Page images
PDF
EPUB

les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 14 mai 1860, ledit Arrangement supplémentaire, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant reconnu l'utilité d'apporter certaines modifications à la Convention conclue, le 29 mars 1855, entre la France et les Pays-Bas, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres scientifiques et littéraires, l'Empereur des Français prenant, d'ailleurs, en considération les changements récemment introduits dans le tarif des douanes des Pays-Bas en ce qui concerne les articles de librairie d'importation étrangère, les deux Hautes Parties contractantes ont résolu de conclure, dans ce but, un Arrangement supplémentaire, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Pendant toute la durée du présent Arrangement, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre et par mer, dans l'Empire français, des livres, brochures et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, publiés dans l'étendue du royaume des Pays-Bas, seront réduits et demeureront fixés aux taux ciaprès :

Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés, cartonnés ou reliés, en langue française, vingt francs par cent kilogrammes;

En toute autre langue, morte ou vivante, un franc par cent kilogrammes.

Les traités scientifiques et livres de classe, écrits en langue hollandaise, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, seront admis, pendant la durée du présent Arrangement, à leur importation en France, au droit de un franc par cent kilogrammes, pourvu que ces citations et ces leçons ne forment qu'une partie accessoire de l'ouvrage.

2. La publication dans le Royaume des PaysBas de chrestomathies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs français sera licite, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement et contiennent des notes explicatives ou traductives en langue hollandaise.

3. Le présent Arrangement supplémentaire, qui sera mis à exécution à partir du 15 mai prochain, suivra, quant à sa durée, le sort de la Convention précitée du 29 mars 1855; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

(1) Présentation au Corps législatif le 24 mars 1860 (Monit. du 26, p. 317, 3o col.). - Présentation de dispositions modificatives, en ce qui concerne les sucres, le 1er mai (Monit. du 10, p. 557, 5e col.). Rapport par M. Ancel, à la séance du 11 mai (Monit, du 16, p. 581, 5e col.). Discussion aux séances des 15, 16, 18 et 19 mai, et adoption à cette dernière séance (Monit. du 17 mai, p. 585, be col.; du 18, p. 589, 5o col.; du 20, p. 597, 3e col.; du 21, p. 601, 3e col.). · Délibération du Sénat le 22 mai.

La loi ci-dessus, comme celle sur les laines et cotons du 5 mai (supra, p. 30), est encore une des mesures destinées à réaliser le programme contenu dans la lettre impériale du 5 janv. 1860 (Monit. du 15).

(2) On lit dans le rapport de M. Ancel que la taxe normale qui atteint la consommation du sucre en France est de 45 fr. par 100 kilogr., plus les décimes, soit en tout 54 fr. pour les sucres nationaux du premier type.

La réduction est donc d'environ moitié, et les surtaxes de provenance et de pavillon sont aussi fortement abaissées.

(3) Le café de nos colonies paye en ce moment 60 fr. (72 fr. décimes compris) les 100 kilogr. Le Gouvernement propose de réduire ce droit de moitié, c'est-à-dire de le fixer à 30 fr. (36 fr. avec les décimes) pour 100

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

3. Toutefois, les sucres des colonies françaises jouiront de la détaxe de trois francs par cent kilogrammes, établie à leur profit par la loi du 28 juin 1856, jusqu'au 30 juin 1866.

La taxe différentielle de provenance établie par l'article 9 de la loi du 13 juin 1851, à l'égard des sucres importés des colonies françaises au delà du cap de Bonne-Espérance, continuera à subsister jusqu'au 30 juin 1864. A partir de cette époque, cette taxe différentielle sera réduite à un franc cinquante centimes jusqu'au 30 juin 1865, époque à laquelle elle sera supprimée.

4. Tout fabricant de sucre pourra contracter avec l'administration des douanes et des contributions indirectes un abonnement par lequel il s'obligera à acquitter le montant des droits sur la prise en charge à la défécation.

Cette prise en charge sera établie au chiffre minimum de quatorze cent ving-cinq grammes par

kilogr. Le droit sur les cafés étrangers introduits par navires français serait abaissé de 95 fr. droit principal (114 fr. avec les décimes) à 42 fr. (c'est à dire à 50 fr. 40 c. décimes compris). Une telle réduction, qui diminuera instantanément de 32 c. le prix de la livre de café et qui se combinera d'ailleurs avec la diminution du prix du sucre, devra faciliter beaucoup l'accroissement de consommation qui se produit depuis quelques années, malgré des droits plus élevés que partout ailleurs ; ces droits pouvaient se comprendre en 1816, alors que le café valait 300 fr. les 100 kilogr., et qu'ils représentaient ainsi le tiers de la valeur imposée; mais ils sont évidemment exagérés aujourd'hui, puisqu'ils représentent eux-mêmes une somme à peu près égale à la valeur de la denrée. » (Extrait du Rapport).

(4) Les droits sur le cacao étaient très élevés et correspondaient à plus de 30 p. 100 de la valeur. La réduction est d'environ moitié.

(5) Le droit était antérieurement de 120 et de 150 fr. sur les thés importés directement des pays de production par navires français, et les surtaxes de provenance et de pavillon fixées à 5 et 600 fr. Ces mêmes surtaxes réduites ici à 90 et 100 fr. avaient semblé à la commission insuffisantes pour protéger la marine nationale, et elle avait pensé d'ailleurs « qu'au moment où nos ar

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

30

42 50

les 100 kil. (3)

55

20

25

35

les 100 kil. (4)

40

75

90 100

les 100 kil. (3)

hectolitre de jus et par degré du densimètre. Les sucres, sirops et mélasses provenant de toute fabrique abonnée seront assimilés aux sucres libérés d'impôt.

Les fabriques-raffineries abonnées pour leur fabrication seront assimilées, pour les opérations du raffinage, aux raffineries non exercées.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles les abonnements prévus par le premier paragraphe du présent article pourront être contractés.

Réfaction de droits pour cause d'avaries.

5. Le bénéfice de la réfaction des droits résultant des articles 51 à 59 de la loi du 21 avril 1818 cessera, à partir du 24 mai prochain, d'être appliqué aux cafés, aux cacaos et aux thés (6).

et

mes vont obtenir de la Chine une juste réparation, aussi, sans aucun doute, des relations commerciales profitables, on pouvait différer la tarification des thés jusqu'au moment où elle aurait pu être comprise dans le traité qui réglera ces relations. En conséquence, continue le Rapport, nous avions proposé que la partie du projet de loi relative aux thés fût retirée. Le Conseil d'Etat n'a pas adopté cet avis. D'un autre côté, nos honorables collègues, MM. Arman, Canaple, conte Caffarelli, comte Colbert et Roques-Salvaza, avaient proposé un amendement qui élevait à 250 f. le droit de provenance des entrepôts et à 150 fr. celui sur l'importation par navires étrangers. Nous avons demandé au Conseil d'Etat d'adopter pour l'une et l'autre provenance le chiffre égal de 250. fr.- Le Conseil d'Etat a formulé en réponse un tarif échelonné jusqu'au 31 mai 1866, et c'est seulement à partir de cette date que les chiffres primitifs du projet (90 fr. et 100 fr.) seront appliqués à l'importation des thés. Nous avons accepté ce tarif, qui se trouve inscrit dans l'article transitoire (art. 9, dernier alinea). »

(6) A la séance du 19 mai (Monit. du 21, p. 609, 4° col.), cet article a donné lieu aux observations suivantes : « M. Ancel, rapporteur, demande une explication à l'occasion de l'art. 5, qui supprime, pour les cafés, les

[blocks in formation]

9. La restitution des droits à l'exportation des sucres raffinés dont le payement sera justifié par des quittances antérieures à la promulgation de la présente loi, et n'ayant pas plus de quatre mois de date, se fera sur les bases de l'ancien tarif, d'après le rendement fixé par la loi du 30 juin 1856 (7), et aura lieu, savoir:

Pour le sucre colonial, pendant les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi;

Et pour le sucre étranger, pendant les soixante et dix jours qui suivront cette promulgation.

Les cafés provenant de l'Inde dont le chargement aura été effectué au lieu de production avant le 1er juin 1860, seront admis à l'importation au droit principal de trente-cinq francs, au lieu de celui de quarante-deux francs.

Les cafés provenant des pays d'au delà de la Sonde, expédiés des lieux de production avant le 1er juin 1860, seront admis au droit principal de trente francs par kilogrammes.

En ce qui concerne les thés, la surtaxe de provenance sera de deux cents francs jusqu'au 31 mai

cacaos et les thés, la réfaction pour cause d'avaries. Jusqu'ici, lorsque des cafés, des cacaos et des thés arrivaient avariés, ils étaient vendus publiquement, et l'administration accordait pour ces marchandises, sur le montant des droits, une réduction proportionnelle à la différence existant entre le prix réel et le prix de vente. Cela était parfaitement juste; cependant, au moment où les droits allaient subir une réduction importante, le Gouvernement a demandé que le bénéfice de la réfaction cessat d'être appliqué. La commission y a consenti; mais elle a en même temps consigné dans le rapport l'observation suivante: « En Angleterre, où le bénéfice de la réfaction

des droits sur le café n'existe pas, le négociant anglais est admis à trier en entrepôt le café avarié du café sain et à le faire détruire devant les employés de « la douane. Il devient juste que la même faculté soit accordée au négociant français, quand il jugera que la marchandise avariée ne sera pas en état de supporter le droit intégral. » Il importe qu'une explication soit donnée à cet égard, pour tracer à la douane une règle de conduite.

M. de Forcade La Roquette, commissaire du Gouvernement, dit que ce droit résulte de la loi du 21 avril 1818; il est bien entendu qu'au bénéfice de la réfaction sera substitué le droit de trier les marchandises pour détruire ou réexporter les parties avariées.

« M. Ancel se déclare pleinement satisfait de cette réponse. »

Année 1860.

MONTANT DE LA PRIME.

Le droit, décime compris, payé pour 100 kil. de sucre de nuance égale ou inférieure au type, suivant la quittance représentée.

1864, de cent cinquante francs jusqu'au 31 mai 1866, et de quatre-vingt-dix francs à partir du 31 mai 1866; la surtaxe de pavillon sera de deux cent cinquante francs jusqu'au 31 mai 1864, de cent soixante et quinze francs jusqu'au 31 mai 1866, et de cent francs à partir du 31 mai 1866 (8).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(7) V. Lois annotées de 1856, p. 71. (8) V. la note 5, suprà.

(9) Voici, pour faire connaître l'esprit et le but des deux décrets ci-dessus, le rapport du ministre de l'Algérie et -α Sire, des colonies, à la suite duquel ils ont été rendus: le décret du 31 décembre 1859 (Lois annotées, p. 152) attribue à la magistrature française la surveillance de la justice indigène, et à nos tribunaux, auxquels viennent s'adjoindre dans ce cas deux assesseurs musulmans, l'appel des jugements rendus par les cadis. Pour que ce décret produise les résultats qu'il est permis d'en attendre, il est à désirer que nos magistrats, appréciant les nouveaux devoirs qu'ils ont à remplir, se consacrent d'une manière spéciale à l'étude de la langue arabe, qui, seule, peut leur permettre de recevoir directement les plaintes, les explications et les témoignages des indigènes. Dans la situation nouvelle qui leur est faite, les magistrats qui parviendront à se familiariser avec l'idiome du pays sont donc appelés à rendre d'éminents services. Cette pensée, sans aucun doute, suffit pour les engager à se livrer à cette étude; le Gouvernement saura, d'ailleurs, leur tenir compte de leur zèle. Mais il est indispensable que je puisse appuyer les propositions que je serai, cet égard, dans le cas de soumettre à l'Empereur, non point seulement sur des appréciations qui pourraient paraître incertaines, mais sur une constatation officielle qui ne peut résulter que d'un examen. C'est dans ce but que j'ai l'honneur de proposer à Votre Ma

ART. 1er. Les fonctionnaires et employés du service judiciaire de l'Algérie (magistrats, greffiers et commis greffiers, employés des parquets) qui connaissent la langue arabe ont droit à un supplément de traitement.

Ce supplément est de deux cents ou de quatre cents francs; il varie suivant que lesdits fonctionnaires ou employés justifient, devant la commission spéciale instituée par le décret du 4 décembre 1849, de connaissances équivalentes à celles qui sont réclamées des interprètes militaires de 1re ou de 3e classe.

Toutefois, lorsqu'il s'agira de procéder à l'examen d'un fonctionnaire ou d'un employé de ce service, la commission sera présidée par un magistrat désigné par le procureur général:

NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 4 décembre 1849; Vu le décret du 31 décembre - Sur le rapport 1859, sur la justice musulmane; de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les assesseurs musulmans attachés aux tribunaux français, les cadis et leurs adels, qui justifieront devant le jury indiqué par l'art. 3 du décret du 25 avril 1851 qu'ils comprennent et parlent la langue française, recevront, en sus de leur traitement ou des allocations qui leur en tiennent lieu, une indemnité annuelle de deux cents francs.

Cette indemnité sera de quatre cents francs pour ceux qui justifieront qu'ils parlent, lisent et écrivent la langue française d'une manière correcte. MARINS.

RAPATRIEMENT. (FRAIS DE).

CONDUITES

[ocr errors]

DÉCRET IMPERIAL sur le rapatriement et les conduites de retour des gens de mer. - ·(Bull. off. 800, 7696.)

---

-

(7 Avril 1860.) — (Promulg. le 4 juin.) NAPOLÉON, etc.; ̧ Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; Vu l'ordonnance du mois d'août 1681, Vu l'ordonnance livre III, titre IV, art. 3 et 10; du 15 avril 1689, livre VIII, titre Ier, art. 21 et 27; Vu l'ordonnance du 1er août 1743; - Vu l'ordonnance du 31 octobre 1784, titre XIV, articles 14, 15 et 16; Vu l'arrêté du 3 germinal an 12 (10); - Vu l'art. 252 du Code de commerce; Vu l'ordonnance du 12 mai 1836 (11); — Vu l'avis du conseil d'amirauté,

[ocr errors]

jesté d'étendre au service judiciaire de l'Algérie l'application du décret du 4 décembre 1849, qui alloue un supplément de traitement, variable suivant l'étendue de leur instruction, aux fonctionnaires qui peuvent faire usage de la langue arabe. Mais, si cette connaissance importe au plus haut degré à nos magistrats, il y a un intérêt non moins grand peut-être à vulgariser l'étude de la langue française parmi les assesseurs musulmans, les cadis et les adels. Or, presque tout est à faire sous ce rapport. Il faut donc montrer aux magistrats musulmans combien il est utile qu'ils puissent se servir de la langue française. A ce point de vue, il est bon qu'une augmentation de traitement leur fasse comprendre toute l'importance de nouvelles connaissances qu'ils sont conviés à acquérir. Ainsi, appeler l'attention des magistrats français sur l'étude de l'arabe, inciter les fonctionnaires indigènes à parler notre langue, tel est le double but que nous devons nous proposer, et vers lequel tendent les deux décrets que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté. La magistrature française verra dans celui qui la concerne bien moins un encouragement qu'un moyen de légitimer les récompenses exceptionnelles que doivent lui mériter les nouveaux services qu'elle va rendre. Dans le second décret, la magistrature musulmane trouvera une preuve du prix que le Gouvernement attache au développement des connaissances qui peuvent contribuer à l'œuvre qu'il poursuit. »>

(10-11) V. Lois annotées, 1er vol., p. 668, et 2o vol., p. 294.

5

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Tout inscrit maritime et tout Français provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'État ou d'un navire du commerce, qui se trouve délaissé, pour quelque cause que ce soit, à l'étranger ou dans une des possessions françaises d'outre-mer, doit être rapatrié dans le plus bref délai possible par les soins des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires de France à l'étranger, des gouverneurs, des commandants particuliers et des commissaires de l'inscription maritime dans les possessions françaises d'outre-mer.

2. Les consuls généraux, les consuls, les viceconsuls et les agents consulaires de France à l'étranger, les gouverneurs, les commandants particuliers et les commissaires de l'inscription maritime aux colonies, veillent à ce qu'aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire du commerce ne soit débarqué en cours de voyage sans une cause légitime, dont l'appréciation lui appartient.

Ils régularisent, par une apostille sur le rôle d'équipage, les débarquements qu'ils autorisent.

Ils décident si les frais de retour doivent être déduits des salaires dus à l'homme débarqué ou laissés à la charge de l'armement (1).

Ils consignent, en la motivant, leur décision sur le rôle d'équipage.

3. Quand ils autorisent le débarquement d'hommes atteints de maladies contractées pendant le voyage, ils se font remettre par les capitaines la somme qu'ils jugent nécessaire pour couvrir les frais de traitement, de rapatriement, et, au besoin, de sépulture.

En cas d'insuffisance de la somme déposée, l'État a recours sur les armateurs pour le recouvrement du complément des dépenses (2).

Ils peuvent, s'ils le préfèrent, accepter une caution solvable fournie par le capitaine, et qui prend l'engagement, par écrit, de subvenir à ces diverses charges.

4. Ils ont droit de requérir les capitaines des navires du commerce de recevoir à leur bord des passagers provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'État ou d'un navire du commerce, à raison d'un homme par cinquante tonneaux de la jauge officielle du navire.

Ils ont également le droit, mais seulement dans la limite d'un homme par cent tonneaux, d'imposer aux capitaines des navires du commerce l'obligation de recevoir à leur bord, pour les rapatrier, des passagers de l'ordre civil, pourvu toutefois qu'il n'ait pas encore été usé, à leur égard, de la faculté ouverte par le paragraphe précédent.

5. Les homines délaissés à l'étranger doivent être renvoyés en France par la voie de mer plutôt que par la voie de terre;

Par les bâtiments de l'Etat plutôt que par les navires du commerce;

Par les navires du commerce français plutôt que par les navires du commerce étranger.

Ils sont embarqués à titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage, ou simplement de passagers.

Le premier mode doit être employé de préférence au second, et le second de préférence au troisième.

Un capitaine ne peut être obligé de recevoir des marins à son bord à titre de remplaçants qu'autant que l'équipage de son navire n'est pas au complet.

Les marins embarqués comme remplaçants ne comptent pas pour l'établissement de la proportion ci-dessus indiquée d'un homme par cinquante tonneaux de la jauge du bâtiment.

6. Il est fait mention, sur les rôles d'équipage des navires du commerce, des noms, prénoms, qualités et fonctions des hommes délaissés y embarqués, ainsi que des conditions de leur rapatriement. Les salaires à attribuer à l'homme délaissé em

(1) Lorsqu'un consul a ordonné qu'un capitaine privé par lui de son commandement aura droit à ses frais de retour ou de conduite, l'armateur n'est pas admis à contester cette décision: Cass., 8 mars 1832 (S.-V. 1832. 1.256).

(2) Sur la durée de l'action de l'Etat en cette matière, V. Angers, 20 janv. 1830 (C N. 9.2.386).

[blocks in formation]

A bord des navires du commerce français, le prix du passage est fixé conformément au tarif de l'article 9 ci-après, mais seulement dans la proportion ci-dessus indiquée d'un rapatrié par cinquante ou pour cent tonneaux. Cette proportion dépassée, et elle ne doit l'être qu'en cas d'urgence, le prix du passage est débattu de gré à gré pour les hommes embarqués en excédant.

A bord des navires du commerce étranger, le prix du passage est réglé de gré à gré avec le capitaine du navire par l'autorité coloniale ou consulaire. Ce prix doit être l'objet d'un contrat fait en double, dont une expédition est remise à chacune des parties contractantes.

A son arrivée à destination, le capitaine français est payé, par les soins de l'administration de la marine du port où il aborde, sur le vu de son rôle d'équipage; le capitaine étranger est payé sur le vu du contrat dont il est porteur.

Lorsque le capitaine étranger l'exige, le prix du passage peut lui être payé d'avance, soit par àcompte, soit en totalité.

Le prix du passage doit toujours être réglé au port de départ du navire, et, dans aucun cas, le soin de le stipuler n'est laissé à l'administration du port d'arrivée.

8. Quand le rapatriement des hommes délaissés à l'étranger a lieu par la voie de terre, ils reçoivent les indemnités de route fixées par l'art. 12.

9. Les capitaines des navires du commerce français à voiles qui sont chargés de ramener en France les hommes délaissés à l'étranger embarqués à titre de passagers ne gagnant pas leur passage, reçoivent à leur arrivée à destination les indemnités suivantes :

Par homme et par jour.
Pour les capitaines au long cours
Pour les maîtres au cabotage.
Pour les marins spécialement brevetés com-
mandant à la pêche de la baleine et du ca-
chalot, ou à la pêche de la morue.
Pour les officiers, chirurgiens, subrécargues
et mécaniciens en chef des navires du
commerce.

Pour les quartiers-maîtres, matelots, ou-
vriers mécaniciens, ouvriers chauffeurs,
charbonniers, novices, mousses, surnu-
méraires et tous autres individus ayant
fait partie de l'équipage d'un bâtiment de
l'Etat ou d'un navire du commerce.
Pour les passagers de l'ordre civil recevant
la ration de l'équipage.

fr. c. 3 >> 250

2.50

2 >>

2

[ocr errors]
[ocr errors]

L'indemnité est doublée quand le retour de France s'effectue à bord d'un bâtiment à vapeur.

Le prix du passage est réglé de gré à gré pour les passagers de l'ordre civil qui ne sont pas nourris avec l'équipage.

10. A bord des bâtiments de l'Etat, les capitaines au long cours sont admis à la table de l'état-major. A bord des navires du commerce, les capitaines au long cours sont admis à la table du capitaine.

41. Les gens de mer naviguant pour le commerce ont droit à une indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils ne sont pas ramenés dans le port d'armement du navire à bord duquel ils étaient embarqués.

Les gens de mer débarqués hors de France et rapatriés, et ceux qui ont été embarqués en cours de voyage, peuvent exiger l'indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, lors même qu'ils sont ramenés au port d'armement du navire.

Les chirurgiens, subrécargues, cuisiniers, domestiques et autres personnes ou agents non inscrits faisant partie de l'équipage d'un navire du commerce, ont droit à une indemnité de route pour

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Aucune autre allocation n'est due pour le logement, la nourriture, le transport des bagages, etc. 13. Les sommes dues aux gens de mer à titre d'indemnité de route pour rejoindre leurs quartiers ne peuvent être atténuées ou compensées par celles qu'ils doivent à l'armement.

Il en est de même des frais de subsistance, d'entretien et rapatriement.

14. Les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire du commerce, sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers de l'équipage, quel que soit le mode d'engagement des hommes."

Ces frais, de même que les loyers des gens de mer, sont imputés sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie.

Dans les armements au fret ou à la part, les dépenses occasionnées par la subsistance, l'entretien et le rapatriement de l'équipage, ainsi que par le renvoi dans leurs quartiers des hommes qui le composent, sont supportées par le navire et, subsidiairement, par les portions de fret ou par les parts afférentes à l'armateur, les portions de fret et parts attribuées à l'équipage étant considérées comme salaires et ne pouvant dès lors être affectées à ces sortes de dépenses.

15. Sont à la charge de l'Etat les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat et des déserteurs des navires du commerce, et les mêmes frais occasionnés par le rapatriement des passagers de l'ordre civil.

Sont également à la charge de l'Etat, à moins qu'ils n'incombent aux hommes débarqués en vertu d'une décision prise par l'autorité compétente, conformément à l'art. 2 du présent décret, les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire du commerce débarqués en cours de voyage, pour passer en jugement ou pour subir une peine.

16. Lorsqu'il y aura lieu d'embarquer dans les possessions françaises d'outre-mer, à titre de complément d'équipages, des hommes, marins ou autres, non domiciliés en France, les autorités char

gées de constater les engagements veilleront à ce que les intérêts de ces hommes soient sauvegardés pour le cas où ils ne trouveraient pas à effectuer leur retour avec salaires.

Les frais de renvoi de ces hommes dans leur pays seront toujours à la charge de l'armement, qui devra y pourvoir par la plus prompte occasion.

Les capitaines de navires seront tenus de les recevoir à leur bord sur la réquisition des administrateurs de la marine, dans la proportion indiquée par l'art. 4 et aux prix fixés par l'art. 9.

17. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. 18. Nos ministres, etc.

[blocks in formation]

DÉCRET IMPERIAL qui crée un troisième emploi de juge au tribunal de tre instance de Fort-de-France et une justice de paix au Lamentin (Martinique). (Bull. off. 798, no 7674.)

(28 Avril 1860.) (Promulg. le 31 mai.) NAPOLÉON, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice; - Vu l'art. 6 du sénatus-consulte du 5 mai 1854 (1), qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; Vu le décret du 15 février 1860, portant allocation de crédits extraordinaires pour l'exercice 1860, au département de l'Algérie et des colonies,

Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1er Il est créé un troisième emploi de juge au tribunal de première instance de Fort-deFrance, et une justice de paix au Lamentin (Martinique).

Le ressort de cette justice de paix, qui est rattachée au tribunal de première instance de Fortde-France, embrasse la commune du Lamentin. 2. Les traitements des nouveaux magistrats sont fixés de la manière suivante :

[blocks in formation]

(4)

V. Lois annotées de 1848, p. 163.

(5) Les bourses à la charge de l'État, dans chaque école, consistaient, d'après le décret du 19 déc. 1848, dans 75 pensions entières, 75 trois-quarts de pensions et 75 demi-pensions, représentant, aux termes du décret ci-dessus, 675 quarts de bourse.

(6) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 538. (7) V. Ibid., p. 974.

(8) V. Lois annotées de 1852, p. 181.

(9) V. dans nos Lois annotées de 1853, p. 147, le décret du 10 août 1853, sur le classement des places de guerre et des postes militaires, et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications, ainsi que les nombreux actes législatifs auxquels il y a renvoi.

(10) Présentation au Corps législatif le 2 avr. 1860 (Monit. du 4, p. 393, 3e col.). Rapport par M. le général Perrot à la séance du 19 avril (Monit. du 21, p. 470, 5o col.). Discussion et adoption à la séance du 23 avr. (Monit. du 25, p. 486, 1er col.). — Délibé– ration du Sénat le 8 mai.

[ocr errors]

NAPOLÉON, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départemeut des finances; Vu la loi du 19 brumaire an 4 (2); - Vu l'article 3 de l'ordonnance du 7 avril 1838 (3); AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les montres françaises pourront être marquées du poinçon de titre, avec contre-marque, ou du poinçon de petite garantie, au choix des fabricants; mais elles resteront, dans tous les cas, soumises au mode prescrit pour les objets soumis à la marque du poinçon de titre. 2. Notre ministre, etc.

[merged small][ocr errors]

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux bourses de l'Etat dans les écoles d'arts et métiers. - (Bull. off. 797, no 7662.)

(8 Mai 1860.)--(Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'arrêté du 19 décembre 1848 (4), sur les écoles d'arts et métiers,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. L'ensemble des bourses et des fractions de bourse de l'Etat dans chaque école d'arts et métiers sera, à l'avenir, réparti en quarts de bourse dont le nombre pourra s'élever jusqu'à quatre pour un même élève (5).

2. Les départements conservent une quantité de quarts de bourse égale à celle qui leur était attribuée en bourses entières, trois quarts de bourses et demi-bourses.

Toutefois, une partie des quarts de bourse affectés à un département peuvent, d'après le résultat du classement général, être attribués momentanément à un autre.

[blocks in formation]

DÉCRET IMPÉRIAL concernant les généraux de division et les vice-amiraux maintenus de droit, sans limite d'âge, dans la re section (activité et disponibilité) des états-majors généraux des armées de terre et de mer. (Bull. off. 799, no 7682.)

(19 Mai 1860.)—(Promulg. le 1er juin.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre et de la marine; Vu la loi du 4 août 1859 (6) sur l'organisation de l'état-major général de l'armée; Vu la loi du 17 juin 1841 (7), sur

(11) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 110. L'art. 1er de cette loi ici modifié exigeait six mois de service comme matelot de première classe pour pouvoir être nommé quartier-maître.

[blocks in formation]
[ocr errors]

L'exposé des motifs de la loi explique en ces termes les causes qui ont déterminé la mesure qu'elle consacre: Le Sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments n'a pu rendre tous les services qu'on était en droit d'attendre lui. Il a l'obligation de faire opérer la négociation de ses effets par le Comptoir national d'escompte, et cet établissement est organisé de façon qu'il répond difficilement aux besoins spéciaux du Sous-comptoir chargé d'ouvrir des crédits aux entrepreneurs de bâtiments. Le Comptoir n'escompte que les effets dont l'échéance est à quatre-vingt-dix jours, au plus; les entrepreneurs éprouvent la nécessité d'obtenir des crédits à long terme, parce que leurs constructions ne sont achevées qu'après une ou plusieurs campagnes, et parce que, lorsque les maisons sont construites, elles ne peuvent se vendre comme

l'organisation de l'état-major général de l'armée navale; Vu le décret du 1er décembre 1852 (8), concernant les officiers généraux nommés sénateurs; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les généraux de division et les viceamiraux ayant satisfait à l'une des conditions spécifiées dans le quatrième et le cinquième paragraphe de l'art. 1er de la loi du 4 août 1859 et dans l'article 2 de la loi du 17 juin 1841, et maintenus de droit, sans limite d'àge, conformément à ces lois, dans la première section (activité et disponibilité) des états-majors généraux des armées de terre et de mer, pourront, quand ils auront atteint l'âge de soixante-cinq ans, être remplacés numériquement dans cette section.

2. Est abrogé le décret précité du 1er décembre 1852. 3. Nos ministres, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(Bull. off.

Loi qui modifie l'article 1er de la loi du 20 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée navale. 797, n° 7646.)(10)

(21 Mai 1860.)-(Promulg. le 26.) ARTICLE UNIQUE. L'article 1er de la loi du 20 avril 1832 (11) sur l'avancement dans l'armée navale, est modifié de la manière suivante :

« Nul ne pourra être quartier-maître, s'il n'a «servi au moins six mois, à bord des bâtiments de « l'Etat, commé matelot. »

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

les marchandises qui ont un cours régulier: elles doivent attendre un acquéreur, pendant un temps plus ou moins long, selon les circonstances; elles ne sont pas un objet de consommation, elles sont en réalité un moyen de placement. L'expérience a appris que les entrepreneurs ont besoin d'un crédit qui s'étend en moyenne à quatorze mois, et qui souvent se prolonge beaucoup au delà de ce terme. Ces circonstances ont rendu indispensable l'usage de renouveler de quatre-vingt-dix jours en quatre-vingt-dix jours les effets souscrits. Mais il arrive assez fréquemment que les renouvellements ne peuvent avoir lieu, soit par la mort du débiteur, soit par tout autre événement. La créance ne court aucun risque, elle repose sur des gages certains; mais le renouvellement ne pouvant s'opérer, le Comptoir est forcé d'acquitter le montant des effets escomptés à la Banque, de faire une avance de capital, au lieu d'être seulement l'intermédiaire d'un escompte qui lui donnait une commission. Cette situation a donné lieu à d'assez fréquentes difficultés. Soit que l'administration du Comptoir, vouée presque exclusivement aux opérations de banque et aux escomptes purement commerciaux, eût quelque répugnance pour ces prêts à longs termes garantis par des gages immobiliers; soit que la nécessité de fréquents renouvellements pour les mêmes titres lui causât des embarras réels, il est nécessaire de reconnaître que le

[blocks in formation]

Comptoir n'accueillait pas en général avec faveur les affaires qui lui étaient proposées par le Sous-comptoir, et que souvent la marche de cette dernière institution s'en est trouvée ralentie et gênée. Aussi l'administration du Sous-comptoir fut-elle amenée à proposer à l'assemblée générale de se séparer du Comptoir, et, avec l'autorisation de cette assemblée, son directeur s'adressa-t-il à la société du Crédit foncier de France, à l'effet d'obtenir l'annexion du Sous-comptoir à ce dernier établissement. Il devait en résulter de mutuels avantages pour les deux établissements. Le Crédit foncier a un capital de garantie disponible et toujours croissant (un vingtième de ses prêts) pour lequel il cherche un solide placement, puisqu'il ne fait pas ses prêts au moyen de son capital, mais au moyen des obligations qu'il négocie. Il ne doit donc pas redouter, comme le Comptoir, le chiffre des effets immobilisés, pourvu que les escomptes soient maintenus dans une relation convenable avec ce capital. La seule considération qui le touche, c'est de savoir si le placement proposé doit inspirer pleine confiance; or, la valeur des effets escomptés est garantie par le capital du Sous-comptoir, qui doit s'élever au vingtième des crédits ouverts, et dont les trois quarts seraient versés dans la caisse du Crédit foncier. Il faut ajouter que la garantie de l'Etat, qui peut être invoquée jusqu'à concurrence de 2,500,000 francs, est transférée au Crédit foncier. Enfin, et c'est là la condition essentielle, les crédits ouverts reposent sur des garanties matérielles, mobilières et immobilières, qui ne laissent aucune chance de perte et dont la solidité peut être contrôlée sûrement par le Crédit foncier. Cet établissement est, en effet, organisé pour apprécier la valeur des immeubles qui servent de garantie aux crédits ouverts aux entrepreneurs, pour suivre les constructions dans tous leurs détails, et juger, quand elles sont achevées, si elles peuvent donner pleine sécurité aux créances dont elles doivent assurer le recouvrement. Les opérations d'escompte qui doivent s'opérer par l'intermédiaire des deux établissements se feront donc dans les meilleures conditions; mais ce n'est pas là le plus grand avantage qui résulte de la combinaison proposée. Lorsque le terme du crédit est arrivé, si l'entrepreneur, ce qui est ordinaire, n'est pas rentré dans ses avances par la vente de l'immeuble qu'il a construit, il se trouve dans l'impossibité de rembourser les sommes qui lui ont été prêtées, il doit emprunter hypothécairement pour un terme plus ou moins éloigné; or, le prêt hypothécaire est précisément l'objet de l'institution du Crédit foncier; il adoptera nécessairement celui qui lui sera ainsi proposé. Il peut le régulariser rapidement et sans frais, puisqu'il a dû inspecter, dans toutes les phases de leur constitution, les immeubles qui vont être affectés à la garantie du prêt définitif. On voit donc que les opérations des deux établissements ont une réelle affinité entre elles; elles se complètent l'une par l'autre, et satisfont pleinement à tous les intérêts. Les propositions d'annexion devaient donc être accuellies. L'administration du Crédit foncier consentit à se substituer au Comptoir d'escompte. »

(1) V. Lois annotées de 1848, p. 38 et 124, et de 1857, p. 33. En conséquence de la loi ci-dessus, des modifications ont été apportées aux statuts du Souscomptoir des entrepreneurs, et elles ont été approuvées par un décret du 4 juin 1860 (infrà, p. 38).

(2) Créé à un époque où, par suite des événements politiques (la révolution de 1848) un trouble considérable existait dans les moyens du crédit privé et affectait particulièrement soit la fabrique, soit le commerce de détail (Décr. du 7 mars 1848, Lois annotées, p. 15), le Comptoir d'escompte de Paris n'avait été établi primitivement que pour une durée de trois ans (Décr. des 7 et 8 mars, p. 16 et 19). On aurait pu croire, dans l'origine, que cet établissement prendrait fin avec les circontances qui en avaient motivé l'institution. Mais bientôt

[blocks in formation]

les grands services qu'il rendait au commerce et à l'industrie, les facilités de crédit qu'il leur procurait, conduisirent à en faire un instrument financier permanent: prorogée d'abord de six ans, sa durée fut portée ensuite à trente autres années, c'est-à-dire jusqu'en 1887. Les statuts qui avaient été dressés en premier lieu par un acte notarié du 10 mars 1848 intervenu entre les actionnaires ou sociétaires (p. 19), ont été modifiés depuis par un nouvel acte notarié du 21 juill. 1854, dont les stipulations ont été approuvées par un décret du 25 du même mois (Bull. Suppl. no 1973). Ce sont ces derniers statuts qui continuent de régir aujourd'hui le Comptoir d'escompte le décret ci-dessus sanctionne quelques modifications qui y ont été récemment apportées. L'intérêt général que présentent les opérations de cet établissement de crédit nous détermine à donner ici le texte entier des statuts dont il s'agit.

STATUTS DU COMPTOIR D'ESCOMPTE DE PARIS.

TITRE 1er.

Objet et dénomination de la société, fonds social.

ART. 1er. La société anonyme formée par acte passé, le 10 mars 1848, devant Me Esnée et son collègue, pour l'administration et l'exploitation du Comptoir national d'escompte de Paris, dont le terme devait, conformément au décret d'institution, avoir lieu au 18 mars 1851, qui ensuite a été prorogée de six ans à partir dudit jour, pour finir au 18 mars 1857, est prorogée de nouveau pour trente années, qui partiront de cette dernière date, aux clauses et conditions énoncées aux articles qui vont suivre.

Cette société prend la dénomination de Comptoir d'escompte de Paris.

2. Le fonds social de trente-trois millions trois cent trente-trois mille cinq cents francs, qui, après le retrait de la garantie de l'État et de la ville de Paris, fixé au 31 décembre 1854, doit être réduit à vingt millions, peut être élevé à quarante millions avec l'autorisation du ministre des finances.

Toute émission nouvelle faite antérieurement au 31 décembre 1854 dégagera par avance la ville et l'État par moitié de la garantie qu'ils ont fournie; et ce, jusqu'à concurrence des sommes encaissées par suite de cette émission.

Une publication dans les journaux d'annonces légales fera connaître, au 31 décembre 1854, le montant du capital alors réalisé.

3. Toutes les émissions seront faites par les soins du conseil d'administration, à un taux fixé par lui et soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Les actions ne pourront être délivrées au-dessous du pair. 4. Les actions sont de cinq cents francs chacune; elles sont au porteur.

Elles ne seront remises aux ayant-droit qu'après leur payement intégral.

Elles pourront être déposées au Comptoir contre un récépissé nominatif.

5. Les actionnaires du Comptoir ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

6. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

7. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

8. Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société,

de l'assemblée générale des actionnaires, et l'exé– cution de l'article 40 du Code de commerce, les modifications suivantes aux statuts de la société anonyme du Comptoir d'escompte de Paris, proposées par le conseil d'administration de ladite société, aux termes de sa délibération du 24 avril 1860. (V. ces modifications aux art. 9 et 10 des statuts transcrits inf. ad notam.)

2. Notre ministre, etc.

[merged small][merged small][ocr errors]

9. Les opérations du Comptoir consistent : 1o A escompter les effets de commerce payables à Paris, dans les départements et à l'étranger; les engagements souscrits à l'ordre des Sous-comptoirs de garantie créés auprès de lui; les billets à son ordre accompagnés de récépissés de dépôt de marchandises dans les magasins généraux agréés par l'État, et, en général, toutes sortes d'engagements à ordre et à échéance fixe, résultant de transactions commerciales ou industrielles;

20 A faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d'entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes ou actions, et à la condition que ces avances ne seraient faites que pour quatre-vingt-dix jours au plus, et n'excéderaient jamais dans leur ensemble le cinquième du capital social réalisé et la moitié de la réserve;

3o A se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à l'étranger; à fournir et à accepter tous mandats, traites et lettres de change dont la couverture aurait été préalablement faite, soit en marchandises déposées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit au moyen de transferts, de connaissements et contrats à la grosse (1), soit en valeurs agréées par le conseil d'escompte; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d'actions, de l'achat ou de la vente pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, de toutes espèces de fonds publics et valeurs industrielles;

4o A ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes, mais toujours pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, sous cette réserve qu'aucune souscription pour des emprunts sur fonds étrangers ou pour la réalisation de sociétés étrangères ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministre des finances;

5o A recevoir eu compte courant, et jusqu'à concurrence d'une fois et demie le capital réalisé, les fonds qui lui seraient versés, à un taux d'intérêt déterminé le par conseil d'administration, le solde au crédit de ces comptes courants ne pouvant jamais dépasser la limite fixée;

6o A recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toute espèce de titres et valeurs.

70 Enfin à établir, sous sa responsabilité, et avec l'autorisation du ministre des finances, des agences tant en France que dans les colonies françaises et à l'étranger; ces agences seront organisées et fonctionneront dans les mêmes conditions que le Comptoir luimême (2).

Toutes autres opérations sont interdites.

10. Le Comptoir n'admettra à l'escompte que des effets de commerce revêtus de deux signatures au moins, et dont l'échéance ne pourra excéder cent cinq jours pour le papier payable à Paris, et soixante et quinze jours pour le papier payable dans les départements.

Pour les effets sur les départements, l'échéance pour ra être étendue à quatre-vingt-dix jours; mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera une succursale de la banque de France.

L'échéance des effets appuyés de connaissements pourra étre élevée à cent quatre-vingts jours de vue. (3)

(1-2-3) Les dispositions en caractère italique sont les modifications approuvées par le décret ci-dessus du 25 mai

1860.

« PreviousContinue »