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(25 Juin 1860.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Vu la loi du 23 juin 1860; Vu notre décret en date de ce jour qui détermine les circonscriptions des arrondissements dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie; - Vu le décret du 27 mars 1852,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les préfectures des départements des Alpes-Maritimes et de la Savoie sont placées dans la deuxième classe.

La préfecture du département de la Haute-Savoie est comprise dans la troisième.

2. Sont comprises dans la troisième classe les sous-préfectures des arrondissements de PugetThéniers, département des Alpes-Maritimes.

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(11 Juillet 1860.) (Promulg. le 23.) NAPOLÉON, etc; Vu l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, ainsi conçu..... (3). Vu le sénatusconsulte en date du 12 juin 1860, portant réunion à la France de l'arrondissement de Nice; - Vu le rapport de M. le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 4 juillet 1860, duquel il résulte que la population de la ville de Nice excède quarante mille habitants; Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8 (4); Vu la loi du 28 pluviôse an 8 (5); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

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3. La sous-préfecture de Grasse, département des Alpes-Maritimes, est maintenue dans la deu

xième classe.

4. Notre ministre, etc.

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PRÉFECTURES. FRAIS D'ADMINISTRATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les frais d'administration des préfectures des départements des Alpes Maritimes, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Bull. off. 825, n® 7915,)

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(Promulg. le 23.)

(11 Juillet 1860.)
NAPOLÉON, etc.;, Sur le rapport de notre mi-
nistre secrétaire d'État au département de l'inté-
rieur; - Vu le décret du 27 mars 1852 (1). — Vu
notre décret du 12 juillet 1859 (2) portant fixation
des frais d'administration des préfectures,

-

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er Les frais d'administration des préfec-
tures des départements des Alpes-Maritimes, de la
Savoie et de la Haute-Savoie sont fixés ainsi qu'il
suit :

PORTION affectée aux dépenses matérielles.

PORTION affectée aux dépenses du personnel.

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Deux brigadiers.....................
Six agents......
Quatre brigadiers.......
Dix-huit sergents de
ville, dont deux attachés
comme secrétaires aux
commissariats de police.

TOTAL.

45,000
50,000
40,000

spécialement chargés
du service de sûreté.

chargés du service
ordinaire.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le monopole de la vente du sel dans la province de Savoie et dans l'arrondissement de Nice, annexés au territoire de l'Empire, est aboli.

La fabrication, le transport, la circulation et la vente du sel dans ces deux provinces s'effectueront sous les conditions prescrites par les lois des 24 avril 1806 (7), 17 juin 1840 (8) et 28 décembre 1848 9).

2. Est également aboli le monopole de la fabrication et de la vente du plomb de chasse.

3. Le Gouvernement français est substitué au Gouvernement sarde pour le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs et des poudres à feu. Ces monopoles s'exerceront conformément à la loi française.

Le tarif établi par le Gouvernement sarde pour la vente des tabacs continuera à être appliqué jusqu'à l'épuisement des quantités existantes dans les magasins, et provenant des manufactures sardes. 4. La taxe des lettres ordinaires ou chargées, journaux, imprimés, échantillons, valeurs cotées ou déclarées, le droit dû pour les envois d'articles d'argent, seront perçus conformément aux lois et tarifs en vigueur en France

5. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, continueront à être perçus conformément aux lois, arrêtés royaux, lettres patentes, règlements ettarifs en vigueur au jour de la promulgation du présent décret, toutes autres contributions directes ou indirectes, tous droits d'enregistrement, d'insinuation, de timbre, de greffe et d'hypothèque, de navigation, péages, toutes autres taxes à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, soit au profit du Gouvernement sarde, soit au profit des communes et autres établissements publics.

6. Tout conducteur de boissons expédiées à destination des pays annexés sera tenu de représenter son chargement et de faire viser l'acquit-à-caution dont il devra être porteur, soit au port maritime d'embarquement en France, soit à l'un des bureaux déterminés à cet effet par notre ministre des finan

ces.

De même, tout conducteur de boissons expédiées des pays annexés à destination du territoire actuel de l'Empire sera tenu, à l'entrée sur ce territoire, de représenter son chargement et de se munir d'une

2. Les employés et agents ci-dessus, à l'exception
du commissaire central et des commissaires de
police, seront nommés et commissionnés par le pré-expédition à l'un de ces bureaux.
fet et prêteront serment entre ses mains.

3. Le maire de la ville de Nice aura sous son au-
torité, à raison des attributions dont il reste chargé
en vertu de la loi, le commissaire central de police,
qui transmettra ses ordres aux fonctionnaires et
agents, et qui en assurera l'exécution.

4. Les dispositions relatives à l'organisation et aux détails du service, au traitement, au costume, à l'armement, seront réglées par des arrêtés du préfet sous l'approbation de notre ministre de l'in

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9. Dans le cas où les nécessités du service exigeraient que les payements fussent effectués ailleurs qu'au chef-lieu du département, les préposés payeurs pourront, en se conformant aux règles suivies en France, rendre, par leur visa, les ordonnances ou mandats payables par les comptables locaux.

Les dépenses effectuées avant l'annexion et non encore ordonnancées seront payées sur mandats des préfets au vu des états de liquidation arrêtés par le Gouvernement sarde.

10. Les trésoriers provinciaux en fonctions dans les arrondissements de la Savoie et du comté de Nice continueront, jusqu'à nouvel ordre, de payer

(7) V. le 1er vol. des Lois annotées, p. 716.
(8) V. le 2 vol. ibid., p. 583.
(9) V. Lois annotées de 1818, p. 166.

les mandats émis avant l'annexion par les ordonnateurs du Gouvernement sarde et d'opérer la centralisation des produits. Ils verseront leurs excédants de recettes aux préposés payeurs chargés du service du trésor de France et sauf compte à faire avec le Gouvernement sarde.

Les trésoriers provinciaux et tous autres agents financiers des départements annexés seront soumis aux vérifications de l'inspection générale des fi

nances.

11. Au jour fixé pour la prise de possession, les caisses et les comptabilités des divers agents financiers seront arrêtées de concert entre les autorités sardes et les autorités françaises. Il en sera dressé des procès verbaux. Il sera également dressé des inventaires pour les objets de matériel existant dans les magasins de l'État, et pour les marchandises déposées dans les entrepôts des douanes.

12. Sont rendus applicables aux pays annexés: Le Code, les lois, ordonnances et décrets concernant le régime forestier et la pêche fluviale.

13. Les fonctionnaires des services financiers, régulièrement installés et en possession de leur emploi, conserveront leur position jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois, décrets et ordonnances relatifs à la perception des droits de timbre seront appliqués, dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice à partir de la publication du présent décret.

2. A dater du 1er août 1860, il ne pourra plus être fait usage que des papiers marqués du timbre impérial, sous les peines et amendes portées par la loi.

3. Tout détenteur de papiers frappés du timbre sarde sera admis pendant deux mois, à compter dudit jour, à les échanger contre des papiers au timbre impérial.

Cet échange s'opérera de manière que le trésor français n'ait à faire aucun remboursement, et, dans le cas où, par le résultat de l'échange, le montant des droits des papiers rapportés se trouverait inférieur à celui des papiers au timbre impérial, les détenteurs devront payer l'excédant ou l'appoint.

4. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux papiers timbrés à l'extraordinaire au timbre sarde et que les détenteurs voudraient échanger contre des papiers de même nature au timbre impérial.

5. Conformément à l'article 58 de la loi du 13, brumaire an 7, l'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Nice, les empreintes des timbres impériaux appliqués sur papier filigrané.

Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et promulgué d'urgence dans le recueil des actes administratifs locaux.

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(12 Juin 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'urgence et le sénatusconsulte en date du 12 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A dater du 14 de ce mois, la ligne des douanes françaises en Savoie sera établie conformément au tableau A annexé au présent décret.

A dater de la même époque, la ligne des douanes françaises dans l'arrondissement de Nice sera établie conformément au tableau B annexé au présent décret.

2. A partir de la même époque, les droits à l'entrée et à la sortie des marchandises de toute nature seront perçus conformément aux tarifs français.

3. La partie de la Savoie située au delà de la ligne déterminée par l'article e du présent décret jouira du régime exceptionnel établi dans le pays de Gex.

Ce régime sera organisé avant le 1er juillet prochain.

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La ligne de douane passera par les points suivants : Bassy, Chatel, Planaz, Frangy, Chilly, Bonlieu, les Prats, Maillet, Duret, Menthonex, Évires, la Luaz, Collet, Sapey, Saint-Jean-de-Sixt, Chenaillon, le Plan, la Giettaz, Plumet, Haute-Luce, la Gite, Chapieux, Bonneval, Seez, Masure, la Thuile, Tigne, Val-de-Tigne, Bonneval, Lanslevillard, Lanslebourg, Bramans, Modane, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne.

Les bureaux seront établis aux points ci-après : Bassy, Chatel, Planaz, Frangy, Bonlien, Bon-de-la-Caille, le Plot, Saint-Jean-de-Sixt, la Giettaz, Plumet, HauteLuce, la Gite, Bonneval, Seez, Masure, Val-de-Tigne, Lanslevillard, Lanslebourg, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry.

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La ligne de douane passera par les points suivants : Saint-Dalmas-le-Sauvage, Saint-Étienne, Saint-Sauveur, Valdebrora, Saint-Martin-Lautosca, Roccabigliera, Borghe, Saorgio, Breil, Sospello. Castillon, Castellar, Garavano, Menton, Cap-Saint-Martin, Moulin-de-la-Turbie, Turbie, Saint-Laurent, Ésa, Beaulieu, Saint-Hospice, Villefranche, Nice, Pont-Magnan, Caras, Pont-du-Var.

Les bureaux seront établis aux points ci-après: SaintÉtienne, Saint-Sauveur, Saint-Martin-Lantosca, Saorgio, Breil, Sospello, Castillon, Castellar, Menton, Turbie, Saint-Hospice, Villefranche, Nice.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui rend applicables aux territoires de la Savoie et de Nice les droits de navigation, les taxes de plombage et d'estampillage, et, en général, les lois, ordonnances, décrets et règlements concer

gislatif placé en tête du même mot dans la Table générale de notre Recueil d'arrêts.

nant le régime des douanes en France. —(Bull, off. 812, n° 7789.)

(18 Juin 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte en date du 12 juin 1860;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er Les droits de navigation, les taxes de plombage et d'estampillage, et, en général. les lois, ordonnances, décrets et règlements concernant le régime des douanes en France sont applicables aux territoires annexés de la Savoie et de Nice.

2. Les navires immatriculés dans les ports de la circonscription du comté de Nice et appartenant à des habitants devenus Français par suite de l'annexion seront francisés avec exemption des droits de francisation. Ils jouiront aussi de l'immunité du droit de congé pour le premier congé qui leur sera délivré.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et promulgué d'urgence dans le recueil des actes administratifs locaux.

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(18 Juin 1860.) — (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les lois des 28 avril 1816 (2) et 27 mars 1817, sur les douanes; - Vu l'article 4 de la loi du5 juill 1836, qui confère au Gouvernement le droit de désigner les bureaux de douanes ouverts à l'importation et au transit de certaines marchandises (3);Vu le décret du 12 juin 860; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les attributions qui suivent sont conférées aux bureaux ci-après. sur la nouvelle frontière de l'Empire, du côté de la Savoie.

Le bureau de Frangy est ouvert, 10 à l'importa tion des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'article 8 de la loi du 27 mars 1817; des laines en masse; 30 à l'entrée et à la sortie des grains, légumes secs et leurs farines; 4o au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises non prohibées.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Chambéry, de Saint-Jean-de-Maurienne et de Lanslebourg sont ouverts, 1o à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'article x de la loi du 27 mars 817; 20 des laines en masse, des fils de lin et de chanvre; 30 des grandes peaux sèches d'origine européenne au droit de cinq francs par cent kilogrammes; 4o des machines et mécaniques et parties de machines; 5o à l'entrée et à la sortie des grains, des légumes secs et leurs farines.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Chambéry et de Saint-Jean-de-Maurienne sont ouverts au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises prohibées et non prohibées.

Le bureau de Saint-Jean-de-Maurienne est autorisé à recevoir les premières déclarations et à délivrer les expéditions d'exportation pour toutes les marchandises de primes, à l'exception des

sucres raffinés.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Lanslebourg et de Saint-Jean-de-Maurienne sont autorisés

(2) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 942. (3) V. le 2e vol. ibid., p. 315.

à constater la sortie et le passage à l'étranger de toutes les marchandises de primes y compris les sucres raffinés, accompagnées d'expéditions émanées d'autres bureaux.

2. Les attributions suivantes sont conférées aux bureaux désignés ci-après sur les nouvelles frontières maritimes ou de terre de l'Empire, du côté de Nice.

Le bureau de Nice est ouvert, 1° à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'articles de la loi du 27 mars 1817; 20 a l'importation des marchandises dénommées dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, et des denrées coloniales admissibles à une modération de droits; 3o à l'importation des laines; 4o à l'importation des machines et mécaniques et des parties de machines; 5o au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises prohibées et non prohibées; 6o à l'importation des produits de la Corse.

Les bureaux de Menton, de Saint-Martin-Lantosca et de Saorgio sont ouverts à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs les cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'article & de la loi du 27 mars 1817. Les bureaux de Saint-Martin-Lantosca et de Saorgio sont ouverts, en outre, à l'importation des laines, et ceux de Menton (par Garavano) et de Saorgio au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises non prohibées.

Sout ouverts à l'importation et à l'exportation des grains, légumes secs et leurs farines, les bureaux, de 1o Saint-Etienne; 2° Saint-Sauveur; 30 Saint-Martin-Lantosca; 4° Saorgio; 5o Breil; 6° Sospello; 70 Castellar; 80 Menton; 9o Villefranche; 100 Nice.

Le bureau de Nice est autorisé à recevoir les premières déclarations et à délivrer les expéditions d'exportation pour toutes les marchandises de primes. à l'exception des sucres raffinés.

Les bureaux de Menton (par Garavano) et de Saorgio sont autorisés à constater la sortie et le passage à l'étranger de toutes les marchandises de primes, y compris les sucres raffinés, accompagnées d'expéditions émanant d'autres bureaux. 3. Notre ministre, etc.

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(25 Juin 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du comnierce et des travaux publics; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu le décret en date du même jour, qui applique aux territoires annexés de la Savoie et de l'arrondissement de Nice les tarifs des douanes de la France; -Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les grains et farines importés par la frontière de l'ancien arrondissement de Nice, depuis Saint-Étienne juspu'à Sospello inclusivement, ne seront soumis jusqu'au 1er janvier 1861 exclusivement, qu'au minimum des droits déterminés par la loi du 15 avril 1832.

La tarification mentionnée ci-dessus n'est applicable toutefois que jusqu'à concurrence des besoins locaux des populations qui tirent leur approvisionnement du Piémont par les bureaux de douane établis de Saint-Etienne à Sospello. Le crédit d'importation par chaque bureau sera déterminé par le préfet, sur l'avis du directeur des douanes.

2. Notre ministre, etc.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont rendus applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les lois, décrets et ordonnances concernant le titre des matières d'or et d'argent et la perception des droits de garantie.

2. Des bureaux de garantie sont créés à Chambéry et à Nice.

3. La circonscription de ces bureaux est déterminée ainsi qu'il suit :

Pour le bureau de Chambéry, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie;

Pour le bureau de Nice, le département des Alpes-Maritimes.

4. Dans un délai de trois mois à partir du 1er juillet prochain, les marchands et fabricants, orfèvres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tabletiers, et tous autres fabricants et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés les ouvrages d'or et d'argent en leur possession et revêtus de l'empreinte des poinçons piémontais, pour y être marqués, sans frais, des poinçons français.

5. Après l'expiration du délai de trois mois cidessus fixé, les ouvrages neufs d'or et d'argent marqués des poinçons piémontais, qui seraient trouvés dans le commerce saus être empreints des poinçons français, seront réputés non marqués et les détenteurs désignés en l'acticle 4 encourront les condamnations prononcées par la loi. 6. Notre ministre, etc.

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1er DÉCRET.

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(28 Juin 1860.) — (Promulg. le 19 juill.) NAPOLÉON, etc.; - Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; - Vu les décisions impériales des 9 avril et 7 juin 1860; - Vu les lois des 14 avril 1832 (2) et 19 mai 1834 (3); — Vu l'ordonnance du 16 mars 1838 (4), sur l'avancement dans l'armée; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les officiers de tous grades et de tou-

(2-3-4) V. le 2e volume de nos Lois annotées, p. 103, 233 et 407.

tes armes et les fonctionnaires et employés militaires, originaires des départements de la Savoie et des Alpes-maritimes, passant du service de Sardaigue au service de France, seront admis à prendre rang dans les cadres français, chacun suivant son ancienneté de grade ou de rang.

2. L'incorporation dans les cadres français n'aura lieu que sur la demande faite par chaque officier, fonctionnaire et employé, d'être admis au service de la France, après qu'il aura été délié du service de Sardaigne.

La production de ce document devra avoir été effectuée avant le 1er août prochain. Ce délai expiré, il y aura prescription.

3. Les officiers, fonctionnaires et employés qui auront satisfait aux conditions imposées par l'article seront définitivement admis dans l'armée française et nommés par Nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerre.

Aussitôt après leur nomination, ils prêteront le serment exigé par la législation en vigueur.

4. Les services qui auront été rendus au Royaume de Sardaigne seront comptés, suivant la loi française, à l'égal de ceux qui seront rendus à la France, pour établir les titres à la pension de retraite et à toute autre récompense.

5. Les militaires de tous grades, qui ne pourraient être immédiatement placés dans des corps français, seront considérés comme étant en non-activité par suppression d'emploi, et, à ce titre, admis à concourir pour les vacances de leur grade qui se produiront dans l'arme dont ils font partie, conformément aux dispositions de l'ordonnance du

16 mars 1838.

Dans cette position transitoire, ils continueront à percevoir la solde d'activité. 6. Notre ministre, etc.

2o DÉCRET. (30 Juin 1860.) NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu les lois des 20 avril 1832 (5) et 19 mai 1834 (6; — Sur le rapport de notre minirtre secrétaire d'État au département de la marine,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et les employés de la marine royale de Sardaigne, originaires des départements de la Savoie et des Alpes-Maritimes, passant au service de France, seront admis à prendre rang dans les cadres de la marine impériale, chacun suivant son ancienneté de grade ou de rang.

2. L'incorporation dans les cadres français n'aura lieu que sur la demande faite par chaque officier, fonctionnaire ou employé, d'être admis au service de la France, après qu'il aura été délié du service de Sardaigne.

Cette demande devra être faite avant le 1er août 1860. Ce délai expiré, il y aura prescription.

3. Les officiers, fonctionnaires ou employés qui auront satisfait aux conditions imposées par l'art. 2 seront définitivement admis dans la marine impé| riale et nommés par Nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la marine.

4. Les services qu'ils auront rendus au royaume de Sardaigne leur seront comptés, suivant la loi française, à l'égal de ceux qu'ils rendront à la France, pour établir les titres à la pension de retraite ou à toute autre récompense. 5. Notre ministre, etc.

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lative au vote annuel du contingent de l'armée et celle du 21 mars 1832, sur le recrutement (8) Vu la loi du 25 avril 1860, portant fixation du contingent à appeler, en 1860, sur la classe de 1859 (9); - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Toutes les lois et dispositions relatives au recrutement de l'armée sont exécutoires, en 1860, dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

2. L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort prescrits par l'article 10 de la loi du 21 mars 1832, commenceront, pour la classe de 1859, le 25 juillet 1860, dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (non compris l'arrondissement de Grasse ). 3. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage, ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'art. 12 de la loi du 21 mars 1832,

4. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet formera un état indiquant, par canton, le nombre de jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe.

Cet état devra être adressé au ministre de la guerre, le 31 août, au plus tard.

Un décret déterminera ultérieurement les autres opérations relatives à la répartition et à la formation du contingent, des trois départements susdésignés.

5. Notre ministre, etc.

(7) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 1243. (8) V. le 2e vol, ibid., p. 97. (9) V. suprà, p.2 9.

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(10) A cet arrêté est annexé un tableau étendu énumérant les magistrats, fonctionnaires, agents, préposés, ccclésiastiques, etc., qui ont droit au passage gratuit, et déterminant leur ordre de classement. Le tableau fixe aussi les conditions auxquelles le passage gratuit - Enfin l'arrêté désigne en outre pourra être réclamé. les personnes qui pourront obtenir leur passage gratuit. (1) Présentation au Corps législatif le 23 avril 1860 (Monit. du 25, p. 486, 1re col.) - Rapport par M. le vicomte Clary, à la séance du 16 juin. (Monit, du 18, p. 722, 1re col.)-'Discussion et adoption à la séance du 20 juin. (Monit. du 22, p. 738, 1re col.)-Délibération du Sénat, le 30 juin.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

1. (Considérations générales.) — Messieurs, les armes de guerre sont pour une nation des instruments nécessaires d'altaque, de défense, de conservation. La fabrication, le commerce, la possession de ces armes, sont, dès lors, autant de points à l'égard desquels une faculté sans limites offrirait d'incontestables dangers. Le Gouvernement seul est chargé de la défense extérieure du pays et du maintien de l'ordre à l'intérieur. A lui seul doit appartenir la fabrication et l'emploi des ressources matérielles destinées à l'armement des troupes, des agents de la force publique et de ceux des grandes administrations. Les dispositions de notre législation, qui consacrent ce principe et ce droit, ne froissent d'ailleurs aucun intérêt légitime. Nul ne saurait revendiquer avec raison l'exercice d'une industrie pour laquelle il n'existe pas de marché; nul ne saurait se plaindre de ne pouvoir fabriquer des armès qu'il est défendu aux particuliers d'acheter et de détenir, dont l'Etat est le seul consommateur, et qui lui sont fournies par ses propres établissements. Les mêmes raisons n'existent pas pour interdire la fabrication des armes de guerre destinées à l'exportation. Mais si la législation actuelle ne contient pas à cet égard, de prohibition absolue, les restrictions dont elle entoure cette production la paralysent presque entièrement. Depuis plusieurs années, l'industrie armurière appelle une situation meilleure. Tout récemment le conseil général de la Loire s'est fait l'organe de ses souffrances. Le Gouvernement a favorablement accueilli ces réclamations et ces vœux. Après un mûr examen,

1 propose d'y faire droit dans une sage mesure, et d'acau commerce extérieur des armes de guerre toute

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la liberté compatible avec les garanties d'ordre et de sécurité qu'exige l'intérêt de la société. Tel est l'objet principal du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations.

II. (Art. 2.)- En même temps que nous vous présentons des dispositions favorables au développement d'une industrie qui peut devenir considérable, nous devous signaler à votre attention un point essentiel où la législation n'est plus en rapport avec les faits, avec les progrès récents ou prochains de la fabrication des armes, et vous demander de faire cesser un état de choses qui n'est pas sans inconvénients. Autrefois, les armes de guerre se reconnaissaient à un calibre fixe, qui leur était spécialement réservé. Le décret du 14 décembre 1810, qui réglemente les épreuves des armes à feu fabriquées en France et destinées au conimerce, déterminait ainsi ce calibre dans son article 2: « Les armes de commerce n'auront jamais le calibre de guerre et pourront être regardées comme appartenant au Gouvernement, et être saisissables par lui si leur calibre n'est pas au moins à deux millimètres au-dessus ou au-dessous de ce calibre, qui est 0.177 (7 lignes 9 points).» L'ordonnance du 24 juillet 1816, tout en définissant les armes de guerre « celles qui sont à l'usage des troupes françaises, » conserva cette disposition qui, dans la pratique, était devenue la seule règle d'appréciation. A cette époque, le calibre des armes de guerre étrangères était à peu près le même que celui des armes de guerre françaises; mais depuis il s'est notablement modifié. Les avantages de tir que l'on obtient avec les armes rayées de petit calibre, ont déterminé plusieurs puissances à renoncer à l'ancien système. L'Angleterre et l'Autriche, par exemple, ont tellement diminué leurs calibres, que toutes leurs armes régulières sont au-dessous de 15 millimètres. Il en résulte qu'aujourd'hui, d'après la législation encore en vigueur, la fabrication, la vente, la détention du fusil de guerre anglais ou autrichien ne pourrait être interdite en France. Si nous ajoutons, d'une part, que les calibres de chasse, qui n'excédaient pas autrefois 13 millimètres, se sont successivement agrandis et ont franchi la limite qui leur était assignée par le décret de 1810, pour dépasser 17 millimètres et atteindre celle de notre calibre de guerre; de l'autre, que l'administration est peut-être à la veille de réduire ce calibre et de l'abaisser à 15 millimètres ou au-dessous, on comprendra que ce n'est plus dans la mesure d'un diamètre devenu essentiellement variable qu'il faut désormais chercher le signe distinctif de l'arme à feu de guerre. C'est dans la nature et la solidité des pièces qui la composent, dans sa forme convenable au maniement sur un ou plu sieurs rangs, dans l'épaisseur du canon, dans l'adjonction

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d'une baïonnette ou d'un sabre-baïonnette, dans son prix, qui doit être relativement peu élevé. Enfin l'on atteindra le but que l'on se propose, si l'on peut compléter ces éléments d'appréciation par une définition assez large pour demeurer juste et vraie, quelles que soient les modifications qui surviennent soit dans la forme, soit dans le calibre. Telle paraît être celle que renferme l'article 2 du projet. Evidemment, les armes de guerre sont celles avec lesquelles les troupes françaises ou étrangères ont fait dans ces derniers temps où feraient désormais la guerre. Cette définition n'est, à vrai dire, que l'énoncé d'un fait, mais il est difficile d'en trouver une plus satisfaisante, et, d'ailleurs, elle suffit à tout ce qu'on est en droit d'en attendre. Elle assure à l'Etat le moyen de reconnaître et de reprendre partout les armes qui lui appartiennent; elle fournit à la douane une base d'appréciation certaine. Le même article du projet permet d'assimiler aux armes de guerre les armes qui seraient l'imitation réduite ou amplifiée d'un modèle de guerre, et qui seraient reconnues propres au service de guerre. Elles offriraient les mêmes dangers; il y a les mêmes raisons pour en interdire la circulation à l'intérieur.

III. (Art. 1 et 9.)-(Après avoir examiné la question de fabrication des armes de guerre pour l'extérieur, au double point de vue de l'intérêt public et de l'intérêt commercial, et démontré comment ces deux intérêts sont d'accord pour réclamer un régime plus libéral et plus fécond dans ses résultats, l'exposé des motifs continue en ces termes :)

... Ces par ces motifs que le Gouvernement, tout en maintenant la prohibition de la fabrication des armes de guerre pour l'intérieur, vous propose de permettre cette fabrication pour le dehors (art. 1er). Ce n'est pas assez d'accorder la libre fabrication; il faut, par voie de conséquence, accorder aussi la libre exportation. L'un des graves inconvénients de la législation actuelle, c'est d'exiger un double permis. Ainsi, le fabricant qui reçoit une commande d'armes de guerre pour l'étranger, doit, avant de l'exécuter, obtenir du ministre de la guerre une autorisation spéciale, et lorsqu'elle est terminée, il ne peut la faire sortir de France qu'en vertu d'un second permis spécial d'exportation. Ces formalités, obligatoires pour chaque cas particulier, sont gênantes et entraînent une perte de temps toujours regrettable pour le commerce. Mais il y a plus: il peut arriver, et cela s'est ru plus d'une fois, que l'autorisation de fabriquer ayant été d'abord accordée, les permis d'exportation soient ensuite refusés par suite de considérations diplomatiques; de telle sorte que l'opération la plus légitime et la mieux conduite soit arrêtée au moment où elle allait porter ses fruits, et n'aboutisse qu'à une perte plus ou moins con

d'armes de guerre, en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les

sidérable pour celui qui l'avait entreprise. Cet état de choses était de nature à inquiéter les capitaux, à rendre les transactions difficiles et périlleuses; il en est résulté dans la production de notre industrie armurière un ralentissement auquel il importe de mettre un terme. Le projet accorde donc la liberté d'exportation comme la liberté de fabrication. Il réserve toutefois au Gouvernement le droit d'interdire ou de restreindre cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées; mais dans ce cas, c'est un décret impérial, et non plus une simple décision ministérielle, qui statuera. De tels décrets n'interviendront certainement que dans des circonstances où l'intérêt politique ne saurait être méconnu sans danger. Il y a là tout à la fois pour l'Etat un droit dont il ne saurait se dessaisir, mais dont il ne saurait abuser, et pour le commerce une garantie et une sécurité suffisantes (art. 9).

En retour de ces concessions qui constituent une notable amélioration, le projet impose aux fabricants ou aux commerçants certaines conditions qui ne semblent pouvoir être que difficilement contestées. Ils devront se pourvoir d'une autorisation du ministre de la guerre. (art. 1er).

IV. (Art. 3.)-Cette autorisation, donnée une fois pour toutes, pourra être révoquée, mais seulement lorsqu'ils auront encouru quelqu'une des condamnations prévues par l'article 3, et lorsque l'administration, qui n'abusera certainement pas de ce droit, reconnaîtra un véritable danger à tolérer qu'ils exercent plus longtemps leur profession.

V. (Art. 4.) La nature de leur industrie exige une surveillance spéciale: ils sont donc tenus d'avoir un registre destiné, par ses énonciations détaillées, à faciliter cette surveillance.

VI. (Art. 5).-L'intérêt de la sûreté publique veut également que, dans certaines circonstances exceptionnelles, ils soient soumis aux mesures que le ministre de la guerre, et, en cas d'urgence, les généraux commandant les divisions ou les subdivisions croiraient devoir prescrire relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre existant dans les magasins autorisés. -Ces mesures peuvent être de diverses natures et varier suivant les cas. C'est pour ce motif que le projet n'entre dans aucuns détails et se borne à une disposition générale. L'article 5, en conférant un tel droit à l'autorité militaire, donne une garantie de plus à l'ordre public; mais il ne porte aucune atteinte aux prérogatives de l'autorité administrative, dont les devoirs et la sphère d'action ne sont nullement amoindries.

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VIII. (Art 7.) — Si le commerce et la détention des armes et des pièces d'armes de guerre françaises sont prohibés en France, à plus forte raison l'importation des armes et des pièces d'armes de guerre étrangères ou de modèles français doit-elle continuer à être interdite, sauf le cas d'un ordre émané du ministre de la guerre pour les besoins et le service de l'Etat. Dans l'état actuel, on a quelquefois dérogé à cette règle en faveur des inventions proposées au Gouvernement par des étrangers, ou en faveur de commerçants qui désirent recevoir et conserver chez eux des échantillons, en petit nombre, d'armes étrangères. Les termes de l'article 7 permettent au ministre de la guerre d'accorder des autorisations de cette nature.

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conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique.

nances étrangères, introduites dans nos entrepôts, sont soumises aux mêmes mesures de sûreté que celles fabriquées en France.

XI. (Art 2.) L'ordonnance du 24 juillet 1816 range dans la classe des armes de commerce les armes de bord ou de troque, appelées alors armes de traite, qui ne sont en réalité cependant que des armes de guerre de très bas prix. L'article 2 du projet les fait, avec raison, rentrer dans la catégorie des armes de guerre, et les soumet aux mêmes règles.

..... (L'exposé des motifs entre à ce sujet dans des détails de fabrication et de statistique, ne présentant qu'un intérêt purement commercial et inutiles dès lors à reproduire ici.)

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XIV. Cet exposé des principales dispositions du projet a dû vous convaincre, Messieurs, de la sincérité de son titre. Il ne s'agit pas d'une loi de police et de sûreté; le Gouvernement est suffisamment armé par la législation actuelle, et notamment par la loi de 1834, à laquelle il n'est pas dérogé. Il ne s'agit pas davantage de toucher aux lois et règlements qui concernent les armuriers, les armes de chasse et de luxe, et les armes prohibées. L'article 19 doit rassurer tous les intérêts. Il s'agit uniquement d'une faveur nouvelle faite au commerce; il s'agit d'une industrie que le Gouvernement cherche à relever en lui accordant des facilités dont elle avait été privée jusqu'à présent. Tous les renseignements recueillis à l'étranger démontrent que l'on y préfère les armes françaises aux autres armes. Du moment où notre marché sera librement abordable, il est certain que les commandes y afflueront, et l'on peut regarder comme prochain le jour où la fabrique française sera en mesure d'appeler à elle et de retenir, par une production intelligente et loyale, une partie des acheteurs qui ne peuvent aujourd'hui s'approvisionner qu'en Angleterre ou en Belgique. Nous croyons pouvoir dire, en terminant, que le projet se rattache étroitement au programme inauguré par la lettre impériale du 5 janvier, et nous espérons que vous l'accueillerez favorablement. »>

RAPPORT

De la commission du Corps législatif.

I. (Considérations générales.)· Messieurs, depuis longtemps, l'importance toujours croissante des manufactures de Birmingham et de Liége, actuellement sans rivales au point de vue de la fabrication et de l'exportation des armes de guerre, fixe, chez nous, l'attention des hommes spéciaux qui se préoccupent des grandes questions économiques. Déjà même, sous le dernier règne, plusieurs projets avaient été soigneusement préparés dans le but de relever, je ne dis pas dans toutes les villes où nous avions autrefois des établissements, mais au moins dans les environs de celles où nous avons conservé, comme Mutzig, Saint-Etienne, Tulle et Châtellerault, l'industrie armurière, en lui facilitant au dehors l'écoulement de ses produits. L'ordonnance du 24 juillet 1816, en arrêtant l'essor pris par cette industrie sous le premier Empire, alors que les besoins de nos armées entretenaient une grande activité dans les ateliers et les manufactures appliqués à cette fabrication, avait nécessairement amené la gêne dans beaucoup de familles qui n'avaient d'autre capital que leur intelligence et leur travail. A ces familles déshéritées, il faut rendre les moyens d'existence qu'elles attendent vainement depuis près d'un demi-siècle. Une telle idée touchait de trop près aux intérêts de nos classes laborieuses pour que le

Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent

gouvernement de l'Empereur, qui a tant fait en leur faveur, ne l'introduisit pas dans son programme et ne s'empressât de l'étudier à son tour. Elle lui a paru, Messieurs, devoir être profitable à tous. En effet, outre les avantages qui résulteraient pour les ouvriers et pour les fabricants de l'adoption du projet de loi que votre commission vient d'examiner, outre les débouchés qu'il ouvre à l'industrie et au commerce, il est une autre considération d'un genre tout différent, il est vrai, mais considération sérieuse et nationale, dont le caractère ne vous échappera point; c'est que, dans un cas donné, l'Etat en recueillerait aussi les fruits. N'est-il pas évident que, grâce à la mesure qu'on vous propose, les manufactures d'armes pourraient, au moment du besoin, emprunter à l'industrie privée un personnel habile et nombreux, difficile et coûteux à recruter, pour les circonstances extraordinaires, sans se créer d'embarras, sans grever le trésor de titres de pension, comme on se verrait contraint de le faire aujourd'hui ? Mais bien que le Gouvernement lui-même ait un certain intérêt, intérêt très éventuel et qu'il avoue d'ailleurs, à donner de l'extension à la fabrication des armes, il ne faudrait pas cependant, à propos de ce projet, lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Non, il vous le dit franchement, Messieurs, par l'organe de ses honorables commissaires, il ne s'agit pas d'une loi de police et de sûreté générale, il s'agit surtout, il s'agit uniquement d'une faveur nouvelle faite au commerce. Et cette faveur, Messieurs, a bien son prix, quand on songe que la Belgique et l'Angleterre, auxquelles nous abandonnons le monopole de l'exportation des armes, en retirent chaque année d'énormes bénéfices, dont la France aura, dès qu'elle voudra, la meilleure et la plus forte part. Comment en douter? la réputation de nos armes est si bien établie, que partout on les préfère à celles de nos voisins. Dès lors, pourquoi renoncer à cette source précieuse de revenus, pourquoi négliger ce moyen d'utiliser des bras... (Suivent des détails statistiques sur la fabrication des armes en Belgique et en Angleterre.) Les avantages que la loi nouvelle offrirait au commerce sont donc incontestables Elle l'étend au dehors sans le restreindre aucunement au dedans. On s'est demandé pourtant si les dispositions du paragraphe 2 de l'art. 1er n'entravaient pas la vente des armes blanches à l'intérieur, et par un amendement, on a proposé d'introduire dans le projet quelques réserves à cet égard. Votre commission n'a pas cru devoir s'y arrêter en présence des assurances données par le Gouvernement, en présence du texte même de la loi, qui ne porte nulle atteinte à celle du 24 mai 1834, pas plus qu'aux lois et règlements concernant les armes de chasse et de luxe ainsi que les armes prohibées. »>

II. (Art. 1er.)—Une simple réflexion dissipera toutes les craintes, la voici: Si la plus entière latitude est laissée désormais à la fabrication, ce n'est pas, à coup sûr, dans le but d'empêcher en quoi que ce soit l'écoulement des produits; mais il est évident aussi que les armes de guerre ne peuvent être livrées au commerce que pour l'exportation. En cela, où est l'innovation, si ce n'est dans le moyen offert aux fabricants d'augmenter leurs relations et l'importance de leurs affaires à l'étranger?

III. (Art. 2.) - Mais comment distinguer des armes de fantaisie les armes de guerre proprement dites, quand le calibre fixe jadis, auquel elles se reconnaissaient, est maintenant si variable? L'article 2 le définit d'une manière assez claire pour qu'il n'y ait pas à s'y tromper, et pour que votre commission le conserve en y apportant toutefois une légère modification (*), qui en fait mieux comprendre encore le véritable esprit; modification qui a été adoptée par le conseil d'Etat. Un amendement sur le même article, conçu en d'autres termes, avait été envoyé par notre honorable collègue, M. le comte Napoléon de Champagny, à votre commission, qui n'a pas cru devoir l'accepter.

(*) Au 2e alinéa de l'art. 2 du projet du Gouvernement portant: «Peut être réputée arme de guerre toute arme aqui....., et qui ne serait qu'une imitation réduite ou am«plifiée d'une arme de guerre »,-la commission a sub«stitué la rédaction suivante: ..... et qui serait une «<imitation, etc. >>

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