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gnations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution. Ils auront la faculté d'acheter et de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat, puisse leur porter préjudice ou restreindre en quoi que ce soit leur liberté à cet égard. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun des cas ci-dessus, à d'autres charges, taxes ou impôts en matière de douanes, que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

3. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue anglaise le seraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées dans ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes les fois que l'exactitude de la traduction de l'une des pièces susénoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au consul de France, qui, après examen, la certifiera conforme.

4. Les sujets respectifs jouiront, dans l'un et l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux natio

naux.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sans exception.

Les sujets hawaïens jouiront, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement, les Français habitants des possessions des colonies de la France jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés, aux iles Sandwich, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

5. Les Français ne seront inquiétés en aucune manière aux îles Sandwich pour cause de religion; ils jouiront, au contraire, dans l'exercice public ou privé de leur culte, d'une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd'hui, ou qui seraient accordés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets hawaïens jouiront en France, en matière de religion, des mêmes droits, garanties, liberté et protection.

6. Les sujets des deux pays seront libres d'acquérir et de posséder des immeubles, et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même,

les sujets de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine ou de détractation, et ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

7. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, aux sujets de chacune des deux Parties contractantes, un terme d'une année pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un saufconduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tels ports qu'ils indiqueront de leur propre gré.

Tous les autres Français ou Hawaïens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers qui leur seraient dus par des particuliers, ou qu'ils posséderaient dans les fonds publics, dans les banques et compagnies industrielles ou commerciales, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

8. Le commerce français dans les îles Sandwich et le commerce hawaïen en France seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie des îles Sandwich, et, dans ces îles, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les droits d'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations; et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine ou de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations.

9. Tous les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays dont l'importation n'est pas expressément prohibée payeront dans les ports de l'autre les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou hawaïens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits, qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

10. Il est convenu,

1° Que l'importation et la vente des vins et eauxde-vie d'origine française ne pourront être prohibées dans les îles Sandwich;

20 Que le taux des droits imposés, dans les ports hawaïens, à l'importation des vins d'origine française dits de cargaison, en barriques et en caisses, n'excédera pas, pendant la durée du présent traité, le taux de cinq pour cent de la valeur, les prix de facture devant servir de base d'évaluation, conformément à la loi hawaienne du 27 avril 1846;

3o Que le taux des droits sur les vins français de qualité supérieure, mais qui ne contiendront pas plus de dix-huit pour cent d'alcool n'excédera pas, pendant la même période, quinze pour cent de la valeur ;

40 Que le taux des droits imposés sur les eauxde-vie d'origine française n'excédera pas, pendant la même période, trois piastres au maximum par gallon, tel qu'il est défini par la loi hawaïenne du 27 avril 1846, troisième partie, chapitre Iv, article 2, page 187.

Il ne sera ajouté, dans aucun cas, aux droits sur les vins et eaux-de-vie ci-dessus spécifiés, aucune surtaxe de douane ou de navigation, ou autre charge quelconque, à quelque titre que ce soit.

Il est entendu que rien, dans cet article, ne s'opposera au rétablissement du droit de tonnage, par le gouvernement hawaien, et sur l'ensemble de sa navigation nationale et étrangère.

11. Les navires français arrivant dans les ports des îles Sandwich ou en sortant, et les navires hawaïens, à leur entrée dans les ports de France, ou à leur sortie desdits ports, ne seront assujettis ni à d'autres, ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, d'ancrage, de port, de quai, de pilotage, de quarantaine ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

12. Les bâtiments français aux fles Sandwich, et les bâtiments hawafens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime-abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

13. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre, ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres, représentant le salaire de services rendus par les industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour empêcher qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

14. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou nationalisés, conformément aux lois de ce pays, pourvu d'ailleurs que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi française.

De même, devront être considérés comme hawaïens tous les bâtiments construits sur le territoire des îles Sandwich, ou nationalisés conformément aux lois hawaïennes, pourvu, toutefois, que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient hawaïens. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi hawalenne.

Il est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou hawafen, pour jouir, aux conditions cidessus, du privilége de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifiée par l'autorité compétente pour le délivrer,

constatera :

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du propriétaire, du capitaine et de l'équipage, les consuls ou les agents consulaires de celui des deux pays pour lequel le navire sera destiné auront le droit d'en demander les preuves authentiques, avant de viser les papiers du bord, le tout sans frais pour le navire.

Si l'expérience venait à démontrer que les intérêts de la navigation de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes souffrent de la teneur du présent article, elles se réservent d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui leur paraîtraient convenables.

15. Les bâtiments de guerre, les bateaux à vapeur de l'Etat, les paquebots affectés à un service postal, et les navires baleiniers français auront un libre accès dans les ports hawaïens de Hanalei, Honolulu, Lahaina, Hilo, Kavaîhae, Kealakekua, Koloa; ils pourront y séjourner, s'y réparer et y faire rafraîchir leurs équipages; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des îles Sandwich, pour s'y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports énoncés dans le présent article, comme dans tous ceux qui pourront être ouverts par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre, bateaux à vapeur, paquebotsposte et navires baleiniers seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, priviléges et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaiens ou à ceux de la nation la plus favorisée.

16. Il pourra être établi des consuls et viceconsuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leurs pays,

à toutes les nations.

17. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves-consuls, chanceliers ou secrétaires, attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Les consuls et vice-consuls, non plus que les élèves, chanceliers et secrétaires, étrangers à tout acte de commerce, et exclusivement limités à l'accomplissement de leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit, admis à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, priviléges et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des consuls et vice-consuls.

Pour l'exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs de postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au Gouvernement une liste nominative des personnes attachées à leur mission; et, si quelque changement s'opérait ultérieurement dans le personnel, ils en donneront également avis.

18. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

19. Les consuls respectifs seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés.

Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par l'article 17 de la présente Convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.

20. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, 10 apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance, de cette opération, l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage, pourvu que les parties contendantes soient exclusivement des sujets français ou des sujets hawaïens, et les autorités locales ne pourront y intervenir autrement qu'avec l'approbation et le consentement du consul, ou dans le cas où la paix et la tranquillité publiques seraient troublées ou compromises.

22. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre qu'à celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments, A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièdûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

ces,

Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et

aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est, en outre, formellement convenu que toute autre concession ou facilité tendant à réprimer la désertion, que l'une des deux Parties contractantes aurait accordée ou accorderait par la suite à un autre état, sera considérée comme également acquise, de plein droit, à l'autre Partie contractante, de la même manière que si cette concession ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité.

23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs ou leurs agents respectifs, soit dans le port de départ, soit dans celui d'arrivée, n'y feront aucune objection, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

24. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes des îles Sandwich seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls hawaïens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Les indemnités de sauvetage et autres dépenses accessoires ne pourront être, dans les deux pays, autres ou plus élevées que celles qui seraient payées, en pareil cas, pour un navire national.

25. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est notamment stipulé que l'arrangement postal conclu, à Honolulu, le 24 novembre 1853, et qui règle l'échange de la correspondance entre les îles de la Société et l'Archipel Hawaien, et réci proquement, sera maintenu, et que les deux Parties contractantes se réservent uniquement d'en modifier les détails, au fur et à mesure que la nécessité pourra s'en faire sentir.

26. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, compter du jour de l'échange des ratifications; et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncées dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24 seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire et he pourrait être modifié que d'un commun accord entre les deux Parties contractantes.

27. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Honolulu dans le délai de dix mois, ou plus tôt si faire se peut. Il ne sera mis à exécution que douze mois après la date dudit échange.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdésignés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait à Honolulu, le 29 octobre de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé EM. PERRIN.
(L. S.) Signé L. Kamehameha.
(L. S.) Signé R. C. WYLLIE.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

PENSIONS ET SECOURS.

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--

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'ordonnance du 20 août 1824 sur les pensions et secours à accorder aux fonctionnaires, employés, ouvriers, etc., de l'Imprimerie impériale. (Bull. off. 769, no 7311.) (24 Janvier 1860.) (Promulg. le 6 février.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; Vu l'ordonnance du 20 août 1824 (1), portant règlement sur les pensions et secours à accorder aux fonctionnaires, chefs, employés et ouvriers de l'Imprimerie impériale; Vu la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles (2); - Notre Conseil d'Etat entendu,

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-

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1860, l'ordonnance du 20 août 1824, susvisée, est modifiée ainsi qu'il suit :

Art. 1er. La caisse des pensions de retraite et de secours en faveur des fonctionnaires, employés, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine de l'Imprimerie impériale, se composera :

1° Du produit de la retenue de trois pour cent qui sera faite sur le salaire des contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine;

20 Des retenues sur les salaires qui ont lieu, à titre d'amendes, pour infractions à la discipline

établie dans les ateliers;

30 De la retenue de cinq pour cent sur les traitements fixes des fonctionnaires et employés, quel que soit le montant desdits traitements;

4o, 5o, 6o Comme à l'ordonnance du 20 août 1824.

Art. 10. Les fonctionnaires, employés, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine, pourront faire valoir, pour les droits à la retraite, indépendamment de leurs services à l'Imprimerie impériale et dans les imprimeries administratives qui y ont été réunies :

1o Les services rendus dans les administrations publiques ressortissant au Gouvernement, dans les administrations départementales et communales, et dans l'administration de la liste civile;

20 Les services militaires de terre et de mer. Ils devront, dans tous les cas, avoir au moins dix ans de services effectifs à l'Imprimerie impériale.

Si les services étrangers à l'Imprimerie impériale ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entreront pas dans le calcul de la liquidation et ne seront comptés que pour constituer le droit à la retraite. Dans ce cas, les deux pensions réunies ne pourront dépasser les maximum fixés par l'article 26 pour les fonctionnaires et employés, et par l'article 28, ci-après modifié, pour les contreinaîtres, ouvriers et hommes de peine.

(1) V. le 1er vol. de nos Lois annotes, p. 1115. (2) V. Lois annotées de 1853, p. 67.

Année 1860.

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.

1 fr. 50 par jour.

. Pour les hommes, à Pour les femmes, à 0 80 par jour. Art. 55. Les secours en cas de maladie ne pourront pas dépasser, par semaine, le tiers du montant des retenues sur les salaires et des amendes.

Art. 34. En cas d'insuffisance du montant des retenues et amendes, les secours seront donnés de préférence :

1o Aux ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine les plus malades et les plus àgés;

20 Aux plus anciens dans le service, et à ceux qui, dans le cours de l'année, auraient reçu des secours pendant le moindre nombre de jours.

2. Les pensions des contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine, ne seront liquidées aux conditions du présent décret que pour les services postérieurs à la date du 1er janvier 1860.

La liquidation des services antérieurs sera opérée conformément à l'ordonnance du 20 août 1824. Toutefois, et par exception, les contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine ayant, à la date du 1er janvier 1860, trente-cinq ans de services rendus à l'Imprimerie impériale ou dans les imprimeries administratives qui y ont été réunics, auront droit au maximum fixé par le présent décret, quand ils auront atteint quarante ans de services.

Cette exception est immédiatement applicable aux contre-maîtres, ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine ayant quarante ans des mêmes services à la date du 1er janvier 1860.

3. L'ordonnance du 20 août 1824 continuera d'être exécutoire en ce qu'elle n'a pas de contraire au présent décret.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

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nistre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCTÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Une Convention télégraphique ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et le Grand-Duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 17 janvier 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, voulant assurer a leurs Etats de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février 1859, sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nominé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir ... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et le grand-duché de Bade.

Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations télégraphiques française et badoise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues dans le Traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858 (3), entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière Puissance stipulant tant en son propre nom qu'en celui des Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande expédiées par les lignes badoises.

Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et le grand-duché de Bade, et pour celui des dépêches entre la France et la Suisse, qui trausiteront par le territoire badois. Il est convenu toutefois,

1o Que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination des lignes badoises, ou vice versa, ne se fera que par Strasbourg et Kehl, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct entre Strasbourg et Kehl ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure;

20 Que le tarif international pour ces mêmes dépêches et pour celles entre la France et la Suisse qui transiteront par le grand-duché de Bade, se composera d'une taxe badoise uniforme égale a celle de la première zone, et d'une taxe française calculée à partir du point de la frontière francoallemande qui produit le moindre nombre de zo

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sous la réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente Convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au Traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'article 54 de ce même Traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux Pays.

4. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

l'exercice de la profession de boucher dans la ville de Paris, ledit article ainsi conçu : « Les bouchers «forains sont admis, concurremment avec les bou«< chers établis à Paris, à vendre ou faire vendre << en détail sur les marchés publics, en se confor<<mant aux règlements de police. »- Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. L'article 7 du décret du 24 février 1858 est abrogé.

2. Notre ministre, etc.

Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne EAUX MINÉRALES (Etablissement d').

du midi, et par l'administration badoise en monnaie badoise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingt-huit kreutzer, soit un florin pour deux francs quatorze centimes vingt-huit millièmes, ou de trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

5. La présente Convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1er février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1er janvier prochain, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 décembre 1859.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé Baron ALLESINA de Schweizer.

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(2) Un règlement d'administration publique a déjà été rendu en vertu et pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1856 sur les établissements d'eaux minérales ou thermales, à la date du 8 septembre de la même année (V. Lois annotées, p. 92 et 147), mais à un autre point de vue que celui ci-dessus. Il s'agissait, dans ce premier règlement, de déterminer la forme et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, et de l'autorisation des travaux à exécuter dans ce périmètre. — Voici en quels termes le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics précise, dans le rapport sur lequel a été rendu le décret cidessus (rapport inséré au Moniteur du 2 février 1860), l'objet du nouveau règlement que contient ce décret : « ..... La loi du 14 juillet 1856, dit le ministre, s'était proposé un autre objet du moment surtout qu'elle imposait à la propriété privée, dans l'intérêt des établissements d'eaux minérales, de nouvelles servitudes, elle devait vouloir que ces établissements eux-mêmes répondissent mieux que par le passé aux exigences de la santé

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POLICE. INSPECTION.

-

DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement d'administration publique sur les établissements d'eaux minérales naturelles. - (Bull. off. 772, no 7331.) (2) (28 Janvier 1860.) — (Promulg. le 13 février.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les articles 18 et 19 de la loi du 14 juillet 1856, sur les eaux minérales, lesdits articles ainsi conçus : Art. 18. La somme nécessaire pour cou« vrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales

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---

« autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements. - Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. La répar«tition en est faite entre les établissements au prorata de leurs revenus. Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements. Art. 19. Des rè

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a

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-

« glements d'administration publique déterminent : «- Les formes et les conditions de la déclaration • d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'ar«ticle 3, et de la constatation mentionnée à l'ar« ticle 4; L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, les bases et le mode de la répartition énoncée en l'ar⚫ticle 18; - Les conditions générales d'ordre, « de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent • satisfaire.. Notre Conseil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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TITRE Ier. -DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION MÉDICALE ET LA SURVEILLANCE DES SOURCES ET DES ÉTABlissements d'EAUX MINÉRALES NATURELLES.

ART. 1er. Un médecin inspecteur est attaché à

publique; il fallait les soumettre à une surveillance plus exacte et surtout plus uniforme; il fallait que, soit pour la conservation des sources, soit pour leur application thérapeutique, les délégués de l'autorité publique eussent un droit d'inspection mieux défini; il fallait enfin que ces délégués, que les médecins inspecteurs principalement, ne fussent plus, comme ils le sont encore aujourd'hui sur plusieurs points, rétribués directement par les propriétaires des établissements thermaux. Aussi la loi a-t-elle sagement disposé, dans son art. 18, que la somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés serait perçue sur l'ensemble de ces établissements; que le montant en serait déterminé tous les ans par la loi de finances; que la répartition en serait faite entre les établissements au prorata de leurs ressources, et que le recouvrement s'en opérerait, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements. Elle a laissé d'ailleurs à des règlements d'administration publique, par son art. 19, à déterminer l'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements, les bases et le mode de la répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, et les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements doivent satisfaire. »

toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'article 5 ci-après.

Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comporte.

2. Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins inspecteurs adjoints.

4. Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le revenu de l'ensemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de dix mille francs; la seconde, des inspections où ce revenu est de cinq mille à dix mille francs; la troisième, des inspections où ce même revenu est de mille cinq cents à cinq mille francs.

5. Au-dessous d'un revenu de mille cinq cents francs, il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture. du commerce et des travaux publics, lorsqu'il le juge convenable.

6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est révisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle.

La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après.

7. Les traitements affectés aux médecins inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit :

tre classe.. 1,000 fr. 800 Dans les inspections de 2 classe 3e classe 600

8. Les inspecteurs adjoints ne reçoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une partie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (3).

9. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration

Jusqu'à ce jour, les établissements d'eaux minérales étaient régis par l'ordonnance royale du 18 juin 1825 (Lois annotées, vol. 1er, p. 1092). Le règlement cidessus s'approprie le plus grand nombre des dispositions de cette ordonnance, sauf des changements de rédaction destinés à les rendre plus précises. Cette conformité est indiquée à plusieurs reprises par le ministre dans son rapport et résulte d'ailleurs de la comparaison des textes. Il n'est innové que dans le titre III en ce qui touche le mode de répartition des frais d'inspection, le traitement du médecin inspecteur attaché à chaque établissement cessant d'être une charge personnelle, en quelque sorte, à cet établissement. En ce qui concerne les médecins inspecteurs, leur classification et leur traitement restent les mêmes, avec cette amélioration toutefois pour la troisième classe que le traitement est fixé à 600 francs, tandis qu'antérieurement il était seulement de la moitié du prix du bail, sans pouvoir excéder 600 francs. La nomination de ces agents, qui, sons l'ordonnance de 1823, appartenait au ministre de l'intérieur et que le décret de décentralisation du 26 mars 1852 avait attribuée aux préfets, est transférée ici au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

(3) « Il est formellement entendu, porte le rapport du ministre, que l'impossibilité par le titulaire de pourvoir

des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.

Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leur propre médecin, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaux, réservé par l'article 15.

10. Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers.

11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.

:. Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter.

13. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'administration fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux de leur circonscription.

Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du 14 juillet

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15. L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission, ni à aucune ordonnance de médecin (1).

16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :

La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux;

Le libre usage des eaux; L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches;

L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents;

La protection particulière due aux malades; Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords; La séparation des sexes.

17. Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement, et sont obligatoires pour

à toutes les nécessités de l'inspection sera considérée comme un motif d'empêchement, que le service pourra dans ce cas être réparti entre l'inspecteur et l'inspecteur adjoint, et le règlement stipule pour ce même cas l'allocation à l'adjoint d'une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur. >>

(1) L'ordonn. de 1823 ne contenait aucune disposition de ce genre, et il est arrivé que des arrêtés préfectoraux rendus pour la police des établissements subordonnaient l'usage des eaux à l'autorisation du médecin inspecteur, soit après examen, soit sur le vu d'une ordonnance signée d'un autre médecin. Un tel arrêté a été déclaré légal et obligatoire par un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1858, rapporté dans notre Recueil général, vol. 1858. 1. 558. Voici les termes dans lesquels le rapport du ministre explique et justifie la nouvelle disposition: ..... Le titre II contient une clause nouvelle qui doit être spécialement signalée à l'attention de Votre Majesté c'est celle de l'article 15 d'après laquelle l'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission ni à aucune ordonnance de médecin. Si l'on considère que

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les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

18. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.

Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sous aucun prétexte il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux (2).

19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.

20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est envoyé, avec les observations du médecin inspecteur, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

21. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.

TITRE III. DES BASES ET DU MODE DE RÉPARTITION DES FRAIS DE L'INSPECTION MÉDICALE, ET DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES.

22. Tous les ans il est inscrit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une somme égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés aux différentes localités d'eaux minérales; il y est ajouté une somme qui n'excède pas dix pour cent de ce montant, afin de couvrir les frais généraux d'inspection et de surveillance.

Une somme égale est inscrite au budget des recettes.

23. La répartition entre les établissements de la somme portée au budget, et le recouvrement, ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après.

24. A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales naturelles adressent au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année.

25. L'état des produits comprend les revenus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des

les eaux minérales sont jusqu'à un certain point de véritables remèdes dont l'emploi intempestif peut avoir dans certains cas de regrettables conséquences, on sera porté à se demander pourquoi l'usage en serait plus libre que celui des remèdes, qui en général ne sont délivrés que sur une ordonnance de médecin. Mais il a paru, d'un autre côté, qu'il ne serait véritablement pas possible d'astreindre à la production d'une ordonnance médicale toutes les personnes qui se présentent à un établissement thermal pour y prendre les eaux. Combien de touristes qui chaque année s'arrêtent quelques jours seulement dans une localité où il y a des eaux minérales, et qui, pendant leur séjour, prennent quelques bains ou boivent quelques verres d'eau sans qu'il puisse en résulter pour leur santé aucun inconvénient! Conviendra-t-il de leur imposer l'obligation d'une ordonnance de médecin? A supposer même que la prescription soit écrite, comment en assurer l'exécution? Comment constater que l'ordonnance représentée au directeur d'un établissement émane en réalité d'un médecin? Il faudra donc exiger des légalisations de signatures : que d'embarras, que de difficultés pour une précaution que toute personne raisonnable

eaux, ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux.

26. L'état des dépenses comprend :

Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions servant à l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à l'Etat, au département ou à la commune, et généralement tous les frais courants d'exploitation.

27. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires, et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, constructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage, acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou de captage ont pu comporter.

28. Le revenu qui sert de base à la répartition de la somme totale payer par les établissements d'eaux minérales est l'excédant des produits sur les dépenses ordinaires, telles que les uns et les autres sont prévus aux articles 25 et 26.

29. Les états de produits et de dépenses sont communiqués par le préfet à une commission pré-sidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de l'établissement.

Dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient pas adressé, le 31 janvier, au préfet, conformément à l'article 24 ci-dessus, les états des produits et des dépenses de leurs établissements, la commission procède d'office à leur égard.

30. L'avis de cette commission est, avec les pièces à l'appui, soumis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre, et composée de cinq membres choisis dans le Conseil d'Etat, la cour des comptes, le conseil général des mines, le comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances, et, en outre, du nombre d'auditeurs au Conseil d'Etat qui sera reconnu nécessaire.

Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires et de rapporteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

31. Sur le rapport de la commission instituée en vertu de l'article précédent, un arrêté du ministre détermine le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, tels qu'ils sont indiqués à l'article 22 ci-dessus.

32. L'arrêté du ministre est notifié par voie administrative au propriétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement; il est transmis au ministre des finances, qui est chargé de poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun desdits établissements est imposé.

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(2) Quid si au contraire les propriétaires régisseurs ou fermiers se bornaient à demander des prix inférieurs à ceux du tarif? La question s'est présentée sous l'empire de l'ordonnance de 1823 relativement au propriétaire d'un établissement d'eaux thermales qui avait réduit les prix en faveur des baigneurs logeant dans un hôtel dépendant de son établissement. Malgré l'avis contraire du comité du ministère de l'agriculture et du commerce, le Conseil d'Etat, par une ordonnance du 16 juillet 1846 (V. notre Rec. gen., vol. 1847. 2. 58), a décidé que l'article 11 de l'ordonnance du 18 juin 1823, non plus qu'aucune disposition de loi ou ordonnance, n'interdisait de vendre les eaux minérales à un prix inférieur au tarif approuvé par le préfet. Or, l'art. 18 du décret reproduisant l'art. 11 de l'ordonnance, il semble qu'aujourd'h ni encore la solution devrait être la même.

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