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Tableau général, par chapitres, des crédits accordés pour les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'exercice 1859.

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par

chapitres.

par services.

pir chapitres.

fr.

fr.

Report.

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Frais de chancellerie :
Personnel.

203,000 f.

Matériel.

96,000

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par services.

48,000

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20,000

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Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées.

50,000

632,358

3

Application à faire aux produits divers du budget de l'excedant des recettes présumées sur les dépenses.

100

Versements à effectuer au Trésor à titre de fonds

commun des chancelleries consulaires, savoir:

Portion à employer pour les chancel-
leries dont les recettes seront infé-
rieures aux dépenses.

Excédant disponible à porter en recelle
au budget d'Etat.

MINISTÈRE DES FINANCES.

350,000 f.

400,000

50,000

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Frais de fabrication alloués aux directeurs des monnaies

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45,170,000

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Produits éventuels ordinaires.

Produits d'expéditions d'actes des préfectures, ou d'anciennes pièces déposées aux archives.

Produit d'arbres abatus ou élagués sur les routes départementales. Vente de matériaux de démolition ou de rebut, ou d'autres objets provenant des routes départementales ou d'établissements publics des départements..

Vente de mobilier des prefectures, des bureaux des sous-prefectures et des locaux affectés à l'instruction publique départementale, reconnus hors de service

Produit de moins-value de mobilier acquitté par les prefets. Remboursement d'avances faites par les départements pour les tables decennales de l'etat civil.

Remboursement d'avances faites par les departements sur les centimes additionnels ordinaires pour payement de diverses dépenses imputables sur les fonds généraux.

Produit de droits de péage et de tous autres autorisés au profit des départements..

Ile SECTION. Dépenses facultatives. Produit des centimes votés par les consels généraux pour les dépenses facultatives d'utilité départementale. (Maximum 7 centimes.). Produit de propriétés départementales non affectées à un service public...

Produits éventuels extraordinaires.

Subventions

et particu

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Subventions communales pour travaux neufs des routes
departementales classées.,

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Revenus des établissements d'eaux minérales apparte-
nant aux départements

communales Excedant des droits d'examen et de réception des offi-
ciers de santé, pharmaciens et herboristes, par les éco-
les preparatoires de médecine et de pharmacie
Produit des rétributions payées par les pharmaciens, les
épiciers, les droguistes et les herboristes, pour la visite
de leurs établissements

liéres et autres recettes afferentes

aux

dépenses facultatives.

Revenus des pépinières des départements.

Vente de chevaux ou taureaux étalons appartenant aux
départements..

Subventions et revenus particuliers des sociétés d'agri-
culture et comices agricoles.

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\Produit de souscriptions pour les cours d'accouchement..

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35,052,500

600,000

35,052,500

MONTANT des dépenses parsecuon

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- (Art. 16, 17 et 18 de la loi ci-dessus indiquée.)

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III SECTION. Dépenses extraordinaires. (Art. 19 de la loi du 10 mai 1838.)

blessur le

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27,560,000
3,200,000

produit 30,760,000 addit.

des cent.

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Réserves destinées aux in- 27,560,000

demnites proportionn.

aux ingénieurs.

extraord. Trait, ou honor, des arch.
Travaux divers imputables sur le pro-
duit des emprunts autorises par les
lois. .

(Art. 19 de la loi ci-dessus indiquée.)

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12,593,000
11,000,000

23,593,000

--

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Dépenses sur le produit des cent. add.
spéciaux pour les chem, vicin, de gr.
communicat, et autres chem. vicin. 12,595,000
Dépenses pour les chem. vic. de gr.
communic., sur le prod. des suby.

commua. et des souscript. particul. 11,000,000

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Instruction primaire. — (Art. 19 de la loi ci-dessus indiquée.)

Produit des centimes votés par les conseils généraux pour les dépenses de l'instruction
Primaire, en vertu de la loi du 15 mars 1850 (maximum 2 centimes) et en
Vertu de lois speciales.

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Vu pour être annexé au décret du 14 novembre 1858, portant répartition des crédits du budget de l'exercice 1859.

Dép. ordin..
Dep. extr.

5,475,000

5,925,000

430,000

Le Ministre secrétaire d'Etat des finances, Signé P. MAGNE.

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ART. 1er. Un conseil des chefs de service est institué au ministère de l'Algérie et des Colonies pour l'expédition des affaires.

2. Le Prince chargé du ministère préside ce conseil.

-

3. Siégent au conseil Le conseiller d'Etat, secrétaire général; Le conseiller d'Etat, directeur des colonies; Le directeur des affaires civiles de l'Algérie; Le premier aide de camp chargé des affaires militaires et maritimes; Le secrétaire des commandements chargé du cabinet. 4. En l'absence du Prince, le conseil est présidé par le conseiller d'Etat, secrétaire général.

5. Le secrétaire des commandements chargé du cabinet remplit les fonctions de secrétaire.

6. Les ordres du jour et les principaux points des délibérations sont consignés sur un registre spécial.

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ART. 1er. Le premier vice-président du conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies est appelé à siéger au conseil des chefs de service du ministère. Il en a la présidence en l'absence du ministre. 2. Le conseil demeure ainsi composé : Le secrétaire général;

Le directeur de l'intérieur;

Le directeur des finances;

Le directeur des affaires militaires et maritimes; Le chef du cabinet;

Le chef du secrétariat du conseil supérieur.

3. Le chef du secrétariat du conseil supérieur supplée le chef du cabinet dans les fonctions de secrétaire.

4. Sont rapportées les dispositions de l'arrêté du 27 août, contraires à celles du présent arrêté.

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de commis de troisième classe dans les bureaux de l'administration civile de l'Algérie (Bull. Alg. 3, n® 67) (3).

(16 Septembre 1858.)

AU NOM DE L'EMPEREUR, · Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des Colonies,

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1858, relatif à l'examen des aspirants à l'emploi de commis de troisième classe dans les bureaux de l'administration civile de l'Algérie ; Vu le décret impérial du 31 août dernier, portant suppression des fonctions de gouverneur général, du conseil de gouvernement et du secrétariat général du gouvernement de l'Algérie; Sur la proposition du directeur des affaires civiles de l'Algérie ;

ARRÊTE :

ART. 1er. Les aspirants à l'emploi de commis de troisième classe dans les bureaux de l'administration civile de l'Algérie seront examinés par une commission de cinq membres, siégeant au chef-lieu de chaque département, et composée ainsi qu'il suit:

Le secrétaire général de la préfecture, président; Un conseiller de préfecture;

Le chef de l'un des services financiers de la province;

Un chef de bureau de la préfecture;

Un membre du service de l'instruction publique. 2. Un arrêté du préfet désignera les membres de la commission autres que le président.

Le même arrêté nominera le secrétaire de la commission, choisi parmi les sous-chefs ou les commis principaux de la préfecture.

Le secrétaire assistera aux séances de la commis sion, sans voix délibérative.

3. Les commissions d'examen se réuniront dans une des salles de l'hôtel de la préfecture, le lundi 15 novembre prochain et jours suivants, s'il y a lieu.

4. Il sera procédé à l'épreuve orale et aux compositions écrites d'après un questionnaire et sur des sujets approuvés par le ministre, et qui seront adressés aux préfets sous un pli cacheté, pour être remis au président de la commission. Ce pli ne sera décacheté qu'à l'ouverture de la première séance de la commission.

5. Après la clôture de la session, les procès-verbaux des opérations et la liste de classement par ordre de mérite, arrêtée par la commission, seront, à la diligence du préfet, envoyés au ministre, accompagnés des compositions écrites des

concurrents.

Sur le vu de ces documents, le ministre arrêtera définitivement la liste des aspirants déclarés admissibles aux emplois de commis de troisième classe, au fur et à mesure des vacances.

6. Les dispositions de l'arrêté du 21 août dernier sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent.

7. Les préfets des départements de l'Algérie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALGÉRIE.-COMMISSIONS DISCIPLINAIRES. ARRÊTÉ qui institue une commission disciplinaire Alger, près du commandant supérieur, et dans cha

avons rapportées à leur date. Ces ordonnances des 17 janv., 13 août, 4 nov., 15, 16, 17 et 24 décembre 1844, contenaient des dispositions très diverses sur le recrutement des employés de chacune des administrations centrales. L'année suivante, une ordonnance du 15 avril 1845 (p. 20), spéciale pour l'Algérie, déterminait, art. 18 à 23, les épreuves que devaient subir les aspirants aux emplois administratifs. Enfin, le ministre de la guerre prit, sous la date du 14 mars 1846, un arrêté contenant le programme des conditions et connaissances exigées des candidats à ces emplois. Il fut publié par suite en 1846, avec l'autorisation du ministre, un Manuel, fort bien fait, contenant toutes les dispositions législatives relatives à l'administration de l'Algérie, ainsi que le précis des connaissances exigées par le pro

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ART. 1er. Une commission disciplinaire est instituée à Alger, près du commandant supérieur, et dans chaque chef-lieu de division et de subdivision.

--

2. Les commissions disciplinaires sont composées: A Alger, du commandant supérieur, président; du chef du parquet de la Cour d'appel, du commandant de l'artillerie et du commandant du dans les chefs-lieux de division, du comgénie; mandant de la division, président; du chef du parquet du tribunal, du commandant de l'artillerie et du commandant du génie; dans les chefs-lieux de subdivision, du commandant de la subdivision, président; du chef du parquet du tribunal ou du juge de paix, du premier fonctionnaire de l'intendance militaire de la subdivision, et d'un officier supérieur de la garnison désigné par le commandant de la subdivision.

3. L'officier chargé des affaires arabes, ou un de ses adjoints, instruit l'affaire et fait le rapport. Un officier désigné par le président remplit les fonctions de greffier et rédige le procès-verba'.- Un interprète est désigné pour être attaché à chaque commission disciplinaire.

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4. Les commissions disciplinaires connaissent des actes d'hostilité, crimes et délits commis par des indigènes et qu'il est impossible de déférer aux tribunaux civils ou aux conseils de guerre.

5. La commission disciplinaire siégeant à Alger propose au ministre l'éloignement de l'Algérie des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public et les amendes supérieures à celles spécifiées à l'art. 7 ci-après.

6. Les commissions disciplinaires de division et de subdivision prononcent: 1o la détention dans un pénitencier indigène; 2o l'amende.

7. Le maximum des peines à infliger est, pour les commissions subdivisionnaires, six mois de pour détention et cinq cents francs d'amende; les commissions divisionnaires, un an de détention et mille francs d'amende.

8. Les commissions disciplinaires siégeant dans les chefs-lieux de division et de subdivision tiennent audience à des jours déterminés à l'avance.

La commission siégeant à Alger est convoquée par son président toutes les fois qu'il est nécessaire.

9. Les délibérations des commissions disciplinaires sont valables, pourvu que trois membres soient présents. En cas d'absence ou d'empêchement, le président désigne pour le remplacer l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien.

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gramme. L'arrêté ci-dessus, qui se rattache à l'arrêté précité, vient compléter celui du 21 août 1858, inséré au Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie, Bull. 526, no 193, et non reproduit au nouveau Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies, où celui que nous recueillons se trouve inséré.

(4) Déjà, par une dépêche du 22 juillet 1858, analysée sous le n° 74 du Bulletin officiel de l'Algérie el des colonies, le Prince chargé du ministère avait défendu de prononcer administrativement des peines contre des Arabes prévenus de crimes ou de délits et ordonné de les traduire devant les conseils de guerre. L'arrêté cidessus a pour objet, dans les cas où ces conseils ne devraient pas être saisis, de remplacer par le fonctionnement d'une espèce de juridiction collective le pouvoir

commandant de la division pour la commission siégeant à Alger.

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11. Le prévenu doit comparaître en personne devant les commissions disciplinaires. Il a le droit de se faire assister d'un défenseur, et, sur sa demande, la commission peut l'autoriser à faire entendre des témoins.

12. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision de la commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu.

13. Si la commission reconnaît que le crime on délit qui lui est déféré entraîne une peine excédant sa compétenee, elle renvoie le prévenu devant la commission supérieure. Si la commission constate la possibilité de faire une instruction judiciaire régulière, elle renvoie le prévenu devant les tribunaux civils ou les conseils de guerre.

14. Le procès-verbal contient : 1o Les noms et qualités des membres de la commission présents;

arbitraire dont avaient usé jusqu'alors les chefs militaires, et dont quelques affaires tristement célèbres avaient démontré les dangers. Elle a donné lieu à des instructions qui en ont développé l'esprit et le but, signalés dans les courts passages que nous allons en extraire. - On lit dans les instructions adressées, sous la même date que l'arrêté, aux généraux commandant les divisions et les subdivisions de l'Algérie (Bull. Alg. 3, no 81): Lorsque l'Empereur m'a chargé de la direction des affaires de l'Algérie, j'ai trouvé le ministre et ses délégués exerçant en Algérie un pouvoir de répression directe et extrajudiciaire sur le peuple arabe. Les indigènes, ainsi condamnés, subissent leur peine à l'tle Sainte-Marguerite ou dans trois pénitenciers indigènes; ils] paient des amendes à notre trésor public... Mon désir eût été de supprimer ces peines arbitraires : mais, après avoir mu→ rement étudié cette grave question, j'ai reconnu que ce pouvoir, quelque anormal qu'il soit, est encore indispensable, tant à cause des mœurs et des idées du peuple arabe, qui est armé, qu'en raison de la grande étendue de nos territoires. Cependant, tout en reconnaissant que le moment n'est pas encore venu de supprimer un système de juridiction et de pénalité particulière, je veux le régler, aussi bien dans l'intérêt du commandement que dans celui des justiciables... L'admirable simplicité de nos codes, où domine un sentiment si élevé de la justice et de la moralité absolues, indépendantes des religions, des temps et des mœurs, nous permet d'appliquer nos lois à un peuple séparé de nous par des différences profondes. Cette assimilation des Arabes, au point de vue de la justice criminelle, a naturellement conduit à leur appliquer la double juridiction qui règne en Algérie en territoire civil, ils sont justiciables des tribunaux civils; en territoire militaire, des conseils de guerre. Tel est le principe général que je ne saurais trop vous rappeler et que j'ai sans cesse en vue, afin que les exceptions qu'on lui fait subir ne l'obscurcissent jamais à nos yeux. Ces exceptions, qui doivent être appliquées aussi rarement que possible et en cas seulement d'absolue nécessité, sont de natures diverses les unes répondent à des exigences politiques; les autres à des exigences administratives... Mon arrêté définit le pouvoir extrajudiciaire envers les Arabes; en faisant, autant que possible, disparaître l'arbitraire, il donne des garanties à l'accusé... La désignation de disciplinaire que j'ai donnée aux nouvelles commissions, vous montre que j'ai voulu, jusque dans les mots, atténuer le caractère exceptionnel de cette juridiction, en recherchant une sorte d'assimilation avec nos conseils de discipline militaire qui fonctionnent à côté des conseils de guerre... L'art. 6, qui détermine les peines que les commissions peuvent appliquer, n'a pas fait mention des dommages-intérêts qu'il y aura peut-être lieu d'allouer dans plusieurs affaires. Ce n'est pas une omission. Je n'ai pas voulu sanctionner la Dia ou prix du sang, que nos idées de légalité ne peuvent admettre. J'ai préféré, par la voie de l'instruction, laisser aux commissions la faculté de suivre la coutume du pays en la conciliant le plus possible avec nos habitudes légales... »

Dans une instruction supplémentaire du 8 novembre (Ball. Alg. 8, no 165), le Prince, en appelant de nouveau l'attention sur la nature même de cette nouvelle institution, disait encore : - Elle ne constitue pas une juridiction spéciale, ayant mission de juger et de rendre des arrêts. La commissiou disciplinaire n'est, en

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Le procès-verbal, signé par les membres présents, l'instruction de l'officier ayant fait le rapport et les autres pièces composant le dossier de l'affaire, sont envoyés au ministre par la voie hiérarchique.

Si, pour cause d'incompétence, la commission ne prononce pas de décision, le dossier est adressé à la commission supérieure ou à la juridiction ordinaire. Au lieu d'une décision, le procès-verbal mentionne alors l'avis de la cominission. Dans le cas d'acquittement, le dossier est envoyé également au ministre.

15. Lorsque les généraux divisionnaires demandent l'internement d'un indigène pour des mo

réalité, qu'une sorte de conseil consultatif, qui assiste le commandant militaire dans la répression des crimes et délits commis par des indigènes du territoire militaire et qui ne peuvent être déférés à la justice ordinaire. Ces commissions prononcent des décisions administratives que le ministre peut toujours réviser. Les formalités prescrites, les garanties offertes aux prévenus, n'ont pas eu pour but de donner aux commissions l'apparence d'une juridiction régulière; elles ont été inspirées par une pensée d'équité, et elles dégagent le commandant militaire de la lourde responsabilité qui pesait sur lui, lorsqu'il exerçait sans contrôle un pouvoir arbitraire et extrajudiciaire. »

Enfin, l'autorité militaire ayant demandé que la peine de l'internement fût ajoutée à celles énumérées dans l'art. 6 de l'arrêté, le Prince répondit par de nouvelles instructions, du 27 décembre 1858, insérées au Bulletin de l'Algérie sous le n° 232, et ainsi conçues : ...... L'art. 5 ne s'applique qu'à l'éloignement de l'Algérie des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public. Il n'a pas prévu le cas où, pour des faits moins graves, il serait nécessaire d'interner, pour un temps, des hommes remuants, sur un point de la province ou dans une des deux autres provinces. J'admets que, pour ce cas, la stricte observation des formalités prescrites par l'arrêté du 21 septembre entraînerait des lenteurs, des déplacements et des dépenses qui seraient hors de proportion avec le but à atteindre. J'ai donc recherché le moyen de concilier les principes d'ordre et de régularité, posés par mon arrêté, avec les besoins du service A cet effet, j'ai décidé que, lorsque des indigènes seront signalés comme faisant une opposition systématique à nos agents, ou se livreront à des intrigues politiques pour créer des difficultés à notre administration, le commandant du cercle pourrait adresser un rapport motivé et détaillé pour demander leur internement, soit dans une localité de la province, soit dans une autre province. Ce rapport sera transmis, par la voie hiérarchique, au commandant de la division, qui l'enverra au commandant supérieur, avec ses observations. Sur le vu de ce document, et sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître les prévenus, le commandant supérieur, selon qu'il le jugera convenable, prononcera l'internement, ou réunira la commission supérieure, qui statuera. Dans tous les cas, il en sera rendu compte au ministre, avec les pièces à l'appui. Si des mesures devaient être prises d'urgence, le commandant de la division prononcerait l'internement provisoire, sauf l'approbation du commandant supérieur, auquel le rapport serait transmis sans retard... »

Pour compléter cette espèce de commentaire, emprunté aux actes mêmes de l'administration, de l'important arrêté sur les commissions disciplinaires, nous ferons remarquer que dans la première des instructions ci-dessus analysées, celle qui porte, comme l'arrêté luimême, la date du 21 septembre, il était dit « que les commissions pourraient maintenir le principe de la responsabilité et de la solidarité des tribus, conformément aux dispositions d'une circulaire du gouverneur général du 2 janvier 1841.» Mais par une dépêche du 24 novembre 1858 (Bull. Alg., no 175), le Prince, en abrogeant cette circulaire, décida « qu'à l'avenir il ne serait plus imposé de ces amendes collectives qui frappent les innocents et les coupables, qui ne peuvent être perçues qu'en laissant aux chefs indigènes une grande latitude,

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et qui sont toujours, dans les tribus, le prétexte de dénonciations, d'intrigues et de vengeances qu'une administration loyale et honnête ne doit pas paraître protéger et encourager. Ainsi, plus d'amendes collectives. Lorsque des crimes auront été commis, et que les auteurs ne pourront pas être découverts, si la responsabilité doit peser sur quelqu'un, c'est sur le chef indigène. Vous apprécierez, dans de semblables circonstances, si ces. agents ne doivent pas être punis par une amende, pour stimuler leur zèle, ou même destitués, si l'on constate qu'ils ont fait preuve d'une négligence coupable. C'est à l'autorité qu'il appartient de faire la police du pays, et, en aucun cas, les innocents, qu'elle a le devoir de protéger, ne peuvent être punis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. »

Néanmoins, cette suppression des amendes collectives infligées aux tribus pour les crimes commis sur leur territoire et dont les auteurs ne pouvaient être découverts, ayant éveillé d'assez vives appréhensions, le Prince crut devoir les calmer par de nouvelles instructions, en date du 28 décembre 1858 (Bull. Alg., no 233), dans lesquelles, tout en persistant dans les principes généreux de ses instructions précédentes, il admettait cependant qu'il put y être dérogé dans quelques cas particuliers. ... Je ne veux plus, disait-il, d'amendes collectives, dans le sens de la circulaire du gouverneur général du 2 janvier 1844, c'est-à-dire comme moyen d'administration et de police, et comme moyen de répression pour les crimes dont les auteurs restent inconnus. Cependant j'admets que, dans certains cas, la responsabilité et la solidarité des tribus doivent être invoquées : c'est lorsqu'il s'agit de faits généraux, de crimes commis avec une sorte de complicitó collective par un grand nombre de coupables, et lors que le châtiment individuel est tout à fait impossible. Alors la mesure change de caractère, les circonstances mêmes qui l'accompagnent précisent la signification, et elle ne peut être rangée parmi les errements habituels d'une administration qui veut être régulière. Ces principes, d'une justesse incontestable, ne peuvent souffrir d'exception que pour les contrées qui, par l'éloignement, échappent à notre surveillance, et sur lesquelles notre autorité n'est pas établie d'une manière normale; là où nous sommes suzerains plutôt que souverains; là où le régime de l'état de guerre est encore forcément en vigueur; là où l'abandon de ce système de répression sommaire équivaudrait à une abdication de notre pouvoir politique. Dans ces cas, qui seront très rares, puisqu'il ne s'agit que des points les plus reculés de nos possessions, la circulaire du 2 janvier 1844 pourra encore être appliquée. Des propositions motivées, spécifiant la nature et les détails de la punition collective me seront adressées pour chaque cas particulier, et ne seront exécutoires qu'après mon approbation... »

Nous ne saurions, en terminant, nous dispenser de faire observer ici que le principe de la responsabilité collective n'est point étranger à notre législation métropolitaine. La loi du 10 vendémiaire an 4 (vol. 1er de nos Lois annotées, p. 363) le proclame en déclarant, tit. 4, art. 1er, que « chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.»

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