Page images
PDF
EPUB

tion hypothécaire, et remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement.

3. Ils sont réalisables en numéraire.

4. La commission allouée au Crédit foncier, pour frais d'administration, ne peut excéder quarantecinq centimes pour cent francs par an (7).

5. En représentation des prêts et jusqu'à concurrence del eur montant, le Crédit foncier est autorisé à créer et à négocier des obligations, en se conformant aux règles établies au titre V de ses statuts.

Ces obligations jouiront de tous les droits et pri

était véritablement appelée, par le but principal de son institution, à faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales les prêts dont ils peuvent avoir besoin, l'exposé des motifs s'occupe des moyens d'exécution. Ces moyens, y est-il dit, présentaient quelques difficultés. La première dérive de la nécessité de conserver parfaitement intacts les droits de ceux qui ont accepté les titres émis par le Crédit foncier. Cet établissement ne prête qu'en créant des obligations, en échange desquelles il obtient les capitaux qui servent à réaliser les prêts, et ceux-ci ne sont consentis qu'autant que les emprunteurs fournissent des garanties hypothécaires pleinement suffisantes; conséquemment les obligations créées à cette fin et dites foncières sont à l'abri de toute perte possible. Mais de nouvelles obligations vont être créées pour obtenir les capitaux nécessaires pour effectuer les prêts à faire aux communes, etc.; ces prêts n'auront pas de garanties hypothécaires qui leur soient spécialement affectées, et néanmoins, d'après les règles du droit, elles seront, aussi bien que les premières, garanties par les hypothèques données à la société du Crédit foncier; car ces hypothèques ne sont pas transférées aux porteurs des obligations foncières, elles sont souscrites au profit du Crédit foncier, débiteur commun de toutes les obligations émises, à quelque titre que ce soit. Le gage sur lequel reposait la valeur des obligations foncières peut donc paraître diminué. A la vérité, on a pensé que les contributious autorisées par le législateur, pour assurer le service des intérêts et le remboursement des emprunts contractés par les communes... etc..., constituaient une garantie aussi solide que des inscriptions hypothécaires: elles sont établies sur des propriétés, leur perception est aussi sûre que celle du revenu; il n'y a pas d'exemple que les communes, les départements ou les associations syndicales aient manqué à leurs engagements, sous un gouvernement régulier; des retards dans le payement des annuités peuvent, sans doute, être éprouvés, car les créanciers ne peuvent directement poursuivre les communes; c'est au Gouvernement à faire exécuter les payements, mais le Crédit foncier est organisé de manière que ces retards ne peuvent causer aucun embarras. Si donc les emprunts communaux, etc., n'apportent pas leur contingent de gages hypothécaires, ils apportent à la masse commune des garanties équivalentes. La situation des obligations foncières n'est pas moins solide qu'auparavant, elle n'est en aucune façon altérée par la création des obligations communales, etc. Cependant l'administration du Crédit foncier a cru qu'il était obligatoire d'éviter même l'apparence de manquer aux conventions faites les obligations ont été prises sur la foi qu'elles étaient garanties par des créances hypothécaires, il faut leur laisser intégralement leur gage; quelque solides que soient les créances qui garantissent les obligations des communes, etc., il ne faut pas les confondre avec celles des obligations foncières: chaque titre doit conserver son caractère et sa valeur propre. Pour réaliser cette pensée, on créerait deux espèces d'obligations distinctes, les obligations foncières et les obligations des communes, etc., etc.; par une disposition expresse de la loi, on affecterait exclusivement aux premières les garanties hypothécaires souscrites par les propriétaires emprunteurs, et aux secondes les contributions légalement établies pour pourvoir au service des emprunts communaux, etc. C'est pour atteindre ce but qu'on a rédigé les articles 5 et 6 du projet de loi.

« Une difficulté d'un autre ordre se présentait : les villes et les départements ne sont autorisés, par les lois et décrets, à recourir au crédit, qu'autant qu'ils peuvent obtenir les sommes qui leur sont nécessaires, à un taux d'intérêt déterminé. Or, le Crédit foncier, comme nous l'avons dit, prête en obligations, c'est-à-dire qu'il donne à ses emprunteurs, non de l'argent, mais des obligations

viléges attachés aux obligations foncières ou lettres de gages, par les lois et décrets concernant le Crédit foncier.

6. Les créances provenant des prêts aux communes, aux départements et aux associations syndicales, sont affectées, par privilége, au payement des obligations créées en vertu de la présente loi.

Les créances provenant des prêts hypothécaires demeurent affectées, par privilége, au payement des obligations créées en représentation de ces prêts.

7. Le Crédit foncier pourra, avant la réalisation des prêts qui sont l'objet de la présente loi, émet

qui se négocient avec une perte plus ou moins grande, selon les circonstances qui affectent le crédit. Conséquemment, l'intérêt payé par l'emprunteur, pour les sommes obtenues par lui, sera d'autant plus élevé, qu'il aura dû vendre ses obligations à un taux plus bas, car il paye un même intérêt pour une somme moindre réellement obtenue. Dans une telle situation, les départements et les communes ne pourront contracter d'emprunt. Ils doivent, pour être certains de rester dans les termes précis des autorisations qui leur sont données, connaître à l'avance et d'une manière certaine le taux de l'intérêt qu'ils auront à payer. On ne pourrait faire disparaître cette difficulté qu'en prescrivant au Crédit foncier de faire en numéraire les prêts aux communes, etc. Il a accepté cette prescription qui fait l'objet de l'article 3.

«Mais il fallait savoir si l'établissement auquel on avait recours aurait, en réalité, la possibilité de consentir, avec profit, aux emprunts sollicités dans les conditions ci-dessus énoncées sans cela, pratiquement il ne les accueillerait pas. Généralement les communes et les départements sont autorisés à emprunter au taux de 5 p. 100 par an, non compris l'amortissement; il s'agit de savoir si les charges qui résultent pour le Crédit foncier de l'émission des obligations, ne dépassent pas ce taux.

« Les obligations du Crédit foncier sont de deux sortes: les unes portent un intérêt de 4 p. 100, les autres un intérêt de 3 p. 100. Les premières jouissent de lots et primes qui coûtent 0,51 p. 100 fr.; de sorte que ces obligations imposent à l'établissement une charge annuelle de 4 fr. 51 pour 100 fr. Le cours moyen de ces obligations, jusqu'aujourd'hui et au milieu de circonstances fort diverses, a été de 480 fr., soit 96 fr. P. 100 L'intérêt de 4 fr. 51 est donc payé pour 96 fr.; il représente ainsi un intérêt de 4 fr. 70 p. 100. Or le Crédit foncier recevrait 5 p. 100, il lui resterait donc 0,30 pour commission; sa commission serait plus forte, si le cours des obligations était plus élevé; il peut donc accepter l'opération avec avantage. Le chiffre de son bénéfice se balance dans des limites plus larges, s'il négocie des obligations portant un intérêt de 3 p. 100; cellesci donnent un revenu moindre, mais jouissent de primes plus élevées, et sont plus recherchées. Leur cours moyen a été 425 fr. et s'est élevé jusqu'à 455 fr. Au cours moyen elles imposent au Crédit foncier une charge annuelle de 4 fr. 94 p. 100, amortissement compris. Or, les communes empruntent à 5 p. 100; l'amortissement en 50 années représente 0 fr. 46 par an: elles ont donc à payer une annuité de 3 fr. 46 pour 100 fr. Il resterait donc au Crédit foncier une commission de 50 centimes. La commission serait encore de 34 centimes, si les obligations descendaient à 410 fr. Les demandes des départements, etc., pourront donc être accueillies. Dans un grand nombre de circonstances, les bénéfices du Crédit foncier pourraient même s'élever à un chiffre qu'on peut considérer comme trop élevé, et nous avons pensé qu'il fallait le limiter. Nous avons jugé que, puisqu'on agrandissait le champ des opérations de l'établissement auquel auront recours les intérêts collectifs placés sous la tutelle administrative, il était juste que cette circonstance tournât au profit de ces derniers, et, en ce qui touche les communes, etc., nous avons réduit d'un quart (0,45 au lieu de 0,60), le maximum de la commission qu'il est autorisé à prélever sur ses autres prêts. Cette disposition fait l'objet de l'article 4.

<< Enfin, pour faciliter les prêts en numéraire, nous avons pensé qu'il fallait autoriser le Crédit foncier, (art. 7) à émettre des titres provisoires jusqu'à concurrence de 5 millions, avant la réalisation des prêts qui sont l'objet de la présente loi. Il pourra ainsi choisir le moment de la négociation de ses obligations. Cette disposition ne peut avoir aucun inconvénient, puisqu'il s'agit d'un établissement placé sous le contrôle du Gouverne

tre des titres provisoires pour une somme qui n'excédera pas cinq millions.

8. Le chiffre des actions émises par le Crédit foncier sera maintenu dans la proportion de un vingtième au moins des obligations ou titres en circulation.

9. En cas de remboursement par anticipation, l'indemnité à payer par le débiteur est fixée à cinquante centimes par cent francs, soit demi pour cent du capital remboursé.

Par dérogation à l'article 63 des statuts du Crélit foncier, cette règle est applicable à toutes les opérations faites par le Crédit foncier.

ment, et que l'emploi des fonds qu'il se sera ainsi procurés sera surveillé.

«Les autorisations d'emprunt ne fixent pas seulement les limites dans lesquelles doit être renfermé le taux de l'intérêt des sommes prêtées aux communes, elles fixent en même temps les termes de remboursement; mais les prescriptions de cette nature ne peuvent amener aucun embarras; car le Crédit foncier est autorisé à prêter soit à long terme, soit à court terme, et d'ailleurs il peut combiner ses échéances de manière qu'avec une seule et même sorte d'obligations à long terme, il peut faire face à des emprunts remboursables par annuités prolongées ou à ceux qui doivent être amortis dans un laps de temps assez court. On ne peut donc rencontrer de difficultés sur ce point.

« Il ne nous reste plus qu'à parler d'une disposition propre à favoriser les remboursements qu'on peut avoir intérêt à effectuer par anticipation. En vertu de ses statuts, le Crédit foncier exige 3 p. 100 des capitaux qui sont remboursés avant les termes fixés. Nous avons cru que cet établissement pouvait renoncer à cet avantage, et ne percevoir que 0,50, soit 1/2 p. 100 sur les sommes remboursées. Cette réduction a été, avec l'assentiment de la société du Crédit foncier, rendue applicable, non-seu】 lement aux emprunts des communes, etc., mais à tous les autres emprunts réalisés et à réaliser. L'article 9 du projet a été rédigé pour atteindre ce résultat. Tous les clients du Crédit foncier tireront ainsi profit des bénéfices que doit atteindre l'établissement de l'extension de ses affaires.

Dans ces termes, nous pensons que le projet soumis au Corps législatif présente des avantages réels: il permettra de réaliser, à des conditions plus favorables, des emprunts contractés pour l'exécution de travaux d'utilité publique.

« (7) Cet article, est-il dit dans le rapport au Corps législatif, a soulevé deux questions. La première était celle-ci La commission de 45 centimes sera le maximum de la rémunération annuelle accordée au Crédit foncier pour ses risques et ses frais d'administration. Elle pourra être inférieure, si elle ne parvient pas à négocier avantageusement les obligations qu'elle émettra; elle ne pourra jamais être supérieure. Mais sera-t-elle comprise dans le taux d'intérêt annuel auquel les Communautés seront autorisées à emprunter? L'affirmative n'a pas été douteuse. Les Communautés ne pourront emprunter qu'aux conditions permises par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics détermineront le taux d'intérêt annuel et les autres conditions de l'emprunt, de telle sorte qu'il y aura deux parties distinctes dans les obligations imposées annuellement aux emprunteurs: 1o le taux annuel de l'intérêt du prêt, tous frais et rémunérations compris; 20 le taux annuel de l'amortissement du capital, calculé sur la durée de la dette et sur l'époque finale de de son extinction. L'exposé des motifs du projet de loi a raisonné dans ce sens : toutes les hypothèses qui ont servi de bases au raisonnement conduisaient à cette conclusion que tantôt la commission du Crédit foncier pouvait atteindre le maximum de 45 centimes, que tantôt elle se réduirait au-dessous, mais que toujours elle serait confondue avec l'intérêt annuel Votre commission l'a entendu comme le Gouvernement: ceci ne peut faire doute.

La seconde question a été celle-ci : Ne serait-il pas nécessaire d'écrire dans la loi que l'intérêt annuel, commission comprise, ne dépassera jamais 5 p. 100? Cette question a été longuement et sérieusement débattue. On a reconnu qu'en vertu de la loi de 1807, qui est toujours en vigueur, le droit commun fixe l'intérêt des transactions civiles à 5 p. 100. Mais on a dû reconnaître également que, dans la pratique, la force des choses a souvent obligé à dé

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

--

--

NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 177, titre V, de la loi du 22 avril 1818, sur les tabacs; Vu la loi du 3 juillet 1852, qui proroge le régime exclusif jusqu'au 1er janvier 1863: Vu les arrêtés des 14 mai 1849 (1), et 4 janvier 1851 (2), relatifs à la fixation des prix de vente des cigares; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A partir de la publication du présent décret, le prix des cigares de la Havane, de Manille et de France, vendus par les débitants, est fixé conformément au tableau ci-après :

[blocks in formation]

Regalias extra.

[blocks in formation]
[merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cigares fabriqués

à la Havane.

Cigares fabriqués à Manille.

Gigares fabriqués en France.

1re sorte

2e sorte.

Regalias Millares. Etrangers. Ordinaires.

[blocks in formation]

roger à cette règle. L'État lui-même n'a-t-il pas fréquemment emprunté à un taux qui le soumettait à plus de 5 p. 100 d'intérêt par an? Les plus grandes villes de France, Paris en tête, n'ont-elles pas emprunté, avec l'autorisation de la loi, à 5 1/2 et même 6 p. 100? Un décret ou une loi sont impuissants à fixer immuablement le cours des transactions et la valeur de l'argent. Les grands corps de l'Etat, les grandes communautés ont quelquefois des besoins impérieux, urgents, inéludables, auxquels il faut faire face, coûte que coûte. Plas ils empruntént à

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

termes éloignés, plus ils subissent les dures exigences des capitaux, exigences d'ailleurs qui s'expliquent et souvent se justifient par les risques que les capitaux courent En pareille matière, il n'est pas possible de poser des règles absolues. Vous auriez beau les écrire dans la loi les faits passeraient par-dessus la loi, et, en forçant à l'ébrécher, vous ne seriez arrivés qu'à affaiblir son autorité. Nous avons pensé qu'il était prudent de s'abstenir d'inscrire un commandement législatif qui, d'avance, fixerait fatalement le taux de l'intérêt, et qui pourrait

18 avril 1859 (3), entre la France et la Belgique, le droit d'accise actuel sur les vins et eaux-de-vie d'origine française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du Royaume pendant l'année 1858, les deux Gouvernements étant d'ailleurs convenus de fixer, d'un commun accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation sans le concours de la commission mixte prévue par le second paragraphe de l'article susmentionné, le soussigné Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français se trouve autorisé, de la part de Son Auguste Souverain, à déclarer, en échange d'une Déclaration corrélative du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français consent, dans l'éventualité cidessus prévue, à ce que le tarif des droits d'accise actuellement imposés en Belgique aux vins et eaux-de-vie d'origine française soit modifié de la manière suivante :

Vins: 31 fr. 80 cent. par hectolitre;

Eaux-de-vie à cinquante degrés : 59 francs par hectolitre.

Pour chaque degré au delà de cinquante dégrés: 1 fr. 18 cent. en sus par hectolitre.

Liqueurs 71 francs par hectolitre.

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé le présent Acte pour être échangé contre une Déclaration correspondante du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Fait à Paris, le 29 mai 1860.

(L. S.) Signé THOUVENEL.

[blocks in formation]

(19 Mai 1860.)-(Promulg. le 16 juin.) NAPOLÉON, etc.; - Vu le décret du 31 décembre 1859 (4), sur la justice musulmane; -- Sur le rap port de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'art. 15 et le paragraphe 1er de l'article 40 du décret du 31 décembre 1859, sur la justice musulmane, sont rectifiés et modifiés de la manière suivante :

Art. 15, 1er. Des oukils peuvent seuls représenter les parties ou défendre leurs intérêts devant les tribunaux musulmans, lorsque les parties ne se défendent pas elles-mêmes ou refusent de comparaître sur sommation dûment justifiée. Celles-ci peuvent, toutefois, donner mandat spécial de les représenter à un de leurs parents ou amis musul

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(1) V. Lois annotées de 1849, p. 54. — (2) V. id. de 1852, p. 4.

(3) V. dans nos Lois annotées de 1859, p. 57, cette convention, promulguée par décret du 10 mai. (4) V. Lois annotées de 1859, P. 152.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Un Traité relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France ayant été conclu, le 24 mars dernier, entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Turin, le 30 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nissa) à la France, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y acquiescer, Leurs dites Majestés ont décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir (Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et

(1) En présentant à la signature de l'Empereur le décret de promulgation du traité ci-dessus, le ministre des affaires étrangères s'est ainsi exprimé dans son rapport:

- "

Sire, j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté le décret de promulgation du Traité signé à Turin le 24 mars dernier, et en vertu duquel S. M. le Roi VictorEmmanuel, en transférant à l'Empereur tous ses droits et titres sur la Savoie et l'arrondissement de Nice, a consenti à la réunion de ces deux pays au territoire de la France. Le parlement sarde vient de sanctionner par un vote solennel la cession opérée d'abord par le souverain, et ratifiée ensuite par le vœu des populations destinées à devenir françaises. Jamais la légitimité d'une transaction internationale ne fut plus solidement établie. -L'accomplissement régulier et successif de cet ensemble de conditions, rapproché de l'exposé préalablement soumis aux cours signataires de l'acte général de Vienne, pour leur faire apprécier les motifs qui ont déterminé la demande adressée par Votre Majesté à S. M. le Roi de Sardaigue, fait ressortir le caractère entièrement exceptionnel de la nouvelle acquisition de la France. Ce n'est pas une pensée d'ambition qui a dirigé la politique impériale; c'est un sentiment de prévoyance. Votre Majesté n'a pas poursuivi une conquête; elle a cherché une garantie. Ce n'est pas à la force qu'elle a eu recours pour se l'assurer, c'est de l'amitié et de la reconnaissance d'un souverain qu'elle l'a obtenue, et la valeur de cette garantie est doublée par l'élan spontané et unanime des populations qui en seront désormais les gardiennes. Votre Majesté et la France, Sire, peuvent être fières d'un succès qui ajoute à leur prestige moral sans qu'il en résulte pour aucune puissance la lésion d'un intérêt légitime ou un sacrifice d'amour-propre. En effet, par l'article 2 du Traité de Turin, les conditions spéciales dont l'Europe, à la demande de la Sardaigne, a entouré la posAnnée 1860.

renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.

2. Il est également entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet, taut avec les puissances représentées au congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.

3. Une commission mixte déterminera, dans un esprit d'équité, les frontières des deux Etats, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

4. Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis).

5. Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires ap-. partenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza), et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l'armée.

6. Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable faite à l'auto

session d'une partie de la Savoie sont maintenues, et notre loyauté nous impose le devoir de les respecter à l'égal de la neutralité de la Suisse, en attendant qu'une prochaine entente avec les Cours signataires de l'acte général de Vienne et avec la Confédération helvétique elle-même ait arrêté le règlement définitif de cette question. Que Votre Majesté veuille donc revêtir de sa signature le décret ci-joint, qui forme une belle page de l'histoire d'un règne déjà si fécond en prospérités. »

(2) Voici en quels termes S. Exc. le ministre d'Etat annonçait au Sénat, dans sa séance du 12 juin, la présentation de ce sénatus-consulte : « MM. les sénateurs, l'Empereur m'a ordonné de vous annoncer que le traité en vertu duquel la Savoie et l'arrondissement de Nice sont réunis à l'Empire a reçu sa consécration définitive. C'est à vous qu'il appartient de proclamer l'incorporation de ces pays à notre territoire, de déclarer que notre Constitution et nos lois y seront applicables, et de donner à l'Empereur les moyens d'en réaliser le plus promptement possible l'assimilation à la France. M. le président et MM. les commissaires du conseil d'Etat, désignés par Sa Majesté, vont vous présenter le projet de sénatusconsulte dont le vote vous associera à l'un des actes les plus heureux d'un règne auquel la France doit déjà tant de gloire et de prospérité. »

Le projet de sénatus-consulte, soumis immédiatement à l'examen d'une commission, a été adopté à l'unanimité et sans discussion, après un rapport de M. le premier président Troplong, président du sénat et rapporteur de la commission. Voici ce document, que l'importance du sujet nous engage à publier in-extenso :

« «Messieurs, le projet de sénatus-consulte soumis à vos délibérations n'est pas de ceux dont on discute le principe; il est de ceux que l'on vote avec transport.

rité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer; auquel cas, la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.

7. Pour la Sardaigne, le présent Traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement.

8. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

[blocks in formation]

(12 Juin 1860.)— (Promulg. le 14.) ART. 1er. La Savoie et l'arrondissement de Nice font partie intégrante de l'Empire français.

La Constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

2. La répartition des territoires réunis à la France en ressorts de cours impériales et en départements sera établie par une loi.

3. Les diverses mesures relatives à l'assiette des lignes de douanes et toutes dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français dans ces territoires pourront être réglées par décrets impériaux rendus avant le 1er janvier 1861. Ces décrets auront force de loi.

La France, en effet, s'accroft d'une population brave, honnête, intelligente, qu'elle aime et dont elle est aimée; elle voit les sommets des Alpes s'élever, comme un rempart, entre le sol étranger et son territoire agrandi; enfin, elle franchit, non par force ni par surprise, mais par de pacifiques accords, les limites tracées autour d'elle à l'époque de ses revers. Rendons grâce à l'Empereur d'un résultat si national et si beau, et ne craignons pas d'inquiéter l'Europe en accueillant avec joie ces nouveaux fils de l'Empire, qui ont voulu se donner à nous. La France, libre de contracter avec ses voisins, a profité d'une circonstance où l'équité faisait entendre sa voix pour modifier les traités anciens par un traité particulier, réciproquement volontaire et amical. C'est là l'usage du droit commun; ce n'est pas une menace. S'il est de l'honneur de la politique impériale de rester indépendante dans son action, il est de sa loyauté de rejeter les vaines et turbulentes convoitises de l'ambition. Le sillon qu'elle trace dans l'histoire est celui de la justice et de la modération. Elle veut montrer qu'on peut être fort en restant l'ami de la bonne foi, du droit des gens et de la conciliation.-L'article 1er du projet vous demande de déclarer l'incorporation à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; et, à cause de la nécessité d'une transition, de décider que la Constitution et les lois françaises n'y seront exécutoires qu'à partir du 1er janvier 1861. Cette disposition est conforme aux sénatus-consultes rendus sous le premier Empire, dans les cas d'annexion. L'incorporation est un acte constitutionnel, puisqu'elle modifie la consistance du territoire français et la constitution du territoire réuni. Le délai indiqué pour la mise en vigueur de la Constitution et des lois françaises vous paraltra nécessaire pour prévenir un chargement trop brusque et pourvoir à un grand nombre d'actes préparatoires. Quant à la répartition des terri7

[blocks in formation]

toires réunis à la France en ressorts de cours impériales et en départements, l'article 2 vous propose d'y faire statuer par une loi (*). Cette répartition s'est faite assez souvent par voie de sénatus-consulte. Mais il vous paraltra juste de laisser au Corps législatif le règlement 4'une matière où se rencontrent des questions dont la solution dépend de circonstances, de faits et de détails administratifs. Ce sera d'ailleurs pour le Corps législatif l'occasion de s'associer comme nous à l'œuvre patriotique et glorieuse de l'annexion. L'article 3 vous propose de confier à des décrets qui seront rendus avant le 1er janvier 1861 (**), et ayant force de loi, l'assiette des lignes de douane et toutes les autres dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français. MM. les commissaires du Gouvernement ont donné à cet égard à votre commission des explications qui lui ont paru satisfaisantes. Le pouvoir que le Gouvernement vous demande n'est pas illimité; il est précisément circonscrit dans les dispositions propres à amener la fusion législative des pays réunis avec la France. Les décrets que pourra rendre l'Empereur auront pour but, non pas de déroger aux lois existantes, mais au contraire d'en préparer la mise en vigueur et l'exécution. L'article 3 est la conséquence de l'article 1er. Il faut que le délai qui s'écoulera d'ici au 1er janvier 1861 soit rempli par une intervention active du Gouvernement pour mettre le présent en harmonie avec l'état futur des contrées annexées.

Dans ces circonstances, Messieurs les sénateurs, vous daignerez écouter l'impatience des deux pays qui demandent de s'adjoindre à nous, et vous jugerez probablement utile de ne pas leur faire attendre un bienfait que le traité de Turin, maintenant ratifié, leur garantit. Fiers de devenir Français, ils ont hâte d'en avoir les droits. Vous vous rappelez, en effet, Messieurs, la vive et générale adhésion qui a présidé à leur vote en faveur de l'annexion. L'entraînement était immense. Maires, ecclésiastiques, bourgeois, agriculteurs, ouvriers, tous se pressaient au scrutin, poussés par une foi ardente dans l'avenir de la France et dans le monarque qui la gouverne. Quand on compare ce vote avec celui de 92, on est frappé de la différence des temps. Alors, l'esprit révolutionnaire bouillonnait sur les versants des Alpes. La discorde était partout; les prêtres et les nobles, proscrits et fugitifs, voyaient la France avec effroi et protestaient contre tout changement de domination. Aujourd'hui, la patrie est calme des deux côtés. Il n'y a ni captation, ni violence, ni passions orageuses qui la trompent, la précipitent et la divisent. Mais un peuple a été consulté par son souverain légitime et séculaire sur des arrangements nouveaux; il a répondu en exprimant ses sentiments d'affection pour la France. Une seule pensée a réuni tous les cœurs; un seul intérêt a parlé dans toutes les classes; un seul cri s'est fait entendre: Vive la France! vive l'Empereur! Qu'est-ce que cela, Messieurs, sinon le mouvement régulier et le jugement solennel d'une population libre qui décide de son sort? C'est ainsi que la France s'est donné l'Empereur et l'Empire; c'est par le suffrage universel, ainsi compris et aussi sincèrement pratiqué, que les dynasties se fondent, que les Etats se constituent et qu'ils se consolident. En entrant sous de tels auspices dans la patrie française, Nice et la Savoie seront désormais inséparables de ce corps puissant par son unité et indestructible par sa cohésion.

Quant à vous, Messieurs les sénateurs, qui croyez aux destinées de l'Empire et à sa constitution, vous serez heureux de contribuer à communiquer à nos nouveaux concitoyens les institutions et les lois auxquelles nous devons nos mœurs libérales, notre prospérité intérieure et tous les élans vers le progrès que favorise à un si haut degré l'ordre politique fondé par l'Empereur. Ils trouveront dans le sein de la France une administration active et vigilante qui fécondera leurs richesses. Leurs intérêts civils seront garantis par le droit le plus équita

(*) V., à la suite du sénatus-consulte, cette loi promulguée à la date du 23 juin.

(**) V. aussi infrà, p. 51 et s., les décrets rendus jusqu'à présent à ce sujet.

[blocks in formation]

--

ble et par une organisation judiciaire que tous les peuples nous envient. Leur fidélité à la foi de leurs pères aura pour appui un Gouvernement qui aime la religion pour elle-même et qui la protége par conviction et non par calcul. Enfin leur dignité de citoyen verra si la liberté vraie et sensée est absente de cette terre de France, dont elle est pour ainsi dire un fruit naturel; car la liberté civile y coule à pleins bords dans les canaux sans nombre que lui ont tracés notre admirable code Napoléon, nos codes criminels, la liberté de conscience, la liberté d'enseignement, l'égalité des personnes et des biens, et tant de lois, en un mot, inspirées par les principes de 89. Quant a la liberté politique sur laquelle on discute si souvent, moins pour le nécessaire raisonnable et légitime que pour le superflu, nos compatriotes des versants des Alpes savent à quoi s'en tenir; hommes prudents, esprits réfléchis, ils ne se sont pas jetés dans l'inconnu; ils ont fait leur choix et ils ne se croiront peut-être pas trop asservis quand ils jouiront du suffrage universel, du droit de voter les lois et l'impôt, du droit de pétition, du droit de plainte contre les actes inconstitutionnels, et du droit le plus large de publier leurs opinions et leurs doléances sur toutes sortes de sujets par la voie de la presse non périodique. Messieurs les sénateurs, les populations sages et éclairées par l'expérience ne sont pas comme ces Grecs oublieux et sophistiques auxquels le consul Flaminius conseillait vainement la tempérance dans la liberté. Elles savent se contenter de cette liberté sobre qui prévient ou corrige les abus, et qui ne fait de mal ni aux autres ni à elle-même. Nos nouveaux concitoyens seront donc contents de nous; car l'autorité française leur semblera douce, et la liberté exempte de gênes non justifiées.

-

« De notre côté, nous les embrasserons en frères, et, à notre tour, nous serons contents d'eux. Nous en avons pour garant leur noble désir de porter le titre de citoyen français. D'ailleurs, en d'autres temps nous les avons vus à l'œuvre; l'histoire nous dit que plus d'une fois, et au milieu de nos rangs, ils ont illustré leurs noms dans l'armée, dans le sacerdoce et dans toutes les carrières civiles et libérales où fleurissent l'activité française et l'inépuisable génie de notre nation.

Votre commission vous propose à l'unanimité d'adopter le sénatus-consulte présenté à vos délibérations.>>

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Présentation au Corps législatif le 13 juin (Monit. du 15, p. 705, se col.). Rapport à la même séance par M. le comte de Morny, président du Corps législatif. ibid., p. 706, 1re col.). Adoption, à l'unanimité sans discussion, à la séance du 13 juin. (Monit. du 17, p. 717, 5e col.) Délibération du Sénat, le 22 juin. L'exposé des motifs du projet de loi était ainsi conçu : Messieurs, un grand acte vient d'être annoncé, au nom de l'Empereur, au Corps législatif. La Savoie et l'arrondissement de Nice font partie de la France. Une loi doit répartir les territoires réunis en ressorts de cours impériales et en départements. Tel est l'objet du projet de loi que nous venons soumettre à votre approbation. La Savoie formait naguère deux provinces du royaume de Sardaigne; les chefs-lieux de ces provinces étaient Chambéry et Annecy. Le Gouvernement de l'Empereur vous propose de former de la Savoie deux départements: l'un, dont le chef-lieu est Chambéry, sera le département de la Savoie ; l'autre, dont le chef-lieu est Annecy, sera le département de la Haute-Savoie. Il a paru convenable de conserver à ces deux nouveaux départements le nom ancien d'une province toute française depuis longtemps par les souvenirs, les mœurs et le langage, et qui s'est donnée elle-même à la France avec une si touchante unanimité. Il y avait au début de la Révolution française, en 1789, un motif de ne pas donner aux départements nouvellement créés les noms des anciennes provinces dont ils faisaient partie. Ces motifs n'existent plus aujourd'hui. Le département de la Savoie aura une population supérieure à 310,000 habitants appartenant aujourd'hui à la Savoie, à la Tarentaise, à la Maurienne. Le département de la Haute-Savoie aura une population de 268,000 habitants, appartenant aujourd'hui au Génevois, au Chablais et au Faucigny. Sous le premier

Le territoire de la Savoie forme deux départements celui de la Savoie et celui de la HauteSavoie.

Le territoire de Nice et l'arrondissement de Grasse, distrait du département du Var, composent le département des Alpes-Maritimes.

Empire, la population du département du Léman (qui comprenait alors Genève) s'élevait à 215,000 habitants; celle du Mont-Blanc à 285,000 habitants. L'arrondissement de Nice, réuni à l'arrondissement de Grasse, distrait du département du Var, formera le nouveau département des Alpes-Maritimes. Sa population ne s'élèvera pas au-dessus de 192,000 âmes, en y comprenant les 66,000 âmes de l'arrondissement de Grasse. Sous le premier Empire, la population du département des AlpesMaritimes n'était que de 128,000 habitants.

« L'art. 2 du projet porte que la délimitation des trois départements et leur subdivision en arrondissements, cantons et communes seront réglées par des décrets de l'Empereur rendus avant le 1er janvier 1861. Il serait, quant à présent, impossible d'indiquer les limites précises de ces diverses circonscriptions. Des prétentions contradictoires se sont manifestées, des intérêts de nature différente doivent être conciliés. Le Gouvernement étudie ces questions; mais il ne serait pas encore en mesure de vous en proposer la solution. Les modifications qui seraient à faire postérieurement au Jer janvier 1861, rentreront, bien entendu, sous l'empire du droit com

mun.

L'art. 3 vous propose de former des deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie le ressort d'une cour impériale, dont le siége est à Chambéry. Sous le gouvernement sarde, Chambéry était le siége d'une cour de justice, comprenant dans son ressort les deux provinces de Savoie. Enfin, Messieurs, nous vous proposons de comprendre le département des Alpes-Maritimes dans le ressort de la cour impériale a’Aix. »

Voici maintenant en quels termes M. de Morny, rapporteur, s'est exprimé au nom de la commission chargée d'examiner le projet : -a Messieurs, votre commission, obéissant au vou spontané du Corps législatif, s'est réunie immédiatement; mais, avant d'examiner spécialement le projet de loi qui vous est soumis, elle a pensé qu'elle devait exprimer son sentiment au sujet de l'acte qui a donné un nouveau territoire à la France, ou plutôt qui a rendu à la France des portions de territoire qui en avaient été détachées en 1815.-Sa joie et son orgueil ne seraient pas complets si cette annexion était le résultat des succès d'une politique agressive et menaçante dont les conséquences seraient glorieuses sans doute, mais feraient naître dans tous les esprits en Europe l'inquiétude et la défiance. Ce qui ajoute dono à cette satisfaction, c'est la pensée que des traités qui avaient laissé dans le cœur de tout Français un sentiment de malaise ne sont plus invoqués judaïquement contre nous et se sont plusieurs fois inclinés devant la fermeté, la loyauté et la sagesse de l'Empereur. Ce soulagement de nos vieux ressentiments est un élément considérable de repos public et un gage certain du maintien de la paix en Europe.-Votre commission croit devoir appeler votre attention sur une des principales circonstances qui ont précédé cette annexion et qui vous touchera profondément. A cette époque de civilisation où les populations savent ce qu'elles font en disposant d'elles-mêmes, l'entraînement unanime qu'elles ont montré en Savoie et dans le comté de Nice à redevenir françaises fait honneur à notre pays et à notre Gouver nement, et nous dispose à les accueillir avec une égale cordialité.

« La commission a examiné ensuite la répartition territoriale déterminée par le projet de loi. La division en trois départements: Savoie, Haute-Savoie et AlpesMaritimes, lui a paru conforme aux convenances et aux besoins administratifs. La distraction de l'arrondissement de Grasse du département du Var, et son adjonction au territoire de Nice pour former le département des AlpesMaritimes, bien que n'étant pas opérées par les voies habituelles, se justifient par des circonstances exceptionnelles et impérieuses. Les articles 2 et 3 n'ont pas soulevé d'objections. En résumé, la commission vous propose à l'unanimité l'adoption du projet de loi. — Votre commission, Messieurs, n'a pas voulu se séparer sans exprimer, en votre nom, sa reconnaissance envers l'Empereur, pour avoir associé le Corps législatif à un acte éminemment national. »

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1

nance du 27 novembre 1816; Vu le sénatusconsulte du 12 juin 1860; Vu la loi du 23 juin 1860; Vu le décret impérial du 25 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La distance légale de Paris à Annecy, chef-lieu du département de la Haute-Savoie, est fixée à six cent treize kilomètres, ou soixante et un myriamètres trois kilomètres.

2. Notre garde des sceaux, etc.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(30 Juin 1860.) — (Promulg. le 12 juill.) NAPOLÉON, etc.; Vu le traité du 24 mars 1860; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les sujets sardes majeurs, et dont le domicile est établi dans les territoires réunis à la France par le traité du 24 mars 1860, pourront, pendant le cours d'une année, à dater des présentes, réclamer la qualité de Français.

Les demandes adressées à cet effet aux préfets des départements où se trouve leur résidence seront, après information, transmises à notre garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport duquel la naturalisation sera, s'il y échet, accordée sans formalités et sans payement de droits.

2. Les sujets sardes encore mineurs, nés en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, pourront, dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité, réclamer la qualité de Français, en se conformant à l'article 9 du Code Napoléon.

3. Notre garde des sceaux, etc.

[blocks in formation]

(12 Juin 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Voulant assurer le service judiciaire dans les territoires réunis à la France en vertu du traité signé par Sa Majesté l'Empereur des Français et par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le 24 mars 1860; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les magistrats dont se composent actuellement la cour d'appel de Chambéry, les tribunaux d'arrondissement et les justices de mandement dans la Savoie et dans l'arrondissement de Nice, continueront à remplir leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été confirmés par Nous, ou qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Il en sera de même des greffiers et autres officiers attachés à ces juridictions.

Cette disposition est applicable à ceux même d'entre les magistrats et officiers ministériels qui ne seraient pas originaires des provinces réunies à l'Empire français.

2. Notre garde des sceaux, etc.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

département de la justice; - Vu l'art. 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu les art. 4, 5, 36, 37 et 38 de la loi du 20 avril 1810,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La cour impériale de Chambéry se compose d'un premier président, de trois présidents de chambre, de vingt conseillers, d'un procureur général, de deux avocats généraux, de deux substituts du procurenr général, d'un greffier en chef et de quatre commis-greffiers.

Elle se divise en trois chambres.

Ses membres jouissent du traitement assigné par la dernière loi de finances aux Cours impériales de quatrième classe.

2. Les tribunaux de première instance de Chambéry, Annecy et Nice se composent:

D'un président, d'un vice-président, de cinq juges, d'un procureur impérial, de deux substituts, d'un greffier et de deux commis greffiers. Ils se divisent en deux chambres.

3. Le tribunal de Bonneville se compose d'un président, d'un vice-président, de quatre juges, d'un procureur impérial, de deux substituts, d'un greffier et de deux commis greffiers.

Il se divise en deux chambres.

4. Les tribunaux d'Albert-Ville, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien et Thonon se composent d'un président, de deux juges, d'un procureur impérial, d'un substitut, d'un greffier et d'un commis greffier.

5. Des juges suppléants pourront, suivant les besoins du service, être attachés à chacun de ces tribunaux. Leur nombre ne devra pas s'élever audessus de trois.

6. Les justices de mandement existant dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, prennent le titre de justices de paix.

Elles se composent d'un juge, de deux suppléants et d'un greffier.

7. Le traitement des magistrats et greffiers composant les tribunaux de première instance et les justices de paix est réglé conformément aux lois de la matière.

8. Les lois, ordonnances, règlements ou décrets relatifs à l'exercice des fonctions judiciaires, à l'organisation du service, au costume, à la discipline, à la mise à la retraite des magistrats, sont déclarés immédiatement applicables aux juridictions instituées par le présent décret. 9. Notre garde des sceaux, etc.

FORMULE EXÉcutoire.

DÉCRET IMPÉRIAL portant que la justice sera rendue au nom de l'Empereur en Savoie et dans l'arrondissement de Nice. - (Bull. off. 807, no 7751.)

(12 Juin 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A partir de la promulgation du présent décret, la justice sera rendue au nom de l'Empereur dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice..

En conséquence, les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit:

« NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté << nationale, Empereur des FraNÇAIS, à tous pré<<< sents et à venir SALUT. »

(Copier l'arrêt, le jugement, le mandat de justice ou l'acte notarié.)

2. Lesdits arrêts, jugements, mandats de justice et autres actes seront terminés ainsi :

« MANDONS et ORDONNONS à tous huissiers, sur « ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit juge«ment, etc.) à exécution, à nos procureurs géné

« PreviousContinue »