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8. L'agence est responsable du transport de l'émigrant au lieu de destination fixé par le contrat.

ARTICLE UNIQUE. Le tarif des droits de douane sur les céréales, dans les colonies de la MartiLe transport doit être direct, à moins de stipu-nique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est étalations contraires.

En cas de relâche volontaire ou forcée du navire, les émigrants sont ou logés et nourris à bord, au compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre.

En cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'agence est tenue de pourvoir, à ses frais, au transport de l'émigrant, jusqu'au lieu de destination fixé par le contrat.

9. Dans le cas où les agences d'émigration n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements vis-à-vis des émigrants, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics procède au règlement et à la liquidation des indemnités, sauf recours au conseil d'Etat.

Le recouvrement de ces indemnités, réglées et liquidées, est fait à la diligence du ministre des finances.

10. Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 4 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double.

Toute contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets impériaux et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécution desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de l'émigration, est punie des peines portées dans l'article 470 du Code pénal (1).

11. Les délits et contraventions peuvent être constatés, 1o en France, par les commissaires d'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaire du procureur impérial, par tous officiers de police judiciaire, et par les fonctionnaires ou agents qu'un arrêté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l'émigration; 2o à bord des navires français dans les ports étrangers, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

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menaçant des capitaines et des armateurs nous a paru inutilement blessante. Nous avons donc proposé un amendement ainsi conçu: « Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 4 de la présente loi est punie d'une amende de 50 fr. à 5,000 fr.; en cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double. » Le conseil d'État a bien voulu, sur l'insistance de votre commission, adopter cet amendement et, comme conséquence de cette adoption, il a substitué dans le deuxième paragraphe aux mots : « Des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal, » ceux-ci : « Des peines portées dans l'art. 470 (*) du Code pénal, » et il a supprimé le dernier paragraphe de l'art. 10.

(Art. 11.) Cet article énumère les fonctionnaires chargés de constater les délits et contraventions en matière d'émigration. Le pouvoir donné à cet effet aux consuls français en pays étrangers, comble une lacune du décret du 15 janvier 1855. L'émigration ayant bien souvent lieu des ports de France par des navires étrangers, nous avions pensé qu'il serait possible d'étendre à ces navires la juridiction de nos consuls, et nous proposions en conséquence de supprimer dans l'article ces mots à bord des navires français. » Il nous semblait que, quand une agence d'émigration a expédié des émi

(*) Il y a ici une faute d'impression qu'on retrouve au Bull. off, malgré les explications qui ont eu lieu au Corps législatif: c'est l'art. 471 qu'il faut lire. V. infrà la note sur l'art. 10.

bli ainsi qu'il suit :

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le droit à l'importation de la houille carbonisée par la rivière de la Meuse et le département de la Moselle est fixé à dix centimes par cent kilogrammes.

Le droit à l'importation de le houille crue ou carbonisée par les autres frontières de terre ou de mer par navires français, est fixé à quinze centimes par cent kilogrammes.

2. Nos ministres, etc.

grants par un navire étranger, elle n'en est pas moins responsable des stipulations du contrat et soumise aux prescriptions de la loi ; c'est pour obéir à la loi française que le capitaine d'un navire étranger a pris, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de l'agence, l'engagement de conduire les émigrants directement à destination, de maintenir les emménagements en bon état et de distribuer équitablement les vivres pourquoi, dès lors, le consul français n'aurait-il pas le droit de constater les délits et contraventions en toute occasion, quelle que soit la nationalité du navire porteur des émigrants? Le conseil d'État, tout en appréciant les motifs de notre proposition, a cru qu'elle pourrait soulever, dans la pratique, des difficultés internationales; nous avons dû y renoncer.

En résumé, Messieurs, le projet de loi sur l'émigration nous paraît répondre, avec les modifications que nous venons d'exposer, à toutes les nécessités qui faisaient désirer une législation spéciale sur cette matière, et votre commission a l'honneur de vous en proposer à l'unanimité l'adoption.

(1) C'est évidemment à tort que le texte de la loi, tel qu'il se trouve au Bulletin officiel, indique ici l'art. 470 du Code pénal, erreur que renfermait d'ailleurs aussi le texte imprimé du projet de loi, modifié par la commission. Cette erreur avait été signalée au Corps législatif, lors de la discussion, et il a été entendu que c'étaient les peines de l'art. 471 qui seraient appliquées aux contrevenants. Voici le compte rendu du Moniteur

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hecto. 100 kilog.

Exempt. Idem.

2

hecto.

Idem.

2

100 kilog. 100 kilog.

Idem.

Idem.

DOUANES.

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2

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DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime le droit établi à la sortie de la houille, du coke et des cendres de houille. - (Bull. off. 826, no 7946.)

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(18 Juillet 1860.) (Promulg. le 28.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; - Vu l'article 54 de la loi du 17 décembre 1814;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le droit de un centime par cent kilogrammes, actuellement établi à la sortie de la houille, du coke et des cendres de houille, est et demeure supprimé.

2. Nos ministres, etc.

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(24 Juillet 1860.)-(Promulg. le 28.) ARTICLE UNIQUE. Les articles 11, 13, 17 et 18 de la loi du 26 avril (3) 1855 sont remplacés par les suivants :

Art. 11. Les rengagements sont d'une durée de deux ans au moins et de sept ans au plus.

Ils ne peuvent être contractés que par les militaires qui accomplissent leur septième année de service, soit à l'armée active, soit dans la réserve, ou par les engagés volontaires qui sont dans leur quatrième année de service.

La faculté de se rengager dès la quatrième année de service pourra, en vertu d'un décret impérial,

à ce sujet M. Millet demande à faire une observation sur le paragraphe 2 de l'art. 10 qui a été imprimé dans les termes suivants : Toute contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets impériaux et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécution desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de l'émigration, est punie des peines portées dans l'art. 470 du Code pénal. » L'honorable membre croit qu'à la fin de ce paragraphe il y a une faute d'impression. C'est sans doute l'art. 471 et non l'art. 470 que l'on a voulu énoncer dans l'art. 10. a Y « M. le Président répond qu'en effet il ici une faute d'impression. C'est l'art. 471 du Code pénal qui est visé dans l'article 10, et M. le président, en lisant l'article avant que M. Millet prît la parole, a fait la rectification.

« L'article 10 ainsi rectifié est adopté.

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Il y avait, dans le projet du conseil d'Etat, un 3o paragraphe autorisant l'application de l'art. 463 du Code pénal; la commission en a demandé et obtenu la suppression.

(2) Présentation au Corps législatif, le 1er juin (Monil. du 3, p. 649, 5e col.).-Rapport par M. Debelleyme, à la séance du 30 juin (Monit. du 2 juill., p. 781, 5e col.). Discussion et adoption à la séance du 4 juill. (Monil. du 6, p. 798, 1re col.).- Délibération du Sénat, le 13 juillet.

(3) V. cette loi dans nos Lois annotées de 1855,

être étendue à tous les militaires indistinctement. La durée des rengagements est réglée de manière que les militaires ne soient pas maintenus sous les drapeaux après l'âge de quarante-sept ans. Art. 13. L'engagement volontaire, après libération, contracté pour une durée de deux à sept ans, dans les conditions prescrites par l'article 11, et moins de deux ans après cette délibération, donne droit, suivant sa durée, aux avantages spécifiés par l'article 12.

Art. 17. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux militaires passant dans des corps qui ne se recrutent pas par la voie des appels.

Néanmoins les sommes dues à ces derniers ne leur sont payées, en tout ou partie, que sur l'avis du conseil d'administration du nouveau corps.

Les mêmes dispositions sont applicables aux militaires réformés ou retraités; mais ceux de ces militaires dont la réforme ou la retraite aurait été prononcée par suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées dans un service commandé, reçoivent la totalité des sommes qui leur reviennent en vertu des actes qui les lient au service.

Art. 18. Les sommes distribuées par les articles 12 et 13 aux rengagés et aux engagés volontaires après libération, et celles attribuées aux remplacements par voie administrative, en exécution de l'article 5, sont incessibles et insaisissables.

En cas de mort, une part de ces sommes, proportionnelle à la durée du service, est dévolue aux héritiers et ayants cause des militaires.

Toutefois, si la mort des militaires a eu lieu à la suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées dans un service commandé, la totalité des allocations qui leur auraient été attribuées appartiendra à leurs héritiers ou ayants cause.

En cas de déshérence, les sommes dues profitent à la dotation de l'armée.

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P. 49, et les documents explicatifs qui l'accompagnent. V. aussi le décret du 9 janvier 1856 (Lois annotées, p. 3), portant règlement d'administration publique pour son exécution. Ce règlement a lui-même été modifié dans son art. 37 par un décret du 12 février 1860, rapporté suprà, p. 12, et suivant lequel, à l'avenir, le taux de l'exonération, qui primitivement devait être fixé avant le tirage au sort de la classe appelée, peut ne l'être que dix jours au moins avant le commencement des opérations du conseil de révision.

Les modifications apportées par la loi ci-dessus à celle du 26 avril 1855, sont ainsi expliquées et justifiées dans le Rapport de M. Debelleyme :-« Le premier paragraphe de l'article unique du projet de loi vous propose d'admettre les rengagements de deux ans, à la différence de la loi du 26 avril 1855, qui les voulait de trois années au moins. Il n'y avait réellement aucune raison sérieuse d'exiger que les rengagements fussent au minimum de trois années, et l'on se privait ainsi fort inutilement de tous les rengagements que les soldats auraient pu consentir pour deux années : cette disposition n'a donné ieu à aucune espèce d'observation.

« Les deuxième et troisième paragraphes sont ceux qui modifient les règles relatives à l'époque où le rengagement est autorisé. Il importe d'abord de bien faire remarquer que, malgré les sérieuses et puissantes considérations qui veulent que le rengagement ne soit pas absolument restreint dans la septième année du service, le projet, par des motifs de haute prudence, a cependant maintenu la septième année du service comme l'époque réglementaire et normale du rengagement, et il n'autorise à enfreindre cette règle que sous l'empire de circonstances exceptionnelles, et encore sous la haute et solennelle garantie de la décision du chef de l'État. C'est qu'en effet, s'il peut être nécessaire, dans certains cas donnés, d'autoriser les rengagements avant la septième année du service, il y aurait des inconvénients à laisser le rengagement anticipé devenir l'usage ordinaire et la règle. Le rengagement contracté longtemps à l'avance expose l'armée à toutes les pertes résultant du cas de mort ou

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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'importation temporaire, en franchise de droits, des graines de navelle de Russie, dites graines de ravison, destinées à être converties en huile.-(Bull. off. 829, no 7974.) (25 Juillet 1860.) — (Promulg. le 1er août.) NAPOLÉON, etc; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836; - Vu l'ordonnance du 2 février 1848 (1);

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les graines de navette de Russie, dites graines de ravison, importées, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous pavillon du pays d'où elles sont originaires, pourront être admises temporairement en franchise de droits, pour être converties en huile, à charge d'exportation de celle-ci, sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836.

2. L'extraction de l'huile desdites graines ne pourra avoir lieu que dans les ports d'entrepôt réel ou sur les frontières de terre, dans les localités où il existera, soit un bureau de transit, soit une douane principale.

3. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à représenter les graines de navette de Russie ou les huiles en provenant, à toute réquisition du service, pendant toute la durée de la fabrication, et à mettre en entrepôt ou a réexporter, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, les huiles provenant de la mouture.

4. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant constaté par le service des douanes donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

5. Le rendement en huile de graines de navette de Russie est fixé à dix-neuf pour cent du poids mentionné dans chaque permis délivré par le service des douanes.

6. Les huiles extraites desdites graines qui, au

d'infirmités naturelles survenues entre le rengagement et son exécution. Dans cet intervalle, la situation du soldat rengagé peut se modifier, ses dispositions changer, et il peut en venir à supporter avec peine l'obligation du service militaire. S'il arrive que sa conduite elle-même se ressente de ce changement, ses chefs auraient à regretter d'avoir maintenu pour longtemps sous les drapeaux un homme indiscipliné. Ces raisons ont leur valeur, mais il ne faut pas se l'exagérer. Les pertes résultant du cas de mort ou d'infirmités naturelles peuvent s'évaluer d'une manière à peu près exacte par le calcul des chances de mortalité. Nous croyons qu'il en résulterait un chiffre très faible, et qui ne serait pas de nature à exercer une grande influence sur la question. Le danger résultant du changement dans les dispositions du rengagé, qui, au premier abord, peut faire impression, s'affaiblit singulièrement lorsqu'on réfléchit que le rengagement n'est pas un obstacle infranchissable au retour à la vie civile, et que le Gouvernement peut accorder l'exonération sous les drapeaux lorsqu'elle est demandée pour des motifs impérieux. Enfin le cas d'inconduite survenu depuis le rengagement est un de ces faits rares contre lesquels l'autorité militaire est armée, et qui se produisent infiniment moins parmi les rengagés que parmi les nouveaux soldats : nous n'en parlons que pour saisir l'occasion de proclamer à l'honneur de l'armée que sa soumission et son dévouement à la discipline nous dispensent d'insister sur ce point. Cependant, pour parer, dans la mesure du possible, aux quelques inconvénients que le rengagement dans les quatre dernières années du service pouvait offrir, votre commission avait cru devoir adopter un amendement présenté par l'honorable M. de Cuverville, et tendant à n'autoriser le rengagement qu'à partir de la cinquième année du service. Le conseil d'État ayant repoussé cet amendement, votre commission en exprime son regret, mais ne peut voir dans ce rejet un motif suffisant pour renoncer à l'adoption du projet de loi.

Les modifications apportées aux articles 13, 17 et 18 de la loi sur la dotation de l'armée ont obtenu son approbation unanime. L'art. 13 primitif n'accordait les

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(25 Juillet 1860.)-(Promulg. le 14 août.) NAPOLÉON, etc.;- Vu l'ordonnance royale du 9 novembre 1845 (2), qui règle le mode d'administration des biens du domaine de l'Etat en Algérie; Les ordonnances des 21 juillet 1845 (3), 5 juin (4) et 1er septembre 1847 (5), et le décret du 26 avril 1851 (6), sur les concessions de terres en Algérie ; La loi du 16 juin 1851 (7), sur la constitution de la propriété en Algérie; - Le décret du 27 octobre 1858 (8), sur l'organisation administrative de l'Algérie;-Vu l'avis du conseil supérieur de l'Algérie et des colonies, relatif à l'aliénation des terres domaniales en Algérie ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE Ier. DES PÉRIMÈTRES DE COLONISATION.

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avantages du rengagement qu'aux anciens soldats qui s'engageaient dans la première année de leur libération; l'article modifié leur permet de s'engager avec le mème bénéfice pendant la deuxième : une année ne suffit pas toujours pour qu'un soldat libéré apprécie la nouvelle situation dans laquelle il se trouve et en arrive à regretter son régiment; et cependant un repos d'une ou de deux années n'est pas de nature à faire perdre à un ancient soldat les qualités qui rendent désirable son retour dans les rangs de l'armée.

«L'art. 17 de la loi actuelle fait perdre au soldat réformé pour blessures ou infirmités contractées dans un service commandé, la portion de prime correspondante au temps de service qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire. Il a semblé à la fois plus digne et plus équitable de ne rien retrancher aux soldats que des blessures reçues ou des infirmités contractées au service du pays mettent dans l'impossibilité de remplir rigoureusement l'engagement par eux contracté.

«La modification que le projet de loi fait subir à l'art. 18 de la loi sur la dotation de l'armée est de même nature et se trouve légitimée par les mêmes motifs. »

Cet article 18 déclarait incessibles et insaisissables les sommes attribuées aux rengagés et aux engagés volontaires après libération, mais elle était muette à l'égard des remplaçants administratifs, qui sont recrutés par les mêmes moyens et admis à servir dans des conditions identiques. C'est un oubli (porte l'exposé des motifs) qu'il importe de réparer, et la disposition nouvelle peut avoir une influence sensible sur les conséquences du remplacement organisé par la loi de 1855.

(1) V. Lois annotées de 1848, p. 119.

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Réserve y est faite, s'il y a lieu, de terrains propres à l'exécution de travaux publics, à la fondation de villes, de villages et hameaux, à la formation de communaux ou autres biens d'établissements publics.

3. La décision ministérielle qui arrête un périmètre de colonisation désigne les parties du lotissement et les numéros des lots qui doivent être tenus en réserve, tant pour l'application du paragraphe 3 de l'article précédent que pour le placement immédiat de colons, et détermine le mode d'aliénation des autres lots, conformément aux dispositions du présent décret.

4. La décision du ministre est insérée au Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies, et reçoit indépendamment des publications et dépôts obligatoires résultant des dispositions qui suivent, toute autre publicité qu'il juge convenable.

Une notice annexe, accompagnée d'un plan de lotissement et d'un tableau indicatif des lots, avec leur numéro d'ordre, fait connaître la situation du périmètre, sa superficie, les cours d'eau, fontaines et sources qui s'y trouvent, les routes et chemins ouverts ou dont l'ouverture est arrêtée, les centres de population déjà existants, etc.

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SECTION [re. -DE LA VENTE A PRIX FIXE.

6. Les ventes à prix fixe sont affranchies de toute charge relative à la mise en valeur du sol.

7. Le prix de chaque lot à vendre est fixé par le ministre, sur l'avis d'une commission composée du préfet ou du général commandant la division, suivant le territoire, du chef du service des domaines, d'un membre du conseil général de la province, désigné par le ministre, et de deux autres personnes également nommées par lui.

8. Le prix est payable par tiers, dont un tiers comptant, et les deux autres d'année en année.

9. Au moment du payement du premier tiers du prix, le receveur des domaines mentionne la vente sur le tableau indicatif et sur le plan de lotissement, fait siguer à l'acquéreur le contrat de vente et le fait mettre immédiatement en possession. Il est dressé contradictoirement et sans frais procèsverbal de cette première opération.

10. Le contrat de vente est enregistré et transcrit aux frais de l'acquéreur, qui en reçoit une expédition dans le délai d'un mois à dater du jour de la vente.

11. Les ventes à prix fixe sont faites par le receveur des domaines.

La mise en vente est précédée des publications prescrites par l'article 4. Elle est, en outre, annoncée par voie d'affiches. Le plan de lotissement reste déposé au bureau du receveur pour être communiqué au public pendant deux mois au moins avant le jour de la vente. Il est également à la disposition du public tant que tous les lots qui y sont compris n'ont pas été vendus.

12. Les acquéreurs ne sont admis qu'à dater du jour fixé par le ministre pour l'ouverture de la

vente.

Le même individu peut se rendre acquéreur de plusieurs lots.

Tout demandeur est tenu, sous peine de nullité de sa demande, de verser immédiatement entre les mains du receveur, à titre de dépôt de garantie, une somme égale au tiers du prix de la vente de chacun des lots soumissionnés. Le lendemain, cette somme est encaissée définitivement, en déduction du prix de la vente, ou restituée au déposant, suivant que la vente est ou non réalisée.

Si deux ou plusieurs personnes voulant acquérir le même lot se présentent le même jour, pendant le temps compris entre l'ouverture et la fermeture réglementaires du bureau du receveur, une enAnnée 1860.

chère publique est ouverte à huitaine par les soins du receveur, et le lot est acquis au plus offrant, aux conditions de payement déterminées par l'article 8, et sans qu'il soit besoin d'aucune approbation de l'autorité supérieure. Des affiches, dont une apposée dans le bureau du receveur, font connaître le jour et l'heure de l'enchère.

13. Au commencement de chaque trimestre, les préfets et les généraux commandant les divisions, suivant le territoire, transmettent au ministre un état des ventes effectuées pendant le trimestre précédent.

Cet état indique le montant du prix de chaque lot par numéro. Il est certifié par le directeur des domaines et visé par le préfet ou le général.

14. A l'expiration de l'année qui suit le jour fixé pour l'ouverture de la vente, le ministre détermine à nouveau, conformément aux dispositions du présent décret, le mode d'aliénation des lots qui n'ont pas été vendus.

SECTION II. - DE LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES.

15. La mise à prix des terres désignées pour être vendues aux enchères publiques est établie par expertise.

Le jour de la vente est fixé par le ministre sous l'observation des publications et délais prescrits par les articles 4 et 11.

16. Les adjudications ne sont valables et exécutoires qu'après l'approbation du ministre.

Cette approbation doit toujours précéder l'entrée en possession de l'adjudicataire, à moins qu'il n'y ait urgence reconnue. SECTION III.

DE LA VENTE DE GRÉ A CRÉ.

17. Sauf en ce qui concerne les départements, les communes et les établissements publics, les aliénations de gré à gré ne peuvent être faites qu'en cas d'indivision, d'enclave et de préemption ou de possession de bonne foi.

18. Les ventes de gré à gré sont précédées d'une estimation contradictoire.

L'acte de vente, dressé par le directeur des domaines, soumis à l'examen du conseil de préfecture ou du conseil des affaires civiles, est transmis avec avis, au ministre par le préfet ou le général commandant la division.

Il est statué définitivement par un décret impérial rendu sur le rapport du ministre.

19. Lorsque l'estimation est inférieure à dix mille francs, l'acte de vente est approuvé par le ministre, qui nous soumet, tous les trois mois, l'état des ventes ainsi effectuées.

SECTION IV. DE L'ÉCHANGE.

20. Toute demande d'échange doit être adressée directement au ministre.

Si le ministre estime qu'il puisse y avoir lieu à échange, la demande est par lui renvoyée, suivant le territoire, au préfet ou au général commandant la division.

Il est fait estimation contradictoire des biens par experts, désignés, l'un par le directeur des domaines, l'autre par le propriétaire. Un tiers expert est désigné par le président du tribunal de la situation des biens.

Les résultats de l'expertise sont constatés par un procès-verbal, affirmé par les experts.

Le dossier de l'affaire, accompagné des titres de propriété et de l'état des charges, servitudes et hypothèques, est renvoyé à l'examen du conseil de préfecture ou du conseil des affaires civiles, qui délibère sur l'utilité et les conditions de l'échange. Le préfet ou le général commandant la division donne son avis, et le ministre décide s'il y a lieu de passer acte avec l'échangiste.

21. Le contrat d'échange détermine la soulte à payer, s'il y a lieu; il contient la désignation de la nature, de la consistance et de la situation des immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent être grevés; il relate les titres de propriété, les actes qui constatent la libération des prix, enfin les procès-verbaux d'estimation qui doivent y demeurer annexés.

Si la valeur de l'échange est inférieure à dix

mille francs, le contrat est approuvé par le ministre, qui nous rend compte tous les trois mois, comme il est dit à l'article 19.

Tout échange d'une valeur supérieure est soumis à notre approbation. L'entrée en possession de l'échangiste n'a lieu qu'après l'approbation. Elle est subordonnée, dans tous les cas, à la radiation des hypothèques de l'immeuble cédé par l'échangiste. 22. Le contrat d'échange est enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conser

vateur.

La soulte est régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement, par les dispositions relatives aux aliénations des biens de l'État.

Les frais de l'échange sont supportés moitié par l'État, moitié par l'échangiste.

Les formalités établies par l'article 2194 du Code Napoléon, par les avis du conseil d'Etat des 9 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'article 1er de la loi du 23 mars 1855, sont remplies à la diligence de l'administration des domaines.

S'il existe des inscriptions sur l'immeuble cédé par l'échangiste, il est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans les quatre mois de la transcription du contrat d'échange, à moins qu'il ne lui ait été accordé un plus long délai.

Faute par lui de rapporter ces mainlevée et radiation, le contrat d'échange est résilié, et l'échangiste demeure passible de tous les frais auxquels l'échange a donné lieu.

L'acte d'échange, ainsi que toutes les pièces et titres, est déposé aux archives de la direction des domaines.

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23. Sur les lots réservés, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, le ministre peut faire des concessions d'une contenance maximum de trente hectares au profit d'anciens militaires ou d'immigrants et de cultivateurs résidant en Algérie.

Les travaux à imposer à ces concessionnaires sont limités à la construction d'une habitation.

Le ministre peut, par une décision spéciale à chaque lotissement, déléguer aux préfets et aux généraux le droit de faire des concessions.

Des états trimestriels certifiés des concessions ainsi faites sont adressés au ministre.

24. Des concessions d'une plus grande étendue peuvent être exceptionnellement accordées par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, notre conseil d'Etat entendu.

Le décret qui accorde la concession en détermine les conditions.

25. Ne sont pas soumises aux conditions du présent décret les concessions qui pourront être faites aux communes, aux départements et aux établissements publics.

TITRE III.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

26. Est affranchi des obligations relatives aux plantations et au mode de culture tout propriétaire d'une concession accordée antérieurement au présent décret, qui aura rempli la condition de bâtir stipulée dans son titre.

27. Pourront être régularisées, conformément aux dispositions actuellement existantes, les concessions qui ont fait l'objet de mises en possession provisoire ou de demandes sur lesquelles les conseils de préfecture ou les conseils des affaires civiles auront délibéré antérieurement à la promulgation du présent décret.

28. Les prescriptions des sections 2, 3, 4 et 5 du titre II sont applicables aux immeubles urbains. 29. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 30. Notre ministre, etc.

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2. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1861, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

3. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements

Les dépenses ordinaires et extraordinaires s'élèvent (art. 1er). à.

Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires montent (art. 8).

EXCÉDANT DE RECETTE....

TITRE II. -SERVICES SPÉCIAUX. 10. Les services spéciaux rattachés pour ordre

(1) Présentation au Corps législatif, le 30 mars (Monit. du 3 avril, p. 390, 5o col.).—Présentation de dispositions additionnelles concernant la patente des associés en nom collectif, le 4 mai (Monit. du 6, p. 541, 50 col.). Rapport par M. Busson, à la séance du 30 juin (Monit., du 2 juill., p. 781, 5e col.). Délibération aux séances des 10, 11, 12, 13, 14 et 16 juillet; adoption à cette dernière séance (Monit. du 12, p. 821, 4e col.; du 13, p. 825, 3e col.; du 14, p. 831, du 15, p. 840, ire col.; du 16, p. 845, Délibération du

3e col.;

Be col.; du 18, p. 853, 3e col.).

Sénat, le 23 juillet.

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(2) Cet article est la reproduction de l'article 6 de la

sont autorisés à voter, pour 1861, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes, par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1861, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

6. L'article 13 de la loi de finances du 23 juin 1857 continuera d'avoir son effet pour l'exercice 1861 (2).

7. Continuera d'être faite pour 1861, au profit de l'État, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés à l'état D annexé à la présente loi.

$3. Évaluations des voies et moyens, el résultat général du budget.

8. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1861 sont évalués à la somme totale de un milliard huit cent quarante millions sept cent soixante et quinze mille six cent soixante et dix francs (1,840,775,670f) conformément à l'état E ci-annexé, savoir:

Recettes d'ordre dont l'emploi ou la restitution figure au budget des dépenses pour la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze millions onze mille quatre cent trente-huit francs, ci.

Recettes applicables aux charges réelles de l'État, un milliard deux cent quarante-cinq millions sept cent soixante-quatre mille deux cent trente-deux francs, ci

TOTAL général conforme à l'état E ci-annexé

595,011,438 f

1,245,764,232

1,840,775,670

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loi de finances de 1860 (Lois annotées, p. 58). Par là se trouve prorogée pour 1861, la perception du second décime de guerre ajouté par la loi du 14 juillet 1855 (Lois annotées, p. 96), au principal de tous les impôts soumis au décime. Cette perception, qui devait cesser au 1er janv. 1858, a successivement été maintenue pour les années suivantes, sauf toutefois en ce qui concerne l'enregistrement. (V. la note 2 sur le budget de 1860, p. 59.)

(3) V. cette loi, relative aux pensions des grands fonctionnaires, Lois annotées de 1856, p. 114.

(4) Les effets de la loi du 10 juin 1853 (Lois annotées, p. 80), devaient expirer le 30 déc. 1857, et avaient

douze mille cent huit francs (82,292,108 f), conformément à l'état F ci-annexé.

11. L'affectation aux dépenses du service départemental des ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 mai 1838, et comprises dans les voies et moyens généraux de 1861 pour cent vingt et un millions six cent soixante et treize mille francs (121,673,000 f), est réglée par ministère conformément à l'état G annexé à la présente loi.

TITRE III. -MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du trésor portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs (250,000,000 f). Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833, ni les bons déposés en garantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux insérés au Bulletin des lois, et soumis à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session.

13. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deux millions deux cent mille francs (2,200,000 f) pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1861.

14. Il est ouvert au ministre d'État un crédit de cent mille francs (100,000 f), pour l'inscription au trésor public des pensions qui seraient concédées pendant l'année 1861, en vertu de la loi du 17 juillet 1856 (3).

15. Les effets de la loi du 10 juin 1853, concernant les secours viagers à d'anciens militaires de la République et de l'Empire, sont prorogés pendant cinq années, jusqu'au 31 décembre 1865 (4). 16. Les bons que la caisse des travaux publics de la ville de Paris est autorisée à mettre en circulation pendant l'année 1861, ne pourront excéder la somme de cent millions de francs (100,000,000 f).

Les bons à mettre en circulation pendant l'année 1860, qui avaient été fixés à soixante millions (60,000,000 f) par la loi du 11 juin 1859, pourront être élevés à la somme ci-dessus de cent millions de francs (100,000,000 f).

17. Les obligations qui seront émises en 1861 pour le drainage ne pourront excéder cinq millions de francs (5,000,000 f) (5).

18. (6) A partir du 1er août 1860 et jusqu'au 31 janvier 1864, le droit général de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-devie et esprits en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau-de-vie, sera fixé à soixante et quinze francs (75 f) en principal.

Les débitants établis dans les villes qui sont soumises à une taxe unique, les débitants établis en tous autres lieux et qui payent le droit général de consommation à l'arrivée, conformément à l'article 41 de la loi du 21 avril 1832, seront tenus d'acquitter, par hectolitre, un complément de vingtcinq francs (25 f) en principal, sur les quantités qu'ils auront en leur possession à l'époque où les

déjà été prolongés par les lois de finances de 1858,

1859 et 1860.

(5 V. dans nos Lois annotées de 1859, p. 60, note 7, sous l'art. 18 de la loi de finances de 1860, l'indication des actes législatifs qui règlent la forme et les conditions des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage, et pour lesquels la Société du crédit foncier a été substituée à l'Etat, quigarantit les obligations spéciales dites de drainage par elles émises pour cet objet (art. 5 de la loi du 28 mai 1858).

(6) Un décret rendu et promulgué le 28 juillet (Bull. off. 827, no 7953), a ordonné que la publication de cet article 18 serait faite d'urgence conformément aux or donnances des 27 rov. 1816 et 18 janv. 1817.

dispositions du présent article seront exécutoires, et qui seront constatées par voie d'inventaire.

A dater de la promulgation de la présente loi, la taxe de remplacement aux entrées de Paris sera portée à quatre-vingt-onze francs (91 f) en principal par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau-de-vie.

19. (7) A partir de 1861, le droit de patente des associés, dans les sociétés en nom collectif, sera réglé ainsi qu'il suit :

L'associé principal continuera à être assujetti à la totalité du droit fixe afférent à la profession, conformément à l'article 16 de la loi du 21 avril 1844.

Le même droit sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura d'associés en nom collectif, et une de ces parts sera imposée à chaque associé secondaire.

Toutefois, cette part ne devra jamais, dans les cas prévus par l'article 23 de la loi du 18 mai 1850, dépasser le vingtième du droit fixe imposable au nom de l'associé principal.

(7) La présentation de cet article, introduit par voie de disposition additionnelle dans le projet primitif du Budget, a été accompagnée de l'exposé des motifs suivant :

<< Messieurs, - Les dispositions nouvelles relatives aux patentes que, sur la proposition du Gouvernement, vous avez insérées dans la loi de finances de l'exercice 1859, ont soulevé l'année dernière quelques réclamations que l'administration a examinées avec le plus grand soin. Elle ne s'est pas contentée d'inviter les directeurs des contributions directes, dans chaque département, à lui rendre un compte exact des faits; elle a, en outre, chargé l'inspection des finances de se livrer, pendant sa tournée de 1859, à une enquête sur la formation des matrices de patente de cette année. Il est résulté de ce travail que les agents avaient appliqué, dans un esprit de bienveillance et de modération, les dispositions nouvelles de la loi; que ces dispositions étaient favorables au plus grand nombre des commerçants et des industriels et surtout aux professions les plus surchargées; que les effets de leur application avaient été en général accueillis avec reconnaissance par les populations.

La comparaison des rôles établit, en effet, les faits suivants : 130,000 patentes d'ouvriers on été supprimées en 1859; 50,700 patentes parmi les professions les moins lucratives ont été diminuées; 39,200 patentes appartenant en général aux classes élevées du commerce et de l'industrie ont été augmentées. - L'accroissement du principal de l'impôt, qui s'était élevé à 2,193,000 francs en 1857 et à 2,608,000 francs en 1858, n'a été que de 1,754,000 francs en 1859 et ne sera que de 1,200,000 francs en 1860. L'administration pense que ce dernier résultat doit encore être altribué à la loi nouvelle, qui n'a produit tout son effet que dans la seconde année, parce que les contribuables, plus instruits, ont pu faire mieux valoir leurs droits, et que les agents, éclairés par les réclamations, ont pu se rectifier eux-mêmes. Enfin, et ce fait a une signification importante, le nombre des réclamations relatives à la contrib ution des patentes a diminué de 6,000 en 1859.

« Toutefois, nous devons reconnaître que, dans certains cas peu nombreux, le droit fixe de patente a été augmenté dans une proportion considérable et qui a dépassé les prévisions de l'administration. On a cité quelques faits dont nous ne contestons pas l'exactitude. Il serait inutile de les énumérer tous ici; mais nous devons en rappeler au moins un, pour apprécier les causes de l'augmentation et mieux préciser le but, l'utilité et l'effet de la disposition nouvelle que nous vous soumettons. Nous mentionnerons donc une maison industrielle d'une grande importance dont le droit fixe de patente a monté de 2,200 fr. à 10,627 fr. Dans ce cas, comme dans tous les autres qui ont été cités, l'accroissement de l'impôt a été le résultat de deux causes combinées : l'application de la disposition nouvelle de l'article 9 de la loi de 1858, qui veut que le patentable ayant plusieurs établissements, soit imposable au droit fixe entier pour celui qui donne lieu au droit le plus élevé, et à un demi-droit pour tous les autres; et l'application de la disposition ancienne de l'article 17 de la loi du 25 avril 1844, qui,

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dans les sociétés en nom collectif, fait payer le droit fixe entier à l'associé principal et un demi-droit à chacun des autres associés. La maison industrielle dont il s'agit, se composant de dix associés en nom collectif, et comprenant 32,000 broches, 1,684 métiers, 871 tables d'impressions, 200 ouvriers de blanchisseries, distribués dans plusieurs établissements séparés, ce droit fixe de l'associé principal s'est élevé de 400 à 1,932 fr., ce qui n'eût point été un impôt exagéré pour un ensemble si considérable d'établissements industriels; mais le demi-droit de chacun des neuf associés secondaires s'est accru dans la même proportion, et le chiffre total des droits fixes imposés à tous les membres de la société s'est ainsi trouvé porté à 10,627 francs.

L'administration a reconnu qu'il est peu conforme à l'esprit général de notre législation que le droit fixe de patente, sauf dans certains cas prévus et déterminés, atteigne un taux si élevé, qui n'est plus en proportion avec l'impôt auquel sont assujetties les autres professions commerciales, et elle a cherché les moyens, tout en maintenant les principes consacrés par la loi, d'en limiter 'es conséquences.- La disposition nouvelle de l'art. 9de la loi de 1858, en augmentant la patente de quelques grands établissements, a diminué les charges de la petite et de la moyenne industrie. Les augmentations qui lui sont exclusivement dues n'ont d'ailleurs rien d'exagéré, et nous persistons à penser avec M. le ministre des finances que son application, éclairée par l'expérience, ne produira que de bons résultats : elle doit donc être maintenue. Il a paru préférable de modifier la règle applicable aux associés en nom collectif, en adoptant à cet égard une disposition générale qui profite non-seulement aux associés qui, ayant des établissements séparés, tombent sous le coup de la loi de 1858, mais à toutes les sociétés en nom collectif. Nous espérons encourager une forme d'association commerciale qui, par la responsabilité de tous ses membres, présente les plus sérieuses garanties de moralité et de solvabilité.

« Les associés en nom collectif ont toujours été assujettis au droit de patente. Il est de principe, en effet, que la patente est personnelle et que tout commerçant doit être patenté. Aussi, la loi de brumaire an 7 imposait tous les associés secondaires aux mêmes droits que l'associé principal. La rigueur de cette disposition a été successivement adoucie par les lois de 1817 et de 1818 et par l'art. 16 de la loi du 25 avril 1844, qui n'impose au droit fixe entier que l'associé principal, et qui se borne à assujettir à un demi-droit les associés secondaires en les exemptant de tout droit proportionnel.

« Cette loi est plus favorable que celles qui l'avaient précédée; on peut cependant lui reprocher d'exiger de chaque associé secondaire un impôt égal, quel que soit le nombre des associés. On s'est attaché à la présomption que l'importance et les bénéfices de la société doivent s'accroître proportionnellement au nombre des associés qui y consacrent leurs capitaux et leur intelligence; mais il faut reconnaître que cette présomption s'affaiblit au fur et à mesure que le nombre des associés s'augmente. La combinaison la plus équitable sera donc celle dans laquelle chaque associé secondaire payera d'autant moins

tre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850 relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales; du 18 juillet 1837, sur l'administration communale; du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.

(Suivent au Bull. off., p. 215, les tableaux mentionnés dans les articles de la loi.)

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que le nombre des associés sera plus considérable, tandis que, au contraire, l'ensemble des droits supportés par tous les associés, c'est-à-dire l'impôt de la société s'accroîtra proportionnellement au nombre des membres qui la composent.

• Pour obtenir ce résultat, nous vous proposons, en maintenant pour l'associé principal le droit fixe de patente tel qu'il est réglé par la loi de 1844, d'adopter pour l'associé secondaire la règle suivante : Le même droit sera divisé en aulant de parts égales qu'il y aura d'associés en nom collectif, et une de ces parts sera imposée à chaque associé secondaire. Si cette proposition obtient, comme nous l'espérons votre approbation, l'associé principal continuera à payer le même droit fixe qu'aujourd'hui. S'il a un seul co-associé, celui-ci sera toujours imposé à un demi-droit fixe; mais s'il en a deux, chacun des associés secondaires ne payera plus que le tiers du droit fixe imposé à l'associé principal; le quart, s'il y en a trois; le cinquième, s'il y en a quatre....; et ainsi de suite.

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« L'impôt de chaque associé secondaire diminuera en raison du nombre des associés; mais l'impôt acquitté par tous les associés c'est-à-dire par la société, sera d'autant plus élevé que le nombre des associés sera plus considérable, sans cependant pouvoir dépasser le double du droit fixe afférent à l'associé principal. · Cette disposition, d'une application facile, n'entraînera pas une perte considérable pour le trésor. Les sociétés composées d'un grand nombre d'associés étant peu nombreuses, l'administration estime que cette perte ne dćpassera pas 200,000 fr., et cependant les accroissements exagérés du droit de patente dont on s'est plaint seront ainsi empêchés. Dans le cas de la maison industrielle qui a été citée plus haut, le droit fixe, qui, de 2,200 fr. en 1858, avait été porté à 10,637 fr. en 1859, sera ramené 3,912 fr.

«Mais cette disposition ne doit pas déroger à la règle spéciale et exceptionnelle consacrée par l'art. 23 de la loi du 18 mai 1850, en faveur des associations ouvrières, et c'est ce qu'exprime le dernier paragraphe de l'article que nous vous proposons d'insérer dans la loi de finances.»

(8) Cette disposition complète le décret du 15 février 1860 (suprà, p. 17), relatif au stage des élèves en pharmacie, dont l'art. 7 annonçait la fixation par la loi de finances, des émoluments à percevoir pour les inscriptions et les certificats du stage officinal.

(1) Présentation au Corps législatif, le 8 juin (Monit. du 10, p. 681,14e col.). - Rapport par M. Ancel, à la séance du 6 juillet (Monit. du 8, p. 806, 2o col.). Adoption à la séance du 18 (Monit. du 20, p. 866, 3 col.). Délibération du Sénat, le 24 juillet.

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