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particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (2).

2. Ces subventions consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en primes en argent. Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les conseils généraux pour le reboisement (3). 3. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécu– tion des travaux (4).

des frais mis à sa charge par le projet du Gouvernement.- Quant à la substitution du délai de cinq années, à partir de la notification de l'achèvement des travaux de reboisement, à celui d'une année seulement porté dans ce projet, substitution bien motivée par la difficulté de juger, au bout d'une année, de la réussite et de l'avenir de ces travaux, et proposée, dès les premières séances de la Commission, par presque tous ses membres, comme elle l'avait été dans la plupart des bureaux lors de la discussion générale, votre Commission a été unanime pour l'adopter.

Un autre amendement, rentrant dans celui de M. le comte G. de La Tour, avait été proposé par M. le baron de Ravinel, sous la forme d'article additionnel à l'art. 9, pour étendre aux particuliers la faculté accordée, par cet article, aux communes et établissements publics; il était ainsi conçu: Art. 9 (bis). Le propriétaire qui aura été exproprié jouira de la faculté qui est accordée aux communes par l'art. 9, en ajoutant à l'abandon de la moitié de sa propriété la restitution de l'indemnité touchée.

MM. Roy-Bry, le baron Vast-Vimeux et le baron Eschassériaux avaient aussi proposé de modifier dans le même sens l'article 9, en ajoutant les mots et les particuliers après ceux les communes et les établissements publics. »

Votre Commission adoptait le principe de ces amendements, mais elle a pensé que c'était dans l'article 7 qu'ils devaient trouver leur place, dans l'énumération des conditions auxquelles le propriétaire exproprié peut obtenir sa réintégration.

Elle a pensé aussi que ce droit de réintégration accordé au propriétaire ne suffisait pas; que souvent l'expropriation ne rendrait l'État propriétaire que de parcelles peu étendues, sans intérêt pour lui au point de vue forestier, et qu'il aurait tout avantage à revendre après le reboisement, afin de rentrer le plus promptement possible dans une partie des capitaux, si restreints, affectés à ces opérations et de pouvoir ainsi en recommencer de nouvelles; que, trop souvent aussi, la valeur vénale des propriétés ainsi reboisées serait inférieure au capital dépensé, augmenté des intérêts courus, ce qui ne permettrait pas aux propriétaires expropriés d'user du droit de revendication; mais qu'il était bien juste, dans ce cas, de leur conserver un droit de préemption qui leur permit de rentrer dans leur bien, en ne le payant que sa valeur réelle, et les garantit contre le danger de le voir passer dans des mains étrangères, qui pourraient devenir une cause de gêne ou de trouble pour le surplus de leurs propriétés.

Ce droit de préemption n'est pas chose nouvelle; il a été établi dans la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation, pour des cas qui ne sont pas complétement analogues, mais avec des formes qui pourraient, jusqu'à un certain point, s'appliquer ici. Seulement, il fallait indiquer un juge du prix; ce ne pouvait être le jury d'expropriation, dont les attributions sont plus élevées et auquel on ne peut demander des opérations, pour ainsi dire, d'expertise; votre Commission a pensé qu'il convenait de renvoyer cette détermination de prix au conseil de préfecture, éclairé par une expertise préalable.

Il fallait aussi déterminer un temps pour l'exercice de ce droit de préemption; elle a fixé 25 ans, après l'expiration des cinq années accordées pour la réintégration par suite de paiement intégral.

Votre Commission a donc proposé de modifier ainsi le paragraphe 3 de l'article 7 et d'y ajouter le paragraphe additionnel suivant: Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix

4. Dans le cas où l'intérêt public exige que des travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes (5).

5. Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.

Ce décret est précédé, 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 2o d'une délibération des conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés ;

des travaux, en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux, en abandonnant la moitié de sa propriété. S'il veut user de cette faculté, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance.

Pendant vingt-cinq ans, à partir de l'expiration de ces cinq années, le propriétaire exproprié conserve le droit de préemption, pour le cas où l'administration jugerait à propos de revendre les terrains acquis par elle. Ce droit s'exerce dans les formes prescrites par l'article 61 de la loi du 3 mai 1841. Toutefois, en cas de désaccord, quant au prix, il est statué par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts commis par lui. »

Le Conseil d'État a substitué, dans le troisième paragraphe amendé, en en faisant le commencement d'un paragraphe distinct, les mots « si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, à ceux s'il veut obtenir sa réintégration.»

Il a rejeté le paragraphe additionnel.

Votre Commission n'a aucune objection à faire au changement de rédaction du troisième paragraphe, mais elle a vu avec regret rejeter une disposition protectrice de la propriété privée. Lorsque, à la simple majorité de 4 voix contre 3, elle s'est prononcée pour le système d'expropriation proposé par le Gouvernement, elle ne l'a fait que par suite de sa conviction que, sans cette mesure de coercition, l'application de la loi n'était pas possible; mais, en même temps, elle a cherché à entourer l'exercice de ce droit de toutes les garanties propres à en adoucir la rigueur. La disposition qui donnait au propriétaire exproprié un droit de préemption, pour le cas où l'État voudrait revendre sa propriété, était de ce nombre; elle présentait un véritable intérêt, car il n'est pas indifférent d'avoir pour voisin l'État, dont on n'a rien à craindre, ou un particulier, qui peut être malveillant. Cette disposition n'entraînait aucun inconvénient, rien qui doive la faire repousser pour une raison d'ordre public. Votre Commission espère, Mesnieurs, que vous vous associerez à la pensée qui la lui avait fait présenter et aux regrets qu'elle a chargé son rapporteur de vous exprimer, relativement à son rejet. VII. (Art. 8.) Cet article est relatif au cas où les communes ou les établissements publics, se refusant à exécuter les travaux ordonnés sur les terrains qui leur appartiennent, ou se trouvant dans l'impossibilité de le faire, il y est procédé d'office par l'administration, qui, lorsqu'elle n'a pas acheté au préalable les terrains, en conserve la jouissance jusqu'au remboursement de ses avances. - Le projet du Gouvernement proposait de faire état de ces avances « en principal, intérêts et frais ». D'accord avec le Conseil d'Etat, votre Commission a supprimé le mot « frais, » comme elle l'avait fait dans l'article précédent.

VIII. (Art. 9.) Cet article établit, en faveur des communes et des établissements publics, le droit de s'exonérer de toute répétition de l'État, en lui abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

Le projet du Gouvernement portait à cinq ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux, le délai accordé pour cet abandon. Votre Commission a proposé de porter ce délai à dix ans, afin de laisser une plus grande facilité aux administrations municipales, quelquefois lentes dans leurs délibérations et qui doivent toujours l'être, quand il s'agit de renoncer à une propriété communale. Le Conseil d'Etat a adopté cet amendement. Un des membres de la Commission, M. Girou de Buzareingues, avait proposé de supprimer le dernier paragraphe de cet article, dans lequel se trouve la mention

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IX. (Art. 10.) L'article 10 porte que les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement dans chaque commune, que sur le vingtième au plus, en superficie, de ces terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. - Plusieurs membres de la Commission craignaient que cette proposition du vingtième, bien que plus faible que celle qui a été adoptée dans la loi pour mise en culture des landes de Gascogne, ne conduisit à une réduction trop prompte des pâturages communaux, et l'un d'eux, M. Busson, avait proposé d'ajouter, après les mots « le vingtième au plus en superficie de ses terrains, » ceux « ni dépasser au total de la moitié de cette superficie. » Il insistait pour que cette double garantie fût donnée aux intérêts commu naux, de manière à ce que les populations des montagnes, pour lesquelles le pacage est une ressource si précieuse, ne puissent être privés de plus de moitié de ces pâturages, sans le consentement exprès des conseils municipaux. La Commission était disposée à adopter l'amendement de notre honorable collègue, mais MM. les Commissaires du Gouvernement lui ont objecté que cet amendement pourrait créer de graves difficultés, en rendant impossibles certains reboisements, qui, aux termes mêmes de la loi, seraient reconnus nécessaires dans l'intérêt général. Ils ajoutaient que la loi, surtout telle qu'elle venait d'être amendée par la Commission, donnait à la propriété communale toutes les garanties possibles: enquête locale, délibérations du Conseil municipal, Commission d'enquête départementale, délibération du conseil d'arrondissement et du Conseil général; qu'il y avait bien là de quoi rassurer contre la crainte de voir les reboisements envahir, sans nécessité, les pâturages communaux, mais qu'il fallait anssi réserver à la loi toute son action, pour des cas bien démontrés d'absolue nécessité. La Commission a partagé l'opinion de MM. les Commissaires du Gouvernement et renoncé à présenter l'amendement proposé par M. Busson.

X. (Art. 11, 12 et 13.) Les articles 11 et 12, qui règlent les conditions dans lesquelles la surveillance de l'administration s'étendra sur les terrains reboisés, n'ont donné lieu à aucun amendement.

Il en a été de même de l'article 13, renvoyant à un règlement d'administration publique la détermination des mesures d'exécution.

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XI. (Art. 14.) L'article 14 relatif aux voies et moyens, a été amendé par la Commission, d'accord avec le Conseil d'Etat, de la même manière que l'avait été l'article 2 de la loi relative aux routes forestières, en réduisant à 5 millions de francs, au lieu de 10, les ressources à demander à des aliénations de forêts, le surplus des dépenses prévues devant être couvert au moyen de coupes extraordinaires et, au besoin, par les ressources ordinaires du budget.... »

(2) V. l'Exposé des motifs, no II, et le Rapport, no I.

(3-4) V. l'Exposé des motifs, ibid., et le Rapport, no II.

(5) V. l'Exposé des motifs, ibid., et le Rapport, no III.

court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal (6).

6. Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir (7).

7. Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.

En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.

Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.

Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété.

Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance (8).

8. Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter en tout ou en partie, l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas

(6) V. l'Exposé des motifs, no III, et le Rapport, n@ IV.

(7) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport,

n° V.

(8) V. l'Exposé des motifs, no IV, et le Rapport, no VI.

(9) V. l'Exposé des motifs, no V, et le Rapport, n° VII.

(10) V. l'Exposé des motifs, no VI, et le Rapport, n° VIII.

(11) V. l'Exposé des motifs, no V, et le Rapport, n° IX.

(12-13-14) V. l'Exposé des motifs, no VII, et le Rapport, no X.

(15) V. le Rapport, no XI.

(1) Présentation au Corps législatif, le 2 mars 1860 (Monit. du 15, p. 313, 5e col.). Rapport par M. du Miral, à la séance du 9 juillet (Monit. du 11, p. 817, 4 col.). Discussion et adoption à la séance du 19 juillet (Monit. du 21, p. 869, 5e col.). Délibération du Sénat, le 24 juillet.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

1. (But de la loi.) - a Messieurs, la lettre impériale du 5 janvier dernier et le rapport des ministres de l'intérieur, des travaux publics et des finances, inséré dans le Moniteur du 21 du même mois, vous ont déjà fait connaître l'objet du projet de loi soumis à vos délibérations. Exécuter dans l'étendue du domaine communal les travaux de desséchement et de défrichement nécessaires pour transformer les communaux incultes en terrains cultivés; enrichir les communes sans appauvrir l'Etat; assurer le recouvrement des avances du trésor par la vente d'une partie de ces terres rendues à l'agriculture, tel est, dans les termes concis où l'Empereur l'a formulé, le programme complet de la vaste entreprise dont le projet de loi doit assurer la réalisation.....

reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pàturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables (9).

9. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux (10).

10. Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième au plus en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable (11).

11. Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme les délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformément aux articles 209, 211, 212 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 210 de Code forestier (12).

12. Le paragraphe 1er de l'article 224 du Code forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi.

Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de l'Etat ne peuvent y faire paître leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite administration (13).

13. Un règlement d'administration publique déterminera,

1o Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente joi;

(Ici l'exposé des motifs, après avoir présenté la statistique de la propriété communale en France, entre dans l'examen détaillé de la question, et l'envisage sous toutes ses faces dans une série de chapitres placés sous les rubriques suivantes : Intérêt de salubrité. - Régime des eaux et forêts. Alimentation générale el nouvelles richesses imposables. Intérét des communes el de leurs habitants. Législation des biens com- Projet soumis à la Chambre des Députés en 1848.- Sollicitude de l'Empereur pour les intérêts de l'agriculture. - Exécution de la loi de 1857, sur les landes de Gascogne. Le Moniteur du 15 mars, ubi suprà, a publié in extenso cet intéressant document; aussi nous bornerons-nous à n'en donner ici que la partie qui rentre plus particulièrement dans notre cadre, celle qui est intitulée: Examen des articles du projet de loi.)

munaux.

―――――

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II. (Art 1er du projet et de la loi.) · Nous avons dit plus haut que le projet de loi n'était, sauf quelques différences, que l'application, à toutes les communes de l'Empire, de la loi du 19 juin 1857 (*), concernant les landes de Gascogne. Les dispositions de cette loi sont, sans doute, encore présentes à votre esprit, et nous n'avons, dès lors, que des explications fort courtes à donner sur le projet qui vous est soumis.

La loi de 1857, en prescrivant la mise en valeur des terrains communaux livrés au parcours des bestiaux, a limité au douzième de l'étendue de ces terrains les ensemencements ou plantations qui pourraient être faits aunuellement dans chaque commune. Cette disposition, commandée par la situation toute spéciale des populations pastorales des landes, avait pour but de leur réserver sur leurs vastes steppes, les moyens de nourrir les nombreux troupeaux qui composent leurs principales ressources; elle n'a pas été et ne devait pas être reproduite dans le projet, non pas que la pensée en soit abandonnée, et qu'elle ne puisse figurer dans les décrets spéci.ux qui interviendront pour chaque commune, mais

(*) V. Lois annotées de 1857, p. 36.

20 Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement;

3o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État (14).

14. Une somme de dix millions (10,000,000f) est affectée au payement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un million (1,000,000 f) par année.

Le ministre des finances est autorisé à aliéner, avec faculté de défrichement, s'il y a lieu, des bois de l'État, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs (5,000,000 f).

Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu successivement, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, à partir du 1er janvier 1861.

Le ministre des finances est également autorisé à vendre à des communes, sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois cidessus mentionnés.

Il sera pourvu aux cinq millions de francs (5,000,000f) nécessaires pour compléter les depenses autorisées par la présente loi, au moyen de coupes extraordinaires, et, au besoin, des ressources ordinaires du budget (15).

(Suit au Bull. off., p. 381, le tableau des bois dont l'aliénation est autorisée par l'art. 14.)

COMMUNAUX. MARAIS.
INCULTES. MISE EN VALEUR.

Loi relative à la mise en valeur des marais et des terres inculles appartenant aux communes. (Bull. off. 851, n° 7991.)(1)

(28 Juillet 1860.)-(Promulg. le 4 août.) ART. 1er. Seront desséchés, assainis, rendus proprès à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes ou

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TERRES

parce que cette disposition ne se concilierait guère avec la nature des travaux qu'il s'agit d'exécuter aujourd'hui : desséchement de marais et assainissement de pâtis et terres marécageuses, qui exigent souvent un champ d'action assez étendue et souffriraient d'une limitation trop absolue, édictée d'avance et pour tous les cas.

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III. (Art. 2 du projet (**) et de la loi.) — Les formes suivant lesquelles il sera procédé à l'application de la loi nouvelle, et qui sont empruntées à celle de 1857, nous paraissent largement garantir les intérêts des communautés et de leurs habitants. Les travaux ne pourront être entrepris dans chaque localité qu'après que l'utilité en aura été reconnue par un décret rendu en Conseil d'Etat, à la suite d'une enquête ouverte dans les communes ou dans les sections de communes propriétaires ou intéressées, et d'une délibération du Conseil municipal, auquel auront été adjoints les plus imposés.

Cette dernière disposition est également nouvelle et ne se trouve pas dans la loi de 1857. Tous les droits, tous les intérêts pourront ainsi se faire entendre avant qu'aucune décision ne soit prisc; ajoutons que, dans chaque espèce, il devra être tenu le compte le plus sérieux, non-seulement de ces droits et de ces intérêts légitimes des populations, mais même des habitudes anciennes qui ont pénétré si profondément dans la vie des communautés, et méritent aussi les égards d'un Gou vernement juste et paternel. Il est à peine besoin de faire observer ici que les formalités prescrites par le projet et l'intervention d'un décret ne seront point nécessaires pour les travaux dont les communes auront pris l'initiative, qu'elles effectueront avec leurs propres ressources, et en vue desquels il n'y aura point à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, la législation actuelle est suffisante, les adminis

(**) Complétement modifié par la commission du Corps législatif. V. infrà à la suite de l'exposé des motifs le texte du projet du Gouvernement, dont la comparaison avec la loi fera mieux ressortir les différences résultant des importantes modifications introduites par la commission et consenties par le Conseil d'Etat.

trations locales conservent le droit d'agir seules, et l'œuvre peut alors être accomplie en vertu d'une simple délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

--

V. (Art. 4 du projet; 5 de la loi.) -
communes voudront s'exonérer de toute répétition de
la part de l'Etat, par l'abandon de la moitié de leurs
communaux, la vente de ces terrains aura lieu, soit en
bloc, s'il s'agit de terres plantées, soit divisément et par
lots, dans la plupart des cas, et au mieux des intérêts
du Trésor, des communes et de leurs habitants.

ferme. Si l'Etat a le droit et le devoir d'obtenir l'as-
séchement des marais communaux dans l'intérêt de la
santé publique, le reboisement des montagnes, dans l'in-
térêt du régime des eaux et de notre richesse forestière,
la mise en culture des terres aujourd'hui improductives
dans l'intérêt de l'alimentation générale, il n'est pas
moins exact de dire que les communautés sont non-
seulement tenues, comme membres du corps social, de
concourir dans la mesure de leurs forces à cette œuvre
multiple d'utilité publique, mais qu'elles y sont directe-
ment intéressées au point de vue de la salubrité locale,
de l'aisance des habitants et de l'accroissement des
revenus communaux.- On a parlé souvent, à l'occa-
sion de notre projet, du domaine communal, propriété
sacrée et inaliénable des générations futures aussi bien
que des générations présentes. Nul aujourd'hui ne con-
teste le droit de propriété des communes, et, s'il en
était besoin, la loi nouvelle en serait la plus éclatante
consécration.
- Lorsque les
- Mais on ne peut s'empêcher de remar-
quer, en consultant attentivement le tableau annexé au
projet, que les départements où les marécages, les
landes et vaines pâtures ont le plus d'étendue, sont gé-
néralement les plus pauvres et les moins peuplés, de
sorte que la perpétuité de ce domaine, dans son état
actuel, n'est pour les habitants que la perpétuité de la
misère. C'est là, de toute évidence, une situation
mauvaise, tout le monde en convient; les organes offi-
ciels de l'opinion publique sont unanimes en ce point.
Elle exige donc une réforme. Dans cette vue, nous
faisons d'abord appel à l'activité et aux ressources des
communes. Mais la pratique d'un demi-siècle nous en-
seigne qu'elles ont été insuffisantes. Aussi, à l'action
municipale, si elle fait défaut, il sera suppléé par l'ac-
tion de l'État, qui, après avoir accompli son œuvre, se
contentera de recouvrer ses avances. -
On compare
volontiers les communes à des personnes mineures, et
l'État à un tuteur; or, n'est-ce pas, Messieurs, un acte
d'habile gestion des biens du pupille, que celui qui tend
à élever à la classe des terres salubres et productives
des marais pestilentiels et des landes désertes? Le
tuteur doit-il s'arrêter, dans l'accomplissement de ce
devoir, devant des préjugés aveugles, devant des ré-
pugnances sans fondement, que manifesterait son pu-
pille? Non, assurément. Håtons-nous d'ajouter
que ces préjugés, ces répugnances, fort affaiblis déjà,
tendent à disparaître. L'accueil fait à la loi de 1857
sur les landes de Gascogne permet de pressentir celui
qui attend la nouvelle loi dont elle est le modèle.
C'est donc avec confiance, Messieurs, que nous la sou-
mettons à vos délibérations, assurés que nous sommes
d'avance que les communes de l'Empire les plus déshé-
ritées jusqu'à ce jour béniront, dans un avenir peut-être
bien rapproché, la main tutélaire qui, en fécondant
leur sol, y aura répandu la vie et la prospérité. »

IV. (Art. 3 du projet; 3 et 4 de la loi.) — Aux termes du projet, les communes, après l'émission du décret qui déclare l'utilité des travaux, sont mises en demeure de les opérer, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité ou de refus de leur part qu'il y est pourvu aux frais de l'État.

Le remboursement des avances du Trésor, en principal et intérêts, doit être effectué par les communes dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, et, passé ce délai, le recouvrement se fait au moyen de la cession par la commune d'une partie des terrains améliorés. Cette portion ne pourra excéder la moitié des terrains mis en valeur.

-

VI. (Art. 5 du projet; 6 de la loi.) — L'art. 5 fixe à dix millions la somme destinée aux avances de l'Etat, qui sera mise à la disposition du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Cette somme constitue le fonds de roulement de la grande entreprise qui est confiée à ses soins. Elle permettra de mettre immédiatement la main à l'œuvre sur les points où les travaux sont les plus urgents. Nous aurions désiré, Messieurs, vous faire connaître dès à présent, d'une manière approximative, la somme entière qu'exigera l'ensemble des travaux d'assainissement et de mise en production des terres communales; mais la dépense devant varier suivant les lieux et la nature des ouvrages, il n'est pas possible d'en déterminer le chiffre à l'avance. Les frais de plantation et d'ensemencement seraient seuls plus faciles à apprécier, et l'exposé des motifs qui vous est présenté de la loi sur le reboisement des montagnes, vous fournira, à ce sujet, des évaluations auxquelles nous n'avons qu'à nous référer.

VII. (Art. 6 du projet; 8 de la loi) — La loi de 1857 dispose que celle du 10 juin 1854, concernant l'écoulement des eaux de drainage, est applicable aux travaux à faire dans les landes de Gascogne. L'art. 6 du projet reproduit cette disposition. Toutefois, il doit être entendu : 1o que pour les grands travaux de desséchement de marais, qui constituent de véritables entreprises d'utilité publique, si l'établissement des canaux de desséchement doit avoir lieu sur des propriétés particulières, la prise de possession ne pourra être effectuée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841; 20 que les questions d'indemnité pour dommages ou occupations temporaires continueront d'être soumises aux Conseils de préfecture en conformité de la loi du 28 pluviôse an 8 et de la loi du 16 septembre 1807. Mais, s'il s'agit d'un simple écoulement des eaux nuisibles aux terrains communaux, le litige qui peut s'élever entre l'administration municipale et les propriétaires riverains, portant exclusivement sur les intérêts de propriétaires limitrophes, est de ceux que la loi du 29 avril 1845 a déférés à l'autorité judiciaire et que la loi de 1854 sur le drainage a, dans un but de simplification, attribués aux juges de paix, sauf recours aux tribunaux de première instance. C'est dans ce sens que la loi de 1854 a été jusqu'ici interprétée, et c'est avec cette signification qu'elle est rappelée dans la loi de 1857 et rendue applicable au projet actuel.

VIII. (Art. 7 du projet; 9 de la loi.) — L'article 7 et dernier réserve au Gouvernement le soin de déterminer par un règlement d'administration publique : les règles à observer soit pour l'exécution, soit pour la conservation des travaux; le mode de constatation des avances faites par le Trésor; les mesures propres à en assurer le recouvrement en principal et en intérêts: ainsi que les règles à suivre pour l'abandon de terrains que les communes pourront faire, à titre de remboursement à l'État, et le mode de vente de ces terrains.

IX. (Résumé.) · Arrivés aux termes de cet exposé, nous résumerons les considérations principales qu'il ren

Année 1860.

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PROJET DE LOI.

Art. 1. Seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes, et dont la mise en valeur aura été reconnue utile.

-

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Art. 2.- Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclarera l'utilité des travaux et en réglera l'exécution

Ce décret sera précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal intéressé, prise avec l'adjonction des plus imposés.

Art. 3. Les travaux seront exécutés aux frais de
la commune ou des communes propriétaires.

En cas d'impossibilité ou de refus, de la part des
communes de procéder à l'exécution de ces travaux, il
y sera pourvu aux fra's de l'État, qui se remboursera
des sommes par lui dépensées, en principal et intérêts,
au moyen de la vente publique d'une partie des terrains
améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu.
Art. 4. Les communes pourront, dans tous les
cas, s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat,
en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en
valeur.

Cet abandon sera fait sous peine de déchéance, dans
l'année qui suivra l'achèvement des travaux.

Dans le cas d'abandon, l'État vendra les terrains à
lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article pré-
cédent.
Art. 5.

Le découvert provenant des avances

faites par l'État, pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi, ne pourra dépasser, en principal, la somme de dix millions.

Art. 6.- La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi. Art. 7. déterminera:

Un règlement d'administration publique

1o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux;

2o Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon de terrains que le premier paragraphe de l'article 4 autorise la commune à faire à l'État;

3o Les formalités préalables à la mise en vente des portions de terrains aliénées en vertu des articles qui précèdent;

4o Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

RAPPORT

De la Commission du Corps législatif.

I. Messieurs, le projet de loi sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes, dont vous nous avez confié l'examen, comme presque tous ceux qui vous ont été présentés dans le cours de cette session, procède directement du mémorable programme du 5 janvier; il constitue une partie principale de ce plan harmonieux et vaste du développement de notre richesse nationale, que poursuit avec persévérance une auguste initiative. Si votre commission a été unanime à rendre un hommage mérité à la pensée féconde qui a inspiré ce projet, elle ne s'est cependant dissimulé ni ses inconvénients ni sou insuffisance, et elle s'est, ainsi que c'était son devoir, énergiquement efforcée de les faire disparaître. Vous lui rendrez cette justice, qu'elle est au moins parvenue à en obtenir l'atténuation. Non, nos efforts ne sont pas demeurés stériles; sur plus d'un point important le Conseil d'État nous a donné satisfaction; nous n'avons même pas perdu l'espoir de voir, dans un avenir prochain, la réalisation complète de nos idées et de nos vœux. Avant de vous signaler avec détail les dissentiments qui, sur ce difficile sujet, se sont produits entre votre Commission et le Conseil d'État, les concessions mutuelles et l'accord final qui en ont été la suite, il importe d'appeler votre attention sur les faits et les précédents qui éclairent le problème délicat dont la solution vous est soumise (*).

(Comme l'exposé des motifs, le rapport, examinant la loi au point de vue économique, entre ici dans des détails historiques et statistiques que leur étendue ne nous permet pas de reproduire. Nous donnons seulement la partie consacrée spécialement à l'examen des articles du projet.)

II. (Art. 1er.) 11. Dans une dernière conférence, MM. les commissaires du Gouvernement sont venus nous donner, sur le véritable sens des expressions de l'art. 1er du projet, et sur la véritable portée de l'intervention de l'État dans les travaux à faire sur les terres incultes des communes, des explications qui ont eu, sur les résolutions de quelques-uns de vos commissaires, une influence considérable et dont il importe de vous instruire. Le motif principal pour lequel plusieurs d'entre nous tenaient énergiquement à ce que l'intervention personnelle de l'Etat fût restreinte aux marais, reposait sur cette idée, qu'il pourrait, en cas de refus des communes, entreprendre la mise en culture de leurs

(*) Dans le but de « supprimer les inconvénients et de réparer les omissions», existant selon elle dans le projet, la commission avait successivement formulé deux amendements, ou plutôt, comme elle le déclarait elle-même, deux contre-projets dont l'objet principal était l'introduction, dans la loi, de règles sur le partage des communaux et particulièrement de ceux appartenant aux sections de commune, pour arriver à leur mise en valeur : le partage étant souvent, disait la commission, le seul moyen pratique de tirer parti des biens communaux des sections Le conseil d'Etat a repoussé ces deux contre-projets, surtout en ce qui concerne le partage; toutefois il a consenti des modifications dont la comparaison du texte du projet de loi, rapporté suprà, avec le texte de la loi tel qu'il a été adopté, fait facilement ressortir l'importance.

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sections de communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile (2).

erres incultes, et leur appréhension à cet égard se fondait sur les expressions de l'art. 1er, rendus propres ἀ la culture, qu'avec une apparence de raison ils considéraient comme synonymes de défrichés. MM. les Commissaires du Gouvernement nous ont solennellement déclaré que l'Etat n'avait jamais eu l'intention de labourer, de cultiver, par un moyen quelconque, dans aucune circonstance, aucun terrain communal; que les mots rendus propres à la culture, de l'art. 1er, ne désignaient pas des travaux agricoles, mais des travaux préalables à la culture, comme des routes, des clôtures, des fossés; que cette prévision ne s'appliquait qu'à des circonstances tout à fait exceptionnelles ; que jamais, sous aucun prétexte, une charrue marchant aux frais de l'Etat n'ouvrirait un seul sillon sur les landes communales. - Devant cette déclaration formelle, votre Commission, à l'unanimité moins une voix, s'est décidée, non sans quelque regret, à adopter le projet définitif tel qu'il était sorti de la longue et difficile collaboration que nous venons de retracer. Il se compose de neuf articles.

-

Le premier ne contient, par rapport au projet primitif, qu'une seule modification: il énonce les sections de communes. Il est donc nettement entendu que le projet s'applique aux biens des sections comme à ceux des communes, et qu'à l'exemple de toutes les législations antérieures, il maintient et confirme le droit exclusif des sections aux communaux dont elles jouissent. Nous avons déjà suffisamment expliqué la valeur des mots rendus propres à la culture. L'énumération des travaux matériels prévus dans cet article premier n'est aucunement limitative; elle n'exclut aucun des autres modes de mise en valeur, directs ou indirects, qui sont autorisés par les lois; elle n'apporte aucune modification aux règles qui régissent actuellement l'administration de la propriété communale et en permettent l'aliénation dans des cas déterminés.

III. (Art. 2.) L'art. 2 prévoit le cas où le préfet prend l'initiative et invite le conseil municipal à délibérer sur la mise en valeur des biens communaux ; mais il n'est aucunement douteux que, même dans le silence du préfet, le conseil municipal conserve le droit qu'il avait antérieurement, d'adopter spontanément toutes les mesures que lui paraît commander une bonne administration de la propriété communale, et particulièrement celles dont il est question aux nos 1, 2 et 3 du présent article. Son dernier paragraphe n'est qu'une application d'une des dispositions les plus sages de la loi du 18 juillet 1837.

-

IV. (Art. 3.) L'article 3 pose le principe, nouveau dans notre législation, de l'intervention active de l'État dans l'administration des biens communaux, et de la coercition contre les communes, ultérieurement formulée dans les articles 4 et 6. -Cette intervention est environnée de plusieurs garanties; elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret impérial rendu en Conseil d'État; ce décret doit être précédé d'une enquête, d'une seconde délibération du conseil municipal, prise, cette deuxième fois, avec l'adjonction des plus imposés, à cause de son caractère extraordinaire, et, enfin, de l'avis du conseil général. Il est difficile d'admettre comme probable, en présense de ces précautions accumulées, qu'un préjudice sérieux puisse être causé à nos communautés rurales, par application de cet article. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne les marais, l'innovation dont s'agit est bien plus un bienfait qu'un danger; et qu'en ce qui concerne les terres incultes, la coercition ne pourra généralement aboutir qu'à une location temporaire et améliorante. En admettant que cette disposition pût être considérée comme une dérogation au droit commun, n'est-elle pas, non-seulement justifiée, mais, on peut le dire, commandée par l'impuissance de la législation actuelle, par cet intérêt national qui ne permet pas d'abandonner plus longtemps à une compascuité désastreuse une portion aussi notable du territoire? La nécessité n'en a-t-elle pas été déjà reconnue par la Chambre des députés en 1847, par le projet de loi du 18 février 1848, par les Commissions de la Constituante et de la Législative? Est-il vrai, d'ailleurs, que cette intervention, qui a un caractère évident d'utilité, soit en contradiction avec les principes? L'Etat est le tuteur des communes; cela n'est

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2. Lorsque le préfet estime a lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes d'une com

ni contestable ni contesté; c'est un axiome de l'ancienne comme de la moderne législation. Pourquoi donc cette tutelle nécessaire n'aurait-elle qu'un caractère d'empêchement pour le mal, et n'aurait-elle pas aussi, comme la tutelle ordinaire, la puissance d'impulsion vers le bien? - Le droit de l'État lui a permis, dans l'intérêt de la civilisation générale, dans l'intérêt des communautés elles-mêmes, de leur imposer plus d'une dépense obligatoire. La tutelle de l'autorité centrale n'a-t-elle pas pris en cela un caractère actif et positif? Que peut-il donc y avoir d'illogique et d'irrationnel à ce que le pouvoir, qui a le droit d'imposer les dépenses, et par suite les suppléments de charges, ait aussi celui de créer les ressources nécessaires pour y pourvoir? - Votre Commission a été unanime sur ce point, aucun de ses membres n'a partagé à cet égard les scrupules théoriques développés dans d'estimables publications.

V. (Art. 4 et 5.) — L'art. 4 et l'art. 5 indiquent que les travaux sont exécutés aux frais des communautés intéressées et prévoient le cas où l'État fait des avances pour leur exécution, ainsi que le mode suivant lequel il en est remboursé. Leur rédaction est claire et ne nécessite aucune explication. Il en résulte que dans de certains cas, lorsque les communes n'auront pas d'autres ressources pour mettre en valeur leurs communaux, elles ne réaliseront, qu'au moyen de l'aliénation d'une partie, l'amélioration du surplus. Il serait sans doute préférable quelles eussent toujours la possibilité de tout améliorer et de tout conserver. Mais ne vaut-il pas mieux, pour l'intérêt général comme pour l'intérêt particulier des communes, qu'une portion de leurs biens improductifs entre dans la propriété privée, et que leur domaine soit réduit à des surfaces moindres, il est vrai, mais plus productives et plus profitables? - Ce n'est pas là une aliénation préjudiciable, c'est évidemment une amélioration avantageuse.

VI. (Art. 6.)- L'art. 6 fixe à dix millions le découvert des avances par l'État. Nos finances ne permettaient pas de faire plus; cette somme suffira, du reste, au moyen de son renouvellement successif, pour assurer en peu d'années le desséchement de nos marais, auquel elle sera presque exclusivement affectée. Les modifications récentes apportées au crédit foncier permettront d'ailleurs désormais aux communes de se procurer les ressources nécessaires pour les autres transformations qu'elles voudraient opérer par elles-mêmes.

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VII. (Art. 7.)- L'art. 7 prévoit les formes, la condition et la durée de la location obligatoire, qui peut être ordonnée par le décret en cas d'inertie des communes.

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VIII (Art. 8) L'art. 8 étend avec raison aux travaux exécutés en vertu de la présente loi les dispositions de celle du 10 juin 1854, sur le drainage; cette disposition n'a été et ne pouvait être l'objet d'aucune difficulté.

IX. (Art. 9.) Il en est de même de l'art. 9, qui ordonne qu'un règlement d'administration publique déterminera les diverses dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi. Ce sont la des dispositions de détail qui ne comportent pas d'autres explications. »

Le rapport termine par diverses considérations sur le résultat économique que doit amener la loi nouvelle. «<ll ne faut cependant pas se dissimuler, y est-il dit, que le bienfait que le pays est appelé à en recevoir dépendra essentiellement du mode et de la mesure de son application. Cette application devrait être, ce nous semble, constamment dominée par quelques idées fondamentales dont il vous appartient d'apprécier l'utilité. Il existe dans la condition des terrains communaux, non-sculement dans nos diverses provinces, mais même dans chaque commune, des différences infinies; on ne saurait les soumettre à un mode uniforme de transformation.Ce sont, en général, les intéressés qui ont, au plus haut degré, l'intelligence de ce qui leur est le plus avantageux. On devra donc toujours tenir grand compte des opinions des commissions syndicales ou des conseils municipaux, et lorsqu'ils ne se renfermeront pas dans une inertie blåmable, donner habituellement la préférence au mode de mise en valeur qu'ils indiqueront. S'il est des cas exceptionnels dans lesquels leur inaction devra être vaincue, la liberté de leur action devra généralement être respectée. Le suppression des pâturages

mune les dispositions de l'article ter, il invite conseil municipal à délibérer,

sera loin d'être constamment possible; il est des contrées où elle serait désastreuse, d'autres où elle est impraticable; elle ne sera pas d'ailleurs toujours nécessaire pour réaliser des améliorations sensibles: il est des cas nombreux dans lesquels leur conservation s'y prètera. Ce régime est, en effet susceptible, dans beaucoup de lieux, d'innovations avantageuses: l'institution des pâtres communs, la limitation des têtes de bétail, l'établissement des taxes de pâturage.-- On pourra souvent, à l'aide de ces taxes, mettre et entretenir à peu de frais, en bon état, ces pâturages, y assurer le libre écoulement et la bonne distribution des eaux.-Ainsi réglée, la pâture commune, là où le sol n'est pas suceptible d'être livré à une culture profitable, n'aura que des avantages.... *

(Suivent d'autres considérations, particulièrement sur l'antagonisme des intérêts de l'être moral ou de la caisse municipale, et celui des habitants qui jouissent des pâturages.)

(2) V. l'Exposé des motifs, no II, et le Rapport, no II. - Quid, si un marais appartenant à un particulier se trouvait cnclavé dans un marais communal dont le désséchement serait ordonné? La question a été soulevée devant la commission, et voici en quels termes le Rapport s'explique à ce sujet :

« Un de nos collègues, M. le comte de Rochemure, avait aussi appelé notre attention sur la situation des portions de marais appartenant à des particuliers, qui se trouvent enclavées dans des marais communaux ou y sont contigues de telle sorte qu'il y ait lieu de soumettre les uns et les autres à un seul et même desséchement. Nous avons reconnu qu'en cas de résistance peu probable des propriétaires de ces marais particuliers à l'œuvre d'ensemble nécessitée par une semblable situation, le Gouvernement possède déjà les moyens de la vaincre dans la législation existante, et qu'il était inutile d'y rien ajouter, II est, du reste, bien évident que l'autorité qui aurait le droit d'exproprier les propriétaires de ces marais privés, pourrait traiter amiablement avec eux sur les bases prévues par le projet de loi pour les marais des communes et se charger du desséchement de leurs terrains marécageux, à la charge par eux de rembourser ses avances, soit en argent, soit au moyen d'un abandon immobilier. »

L'art. 1 a encore donné lieu à quelques observations devant le Corps législatif. Voici ce qu'on lit dans le Moniteur du 21 juillet:

« M. Josseau rend hommage à la pensée du projet de loi; il croit que, fermement appliqué, ce projet dévelop pera le bien-être et accroîtra la production agricole. Il veut seulement demander deux éclaircissements, l'un à MM. les commissaires du Gouvernement, l'autre à la commission.

« Le premier est celui-ci : Le projet primitif du Gouvernement ne parlait pas de l'éventualité du partage des biens communaux. La commission s'en est préoccupée. Ce point a été l'objet de discussions prolongées entre MM. les conseillers d'Etat et la commission. La commission a présenté des amendements ou plutôt des contreprojets où elle demandait que le partage ne fût qu'une éventualité de l'application de la loi. Le Conseil d'Etat n'a pas admis ces amendements. La commission a cédé. Le rapport expose les motifs de la commission, mais il ue fait pas connaître ceux qu'a eus le Gouvernement pour repousser les amendements. Afin de compléter la discussion, l'honorable membre désirerait donc que MM. les commissaires du Gouvernement fissent savoir à la Chambre pourquoi l'on n'a pas accordé à la commission que le partage ne serait qu'une éventualité dans le mode de mise en valeur des terrains com

munaux.

« La seconde observation de l'honorable membre est celle-ci : La commission, avec raison, ne s'est pas occupée seulement des biens communaux, mais aussi des biens appartenant à des sections de communes, et dont l'origine lointaine est souvent fort diverse. L'orateur suppose la vente décidée par le conseil municipal; il demande, car ce point n'est pas expliqué dans le rapport, ce que deviendra le prix de ces terrains. Ira-t-il dans la caisse municipale? Sera-t-il partagé entre les habitants de la section de commune? S'en référera-t-on aux tribunaux? Voilà les deux explications qu'il voudrait avoir.

« M. Baroche, président du Conseil d'Etat, répond que

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3. En cas de refus ou d'abstention par le conseil municipal, comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en Conseil d'État, après avis du conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal prise avec l'adjonction des plus imposés (4).

4. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

Si les sommes nécessaires ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu (3).

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10 DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'exercice des fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances. de courtier interpréle et conducteur de navires, à la Guadeloupe et dépendances. (Bull. off. 846, no 8151.) (9 Juin 1860.)

(Promulg. le 1er sept.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; Vu la loi du 7 décembre 1850, relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies; Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 28 novembre 1851 (1), relatif à l'institution des courtiers et agents de change à la Martinique; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 10 juillet 1858;

Notre Conseil d'Etat entendu,

-

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les fonctions d'agent de change, de

1er sept. 1860. Voici celles de ses dispositions que le décret ci-dessus et celui qui suit rendent applicab'es à la Guadeloupe et à la Guyane :

Art. 7. Nul ne pourra être courtier s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, s'il ne justifie avoir exercé la profession de négociant ou avoir travaillé dans une maison de commerce, ou chez un notaire pendant quatre ans au moins. I devra, en outre, produire un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre de

commerce.

8. Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens, ou atermoiement, sans avoir été ensuite réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, comme aussi ceux séparés de biens par suite de jugement, ne pourront être nommés courtiers.

9. Il est défendu, sous les peines portées par les art. 483 et 486 du Code pénal colonial, à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer en aucune façon, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce.

Il reste néanmoins loisible à tous particuliers de négocier entre eux, et par eux-mêmes, les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, comme de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.

10. Il est défendu, sous les peines prévues en l'article précédent, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission et de courtage à d'autres qu'aux courtiers dûment commissionnés. Les maires et officiers de police, ainsi que les courtiers euxmêmes, sont spécialement chargés de veiller à ce que cette défense ne soit pas enfreinte, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

Toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité seront déclarées nulles.

11. Ne pourront, les courtiers de commerce, sous peine de destitution, négocier aucune lettre de change ou billet, vendre aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite serait connue.

courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, peuvent être exercées cumulativement à la Guadeloupe et dépendances.

Ces agents sont nommés et révocables par le ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du décret du 28 novembre 1851, sur l'institution des courtiers agents de change à la Martinique, sont applicables à la Guadeloupe.

3. Le nombre des courtiers est provisoirement fixé à neuf, savoir: quatre pour la Pointe à-Pitre, un pour la Basse-Terre, un pour le Moule, un pour Port-Louis, un pour Grand-Bourg (Marie-Galante), et un pour Saint-Martin.

Dans le cas où, parmi les courtiers régulièrement institués, il ne se trouverait pas d'interprète ou de traducteur, le gouverneur de la colonie pourra commissionner des interprètes ou traducteurs suppléants.

Ces interprètes traducteurs cesseront leurs fonctions aussitôt qu'ils seront remplacés par des courtiers.

4. Les agents de change et courtiers sont assujettis à un cautionnement, lequel est affecté, par privilége, à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires, à raison de leurs fonctions.

Les cautionnements sont, suivant les localités fixés ainsi qu'il suit :

Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre
Moule
Port-Louis.
Grand-Bourg.
Saint-Martin.

Le cautionnement est constitué en numéraire, en titres de rentes ou en actions de la banque de la colonie. Il peut aussi être constitué en immeubles d'une valeur libre double des sommes respectivement déterminées par ce tarif.

Ce cautionnement est reçu et discuté par le directeur de l'intérieur, concurremment avec le con

8,000 fr. 5,000

5,000

2,500

2,500

2,500

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