ces mots : « dressés par deux agents forestiers assistés... >> Les mots « préparés par l'administration forestière avec le concours... » V. (Art. 6.) Cet article, tout de procédure, n'a

donné lieu à aucun amendement.

VI. (Art. 7.) M. le comte G. de La Tour avait proposé l'amendement suivant à l'art. 7, relatif au cas où les terrains, compris dans les périmètres de reboisement déterminés par des décrets impériaux, appartiennent à des particuliers: Accorder aux propriétaires expropriés la faculté offerte aux communes de s'éronérer de toute répétition, en abandonnant à l'Etat, dans un délai de cinq ans, la moitié des terrains reboisés.

M. le baron de Ravinel avait également proposé de modifier, ainsi qu'il suit, le 3e § de l'article: «Le propriétaire exproprié, en exécution du présent article, a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le reboisement, à charge de restituer l'indemnité d'expropriation, le prix des travaux et les frais, en principal et intérêts, à raison de deux et demi pour cent. S'il veut user de cette faculté, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture dans les cinq ans qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance. »

Votre Commission n'a pas cru devoir adopter un taux différent du taux légal pour une restitution qui doit avoir lieu dans un délai de cinq années au plus, à partir de l'exécution des travaux; mais il lui a paru qu'il y avait lieu d'exonérer le propriétaire exproprié du remboursement

particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (2).

2. Ces subventions consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en primes en argent. Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les conseils généraux pour le reboisement (3). 3. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux (4).

des frais mis à sa charge par le projet du Gouvernement.- Quant à la substitution du délai de cinq années, à partir de la notification de l'achèvement des travaux de reboisement, à celui d'une année seulement porté dans ce projet, substitution bien motivée par la difficulté de juger, au bout d'une année, de la réussite et de l'avenir de ces travaux, et proposée, dès les premières séances de la Commission, par presque tous ses membres, comme elle l'avait été dans la plupart des bureaux lors de la discussion générale, votre Commission a été unanime pour l'adopter.

Un autre amendement, rentrant dans celui de M. le comte G. de La Tour, avait été proposé par M. le baron de Ravinel, sous la forme d'article additionnel à l'art. 9, pour étendre aux particuliers la faculté accordée, par cet article, aux communes et établissements publics; il était ainsi conçu : Art. 9 (bis). - Le propriétaire qui aura été exproprié jouira de la faculté qui est accordée aux communes par l'art. 9, en ajoutant à l'abandon de la moitié de sa propriété la restitution de l'indemnité touchée.

MM. Roy-Bry, le baron Vast-Vimeux et le baron Eschassériaux avaient aussi proposé de modifier dans le même sens l'article 9, en ajoutant les mots et les particuliers après ceux « les communes et les établissements publics.

Votre Commission adoptait le principe de ces amendements, mais elle a pensé que c'était dans l'article 7 qu'ils devaient trouver leur place, dans l'énumération des conditions auxquelles le propriétaire exproprié peut obtenir sa réintégration.

Elle a pensé aussi que ce droit de réintégration accordé au propriétaire ne suffisait pas; que souvent l'expropriation ne rendrait l'État propriétaire que de parcelles peu étendues, sans intérêt pour lui au point de vue forestier, et qu'il aurait tout avantage à revendre après le reboisement, afin de rentrer le plus promptement possible dans une partie des capitaux, si restreints, affectés à ces opérations et de pouvoir ainsi en recommencer de nouvelles; que, trop souvent aussi, la valeur vénale des propriétés ainsi reboisées serait inférieure au capital dépensé, augmenté des intérêts courus, ce qui ne permettrait pas aux propriétaires expropriés d'user du droit de revendication; mais qu'il était bien juste, dans ce cas, de leur conserver un droit de préemption qui leur permit de rentrer dans leur bien, en ne le payant que sa valeur réelle, et les garantit contre le danger de le voir passer dans des mains étrangères, qui pourraient devenir une cause de gêne ou de trouble pour le surplus de leurs propriétés.

Ce droit de préemption n'est pas chose nouvelle; il a été établi dans la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation, pour des cas qui ne sont pas complétement analogues, mais avec des formes qui pourraient, jusqu'à un certain point, s'appliquer ici. Seulement, il fallait indiquer un juge du prix; ce ne pouvait être le jury d'expropriation, dont les attributions sont plus élevées et auquel on ne peut demander des opérations, pour ainsi dire, d'expertise; votre Commission a pensé qu'il convenait de renvoyer cette détermination de prix au conseil de préfecture, éclairé par une expertise préalable.

Il fallait aussi déterminer un temps pour l'exercice de ce droit de préemption; elle a fixé 25 ans, après l'expiration des cinq années accordées pour la réintégration par suite de paiement intégral.

Votre Commission a donc proposé de modifier ainsi le paragraphe 3 de l'article 7 et d'y ajouter le paragraphe additionnel suivant: Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix

4. Dans le cas où l'intérêt public exige que des travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes (5).

5. Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.

Ce décret est précédé, 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 2o d'une délibération des conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés ;

des travaux, en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux, en abandonnant la moitié de sa propriété. S'il veut user de cette faculté, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance.

• Pendant vingt-cinq ans, à partir de l'expiration de ces cinq années, le propriétaire exproprié conserve le droit de préemption, pour le cas où l'administration jugerait à propos de revendre les terrains acquis par elle. Ce droit s'exerce dans les formes prescrites par l'article 61 de la loi du 3 mai 1841. Toutefois, en cas de désaccord, quant au prix, il est statué par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts commis par lui. » Le Conseil d'État a substitué, dans le troisième paragraphe amendé, en en faisant le commencement d'un paragraphe distinct, les mots « si le propriétaire veut obtenir sa réintégration,» à ceux s'il veut obtenir sa réintégration.

Il a rejeté le paragraphe additionnel.

Votre Commission n'a aucune objection à faire au changement de rédaction du troisième paragraphe, mais elle a vu avec regret rejeter une disposition protectrice de la propriété privée. Lorsque, à la simple majorité de 4 voix contre 3, elle s'est prononcée pour le système d'expropriation proposé par le Gouvernement, elle ne l'a fait que par suite de sa conviction que, sans cette mesure de coercition, l'application de la loi n'était pas possible; mais, en même temps, elle a cherché à entourer l'exercice de ce droit de toutes les garanties à en adoucir la rigueur. La disposition qui donpropres nait au propriétaire exproprié un droit de préemption, pour le cas où l'État voudrait revendre sa propriété, était de ce nombre; elle présentait un véritable intérêt, car il n'est pas indifférent d'avoir pour voisin l'État, dont on n'a rien à craindre, ou un particulier, qui peut être malveillant. Cette disposition n'entraînait aucun inconvénient, rien qui doive la faire repousser pour une raison d'ordre public. Votre Commission espère, Mesnieurs, que vous vous associerez à la pensée qui la lui avait fait présenter et aux regrets qu'elle a chargé son rapporteur de vous exprimer, relativement à son rejet.

VII. (Art. 8.)- Cet article est relatif au cas où les communes ou les établissements publics, se refusant à exécuter les travaux ordonnés sur les terrains qui leur appartiennent, ou se trouvant dans l'impossibilité de le faire, il y est procédé d'office par l'administration, qui, lorsqu'elle n'a pas acheté au préalable les terrains, en conserve la jouissance jusqu'au remboursement de ses avances. - Le projet du Gouvernement proposait de faire état de ces avances en principal, intérêts et frais ». D'accord avec le Conseil d'État, votre Commission a supprimé le mot « frais, » comme elle l'avait fait dans l'article précédent.

VIII. (Art. 9.) Cet article établit, en faveur des communes et des établissements publics, le droit de s'exonérer de toute répétition de l'État, en lui abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

ans,

Le projet du Gouvernement portait à cinq ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux, le délai accordé pour cet abandon. Votre Commission a proposé de porter ce délai à dix afin de laisser une plus grande facilité aux administrations municipales, quelquefois lentes dans leurs délibérations et qui doivent toujours l'être, quand il s'agit de renoncer à une propriété communale. Le Conseil d'Etat a adopté cet amendement. Un des membres de la Commission, M. Girou de Buzareingues, avait proposé de supprimer le dernier paragraphe de cet article, dans lequel se trouve la mention

30 de l'avis d'une commission spéciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du conseil général, d'un membre du conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes intéressées; 40 de l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, préparés par l'administration forestière avec le concours d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai

du délai accordé aux communes et aux établissements publics pour se prononcer. Cette suppression leur eût laissé indéfiniment la faculté d'option. Votre Commission a trouvé le délai de dix ans suffisant, pour que les communes et les établissements publics puissent se décider en parfaite connaissance de cause. Elle a pensó, d'ailleurs, qu'il importait que la question de possession fût vidée avant l'époque où il deviendrait possible d'opérer quelques éclaircies, ou de permettre les pâturages dans les parties reboisées.

IX. (Art. 10.) L'article 10 porte que les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement dans chaque commune, que sur le vingtième au plus, en superficie, de ces terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. Plusieurs membres de la Commission craignaient que cette proposition du vingtième, bien que plus faible que celle qui a été adoptée dans la loi pour mise en culture des landes de Gascogne, ne conduisit à une réduction trop prompte des pâturages communaux, et l'un d'eux, M. Busson, avait proposé d'ajouter, après les mots « le vingtième au plus en superficie de ses terrains, » ceux a ni dépasser au total de la moitié de cette superficie. » Il insistait pour que cette double garantie fût donnée aux intérêts commu naux, de manière à ce que les populations des montagnes, pour lesquelles le pacage est une ressource si précieuse, ne puissent être privés de plus de moitié de ces pâturages, sans le consentement exprès des conseils municipaux. La Commission était disposée à adopter l'amendement de notre honorable collègue, mais MM. les Commissaires du Gouvernement lui ont objecté que cet amendement pourrait créer de graves difficultés, en rendant impossibles certains reboisements, qui, aux termes mêmes de la loi, seraient reconnus nécessaires dans l'intérêt général. Ils ajoutaient que la loi, surtout telle qu'elle venait d'être amendée par la Commission, donnait à la propriété communale toutes les garanties possibles: enquête locale, délibérations du Conseil municipal, Commission d'enquête départementale, délibération du conseil d'arrondissement et du Conseil général; qu'il y avait bien là de quoi rassurer contre la crainte de voir les reboisements envahir, sans nécessité, les pâturages communaux, mais qu'il fallait anssi réserver à la loi toute son action, pour des cas bien démontrés d'absolue nécessité. La Commission a partagé l'opinion de MM. les Commissaires du Gouvernement et renoncé à présenter l'amendement proposé par M. Busson.

X. (Art. 11, 12 et 13.) Les articles 11 et 12, qui règlent les conditions dans lesquelles la surveillance de l'administration s'étendra sur les terrains reboisés, n'ont donné lieu à aucun amendement.

Il en a été de même de l'article 13, renvoyant à un règlement d'administration publique la détermination des mesures d'exécution.

XI. (Art. 14.) — L'article 14 relatif aux voies et moyens, a été amendé par la Commission, d'accord avec le Conseil d'Etat, de la même manière que l'avait été l'article 2 de la loi relative aux routes forestières, en réduisant à 5 millions de francs, au lieu de 10, les ressources à demander à des aliénations de forêts, le surplus des dépenses prévues devant être couvert au moyen de coupes extraordinaires et, au besoin, par les ressources ordinaires du budget.... »

no I.

(2) V. l'Exposé des motifs, no II, et le Rapport, (3-4) V. l'Exposé des motifs, ibid., et le Rapport, no II.

(5) V. l'Exposé des motifs, ibid., et le Rapport, no III.

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court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal (6).

6. Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir (7).

7. Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.

En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.

Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.

Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété.

Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance (8).

8. Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter en tout ou en partie, l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas

(6) V. l'Exposé des motifs, no III, et le Rapport, n@ IV.

(7) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport, n° V.

(8) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport, no VI.

(9) V. l'Exposé des motifs, no V, et le Rapport, n° VII.

(10) V. l'Exposé des motifs, no VI, et le Rapport, n° VIII.

(11) V. l'Exposé des motifs, no V, et le Rapport, n° IX.

(12-13-14) V. l'Exposé des motifs, no VII, et le Rapport, no X.

(15) V. le Rapport, no XI.

(1) Présentation au Corps législatif, le 2 mars 1860 (Monit. du 15, p. 313, 5e col.). Rapport par M. du Miral, à la séance du 9 juillet (Monit. du 11, p. 817, 4 col.). Discussion et adoption à la séance du 19 juillet (Monit. du 21, p. 869, 5o col.).— Délibération du Sénat, le 24 juillet.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

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1. (But de la loi.) a Messieurs, la lettre impériale du 5 janvier dernier et le rapport des ministres de l'intérieur, des travaux publics et des finances, inséré dans le Moniteur du 21 du même mois, vous ont déjà fait connaître l'objet du projet de loi soumis à vos délibérations. Exécuter dans l'étendue du domaine communal les travaux de desséchement et de défrichement nécessaires pour transformer les communaux incultes en terrains cultivés; enrichir les communes sans appauvrir l'Etat; assurer le recouvrement des avances du trésor par la vente d'une partie de ces terres rendues à l'agriculture, tel est, dans les termes concis où l'Empereur l'a formulé, le programme complet de la vaste entreprise dont le projet de loi doit assurer la réalisation...........

reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pàturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables (9).

9. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux (10).

10. Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième au plus en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable (11).

11. Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme les délits commis dans les bois soumis au régime fores tier. L'exécution des jugements est poursuivie conformément aux articles 209, 211, 212 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 210 de Code forestier (12). 12. Le paragraphe 1er de l'article 224 du Code forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi.

Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de l'État ne peuvent y faire paître leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite administration (13).

13. Un règlement d'administration publique déterminera,

1o Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi ;

-

(Ici l'exposé des motifs, après avoir présenté la statistique de la propriété communale en France, entre dans l'examen détaillé de la question, et l'envisage sous toutes ses faces dans une série de chapitres placés sous les rubriques suivantes: Intérêt de salubrité. - Régime des eaux et forêts. -Alimentation générale el nouvelles richesses imposables. Intérêt des communes el de leurs habitants. Législation des biens communaux. Projet soumis à la Chambre des Députés en 1848.- Sollicitude de l'Empereur pour les intéréts de l'agriculture.· Exécution de la loi de 1857, sur les landes de Gascogne. Le Moniteur du 15 mars, ubi suprà, a publié in extenso cet intéressant document; aussi nous bornerons-nous à n'en donner ici que la partie qui rentre plus particulièrement dans notre cadre, celle qui est intitulée: Examen des articles du projet de loi.)

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II. (Art 1er du projet et de la loi.) Nous avons dit plus haut que le projet de loi n'était, sauf quelques différences, que l'application, à toutes les communes de l'Empire, de la loi du 19 juin 1857 (*), concernant les landes de Gascogne. Les dispositions de cette loi sont, sans doute, encore présentes à votre esprit, et nous n'avons, dès lors, que des explications fort courtes à donner sur le projet qui vous est soumis.

La loi de 1857, en prescrivant la mise en valeur des terrains communaux livrés au parcours des bestiaux, a limité au douzième de l'étendue de ces terrains les ensemencements ou plantations qui pourraient être faits aunuellement dans chaque commune. Cette disposition, commandée par la situation toute spéciale des populations pastorales des landes, avait pour but de leur réserver sur leurs vastes steppes, les moyens de nourrir les nombreux troupeaux qui composent leurs principales ressources; elle n'a pas été et ne devait pas être reproduite dans le projet, non pas que la pensée en soit abandonnée, et qu'elle ne puisse figurer dans les décrets spéci ux qui interviendront pour chaque commune, mais

(*) V. Lois annotées de 1857, p. 36.

20 Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement;

3o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État (14).

14. Une somme de dix millions (10,000,000f) est affectée au payement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un million (1,000,000f) par année.

Le ministre des finances est autorisé à aliéner, avec faculté de défrichement, s'il y a lieu, des bois de l'Etat, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs (5,000,000 f).

Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu successivenient, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, à partir du 1er janvier 1861.

Le ministre des finances est également autorisé à vendre à des communes, sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois cidessus mentionnés.

Il sera pourvu aux cinq millions de francs (5,000,000 f) nécessaires pour compléter les depenses autorisées par la présente loi, au moyen de coupes extraordinaires, et, au besoin, des ressources ordinaires du budget (15).

(Suit au Bull. off., p. 381, le tableau des bois dont l'aliénation est autorisée par l'art. 14.)

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III. (Art. 2 du projet (**) et de la loi.) -Les formes suivant lesquelles il sera procédé à l'application de la loi nouvelle, et qui sont empruntées à celle de 1857, nous paraissent largement garantir les intérêts des communautés et de leurs habitants. Les travaux ne pourront être entrepris dans chaque localité qu'après que l'utilité en aura été reconnue par un décret rendu en Conseil d'Etat, à la suite d'une enquête ouverte dans les communes ou dans les sections de communes propriétaires ou intéressées, et d'une délibération du Conseil municipal, auquel auront été adjoints les plus imposés. Cette dernière disposition est également nouvelle et ne se trouve pas dans la loi de 1857. Tous les droits, tous les intérêts pourront ainsi se faire entendre avant qu'aucune décision ne soit prise; ajoutons que, dans chaque espèce, il devra être tenu le compte le plus sérieux, non-seulement de ces droits et de ces intérêts légitimes des populations, mais même des habitudes anciennes qui ont pénétré si profondément dans la vie des communautés, et méritent aussi les égards d'un Gouvernement juste et paternel. Il est à peine besoin de faire observer ici que les formalités prescrites par le projet et l'intervention d'un décret ne seront point nécessaires pour les travaux dont les communes auront pris l'initiative, qu'elles effectueront avec leurs propres ressources, et en vue desquels il n'y aura point à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, la législation actuelle est suffisante, les adminis

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(**) Complétement modifié par la commission du Corps législatif. V. infra à la suite de l'exposé des motifs le texte du projet du Gouvernement, dont la comparaison avec la loi fera mieux ressortir les différences résultant des importantes modifications introduites par la commission et consenties par le Conseil d'Etat.

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