Page images
PDF
EPUB

2. Les avis déterminés par les articles 26 et 27 de l'ordonnance précitée seront affichés dans la com. mune de la situation des biens, et, à défaut, au chef-lieu du commissariat civil ou de l'autorité qui en tjent lieu.

Les registres d'enquête seront ouverts aux mêmes lieux. Les observations écrites adressées aux autorités chargées de procéder aux enquêtes seront annexées à ces registres.

Les insertions prévues par ladite ordonnance et ledit décret seront publiées dans le journal désigné pour l'insertion des annonces judiciaires. Les décisions rendues par le ministre seront, en outre, publiées au Bulletin officiel de l'Algérie et des Colonies.

3. Le plan parcellaire des immeubles compris dans la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 27 de l'ordonnance précitée sera tenu à la disposition des intéressés aux mêmes lieux et pendant le même délai que les registres d'enquête. 4. Notre ministre, etc.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

DÉCRET IMPERIAL portant réorganisation de l'administration centrale du département de l'Algérie et des colonies. -(Bull. Alg. 48, no 652.) (2) (10 Novembre 1859.)—(Promulg. le 10 déc.) questions d'état.

[blocks in formation]

(10 Déc. 1859.)-(Promulg. le 6 janv. 1860.) NAPOLEON, etc.;· Vu les décrets des 16 août et 14 septembre derniers, portant extension du territoire des départements d'Alger et de Constantine; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le ressort du tribunal de première instance d'Alger comprend l'arrondissement d'Alger et les communes de Tenès et d'Orléansville, tels qu'ils sont délimités par le décret du 16 août dernier.

2. Le ressort du tribunal de première instance de Blidah comprend les arrondissements de Blidah, de Médéah et de Milianah (moins la commune d'Orléansville), tels qu'ils sont délimités par le décret susvisé.

3. Le ressort des justices de paix de Tenès, d'Orléansville et d'Aumale, celui des commissariats civils de Cherchell, de Marengo et de Dellys, s'étendent sur le territoire respectivement affecté à chacune de ces communes.

Le territoire des Issers-Gherbi et des Khachnas est rattaché à la justice de paix d'Alger (canton Sud).

4. Le ressort de la justice de paix de Blidah s'étend sur les communes de Blidah et de Mouzafaville;

Celui de la justice de paix de Médéah, sur la commune de Médéah et sur le territoire des Assenben -Ali;

Celui de la justice de paix de Milianah, sur les

(1) Ce décret, qui a pour objet de mettre l'institution des milices en harmonie avec la nouvelle organisation administrative de l'Algérie et avec l'importance de la population, réunit, en les coordonnant, les dispositions éparses dans divers actes législatifs ou réglementaires précédents.

Toutefois la déclaration faite dans un acte par les musulmans qu'ils entendent contracter sous l'em pire de la loi française entraîne l'application de cette loi et la compétence des tribunaux français.

2. Les parties peuvent également, d'un commun accord, porter leur contestation devant le tribunal français de leur circonscription, qui statue alors selon les règles et les formes déterminées par le présent décret.

3. La poursuite, la répression des crimes, délits et contraventions prévus et punis par le Code pénal français, ainsi que par les lois, ordonnances, décrets autres que le décret du 3 septembre 1850 sur les amins et par les arrêtés locaux, appartiennent aux tribunaux français.

4. La justice entre les musulmans de l'Algérie est administrée, au nom de l'Empereur, par les cadis, par les tribunaux de première instance français, et par la cour impériale d'Alger, suivant les règles établies par le présent décret.

5. Le territoire de l'Algérie, pour l'administration de la justice musulmane, est divisé en circonscriptions judiciaires ressortissant aux tribunaux de première instance.

Ces circonscriptions et le tribunal auquel elles se rattachent sont déterminées par arrêtés de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies.

6. Sous quelque prétexte que ce soit, même celui du silence ou de l'obscurité de la loi, les tribunaux ne peuvent, sous peine de déni de justice, refuser de statuer sur la demande des parties.

7. La surveillance des tribunaux indigènes appartient, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies en territoire civil, au premier président de la cour impériale et au procureur général, dans la limite de leurs attributions respectives, et en territoire militaire, à ces magistrats et au général commandant la division, qui se concertent à cet effet.

(2) Un arrêté ministériel du 12 novembre 1859 (Bull. Alg., no 672) détermine les attributions de chacun des bureaux du ministère.

(3) Des changements introduits récemment dans les circonscriptions du département d'Alger ont nécessité dos modifications identiques dans la distribution des cir

8. Les membres des tribunaux musulmans ne peuvent être traduits en justice pour actes relatifs à leurs fonctions qu'après autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies.

En cas d'autorisation, ils seront traduits, sans distinction de territoire, en matière correctionnelle devant la cour impériale d'Alger, en matière criminelle devant la cour d'assises compétente.

9. Un règlement spécial de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies détermine les conditions et le mode selon lesquels sont rémunérés ou rétribués les membres des tribunaux indigènes ainsi que les agents qui y sont attachés.

TITRE UNIQUE.

DES CADIS ET DE LEURS MAHAKMAS.

10. Il y a par circonscription judiciaire un cadi maléki, et, lorsque le chiffre de la population hanéfite le rend nécessaire, un cadi hanéfi.

11. Le personnel de chaque mahakina de cadi est fixé, selon les besoins du service, par arrêté de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies. Il se compose du cadi et de deux adels au moins, dont l'un remplit les fonctions de naib ou suppléant, en cas d'empêchement du cadi, et dont l'autre remplit les fonctions de greffier.

12. Les cadis et les adels sont nommés, suspendus ou révoqués par arrêté de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies. Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté le serment suivant :

«En présence de Dieu et des hommes, je jure << et promets, en mon âme et conscience, de rester « fidèle à l'Empereur, de bien et religieusement « remplir mes fonctions et de me conduire en tout «< comme un digne et loyal magistrat. »

Les cadis de l'arrondissement d'Alger prêtent serment devant la Cour impériale, les autres devant le tribunal de première instance duquel ils relèvent. 13. En cas de décès, d'absence ou d'empêchement des adels ou de l'un d'eux, le cadi se fait assister de témoins par lui requis.

S'il y a lieu au remplacement provisoire d'un des adels, le cadi y pourvoit par la désignation d'un thaleb.

14. Il est attaché à chaque mahakma de cadi, selon les besoins du service, un ou deux aouns ou huissiers qui sont nommés, suspendus ou révoqués, en territoire civil par le procureur général, et en territoire militaire par le général commaudant la division, le procureur général consulté.

15. Des oukils peuvent seuls représenter les parties ou défendre leurs intérêts devant les cadis, lorsque les parties ne se défendent pas elles-mêmes ou refusent de comparaître sur sommation dûment justifiée.

Les oukils sont nommés, révoqués ou suspendus par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies, qui en fixe le nombre près de chaque tribunal et règle tout ce qui concerne leur discipline.

16. La suspension entrafuera, pendant sa durée, la privation du traitement et des honoraires qui sont dévolus au cadi ou à l'adel remplaçant.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

TITRE II. -DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
DE PREMIÈRE INSTANCE ET DE LA COUR IMPÉRIALE.

21. Les appels des jugements rendus en premier ressort par les cadis sont portés devant les tribunaux de première instance ou devant la Cour impériale, conformément aux règles qui suivent.

22. Les tribunaux de preinière instance connaissent des jugements rendus en premier ressort par les cadis. Le taux de leur compétence est fixé, pour les actions personnelles et mobilières, à quinze cents francs, et, pour les actions immobilières, cent cinquante francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail.

à

L'appel est porté devant le tribunal de première instance au ressort duquel se rattache la circouscription judiciaire du cadi qui a rendu le juge

[blocks in formation]

TITRE PREMIER. DES AJOURNEMENTS, DES
DÉBATS, DE LA TENUE ET DE LA POLICE DES
AUDIENCES DEVANT LES CADIS.

25. Les dispositions de la loi musulmane et les usages locaux concernant le mode d'introduction de la demande, la comparution des parties, leur représentation par des oukils, la procédure et les débats, la tenue et la police des audiences, continuent à recevoir leur exécution, sauf les modifications apportées par le présent décret.

26. Les cadis siégent aux lieux, jours et heures fixés par un règlement émané des autorités qui ont la surveillance de la justice indigène.

27. Les séances sont publiques à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre et pour les mœurs, le cadi ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.

TITRE II. -DES JUGEMENTS.

28. Les jugements rendus par les cadis sont inscrits en entier sur un registre à cé destiné, revêtus du cachet du cadi et signés par ce magistrat et les adels.

Indépendamment de la formule arabe, qui peut être insérée selon les usages, tout jugement contient : 1o les noms, qualités et domiciles des parties; 2 le point de fait; 30 les dires des parties; 4° les motifs et le dispositif; 5o la date à laquelle il a été rendu.

29. Les jugements n'entraînent aucuns frais pour les parties lorsque celles-ci se présentent et se retirent sans réclamer expédition du jugement rendu. Expédition doit en être délivrée sur la demande des parties, à charge par elles de payer les droits qui seront fixés par arrêté ministériel.

Elle indique, en outre des mentions prescrites par l'article précédent, si le jugement a été rendu en présence des parties elles-mêmes, ou si l'une d'elles était représentée par un oukil chargé de sa procuration ou nommé d'office.

Année 1859.

L'expédition de tout jugement est signée par le cadi et l'un de ses adels et revêtue du cachet du cadi.

TITRE III. DE L'APPEL.

30. Le délai pour interjeter appel devant les tri-
bunaux de preniière instance et devant la Cour im-
périale est de trente jours à partir du jour où le
ugement a été rendu par le cadi.

31. Avant d'interjeter appel, les musulmans peu-
vent,
dans les trois jours qui suivent le jugement,
invoquer le bénéfice de l'article 19. L'adel constate
cette réclamation.

La décision définitive doit intervenir dans les
quinze jours, et, dans ce cas, le délai d'appel court
du jour où elle a été rendue.

Il est toujours fait mention, en marge du premier jugement, de l'avis motivé du medjelés.

32. Les seules formes à suivre pour l'appel consistent dans une déclaration faite devant l'adel du cadi, lequel est tenu de l'enregistrer sur un registre ad hoc. Récépissé de la déclaration est immédiatement délivré à l'appelant, et l'adel en donne avis à la partie adverse.

L'adel est encore tenu, dans les quarante-huit heures, d'adresser au ministère public copie de la déclaration et du jugement.

33. Le ministère public, dans les vingt-quatre heures, fait inscrire au greffe du tribunal ou de la Cour ladite déclaration, et prévient les parties qu'elles aient, dans le plus bref délai, à fournir leurs moyens d'appel et de défense.

34. Dans la quinzaine, à partir du jour de l'avertissement donné par le ministère public, le président du tribunal ou de la Cour commet un juge ou un conseiller pour faire rapport de l'affaire.

Le magistrat rapporteur est autorisé à recevoir l'appel incident de l'intimé, à entendre les parties ou leurs mandataires, s'ils se présentent, et à les appeler, s'il y a lieu.

35. L'affaire doit venir à bref délai, et le ministère public, qui est toujours entendu, donne avis du jour de l'audience aux parties intéressées.

Le ministère des défenseurs n'est point obligatoire. Les parties peuvent comparaître en personne, ou être appelées par le tribunal ou la Cour.

Dans le cas où l'une d'elles ne se présenterait pas, il est passé outre, et l'arrêt ou le jugement sont définitifs.

36. En cas d'appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que l'affaire soit en état de recevoir une décision définitive, le tribunal ou la Cour peuvent statuer sur le fond définitivement, par un seul et même jugement, ou renvoyer l'affaire devant un autre cadi.

Il en est de même lorsque le tribunal ou la Cour infirment pour vice de forme ou toute autre cause des jugements définitifs.

37. Les jugements en dernier ressort des cadis et les jugements et arrêts rendus sur l'appel ne peuvent étre attaqués devant aucune autre juridiction, et ne sont pas susceptibles du recours en cassation. TITRE IV. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

38. Les jugements définitifs émanés des cadis, et les jugements et arrêts rendus sur appel, s'exécutent selon les voies actuellement en vigueur, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

39. Les expéditions de tout jugement émané des tribunaux indigènes doivent être revêtues de la formule suivante :

« N... (le nom de l'Empereur), par la grâce de
Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRAN-
ÇAIS,

« A tous présents et à venir, SALUT. »
(Copier le jugement avec les mentions indiquées
en l'article ci-dessus.)

« MANDONS et ORDONNONS à tous fonctionnaires
et agents de l'autorité publique de faire exécuter ou
d'exécuter le présent jugement.

<< En foi de quoi le présent jugement a été signé par (signature du cadi et de son bach-adel, -apposition du cachet). ».

LIVRE IV. DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE.

TITRE PREMIER.
40. Les cadis procèdent :

DES SUCCESSIONS.

1o A la liquidation et au partage de toutes les successions musulmanes, selon le rite du défunt et les usages établis;

20 Sous la surveillance de l'administration des domaines, à la liquidation et au partage des successions musulmanes auxquelles sont intéressés le bit-el-mâl ou des absents.

Ils consignent sur des registres séparés les opérations auxquelles donnent lieu ces deux espèces de successions.

41. En cas de contestation, il est statué par les cadis et les tribunaux d'appel conformément aux règles de compétence et de procédure fixées par le présent décret.

[blocks in formation]

44. Les actes publics entre musulmans sont reçus, suivant le choix des parties, par les cadis ou par les notaires.

Les actes reçus par les cadis sont transcrits en entier sur un registre à ce destiné, et signés par le cadi et les adels.

45. Toute partie peut requérir expédition des actes qui la concernent. Les expéditions d'actes sont signées par le cadi et par l'un des adels, et doivent être, en outre, revêtues du cachet du caii.

46. Lorsque les cadis sont appelés à certifier la copie des actes qui leur sont présentés, mention de ce certificat est faite tant sur l'acte lui-même que sur un registre spécial.

47. Les actes reçus par les cadis et les copies ou expéditions délivrées par eux sent payés par les parties, conformément au tarif arrêté par notre ministre secrétaire d'Étas au département de l'Algérie et des Colonies. Ce tarif demeure exposé à l'entrée du local dans lequel les cadis tiennent leurs audiences.

48. Le produit des actes appartient au cadi et aux adels; il est réparti entre eux dans les proportions déterminées par le tarif mentionné en l'article pré

cédent.

49. Le montant des droits payés par les parties doit être inscrit en toutes lettres au bas de chaque acte, expédition ou copie d'acte, sous peine pour l'adel copiste d'une amende de cinq francs par contravention.

Cette amende est prononcée par le tribunal duquel relève la circonscription judiciaire de l'adel

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

54. Tous les registres dont la tenue est prescrite par le présent décret sont affranchis du droit et de la formalité du timbre.

55. Aucun extrait, copie ou expédition d'actes ou de jugements ne peut être délivré aux parties que sur papier timbré, conformément à l'article 12 de la loi du 13 brumaire an 7, sous peine de l'amende prononcée contre le fonctionnaire public par l'article 26 de la même loi.

Toutefois, ces copies, extraits ou expéditions peuvent être délivrés par les cadis sur papier d'une dimension inférieure à celle du papier dit papier moyen ou d'expédition.

56. En territoire civil, les expéditions des jugements et actes qui emportent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme, à loyer-ou à rente, les scus-baux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de même nature, sont soumis à l'enregistrement dans les trois mois de leur date.

Pour tous autres actes, l'enregistrement n'est de rigueur que lorsqu'il en est fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée.

57. Les jugements et actes autres que ceux mentionnés dans les articles précédents ne sont soumis au timbre et à l'enregistrement que dans les cas prévus par les lois, ordonnances, décrets et arrêtés réglant la matière en Algérie.

[blocks in formation]

58. Le montant des amendes prononcées en vertu des dispositions du présent décret est versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement, ou dans celle des contributions diverses, suivant le territoire.

59. Le présent décret ne s'applique point à la Kabylie et à la région en dehors du Tell, qui demeurent régies, l'une, par ses coutumes actuelles, l'autre, par la juridiction des cadis, telle qu'elle existait avant le décret du 1er octobre 1854.

60. Le présent décret, ainsi que tout arrêté pris pour son exécution, sera traduit en arabe; une expédition en sera remise, au moment de leur nomination, à chaque cadi et à chacun des adels du cadi.

La traduction arabe du présent décret ne sera valable qu'après approbation de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies, et elle devra être publiée dans la même forme que le décret.

61. Le décret du 1er octobre 1834 est rapporté. Toutes autres dispositions des décrets, ordonnances et arrêtés sur l'organisation de la justice indigène, cessent d'avoir leur effet en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

62. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

COMMISSAIRES DE POLICE.-PARIS (Ville de). NOMBRE. TRAITEMENTS. DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à quatre-vingts le nombre des commissaires de police de la ville de Paris. (Bull. off. 767, no 7295.)

(1) V. Lois annotées de 1854, p. 165. suprà, p. 89.

[blocks in formation]

(8 Déc. 1859.)

NAPOLEON, etc.;

(Promulg. le 1er fév. 1860.)

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Vu l'ordonnance royale du 31 août 1830, relative à l'organisation des commissariats de police de la ville de Paris; - Vu la loi du 16 juin 1859, relative à l'annexion à la ville de Paris, des terrains compris dans l'enceinte des fortifi

cations (1); - Vu le décret du 1er novembre 1859, qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements (2); - Vu l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 3 novembre 1859, qui fixe le nombre des quartiers par arrondissement (3),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le nombre des commissaires de police de la ville de Paris est porté de quarante-huit à quatre-vingts.

2. Les commissaires de police de la ville de Paris sont divisés, par tiers, en trois classes. Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit : 1re classe, 7,000 fr.; 2e classe, 6,000 fr.; 3e classe, 5,000 fr.

3. Le délai de deux ans d'exercice dans la classe inférieure sera toujours exigé pour la promotion à la classe supérieure.

4. Il sera alloué à chaque commissariat de police, à titre de frais de bureau, une indemnité annuelle. Pour l'attribution de cette indemnité, les commissariats de police seront divisés en deux catégories l'indemnité sera de 1,500 fr. pour les commissariats de la première catégorie, et de 1,200 fr. pour ceux de la seconde. La répartition des commissariats entre les deux catégories sera faite par notre ministre de l'intérieur.

5. Le nombre des commissariats de la ville de Paris pourra provisoirement être inférieur au chiffre de quatre-vingts, arrêté par l'article 1er. Des décrets spéciaux fixeront les juridictions qui, à titre provisoire, devront s'étendre à deux ou plusieurs quartiers (4).

6. Notre ministre, etc.

COMMISSAIRES DE POLICE.-DE-
PARTEMENT DE LA SEINE.
TRAITEMENTS.

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le nombre et les traitements des commissaires de police et des agents nécessaires pour la surveillance des communes du département de la Seine (Paris excepté). - (Bull. off. 767, no 7297)

(17 Déc. 1859.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

NOMBRE.

Sceaux.

[merged small][ocr errors]

Choisy-le-Roi. Les communes de Choisy-le-Roi,

[merged small][ocr errors]

Gentilly..

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Sceaux.

[ocr errors]
[ocr errors]

(Promulg. le 1er fév. 1860.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'inté

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1

1

1

1

3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Vincennes..

Chevilly, Fresnes, l'Hay-Orby, Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry. Les communes de Gentilly, Arcueil et Ivry.

Les communes de Sceaux, Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Chatenay, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses et le Plessis Picquet.

Les communes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Rosny, Saint-Mandé, Villemonble, plus la commune de Bagnolet,| dépendant de l'arrondissement de Saint-Denis.

Saint-Maur. .Les communes de Saint-Maur, Bonneuil, Bry-sur-Marne, Champigny, Joinville-le-Pont et Nogentsur-Marne.

Les communes de Vanves, Issy et
Montrouge.

2. Les commissaires de police du département de la Seine sont divisés en deux classes; le traitement affecté à chacune d'elles est fixé ainsi qu'il suit: 1re classe, 3,500 fr.; 2e classe, 3.000 fr.

3. Le traitement des secrétaires attachés aux commissariats de police des communes du département de la Seine est également divisé en deux classes et fixé ainsi qu'il suit : 1re classe, 1,800 fr.; 2e classe, 1,500 fr.

4. Le traitement des brigadiers est fixé à quatorze cents francs.

Le traitement des sergents de ville est divisé en deux classes et fixé ainsi qu'il suit: 1re classe, 1,300 fr.; 2 classe, 1,200 fr.

5. Les commissariats de police existant actuellement à Auteuil, à Batignolles, Belleville (1re et 2oscction), Charonne, la Chapelle, la Villette, Montmartre, Passy, Bercy, Grenelle, Ivry, Moutrouge, SaintMandé et Vaugirard sont et demeurent supprimés. 6. Notre ministre, etc.

(1) V. Lois annotées de 1853, p. 80.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

DÉCRET IMPÉRIAL et ARRÊTÉ MINISTÉRIEL relatifs aux feux et signaux que les navires de l'Etat et du commerce doivent porter pendant la nuit et par temps de brume. - (Bull. Alg. 39, no 570.) (28 Mal 1858.) — (Promulg. le 4 oct. 1859.) NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 9-13 août 1791; Vu l'article 225 du Code de commerce; Vu le décret du 17 août 1852; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A dater du 1er octobre 1858, les bâtiments de mer seront assujettis aux prescriptions qui suivent et qui ont pour objet de prévenir les abordages.

* Le Bulletin n'indique pas ici le nombre des agents pour ce commissariat: cette omission sera sans doute réparée par un Errata ultérieur.

ARRONDISSE

MENTS.

Prescriptions à suivre, par tous les temps, entre le coucher et le lever du soleil.

2, § 1er. Les bâtiments à vapeur, lorsqu'ils seront en marche sous vapeur, au large, dans les rades ou dans les ports, porteront les feux ci-après :

En tête du mât de misaine: Un feu blanc de 225 d'amplitude horizontale, visible sur chaque bord, depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière du travers;

A tribord: Un feu vert de 112o 30' d'amplitude horizontale, visible depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière du travers de tribord;

A bâbord: Un feu rouge de 112° 30' d'amplitude horizontale, visible depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière du travers de bâbord.

Ces feux de côté seront pourvus, en dedans du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, et s'étendant à Op.90 en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.

S2. Les bâtiments à voile et les bâtiments à vapeur ayant la machine au repos, lorsqu'ils feront route à la voile ou en remorque, au large, dans les rades ou dans les ports, porteront les inêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche sous vapeur, à l'exception du feu blanc de mât de misaine, qui sera supprimé.

3. Les bateaux de pilotes à voiles ne seront pas assujettis aux dispositions et couleurs de feu prescrites par l'article précédent, mais ils se feront reconnaître :

Par un feu blanc permanent, visible de tous les points de l'horizon et placé en tête du grand mât;

Et par un feu blanc, également visible de tous les points de l'horizon, qu'ils hisseront de quart d'heure en quart d'heure pour le laisser voir pendant quelques instants.

4. Les bâtiments, tant à voiles qu'à vapeur, mouillés sur une rade, dans un chenal ou sur une ligne fréquentée, porteront un feu blanc visible de tous les points de l'horizon, placé le plus en vue possible, mais à une hauteur qui n'excédera pas six mètres au-dessus du plat-bord.

5. Les distances auxquelles les divers feux mentionnés aux articles qui précèdent devront être visibles par une nuit sombre et une atmosphère non brumeuse, ne seront pas inférieures aux suivantes : Feu blanc du mât de misaine des bâtiments à vapeur en marche et sous vapeur, cinq milles marins;

Feux vert et rouge, deux milles marins;

Feu blanc des bâtiments à l'ancre, un mille marin.

Prescriptions à suivre par les temps de brume, de jour comme de nuit.

6. Par les temps de brume, de jour comme de nuit, les bâtiments en marche, au large, dans les rades et dans les ports, feront entendre les signaux suivants, de cinq minutes en cinq minutes, ou plus

souvent :

S 1er. Les bâtiments à vapeur, en marche sous vapeur, le son d'un sifflet à vapeur qui sera placé

en avant de la cheminée à une hauteur de 2m.40 au moins au-dessus du pont du gaillard;

$2. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur marchant à la voile ou remorqués, quand ils courront tribord amures, le son d'un cor; quand ils courront bâbord amures, le son d'une cloche.

Dérogations permises aux petits navires à voiles, en ce qui concerne les signaux lumineux.

7. Les petits navires à voiles, trop peu élevés au-dessus de l'eau pour avoir des feux de côté fixes et visibles en permanence, auront néanmoins des feux de couleur dans des fanaux constamment allumés depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, et placés sur le pont, en dedans du bord auquel ils correspondrout par la couleur, de façon à pouvoir être à l'instant montrés à tout navire dont on constaterait l'approche.

Ces fanaux portatifs, pendant cette exhibition, seront tenus aussi en vue que possible, et présentés de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.

Pour rendre ces prescriptions d'une application plus certaine, les fanaux seront peints de la couleur du feu qu'ils contiendront, et porteront des écrans aussi allongés que possible dans le sens horizontal. En outre, l'écran destiné à être dirigé de l'arrière

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

BATIMENTS ET TONNAGE.

Bâtiments de 25 tonneaux et audessous.

Bâtiments de 26 à 50 tonneaux. Bâtiments de 51 tonneaux et audessus.

Bâtiments de 25 tonneaux et audessous.

Bâtiments de 26 à 50 tonneaux. Bâtiments de 51 tonneaux et audessus.

Bâtiments de 25 tonneaux et audessous.

Bâtiments de 26 à 50 tonneaux. Båtiments de 51 à 100 tonneaux. Bâtiments de 101 à 200 tonneaux. Bâtiments de 201 tonneaux et audessus.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une convention relative à la concession d'un chemin de fer parlant da village de Bully-Grenay (Pas-de-Calais) et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée. (Bull. off. 762, n° 7261.) (28 Déc. 1859.)-(Promulg. le 23 janv. 1860.)

FIN DES LOIS ANNOTÉES.

« PreviousContinue »