Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Iles du Cap-Vert . Brésil.

Imprimés de toute nature Lettres

[ocr errors]
[ocr errors]

0 80

Imprimés de toute nature. Lettres

[ocr errors][merged small][merged small]

Imprimés de toute nature.

3. Pour jouir des modérations de taxes accordées, par les articles 1 et 2 du présent décret, aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papier de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ces objets devront être mis sous bande et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

4. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

5. Il ne sera admis à destination des pays désignés dans l'article 1er du présent décret aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

6. Notre ministre, etc.

POSTES. PORTUGAL.

[ocr errors]
[ocr errors]

TURQUIE ET EGYPTE. ILES DU CAP-VERT. — BRÉSIL. DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux correspondances expé-, diées des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, par la voie des paquebots-postes français des lignes de la Méditerranée et du Brésil, à destination du Portugal, des iles du Cap-Vert et du Brésil, et vice versa.-(Bull. off. 786, no 7522.) (28 Mars 1860.) (Promulg. le 28 avril.) NAPOLÉON, etc.; Vu les lois des 30 mai Vu notre décret 1838 (1) et 17 juin 1857 (2), du 3 décembre 1836 (3), concernant les correspondances originaires ou à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

[blocks in formation]

0 15

catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés, ou autographiés, qui seront expédiés desdits bureaux, par la voie des paquebots-postes français des lignes de la Méditerranée et du Brésil, à destination du Portugal, des îles du Cap-Vert et du Brésil, et vice versa, seront établies conformément à celles des dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 9 de notre décret susvisé du 3 décembre 1856, qui concernent les objets de même nature échangés entre les bureaux précités et les pays d'outre-mer sans distinction de parages, par la voie de la France et de l'Angleterre.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 1er. Une commission disciplinaire est instituée à Alger, près du commandant supérieur et dans chaque chef-lieu de subdivision et de cercle. 2. Les commissions disciplinaires sont composées :

A Alger, du commandant supérieur, président; du chef du parquet de la Cour d'appel, du commandant de l'artillerie et du commandant du génie;

Dans les chefs-lieux de subdivision, du commandant de la subdivision, président; du chef du parquet ou du juge de paix, du commandant de la place et d'un officier supérieur de la garnison désigné par le commandant de la division;

nistère de l'Algérie et des colonies, en date du 21 septembre 1858 (Lois annotées de 1859, p. 12), sous lequel nous avons rapporté de nombreux extraits des circulaires et instructions ministérielles propres à en Cet éclairer le sens et à en diriger l'application. arrêté du 21 septembre établissait des commissions disciplinaires près du commandant supérieur et dans chaque chef-lieu de division et de subdivision. - La principale, la plus importante modification contenue

Dans les chefs-lieux de cercle, du commandant du cercle, président; du commandant de la place et d'un officier de la garnison du grade de capitaine, ou, à défaut, d'un commandant de compagnie désigné par le commandant de la subdivision.

Dans les chefs-lieux de cercle qui sont en même temps chefs-lieux de subdivision, la commission de cercle est présidée par un officier supérieur, délégué par le commandant de la subdivision, et le commandant de la place est remplacé, comme membre, par un adjudant de place.

3. L'officier chargé des affaires arabes du cercle où le crime ou le délit a été commis, ou un de ses adjoints, instruit l'affaire.

Les pièces de l'instruction sont transmises par la voie hiérarchique au commandant de la division, qui donne l'ordre de traduire les prévenus, selon l'importance du crime ou délit, soit devant un conseil de guerre, soit devant la commission disciplinaire de la subdivision, soit devant celle du cercle.

Le rapport est fait, devant la commission disciplinaire du cercle, par un officier du bureau arabe autre que celui qui a fait l'instruction devant la commission subdivisionnaire, par le chef du bureau arabe ou un de ses adjoints.

A Alger, devant la commission supérieure, le le rapport est fait par un officier de la section politique de l'état-major général.

Un officier désigné par le président remplit, dans chaque commission disciplinaire, les fonctions de greffier, et rédige le procès-verbal.

Dans les commissions de cercle, les fonctions de greffier peuvent être remplies par un sous-offi

cier.

Un interprète est désigné par le commandant de la division pour être attaché à chaque commission disciplinaire.

4. Les commissions disciplinaires connaissent des actes d'hostilité, crimes et délits, commis par les indigènes en territoire militaire, et qu'il est impossible de déférer aux tribunaux civils ou aux conseils de guerre.

5. La commission disciplinaire siégeant à Alger propose au ministre de l'Algérie et des Colonies l'éloignement de l'Algérie des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public, et les peines supérieures à celles spécifiées à l'article 7 ciaprès.

6. Les commissions disciplinaires de subdivision et de cercle prononcent :

1o La détention dans un pénitencier indigène;
2o L'amende.

7. Le maximum des peines à infliger est : Pour les commissions de cercle, deux mois de détention et deux cents francs d'amende ;

Pour les commissions subdivisionnaires, un an de détention et mille francs d'amende.

8. Les commissions disciplinaires siégeant dans les chefs-lieux de cercle et de subdivision tiennent audience à des jours déterminés à l'avance.

La commission siégeant à Alger est convoquée par son président toutes les fois qu'il est nécessaire.

9. Les délibérations des commissions disciplinaires sont valables, pourvu que trois membres soient présents.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien.

10. Les prévenus sont traduits devant les commissions disciplinaires par le général commandant lå division.

11. Le prévenu doit comparaître en personne devant les commissions disciplinaires.

au nouvel arrêté que nous recueillons, consiste dans la suppression des commissions divisionnaires et l'institution d'une commission dans chaque chef-lieu de cercle. - A cela près, la composition des commissions disciplinaires, leur compétence, la procédure devant elles, les peines qu'elles peuvent appliquer, restent les mêmes. Aussi les documents dont nous avons accompagné l'arrêté du 21 septembre conservent-ils tout leur intérêt et toute leur actualité.

Il a le droit de se faire assister d'un défenseur, et, sur sa demande, la commission peut l'autoriser à faire entendre des témoins.

20 Pour fautes commises dans le service militaire ou administratif.

18. Dans les cas prévus par l'article précédent, les chefs militaires chargés de l'administration des

Pour les affaires renvoyées, après une première décision, devant les commissions subdivisionnai-indigènes peuvent infliger: res ou devant celle siégeant à Alger, le président décide s'il sera statué sur le rapport et la production des pièces sans comparution du prévenu.

12. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la décision de la commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu.

13. Si la commission reconnaît que le crime ou délit qui lui est déféré entraîne une peine excédant ses pouvoirs, elle rend compte à l'autorité compétente.

14. Le procès-verbal contient :

1o Les noms et qualités des membres de la commission présents;

2o Les noms, l'âge, la profession du prévenu, la désignation de la tribu à laquelle il appartient, et l'indication sommaire des motifs de sa comparution devant la commission;

3o Le libellé de la décision, avec l'avis, motivé ou non, de chaque membre.

Le procès-verbal, signé par les membres présents, l'instruction, le rapport et les autres pièces composant le dossier de l'affaire, sont envoyés au ministre de l'Algérie et des Colonies par la voie hiérarchique.

Si, pour cause d'incompétence, la commission ne prononce pas de décision, le dossier est adressé a l'autorité compétente; au lieu d'une décision, le procès-verbal mentionne alors l'avis de la commission.

Dans le cas d'acquittement, le dossier est envoyé également au ministre de l'Algérie et des Colonies par la même voie.

15. Lorsque les généraux divisionnaires demandent l'éloignement de l'Algérie d'un indigène pour motifs politiques ou de sûreté générale, l'affaire est instruite, dans les formes prescrites, devant la commission présidée par le commandant supérieur, par délégation du ministre de l'Algérie et des Colonies. Le procès-verbal mentionne l'avis de la commission.

Le dossier est transmis au ministre de l'Algérie et des Colonies.

16. Chaque année, des délégués du ministre de l'Algérie et des Colonies passent une inspection individuelle des indigènes détenus en Algérie dans les pénitenciers ou internés à Ajaccio.

Ces délégués établissent des propositions pour les réductions de peine, les élargissements ou les rapatriements.

17. En dehors de la juridiction des tribunaux ordinaires et des commissions disciplinaires, les indigènes du territoire militaire peuvent être punis directement par les commandants militaires ou par leurs délégués:

1o Pour contraventions de police, conformément aux règlements existants;

(1) V. Lois annotées de 1854, p. 87.

(3) V.

(2) V. Lois annotées de 1852, p. 160. Lois annotées de 1858, p. 31, et suprà, p. 1, la note 3 placée sous un décret du 7 janvier 1860.

(4) V. infrà, p. 32, cette loi promulguée le 23 mai.

(5) Le rapport suivant du ministre de la guerre, sur lequel a été rendu ce décret, fait connaître les motifs qui nécessitent la réduction du minimum de taille fixé pour les différents corps de l'armée par les ordonnances des 28 avril 1832 et 23 juillet 1847 (Lois annotées, vol. 2, p. 122, et année 1847, p. 90):« Sire, une ordonnance du 23 juillet 1847 a déterminé la taille que doivent avoir les engagés volontaires, suivant les corps où ils demandent à entrer. Ces fixations ont servi de base pour la répartition des contingents annuels entre les di

Le commandant du cercle, quinze jours de prison et cinquante francs d'amende;

Le commandant de la subdivision, un mois de prison et cent francs d'amende;

Le commandant de la division, deux mois de prison et deux cents francs d'amende.

Les pouvoirs du commandant de cercle peuvent être délégués, par le commandant de la division, à l'officier placé à la tête d'un poste avancé.

Pour des méfaits et des délits dont l'importance ne dépasse pas une valeur de cinquante francs, les commandants de cercle, les commandants des postes avancés autorisés ou leurs délégués peuvent infliger une détention de huit jours et une amende de vingt-cinq francs.

19. A quelque degré de la hiérarchie qu'ils appartiennent, les chefs indigènes ne pourront infliger la peine de l'emprisonnement.

Quand ils auront à procéder de leur propre initiative à une arrestation, en cas de flagrant délit ou pour des causes intéressant immédiatement l'ordre public, ils devront en rendre compte sans délai à l'autorité française dont ils relèvent, et faire conduire les prévenus à la prison du chef-lieu du cercle ou de la subdivision. Ils ne pourront frapper des amendes que jusqu'à concurrence de cinquante francs, en se conformant aux dispositions arrêtées à cet égard par le commandant de la division.

20. En cas de trouble ou d'insurrection, le commandant de la division peut suspendre provisoirement l'action des commissions disciplinaires dans une subdivision ou dans un cercle. Il en rend compte immédiatement au ministre de l'Algérie et des Colonies, qui fixe la durée de cette suspension.

Les attributions de la commission disciplinaire sont alors exercées par le commandant du cercle ou de la subdivision, qui rend compte, par la voie hiérarchique, de chaque décision prise par lui, avec pièces à l'appui.

21. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

22. Le commandant supérieur des forces de terre et de mer et les généraux commandant les divisions territoriales en Algérie son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BOISSONS.

ALCOOL.
MANQUANTS.

[ocr errors]

MÉLASSE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le ministre des finan-
ces à affranchir de l'impôt les manquants constatés
sur le rendement légal de 33 litres d'alcool par 100
kilogrammes de mélasse distillés. - (Bull. off. 784,
no 7300.)

[ocr errors]

(7 Avril 1860.) (Promulg. le 17.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; —

vers corps de l'armée. Mais, depuis cette époque, des
faits se sont produits qui rendent indispensable la modi-
fication du tableau des tailles annexé à l'ordonnance
précitée. En effet, les contingents devenus nécessaires
aux armes spéciales ont successivement reçu un accrois-
sement considérable. En même temps, le recrutement de
la garde impériale, effectué au moyen de prélèvements
dans les corps de la ligne, réclame un grand nombre
d'hommes de taille. Enfin, les exonérations prononcées
par les conscils de révision font perdre tous les ans aux
contingents beaucoup d'hommes grands et vigoureux,
qui, appartenant à des familles aisées ou exerçant des
professions utiles, trouvent facilement les fonds néces-
saires pour payer le prix de la prestation individuelle:
elles enlèvent ainsi à l'armée une partie des éléments
qui lui seraient indispensables pour assurer à toutes les
armes un bon recrutement en hommes de taille, et rom-

[blocks in formation]

SUCRES. IMPÔT.
IMPUTATION.

DÉCRET IMPERIAL relatif aux sucres raffinés, expé-
diés des fabriques-raffineries ayant reçu des produits
libérés de l'impôt. (Bull. off. 789, no 7542.)
(Promulg. le 3 mai.)
NAPOLÉON, etc.; - Vu le décret du 1er septem-
bre 1852 (2); - Vu le décret du 17 avril 1857 (3);

(7 Avril 1860.)

Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Provisoirement et par dérogation aux dispositions de l'article, paragraphe 4, du cret du 17 avril 1858, les sucres raffinés, expédiés des fabriques-raffineries ayant reçu des produits libérés de l'impôt, seront exclusivement imputés sur les quantités non imposables existant en charge au moment de l'expédition.

Cette disposition cessera d'avoir son effet à partir de la promulgation de la loi ayant pour but de modifier la taxe sur les sucres, et dont le projet est actuellement soumis au Corps législatif (4). 2. Nos ministres, etc..

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

pent toute corrélation entre les ressources des contingents annuels et les besoins du service. Ces diverses causes ont, de plus, le grave inconvénient d'abaisser la moyenne de la taille dans les corps d'infanterie, et de leur créer, par cela même, de plus grandes difficultés pour alimenter leurs compagnies de grenadiers et les giments de grenadiers de la garde impériale. — Afin de remédier à cet état de choses fâcheux, il paraît indispensable de réduire de 1 centimètre le minimum de taille pour toutes les armes qui se recrutent au-dessus de la taille de 1m.56, jusques et y compris celle de 1m.70.En conséquence, j'ai préparé un projet de décret qui modifie dans ce sens l'ordonnance du 23 juillet 1847, et auquel est annexé un tableau indiquant la taille et les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans les divers corps de l'armée. Si Votre Majesté l'approuve, je la prie de vouloir bien le revêtir de sa signature.

TABLEAU annexé au décret impérial du 13 avril 1860 et indiquant la taille à laquelle se recrutent les corps de l'armée.

ARMÉE.

GARDE IMPERIALE. ENGAGEMENTS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CONDITIONS SPÉCIALES D'APTITUDE

ou professions exigées.

Autant que possible, être habitué à monter à cheval, ou à soigner les chevaux, ou à conduire les voitures.

Autant que possible, être ouvrier en fer ou en bois, sellier, bourrelier, habitué à monter à cheval, ou à soigner les chevaux, ou à conduire les voitures.

Batelier, cordier, charpentier de bateaux ou de bàtiments, charron, ouvrier en fer ou calfat. Autant que possible, être habitué à monter à cheval, ou à soigner les chevaux, ou à conduire les voitures.

Forgeur, serrurier, taillandier, cloutier, charron, charpentier, menuisier, tonnelier, sellier ou bourrelier.

Sellier, bourrelier, maréchal ferrant, ou être habitué à soigner les chevaux, ou a conduire les voitures, chevaux ou mulets.

Forgeur, serrurier, taillandier, cloutier, charron, charpentier, menuisier, bourrelier, sellier.

Autant que possible, être habitué à monter à cheval, ou à soigner les chevaux, ou à conduire les voitures.

Ouvrier en fer ou en bois, ouvrier des mines et carrières, maçon, terrassier, maréchal ferrant, sellier, bourrelier.

Savoir lire et écrire; maçon, couvreur, charpentier ou d'une profession analogue.

Etre leste, vigoureux, bien constitué, d'une taille moyenne et bien prise, et avoir, autant que possible l'habitude de la chasse et des armes à feu. Commis aux écritures, meunier, boulanger, boucher, tonnelier, botteleur ou cultivateur, maçon, fumiste, menuisier, charpentier, tourneur ou charron, serrurier, mécanicien ou forgeron. Savoir lire et écrire.

- Pour tous les corps, les hommes doivent généralement n'avoir aucune infirmité et être bien constitués; mais, pour les armes spéciales, une constitution robuste et forte est particulièrement exigible.

(1) V. Lois annotées de 1857, p. 55.

(2) L'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger a été créée par un décret du 4 août 1857 (Lois annotées, p. 128).-Aux termes de l'art. 1er du décret du 23 août 1858 (Loisannotées, p. 196), les étudiants en médecine doivent produire, avant de prendre leur troisième inscription, le diplôme de bachelier ès-sciences, restreint pour la partie mathématique. Le décret ci-dessus fonde la dérogation qu'il établit à cette règle en faveur des étudiants de l'Algérie sur ce que ceux-ci se trouvent dans une position exceptionnelle, en ce qu'il n'y a en Algérie de session d'examen pour le baccalauréat ès-sciences qu'au mois d'août de chaque année.

(3) Présentation au Corps législatif le 2 mars 1860 (Monit. du 8, p. 282, 5e col.) Rapport à la séance du 30 par M. le vicomte Clary (Monit. du 1er avril, p. 381, 5e col.). Discussion aux séances des 11, 12 et 13 avril, et adoption à cette dernière séance (Monit. du 13, p. 429, ze col.; du 14, p. 435, 2o col., et du 15, P. 442, 3e col.). Délibération du Sénat le 23 avril 1860.

(4) V. cette loi dans nos Lois annotées de 1859, p. 58. Avant la guerre d'Orient, le chiffre normal du contingent annuel était de 80,000 hommes. Ce qui se passa à cette époque, la nécessité où se trouva le gouvernement d'appeler successivement plusieurs contin

gents de 140,000 hommes démontra que le chiffre de 80,000 était insuffisant pour faire face aux éventualités de guerre. Aussi, à partir de ce moment, fut-il résolu de porter à 100,000 hommes le chiffre du contingent annuel de paix. Il résulte néanmoins des déclarations réitérées du gouvernement au Corps législatif que cette augmentation, loin de rendre plus lourde aux populations la charge du service militaire, aurait plutôt pour effet de l'alléger en la répartissant sur un plus grand nombre et en permettant de restreindre le temps de service effectif exigé des individus appelés chaque année sous les drapeaux. Ce système a en outre l'avantage de constituer de fortes réserves de soldats déjà instruits, immédiatement disponibles en cas de guerre et prêts à entrer en campagne au premier appel, sans qu'il soit besoin de re courir à des mesures extraordinaires. Voici d'ailleurs dans quels termes M. le général Allard, président de section au Conseil d'Etat, chargé de soutenir au Corps législatif la discussion de la loi que nous rapportons, justifiait la nécessité du chiffre de 100,000 hommes demandé par le gouvernement comme contingent de pair « On a dit dans la commission et l'on vient de répéter que l'on pourrait attendre les besoins pour élever les contingents. M. le commissaire du gouvernement répond que quand arriveraient les moments de besoin il serait trop tard; lorsqu'on veut avoir un contingent nou

[ocr errors]

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux engagements volontaires pour la garde impériale. (Bull. off. 789, no 7345.)

(27 Avril 1860.) (Promulg. le 5 mai.) NAPOLÉON, etc.;-Vu le décret du 17 juin 1857 (1); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les engagements volontaires pour la garde impériale pourront désormais comprendre des hommes n'ayant pas servi.

2. Les conditions auxquelles ces engagements s'effectueront feront l'objet d'un arrêté ministériel. 3. Notre ministre, etc.

[blocks in formation]

Loi qui réduit de cent quarante mille hommes à cent mille le contingent à appeler sur la classe de 1859.

(Bull. off. 788, no 7558.) (3)

(25 Avril 1860.) (Promulg. le 1er mai.)

ART. 1er. L'appel autorisé par la loi du 31 mai 1859 (4), sur la classe de 1859, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, est réduit de cent quarante mille hommes à cent mille.

2. La répartition des cent mille hommes entre les départements et leur sous-répartition entre les cantons seront faites conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de la loi du 31 mai 1859.

ASSURANCES AGRICOLES.-TIMBRE.

ABONNEMENT.

Loi qui étend les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juin 1850 aux assurances contre la mortalité

veau, il faut, en effet, une loi spéciale; avant que cette loi soit rendue, que tous les préliminaires nécessaires soient accomplis, il s'écoule environ quatre mois ; il faut quatre autres mois pour que l'homme appelé dans les dépôts y soit habillé, instruit et mis en état de figurer dans les bataillons et escadrons actifs. Ce sont donc huit mois qui doivent s'écouler avant que le contingent soit sous le drapeau. Or, pendant ce temps, la majeure partie de la campagne, et même la campagne tout entière, peut être terminée. La campagne d'Italie vient de le prouver d'une manière frappante. M. le marquis d'Andelarre a dit que les contingents de 100,000 hommes enlèveront encore de nouveaux bras à l'agriculture et à l'industrie. M. le commissaire du gouvernement répond qu'il peut paraître paradoxal, mais que cependant il est vrai de dire que des contingents de 100,000 hommes, suivant le mode adopté pour la réserve, n'enlèveraient pas à l'agriculture et à l'industrie plus de bras que des contingents de 80,000 hommes. En effet, comme l'orateur l'a déjà expliqué, un contingent se partage en deux parts: l'une, de 33,000 hommes, destinée à alimenter l'armée active, dont le chiffre fixé par la loi des finances est de 392,000 hommes, est invariable, que le contingent soit de 80,000 hommes ou de 100,000; l'autre, variable, destinée à rester dans la réserve, se compose, suivant que la force du contingent est de 80,000 ou de 100,000 hommes, de

des bestiaux, la gelée, les inondations et autres risques agricoles.— (Bull. off. 791, no 7576.) (1) (9 Mai 1860.) — (Promulg. le 14.) ARTICLE UNIQUE. Les sociétés, compagnies et tous autres assureurs contre la mortalité des bestiaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles, pourront s'affranchir des obligations imposées par l'article 33 de la loi du s juin 1850, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel, à raison de deux centimes par mille francs du total des sommes assurées d'après les polices ou contrats en cours d'exécution.

L'abonnement de l'année purante se calculera sur le chiffre total des opérations de l'année précédente.

[blocks in formation]

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'admission, en franchise de droits, dans les ports de l'Empire, de certains produits de l'Algérie (Bull. off. 774, no 7364.) (11 Février 1860.) — (Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de l'Algérie et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Vu l'article 9 de la loi du 11 janvier 1851 (2) et l'article 17 de la loi du 26 juillet 1856 (3),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les produits naturels et les produits fabriqués dénommés dans les tableaux A et B annexés au présent décret sont ajoutés à ceux dont

119,000 hommes dans le premier cas, et de 233,000 dans le second. Celle-ci reste dans ses foyers jusqu'à ce que les besoins la fassent appeler. Or, cette question d'une armée de réservé est plus que jamais à l'étude, et il est probable que désormais les contingents seront ains partagés en deux corps, l'un destiné à alimenter l'armée active, c'est-à-dire à venir y remplir les vides laissés par les pertes, les réformes et la libération des classes; l'autre restant dans ses foyers jusqu'au jour de l'appel. Dans cette situation, les contingents de 80,000 hommes ou de 100,000 ne devant, les uns comme les autres, fournir à l'armée active que 33,000 hommes, il est donc exact de dire que le nombre des hommes enlevés à l'agriculture et à l'industrie ne sera pas plus considérable, puisque la différence profitera seule à la réserve. M. le commissaire du gouvernement ajoute que les contingents de 100,000 hommes présenteront un autre avantage. Le contingent étant de 80,000 hommes, il faut, au moment de la guerre, ainsi que cela a eu lieu en 1854 et 1859, demander des contingents de 140,000 hommes qui, ainsi improvisés, ont toujours l'inconvénient de faire peser une charge très lourde sur les classes appelées, et de leur faire, pour ainsi dire, supporter tout le poids de la guerre ; tandis que, si l'on appelle régulièrement chaque année un contingent moyen de 100,000 hommes, on peut se trouver dispensé, dans certains cas, de recourir à ces contingents excessifs qui créent des inégalités regrettables... (Séance du 13 avril, Monit. du 15, pag. 442, 5e col.).

[ocr errors]

Le contingent de 100,000 hommes fixé par la loi cidessus a été réparti entre les départements par un décret du 27 avril 1860 (Bull. off. 792, no 7618).

(1) Présentation au Corps législatif le 2 mars (Monit. du 4, p. 266, 1re col.). Rapport par M. Josseau à la séance du 11 avril (Monit. du 13, p. 429, 3e col.). Discussion et adoption à la séance du 14 avril (Monit. du 16, p. 446, 4o col.). — Délibération du Sénat le 30 avril. La loi ci-dessus, ainsi que l'indique son titre, se borne à étendre aux assurances contre la mortalité des bestiaux, etc., les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juin 1850, dont elle reproduit exactement le 1er et le 4 alinéa. Nous ne saurions donc mieux faire que de renvoyer aux notes qui accompagnent cette loi dans nos Lois annotées de 1850, p. 33 et suiv. - V. en outre, ibid., p. 142, l'Instruction de l'administration de l'enregistrement et des domaines du 18 juin 1850 pour l'exécution de cette même loi.

(2) V. Lois annotées de 1851, p. 5. — (3) V. ibid. de 1856, p. 133.

l'article 9 de la loi du 11 janvier 1851, et l'art. 17 de la loi du 26 juillet 1856, autorisent l'admission enfranchise de droits dans les ports de l'Empire.

2. Ceux des produits admis en franchise sur le continent français, conformément aux dispositions de l'article précédent, qui jouissent actuellement en Algérie, soit de la franchise des droits de douane, soit d'une modération quelconque de tarif, devront, à leur importation de l'étranger en Algérie,

être soumis aux droits d'entrée du tarif général de France.

3. Les produits dénommés dans le tableau C annexé au présent décret dont les similaires jouissent en France d'une prime à l'exportation devront, à leur importation d'Algérie en France, acquitter une taxe égale à cette prime, conformément aux indications dudit tableau C.

3. Nos ministres, etc.

TABLEAU A. Produits naturels de l'Algérie auxquels la franchise est accordée à leur entrée en France. Plumes d'oiseaux à écrire. Soies moulinées. Cire Fer: brute de toute sorte. - Orge perlée. Pain et biscuit de mer.- Conserves alimentaires. Olives en saumure ou à l'huile. Graines de sorgho entières. Résines :

brutes

d'exsudation.

de combustion.

distillées

(Résine molle.

• Poix galipot.

Térébenthine.

épurée. Compacte ou liquide.

Brais gras.

Goudron.

Essence de térébenthine.

Résidus de distillation.

Brai sec, colophane, résine d'huile. Graisses de poisson de pêche algérienne. Bois communs de toutes sortes, bruts, équarris ou sciés. Henné en feuilles pour la teinture. Drinn en feuilles. Garance moulue. Marbres sciés et travaillés. Or brut.

Argent brut.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Fonte brute non aciéreuse en masse pesant 15 kilogrammes ou plus.

Étiré en barres plates, carrées ou rondes.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

la franchise est accordée à leur entrée en France. cuir et sur tissu. Bourses en soie, façon de Tunis. Bracelets et cordons en passementeries arabes. — Chachias en velours. Chapeaux du Sahara en paille ou sparte avec plumes d'autruche. Coussins en cuir ou en velours brodés d'or et d'argent. - Coussins en drap, le drap valant moins de 4 francs le kilogramme. - Eventails brodés d'or et d'argent en plumes d'autruche, en paille. Ouvrages en marqueterie indigène ou en mosaïque arabe.- Lanternes mauresques. OEufs d'autruche peints et garnis. Paniers et corbeilles de nègre avec franges et tressages en drap. Pantouffles pour hommes et pour femmes, unies ou brodées or et argent, sur cuir et sur velours. — Porte-cigares, porte-monnaie brodés or ou argent, sur cuir ou sur velours. Poupées en costumes indigènes. Tuyaux de pipes en bois garnis ou non, et pipes arabes. Cannes en bois de myrte et autres. Plateaux en cuivre ciselé. Passementeries arabes, laine et soie, or et soie, tout or (la laine entrant pour moins de moitié dans le mélange). — Ganduras (espèce de grandes tuniques sans capuchons, en laine mélangée de soie, la laine entrant pour moins de moitié dans le mélange). - Chapelets arabes. Instruments de musique arabes. Fichus de soie lamés d'or et d'argent.

[blocks in formation]

TABLEAU C. Droits à percevoir à l'importation en France sur les produits algériens ci-après : Soude naturelle . .

Savons autres que de parfumerie :

blancs ou marbrés composés d'alcalis (L'huile entrant pour moitié au moins dans

31. 60

et d'huile d'olive, ou de graines grasses seules ou mélangées de graisses animales

le mélange des corps gras. L'huile entrant pour moins de moitié.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cachou:

Par navires français

Par navires étrangers et par terre

Rocou préparé :

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. Les primes actuellement accordées à l'exportation des fils et tissus de laine et des fils et des tissus de coton sont supprimées. Toutefois, elles continueront d'être appliquées, à dater de l'exécution de la nouvelle loi, pendant deux mois aux fils de laine et aux fils de coton, pendant trois mois aux tissus de coton, pendant quatre mois aux tissus de laine peignée et cinq mois aux tissus de laine foulée.

3. Les sommes portées au budget de 1860 pour être appliquées au rachat de la dette consolidée, conformément à la loi du 10 juin 1833, cesseront d'avoir cet emploi à partir de la promulgation de la présente loi.

CANTONS.

[blocks in formation]

Loi qui divise la ville de Saint-Etienne en quatre cantons. (Bull. off. 791, no 7577.)

(9 Mai 1860.)-(Promulg. le 14.) ARTICLE UNIQUE. La ville de Saint-Etienne (Loire) est divisée en quatre cantons, qui seront désignés sous les dénominations suivantes : Nord-Est, NordOuest, Sud-Est, Sud-Ouest.

Le canton Nord-Est est formé de la partie de la commune de Saint-Etienne comprise entre l'axe de la route impériale no 88, depuis la place de l'Hôtelde-Ville jusqu'à la limite de la commune; l'axe de la route impériale n° 82, depuis l'axe de la rue des Jardins jusqu'au chemin du Moulin-Bréat, et, à partir de l'axe de ce dernier chemin, celui de la rivière du Furens jusqu'à la limite de Saint-Priest. Ce canton comprend, en outre, toute la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.

Le canton Nord-Ouest est limité, au sud et à l'ouest, par l'axe de la rue des Jardins, puis par ceux des rues Tarentaise et de la Pareille, puis par le chemin de grande communication n° 12, jusqu'aux limites de Saint-Genest-Lerpt; à l'est, par l'axe de la route impériale no 82 jusqu'au chemin du Moulin-Bréat; puis, à partir de ce chemin, par l'axe de la rivière du Furens jusqu'aux limites de Saint-Priest; au nord, par les limites de Villars et de Saint-Priest,

Le canton Sud-Est est limité, à l'ouest et au sudouest, par l'axe de la route impériale no 82; au nord, par celui de la route impériale no 88; à l'est et au sud-est, par les communes de Saint-JeanBonnefonds, Rochetaillée et Saint-Genest-Malifaux.

Ce canton comprend aussi la commune de Rochetaillée.

Le canton Sud-Ouest se compose du surplus de la commune de Saint-Etienne compris entre l'axe de la route impériale no 82 et ceux des rues des Jardins, Tarentaise, de la Pareille et du chemin de grande communication n° 12.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. --TRAITÉ

INTERNATIONAL.PAYS BAS. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation d'un arrangement supplémentaire à la convention littéraire conclue, le 29 mars 1855, entre la France et les PaysBas. (Bull. off. 793, no 7621.)

-

(15 Mai 1860.) — (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Un Arrangement supplémentaire à la Convention littéraire du 29 mars 1855 (2) ayant été signé, le 27 avril 1860, entre la France et les Pays-Bas, et

(1) Présentation au Corps législatif le 13 mars (Monit. du 15, p. 313, 3e col.). Rapport par M. Pouyer Quertier à la séance du 23 avril (Monit. du 25, p. 486, 1re col.). Discussion aux séances des 28 et 30 avril, 1er et 2 mai, et adoption à cette dernière séance (Monit. des 30 avril, p. 510, tre col.; 2 mai, p. 518, 3o col.; 3 mai, p. 526, 4 col., et 4 mai, p. 533, 4o col.). — Délibération du Sénat le 4 mai.

(2) V. Lois annotées de 1885, p. 103.

« PreviousContinue »