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les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, tant sur les correspondances de toute nature affranchies à destination de la France et de l'Algérie que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie.

17. Les deux administrations des postes de France et d'Espagne n'admettront à destination de l'un des deux Pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire aucune lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible de droits de douane.

18. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances adressées de l'un des deux Pays dans l'autre, les Gouvernements français et espagnol s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

19. Le Gouvernement espagnol prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dépêches closes, sur le territoire espagnol, des correspondances originaires de la France, ou passant par la France, à destination des pays auxquels l'Espagne sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour la France et les Etats auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

De son côté, le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement espagno le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de l'Espagne, ou passant par l'Espagne, a destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement de ces pays pour l'Espagne et les Etats auxquels l'Espagne sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration pour le compte de laquelle les correspondances sont transportées en dépêches closes payera à l'administration qui effectuera ce transport, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire desservi par cette dernière administration, et le point par lequel elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Toutefois, il est convenu que les droits de transit espagnols à payer par l'administration des postes de France à l'administration des postes d'Espagne pour les objets compris dans les dépêches closes de ou pour la France ne pourront pas excéder les droits de transit espagnols applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes d'Espagne sera lenne de transporter pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour la France, en vertu des Conventious de postes conclues entre l'Espagne et d'autres Etats, et réciproquement, que les droits de transit français à payer, par l'administration des postes d'Espagne, à l'administration des postes de France, pour les objets compris dans les dépêches closes de ou pour l'Espagne, ne pourront pas excéder les droits de transit français applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes de France sera tenue de transporter, pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour l'Espagne, en vertu des Conventions de

Poste conclues entre la France et d'autres Etats.

20. Le Gouvernement français promet de faire transporter en dépêches closes, avec ses propres rrespondances, les lettres et les imprimés de tile nature que l'Espagne jugera à propos d'éanger avec les Philippines, par la voie de la ance et de l'isthme de Suez.

ch

F

L'administration des postes espagnoles payera à dministration des postes de France, pour prix du ansit à travers la France et à travers l'isthme de ez et pour port de voie de mer entre Marseille et exandrie, et entre Suez et Hong-Kong, des letres et des imprimés ci-dessus désignes, savoir: 1o La somme de dix réaux de vellon par once espagnole de lettres, poids net.

20 La somme de cinq réaux de vellon et un

quart, par livre espagnole d'imprimés, aussi poids

net.

Dans le cas où des modifications seraient introduites ultérieurement dans le prix que l'administration des postes de France doit payer à l'office des postes britanniques pour les lettres et les imprimés transportés par les services britanniques entre Marseille et Hong-Kong, et originaires ou à destination de la France et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, il est convenu que les prix ci-dessus fixés seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément auxdites modifications.

21. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées et dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les art. 19 et 20 précédents, ne sera pas compris dans les pesées des lettres et des imprimés sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixes par lesdits articles.

22. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne fixeront, d'un commun accord, conformément aux Conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite, les conditions auxquelles pourront être échangés à découvert, entre les bureaux d'échange respectifs, les lettres et les imprimés originaires ou à destination des colonies et des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne fixeront aussi, d'un commun accord, les conditions auxquelles pourrout être transmises, taut par la voie des paquebots-poste français que par la voie des paquebotsposte britanniques, les correspondances expédiées de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour Cuba, Porto-Rico et les Philippines, et vice versa.

Il est entendu que les dispositions qui seront arrêtées en vertu du présent article, ainsi que celles fixées par les art. 19 et 20 précédents, pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

23. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour le poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dù ètre payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes d'Espagne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés, chargés du port exigible, au lieu de la précédente destination.

| respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

23. Les administrations des postes de France et d'Espagne dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Les comptes ci-dessus mentionnés seront établis et soldés en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie espagnole seront réduites en francs sur le pied de dix-neuf réaux de vellon pour cinq francs.

Les soldes des comptes seront payés, savoir : 10 En traites sur Paris, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes de France; 20 En traites sur Madrid, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes d'Espagne.

20. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles règleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'art. 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

27. La présente Convention aura force et valeur, à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elie demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

28. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Ildefonse, en double original, le cinquième jour du mois d'août de l'an de gråce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Signé AD. BARROT.

(L. S.) Signé SATURNINO CALDERON COL

LANTES.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté la Reine des Espagnes, sont convenus d'ajouter l'article suivant à la Convention postale qu'ils ont signée au

24. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et d'Espagne, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été origi-jourd'hui cinq août : nairement compiés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut, qui auront été transportées en dépèches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations

Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les lettres, les imprimés et les journaux à destination de l'un des deux Pays, que l'administration des postes de France et l'adininistration des postes d'Espagne se livreront réciproquement affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de ladite Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans les pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la char

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2. Si un lycée passe d'une catégorie dans une autre, les bourses et fractions de bourses communales ou départementales entretenues dans cet établissement devront être acquittées d'après les prix fixés pour la nouvelle catégorie.

3. La portion du prix restant à la charge des familles qui jouissent d'une demi-bourse ou de trois quarts de bourse continuera d'être payée conformément aux dispositions de l'art. 2 du décret du 16 avril 1853.

4. L'obligation d'acquitter le prix des bourses continuera d'être imposée aux départements et aux communes, lors même que les bourses ne seraient pas occupées.

5. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur, et de l'instruction publique et des cultes, etc.

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(1) V. Lois annotées de 1853, p. 23.
(2) V. le 2e vol. des Lois annotées, p. 1020.

(3) Les nouvelles attributions conférées au préfet du département de la Seine appartenaient, pour la plupart, au préfet de police, d'après l'arrêté des Consuls du 12 messidor an 8 (Lois annotées, vol. 1, p. 541), modifié par la loi du 10 juin 1853 (Lois annotées de 1853, p. 80). Aux termes d'un autre arrêté du 3 brumaire an 9

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les art. 2, 3, 4 ci-après :

1o La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'art. 21 de l'arrêté du 12 messidor an 8;

2o L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces; 3o Le curage des égouts (4) et les fosses d'ai

sances;

4o Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports;

5 Les traités et tarifs concernant les voitures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés;

6o Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;

70 La boulangerie et ses approvisionnements; 80 L'entretien des édifices communaux de toute nature;

90 Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris.

Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, qui prononcera.

Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.

2. Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent ie droit qui lui est conféré par l'art. 34 de l'arrêté du 12 messidor an 8.

Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.

Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.

3. Le préfet de la Seine ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'echoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.

4. Dans les circonstances motivant la concession de permissions d'étalage sur la voie publique, d'une durée moindre de quinze jours, ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine.

5. La taxe du pain sera établie par le préfet de la Seine, d'après les déclarations reçues et enregistrées à la caisse de la boulangerie, en exécution du décret organique du 27 décembre 1853. Le préfet de police la fera observer, conformément à l'art. 27 de l'arrêté du 12 messidor an 7, et assurera en outre la fidélité du débit du pain.

Le taux des différences en plus ou en moins mentionnées en l'art. 5 du décret du 27 décembre

(1er vol. p. 549), l'autorité du préfet de police s'étend sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, qui dépendent du département de Seine-et-Oise. Cette autorité continue-t-elle de subsister en ce qui touche les objets transférés dans les attributions du préfet de la Seine par le décret ci-dessus? L'affirmative doit s'induire du silence gardé à ce sujet par le décret, qui n'abroge que les dispositions antérieures contraires à celles qu'il renferme.

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(10 Octobre 1859.) – (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, etc.; - Vu la convention de poste conclue le 24 septembre 1856 (5) entre la France et la Grande-Bretagne; Vu l'art. 4 de la loi du 3 I Vu nos décrets des 26 novembre mai 1853 (6); 1856 (7) et 19 mai 1859 (8), portant dispositions sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, les Îles Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, lile de Gorée, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français de l'Inde, par la voie des paquebots anglais; Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉGRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1860, les dépêches échangées par la voie des services britanni ques entre la France, d'une part, et les établissements français dans l'Inde, d'autre part, pourront contenir, indépendamment des objets désignés dans nos décrets des 26 novembre 1856 et 19 mai 1859, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés et autographiés.

2. Les dispositions de nos décrets des 26 novembre 1856 et 19 mai 1859, relatives aux imprimés de toute nature compris dans les dépêches originaires ou à destination de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et de Sainte-Marie de Madagascar, seront applicables aux objets de même espèce contenus dans les dépéches originaires ou à destination des établissements français dans l'Inde, sauf que les imprimés originaires ou à destination de ces établissements supporteront, à raison de leur parcours sur le territoire britannique dans l'Inde, indépendamment des taxes déterminées par lesdits décrets, une taxe de six centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

La taxe ci-dessus fixée sera perque au profit ou pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances, et de l'Algérie et des colonies, sont charg ́s, etc.

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(4) Un arrêt de la Cour de cassation du 16 déc. 1858 (vol. d'arrêts de 1859, ire part., p. 86) avait déjà reconnu au préfet de la Seine le droit de prescrire les mesures nécessaires au curage des égouts départementaux scrvant à l'assainissement des grandes routes.

(5) V. Lois annotées de 1856, p. 155.
(6) V. Lois annotées de 1853, p. 50.
(7) V. Lois annotées de 1856, p. 159.
(8) V. suprà, p. 57.

(13 Octobre 1859.)

commis principaux.-(Bull. off. 736, no 7046.) (1) (13 Octobre 1859.) — (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, et.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les agents de change près la Bourse de Paris sont autorisés à s'adjoindre un ou deux commis principaux.

2. Ces commis ne pourront faire aucune opération pour leur compte; ils agiront au nom des agents de change et sous leur responsabilité; ils seront soumis à un règlement délibéré par la chambre syndicale.

3. Il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou céder les fonctions de commis principal, moyennant un prix ou redevance quelconque.

4. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL portant que, dans les localités autres que les chefs-lieux de tribunaux de première instance, les juges de paix de l'Algérie sont autorisés à légaliser les signatures des notaires et des officiers de l'état civil de leurs cantons respectifs. (Bull. off. 736, no 7047.) (2)

(19 Octobre 1859.) (Promulg. le 29.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Dans les localités autres que les chefslieux de tribunaux de première instance, les juges de paix de l'Algérie sont autorisés à légaliser, concurremment avec les présidents de ces tribunaux, les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civil de leurs cantons respectifs.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et ministre des colonies, et notre garde des sceaux, secrétaire d'Etat de la justice, sont chargés, etc.

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(1) Le nombre restreint (60) des agents de change ins titués près la Bourse de Paris ne leur permettait pas de faire face à l'immensité des négociations et opérations diverses dont sont journellement l'objet les effets publics, rentes sur l'Etat, actions et obligations de compagnies, etc. Aussi, à côté des agents de change commissionnés, s'étaient établis d'autres intermédiaires qui, sous le nom de coulissiers, et dans le sein même de la Bourse, se livraient aux mêmes opérations que ces officiers publics. Tolérés longtemps par l'administration et par les agents de change, dont quelques-uns les chargeaient même parfois d'opérations qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient faire eux-mêmes, les coulissiers ont été récemment, sur la plainte de la chambre syndicale, poursuivis pour immixtion illégale dans les fonctions d'agents de chan

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. Ier.

Une Convention ayant été conclue, le 19 juillet
1859, entre la France et les Etats pontificaux, pour
l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés
d'un pays dans l'autre, et les ratifications de cet
acte ayant été échangées à Rome le 9 septembre
1859, ladite Convention, dont la teneur suit, rece-
vra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Sainteté le Souverain Pontite Pie IX, convaincus des grands avantages qui résultent pour l'administration de la justice d'une Convention ayant pour but de refuser, dans leurs Etats respectifs, un asile aux malfaiteurs, et de les éloigner du crime en leur enlevant tout espoir d'impunité, ont jugé convenable de conclure un Traité pour l'arrestation et l'extradition réciproques des coupables dans les circonstances et par les moyens qui serout convenus de part et d'autre par les Hautes Parties contractautes. A cet effet, ils ont respectivement muni de leurs pleins pouvoirs... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements de France et du Saint-Siége s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, et en se conformant, pour les sujets des puissances tierces, aux conditions ci-après stipulées à l'art. 8, les individus réfugiés de France dans les Etats pontificaux, et des Etats pontificaux en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. L'extradition sera accordée pour les crimes suivants :

1o Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; meurtre; viol; castration; avortement; attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans ; association de malfaiteurs; menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration de personnes ;

20 Incendie:

3o Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

4o Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à
marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon
du sceau de l'Etat et des timbres nationaux;

5o Faux témoignage en matière criminelle; faux
témoignage et faux serment en matière civile;
6o Subornation de témoins;
70 Banqueroute frauduleuse.

3. L'extradition sera également accordée pour

ge; et un jugement du tribunal correctionnel de la Seine,
du 24 juin 1859, confirmé par arrêt de la Cour impériale
de Paris du 2 août suivant (V. Gaz. des trib. et Le Droit
des 25 juin et 3 août), a fait droit à la plainte et pro-
noncé contre les prévenus la peine d'amende portée par
la loi. A la suite de cette condamnation, la coulisse dis-
parut; mais l'insuffisance du nombre des agents de change
n'en subsistait pas moins. C'est pour parer à cette insuf-
fisance que le décret ci-dessus autorise l'adjonction de
commis principaux à ceux des agents de change qui le
jugeront convenable.

(2)« Cette mesure, porte le rapport qui a précédé le décret ci-dessus, d'utilité incontestable en Algérie, où les communications sont quelquefois difficiles et où les colons

les crimes désignés ci-après, mais avec les réserves suivantes, savoir: par le Gouvernement pontifical, dans le cas seulement où ils sont accompagnés de circonstances qui, d'après la législation française, leur donnent le caractère de crimes; el par le Gouvernement français, dans le cas seulement où, d'après les dispositions des lois de l'Etat pontifical, ils entraînent une peine plus grave que celle de la simple détention:

1o Coups et blessures volontaires;

20 Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

30 Vol; abus de confiance domestique; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics.

4. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

5. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé et du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le madat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

8. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable.

9. § 1er. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

S 2. Mais il est entendu que les crimes contre la personne du Souverain ou des membres de sa famille, et, respectivement, des cardinaux de la Sainte-Eglise, ne sont point compris dans le paragraphe 1er du présent article.

10. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés la poursuite ou la condamnation, et avant la demande d'extradition, le prévenu a ha

ont fréquemment des actes à envoyer dans la métropole, est en complète harmonie avec l'esprit du décret du 19 août 1854 (Lois annotées, p. 150), qui à élevé dans des proportions considérables la compétence des juges de paix établis dans des localités éloignées des siéges des tribunaux de première instance. La signature des officiers publics et ministériels est d'ailleurs mieux connue au siége cantonal qu'au chef-lieu de l'arrondissement, et pourra être plus sûrement constatée par le juge de paix que par le président du tribunal. — Le projet de décret ci-joint n'enlève ainsi à la légalisation aucune des garanties dont elle doit être entourée. Il répond en même temps à cette pensée constante de Votre Majesté, d'abréger les délais et de diminuer les frais auxquels les administrés et les justiciables peuvent être soumis. »

bité et tenu domicile sur le territoire du Gouvernement mis en demeure de le livrer, pendant un espace de temps suffisant, d'après les lois dudit territoire, pour assurer la prescription de l'action pénale.

11. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, et autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils,consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.

Les individus dont l'extradition aura été accordée seront remis par le Gouvernement français aux agents du Gouvernement pontifical à Civita-Vecchia, et par le Gouvernement pontifical aux agents du Gouvernement français à Marseille.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les Gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

13. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition, doit avoir lieu.

14. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y dornera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

15. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gou

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Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A dater du premier numéro de l'année 1860, la justification du Bulletin des lois sera portée à cent deux millimètres de largeur sur cent soixante et treize millimètres de hauteur.

2. L'impression de ce recueil s'opérera, à dater de la même époque, avec des caractères spéciaux conformes au spécimen-type annexé au présent décret. Ces caractères ne pourront servir à aucune autre impression.

3. Notre garde des sceaux, etc.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Societé générale du Crédit industriel et commercial est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés, les 30 avril et 6 mai 1859, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. En outre, la société devra fournir au ministère des finances, sur sa demande, ou à des époques périodiques par lui déterminées, les mêmes étals, présentant la situation de ses comptes et de son portefeuille, ainsi que le mouvement de ses opérations.

5. La gestion de la société pourra être soumise à la vérification des délégués du ministre des finan ces toutes les fois que celui-ci le jugera convenable. Il sera donné à ces délégués communication des registres, des délibérations, ainsi que de tous les livres, souches, comptes, documents et pièces appartenant à la société; les valeurs de caisse et de portefeuille leur seront également représentées.

6. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, etc.

les commentaires dont nous l'avons accompagné, dans nos Lois annotées de 1858, p. 38 et suiv.- V. aussi suprà, p. 41, la circulaire du ministre de la justice relative à l'exécution de la même loi.

(3) La disposition de l'art. 26 des statuts de la société, d'après laquelle le président et le vice-président

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5. Les opérations de la société consistent : 1o A escompter les effets de commerce payables à Paris, dans les départements et à l'étranger, les warrants ou bulletins de gage délivrés en conformité de la loi du 28 mai 1858, concernant les marchandises dépo sées dans les magasins généraux agréés par l'État, et en général toutes sortes d'engagements à échéance fixe résultant de transactions commerciales ou industrielles, à négocier et à réescompter les valeurs ci-dessus désignées, après les avoir revêtues de son endossement;

2o A faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d'entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes, actions ou obligations, et à la condition que ces avances ne seront faites que pour quatre-vingt-dix jours au plus, et n'excéderont jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve;

3o A faire des avances aux sociétés françaises de commerce, anonymes, en commandite ou en nom collectif, ou à tous commerçants, moyennant des sûretés données soit par la voie de transport en garantie, dépôt en nantissement de valeurs mobilières ou connaissements, soit par voie de privilege ou d'hypothèque sur des valeurs immobilières, à la condition que ces avances ne seront faites que pour six mois au plus et n'excéderont jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve;

4o A se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à l'étranger, et à ouvrir à cet effet des comptes courants, sans pouvoir jamais faire aucun payement à découvert; à fournir et à accepter tous mandats, traites, lettres de change, dont la couverture aurait été préalablement faite, soit en marchandises déposées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit en valeurs, agréés par le conseil d'administration; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d'actions, de l'achat ou de la vente pour le compte de tiers, et, moyennant commissions convenues, de toutes espèces de fonds publics et valeurs industrielles ;

5o A ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes ou en commandite par actions, mais toujours pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, sous cette réserve qu'aucune souscription pour des emprunts sur fonds étrangers, ou pour la réalisation de sociétés étrangères, ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministre des finances;

6o A recevoir en compte courant, et jusqu'à concurrence d'une fois et demie le capital réalisé et la réserve, sans pouvoir dépasser soixante millions, les fonds qui lui sont versés à un taux d'intérêt déterminé par le conseil d'administration, le solde au crédit de ces comptes courants ne pouvant jamais dépasser la limite fixée;

70 Enfin, à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toutes espèces de titres et valeurs. Toutes autres opérations sont interdites.

A défaut de remboursement à l'échéance des avances

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ments.

Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue à quatre-vingt-dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera une succursale de la Banque de France.

7. L'une des signatures exigées par l'article précédent peut être suppléée par un récépissé de marchandises déposées dans les magasins généraux.

Dans ce cas, l'échéance des effets ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours, et la proportion des sommes avancées ne peut être supérieure aux trois quarts de la valeur nette des marchandises déposées.

8. Le montant cumulé du passif, y compris les traites ou mandats à échoir, et des effets en circulation avec l'endossement ou la garantie de la société ne doit jamais excéder six fois le capital réalisé et la réserve.

9. Une situation arrêtée à la fin de chaque mois par le conseil d'administration sera publiée dans les premiers jours du mois suivant par les soins du président du conseil d'administration. Cette publication aura lieu dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la Seine.

Elle fera connaître, indépendamment du bilan de la société, le montant des effets en circulation endossés ou garantis par cet établissement.

TITRE III.

FONDS SOCIAL, ACTIONS,
VERSEMENT.

10. Le fonds social est fixé à soixante millions de francs.

11. Il se divise en cent vingt mille actions de cinq cents francs chacune.

Les deux tiers du capital, soit quatre-vingt mille actions, sont seuls émis quant à présent.

Sur ces quatre-vingt mille actions: Soixante et quinze mille six cent dix ont été, par suite de la souscription publique dont il est parlé au préambule des présentes, attribuées à diverses personnes, dont la liste est demeurée ci-jointe et annexée après avoir été certifiée véritable par le comparant, ci.

Les quatre mille trois cent quatre-vingt-dix actions de surplus recevront la destination suivante :

Deux mille huit cent sont réservées et seront souscrites par les quatorze administrateurs désignés par les présents statuts (article 42 ciaprès), qui devront effectuer le premier versement de cent vingt-cinq francs par action avant leur entrée en fonctions, ci. Quinze cents sont réservées pour former la souscription du président, du vice-président, des quatre membres du conseil d'administration restant à nommer et des censeurs, qui devront dès lors les souscrire et effectuer les versements exigibles au fur et à mesure de leur entrée en fonctions, ci.

Et quatre-vingt-dix actions (qui sont celles restées libres comme fractions n'ayant pu être attribuées lors de la souscription publique) seront réalisées au profit de la société, à la Bourse, par le ministère d'agents de change, sans que ce puisse être au-dessous du pair, ci.

Néanmoins le comparant, pour assurer le complément du capital, souscrit éventuellement les quatre mille trois cent quatre-vingt-dix actions dont il s'agit, pour le cas où les affectations qui viennent d'être indiquées ne se réaiseraient pas en tout ou en partie.

75,610

2,800

1,500

90

Nombre égal, quatre-vingt mille actions. . 80,000

12. Les quarante mille actions restant ne seront émises qu'aux époques et aux conditions qui auront été agréées par le Gouvernement.

13 Les titres provisoires d'actions sont nominatifs jusqu au payement intégral.

Les titres définitifs sont nominatifs ou au porteur, au choix des actionnaires.

Tous les titres provisoires ou définitifs sont extraits d'un registre à souche, numérotés et revêtus de la signature du président et d'un administrateur.

Ils portent le timbre de la compagnie.

14. Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse sociale, et réclamer en échange un récépissé nominatif.

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Le conseil d'administration règle la forme des récépissés et les droits auxquels le dépôt peut donner lieu an profit de la compagnie.

15. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

16. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

17. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

18. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiseer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

19. Le montant des actions est payable à Paris : Vingt-cinq pour cent ou cent vingt-cinq francs par action en souscrivant; ce payement a déjà été effectué, et le produit déposé à la Banque de France pour les soixante et quinze mille six cent dix actions ayant fait l'objet de la souscription publique;

Et le surplus conformément aux appels faits par le con seil d'administration au moyen d'annonces insérées quinze jours à l'avance dans les journaux de Paris désignés pour la publication légale des actes de société.

20. Le premier versement est constaté par un simple récépissé, qui sera, dans les trois mois à partir de l'homologation des statuts, échangé contre un titre provisoire d'actions.

Ce titre provisoire sera lui-même remplacé par un titre définitif après le payement intégral, qui pourra avoir lieu par anticipation aux conditions que fixera le conseil d'administration, mais toujours par voie de mesure générale.

21. Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur de la société à raison de cinq francs pour cent par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans demande en justice.

22. A défaut de versement à l'échéance, les numéros des titres en retard seront publiés comme défaillants dans les journaux désignés sous l'article 15; quinze jours après cette publication, la société a le droit de faire procéder à la vente des actions, à la bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, pour le compte et aux risques et périls du retardataire.

Cette vente peut être faite en masse ou en détail, soit un même jour, soit à des époques successives, sans mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire.

Les titres provisoires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros.

Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d'être négociable.

Cette condition est mentionnée sur les titres provisoires.

Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la compagnie, des moyens ordinaires de droit.

23. Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, appartient à la compagnie, et s'impute, dans les termes de droit, sur ce qui lui est dû par l'actionnaire exproprié, qui reste passible de la différenee, s'il y a déficit, mais qui profite de l'excédant, s'il en existe. 24. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de chaque action; au delà, tout appel de fonds est interdit.

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25. La société est administrée par un conseil composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit admi

nistrateurs; elle est surveillée par un comité de trois cen

seurs.

26. Le président et le vice-président sont nommés et révoqués par l'Empereur.

Avant d'entrer en fonctions, ils doivent justifier de la propriété de deux cents actions de la société ; ces actions demeurent affectées par privilége à la garantie de leur gestion. Elles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions, et les titres restent déposés dans la caisse de la société.

27. Le président reçoit de la société un traitement annuel de quarante mille francs, et le vice-président, un traitement annuel de vingt-quatre mille francs.

28. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Chacun d'eux doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans la caisse de la société deux cents actions, qui restent inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Ils sont renouvelés par sixième chaque année. Les membres sortants sont désignés par le sort pour les cinq premières années, et ensuite par ordre d'ancienneté.

Ils pourront toujours être réélus.

Dans le cas où, par suite des vacances survenues dans l'intervalle qui s'écoule entre deux assemblées générales, le nombre des administrateurs se trouve réduit à moins de quinze, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement, de manière qu'il y ait toujours quinze administrateurs, et l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive; l'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de son prédécesseur.

29. Les censeurs sont nommés par l'assemblée générale.

Chacun d'eux doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans la caisse de la société cent actions, qui restent inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Leurs fonctions durent trois ans. Ils se renouvellent par tiers et sont toujours rééligibles. Le sort désigne les censeurs sortants les deux premières années. En cas de retraite ou de décès d'un censeur, il est pourvu provisoirement à son remplacement par les censeurs en exercice, et l'assemblée générale, à la première réunion, procède à l'élection définitive.

30. Les administrateurs et les censeurs reçoivent des jetons de présence dont l'assemblée générale fixe la valeur.

31. Le président nomme et révoque les agents et pourvoit à l'organisation des services.

Il signe la correspondance et fait le recouvrement des sommes dues à la société.

Il signe les désistements et mainlevées avec ou sans payements, les quittances des sommes dues à la société, les transferts de rente sur l'Etat et d'effets publics, les transactions, traités ou marchés, les acceptations ou émissions de lettres de change, et généralement tous actes portant engagement de la part de la société, l'endossement et l'acquit des effets, les mandats sur le trésor, la banque, la caisse des consignations et toutes autres caisses où se trouveraient déposés des deniers appartenant à la société, les titres d'actions provisoires ou définitifs, ainsi que les certificats nominatifs de dépôt.

Il exécute toutes les délibérations énoncées en l'art. 37 et signe les actes qui en sont la conséquence.

Il fait tous actes conservatoires, représente la société vis-à-vis des tiers et exerce les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant.

Il convoque et préside le conseil d'administration. Il ne peut jamais engager la société, notamment par l'acceptation de traités ou marchés, ou par émission de lettres de change, que conformément aux délibérations du conseil d'administration ou avec le concours des administrateurs délégués par ce conseil, conformément à l'art. 38, pour suivre toutes les affaires courantes de la société.

32. Le président peut exercer par mandataire tous les pouvoirs qui lui sont délégués pour un ou plusieurs objets déterminés.

33. Le vice-président remplace le président en cas d'absence, retraite, ou maladie; il remplit, en outre, les fonctions qui lui sont déléguées par le président.

34. Le conseil d'administration se réunit au siége social aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins quatre fois par mois.

35. Les noms des membres présents sont constatés

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