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commandant de l'école. Le nombre de ces engagements est limité à cinquante par année.

9o Le lieutenant instructeur de cavalerie, d'artillerie, ou du corps du train d'artillerie ou des équipages militaires qui, ayant l'ancienneté de grade exigée par la loi pour obtenir de l'avancement, a été classé le premier à l'examen de sortie de l'école, est présenté à l'Empereur pour le premier emploi de capitaine instructeur à pourvoir dans son arme, sans préjudice des droits du lieutenant instructeur classé le premier à la fin de l'année précédente, et qui n'aurait pas encore été nommé, à ce titre, à l'emploi de capitaine instructeur.

Le lieutenant instructeur de cavalerie sortant avec le numéro 2 obtient, aux mêmes conditions, le deuxième emploi de capitaine instructeur, si la division dont il fait partie se compose de plus de trente officiers.

Les lieutenants instructeurs de cavalerie sortis avec les numéros 3, 4 et 5 sout portés de droit sur le tableau d'avancement de leurs régiments pour le grade de capitaine.

10o Le sous-lieutenant d'instruction de cavalerie classé le premier de sa division est également présenté à l'empereur à la première promotion pour un emploi de lieutenant à pourvoir au tour du choix dans le régiment auquel il appartient.

Les sous-lieutenants de cavalerie ayant obtenu les numéros 2, 3, 4 et 5 de la division sont portés de droit sur le tableau d'avancement de leurs régiments pour le grade de lieutenant.

11o Le sous-officier élève instructeur de cavalerie, d'artillerie, ou du corps du train d'artillerie ou des équipages militaires, qui a été classé le premier de sa division, obtient le premier emploi de sous-lieutenant revenant au premier tour dans son régiment, ou sur l'ensemble de l'arme pour l'artillerie, le train d'artillerie et celui des équipages militaires.

Le sous-officier élève de cavalerie classé le deuxième de sa division est également pourvu du premier emploi de sous-lieutenant revenant au premier tour dans son corps, si la division dont il fait partie compte plus de trente élèves.

Le même avantage est accordé au sous-officier de cavalerie ayant obtenu le numéro 3, si la division compte plus de cinquante élèves.

12o Les brigadiers élèves instructeurs qui satisfont aux examens de sortie sont nommés, à leur rentrée au corps à l'emploi de maréchal des logis, qui leur a été réservé à cet effet. Ces nominations sont faites par les chefs de corps, sur la communication qu'ils auront reçue par les soins du commandant de l'école des résultats desdits examens.

Les brigadiers élèves instructeurs dont l'instruction militaire et équestre n'est pas jugée suffisante rentrent à leurs corps comme brigadiers.

13o Les cavaliers élèves bien notés pour leur zèle et leur conduite et qui ont satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans des régiments de cavalerie pour être nommés brigadiers par leurs colonels respectifs; les cinq premiers seront portés sur le tableau d'avancement pour le grade de maréchal des logis aussitôt qu'ils rempliront les conditions voulues.

Ceux qui n'ont pas été jugés admissibles sont dirigés comme simples cavaliers sur des régiments.

14° Par exception aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent, les brigadiers élèves instructeurs et les cavaliers élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie peuvent être autorisés, sur la proposition du commandant de l'école, à doubler leur année d'études.

15o Les lieutenants et sous-lieutenants d'instruction qui font actuellement partie de la deuxième division, et les brigadiers élèves instructeurs qui termineront au premier octobre prochain leur première année de cours, continueront à l'école leur deuxième année d'études dans les conditions et

(1) V. cette loi dans le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 429.-V. également dans la Table générale, Devill. et Gilb., vo Garantie des matières d'or et d'ar

, les solutions qu'ont reçues de la jurisprudence

avec les avantages déterminés par le décret du 17 octobre 1853.

L'école de cavalerie ne recevra pas de sous-lieutenants d'instruction ni de brigadiers élèves en 1860. »

GARANTIE DES MATIÈRES D'or ET D'ARGENT.-OUVRAGES DORÉS OU ARGENTÉS. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les art. 14 et 95 à 100 de la loi du 19 brumaire an 6, relatifs aux obligations des fabricants de plaqué, sont applicables aux fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou electro-chimiques. (Bull. off. 802, n® 7790.)

(26 Mai 1860.) (Promulg. le 8 juin.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 19 brumaire an 6(1), relative à la surveillance du titre des matières d'or et d'argent; Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt du commerce, comme dans celui du public, d'apposer sur les ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques une marque particulière qui permette de les distinguer des produits de l'orfévrerie et de la bijouterie véritables,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er Sont applicables aux fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques les articles 14 et 95 à 100 de la loi du 19 brumaire an 6, relatifs aux obligations des fabricants de plaqué.

En conséquence, les fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés ci-dessus sont tenus de se servir exclusivement, pour marquer leurs produits, de poinçons dont la forme est un carré parfait. Néanmoins, par dérogation à l'article 97 de ladite loi, ils sont dispensés d'insculper sur leurs ouvrages le mot doublé et la quantité d'or ou d'argent qui y est superposée.

Les fabricants de ces sortes d'ouvrages se conformeront immédiatement aux dispositions qui précèdent.

Un délai d'une année, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé aux inarchands non fabricants pour la vente des ouvrages de l'espèce qui existent en leur possession. 2. Nos ministres, etc.

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(26 Mai 1860.)-(Promulg. le 13 juin.) NAPOLÉON, etc.; Vu la convention de poste conclue le 24 septembre 1856 (2), entre la France et la Grande-Bretagne; Vu notre décret du 4 décembre 1856 (3), concernant l'exécution de ladite convention; La loi du 14 floréal an 10 [4 mai 1802]; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires de France et d'Algérie pour les Indes orientales britanniques, Ceylan, Penang, Singapore et Hong-Kong, auront le droit de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires, ou d'en payer le port d'avance jusqu'à destination; le tout par réciprocité de la même faculté, accordée aux habitants des Indes orientales britanniques, de Ceylan, de Penang, de Singapore et de Hong-Kong, pour les lettres ordinaires adressées par eux en France et en Algérie.

2. Le port à percevoir en France et en Algérie

les difficultés auxquelles a donné lieu son application. (2) V. dans nos Lois annotées de 1856, p. 155, cette convention promulguée par un décret du 20 novembre de la même année.

pour les lettres affranchies à destination des Indes orientales britanniques, de Ceylan, de Penang, de Singapore et de Hong-Kong ainsi que pour les lettres non affranchies originaires des Indes orientales britanniques, de Ceylan, de Penang. de Siugapore et de Hong-Kong, est fixé, savoir:

10 Pour chaque lettre affranchie, à soixante et dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi;

20 Pour chaque lettre non affranchie, à quatrevingt-dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

3. Les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des Indes orientales britanniques, de Ceylan, de Penang, de Singapore et de Hong-Kong, d'autre part, pourront se transmettre réciproquement des lettres dites chargées. Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination. Il sera double de celui des lettres ordinaires affranchies.

4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er juillet 1860.

5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 3 décembre 1856.

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(16 mai 1860.) (Promulg. le 8 juin.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'ordonnance royale du 22 novembre 1826, qui a établi à Metz un conseil de prud'hommes, et l'ordonnance royale du 23 août 1833, qui a modifié la juridiction de ce tribunal; Vu les délibérations de la chambre de commerce de Metz, en date du 19 avril et du 6 juin 1859; les propositions du préfet de la Moselle et la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département de la justice, en date du 22 juillet 1859; Notre Conseil d'État entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit: ART. 1er. Le conseil des prud'hommes de Metz sera désormais composé ainsi qu'il suit :

INDUSTRIES.

Are Catégorie.

Fabricants de pâtes d'Italie, brasseurs, distillateurs, fabricants de vinaigre, confiseurs, fabricants de sucre, fabricants d'huiles, de chandelles, de cierges et de bougies, de cire, de colle, d'amidon, de fécule, de charbon animal, fabricants de chicorée, fabricants de gaz

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2e Catégorie. Entrepreneurs de constructions, fabricants de tuiles, de briques,

de chaux, couvreurs, plâtriers, paveurs, marbriers, vitriers, peintres en bâtiments et en équi-| pages, peintres sur verre, doreurs, fumistes, fabricants de poêles, fabricants d'ornements d'architecture, tailleurs de pierres, sculpteurs, miroitiers, fabricants et poseurs de bitume, potiers de terre, charpentiers, menuisiers,

A reporter.

Patrons. Ouvriers

(3) V. Lois annotées de 1856, p. 167.

(4) V. dans nos Lois annotées de 1853, p. 5, la loi du 1er juin de la même année qui règle l'organisation, et la compétence des conseils de prud'hommes

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Orfévres, bijoutiers, horlogers, ciseleurs, doreurs sur métaux, fabricants de bronze, épingliers, couteliers, fondeurs, fabricants de cloches, serruriers, ferblantiers, plombiers, chaudronniers, graveurs sur métaux, mécaniciens, fourbissseurs, éperonniers, armuriers, taillandiers, potiers d'élain, maréchaux ferrants, émouleurs, fabricants et tailleurs de limes, fabricants de quincaillerie, tourneurs en métaux, ajusteurs de poids et mesures, lampistes, forgerons, fabricants d'étaux, d'enclumes, fabricants de toile métallique, fabricants d'étrilles.

4e Catégorie.

Fileurs et filateurs en tout genre, fabricants de tissus et d'étoffes en tous genres, tisserands, fabricants de gants tissés et tricotés, fabricants de toile cirée, bonnetiers, cordiers, fabricants de ouate, blanchisseurs, teinturiers. foulons, apprêteurs d'étoffes, passementiers, fabricants de broderies, d'ornements d'église, tanneurs, corroyeurs, hongroyeurs, mégissiers, culottiers, chamoiseurs, fabricants de gants, maroquiniers, parcheminiers, pelletiers, coupeurs de poils, selliers, carrossiers, bourreliers, bandagistes, apprêteurs de crins . . .

Be Catégorie. Imprimeurs typographes, imprimeurs lithographes, fabricants d'imagerie, graveurs en tailledouce, fondeurs de caractères, fabricants de cartes à jouer, fabricants de papiers peints et maroquinés, relieurs, fabricants de carton et de cartonnage, fabricants d'instruments de musique, fabricants de jouets d'enfants, galniers, tabletiers, figuristes, fabricants de bois de teinture. 6o Catégorie. Chapeliers, tailleurs d'habits, cordonniers, bottiers, chemisiers, fabricants de blouses, modistes, confectionneurs pour dames, fabricants de corsets, de casquettes, fabricants de fleurs artificielles, de chapeaux de paille, d'équipements militaires, fabricants de cannes et de parapluies, tapissiers, perruquiers, matelassiers, fabricants de peigues, de brosses, de boutons de cornes et d'os

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(5 Juin 1860.) — (Promulg. le 14.) NAPOLÉON, etc.; Vu le statut du 21 juin 1853 (1), réglant les conditions et les obligations des membres de la famille impériale, et notamment le titre V du conseil de famille,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Il est créé un secrétaire du conseil de famille impérial.

Ce secrétaire assistera le ministre d'État et le président du Conseil d'État dans les fonctions qui leur sont spécialement attribuées par les articles 29, 30, 31 et 32 du statut.

Il sera présent aux séances du conseil de famille. 2. M. Pelletier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère d'État, est nommé secrétaire du conseil de famille impérial.

3. Notre ministre d'État, etc.

ARMÉE. - OFFRANDES NATIONALES
(CAISSE DES).

DÉCRET IMPERIAL portant création d'une caisse des
offrandes nationales en faveur des armées de terre
et de mer. —
(Bull. off. 814, no 7797.)

(18 Juin 1860.)-(Promulg. le 1er juill.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances; Vu notre décret du 18 juin 1859, qui institue, sous la présidence de Notre Épouse bien-aimée l'Impératrice Eugénie, un comité chargé de centraliser le produit des sommes offertes dans le but de venir en aide aux blessés et aux familles des militaires et marins tués ou blessés à l'armée d'Italie, et de diriger l'emploi de ces dons; - Vu le rapport fait au comité dans sa séance du 19 décembre 1859, et les résolutions prises à la suite, ayant pour objet de régler le mode de répartition du montant de la souscription entre les ayants droit, et de poser les bases d'une institution permanente et d'utilité publique qui serait créée sous le titre de Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les résolutions susvisées du comité de souscription, dont la copie, ainsi que celle du rapport qui les précède, est annexée au présent décret, sont et demeurent approuvées.

2. Il est créé, sous le patronage et l'autorité de I'Impératrice, une institution nationale destinée à perpétuer dans les armées de terre et de mer, le Souvenir comme les bienfaits de la souscription autorisée par le décret du 18 juin 1859.

Elle portera le nom de Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer.

Elle est déclarée d'utilité publique, et peut recevoir des dons et legs, conformément aux lois et règlements.

Cette caisse est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

3. Les fonds à provenir des dons et legs faits à la caisse seront versés au trésor, et successivement employés, de même que ceux qui représentent le produit de la souscription, en achat de rentes sur I'État trois pour cent.

Ces rentes seront inscrites au grand-livre de la 2. La juridiction du conseil des prud'hommes de dette publique, au nom de la caisse des offrandes

Metz s'étendra à tous les établissements industriels désignés ci-dessus, et dont le siége sera situé dans

(1) V. Lois annotées de 1853, p. 101.

nationales en faveur des armées de terre et de mer; les frais d'administration de la caisse seront prélevés sur le produit desdites rentes.

4. Un comité supérieur, présidé par l'Impératrice, surveille et contrôle les opérations tant administratives que financières de la caisse des offrandes nationales.

Il délibère sur l'acceptation des dons et legs et sur les demandes de secours.

Font partie de droit du comité de surveillance: Les Princesses de la famille impériale, Mesdames les maréchales et amirales.

Les autres membres du comité sont nommés par l'Empereur.

5. Les dons et legs sont acceptés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au nom de la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer.

6. Les secours sont accordés par décision de l'Impératrice.

7. Il nous est rendu compte chaque année, par un rapport spécial du comité de surveillance, de l'ensemble des opérations, et de la situation de la caisse.

8. Le comité institué par le décret du 18 juin 1859 reste, aux termes de ses résolutions dans sa séance du 19 décembre 1859, chargé de terminer la liquidation des sommes provenant de la souscription ouverte en faveur de l'armée d'Italie. 9. Notre ministre d'État, etc.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui assimile aux grades de la hiérarchie militaire les grades dans les deux sections du corps de santé militaire. (Bull. off. 815, no 7810.) (18 Juin 1860.) (Promulg. le 5 juill.) NAPOLÉON, etc ;-Vu la loi du 19 mai 1834 (2); Vu les décrets des 23 mars 1852 (3), 12 juin 1856 (4) et 23 avril 1859 (5); - Vu le code de justice militaire, en date du 9 juin 1857 (6), et le décret d'assimilation du 18 juillet suivant (7);- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre.

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NAPOLÉON, etc.; - Vu l'article 34 de la loi du 21 mars 1832 (1), sur le recrutement de l'armée, portant que les engagements volontaires seront contractés devant les maires des chefs-lieux de canton; -- Vu l'article 20 de l'ordonnance du 28 avril 1832 (2), sur les engagements volontaires; - Vu l'arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 5 juillet 1848 (5); - Vu notre décret en date du 25 octobre 1854 (4); - Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

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COURONNE.

LISTE CIVILE. - DOTATION DE LA REPARATIONS. SENATUS-CONSULTE interprétatif de l'art. 14 du Sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile eta dotation de la couronne.- (Bull. off. 710, n° 7764.) (0)

(20 Juin 1860.) — (Promulg. le 26.) ARTICLE UNIQUE. Ne sont pas compris dans l'entretien et les réparations de toute nature mis à la charge de la liste civile par l'article 14 du sénatusconsulte du 12 décembre 1852:

Les grands travaux de reconstruction que, par suite de force majeure, d'accidents fortuits ou d'un état reconnu de vétusté, il serait nécessaire d'exécuter dans les bâtiments dépendants de la dotation immobilière de la Couronne.

ALGERIE. CHEMINS DE FER.

Loi relative à l'établissement de chemins de fer en Algérie. (Bull. off. 810, no 7768.) (7)

(20 Juin 1860.)— (Promulg. le 26.) ART. 1er. Le ministre de l'Algérie et des colonies est autorisé à s'engager, au nom de l'État, au payement d'une subvention de six millions de francs (6,000,000 fr.), pour l'exécution des chemins de fer ci-après désignés :

1o De la mer à Constantine;

2o D'Alger, à partir de l'enceinte fortifiée, à Blidah;

30 De Saint-Denis-du-Sig à Oran, avec prolongement jusqu'au port.

Lesdits chemins faisant partie du réseau des chemins de fer algériens, tel qu'il est défini par le décret du 8 avril 1857.

Le montant de ladite subvention se compose, 1° pour un million cinq cent mille francs (1,500,000f), de la valeur des travaux exécutés en 1858, sur les fonds de l'État, entre Alger et Blidah; 20 pour le

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(5) Voici l'énumération, par département, des comDépartement munes comprises dans ce tableau : d'Alger communes d'Alger, Aumale, Blidah, Boufarich, Cherchell, Delys, Douéra, Koléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Ténez. Département d'Oran communes d'Aïn-Témouchent, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen. Département de Constantine communes de Bathna, Bone, Bougie, Constantine, Djidjelli, Guelma, Jemmapes, la Calle, Philippeville, Sétif, Souk-Arras.

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NOTA. Jusqu'à ce

surplus, de trois annuités de un million cinq cent mille francs (1,500,000f) chacune, payables à partir du 1er janvier 1862.

2. Le ministre de l'Algérie et des colonies est autorisé, en outre, à garantir au nom de l'État, jusqu'à l'expiration d'une période de soixante et quinze ans, un intérêt de cinq pour cent (5 p. 0/0), amortissement compris, sur le capital à employer pour l'établissement des chemins de fer ci-dessus désignés.

Le capital garanti pour l'ensemble de ces chemins de fer ne pourra excéder la somme de cinquante-cinq millions de francs (55,000,000f).

En conséquence, l'intérêt garanti annuellement par l'État ne pourra excéder deux millions sept cent cinquante mille francs (2,750,000f).

sont autorisés à désigner sur les routes de passage des caravanes les points où les vérifications auront lieu, soit par le service des douanes, soit par les agents de l'autorité militaire, commissionnés à cet effet par lesdits commandants des divisions.

3. La frontière du sud de l'Algérie reste fermée à l'importation de tous autres produits que ceux qui sont originaires du Sahara et du Soudan.

4. Sont et demeurent maintenues à l'égard des échanges entre l'Algérie et les Etats de Tunis et du Maroc, les dispositions des décrets précités des 11 août 1853 et 7 septembre 1856. 5. Nos ministres, etc.

RESSORT.

La garantie d'intérêt s'exercera sur l'ensemble ALGÉRIE.-TRIBUNAUX DE CONSTANTINE. des lignes concédées, à partir du 1er janvier de l'année qui suivra l'époque de la mise en exploitation de la totalité desdites lignes.

3. A dater de la promulgation du décret de concession jusqu'à l'expiration du délai fixé par le cahier des charges pour la construction des chemins concédés, la compagnie aura la faculté d'introduire en frauchise de tous droits de douane, à charge de réexportation après l'achèvement des travaux, les wagons, machines et autres objets d'outillage destinés à la construction desdits chemins.

Les mesures propres à garantir l'emploi exclusif à la construction des chemins de fer désignés à l'article 1er des objets introduits en Algérie en exécution du présent article seront concertées entre le ministre de l'Algérie et des colonies et le ministre des finances.

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(25 Juin 1860.) (Promulg. le 25 juillet.) NAPOLEON, etc.; Vu l'ordonnance du 16 décembre 1843 (8) et la loi du 11 janvier 1851 (9), sur le régime des douanes en Algérie; - Vu les décrets des 11 août 1853 (10) et 7 septembre 1856 (14), sur le régime des douanes aux frontières de Tunis et de Maroc; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'Algérie et des colonies, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la frontière du sud de l'Algérie, suivant une ligne partant de Géryville, se dirigeant vers Laghouat et se terminant a Biskra, est ouverte à l'importation en franchise de droits de douane, des produits naturels et fabriqués, originaires du Sahara et du Soudan.

2. Des décrets détermineront ultérieurement, sur ladite ligne, les points où des bureaux de douanes seront établis et ouverts aux marchandises ci-dessus désignées.

Provisoiremeut, les commandants des divisions

que Aïn-Témouchent, Nemours et Souk-Arras soient érigés en communes de plein exercice, les actes d'engagement seront reçus par les commissaires civils chargés des fonctions de maire. (Note du Bull. off.)

(6) V. au Monit. du 19 juin 1860 le rapport présenté au Sénat, à la séance du 15, par M. de Royer, au nom de la commission chargée d'examiner le sénatus-consulte que nous rapportons.

(7) Présentation au Corps législatif, le 2 mars 1860 (Monit. du 14, p. 310, 2e col.). Rapport à la séance du 18 mai, par M. le comte Le Hon (Monit. du 20, p. 597, 3e col.). Discussion et adoption à la séance du 1er juin (Monit. du 3, p. 649, 5e col.). — Délibération du Sénat le 15 juin.

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DECRET IMPERIAL qui fixe le ressort des tribunenc de première instance du département de Constantine. (Bull. Alg. 82, no 994.)

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et 17 juin 1854; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCHÉTONS Ce qui suit : ART. 1er. Le ressort du tribunal de première instance de Constantine comprend :

1o L'arrondissement de Constantine, tel qu'il est délimité par le même décret du 25 février 1860; go L'arrondissement du Sétif, tel qu'il est délimité par le même décret, moins la commune de Bougie;

30 Le district de Batna, tel qu'il est délimité par le décret du 14 septembre 1959.

2. Le ressort du tribunal de première instance de Bône comprend les arrondissements de Bone et de Guelma, ainsi que les districts de la Calle et de Souk-Arrhas, tels qu'ils sont délimités par le décret du 25 février 1860.

3. Le ressort du tribunal de Philippeville comprend

1o L'arrondissement de Philippeville, les districts de Jemmapes et de Dji jelly, tels qu'ils sont délimités par les décrets des 25 février 1860 et 14 septembre 1859;

20 La commune de Bougie, telle qu'elle a été délimitée par les décrets des G août 1832 et 17 juin 1854.

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On trouvera au Monit. du 14 juillet le texte de la convention intervenue, le 7 du même mois, entre le ministre de l'Algérie et des Colonies et une compagnie, pour l'exé cution des chemins de fer dont la loi ci-dessus autorise la conceesion.

(8) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 773.
(9) V. Lois annotées de 1851, p. 5.
(10-11) V. id. de 1856, p. 146.

(12) Une semblable convention avait déjà été conclue le 10 mai 1854 avec l'Angleterre et promulguée le 23 du même mois (Lois annotées, p. 89), pour régler le partage des prises effectuées en commun pendant la

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :
ART. 1er.

Une Convention suivie d'une Annexe ayant été conclue, le 22 février 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler le mode de jugement et le partage des prises qui pourront être faites dans l'expédition contre la Chine, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 1er mars 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Ma jesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours des opérations qui vont être entreprises contre la Chine, pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun comme aussi le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pou voirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement supérieur dans l'action.

2. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

4. En cas de condamnation dans les circonstanees prévues par les articles précédents :

1 Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dùment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement, suivant les lois et les règlements du pays.

guerre d'Orient. Les 7 premiers articles de la convention ci-dessus sont la reproduction textuelle de celle du 10 mai 1854, qui ne s'occupait que des prises purement maritimes. Quant aux instructions données aux commandants des bâtiments de guerre des deux nations, elles sont identiquement les mêmes que celles annexées à la convention précitée de 1854, et que nous avons rapportées à sa suite ubi suprà.

Il résulte d'une décision impériale du 28 mars 1860, relative aux principes du droit maritime qui seront appliqués pendant les hostilités contre la Chine (Bull. off. 819, n. 7856):

1° Que les immunités consacrées par la déclaration da Congrès de Paris en faveur du pavillon et des marchandises neutres seront respectées, pendant la durée de ces hostilités, à l'égard des sujets de toutes les puissances qui demeureront neutres, même de celles qui n'ont pas encore accédé à cette déclaration; 2o Que les sujets français ou anglais auront la faculté de continuer

20 Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus.

3o Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

6. Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.

7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente Convention attribue le jugement de la capture.

8. Quant au mode de partage des trophées et du butin pris par les armés de terre combinées de Leurs Majestés, il est convenu,

10 Que les drapeaux, canons et autres objets susceptibles d'être considérés comme trophées, pris par des corps ou parties de corps appartenant aux armées de terre des deux pays, et agissant en commun, avec ou sans le concours des forces navales combinées, seront partagés par moitié entre les deux Gouvernements;

2 Que ce partage aura lieu par corps d'armées; 3 Qu'un tirage au sort, entre les deux commandants en chef, déterminera le premier choix pour chaque nature de trophées;

40 Que le partage du butin et de la valeur des trophées, tels que canons, caissons, et autres objets susceptibles d'évaluation, aura lieu, entre les deux gouvernements, suivant le nombre d'hommes qui auront concouru à la capture, et sans déduction de ceux qui auront péri dans l'action, pour que le produit puisse en être distribué selon là législation intérieure de chaque pays;

50 Que les questions contentieuses qui pourraient s'élever à l'occasion du partage du butin seront décidées par une commission mixte, établie à Paris, et formée de deux délégués, l'un Français, l'autre Anglais, désignés par les Gouvernements respectifs. Ces délégués, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, choisiront deux personnes, dont l'une sera désignée par le sort, pour agir comme surarbitre dans tous les cas où ils pourraient eux-mêmes être en désaccord. La décision des délégués ou, le cas échéant, du surarbitre, sera définitive et sans appel;

60 Que, lorsqu'il y aura lieu de faire sur place l'évaluation d'un objet pris, cette évaluation sera

leurs relations commerciales avec les Chinois, même sur le territoire chinois, et que, réciproquement, les Chinois pourront continuer leurs relations de commerce avec les sujets français ou anglais, même sur le territoire français ou anglais; 3° Que les propriétés françaises ou anglaises jouiront, à bord des bâtiments chinois qui viendraient à être capturés, des mêmes immunités que les propriétés des sujets neutres; de même que les propriétés chinoises jouiront à bord des bâtiments français et anglais des mêmes immunités qu'à bord des bâtiments neutres; 4o Que les traités internationaux et les règles du droit des gens seront appliqués au trausport des objets de contrebande de guerre, à la violation des blocus effectifs et à tous les autres cas où des bâtiments ou des chargements, même non ennemis, peuvent être saisissables. »

(1) V. suprà, p. 41.

(2) V. dans nos Lois annotées de 1857, p. 91, ce

faite par une commission mixte, composée d'officiers compétents.

9. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22e jour du mois de février de l'an de grâce 1860.

(L. S.) Signé ТHOUVENEL.
(L. S.) Signé CoWLEY.
ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'Etat, etc. (Suit au Bull. off. le texte de la Convention dont il est parlé à la note.)

BANQUE DE FRANCE.-SUCCURSALES. CHALONS-SUR-SAÔNE. -ANNONAY.-FLERS. DÉCRETS IMPÉRIAUX qui autorisent la Banque de France à créer une succursale dans chacune des villes de Châlon-sur-Saône, Annonay et Flers. (Bull. off. 815, nos 7813, 7814 et 7815.) (25 Juin 1860.) (Promulg. le 5 juill.)

TRIBUNAUX MILITAIRES.-CONSEIL DE REVISION. RESSORT. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les pourvois formés contre les jugements du conseil de guerre de la 22e division militaire ressortiront au conseil de révision de Lyon. (Bull off. 86, no 7820.) (25 Juin 1860.) — (Promulg. le 10 juillet.) Vu l'article 26 du Code de NAPOLÉON, etc.; justice militaire ainsi conçu: « Il est établi, pour « les divisions territoriales, des conseils de révi«sion permanents, dont le nombre, le siége et le « ressort sont déterminés par décret de l'Empe« reur, inséré au Bulletin des lois »; Vu la décision impériale du 9 avril 1860 (1) qui a organisé la 220 division militaire; Vu le décret du 18 juillet 1857 (2), fixant le ressort du conseil de révision de Lyon,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les pourvois formés contre les jugements des conseils de guerre de la vingt-deuxième division militaire ressortiront au conseil de révision de Lyon.

2. Notre ministre, etc.

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(3) Voici le texte de ce rapport: — « Sire, lors de la discussion du budget de 1869 dans le sein du Corps législatif, des observations ont été présentées par quelques membres de ce corps au sujet de la redevance proportionnelle des mines. Ces observations ont attiré l'attention de Votre Majesté, et elle a décidé qu'une commission spéciale serait instituée à l'effet d'examiner les questions de diverses natures que soulevait l'impôt dont il s'agit. Cette commission, dont les membres ont été pris dans le conseil d'Etat, dans l'administration des mines et dans l'administration des finances, s'est livrée avec le soin le plus scrupuleux à l'examen qui lui était confié; elle a entendu les représentants de l'industrie houillère, la plus spécialement intéressée, et, à la suite de mûres délibérations, elle a été d'avis de maintenir le principe de la redevance des mines, établi par la

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Un deuxième article additionnel au Traité de commerce conclu, le 23 janvier 1860 (1), entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été signé à Paris, le 27 juin 1860, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 1er juillet 1860, ledit article additionnel, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

La négociation de l'arrangement destiné, aux termes du premier paragraphe de l'article 13 du Traité conclu entre la France et la Grande-Bretagne, le 23 janvier 1860, à fixer le taux des droits spécifiques applicables aux produits britanniques importés en France, n'ayant pu être achevée dans le terme énoncé par cet article, les Hautes Parties contractantes ont jugé convenable, dans l'intérêt du commerce respectif des deux pays, d'arrêter de nouvelles dispositions pour faciliter la mise en vigueur du Traité précité dans les limites de temps qu'il a déterminées.

En conséquence, les soussignés, munis à cet ef

loi du 21 avril 1810 et le décret impérial du 6 mai 1811; mais, en même temps, elle a pensé qu'il convenait d'encourager, pour la perception de cette redevance, l'extension d'un mode déjà autorisé par la loi de 1810, mais qui n'a reçu jusqu'ici qu'une application assez limitée, c'est-à-dire de l'abonnement.

En ce qui touche le principe même de l'impôt, la commission a considéré surtout que la redevance proportionnelle, telle qu'elle est déterminée par la loi de 1810 et par le décret de 1811, tout en étant pour le Trésor une source assez importante de recettes, ne forme pour chaque propriétaire de mines qu'une charge peu onéreuse qui ne saurait influer sensiblement sur le prix de revient des matières extraites, ni par conséquent sur la production ni sur la consommation. En thèse générale, toute propriété, toute industrie doit acquitter sa part dans les contributions publiques. La propriété minérale ne peut pas plus que les autres en être exemptée, quel que soit d'ailleurs le légitime intérêt qui s'attache à son développement et à sa prospérité. Quant au mode prescrit pour l'assiette de cette redevance, c'est-à-dire l'imputation sur le revenu net ou sur le bénéfice de l'exploitation, il est certainement de tous le plus équitable, le moins onéreux pour les exploitants; et si quelquefois ceux-ci ont pu réclamer contre le refus qui leur était fait d'admettre dans le compte des frais de l'exploitation certaines dépenses qui leur paraissaient devoir y être comprises, au fond, je ne crains pas de dire que la base même de l'impôt n'a jamais été sérieusement contestée par eux. — L'administration des mines pourra d'ailleurs, par de simples instructions concertées avec l'administration des finances, apporter dans le calcul du revenu net tous les tempéraments que le texte formel de la loi n'interdit pas.

Quant à l'abonnement, le principe, ainsi que je l'ai dit déjà, en est posé dans la loi même du 21 avril 1810,

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fet des pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'une part, et de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :

10 Au lieu d'une convention unique pour fixer les droits spécifiques applicables aux produits britanniques à leur importation en France, il sera conclu trois Conventions séparées embrassant : la première, les fers, les fontes, les aciers et les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce; la seconde, les fils et tissus de lin et de chanvre; et la troisième, tous les autres produits d'origine et de manufactures britanniques, énumérés dans l'article 1er du Traité du 23 janvier.

20 Ces Conventions seront négociées, conclues et ratifiées de manière à entrer respectivement en vigueur, pour les produits auxquels elles s'appliqueront, à chacune des époques fixées par l'article 15 du Traité, dont elles formeront le complément. Néanmoins, la dernière de ces Conventions devra être conclue et ratifiée avant le 1er novembre prochain.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le Traité principal du 23 janvier dernier. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre jours au plus tard.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-sept juin de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé THOUVENEL.
(L. S.) Signé COWLEY.
ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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article 35; le décret du 6 mai 1811 en a organisé les bases dans les articles 31 à 35; mais d'après les dispositions consacrées par ces articles, il fallait, pour chacune des années que devait durer l'abonnement, calculer hypothétiquement le revenu net présumé de l'exploitation et en déduire le chiffre de l'impôt annuel à payer par les exploitants. Dans ces calculs, l'administration et les exploitants parvenaient rarement à se mettre d'accord, et par suite le nombre des abonnements a été toujours très restreint. Il a paru que l'on pourrait en favoriser l'extension, au grand avantage tout à la fois de l'administration et des concessionnaires des mines, si l'on donnait à l'abonnement une base certaine et incontestable, par exemple le revenu de l'une ou plusieurs des années antérieures à celles où l'abonnement commencerait à courir. Dans ce système, il n'y a plus de difficulté possible, plus d'hypothèse; et si l'on ne donne à l'abonnement qu'une durée d'un petit nombre d'années, de cinq ans au plus, on voit que dans aucun cas les intérêts du Trésor ne pourront être gravement compromis. D'après les ordres de Votre Majesté, une proposition dans ce sens a été présentée à l'examen du Conseil d'Etat, et ce Conseil y a donné son assentiment. Il a pensé d'ailleurs qu'il convenait de prendre pour base du taux de l'abonnement le produit net moyen des deux années antérieures.

« Ces dispositions, Sire, me paraissent concilier aussi heureusement que possible les divers intérêts engagés dans la question; elles seront, je l'espère, accueillies par les exploitants comme un nouveau témoignage de la sympathie de Votre Majesté pour l'industrie de l'exploitation des mines, et je ne puis, en conséquence, que la prier de vouloir bien revêtir de sa signature le projet de décret ci-annexé. »

(1) V. suprà, p. 12, ce traité promulgué par décret du 10 mars.

3 de la loi du 17 juin 1841, sur l'organisation de l'état-major général de l'armée navale, est modifié de la manière suivante :

La première section, en temps de paix, se composera, au plus, de douze vice-amiraux et de vingtquatre contre-amiraux (3).

2. A l'avenir, ne seront admis dans la deuxième section de l'état-major de l'armée navale que les vice-amiraux et contre-amiraux, et les généraux de division et de brigade de l'artillerie et de l'infanterie de marine.

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CRÉDIT FONCIER. EMPRUNTS DÉPARTEMENTAUX OU MUNICIPAUX, ETC. Loi qui autorise la Société du Crédit foncier de France à préter aux départements, aux communes el aut associations syndicales les sommes qu'ils auraiest obtenu la faculté d'emprunter. - (Bull. off. 817, n° 7830.) (6)

(6 Juillet 1860.)-(Promulg. le 12.) ART. 1er. La société du Crédit foncier de France est autorisée à prêter, dans les conditions ci-après, aux départements, aux communes et aux associations syndicales, les sommes qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter.

2. Les prêts sont consentis avec ou sans affecta

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(4) V. au Bull. off., p. 58 et s., et au Monil. du 19 juillet, le texte de la Convention intervenue, le 13 avril 1860 entre l'Etat et une compagnie pour l'exécution de cette ligne télégraphique, destinée à établir une communication directe entre l'Algérie et la métropole.

(5) V. au Bull. off., p. 330, la convention passée, le 21 mai 1860, entre le ministre de l'intérieur et une compagnie pour l'établissement de cette ligne, qui devra (art. 1er) relier les côtes de France à celles des EtatsUnis, en touchant à l'une des îles Saint-Pierre et Miquelon (Terre-Neuve), et pourra, au gré de la Compagnie, attérir aux Açores. Elle devra être terminée en trois ans. L'objet de la loi ci-dessus est d'approuver l'art. 6 de la convention qui porte engagement de la part de l'Etat de garantir à la Compagnie pendant cinquante ans une recette brute de 1,030,000 francs.

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