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(30 Janvier 1860.)

Le ministre des finances, juin 1859;

bre 1859,

Vu la loi du 18 - Vu le décret impérial du 21 décemARRÊTE :

ART. 1er. L'agent forestier chef de cantonnement, en adressant à l'inspecteur les procès-verbaux de délits dressés pendant la quinzaine précédente, y joindra un état contenant ses propositions relatives aux délits et contraventions sur lesquels il estimera qu'il y a eu lieu de transiger avant la signification des procès-verbaux.

2. Dans la huitaine, au plus tard, l'inspecteur donne son avis sur les propositions du chef de cantonnement et les transmet au conservateur. - Dans les cinq jours, le conservateur statue et adresse sa décision à l'inspecteur (3).

3. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du receveur de l'enregistrement et Le bulletin des domaines, par l'inspecteur. adressé à cet effet au receveur lui servira de pièce comptable pour l'encaissement de la somme fixée - L'inspecteur transmet, en par le conservateur. même temps, au chef de cantonuement les avertissements destinés à la partie intéressée. Ces avertissements sont notifiés, sans retard, par les brigadiers et gardes forestiers.

4. Sera réputée non avenue, toute offre de transaction faite avant la signification du procès-verbal, lorsque cette offre n'aura pas été acceptée et la transaction exécutée dans les trente jours qui suivront la décision du conservateur..

5. Dans les cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'art. 4, le receveur de l'enregistrement fait connaître à l'inspecteur des forêts si le délinquant a payé ou non le montant des sommes mises à sa charge.

6. A défaut de payement, l'inspecteur passe outre

(1-2) V. Lois annotées de 1859, p. 131 et 147.

(3) Dans une circulaire adressée, le 31 janvier 1860, par M. le directeur général des forêts aux conservateurs des forêts, sur l'exécution de la loi du 18 juin 1859, il est dit que le décret du 21 déc. 1859 n'a pas délégué à ces fonctionnaires le droit de transiger sur les frais, lorsque les transactions interviennent avec des délinquants solvables; et que les frais, considérés comme une avance du Trésor, doivent toujours être recouvrés, lorsqu'il y a matière à recouvrement.

(4) Cet art. 7 suppose, porte la circulaire précitée, que la transaction intervient sur une demande de la partie. Cependant, il n'a point pour but d'interdire aux agents forestiers d'offrir, d'office, la transaction, s'ils le jugent convenable.

(5) Il est à remarquer, dit M. le directeur général, que la décision du conservateur ne doit jamais avoir pour effet de substituer une action civile à l'action correctionnelle résultant du délit. Le contrat civil avec le délinquant ne se forme que par l'exécution de la transaction et le payement de la somme fixée. Avant le payement, la décision du conservateur ne constitue qu'une offre de transaction; et cette offre, notifiée par un avertissement, ne lie l'administration qu'autant que l'acceptation de la partie résulte du fait même du payement.

Il faut que

les délinquants comprennent bien que la décision du conservateur a pour objet d'approuver définitivement une offre de transaction émanée de l'Administration, mais non de constituer un contrat civil qui éteigne l'action correctionnelle. L'Administration ne renonce à la poursuite et à l'exercice de l'action correctionnelle que s'il y a exécution de l'offre de transaction approuvée par le conservaleur.

(6) Sur cet article, M. le directeur général fait observer, dans sa circulaire, que c'est surtout lorsqu'il s'agira de délits ou contraventions commis dans les bois communaux et d'établissements publics, qu'il sera con

LOIS ANNOTÉES, ETC.

aux poursuites. Dans le cas contraire, il inscrit sur son sommier des procès-verbaux, transactions et jugements, le montant des sommes recouvrées.

7. Après la signification des procès-verbaux, les demandes formées à l'effet d'obtenir une transaction avant jugement sont adressées au conservateur et instruites par les agents locaux (4).

8. La décision du conservateur sur la demande à fin de transaction est notifiée à la partie et portée à la connaissance du receveur de l'enregistrement et des domaines, ainsi qu'il est expliqué à l'article 3 du présent arrêté. L'inspecteur fixe le délai dans lequel la transaction doit être exécutée. A l'expiration du délai fixé, le receveur de l'enregistrement et des domaines fait connaître à l'inspecteur si la transaction a été exécutée, et, à défaut d'exécution, l'inspecteur passe outre aux poursuites (5).

9. Tous les semestres, l'inspecteur adresse au conservateur l'état nominatif des individus admis à transaction et qui en ont acquitté le montant. Il joint à cet envoi un extrait du même état comprenant les transactions intervenues sur délits commis dans les bois communaux ou d'établissements publics, lorsque le payement de sommes quelconques, à titre de réparations civiles, a été stipulé au profit desdites communes ou établisse

ments.

10. Le conservateur transmet une copie certifiée de l'état général au directeur de l'enregistrement Des extraits du même état sont et des domaines. remis par le directeur aux agents, supérieurs charUne copie certifiée de l'extrait concernant les communes ou gés de la vérification des receveurs. établissements publics est également adressée par le conservateur au préfet, pour être portée à la connaissance des maires des communes ou administrateurs des établissements publics.

11. Après jugement portant condamnation, la décision du conservateur, sur la demande à fin de transaction, est notifiée au délinquant et transmise au directeur des domaines et, s'il y a lieu, an préfet (6).

12. La notification par les, brigadiers et gardes forestiers des avertissements relatifs aux transac

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venable d'user rarement de la faculté de transiger après jugement. Les condamnations prononcées au profit des communes et établissements publics, dit M. le directeur général, constituent, alors, une créance acquise qui, à raison de son caractère particulier, ne fait pas obstacle au droit de transaction qui vous est attribué; mais dont il est juste, cependant, de ne pas priver les communes et établissements publics sans des motifs sérieux. - Vous apprécierez même si, dans certains cas, il ne conviendrait pas de consulter les communes et établissements publics, avant de consentir des transactions de quelque importance après jugement de condamnation. Les délais de la prescription vous laissent toute latitude à cet égard, et vous permettent de rendre l'instruction plus complète en prenant l'avis des conseils municipaux et des commis- La transaction qui intervient sions administratives. après jugement définitif, ajoute M. le directeur général, ne peut, aux termes du nouvel art. 459 du c. for, porter que sur les peines et réparations pécuniaires. L'emprisonnement prononcé par ce jugement ne peut être l'objet que d'un recours en grâce. Si, au contraire, la transaction intervient après jugement susceptible d'opposition ou d'appel, elle a pour effet d'éteindre la poursuite et, par conséquent, de faire tomber même la condamnation à l'emprisonnement. Vous comprendrez avec quelle réserve extrême vous devrez accorder des transactions aux délinquants, lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement aura été prononcée par un jugement non définitif. La faculté de transiger a surtout été introduite en vue des délinquants malheureux qui ne sont pas indignes d'intérêt; mais si, sous ce rapport, la loi du 18 juin 1859 a fait la part de l'indulgence, elle a, d'un autre côté, fortifié la répression vis-à-vis des délinquants récidivistes ou dangereux, et ajouté, dans la plupart des cas, l'emprisonnement correctionnel aux peines pécuniaires seules édictées par les anciens articles du code forestier. Vous devez entrer dans cet esprit nouveau de la loi, et, toutes les fois que le tribunal, même jugeant en premier ressort, aura prononcé contre le délinquant

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(11 Août 1859.)

Vu le décret du 24 mess. LE CONSEIL D'ÉTAT; an 12 (7);—Considérant qu'aucune disposition du déc. du 24 mess. an 12 ne prescrit de laisser vacant dans les cérémonies publiques le siége d'un fonctionnaire absent qui a droit à la préséance; Considérant que, si l'art. 9 de ce décret, en accordant aux princes dignitaires ou membres des autorités nationales une place spéciale, déclare qu'en leur absence, cette place sera réservée, aucune disposition semblable n'existe à l'égard des fonctionnaires ayant dans les cérémonies un rang individuel; Qu'ainsi, lorsque l'absence d'un de ces fonctionnaires est certaine, sa place doit être occupée par celui qui vient immédiatement après dans l'ordre hiérarchique ;

-

EST D'AVIS: Que la question soumise au Conseil d'État par S. Exc. M. le ministre de l'intérieur doit être résolue dans le sens des considérations qui précèdent. ALGÉRIE.

CRIMES, DÉLITS ET CONTRA- TRIBUNAUX -COURS D'ASSISES.-'

VENTIONS.CORRECTIONNELS.

DÉCRET IMPÉRIAL qui défère aux Cours d'assises et aux tribunaux correctionnels les crimes, délits el contraventions punissables de peines correctionnelles, commis en territoire militaire par les Européens el les israélites. — (Bull. Alg. 63, no 822.) (8) (15 mars 1860.) — (Promulg. le 25.) Vu les articles 4 et 42 de NAPOLÉON, etc;

la peine de l'emprisonnement correctionnel, vous ne devrez l'admettre à transiger que dans des cas tout à fait exceptionnels. Toute transaction accordée à un délinquant condamné à l'emprisonnement correctionnel engagera gravement votre responsabilité, si, du moins, cette transaction avait lieu avant l'exécution de la peine d'emprisonnement. Du reste les pouvoirs nouveaux confiés aux conservateurs ne sont point incompatibles avec la faculté qui leur a été précédemment attribuée par une décision ministérielle du 5 fév. 1858; et ces fonctionnaires, porte la circulaire, sont toujours autorisés à laisser sans suite les procès-verbaux constatant des délits ou des contraventions qui ne leur paraîtraient pas d'une gravité suffisante pour exiger le recours à la justice.

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(8) Dans le rapport sur lequel ce décret a été rendu, M. le ministre de l'Algérie et des Colonies en explique ainsi les motifs et le but : « L'ordonnance du 26 septembre 1842, sur l'organisation de la justice en Algérie, a réservé, par son article 42, aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis en territoite miltaire, sauf, toutefois, le recours en cassation pour incompétence et excès de pouvoirs, lorsque le jugement s'applique à un Français ou à un Européen étranger à l'armée. La situation de l'Algérie à l'époque à laquelle cette ordonnance a été rendue nécessitait ces mesures. La population civile proprement dite se tenait alors enfermée dans les villes du littoral ou groupée dans leur banlieue. Elle était donc placée ainsi presque tout entière dans les ressorts des tribunaux ordinaires, tels qu'ils avaient dû être déterminés en exécution de l'ordonnance même de 1842. Au delà de ces limites, l'état de guerre était flagrant, et les individus que le trafic altirait à la suite de l'armée auraient pu, par suite même de leur position spéciale dans les camps, et sans qu'il fùt besoin de dispositions expresses, être considérés comme relevant légalement de la juridiction militaire. (Voir

l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1); —Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 5 août 1843, ensemble les décrets des 22 mars 1852, 19 août 1854 et 29 juillet 1858 (2); · Vu l'avis du conseil supérieur de l'Algérie et des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies, de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, et de notre ministre secrétaire d'État de la guerre;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les crimes, délits et contraventions punissables de peines correctionnelles, commis en territoire militaire par les Européens et les israélites, sont déférés aux cours d'assises et aux tribunaux correctionnels.

2. Néanmoins les délits et les contraventions punies de peines correctionnelles dont la connaissance est attribuée exceptionnellement aux juges de paix par l'article 2, S3, du décret du 19 août 1854, sont portés devant le tribunal de paix à compétence étendue, lorsque ce tribunal est plus voisin du cercle où le délit a été commis que ne l'est le tribunal de première instance.

3. Les commandants de place continuent à connaître des contraventions punjes des peines de simple police, sauf recours devant le tribunal de première instance, dans le cas où l'appel est autorisé par la loi.

4. La connaissance des crimes et des délits commis en territoire militaire par des Européens ou des israélites, de complicité avec un militaire ou un individu assimilé aux militaires, appartient aux tribunaux ordinaires, à moins que le fait ne constitue un crime ou un délit prévu par le titre II du livre IV du Code de justice militaire pour l'armée de terre, auquel cas les conseils de guerre continuent à en connaître à l'égard de tous les inculpés.

5. Sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur impérial en territoire militaire, pour la recherche et la constatation des crimes, délits et contraventions de la compétence des tribunaux ordinaires, indépendamment des magistrats, fonctionnaires et agents dénommés aux articles 9 et 10 du Code d'instruction criminelle :

1o Les commandants, majors et adjudants de place;

20 Les sous-officiers et commandants de brigades de gendarmerie.

En cas de concurrence entre un officier de police judiciaire de l'ordre civil et un officier de police judiciaire appartenant à l'armée, l'instruction est faite par le premier.

6. Les officiers et sous-officiers désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent transmettent sans délai à l'autorité judiciaire compétente les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis par eux; et, en cas d'arrestation de l'inculpé, ils le mettent à la disposition de cette autorité.

7. Des arrêtés de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies déterminent les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises auxquels ressortissent les territoires militaires des cercles de l'Algérie.

8. Notre ministre, etc.

l'article 63 du Code pénal militaire.) - Aujourd'hui cet état de choses s'est considérablement modifié. Grâce à nos armes, la sécurité s'est faite, les limites indiquées d'abord par la prudence ont pu être franchies, des routes cnt été ouvertes, des villages, des fermes, des usines ont été créés à l'intérieur du pays, et ce ne sont p'us quelques Européens isolés et pour ainsi dire nomades, c'est une véritable population civile qu'on rencontre fixée en territoire militaire. Sans doute, par l'extension des territoires remis à l'autorité civile, une partie des populations qui se trouvaient d'abord placées sous la juridiction des conseils de guerre rentre dans le ressort des tribunaux ordinaires; mais ces extensions, qui ne doivent être faites qu'avec circonspection, ne sont elles-mêmes possibles que lorsque dans les territoires auxquels elles

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s'appliquent déjà la colonisation a fait d'assez sérieux progrès pour qu'on puisse y trouver les éléments d'une administration civile et des intérêts qui la réclament. — Or, c'est précisément pour la formation de ces centres de population qu'il est bon, qu'il est utile de montrer à nos nouveaux colons qu'ils retrouveront, aussi bien dans les territoires militaires que dans les territoires civils, et leurs lois et leurs juges. Après sa religion, ce que veut le plus conserver avec lui l'homme qui va fonder un établissement dans de nouvelles contrées, c'est la loi de son pays. Cette loi qu'il connaît, qu'il aime, qui sert de règle à sa conduite, ainsi que le magistrat qui l'applique, c'est presque la patrie. - Aussi ce désir d'être soumis

à la juridiction des tribunaux ordinaires a-t-il été plus d'une fois exprimé par les populations civiles placées en

territoires militaires; les conseils généraux s'en sont rendus les interprètes, non pas, il faut se håter de le dire, que les conseils de guerre ne présentassent à leurs yeux toutes les garanties d'une parfaite impartialité, d'un soin scrupuleux à remplir les devoirs qui leur étaient confiés, mais parce que cette attribution à la juridiction ordinaire de tous ses justiciables naturels semble être la constatation la plus sérieuse d'un état de choses régulier, permanent.

(1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 731. (2) V. Lois annotées de 1854, p. 180, et de 1858, P. 193.

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(1-2) Les décrets du 4 juillet 1853 réglementant la pêche côtière dans les premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissements (Lois annotées de 1853, p. 108, 117, 127 et 132; pour le cinquième arrondissement, V. décret 19 novembre 1859, Lois annotées, p. 117), ont subi, depuis leur publication, de nombreuses modifications par des décrets spéciaux successivement insérés dans le Bulletin officiel supplémentaire des lois.— Nous donnons ici la nomenclature, par arrondissement, de tous les articles ainsi modifiés jusqu'a ce jour, avec l'indication du Bulletin qui contient ces modifications.

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ART. 48 (Décr. 14 fév. 1855, Bull. off. suppl. n° 2801).

55, no 16 bis ajouté (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 6740).

105 (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 6741, et 47 mai 1839, n° 8370).

107 (Décr. 24 janv. 1855, Bull. suppl. no 2614). 119, § 3; 125, § 3 (Décr. 17 juil. 1857, Bull. suppl. no 6343).

127 (Décr. 10 janv. 1855, Bull. suppl. no 2568); -§ 2 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099). 131, § no 2 (Id.).

160, 161, 163, 164, 166, 168 (Décr. 13 juin 1857, Bull. suppl. no 6186).

168 bis, ajouté (Id.).

169, 170, 190 (Id.).

236, § no 5 bis ajouté (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 7642).

236 bis, ajouté (Décr. 1er août 1857, Bull. suppl. n° 6352).

238, § no 16 bis ajouté (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 6740).

239, 241 (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 6743).

242, § no 16 bis ajouté (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. no 6740).

245, § no 6 (Décr. 17 oct. 1857, Bull. suppl. ■o. 6742).

245, no 7 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6750).

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ART. 45 (Décr. 24 oct. 1855, Bull. off. suppl. no 3823).

46 (Id., et Décr. 5 déc. 1855, Bull. suppl. no 3996). 48 (Décr. 25 juil. 1855, Bull. suppl. no 3474). 55 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099). 56 (Décr. 28 juin 1856, Bull. suppl. no 4721); n° 7. § 1 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6773); no 24 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6100). 112 (Décr. 2 mai 1855, Bull. suppl. no 3075). 113 Décr. 24 janv. 1855, Bull. suppl. 2615);

§ 1er (Décr. 17 juil. 1857, Bull. suppl. no 6344, et 25 janv. 1860, no 9441),

133, § 2 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099). 137, § 2 (Id.).

211, § 2 abrogé (Id.).

265, abrogé (Id.).

291 (Décr. 14 fév. 1855, Bull. suppl. no 2802). 349, § 2 abrogé (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. n° 6099).

350, no 12 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6100).

362 (Décr. 24 oct. 1855, Bull. suppl. no 3823). 364, abrogé (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099).

365, no 4 (Décr. 17 mars 1855, Bull. suppl. no 945, et 19 nov. 1859, no 9228).

379, abrogé (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099).

397, 400, 401, 404 (Décr. 11 juil. 1856, Bull. suppl. no 4738).

406, abrogé (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099).

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441 (Décr. 29 sept. 1855, Bull, suppl. no 3752). 442 (Décr. 24 oct. 1855, Bull. suppl. no 3823). 443, abrogé (Décr. 27 mai 1857. Bull. suppl. no 6099). 444 (Décr. 17 mars et 28 juin 1856, Bull. suppl. nos 4404 et 4721).

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ART. 45 (Décr. 24 oct. 1855, Bull. off. suppl. no 2823, et 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6751). 46 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6751). 51 (Décr. 26 avril 1854, Bull. suppl. n° 1731, et 27 mai1857, n° 6099).

56, no 4 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6773; -no 5 (Id, et Décr. 13 janv. 1858, Bull. suppl. no 7029).

123, § 3 (Décr. 17 juil. 1857, Bull. suppl. no 6343). 131, § 2(Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099.) 135, § 2 (Id.).

200 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6751). 211 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6752). 216 (Décr. 24 oct. 1855, Bull. suppl. no 3823). 217 (Id.).

231 bis, ajouté (Décr. 1er avril 1857, Bull. suppl. n 5843).

238, 239, 241, 242, 243, 244 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no 6751).

245, no 7 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. no €752).

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4o ARRONDISSEMENT. ART. 46 (Décr. 17 oct. 1857, Bull. off. suppl. no 6744, et 6 avril 1859, Bull. suppl. no 8448). 51 (Décr. 20 juin 1855, Bull. suppl. no 3378, et 27 mai 4857, no 6099).

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54 (Décr. 19 nov. 1855, Bull. suppl. no 3979). 56 (Décr. 11 mars 1857, Bull. suppl. no 5795). 57, no 5 (Décr. 3 juill. 1857, Bull. suppl. no 6342); - no 10 (Décr. 19 mars 1859, Bull. supp. no 8355); n° 13, § 3 (Décr. 19 nov. 1859, Bull. supp. no 9228); no 15, § 1 (Décr. 3 nov. 1857, Bull. suppl. n° 6773); no 17 (Décr. 27 janv. 1858, Bull. suppl. no 7074); n° 18, § 3 (Décr. 19 nov. 1859, Bull. suppl. no 9229); no 25 (Décr. 19 mars 1859, Bull. suppl. no 8355); nos 26 bis et 26 ter ajoutés, et 27 modifié (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263); no 30 (Décr. 28 juill. 1856, Bull. suppl. no 4913); no 36 bis ajouté (Décr. 27 janv. 1858, Bull. suppl. no 7074 nos 40 et 41 (Décr. 3 juil. 1857, Bull. suppl. no 6342). 72 bis ajouté (Décr. 27 janv. 1857, Bull. suppl. no 7074).

82, 91 (Id.).

96 (Décr. 30 avril 1856, Bull. suppl. no 4604). 107, § 3 (Décr. 17 juil. 1857, Bull. suppl. no 6343).

110 (Décr. 27 janv. 1858, Bull. suppl. no 7074). 113 bis ajouté (Id.).

116 (Décr. 28 juil. 1856, Bull. suppl. no 4913; 11 mars et 27 mai 1857, nos 5795 et 6099, et 27 janv. 1858, no 7074).

120, § 2 (Décr. 27 mai 1857, Bull. suppl. no 6099). 138, 139, 140, 141, 143 (Décr. 26 janv. 1859, Bull. suppl. no 8235).

145 (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263). 146, 147, 149, 151 (Décr. 26 janv. 1859, Bull. suppl. no 8235).

153, 155, 156, 158, 159 (Décr. 14 avril, 1859, Bull. suppl. no 7308).

160 (ld.)., et 27 juil. 1859, Bull. suppl. no 8874). 165 bis ajouté (Décr. 20 juin 1857, Bull. suppl. no

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(29 Février 1860.) — (Promulg. le 14 mars.)

179 (Décr. 14 avril. 1859, Bull. suppl, no 7308). 203, no 11 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. no

3753'.

204 bis ajouté (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. n° 7263).

206, no 9 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. no 3753; nos 20 et 21 (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263).

206 bis, ajouté (Décr. 28 juin 1856, Bull. suppl. no 4722).

206 ter, ajouté (Décr. 20 juin 1857, Bull. suppl. n° 6187).

206 quater. ajouté (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263).

208, no 10 (Décr. 19 nov. 1855, Bull. suppl. no 3980); no 15 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. no 3753).

211 bis, ajouté (Décr. 14 mars 1859, Bull. suppl. n° 7263).

213, no 6 (Décr. 10 juil. 1854, Bull. suppl. no 1900); no 8 bis ajouté (Décr. 17 oct. 1857, no 6745); no 12 (Décr. 29 sept. 1855 et 28 juil. 1856, Bull. suppl. nos 3753 et 4914); - nos 20 et 21 (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263).

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230 bis, ajouté (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. n0 7265).

232, no 4, dernier § abrogé (Décr. 27 janv. 1858, Bull. suppl. no 7074); Bull. suppl. no 3753); Bull. suppl. no 1900).

no 8 (Décr. 29 sept. 1855, u 12 (Décr. 10 juil. 1854,

237 bis, ajouté (Décr. 20 juin 1857, Bull. suppl. no 6187).

241, no 9 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. 1o 3753); - no 12 (Décr. 14 mars 1858, Bull. suppl. no 7263).

244, no 5 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. no 3753).

248, no 3 (Décr. 19 mars 1859, Bull. suppl. no 8355); no 11 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl.

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n° 9229); no 7 (Décr. 10 juil. 1854, Bull. suppl. no Bull. 1900); n° 8 (Id., et Déc.. 19 nov. 1859, suppl. no 9229); suppl. no 7263);

no 14 (Décr. 14 mars 1858, Bull. no 15 (Décr. 24 juin 1854, Bull. suppl. no 1886 et 29 sept. 1855, no 3753). 260 bis, ajouté (Décr. 30 avril 1855, Bull. suppl. n 4604).

271 (Décr. 7 avril 1857, Bull. suppl. no 5853). 272 bis, ajouté (Décr. 20 juin 1857, Bull. suppl. n° 6187); modifié (Décr. 29 fév. 1860, Bull. suppl. n° 9576).

272 ter, ajouté (Id.).

273, § 1 (Décr. 10 juil. 1854, Bull. suppl. no 1901). 275, § 3 (Décr. 19 nov. 1855, Bull. suppl. no 9229) 280 Décr. 3 juil. 1857, Bull. suppl. no 6342); no 6, § 3 (Décr. 10 janv. 1855, Bull. suppl. no 2569); -no 8 (Décr. 29 sept. 1855, Bull. suppl. no 3753). 286 (Décr. 29 sept. 1855 et 3 juil. 1857, Bull. suppl. nos 3753 el 6342).

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Nulle modification au décret récent du 19 nov. 1859 n'a eu lieu jusqu'à présent.

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2

ALGÉRIE. COUR ET TRIBUNAUX.
ROULEMENT.

DÉCRET IMPÉRIAL sur le roulement des magistrats de la Cour impériale d'Alger et des tribunaux de première instance de l'Algérie. (Bull. Alg. 65, n° 830.) (1)

--

(25 Février 1860.) — (Promulg. le 17 avril.) NAPOLÉON, etc.;-Vu le décret du 19 mai 1853; Vu le décret du 16 août 1859, sur la formation des tableaux de roulement des cours impériales et des tribunaux de première instance de France; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 1er. Dans la première quinzaine du mois

(1) V. dans nos Lois annotées de 1859, pag. 94, le décret du 16 août 1859 relatif au roulement des magistrats des cours et tribunaux de la métropole, et dont celui que nous rapportons ici n'est guère que la reproduction. Voici comment le ministre s'est xprime dans son rapport en présentant à la signature de l'Empereur le décret ci-dessus : « Sire, j'ai l'honneur de soumettre à l'agrément de Votre Majesté un décret qui a pour objet d'appliquer à la Cour impériale et au tribunal d'Alger le régime établi par le décret du 16 août 1859, pour composition des chambres et le roulement des magistrats dans les cours impériales de France et les tribunaux composés de plusieurs chambres. Aux termes de ce décret, les tableaux de proposition sont dressés, pour les cours impériales, par le premier président et le procureur général, et, pour les tribunaux de plusieurs chambres, par le président et le procureur impérial. Après avoir été présentés aux chambres assemblées, qui peuvent faire des observations, ils sont soumis à l'approbation de M. le garde des sceaux. Ce régime est, à peu de chose près, celui qui était appliqué depuis 1853 à la Cour impériale d'Alger: le présent décret ne fera done que confirmer une règle qui s'appuie sur une expériene de six années. D'autre part, chacun des tribuna ax de première instance de l'Algérie étant composé de cinq juges, et pouvant ainsi se prêter chaque année à

const

était bre,

ituer une chambre des vacations, j'ai pensé qu'il utile de réglementer la composition de cette chamet j'en ai fait l'objet d'une disposition spéciale, qui

Année 1860.

Mêmes droits qu'à l'importation par navires français.

3 fr. par 100 kilogrammes.

qui précède les vacances, le tableau de roulement des présidents et des conseillers dont la cour impériale d'Alger se compose est dressé par le premier président et par le procureur général, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des Colonies.

2. Aucun président ou conseiller ne peut être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans la chambre civile.

3. La répartition des conseillers est combinée de manière que les chambres criminelles soient composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre.

4. La chambre des vacations est tenue par le président et les conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou

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(2) Le ministre de l'Algérie et des colonies explique de la manière suivante, dans son rapport à l'Empereur, la nécessité qu'il y avait d'investir du caractère d'officiers de police judiciaire les chefs des bureaux arabes et leurs adjoints. Sire, depuis l'ordonnance du 10 août 1834, les crimes et délits commis en territoire militaire par les indigènes ont été déférés aux conseils de guerre. La loi pénale française est seule appliquée par cette juridiction, qui observe, au surplus, en Algérie, toutes les règles, toutes les formes qui lui sont imposées par notre législation, et qui sont autant de garanties pour l'accusé. Mais si, en France, la constatation des crimes et délits est facile et rapide au moyen des agents auxquels le Code d'instruction criminelle et le Code pénal militaire ont confié l'instruction des affaires, et si, en Algérie, il en est de même pour les crimes et délits qui peuvent être commis par des personnes appartenant à l'armée, les difficultés et les lenteurs de la procédure deviennent considérables lorsqu'il s'agit des indigènes. En effet, c'est sous la tente, au milieu des tribus, quelquefois dans des douars isolés, que, pour la plupart des cas, des méfaits ont lieu. Au moment où ils viennent d'être commis, lors. que l'émotion qu'ils ont causée est encore toute vive,

d'empêchement, par les moins anciens conseillers de la chambre des mises en accusation.

3. A l'époque fixée par l'article 1er, le tableau de roulement des vice-présidents et des juges composant le tribunal d'Alger est dressé par le président et par le procureur impérial, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des Colonies.

6. Le service des vacations est toujours fait par la chambre de police correctionnelle.

7. Dans les tribunaux de première instance autres que celui d'Alger, le roulement est arrêté par le tribunal entier et approuvé par notre ministre. secrétaire d'Etat de l'Algérie et des Colonies.

8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

9. Notre ministre, etc.

DOUANES.-PORTS MARITIMES.

ALGÉRIE.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui 1o ouvre le port de Collo (province de Constantine) aux opérations du commerce avec les pays étrangers et avec les ports occupés de l'Algérie; 2o ajoute le même port à ceux désignés pour l'exportation des marchandises de l'Algérie expédiées sur France, et pour l'importation des marchandises expédiées de France sur l'Algérie. (Bull. off. 780, no 7449.)

(6 Mars 1860.) (Promulg. le 26.)

ALGÉRIE.

POLICE JUDICIAIRE.

OFFICIERS DES BUREAUX ARABES.

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(15 Mars 1860.)--(Promulg. le 20 avril.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies et au département de la guerre; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 1er. En ce qui concerne la recherche des crimes, des délits et des contraventions commis par les indigènes, la police judiciaire est exercée, dans les territoires militaires, sous l'autorité du général commandant la division, sur les chefs des

sans doute on peut réunir des renseignements utiles, recueillir des témoignages précieux; mais comme les seuls fonctionnaires français qui peuvent se rencontrer dans ces circonstances sont des chefs de bureaux arabes, et qu'ils ne sont pas revêtus du caractère spécial d'officiers de police judiciaire, il en résulte que l'enquête à laquelle ils se livrent n'arrive à la commission dis ciplinaire ou au conseil de guerre qu'à titre de simple renseignement; il faut, par conséquent, recommencer l'instruction au siége même du conseil, procéder souvent à de nouvelles constatations sur place, à de nouvelles confrontations, faire venir de loin de nombreux témoins. Pendant ce temps, les emprisonnements préventifs se prolongent, et, lorsque le jour du châtiment arrive, les indigènes, habitués jadis à une justice prompte, peut-être même trop sommaire, ont quelquefois oublié le crime dont alors ils ne comprennent plus l'expiation. Ces lenteurs si préjudiciables à l'action répressive et à la puissance morale de notre justice, ces déplacements si coûteux, si antipathiques aux indigènes, il est possible, dans une certaine mesure, de les faire disparaître, tout en laissant aux accusés les garanties précieuses dont notre législation a voulu les entourer. Il suffit, pour cela, de reconnaître à l'enquête faite sur place par les chefs de bureaux arabes la véritable valeur qu'elle a dans la réalité, c'est-à-dire celle d'une instruction faite par un officier de police judiciaire.-Ce caractère d'officier de police judiciaire, le Code d'instruction criminelle le confère aux officiers de gendarmerie (art. 9), le Code pénal militaire

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DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la médaille décernée par Sa Majesté la Reine d'Angleterre aux militaires français ayant fait partie de l'expédition de Crimée. (Bull. off. 787, no 7533.) (1) (26 Avril 1856.)-(Promulg. le 1er mai 1860.) NAPOLÉON, etc.;-Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères; - Considérant, en ce qui concerne la médaille décernée par Sa Majesté la Reine d'Angleterre à tous les militaires français ayant fait partie de l'expédition de Crimée, qu'il y aurait de sérieuses difficultés à se conformer aux règles tracées dans le décret ci-dessus visé pour les autorisations à délivrer, et notamment en ce qui concerne les décrets nominatifs; Qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter, pour autoriser le port de ladite médaille, des dispositions spéciales;-Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

-

Art. 1er. Les militaires de tous grades qui, ayant fait partie de l'expédition de Crimée, recevront la médaille décernée par Sa Majesté la Reine d'Angleterre, sont autorisés à la porter, à charge par eux de faire viser et enregistrer à la grande chancellerie le certificat qui leur aura été délivré pour constater leur droit à ladite médaille.

2. La médaille devra toujours être portée conforme au module officiel lorsque l'on sera en uniforme.

3. Les officiers supérieurs qui recevront ladite médaille n'auront à payer aucun droit de chancellerie.

4. Notre ministre, etc.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif 1o à la médaille décernée par Sa Majesté la Reine d'Angleterre aux militaires français ayant fait partie de l'expédition de la Baltique; 2° à la médaille de la valeur militaire accordée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne. (Bull. off. 787, n° 7554.)(2)

-

(10 Juin 1857.)-(Promulg. le 1er mai 1860.) NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères; Vu le décret du 26 avril 1856, sur la médaille anglaise commémorative de la campagne de Crimée; Considérant que Sa Majesté la Reine d'Angleterre a décerné une médaille à tous les militaires français qui ont fait partie de l'expédition de la Baltique; Considérant que Sa Majesté le Roi de Sardaigne a fait remettre des médailles de la valeur militaire pour être distribuées à l'armée française; - Qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'autorisation de porter ces deux médailles, et pour les mêmes motifs, d'a

(art. 84) le donne aux adjudants de place, aux sous-officiers et commandants de brigade de gendarmeric, aux chefs de poste, aux gardes d'artillerie et du génie, enfin aux rapporteurs près les conseils de guerre. Le décret que Votre Majesté vient de rendre (V. suprà, p. 22) et qui défère aux tribunaux ordinaires les crimes et délits commis en territoire militaire par des Européens, en a revêtu les commandants, majors et adjudants de place. Il ne s'agit donc réellement que de combler une lacune pour l'instruction des affaires criminelles qui concernent les indigènes en territoire militaire. - La disposition du décret qui confère aux chefs des bureaux arabes la qualité d'officiers de police judiciaire a été examinée par le conseil supérieur de l'Algérie, et a reçu son entier assentiment. M. le maréchal ministre de la guerre considère également comme éminemment utile le projet que, d'accord avec lui, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. »

(1-2-3). Ces trois décrets, dont les deux premiers n'avaient pas été insérés jusqu'à présent au Bulletin des

dopter les dispositions spéciales prescrites par le décret du 26 avril 1856 précité; Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Les dispositions du décret du 26 avril 1856 sont applicables aux militaires français qui recevront la médaille décerné par Sa Majesté la Reine d'Angleterre en souvenir de l'expédition de la Baltique, et la médaille de la valeur militaire accordée par sa Majesté le Roi de Sardaigne. · 2. Notre ministre, etc.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la médaille de la valeur militaire accordée à des militaires français par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, à l'occasion de la cam

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pagne d'Italie. (Bull. off: 787, 11o 7532.) (3) (23 Mars 1860.) — (Promulg. le 1er mai.) NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères; - Vu le décret du 26 avril 1856, sur la médaille anglaise commémorative de la campagne de Crimée; - Vu le décret du 10 juin 1857, relatif à la médaille sarde, distribuée à l'occasion de la même campagne; Considérant que Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en souvenir de la dernière guerre d'Italie, a mis à notre disposition huit mille médailles de la valeur militaire, pour être distribuées à l'armée française;

Et qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'autorisation de porter cette médaille, d'adopter les dispositions spéciales prescrites par le décret du 26 avril précité; Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,

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(28 Mars 1860.) — (Promulg. le 28 avril.) NAPOLÉON, etc.; - Vu l'article 3 de la loi du 17 juin 1857 (4); -Sur le rapport de notre ministre d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les lettres, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie, par les voies des paquebots-postes français, pour le Portugal, les îles du Cap-Vert et le Brésil, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'au port de débarquement du pays de destination conformément au tarif ci-dessous :

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Imprimés de toute nature. Lettres

0 12

0 80

0 12

Imprimés de toute nature.

2. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France, pour les lettres et les imprimés de toute nature qui seront expédiés des pays désignés dans l'article précédent pour la

Lois, sont rendus en exécution de l'art. 2 du décret du 10 juin 1853 (Lois annotées, p. 98), qui défend à tout Français d'accepter et de porter aucune décoration décernée par un souverain étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du chef de l'Etat. Ce décret du 10 juin 1853 et la décision impériale du 13 du même mois. (Ibid.), qui règle les mesures secondaires destinées à en assurer l'exécution, établissent des formalités assez compliquées pour l'obtention de l'autorisation à laquelle il subordonne le droit d'accepter et de porter les décorations étrangères. Or, comme l'énonce le considérant du décret du 26 avril 1856 rapporté ci-dessus, en présence du nombre considérable des médailles décernées à l'occasion des campagnes de Crimée, de la Baltique et d'Italie (200,000 environ), la délivrance d'autorisations individuelles, après accomplissement des formalités réglementaires, devenait à peu près impossible; il y avait donc nécessité de déroger aux règles établies, en accordant une autorisation en masse, sans autre formalité que la justification du droit à la médaille. Un décret du 26 février 1858 (Lois annotées, p. 21) a déclaré applicables aux titulaires des

France et l'Algérie, par la voie des paquebots-postes français, seront payés par les destinataires conformément au tarif ci-après:

médailles de Crimée et de la Baltique les dispositions disciplinaires du titre 6 du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant (Lois annotées, p. 76 et 178); mais semblable décision n'a pas été prise à l'égard des militaires décorés de la médaille de la valeur militaire de Sardaigne, et il ne paraît pas d'ailleurs que cela soit nécessaire. Cette médaille constitue, en effet, en Sardaigne une institution permanente, un véritable ordre; par suite, les titulaires de cette décoration sont, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'un acte spécial, soumis aux dispositions diciplinaires des décrets précités des 16 mars et 24 novembre 1852, par l'art. 15 de celui du 10 juin 1853, ainsi conçu: «Les dispositions des lois, décrets et ordonnances sur la Légion d'honneur sont applicables aux Français décorés d'ordres étrangers; en conséquence, le droit de porter les insignes de ces ordres peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion

d'honneur.»

(4) V. Lois annotées de 1857, p. 35.

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