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Il ne sera admis à l'escompte aucun effet d'une échéance de moins de cinq jours.

11. L'une des signatures exigées par l'article précédent peut être suppléée par un récépissé de marchandises déposées dans un magasin public, conformément aux dispositions des décrets des 21 mars et 23 août 1848.

Dans ce cas, l'échéance des effets ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours, et la proportion des sommes avancées ne peut être supérieure aux trois quarts de la valeur nette des marchandises déposées.

Le débiteur a le droit d'anticiper sa libération; il lui est tenu compte des intérêts pour le temps restant à courir, sous déduction d'une bonification de dix jours au profit du Comptoir.

12. Le taux et les conditions de l'escompte des recouvrements, des comptes courants et des émissions de traites ou mandats sont réglés par le conseil d'administration.

13. Le montant cumulé du passif, y compris les traites ou mandats à échoir, et des effets en circulation avec l'endossement ou la garantie du Comptoir, ne doit jamais excéder six fois le capital réalisé.

14. Une situation, arrêtée à la fin de chaque mois par le conseil d'administration, sera publiée dans les premiers jours du mois suivant par les soins de la direction.

Cette publication aura lieu dans les journaux d'annonces légales du département de la Seine.

Elle fera connaître, indépendamment du bilan du Comptoir, le montant des effets en circulation endossés ou garantis par cet établissement.

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15. Tous les six mois, les livres et les comptes seront arrêtés et balancés, et il sera réparti, s'il y a lieu, un dividende aux actionnaires; ce dividende se composera des bénéfices nets et réalisés acquis pendant le semestre.

Les créances en souffrance ne pourront être comprises dans le compte de l'actif pour un chiffre excédant la moitié de leur valeur nominale.

Lorsque les bénéfices s'élèveront par semestre à plus de deux pour cent du capital réalisé, il sera exercé sur l'excédant une retenue d'un quart, dont le montant sera attribué au fonds de réserve; le surplus sera réparti entre toutes les actions.

Si le dividende d'un ou de plusieurs semestres n'atteignait pas deux pour cent du capital réalisé, la somme nécessaire pour le porter à cette proportion pourra être prise sur les fonds de réserve.

16. Lorsque le fonds de réserve aura atteint le quart du capital réalisé, le prélèvement affecté à sa création sera suspendu; il reprendra son cours si la réserve vient à être entamée.

A l'expiration de la société, et après liquidation de ses engagements, la réserve sera partagée entre toutes les actions réalisées.

17. Tous dividendes dûment annoncés dans les journaux désignés ci-dessus et non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits au profit de la société, conformément à l'article 2277 du Code Napoléon.

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18. Le Comptoir d'escompte est administré par un conseil, composé de quinze membres pris parmi les actionnaires, indépendamment d'un premier et d'un deuxième directeur. Il est surveillé par un comité de trois censeurs. Le premier directeur, ou, en son absence, le deuxième directeur, préside le conseil; en cas d'empêchement de tous deux, le conseil choisit le président parmi ses membres.

19. Les administrateurs et les censeurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

En entrant en fonctions, chacun d'eux est tenu de justifier de la propriété de vingt actions complétement libérées, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions, et dont les titres restent déposés dans la caisse de la société.

Les administrateurs sont renouvelés par cinquième chaque année, et les censeurs par tiers.

Les censeurs sortants seront désignés par le sort pour les deux premières années, et ensuite par l'ordre d'ancienneté. Les administrateurs aujourd'hui en fonctions continueront à être renouvelés par ordre d'ancienneté.

Les administrateurs et les censeurs peuvent toujours être réélus.

20. Dans le cas de retraite, de décès ou d'empêchement permanent d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un des censeurs, il pourra être pourvu à leur remplacement provisoire, jusqu'à la première assemblée générale, soit par le conseil d'administration, soit par les censeurs en exercice.

Toutefois, si, par l'effet d'une cause quelconque, le nombre des administrateurs nommés par l'assemblée générale était réduit à moins de huit, ou celui des censeurs à moins de deux, l'assemblée serait immédiatement convoquée à l'effet de compléter le conseil d'administration ou le comité de censure.

Les membres nommés en exécution des dispositions qui précèdent ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir sur l'exercice de leurs prédé

cesseurs.

21. Les fonctions des administrateurs et des censeurs sont gratuites.

Ils reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par l'assemblée générale.

Les directeurs ont seuls droit à un traitement.

22. Les directeurs sont nommés par l'assemblée générale sur la présentation du conseil d'administration; ils peuvent également être révoqués par cette assemblée sur la proposition du conseil.

Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre des finances.

Ils doivent être propriétaires chacun de quarante actions. Ces actions sont respectivement affectées, par privilége, à la garantie de la gestion de chacun des directeurs, et demeurent inaliénables jusqu'après l'apurement de ses comptes; elles sont déposées dans la caisse de la société.

Le traitement des directeurs est fixé par le conseil d'administration.

23. En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs, leurs fonctions sont provisoirement déléguées par le conseil à l'un des administrateurs ou à un autre mandataire.

24. Le conseil d'administration peut, pour des causes graves, suspendre les directeurs par une décision prise à la majorité de dix voix au moins.

Il convoque alors immédiatement l'assemblée générale pour lui rendre compte des motifs de la suspension. Cette assemblée révoque, s'il y a lieu, et remplace les directeurs.

25. Le conseil nomme chaque année un secrétaire choisi parmi les administrateurs, et qui peut être indéfiniment réélu.

Cette nomination est faite à la majorité absolue, au premier tour du scrutin, et ensuite à la majorité relative. 26. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semaine.

Il se réunit extraordinairement toutes les fois que la direction le juge nécessaire, ou que la demande en est faite par trois administrateurs, ou par deux censeurs.

Deux administrateurs, pris à tour de rôle, sont, pendant une semaine, spécialement chargés de suivre chaque jour les opérations du comptoir et d'assister au conseil d'escompte.

27. Aucune délibération n'est valable sans le concours d'un directeur, de huit administrateurs, et la présence de l'un au moins des censeurs.

Les administrateurs et les directeurs ont voix délibérative.

Les censeurs n'ont que voix consultative.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

28. Le conseil tient registre de ces délibérations, lesquelles, après que la rédaction en a été approuvée, sont signées par le président et le secrétaire, ou par les membres qui les suppléent, en cas d'empêchement.

Les copies et extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le premier ou le deuxième directeur, ou par le membre du conseil qui a présidé la séance.

29. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société.

Sur la proposition de la direction, il fixe l'organisation des bureaux, les appointements et les salaires des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administration, lesquelles doivent être déterminées chaque année et d'avance.

Il nomme, sur la proposition de la direction, le cais

sier, les agents et employés; il détermine leurs attributions, fixe, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cautionnements et en autorise la restitution; il les révoque.

Il arrête les règlements du régime intérieur.

Il autorise dans les limites des statuts toutes les opérations du Comptoir, et en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et les sommes à y employer; il autorise l'ouverture des comptes courants.

Il détermine l'emploi des fonds de la réserve et décide, s'il y a lieu, d'acheter un immeuble pour y établir le siége de la société.

II autorise tous traités, transactions et compromis; toutes acquisitions d'immeubles, d'objets mobiliers, de créances et autres droits incorporels reconnus nécessaires pour le recouvrement des créances de la société; toutes cessions des mêmes droits, avec ou sans garantie; tous désistements d'hypothèques, abandon de droits réels ou personnels, mainlevées d'inscription ou d'oppositions, avec ou sans payement; enfin, toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ces actions sont exercées en son nom, poursuites et diligences du directeur.

Il arrête les bilans semestriels et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires. Il fait chaque année, à cette assemblée, un rapport sur les comptes et la situation des affaires sociales.

Ce rapport est imprimé et distribué à chacun des membres de l'assemblée, des exemplaires en sont immédiatement adressés au ministre des finances, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de la Seine, à la chambre de commerce de Paris et au tribunal de commerce de la même ville.

30. La direction est chargée, sous l'autorité du conseil, de la gestion des affaires sociales.

Elle représente la société vis-à-vis des tiers pour l'exécution des décisions du conseil.

Elle signe la correspondance, les acquits ou endossements d'effets, les acceptations, les quittances des sommes dues à la compagnie, les mandats sur la Banque, les traites ou mandats à ordre, les désistements d'hypothèques et mainlevées d'inscriptions ou d'oppositions, les conventions, marchés et transactions, et généralement tous actes portant engagement de la part de la société.

Elle signe, conjointement avec deux administrateurs, les titres provisoires ou définitifs des actions. Elle dirige le travail des bureaux.

Elle peut suspendre de leurs fonctions les employés et agents placés sous ses ordres, sauf à en référer au conseil d'administration dans sa première réunion.

Elle peut, avec l'autorisation du conseil, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. La direction pourra toujours, après une délibération première du conseil d'administration, et avant de mettre à exécution les mesures adoptées, provoquer sur le même objet une seconde délibération du conseil dans les trois jours qui suivront.

Les pouvoirs attribués à la direction par les statuts sont exercés par le premier directeur, ou, en cas d'empêchement, par le deuxième directeur.

31. Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'escompte. Ce conseil est composé par spécialités d'industries.

Les membres sont nommés par le conseil d'administration, qui en détermine le nombre.

Les deux membres du conseil d'administration de service font partie du comité d'escompte, qui se réunit tous les jours non fériés.

32. Les censeurs veillent à la stricte exécution des statuts et des règlements du Comptoir; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils peuvent assister aux réunions du comité d'escompte; les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures sociales doivent leur être communiqués à toute réquisition.

Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et du portefeuille de la société.

Ils examinent les inventaires et les comptes semestriels. Ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles, et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibéra

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Ils ont le droit, quand leur décision est prise à l'unanimité, de requérir une convocation extraordinaire de l'assemblée générale.

TIT. V. Assemblée générale.

33. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les actionnaires possédant au moins dix actions.

Pour avoir droit de faire partie de l'assemblée générale, les actionnaires doivent déposer leurs actions au siége de la société, vingt jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion.

Il leur est délivré en échange un récépissé nominatif, qui leur sert de carte d'entrée à l'assemblée générale.

La liste des actionnaires qui ont effectué le dépôt de leurs actions est arrêtée par le conseil d'administration; elle porte, à côté du nom de chacun d'eux, le nombre des actions dont il est propriétaire.

Cette liste est tenue à la disposition de tous les actionnaires qui veulent en prendre connaissance; le jour de la réunion, elle est déposée sur le bureau.

34. L'assemblée générale se réunit une fois par an, dans le courant du mois de juillet.

Elle se réunit, en outre, extraordinairement, dans les cas prévus par les articles 20, 24, 32, 46, 47, 48 et 49, et toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité.

35. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avis inséré un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans les journaux d'annonces légales.

Cet avis doit contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.

36. Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables, dans une première réunion, qu'autant que cent actionnaires au moins, non compris les membres du conseil d'administration et du comité de censure, y ont participé.

L'assemblée devra réunir un sixième au moins du fonds

social.

37. Si ces conditions ne sont pas remplies sur une première convocation, il en est fait une seconde dans les mêmes formes et avant le terme de quinzaine.

Dans ce cas, le délai entre la convocation et la réunion de l'assemblée est réduit à vingt jours, et le délai pour le dépôt des actions à dix jours.

Les membres présents à la seconde réunion délibèrent valablement, quel que soit leur nombre et celui des actions possédées par eux, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations ne peuvent porter, dans aucun cas, sur les questions spéciales qui sont régies par l'article 42 ci-après.

38. L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration; il n'y sera porté que les propositions émanant de ce conseil, et celles qui lui auront été communiquées huit jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale, avec la signature d'actionnaires possédant ensemble un sixième au moins du fonds social.

Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

59. L'assemblée est présidée par le premier ou le deuxième directeur, ou, à leur défaut, par l'administrateur que le conseil désigne.

Les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil; à son défaut, le bureau désigne le secrétaire.

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4 juillet et 23 août 1848 (1); Vu les lois des 10 juin 1853 et 6 juin 1857 (2); Vu le décret du 13 juin 1857 (3); - Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme du Sous-comptoir des entrepreneurs, tenue à la date du 13 janvier 1859, et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme du Crédit foncier de France, tenue à la date du 27 avril 1859; Vu la loi du 26 mai 1860 (4), portant que la société du Crédit foncier est substituée au Comptoir d'escompte pour toutes les opérations qu'il a été autorisé à effectuer avec le Sous-comptoir des entrepreneurs; Notre Conseil d'Etat entendu,

-

40. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Dix actions donnent droit à une voix, sans qu'aucun actionnaire puisse avoir plus de dix voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

41. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations du Comptoir et la situation des affaires sociales, ainsi que le rapport des

censeurs.

Elle approuve ou rejette les comptes.

Elle procède à l'élection des administrateurs et des censeurs qu'il y a lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou devenues va

cantes.

Ces nominations s'effectuent par bulletins secrets et individuels, à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Après deux tours de scrutin, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, l'avantage appartient au plus âgé.

42. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale statue sur les questions d'augmentation du fonds social au delà de quarante millions de francs, de modifications ou additions à faire aux statuts, et de dissolution anticipée de la société; enfin, elle confère par ses délibérations au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus.

Les délibérations relatives aux divers objets énumérés au présent article ne peuvent être prises que dans une assemblée réunissant le sixième au moins du fonds social, et à la majorité des voix des membres de l'assemblée et des trois quarts en somme des actions représentées.

43. Les délibérations de l'assemblée générale prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même les absents et les dissidents.

Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau.

Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres de l'assemblée et celui de leurs actions, demcure annexée à la minute du procès-verbal : elle est revêtue des mêmes signatures.

44. La justification à faire vis-à-vis des tiers des délibérations de l'assemblée résulte de copies ou extraits certifiés conformes par le président.

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45. Lorsque l'assemblée générale, conformément à l'article 42, a voté des modifications aux statuts, le conseil d'administration est de plein droit autorisé à suivre auprès du Gouvernement l'obtention de son approbation aux modifications adoptées, à consentir les changements qui seraient exigés, et à réaliser les actes qui doivent consacrer ces modifications.

46. Un an au moins avant l'époque fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale et représentant la moitié au moins du fonds social, décideront s'il y a lieu de demander au Gouvernement la prorogation de la société.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. 1er. Sont approuvés :

1o Les modifications apportées aux statuts du Sous-comptoir des entrepreneurs, telles qu'elles sont contenues dans le projet ci-annexé (5);

2o Le traité ci-annexé, passé entre le gouverneur du Crédit foncier de France et le directeur du Souscomptoir des entrepreneurs le 19 mars 1859 (6).

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de publier, tous les mois, sa situation dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

bérer sur la convenance d'une dissolution anticipée de la société.

La délibération qui ordonnerait cette dissolution ne pourrait être prise que dans les formes et sous les conditions déterminées au deuxième paragraphe de l'art. 42.

48. Si le capital était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lieu de plein droit.

49. A l'expiration de la société, si elle n'est pas prorogée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme les liquidateurs chargés d'y procéder, sous l'autorité du conseil d'administration et la surveillance du comité de censure.

Le conseil pourra, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale remplissant les conditions exigées par l'article 42, céder et transporter à une autre société les droits, actions et obligations de la société dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.

Elle a notamment le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner quittance.

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50. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société, ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 5 et suivants du Code de commerce.

Toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile élu par l'actionnaire, sans avoir égard à la distance du domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires, au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine.

Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

TIT. IX.-Dispositions transitoires.

51. Jusqu'au 31 décembre 1854, le capital fourni par l'Etat et la ville de Paris, garantit, jusqu'à due concurrence, les pertes qui pourraient résulter des opérations du Comptoir.

Ces pertes sont supportées :

Pour trois cinquièmes par les actionnaires ;
Pour un cinquième par la ville de Paris;
Et pour un cinquième par l'Etat.

Il ne pourra être exercé de recours, le cas échéant, sur les obligations qui représentent l'engagement de la ville et de l'Etat, que pour l'exécution de cette garantie. La ville et l'Etat ne se réservent aucune part dans les bénéfices à raison de leur intervention.

52. Jusqu'à l'époque où cessera sa garantie, la ville de Paris sera représentée près du Comptoir par trois délégués choisis au sein de la commission municipale.

Ces délégués pourront assister avec voix consultative aux séances des conseils d'administration et d'escompte, aux assemblées générales des actionnaires prévues par les statuts, et suivront toutes les opérations du Comptoir dans l'intérêt de la ville de Paris.

Pour faire publier les présents statuts partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.

(1-2-3) V. Lois annotées de 1848, p. 38, 101 et 124; de 1853, p. 82; de 1857, p. 33, et Bull. no 6056.-(4) V. suprà, p. 35.-(5-6) V. ci-après, p. 37.

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ART. 1er. La société anonyme formée par acte passé les 31 mars, 5, 6, 11 et 12 avril 1848, devant Me Esnée et son collègue, notaires à Paris, pour l'administration et l'exploitation du Sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments, et qui, aux termes d'un autre acte, en date du 28 mars 1851, reçu par le même notaire, a été prorogée jusqu'au 18 mars 1857, demeure prorogée de nouveau pour dix années, à partir de cette dernière époque, aux clauses et conditions suivantes :

Elle conserve la dénomination de Sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments, avec les droits et priviléges consacrés par les actes du Gouvernement en date des 24 mars, 4 juillet et 28 août 1848, et sauf les restrictions résultant du traité fait avec le Crédit foncier de France et du décret qui l'aura sanctionné.

Ce Sous-comptoir s'appliquera exclusivement à tout ce qui concerne le commerce et l'industrie du bâtiment, et comprend les entrepreneurs constructeurs, les maîtres maçons, charpentiers, serruriers, quincailliers, menuisiers, peintres, couvreurs, marbriers, plombiers, fumistes, sculpteurs, paveurs, terrassiers, fabricants et marchands de briques et terres cuites, carriers et plåtriers, marchands de chaux, entrepreneurs de trottoirs, ainsi que les constructeurs de barques et les déchireurs de bateaux, les carreleurs, les fabricants d'échelles, les parqueteurs, rampistes, tapissiers, miroitiers, décorateurs, treillageurs, entrepreneurs de plantations et de promenades publiques, ornemanistes, les scieurs de bois pour la construction, et tout commerçant se rattachant à ces diverses industries par la nature de ses opérations ou des valeurs et objets donnés en garantie.

La durée de la société pourra être prorogée conformément aux dispositions de l'article 42 des présents statuts. 2. Le fonds social est fixé à cinq millions.

Il est divisé en cinquante mille actions au porteur de cent francs chacune.

Dix mille trente actions, formant une somme d'un million trois mille francs, sont déjà réalisées.

Les quarante mille quatre cent soixante actions restantes (1) pourront être émises, au fur et à mesure des besoins de la société, par les soins du conseil d'administration.

Toutes les émissions seront faites à un taux fixé par lui. Les actions ne pourront être émises au-dessous du pair. Elles ne seront délivrées aux ayant-droit qu'après leur payement intégral.

3. Pour arriver à compléter son capital social, le Souscomptoir devra payer en valeur d'actions, sur chaque crédit ouvert, une proportion de cinq pour cent du montant de l'opération.

4. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

5. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

6. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

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par lui déterminées, des états présentant la situation de la caisse, du portefeuille et des comptes, ainsi que le mouvement des opérations.

5. La gestion de la société pourra être soumise à la vérification des délégués du ministre des finances toutes les fois que celui-ci le jugera convena

TITRE II.

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Des opérations du Sous-comptoir.

8. Les opérations du Sous-comptoir consistent procurer aux commerçants et industriels spécifiés par l'article 1er, soit par aval, soit par endossement, l'escompte de leurs titres et effets de commerce, moyennant des sûretés données conformément aux décrets précédemment rappelés.

Les valeurs créées par les accrédités du Sous-comptoir seront, après avoir été revêtues des endos du Souscomptoir, remises au Crédit foncier, qui en fera les fonds deux jours après.

Il ne pourra être donné aucun désistement d'hypothèque ou de privilége, ni aucune mainlevée d'inscriptions, que du consentement commun du Crédit foncier et du Sous-comptoir.

Les opérations du Sous-comptoir ne s'appliqueront à aucun autre genre de commerce ou d'industrie que celui pour lequel il a été institué.

Le quart du fonds social du Sous-comptoir reste à sa disposition. Les trois autres quarts seront déposés au Crédit foncier, à titre de garantie; ils seront, sur la demande du Sous-comptoir, employés par le Crédit foncier dans les opérations d'escompte présentées par le Souscomptoir.

9. Le Sous-comptoir ne remettra au Crédit foncier que des effets dont l'échéance n'excédera pas quatre-vingtdix jours pour le papier payable dans Paris, et soixantequinze jours pour le papier payable dans les départements.

Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue à quatre-vingt-dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera une succursale de la banque de France.

Il ne sera admis aucun effet d'une échéance de moins de cinq jours.

10. Le taux et les conditions de l'escompte, les droits de commission, les frais de magasinage et autres, sont réglés par le conseil d'administration.

TITRE III.

ses,

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11. Tous les six mois, les livres et les comptes seront arrêtés et balancés, et il sera réparti, s'il y a lieu, un dividende aux actionnaires; ce dividende se composera des bénéfices nets et réalisés acquis pendant le semestre. Les créances en souffrance ne pourront être compridans le compte de l'actif, pour un chiffre excédant soixante-quinze pour cent de leur valeur nominale. Lorsque les bénéfices s'élèveront par semestre à plus de deux pour cent du capital réalisé, il sera exercé sur l'excédant une retenue d'un quart, dont le montant sera attribué au fonds de réserve; le surplus sera réparti entre toutes les actions.

Si le dividende d'un ou de plusieurs semestres n'atteignait pas deux pour cent du capital réalisé, la somme nécessaire pour le porter à cette proportion pourra être prise sur le fonds de réserve.

12. A l'expiration de la société, et après liquidation de ses engagements, la réserve sera partagée entre tous les actionnaires.

13. Tous les dividendes dûment annoncés dans les journaux d'annonces légales du département de la Seine, et non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la société, conformément à l'article 2277 du Code Napoléon.

TIT. IV. - De l'administration du Sous-comptoir. 14. Le Sous-comptoir est administré par un conseil composé d'un directeur et de quinze administrateurs. Le directeur préside le conseil. En cas d'empêchement, le conseil choisit le président parmi ses membres.

15. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

En entrant en fonctions, chacun d'eux est tenu de justifier de la propriété de cinquante actions complétement libérées, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions et dont les titres restent déposés dans la caisse de la société.

Les administrateurs sont renouvelés par tiers chaque année; les membres sortants peuvent toujours être réélus.

ble. Il sera donné à ces délégués communication des registres, délibérations, ainsi que de tous les livres, souches, comptes, documents et pièces appartenant à la société; les valeurs de caisse et de portefeuille leur seront également représentées. 6. Notre ministre, etc. (7).

Les administrateurs aujourd'hui en fonctions sont maintenus; ils seront renouvelés par ordre d'ancienneté. 16. Dans le cas de retraite, de décès ou d'empêchement permanent d'un ou de plusieurs administrateurs, il pourra être pourvu à leur remplacement provisoire jusqu'à la première assemblée générale.

Toutefois, si, par l'effet d'une cause quelconque, le nombre des administrateurs nommés par l'assemblée générale était réduit à moins de huit, l'assemblée serait immédiatement convoquée à l'effet de compléter le conseil d'administration.

Les membres nommés en exécution des dispositions qui précèdent ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir sur l'exercice de leurs prédécesseurs. 17. Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Le directeur a seul droit à un traitement.

18. Le directeur est nommé par le ministre des finances. Son traitement est fixé par délibération du conseil d'administration.

Il doit être propriétaire de cent actions complétement libérées. Ces actions sont affectées, par privilége, à la garantie de sa gestion, et demeurent inéaliénables jusqu'à l'apurement de ses comptes; elles sont déposées dans la caisse de la société.

19. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont, avec l'approbation du ministre des finances, déléguées par le conseil à l'un des administrateurs.

20. Le conseil d'administration peut, pour des causes graves et par une décision prise à la majorité de dix voix au moins, demander au ministre des finances de suspendre le directeur.

21. Le conseil nomme chaque année un secrétaire choisi parmi les administrateurs et qui peut être indéfiniment réélu.

Cette nomination est faite à la majorité absolue au premier tour de scrutin, et ensuite à la majorité relative. 22. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semaine.

Il se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge nécessaire, ou que la demande en est faite par trois administrateurs.

Deux administrateurs, pris à tour de rôle, sont, pendant une semaine, spécialement chargés de suivre les opérations du Sous-comptoir et d'assister aux séances du conseil d'appréciation.

23. Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de huit administrateurs, sauf le cas prévu en l'article 20.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le vote du directeur, s'il est contraire à la délibération, en suspend l'exécution pendant quarante-huit heures, après lequel délai il est procédé à une délibératiou nouvelle et définitive, qui doit être prise à la majorité absolue des voix.

24. Le conseil tient registre de ses délibérations, lesquelles, après que la rédaction en a été approuvée, sont signées par le président et le secrétaire, ou par les membres qui les suppléent en cas d'empêchement.

Les copies et extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le directeur ou par le membre du conseil qui a présidé la séance.

25. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société.

Sur la proposition du directeur, il fixe l'organisation des bureaux, les appointements et salaires des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administration, lesquelles doivent être déterminées chaque année et d'a

vance.

Il nomme, sur la proposition du directeur, le caissier, les agents et employés; il détermine leurs attributions, fixe, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cautionnements, et en autorise la restitution; il les révoque.

Il arrête les règlements du régime intérieur.

I autorise, dans les limites des statuts, toutes opérations du Sous-comptoir et en détermine les con ditions.

I autorise tous traités, transactions et compromis

toutes acquisitions d'immeubles, d'objets mobiliers, de créances et autres droits incorporels reconnus nécessaires pour le recouvrement des créances de la société, toutes cessions des mêmes droits avec ou sans garantie, tous désistements d'hypothèque, abandon de droits réels ou personnels, mainlevées d'inscriptions ou d'oppositions avec ou sans payement; enfin, toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ces actions sont exercées en son nom, poursuites et diligences du directeur.

Il arrête les bilans semestriels et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

Il fait chaque année à cette assemblée un rapport sur es comptes et sur la situation des affaires sociales.

Ce rapport est imprimé et distribué à chacun des membres de l'assemblée; des exemplaires en sont immédiatement adressés au ministre des finances, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de la Seine, à la chambre de commerce de Paris, au tribunal de commerce de la même ville et au Crédit foncier.

26. Le directeur est chargé, sous l'autorité du conseil, de la gestion des affaires sociales.

Il représente la société vis-à-vis des tiers pour l'exécution des décisions du conseil.

Il signe la correspondance, les acquits ou endossements d'effets et autres titres, les quittances et décharges, les transferts de rentes, d'actions ou autres valeurs, les acceptations de transfert, les désistements d'hypothèques et mainlevées d'inscriptions ou d'opposition avec ou sans payement, les conventions, marchés et transactions, et généralement tous actes portant engagement de la part de la société.

Il signe, conjointement avec deux administrateurs, les titres provisoires ou définitifs des actions.

Il dirige le travail des bureaux.

Il peut suspendre de leurs fonctions les employés et agents placés sous ses ordres, sauf à en référer au conseil d'administration dans sa première réunion.

Il peut, avec l'autorisation du conseil, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

27. Le conseil d'administration est assisté, quand il y a lieu, par un comité d'escompte ou d'appréciation. Ce comité est composé par subdivision des industries qu'embrasse le Sous-comptoir.

Les membres sont nommés par le conseil d'administration, qui en détermine le nombre.

Les deux membres du conseil d'administration de service font partie du comité d'escompte.

28. Le gouverneur et les sous-gouverneurs du Crédit foncier ont le droit d'assister aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales des actionnaires.

Le Crédir foncier a, près du Sous-comptoir, un délégui qui surveille ses opérations et lui en rend compte; les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures sociales, doivent lui être communiqués à toute réquisition. Aucune opération du Sous-comptoir ne peut être faite sans le consentement exprès du Crédit foncier.

Le conseil d'administration du Sous-comptoir demeurant exclusivement chargé de la gestion de cet établissement, le droit de surveillance conféré au Crédit foncier par les dispositions qui précèdent est exercé dans son intérêt seul, et ne peut engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers.

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29. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les actionnaires possédant au moins cinq actions.

Pour avoir le droit de faire partie de l'assemblée générale, les actionnaires doivent déposer leurs actions au siége de la société dix jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion.

Il leur est délivré en échange un récépissé nominatif qui leur sert de carte d'entrée à l'assemblée générale.

La liste des actionnaires qui ont effectué le dépôt de leurs actions est arrêtée par le conseil d'administration; elle porte, à côté du nom de chacun d'eux, le nombre des actions dont il est propriétaire.

Cette liste est tenue à la disposition de tous les actionnaires qui veulent en prendre connaissance; le jour de la réunion, elle est déposée sur le bureau.

30. L'assemblée générale se réunit une fois par an, dans le courant du mois de décembre.

Elle se réunit en outre extraordinairement dans les cas prévus par les articles 16, 20, 42, 43 et 45, et toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité.

31. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avís inséré, vingt jours au moins avant l'époque de la réunion, dans les journaux d'annonces légales.

Cet avis doit contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.

32. Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables dans une première réunion que par la présence de trente membres au moins, étrangers au conseil d'administration du Sous-comptoir et représentant un quart des actions émises.

33. Si ces conditions ne sont pas remplies 'sur une première convocation, il en est fait une seconde dans les mêmes formes et avant le terme de quinzaine.

Dans ce cas, le délai entre la convocation et la réunion de l'assemblée est réduit à dix jours, et le délai pour le dépôt des actions à cinq jours.

Les membres présents à la seconde réunion délibèrent valablement, quel que soit leur nombre et celui des actions possédées par eux, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

34. L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration; il n'y sera porté que les propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auront été communiquées huit jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale, avec la signature d'actionnaires possédant ensemble un quart au moins du fonds social.

Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

35. L'assemblée est présidée par le directeur, ou, à son défaut, par l'administrateur que le conseil désigne.

Les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil; à son défaut, le bureau désigne le secrétaire.

36. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Cinq actions donnent droit à une voix, sans qu'aucun actionnaire puisse avoir plus de dix voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

37. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations du Sous-comptoir et la situation des affaires sociales.

Elle approuve ou rejette les comptes.

Elle procède à l'élection des administrateurs qu'il y a lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou devenues vacantes.

Ces nominations s'effectuent par bulletins secrets et individuels, à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Après deux tours de scrutin, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, l'avantage appartient au plus âgé.

38. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale statue sur les questions d'augmentation du fonds social, de modifications ou additions à faire aux statuts, et de dissolution anticipée de la société ; enfin, elle confère par ses délibérations au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus.

Les délibérations relatives aux divers objets énumérés au présent article ne peuvent être prises que dans une assemblée réunissant le quart du fonds social, et à la majorité des voix des membres de l'assemblée et des trois quarts en somme des actions représentées.

39. Les délibérations de l'assemblée générale prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents et les dissidents.

Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau.

Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres de l'assemblée et celui de leurs actions,

demeure annexée à la minute du procès-verbal; elle est revêtue des mêmes signatures.

40. La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée générale résulte des copies ou extraits certifiés conformes par le président.

TIT. VI.

Modifications aux statuts. Prorogation de la société.

41. Lorsque l'assemblée générale, conformément à l'artile 38, a voté des modifications aux statuts, le conseil d'administration est de plein droit autorisé à suivre auprès du Gouvernement l'obtention de son approbation aux modifications adoptées, à consentir les changements qui seraient exigés, et à réaliser les actes qui doivent consacrer ces modifications.

42. Un an au moins avant l'époque fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale et représentant la moitié au moins du fonds social, décideront s'il y a lieu de demander au Gouvernement la prorogation de la société.

TIT. VII. — · Dissolution. — Liquidation. 43. Si, par des événements quelconques, le capital social se trouvait réduit aux trois quarts, l'assemblée générale serait immédiatement convoquée, à l'effet de délibérer sur la convenance d'une dissolution anticipée de la société.

La délibération qui ordonnerait cette dissolution ne pourrait être prise que dans les formes et sous les conditions déterminées au deuxième paragraphe de l'art. 38.

44. Si le capital était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lieu de plein droit.

45. A l'expiration de la société, si elle n'est pas prorogée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme les liquidateurs chargés d'y procéder, sous la surveillance du conseil d'administration.

Le conseil pourra, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, remplissant les conditions exigées par l'article 58, céder et transporter à une autre société les droits, actions et obligations de la société dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.

Elle a notamment le droit d'approuver les comptes de la liquidation, d'en donner quittance.

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la quotité et sur la durée du crédit, ainsi que sur toutes les autres conditions.

4. Si l'accrédité accepte les conditions déterminées par le conseil d'administration et fournit les garanties stipulées, son dossier, avec sa demande, les plans s'il y a lieu, le rapport de la commission et un extrait de la délibération du conseil, seront remis au Crédit foncier.

5. Le Crédit foncier examinera l'affaire à son tour et l'admettra ou la rejettera.

6. Si le Crédit foncier approuve, l'acte constatant la convention est signé par l'accrédité et par le directeur du Sous-comptoir.

7. Dans le cas où, après l'entier achèvement de l'immeuble pour la construction duquel le crédit a été ouvert, ce crédit viendrait à cesser par une cause quelconque, et où l'accrédité n'acquitterait pas ses effets, il devra remplir les formalités nécessaires pour remplacer le crédit ouvert par un prêt du Crédit foncier.

Ce prêt ne dépassera jamais la moitié de la valeur de l'immeuble offert en hypothèque, d'après l'estimation du Crédit foncier. Cet établissement pourra la réaliser dans les conditions ordinaires de ses prêts, soit en argent, soit en obligations qui seront livrées au pair et négociées par l'intermédiaire du Sous-comptoir, aux risques et périls de l'accrédité.

Le prix sera employé à rembourser le crédit ouvert par le Sous-comptoir.

Toutes les obligations ci-dessus seront imposées aux accrédités par les actes d'ouverture de crédit.

8. Si le découvert du Sous-comptoir dépasse le produit de la négociation faite en vertu des dispositions de l'article 7, il sera loisible au Sous-comptoir, ou d'exiger de l'accrédité le remboursement immédiat de la différence, ou de lui accorder un délai pour ce remboursement, mais en cédant, dans ce cas, son rang hypothécaire au Crédit foncier, qui devra toujours être inscrit en première ligne.

9. L'obligation de remplacer le crédit par un prêt du Crédit foncier ne sera pas applicable aux crédits ouverts sur nantissement de créances, de valeurs et de marchandises.

10. L'acte d'ouverture de crédit signé, le Sous-comptoir désignera un architecte pour surveiller l'exécution des travaux et pour certifier successivement le degré d'avancement déterminé pour chaque versement. Le Crédit foncier se réserve le droit de contrôler les appréciations faites par l'architecte du Sous-comptoir.

11. Trois jours avant chaque versement, l'accrédité signera, à l'ordre du Sous comptoir, un billet payable à trois mois, ou à toute autre époque que la banque de France aura fixée pour l'admission des effets à l'escompte.

12. Ce billet de l'accrédité sera endossé par le directeur du Sous-comptoir et remis au Crédit foncier.

13. Deux jours après, le montant en sera versé au Sous-comptoir, moins les intérêts au taux fixé par la banque de France pour son escompte et une commission de un pour cent par an, lesquels intérêts et commission seront comptés pour le jour du payement et le jour du remboursement.

14. Les billets des accrédités seront renouvelés à leur échéance jusqu'à l'expiration du crédit. Les renouvelleAnnée 1860.

20 L'école de cavalerie comprend :

Une division de lieutenants instructeurs;
Une division de sous-lieutenants d'instruction;
Une division de sous-officiers éleves instruc-
teurs ;

Une division de brigadiers élèves instructeurs;
Une division de cavaliers élèves.

3o Les lieutenants instructeurs sont choisis dans les régiments de cavalerie et d'artillerie, ainsi que dans les escadrons du train d'artillerie et des équipages militaires, parmi les lieutenants qui se présentent volontairement à l'inspection générale.

4o Les sous-lieutenants d'instruction sont désignés, dans les régiments de cavalerie, parmi les sous-lieutenants sortis de l'école impériale spéciale militaire comptant une année au moins de service au régiment; les officiers qui, par permutation, sortent d'une arme autre que celle de la cavalerie suivent les cours de cette division.

5 Les sous-officiers élèves instructeurs sont choisis parmi les sous-officiers des corps de troupes à cheval, à raison d'un sous-officier pour deux régiments de cavalerie ou d'artillerie et pour deux escadrons du train d'artillerie ou des équipages

ments devront être remis au Crédit foncier deux jours avant l'échéance, pour être échangés contre les billets échus.

Lors des renouvellements, le Sous-comptoir devra remettre au Crédit foncier le montant de l'escompte et de la commission applicables à la période à courir.

15. Toutes les stipulations contenues aux articles 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, concernant les billets des accrédités, s'appliqueront aux crédits sur nantissements mobiliers aussi bien qu'aux crédits sur hypothèque.

16. Les escomptes faits par le Crédit foncier ne pourront dépasser la moitié de son capital versé, augmentée de la partie du fonds social du Sous-comptoir déposée dans la caisse du Crédit foncier, et le Crédit foncier aura le droit de limiter ses opérations à neuf millions (9,000,000), dans lesquels n'est pas compris le capital versé par le Sous-comptoir.

Dans la limite ci-dessus indiquée, la somme applicable aux prêts sur nantissement ne pourra excéder celle de sept cent cinquante mille francs (750,000 fr).

Les sommes provenant de la réalisation du fonds social du Sous-comptoir et qui seront versées, en vertu de l'article 19, dans la caisse du Crédit foncier, seront, sur la demande du Sous-comptoir, employées en escomptes.

Lorsque les maxima ci-dessus fixés seront atteints, le Crédit foncier pourra cesser de donner son adhésion aux opérations nouvelles que le Sous-comptoir lui proposera, mais en continuant à renouveler les billets des opérations antérieures.

17. Dans le cas où les billets escomptés par le Crédit foncier ne pourraient plus, par une cause quelconque, être négociés à la banque de France, et où le montant dépasserait l'importance des sommes versées dans la caisse du Crédit foncier par le Sous-comptoir sur son capital social, l'excédant produira un intérêt égal à celui des escomptes de la banque de France, augmenté de un pour cent (1 p. 0/0) par an, sans pouvoir, dans aucun cas, être inférieur à cinq pour cent.

18. Pour toute anticipation de payement, le Crédit foncier tiendra compte à l'accrédité de deux pour cent (2 p. 0/0) par an, sur l'importance du billet remboursé, à compter du onzième jour qui suivra celui de l'anticipation.

CHAPITRE II. - Du capital du Sous-comptoir.

19. Les trois quarts du capital réalisé du sous-comptoir seront déposés au Crédit foncier à titre de garantie. Lorsque ces sommes ne seront pas employées en opérations déterminées par l'article 16, elles produiront au profit du Sous comptoir l'intérêt que le Crédit foncier accorde à ses comptes courants; quand elles seront employées en opérations d'escompte, conformément à l'article précité, elles produiront au profit du Sous-comptoir un intérêt égal à l'escompte supporté par les accrédités, sauf la retenue, par le Crédit foncier, de sa commission.

20. La balance de ce compte sera arrêtée les 30 juin et 31 décembre. Le Crédit foncier remettra alors au Souscomptoir les intérêts échus.

21. A ces deux époques, le sous-comptoir versera les trois quarts du capital des actions qui auront été souscrites pendant les six derniers mois.

militaires. Ils doivent être âgés de moins de trente ans, et sont désignés de préférence parmi ceux qui figurent au tableau d'avancement pour le grade de sous-lieutenant.

6o Les brigadiers élèves instructeurs sont désignés, chaque année, par les inspecteurs généraux, à raison d'un brigadier par régiment de cavalerie, et choisis parmi les sujets doués d'une aptitude particulière pour l'équitation et qui se distinguent par leur conduite, leur instruction, leur zèle et leur intelligence; les brigadiers portés au tableau d'avancement de leurs corps sont présentés de préférence; ils ne peuvent être admis à l'école que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

70 L'école reçoit par voie d'engagement volontaire des jeunes gens âgés de vingt et un ans au plus qui se destinent au service de la cavalerie; ils ne sont admis à l'école qu'après avoir subi un examen devant une commission, qui les classe par rang d'aptitude.

80 Les engagements volontaires pour l'école de cavalerie sont contractés à Saumur un mois au plus avant l'ouverture du cours, et sur la présentation d'un certificat de classement délivré par le

22. Toutes les fois que le remplacement des crédits fournis par le Sous-comptoir en prêts à longs termes du Crédit foncier ne pourra s'opérer par une cause quelconque, le montant des sommes restant dues par l'accrédité sera mis par le Crédit foncier au débit du Sous-comptoir; ces créances, dans ce cas, porteront intérêt à cinq pour cent (5 p. 0/0) au profit du Crédit foncier.

Les poursuites de recouvrement contre les débiteurs seront faites par le Sous-comptoir, à la charge par lui d'en référer au Crédit foncier et de ne pouvoir ni les ajourner ni les arrêter sans son consentement.

Le Crédit foucier ne pourra, à raison de ces créances, exercer aucune poursuite contre le Sous-comptoir, sauf la dénonciation du protêt, tant que les accrédités n'auront pas été exécutés dans les biens affectés à la garantie

du crédit ouvert.

Dans le cas où le Sous-comptoir ajournerait ou arréterait les poursuites sans le consentement du Crédit foncier, cet établissement, un mois après une sommation signifiée au Sous-comptoir, pourra reprendre le libre exercice de tous ses droits, tant contre les accrédités que contre le Sous-comptoir lui-même.

A l'exception du cas prévu par le paragraphe précédent, les titres constitutifs des crédits resteront en la possession du Sous-comptoir. Quant aux billets souscrits par les accrédités, le Crédit foncier en aidera, s'il y a lieu, le Sous-comptoir.

23. Le Sous-comptoir ne peut faire aucune opération sans l'approbation du Crédit foncier. Par conséquent, la libre disposition qui lui est laissée du quart de son capital social ne lui donne pas le droit de faire des opérations sans le contrôle du Crédit foncier. Ce quart n'est pas destiné à faire l'escompte ; il ne pourra être employé qu'en a-compte sur des crédits en instruction ou sur des crédits dont les versements ne seraient pas exigibles. Cet emploi ne pourra être fait sans la décision des administrateurs de service du Sous-comptoir.

24. Il sera toujours loisible au Sous-comptoir de verser au Crédit foncier ses capitaux inactifs en compte

courant.

24. La présente convention est faite pour la durée du Souscomptoir, telle qu'elle résulte du décret du 13 juin 1857.

26. Le présent traité ne sera exécutoire qu'après la sanction par le Gouvernement des statuts du Sous-comptoir des entrepreneurs, modifiés d'accord avec le Crédit foncier, et la promulgation de la loi modificative des dispositions législatives qui régissent actuellement le Souscomptoir. Il est, en outre, subordonné à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires du Crédit foncier.

(1) D'après le rapport du ministre de la guerre, sur la proposition duquel cette décision a été prise, la nouvelle division militaire comprend les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et les nouveaux départements formés des portions de territoire de la Savoie.-V. infrà, p. 45, un décret du 25 juin 1860, portant que les pourvois formés contre les jugements des conseils de guerre de la 22e division militaire ressortiront au conseil de révision de Lyon.

(2) V. ce décret dans nos Lois annotées de 1853,

p. 167.

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