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4. Les droits et produits constatés au profit de l'État sur l'exercice 1856 sont arrêtés, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de un milliard neuf cent vingt-quatre millions trois cent soixante et dix-neuf mille cinquante-deux francs cinq centimes, ci. . . . . . 1,921,379,032′ 05°

Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à un milliard neuf cent treize millions deux mille cent quarante neuf francs soixantequatre centimes, ci.

...

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Et les droits et produits restant à recouvrer, à onze millions trois cent soixante et seize mille neuf cent deux francs quarante et un centimes, ci..

1,913,002,149 64

11,376,902 41

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394,633,920 38

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2,319,889,191 89

11,889.918 05¢

8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires, pour l'exercice 1855, sont arrêtées, conformément au tableau F ci-annexé, à la somme d'un million cinq cent quarante-deux mille cent cinquante-trois francs quatorze centimes (1,542,153 14o).

TITRE III.-RÈGLEMENT DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 1856.

9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1856, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements et réglées définitivement par décrets, en exécution de l'art. 24 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de cent vingt millions neuf cent trente-neuf mille sept cent trois franes soixante et dix-sept centimes, conformément au tableau G ci-annexé, savoir :

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cinq millions neuf cent quatre-vintg-cinq mille neuf. cent quatorze francs huit centimes (25,985,914′ 08), conformément au tableau H ci-annexé.

La somme de cinq cent soixante et dix-sept mille spt cent quatre-vingt-quinze francs sept centimes (577,795 07°), dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1855 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de 1856 en accroissement de ses ressources, conformément à l'art. 5 de la présente loi.

TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

11. Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1856, par la loi du 5 mai 1855 et le décret du 16 avril 1856, pour les pensions militaires, sont définitivement arrêtés, conformément au tableau I ci annexé, à la somme de trois millions cent mille francs (3,100,000').

12. La situation des approvisionnements existant, à l'époque du 31 décembre 1856, dans les ports et établissements de la marine est arrêtée à la somme de deux cent trente-sept millions trois cent vingt et un mille trois cent trente-trois francs soixante centimes (237,324,333° 60°), conformément au tableau J ci-annexé.

(Suivent au Bull. off., p. 1052 et suiv., les tableaux mentionnés dans les articles de la loi.)

CANTONS.

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Loi qui crée, dans l'arrondissement de Montluçon (Allier), un nouveau canton dont le chef-lieu est fixé à Commentry. (Bull. off. 703, no 6652.)

(16 Juin 1859.) — (Promulg. le 24.) ARTICLE UNIQUE. Il est créé, dans l'arrondissement de Montluçon, département de l'Allier, un nouveau canton qui comprendra les communes de Commentry, Colombier, Malicorne et Hyds, aétachés du canton de Montmarault.

Le chef-lieu de ce nouveau canton est fixé à Com. mentry.

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ALGÉRIE. DOUANES. ARMES, MUNITIONS, ETC.-PROHIBITION D'EXPORTATION. DÉCRET IMPÉRIAL contenant, pour l'Algérie, des dispositions relatives à l'exportation, à lu réexporiation et au transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre. (Bull. off. 702, no 6637.)

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(18 Juin 1859.) (Promulg. le 23.) NAPOLEON, etc.; - Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics, au département des finances et au département de l'Algé rie et des colonies; Vu les lois des 9 juin 1845 et 11 juin 1851; · Vu notre décret du 30 avril 1859 (1), avec le tableau annexé,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les dispositions de notre décret du 30 avril 1859, qui prohibe l'exportation, la réexpor tation et le transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre, sont étendues aux expéditions de l'Algérie à destination de l'étranger.

2. La prohibition de sortie est levée à l'égard desdits objets en ce qui concerne les expéditions de France à destination de l'Algérie.

3. Nos minis res secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département de l'Algérie et des colonies et au département des finances, sont chargés, etc.

114,150,299 98€ 348,532 77 6,431,871 02 120,939,703 77

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REGLEMENT DU SERVICE COLONIAL POUR L'EXERCICE 1855.

10. Le service colonial de l'exercice 1855 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de vingt

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- (Bull. off. 704, no 6664.)

(18 Juin 1859.) — (Promulg. le 28.)

(1) V suprà,fp. 55.

IMPORTATIONS.

ART. 1er. Le tarif des droits de douane à l'importation est établi ainsi qu'il suit, pour les marchandises ci-après désignées :

Plumes de parure de toute sorte. (Décret du 5 janvier 1859.).

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Exemptes.

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(Décret du 29 octobre 1857.)

Dégras de peaux. (Décret du 5 janvier 1859.) Mêmes droits que les graisses animales de toute sorte. Poissons marinés ou à l'huile, de toute pêche, importés de l'étranger. (Décret du 15 septembre

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Sagou et salep

importés directement

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de l'Inde, par navires français (Décret du 5 janvier 1859.) Graines de ricin. (Décret du 23 octobre 1856.) Mêmes droits que les graines d'œillette et de colza. Graines de sésame importées de la côte occidentale d'Afrique, par navires français. (Décret du 5 janvier 1859.).

Graines de lin de Zélande pour semences, importées directement, par navires français, en fûts enrobés (Décret du 5 janvier 1859).

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La prime accordée à l'exportation des meubles en acajou massif et des feuilles de placage est supprimée. (Décret du 5 janvier 1859.)

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Garance

en racines sèches
ou alizari.
moulue ou en paille
(Décret du 7 mars 1857.)

par navires français

par navires étrangers.

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2f les 100 kilog.

Acier laminé en bandes ou feuilles

non polies ni trempées,

1 millimètre ou moins d'épaisseur et 15 centimètres ou plus de largeur.

les 100 kilog.

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75

blanches ou brunes

ayant

1 millimètre ou moins d'épaisseur et moins de 15 centimètres de largeur

110

Exemptes.

Année 1859.

Cacao.

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polies, bleuies, trempées ou non, roulées ou droites (autres que scies). Mêmes droits que les fournitures d'horlogerie.

(Décret du 5 janvier 1859.)

Cuivre pur ou allié de zinc (laiton) laminé en barres ou en planches. (Décret du 5 janvier 1859.). lode brut ou raffiné. (Décret du 11 juillet 1856.)

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30 les 100 kilog.

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5 le kilog.

75

Cristaux de soude. (Décret du 23 octobre 1856.)

(Décrets des 26 avril et 12 juin 1856.)

Girofle (Clous de) des colonies françaises. (Décret du 12 juin 1856.)

Gingembre. (Décret du 7 mars 1857.) Mêmes droits que les racines médicinales non dénommées.

Iodure de potassium. (Décret du 11 juillet 1856.)

of 30° le kilog.

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Huiles de palme, de coco, de touloucouna et d'illipé, importées par navires français des parties de l'Inde autres que les établissements français. (Décret du 7 mars 1857.)

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Cordages en fibres de coco. (Décret du 19 avril 1856.) Mêmes droits que les cordages de sparte, en fil ou tresses battues (veltes).

mécaniques.

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purement agricoles, en fonte, en fer pur, ou en fer rechargé d'acier Les importateurs devront produire, à l'appui de leur déclaration en douane. des dessins coloriés sur échelle des machines agricoles auxquelles les Tubes en fer, droits ou courbes, avec ou sans raccords, ayant intérieurement un diamètre de

p'èces sont destinées; ces dessins indiqueront les points où lesdites pièces devront être appliquées. Décrets des 29 octobre 1857 et 5 janvier 1859.)

plus de 25 millimètres. 25 millimètres ou moins.

Toutes les fois que le poids des tubes sera égal
ou inférieur à trois kilogrammes par mètre courant,
le prix de soixante francs leur sera appliqué quel
que soit le diamètre.

Deux ans après la promulgation de la présente
loi, les droits ci-dessus de quarante francs et
soixante francs seront diminués : le premier de un
franc par année, le deuxième de deux francs, jus-
qu'à ce qu'ils aient été ramenés successivement, le
premier au droit de trente cinq francs, le deuxième
au droit de cinquante francs.

Ne seront considérés comme raccords admissibles aux droits ci-dessus que les manchons, les

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mamelons et les boîtes à diminution, à vis intérieu-
res ou extérieures. Ils ne jouiront du bénéfice de
ces droits qu'autant qu'ils seront introduits en même
temps que les tubes auxquels ils devront s'adapter,
et que leur nombre n'excédera pas celui des tubes
plus un.

Les autres pièces nécessaires à l'installation des
tubes, telles que les pièces coudées à angle droit,
en équerre ou en T, les bouchons à vis intérieure
ou extérieure, longues vis, robinets, etc., ne pour-
ront être admises qu'aux droits des pièces détachées
de machines et mécaniques.

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EXPORTATIONS.

2. Le tarif des droits de douane à l'exportation est modifié ainsi qu'il suit :

(Décret du 5 janvier 1859.)

Iris de Florence. (Décret du 5 janvier 1859.)

Ecorce

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des entrepôts, par navires français.

de quinquina (Décret du 5 janvier 1859.)

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5f les 100 kilog.

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de tous pays, par navires étrangers

20

Bois à construire bruts, simplement équarris à la hache ou sciés à plus de 80 millimètres d'épaisseur (autres que bois de noyer sciés en planches ou plateaux), par navires français. (Décret du 5 janvier 1839.) Exempts.

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Seront considérées comme peaux de vaches les peaux dont le poids ne dépassera pas trente-cinq kilogrammes à l'état frais et quinze kilogrammes à l'état sec. (Décret du 5 décembre 1857.)

Bois de noyer, brut ou scié de toute dimension. (Décret du 5 décembre 1857.)
Tourteaux de graines de coton. (Décret du 28 mai 1856.)

Meules.

Jà moudre. à aiguiser.

(Décret du 5 décembre 1857.)

Sulfate de fer. (Décret du 5 janvier 1859.) .

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50 les 100 kilog. of 50 les 100 kilog.

1° CORSE. 20 ALGÉRIE.

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3. Les droits de sortie sont supprimés sur toutes les marchandises, à l'exception de celles désignées à l'art. 2 ci-dessus et au tableau annexé à la présente loi. (Décret du 5 décembre 1857.)

Dispositions spéciales aux Antilles françaises, à la Corse, à l'Algérie.

4. Le tarif des douanes à l'importation dans les colonies françaises des Antilles est établi ainsi qu'il suit pour les marchandises ci-après désignées :

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5. Le tarif des douanes à l'importation en Corse est établi ainsi qu'il suit pour les marchandises ciaprès désignées:

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Pâtes d'Italie de fabrication étrangère. (Décret du 5 janvier 1859.) Les pâtes d'Italie expédiées de l'île de Corse sur le continent français seront admises en franchise de droits sous les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 6 mai 1841, par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. (Décret du 5 janvier 1859.)

6. L'huile d'arachides, les pâtes alimentaires, les poissons marinés à l'huile, les eaux de fleurs d'oranger, les pâtes à papier et la ferraille, sont ajoutés aux nomenclatures des produits naturels ou fabriqués de l'Algérie, dont les articles 1er et 2 de la loi du 11 janvier 1851 autorisent l'admission en franchise dans les ports de la métropole. (Décrets des 15 septembre 1856, 7 mars 1857 et 16 octobre 1858.)

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7. Les savons de couleur, composés d'huiles de graines et de graisses animales, jouiront d'une prime de sortie de six francs par 100 kilogrammes, sous les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1845, et notamment par l'artic'e 5 de ladite loi. (Décret du 12 août 1857.)

8. Les vêtements confectionnés auront droit à la prime de sortie, toutes les fois que les tissus de laine, purs ou mélangés, dont ils sont formés, seront présentés à l'exportation en quantité suffisante pour donner ouverture à une allocation de dix francs au moins. (Décret du 29 octobre 1857.)

Tableau des marchandises dont le régime actuel à la sortie est maintenu.

noisettes

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Chardons cardères.
Chiens de forte race.
Contrefaçons en librairie.
Cornes de bétail autres
qu'en feuillets.
Drilles.
Eau-de-vie.

Écorce à tan (y compris la seconde écorce du chêne-liége).

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(1-2) Présentation au Corps législatif le 14 avril. Rapport par M. Nogent-Saint-Laurens, à la séance du 13 mai. Discussion et adoption des deux projets de loi à la séance du 19 mai (Monit. du 21, p. 578, ge col.). Délibération du Sénat le 1er juin.

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Voici en quels termes l'Exposé des motifs s'est exprimé sur la présentation des deux lois ci-dessus :

« ..... La solution que propose le Gouvernement, dans le projet de loi que nous vous apportons, est d'assimiler ces deux pays (la Corse et l'Algérie) l'un à l'autre, et tous les deux à la France continentale. La justification du projet de loi se déduira, sans effort, de l'examen comparé des dispositions respectives qui les régissent. Actuellement, occupons-nous d'abord du recours au Conseil d'État.

«Le délai de ce recours est de trois mois pour les habitants de la France (art. 11 du décret du 22 juillet 1806).

graines grasses. Légumes secs et leurs

farines. Légumes verts. Liqueurs. Marne.

Mercerie.

Meubles.

Minerai de fer.

de plomb.

Mules et mulets.
Noir animal, d'os.

OEufs de volaille et de

gibier.

Or et argent bruts ou monnayés.

Oreillons non dénommés. Ouvrages en fer.

de modes. Pain et biscuit de mer. Papier blanc ou rayé pour

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L'habitant de la Corse a cinq mois, et celui de l'Algérie neuf mois, en vertu des dispositions combinées de l'art. 13 du décret et de l'art. 73 du Code de procédure. Tout le monde sait que ce recours ne peut être formé que par requête adressée à l'Empereur. La partie défenderesse n'est pas citée directement et de prime abord; elle ne peut l'être qu'en vertu d'une ordonnance de soit communiqué, rendue par le président de la section du contentieux. Le décret accorde une seconde fois, pour la signification de cette ordonnance, les mêmes délais que pour former le recours (art. 12 et 13). Ce n'est pas tout il faut à la partie interpellée par cette signification un délai pour comparaître et fournir ses défenses. Ce délai, gradué par ressort de Cour impériale, est de quinze jours, d'un mois ou deux mois, selon les cas, si la partie demeure en France; il est nécessairement de deux mois pour l'habitant de la Corse, et d'un temps plus long, à déterminer par l'ordonnance même, pour

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ART. 1er. Les délais à observer dans les instances portées devant le Conseil d'Etat par les habitants du département de la Corse et par ceux de l'Algérie seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 1806 pour les habitants de la France continentale.

L'art. 13 du même décret cessera de leur être appliqué.

2. Les lois et règlements qui déterminent pour la France continentale les délais à observer pour les pourvois et procédures en matière civile devant la Cour de cassation sont également applicables à la Corse et à l'Algérie.

3. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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Loi qui détermine le délai des ajournements d'Algérie en France et de France en Algérie. 701, n° 6617.) (2)

(11 Juin 1859.) — (Promulg. le 21.)

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(18 Juin 1859.) — (Promulg. le 28.) ART. 1er. La chambre de commerce de Dunkerque est autorisée à percevoir, pendant une période de vingt-cinq ans, sur tous les navires qui entreront dans ce port ou qui en sortiront, un droit dout la quotité sera déterminée par un règlement d'administration publique, sans qu'elle puisse dépasser les chiffres portés au tarif ci-annexé.

Le produit de ce droit sera exclusivement affecté aux dépenses de création et d'entretien d'un service de remorquage par bateaux à vapeur à établir dans le port de Dunkerque, aux frais, risques et périls de la chambre de commerce.

2. Les comptes annuels des recettes et dépenses seront remis, à la fin de chaque exercice, par la chambre de commerce, au préfet du département, qui les soumettra à l'approbation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

l'habitant de l'Algérie (art. 4). Omettons les cas assez rares de l'opposition à une décision du Conseil, rendue par défaut, et ceux, plus rares encore, du recours extraordinaire contre une décision contradictoire; ne prévoyons pas les aggravations de délais qui en résulteraient; on peut affirmer, sans exagération, qu'aucun recours au contentieux, venant de l'Algérie et instruit dans les con ditions ordinaires d'une instance débattue entre deux ou plusieurs parties, ne sera jugé avant l'expiration de deux années. La somme de temps perdu n'est pas tout à fait la même pour la Corse; les délais supplémentaires sont moindres; mais, en comparant la situation qui lui est faite avec celle de la métropole, on reste frappé encore de ce qu'il y a d'excessif dans ces délais.

Passons aux instances portées devant la Cour de cassation.- Le délai du pourvoi, qui est de trois mois pour la France, est de six mois pour la Corse, en vertu d'un décret du 11 février 1793, el d'un an pour l'Algé

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rie. Aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'a fixé ce dernier délai d'une manière expresse. Mais l'art. 46 de l'ordonnance du 10 août 1834, sur l'organisation de l'ordre judiciaire en Algérie, contient la disposition Suivante : Le recours en cassation est ouvert aux ⚫ parties. ... Il est formé et suivi d'après les règlements en vigueur pour les possessions françaises hors du continent. La Cour de cassation a jugé que ces termes devaient s'entendre du règlement du 28 juin 1738. C'est en appliquant, par analogie, la première partie de l'art. 12 de ce règlement, qu'elle a fixé à un an, pour l'Algérie, le délai du pourvoi (1). Pour la signification de l'arrêt d'admission, qui emporte assignation devant la Chambre civile, les délais respectifs sont les mêmes que ceux du pourvoi (2). Cela fait, en deux feis, un an pour la Corse et deux ans pour l'Algérie, Sans compter les délais de comparution qui sont réglés exactement comme devant le Conseil d'État.

Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails de Procédure: nous croyons que la nécessité d'abréger ces délis ne peut faire un doute pour personne Ce qui Fat étonner, tout d'abord, c'est la proposition de les réduire aux délais de la métropole, et d'imposer à ces haitants d'outre-mer les mêmes échéances qu'aux habitants dla France dans des instances qui se jugent à Paris. On peut se demander s'il ne conviendrait pas de leur laisser encore le bénéfice de délais exceptionnels ramenés

des proportions plus justes. Mais cette impression du Premier moment disparaît, à la réflexion, devant des *`onsidérations qui s'offrent d'elles-mêmes. Les distan

-

(1-2) V. arrêt du 9 mai 1843 (S.-V. 43. 1. 803).

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les engagements des étrangers dans les régiments étrangers seront reçus pour une durée de deux à cinq ans.

2. Les militaires des régiments étrangers seront almis à se rengager pour une durée de un à cinq

ans.

3. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui 1o transfère à Chollet le tribunal de première instance établi à Beaupréau; 20 supprime le tribunal de commerce établi à Chollel. - (Bull. off. 708, no 6694.)

(7 Juillet 1859.) —(Promulg. le 11.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde de sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice: - Vu l'art. 6 de la loi du 27 ventôse an 8; Vu l'art. 615 du Code de commerce; Vu notre décret du 16 novembre 1857, transférant

-

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ces par mer se mesurent aujourd'hui à la longueur de la traversée, qui est à peu près la même par tous les temps, depuis que l'on navigue à la vapeur. La Corse n'est plus qu'à une journée de la France, et l'Algérie à deux journées. Des services publics, dont le départ et le retour périodiques ont lieu trois ou quatre fois par semaine, assurent la fréquence et la régularité des communications. En Algérie comme en Corse, les principaux points du littoral et de l'intérieur sont également reliés entre eux par des services de même nature, paquebots-poste et diligences-poste. Ainsi, pour l'Algérie, un jour suffit maintenant pour que la correspondance de tous parvienne de Paris à notre littoral de la Méditerranée. - En deux autres jours, les paquebots-poste la rendent au chef-lieu de l'Algérie. Trois jours de plus, elle est au centre des six autres arrondissements. Ces résultats sont acquis; susceptibles de progrès, ils ne peuvent pas décroître. Les communications avec la Corse sont plus rapides encore. On peut donc affirmer sans crainte qu'aucun intérêt légitime, en Algérie ou en Corse, surveillé avec le soin ordinaire du père de famille, ne sera compromis par ces délais de trois mois, qui forment le droit commun devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation. Lorsque, en 1790 et en 1806, le législateur établit ces délais pour les habitants du territoire continental de la France, les communications de Paris avec les parties les plus éloignées de ce territoire étaient certainement moins promptes et moins régulières qu'elles ne le sont, depuis quelques années, avec la Corse et avec l'Algérie. Aussi la pensée de l'assimilation n'est-elle pas nouvelle dans les Conseils du Gouvernement. Il s'en préoccupait, et la magistrature avec lui,

ALTKIRCH A MULHOUSE.

DÉCRET IMPERIAL qui transfère à Mulhouse le tribunal de première instance établi à Alkirch. (Bull. off. 708, n° 6695.)

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--

(7 Juillet 1859.) — (Promulg. le 11.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'art. 6 de la loi du 27 ventôse an 8; Vu notre décret du 10 novembre 1857, transférant le chef-lieu de la sous-préfecture du deuxième arrondissement du Haut-Rhin, d'Altkirch à Mulhouse; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le tribunal de première instance établi à Altkirch (Haut-Rhin) est transféré à Mulhouse, même arrondissement.

2. Notre garde des sceaux, etc.

PRÉFECTURES. FRAIS D'ADMINIS

TRATION.

DÉCRET IMPÉRIAL portant fixation des frais d'administration des préfectures (personnel et matériel).— (Bull. off. 727, no 6894.) (3)

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(3) La situation précaire, sous tous les rapports, des employés des préfectures et sous-préfectures avait depuis longtemps déjà éveillé la sollicitude du Gouvernement, qui, dans ces dernières années, a obtenu du Corps législatif des augmentations de crédits destinées à améliorer successivement le sort de ces employés. Le décret ci-dessus répartit les sommes ainsi votées pour l'exercice 1859. Voici le rapport du ministre de l'intérieur sur lequel il a été rendu; on trouvera dans ce document, avec l'explication du décret que nous rapportons, l'in

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cembre 1857, portant répartition entre les préfectures et les sous-préfectures d'une somme de cent soixante-six mille sept cent cinquante francs,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les frais d'administration des préfectures (personnel et matériel) sont fixés, à partir du 1er janvier 1859, conformément au tableau ciannexé.

2. L'art. 7 du décret du 27 mars 1852 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

TABLEAU de répartition, entre les départements, des crédits alloués pour frais d'administration des préfectures.

(Annexe du décret du 12 juillet 1859, no 1543.)

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dication de ce qui a été fait et de ce qui reste encore à faire pour le même objet.

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législature. Le décret du 27 mars 1852 (**), relatif au traitement des fonctionnaires administratifs et à leurs frais d'administration, attribue aux employés les 4/5 du fonds d'abonnement; le cinquième restant est affecté aux dépenses matérielles, et les préfets ne sont point tenus d'en rendre compte.-D'après l'intention exprimée par le Conseil d'Etat et par le Corps législatif, l'augmentation du fonds d'abonnement doit profiter exclusivement au personnel des bureaux: car, sauf quelques réclamations partielles et d'ailleurs peu nombreuses, il est à peu près reconnu que les préfets peuvent rigoureusement subvenir aux dépenses matérielles de leurs bureaux avec la portion du fonds d'abonnement qui leur est allouée avec cette destination, et qu'en tout cas, l'amélioration de cette partie du service est moins urgente que la première. L'année dernière, la première répartition a profité exclusivement aux employés. Je propose de suivre les mêmes errements pour l'exercice 1859. Mais cette disposition a besoin d'être formellement stipulée, et c'est dans ce but que le projet de décret ci-joint détermine séparément la somme que le préfet aura à sa disposition pour les dépenses matérielles, et celle qu'il devra répartir entre les employés de ses bureaux.

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plus considérable, soit les conditions de la vie matérielle plus onéreuses pour les employés. - Je n'ai laissé sans examen aucune de ces bases d'appréciation, et je me suis efforcé de ramener autant que possible à une égalité proportionnelle des situations dont la diversité ne m'a pas paru toujours complétement justifiée. J'ai lieu d'espérer que la répartition proposée répondra dans une juste mesure, et autant que les limites du crédit dent j'avais à disposer permettaient de le faire, aux exigences du service dans chaque département. En ce qui concerne les sous-préfectures, le travail ne pourra être définitif que pour l'exercice 1860.

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« La répartition provisoire que j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté, jointe à celle dont elles ont béné ficié depuis 1858, représente un peu plus de la moitié de l'augmentation totale de l'abonnement, tel qu'il sera ultérieurement fixé. Comme l'année dernière, elle sera distribuée en totalité aux employés. La portion alfectée aux dépenses matérielles ne sera pas, pour celle année du moins, modifiée. Si Votre Majesté daigne accepter ma proposition, je la prie de revêtir de son ap probation le projet de décret qui accompagne le présent rapport.

« Je suis avec un profond respect, Sire, etc.

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Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

« DUC DE PADOUE. »

En portant à la connaissance des préfets la nouvelle fixation des abonnements résultant du décret ci-dessus, le ministre, dans sa circulaire du 21 juillet 1859 (Bull.

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