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9. Le porteur du warrant n'a de recours contre remprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise, et en cas d'insuffi-.

sance.

Les délais fixés par les art. 165 et suivants du Code de commerce, pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd en tout cas son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt (13).

10. Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurance dues, en cas de sinistres, les mêmes droits et priviléges que sur la marchandise assurée.

11. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (14).

12. Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le payement de la créance garantie s'il s'agit du warrant (15).

13. Les récépissés sont timbrés; ils ne donnent lieu pour l'enregistrement qu'à un droit fixe de un frane (16).

Sont applicables aux warrants endossés séparément des récépissés les dispositions du titre 1er de la loi du 5 juin 1850 (17), et de l'art. 69, § 2, no 6, de la loi du 22 frimaire an 7 (18).

L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conforménient à la loi ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sous peine, contre l'administration du magasin, d'une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis.

Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an 7, et sous les peines y énoncées (19).

14. Un règlement d'administration publique pre

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Le premier paragraphe de cet art. 9, qui impose au porteur du warrant, au cas de non-payement à l'échéance, l'obligation de discuter préalablement la marchandise donnée en gage, avant de pouvoir exercer aucun recours contre la personne de l'emprunteur ou des endosseurs, avait été, dans le sein de la Commission, l'objet d'une proposition d'amendement de la part de M. Garnier, qui aurait voulu que, dans ce cas, le prêteur ou même le porteur du warrant eût à son choix la faculté d'actionner personnellement le débiteur, ou de discuter le gage. Cet amendement a été rejeté par la Commission. V. le Rapport, no XIV.

Mais, lors de la discussion à la séance du 5 mai (Monit, du 7), M. Garnier a reproduit sa proposition, qui a donné lieu aux explications suivantes :

■ M. Garnier regrette que la loi nouvelle, dérogeant à la législation antérieure, ne confère pas au prêteur, indépendamment de la garantie sur les marchandises, le droit, en cas de non-payement, d'exercer sa créance sur tous les autres biens, et même sur la personne de l'emprunteur. A cette proposition, faite par l'orateur dans le sein de la Commission, il a été répondu qu'il en pourrait toujours être ainsi par suite d'une convention entre les parties, il prend acte de cette déclaration; pour la bien constater, il a demandé qu'elle fût insérée dans le rapport; il est convaincu que, dans la pratique, l'exception l'emportera sur la règle.

• M. Ancel, rapporteur, demande la parole sur l'article 9. I rappelle que, dans la discussion générale, l'honorable M. Garnier s'est plaint de ce que le projet de loi, modifiant le régime antérieur, décide qu'à défaut de payement, le porteur du warrant ne peut exercer son.

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Art. 1er. La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce.

Ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et après avis des chambres de commerce (2).

2. Les courtiers établis dans une ville où siége un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers (3).

I's se conforment aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an 7, concernant les ventes publiques de meubles (4).

3. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet de la présente loi est fixé, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce: mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises (5).

4. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à dix centimes pour cent francs (6). 5. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce.

6. Il est procédé aux ventes dans des locaux spé

recours contre l'emprunteur personnellement et contre les endosseurs qu'après avoir procédé à la vente des marchandises. M. le rapporteur est d'avis, au contraire, que cette disposition est une des plus utiles du projet. Ce que la loi a pour but de créer, ce n'est pas le crédit personnel, qui existe déjà au moyen des traites et des obligations souscrites; c'est le crédit de la marchandise, qui, grâce aux warrants, devient une valeur active et circulante. Si la loi n'exigeait pas que le gage fût réalisé préalablement à toute poursuite contre la personne, il faudrait que l'emprunteur eût toujours dans sa caisse, au moment de l'échéance, la somme nécessaire pour faire face au payement, dans le cas où le prêteur l'exigerait; de cette manière, il y aurait deux capitaux engagés, l'un en marchandises et l'autre en numéraire.

« Au moyen de la disposition critiquée par M. Garnier, du moment où l'emprunteur a transféré son warrant, il se trouve libre de tout engagement personnel et ne peut être recherché qu'en cas d'insuffisance du prix de vente de la marchandise. L'honorable membre dit que, sur la place du Havre, où ces opérations ont été plus nombreuses qu'ailleurs, on a toujours considéré comme une difficulté pour la mise en pratique de l'institution des warrants, la nécessité imposée à l'emprunteur de se procurer au moment de l'échéance un second capital pour payer au besoin le montant du prêt. M. le rapporteur reconnaît qu'il peut être dérogé à cette disposition de l'article par des conventions particulières; le rapport le dit en termes exprès. A ce point de vue, l'honorable M. Garnier a pleine satisfaction. Sans aucun doute, on pourra stipuler le recours contre la personne de l'emprunteur avant même celui contre la marchandise; mais la modification de la législation de 1848, sur ce point, n'en doit pas moins être considérée comme un des bienfaits de la loi nouvelle : elle est conforme, d'ailleurs, à ce qui se pratique en Angleterre. Le rapport explique cette innovation; et comme il expose aussi tout le mécanisme de l'institution et les modifications introduites dans le régime des ventes publiques, M. le rapporteur ne croit pas utile de s'étendre davantage. »

cialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce (7).

7. Un règ'ement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'art. 6 (8).

8. Les décrets du 22 novembre 1811 (9) et du 17 avril 1812 (10), et les ordonnances des 1er juillet 1818 (11) et 9 avril 1819 (12), sont abrogés en ce qui concerne les ventes régies par neute loi; ils sont maintenus en ce qui tou ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice (13).

Tableau des marchandises qui peuvent être vendues en gros, aux enchères públiques, pour être annexé à la loi du 28 mai 1858.

1o MARCHANDISES EXOTIQUES.

Denrées alimentaires, matières premières nécessaires aux fabriques, et tout produit quelconque destiné à la réexportation.

20 MARCHANDISES INDIGENES.
Grains, graines en farines,
Légumes secs et fruits secs,
Cires et miel,
Sutres bruts,
Laines,

Chanvres et lins,
Soies,

Racines et produits tinctoriaux,
Huiles,

Vins et esprits,
Savons,

Produits chimiques,
Cuirs et peaux bruts,

Poils, crins et soies d'animaux,
Graisse, suif et stearine,
Houille et coke,

Bois et matériaux de construction.
Métaux bruts.

(14) V., sur cet article, qui était l'art. 10 du projet, l'Exposé des motifs, no X.

(15) V., sur cet article, qui était l'art. 14 du projet, le Rapport, no XV.

(16) V., sur l'ensemble de cet article, qui était l'article 12 du projet, l'Exposé des motifs, no XI.

(17) V. Lois annotées de 1850, p. 40.

(18 et 19) V. la loi du 22 frimaire an 7, dans le 1er vol. de nos Lois annotées, P. 478.

(20) V. le Rapport, no XVI.

(1) V., pour les indications législatives concernant cette loi, la note tre sur la loi précédente, p. 73.

(2) Sur cet article et sur l'esprit général de la loi, V. I'Exposé des motifs, no XII, XIII et XVII, et le Rapport, no XVII et XVIII, infra, à la suite de la lol. (3) V., sur l'ensemble de cet article, l'Exposé des motifs, no XIV, et le Rapport, no XIX.

(4) V. cette loi dans le 1er vol. de nos Lois annolées, P. 490.

(5) V. l'Exposé des motifs, no XV, et le Rapport, no XX. (6) V. l'Exposé des motifs, no XVI, et le Rapport, n° XXII.

(7) V. le Rapport, no XXIII. (8) V. le Rapport, no XXIV.

(9) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 860. (10) V. ibid., p. 868.

(11) V. Bull. off. 226, no 4583.

(12) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 100 T. (13) V. le Rapport, no XXI.

(28 Mai 1858.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

De deux projets de loi relatifs : le premier, aux negociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux; le deuxième, aut ventes publiques de marchandises en gros. I. (Considérations générales sur les deux projets.) Messieurs, il existe en Angleterre deux institutions traitées avec grande faveur par la législation, entrées depuis longtemps dans les mœurs, et qui rendent au commerce de très grands services: ce sont les warrants et les ventes publiques en gros de marchandises.

Les warrants anglais sont les récépissés délivrés par les magasins publics connus sous le nom de docks aux négociants qui leur déposent des marchandises. Ces récépissés, titres de propriété pour le déposant, sont transmissibles par endossement au porteur, et permettént au propriétaire de la marchandise de l'engager ou de la vendre, de la faire circuler de main en main, à titre d'aliénation ou de nantissement, avec la plus grande facilité et sans aucuns frais de déplacement. Grace à la mobilité complète donnée à la marchandise par ce procédé ingénieux, celle-ci n'est plus entre les mains du négociant qui la possède une valeur inerte, mais une valeur active presque à l'égal des espèces; elle est au moins un moyen de crédit d'une très grande efficacité, parce qu'il a une base tout à fait certaine.

Quant aux rentes publiques en gros, qui se définis→ sent elles-mêmes et par leur nom, elles portent sur des masses de marchandises de toutes espèces si considérables, et elles se renouvellent si fréquemment, qu'elles ont fait de l'Angleterre le marché du monde. Elles permettent à ceux qui importent ou qui produisent des marchandises quelconques de les écouler à jour fixe et dans les conditions les plus favorables, puisque le grand concours d'acheteurs qu'elles attirent rend la vento certaîne et porte la valeur des objets vendus au plus haut cours qu'ils puissent atteindre.

Ces deux institutions ont donc sur la prospérité commerciale de l'Angleterre une action considérable. Tous ceux qui ont été étudier ce pays le proclament haute

ment.

Les ventes publiques en gros existent aussi en France, et le système des récépissés de marchandises déposées dans des magasins publics, servant à vendre et à engager la marchandise qu'ils représentent sans la déplacer, a été introduit chez nous en 1848, par un décret du Gouvernement provisoire.

Mais, il faut le dire, ces deux procédés commerciaux ne sont point entrés dans nos habitudes. Les ventes publiques en gros sont très rares, et les wrrants n'ont guère été employés jusqu'ici qu'à titre d'expédient, à défaut d'autres moyens de crédit, et dans les moments de crise. En 1848 et en 1857 ils paraissent avoir rendu des services, mais des services momentanés et, pour ainsi dire, accidentels. Leur négociation n'est pas plus devenue une opération commerciale courante que les ventes publiques ne sont devenues des ventes habituelles.

Il serait facile cependant de comprendre que notre commerce pût trouver dans les warrants et dans les ventes publiques en gros de grandes facilités, et, toute proportion gardée, les mêmes bienfaits qu'en reçoit le commerce anglais, puisque leur résultat est de rendre les valeurs en marchandises toujours disponibles, et de fournir ainsi au commerce comme une augmentation de capital.

D'où vient que notre commerce ne les adopte pas, qu'il n'en use qu'avec une certaine répugnance et comme à son corps défendant ?

tant

De l'avis des hommes les plus compétents, cela tient aur défiances que ces deux opérations semblent inspirer au législateur, qui ne les a pas traitées chez nous, s'en faut, avec la même faveur qu'en Angleterre. En ce qui concerne les ventes publiques, les formalités, les frais et les lenteurs que leur oppose la législation, leur enlèvent le caractère commercial. En ce qui touche les warrants, le système formulé en 1848 semble porter de nombreuses traces de la défaveur avec laquelle le contrat de gage est traité par notre droit civil, et qui le suit même dans notre droit commercial, comme le constate M. Troplong dans son remarquable Traite du Nantissement. Avec les dispositions défiantes qui régissent chez nous le système des warrants, il est resté une de ces opérations d'extrême ressource que l'emprunteur

redoute pour son crédit, que le prêteur lui-même n'aime
pas pour sa sûreté.

Le Gouvernement, toujours empressé de favoriser le
développement du commerce et de mettre la législation
qui le régit en harmonie avec les besoins nouveaux,
averti d'ailleurs par les réclamations des chambres de
commerce des places les plus importantes, qu'il écoute
toujours avec une grande sollicitude, a apporté à l'étude
de la question tout le soin qu'elle mérite; il a fait re-
chercher s'il ne serait pas possible de simplifier la lé-
gislation des warrants et des ventes publiques, en la
dégageant des obstacles qui gênent ces sortes d'opéra-
tions, sans porter atteinte à des principes essentiels, et
sans compromettre des intérêts plus respectables encore
que ceux auxquels il s'agit de donner satisfaction.

Les deux projets de loi qui vous sont soumis sont le résultat de cette étude attentive faite dans un esprit de progrès et de prudence à la fois qui en a inspiré les dispositions.

Les deux projets ont une pensée commune; ils tendent tous deux, mais par deux voies distinctes, à la solution du même problème qui se pose ainsi : Faire que le détenteur d'une marchandise qui a besoin, pour faire honneur à ses engagements ou ne point arrêter ses opérations, de recouvrer le capital engagé dans cette marchandise et qu'elle représente, n'attende pas ce capital; que la marchandise, qui est une valeur certaine, soit aussi, entre ses mains, une valeur toujours disponible et réalisable.

Dans ce but, le projet sur les dépôts de marchandises dans les magasins généraux la mobilise à ce point, qu'elle peut changer de main avec la même facilité et aussi peu de frais qu'un billet de commerce, ce qui la rend susceptible d'engagement et de ventes sans déplacement; l'autre projet, celui des ventes publiques, ouvre à la marchandise un marché public permanent, où le concours des acheteurs rend la réalisation certaine et soutient les cours.

Les deux projets sont donc étroitement liés. Sous certains rapports même, l'un est la conséquence obligée de l'autre, et nous nous sommes crus autorisés à ne point les séparer dans l'exposé des motifs que nous avons l'honneur de vous présenter.

I (1re LOI).

Projet de loi sur les négociations relatives aux
marchandises déposées dans les magasins gé-

néraux.

II. (Système anglais.) — Avant d'exposer les modi→ fications que le projet vous propose d'apporter au régime des récepissés, établi chez nous en 1848 en imitation des warrants anglais, il convient de présenter une analyse exacte du système anglais, tel qu'il fonctionne. Elle fera mieux comprendre les améliorations que nous avons cherché à introduire dans la législation de la matière.

Les docks anglais, qui, comme on le sait, sont de vastes entrepôts ouverts à toutes espèces de marchandises exotiques et indigènes, délivrent au déposant un recepisse descriptif, ou certificat de dépôt, qu'on appelle warrant, auquel est annexée, quand le dépôt doit avoir une certaine durée, une seconde pièce qui constate le poids de la marchandise, et qu'on nomme weight-note.

Ces deux pièces constituent le titre de propriété du déposant.

Si celui-ci ne veut pas vendre sa marchandise, et qu'il n'ait pas besoin de s'en faire un moyen de crédit, il garde le warrant et le weight-note jusqu'au jour où, voulant retirer sa marchandise, il restitue les deux pièces au dock, qui, en échange, restitue à son tour la marchandise en se faisant payer les frais de magasinage et autres qu'il a avancés.

S'il veut vendre et qu'il trouve acquéreur au comptant, il n'est nullement besoin de déplacer la marchandise. Le déposant remet à son acheteur le warrant et le weightnole endossés au porteur, et la transmission de ces deux pièces vaut, dans ce cas, transmission pure et simple de la propriété des marchandises qu'elles représentent. Mais les cas qu'on vient d'indiquer sont les plus rares. Habituellement le déposant, ou bien veut se procurer de l'argent sans vendre, ou bien vend à un tiers qui ne peut pas payer comptant. Voici alors ce qui se passe:

Le déposant où acheteur s'adresse au courtier, celui qui est chargé de la vente, et qui, on Angleterro est banquier en même temps qué courtier, et il lui demande une avance sur les marchandises déposées. Le courtier avance jusqu'à concurrence des 3/4 de la valeur de la marchandise, et se fait remettre le warrant qu'il garde jusqu'à ce qu'il ait été remboursé.

Il reste au déposant le weight-note,' qu'il consérva s'il ne vend pas, qu'il transmet à l'acheteur s'il a vendu. L'acheteur, en recevant le weight-note qui lui trang met la propriété de la marchandise, sous l'obligation de payer l'avance dont elle est grevée, paye comptant le quart ou le cinquième du prix au courtier-banquier qui le remet au vendeur. Dès ce moment, en ce qui concerne le vendeur, l'opération de la vente est liquidéo, sauf un solde pour lequel il est crédité chez le courtierbanquier. De son côté, l'acheteur est propriétaire de la marchandise, et il a pour payer le restant du prix un délai nommé prompt. Ce délai est constaté, aussi bien que l'à-compte payé et la somme restant due, sur lé weight-note par le courtier-banquier qui a fait en même temps l'avance et la vente.

Si, à l'expiration du délai, ou même avant l'expíration du délai, le débiteur, que ce soit le déposant, qu l'acheteur, est en mesure de payer l'avance, it se fait rendre le warrant par le courtier, se présente au dock muni des deux pièces que celui-ci a délivrées, et retire la marchandise.

Si le délai accordé expire sans que le courtier soit payé, la marchandise est vendue aux enchères, aux frais et risques du débiteur, sans formalités de justice et sans aucun retard, comme l'indique le nom même du délai qui lui est accordé (prompt).

Ainsi, comme on le voit, en Angleterre la marchandise circule de main en main sans frais de déplacement, au moyen de deux morceaux de papier qui la représen tent, à peu près comme le billet de banque représente, les espèces déposées dans les caves de la Banque, et qui se transmettent par simple endossement au porteur.

L'opération de la livraison est donc singulièrement facile et simple aussi bien en cas de vente qu'en cas de prêt sur nantissement. De plus, grâce aux dispositions qui, en cas d'engagement, permettent au porteur, s'il n'est pas payé à l'échéance, de se rembourser, sans formalités, sans frais, sans retard, sur le prix de la marchandise qui se réalise immédiatement, la marchandise devient pour celui qui en est propriétaire le moyen de crédit le plus facile et le plus sûr, celui par conséquent qui lai assure du prêteur les conditions les plus favorables.

En Angleterre, le système n'est pas sans inconvénients et sans abus, qui tiennent à ce que, dans la législation anglaise actuelle, tout individu peut ouvrir des magasins publics librement, sans autorisation et sans contrôle du Gouvernement, avec droit de délivrer des warrants.

Disons en passant qu'il ne s'agit pas chez nous de pousser le système jusque-là. Les magasins autorisés et placés sous la surveillance du Gouvernement peuvent sculs, en France, délivrer des récépissés transmissibles par voie d'endossement. Il ne s'agit pas de changer cette disposition essentielle.

Il y a donc des inconvénients en Angleterre, nous en avons dit la cause principale. Eh bien! malgré les abus et les inconvénients, l'institution est dans les mœurs, elle fonctionne dans de grandes proportions, les négociants les plus honorables en font usage, commé prêteurs et comme emprunteurs. C'est apparemment que nonseulement elle répond à des besoins sérieux, mais aussi que, par la simplicité du mécanisme, elle se prête à toutes les nécessités du commerce, et enfin que, par la suppression de toutes formalités gênantes et coûteuses, et par la grande sécurité qu'elle offre aux prêteurs dans nuire aux garanties dués aux emprunteurs, tout le monde y a trouvé son compte et a été intéressé à en user, les prêteurs aussi bien que les emprunteurs.

Le système est encore chez nous loin de cette simplicité de mécanisme et de forme, de cette sécurité donnée à tous les intérêts.

III. (Système français selon le décret du 21 mars 1848.) - Les dispositions qui le régissent sont écrites dans un décret du Gouvernement provisoire du 21 mars

1848 (*), un arrêté du ministre des finances, valant décret d'après la législation du moment, en date du 26 du même mois, et enfin dans un décret de l'Assemblée constituante des 23-26 août 1848 (**). Voici celles de ces dispositions qui méritent de fixer l'attention du Corps législatif, et qui excitent les réclamations.

L'art. 3 du décret du 21 mars porte qu'il est délivré aux déposants des récépissés extraits de registres à souche, transmissibles par voie d'endossement et transférant la propriété des objets déposés.

L'art. 7 de l'arrêté du 26 mars ajoute que toute personne qui voudra prêter sur des marchandises déposées sera valablement saisie du privilège de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre.

Ainsi le titre est unique; il est employé pour l'une et pour l'autre de ces deux opérations, vente ou nantissemcnt, et, dans les deux cas, il doit être transféré par endossement à l'acheteur ou au prêteur. Or, habituellement, la marchandise n'est engagée que pour une partie de sa valeur, le quart, la moitié, les trois quarts au plus. Si, après avoir engagé sa marchandise partiellement, le déposant veut tirer parti par la vente du surplus de cette valeur, il ne le peut pas, parce qu'il n'a plus de titre représentatif de sa propriété.

L'unité du titre est donc un obstacle à la vente en cas d'engagement préalable, même partiel.

L'art. 7 de l'arrêté du 26 mars, dont nous venons de parler, subordonne de plus la validité du transfert du récépissé, aussi bien en cas de vente qu'en cas de nantissement, à l'inscription du transfert sur les registres du magasin. Il ne distingue même pas entre le premier transfert et ceux qui peuvent suivre.

On comprend la nécessité d'une inscription sur les registres pour le premier endossement fait à titre de nantissement; nous en dirons plus tard les motifs. Mais les hommes compétents déclarent que le récépissé ne pourra jamais être considéré comme une valeur courante de portefeuille si, à chaque négociation et à chaque endossement, le transfert doit être inscrit sur le registre du magasin, et qu'une telle inscription rend matériellement impossible la circulation du récépissé.

L'art. 5 de l'arrêté du 26 mars exige qu'entre autres indications portées sur le récépissé pour guider le prêteur ou l'acheteur lorsque le récépissé lui est présenté, on énonce la valeur de la marchandise, non pas la valeur déclarée par le déposant, mais la valeur vénale au cours du jour, telle qu'elle est constatée par une expertise à laquelle, aux termes de l'art. 4, procèdent, au moment du dépôt, des experts choisis par la chambre de commerce, le conseil municipal ou la chambre consultative des arts et manufactures, parmi les négociants, et assistès d'un courtier de commerce ou d'un commissaire-priseur.

Cette formalité n'a pas seulement pour inconvénient de retarder la délivrance des récépissés, d'obliger le déposant à des pertes de temps et à des frais; elle met de plus dans le secret de ses affaires des tiers, des confrères, des concurrents, qui sauront désormais qu'il prend ses mesures pour pouvoir engager ses marchandises, c'est-à-dire qu'il éprouve des embarras.

L'art. 11 de l'arrêté du 26 mars est encore un de ceux contre lesquels s'élèvent les réclamations. C'est l'article qui porte qu'à défaut de payement à l'échéance, le concessionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre l'emprunteur et les endosscurs ou (à son choix) sur la marchandise déposée.

Dans ce dernier cas, ajoute l'article, le président du tribunal de commerce, sur la simple production de l'acte de protét, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères.

Les réclamations auxquelles donne lieu cet article portent aussi bien sur la première disposition que sur la seconde.

La première est considérée comme compromettante pour l'emprunteur, qui ne peut être intéressé à engager sa marchandise qu'à la condition de dégager d'autant son crédit personnel.

La seconde inquiète le prêteur, altère sa confiance dans le contrat, puisque la réalisation de la marchandise est subordonnée à la volonté du juge, qu'il n'est pas complétement sûr de pouvoir rentrer dans sa créance

(*) [V. Lois annotées de 1848, p. 34.] (**) [V. ibid, p. 124.]

avec promptitude, et qu'en tout cas, pour obtenir l'ordonnance du juge, il est soumis à des frais, à des démarches et à des lenteurs. Et ces incertitudes, ces frais, ces lenteurs tournent, en définitive, contre l'emprunteur, car le prêteur s'en fait tenir compte nécessairement dans les conditions du prêt. Le Gouvernement d'alors avait senti lui-même les inconvénients de cette nécessité de recourir au président du tribunal de commerce pour la vente de la marchandise. Car, aux termes de deux décrets, l'un du 24 mars, l'autre des 23-26 août 1848, les comptoirs d'escompte et les sous-comptoirs de garantie avaient été affranchis de cette nécessité, et pouvaient faire vendre les marchandises données en nantissement huitaine après une simple mise en demeure, et sans autorisation de justice.

Telles sont les dispositions qui sont signalées comme les principaux obstacles qui s'opposent à ce que les warrants se naturalisent parmi nous, à ce que notre commerce les adopte comme une institution commerciale à l'usage de tous et non pas seulement à l'usage des négociants embarrassés, et à ce qu'elle devienne la base sérieuse du crédit sur marchandises.

Le Gouvernement, après plusieurs années d'élaboration et d'études, a pensé qu'il n'y avait pas d'inconvénients à débarrasser le système de ces obstacles, et il vous soumet, d'accord avec le Conseil d'Etat, un projet de loi qui a pour but de supprimer et de simplifier beaucoup la législation de la matière, comme vous allez en juger par l'exposé des dispositions nouvelles qui vous sont proposées.

IV. (Nouveau système du projet. Art. 1er.)- Nous avons dit que les récépissés délivrés par les magasins généraux ont pour objet de faciliter la négociation, à titre de vente ou de nantissement, des marchandises déposées.

La première condition pour qu'ils soient acceptés avec confiance par celui qui veut acquérir la marchandise ou la recevoir en nantissement sous cette forme, c'est donc que le récipissé en contienne une description assez détaillée pour prévenir toute difficulté sur l'identité de la marchandise dont il est la représentation.

Ce n'est pas tout, il faut encore, pour que la négociation des récépissés devienne une opération usuelle et rapide, que les indications données par le récépissé, et certifiées par le préposé du magasin général, soient assez complètes pour que, dans le plus grand nombre des cas, et particulièrement en cas de prêt, la négociation puisse se faire sans vérification de la marchandise.

L'art. fer pose donc ce principe, que le récépissé doit énoncer, avec les nom, profession et domicile du déposant, la nature de la marchandise et toutes les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. Mais, comme ces indications sont nombreuses et peuvent être différentes, suivant la nature de la marchandise, il a paru convenable de renvoyer au règlement d'administration publique le soin de les préciser et de les énumérer, en tenant compte de tous les cas qui peuvent se présenter.

Ce qu'il importe de signaler au Corps législatif, c'est que cet article supprime l'expertise de l'arrêté du 26 mars. Nous avons dit déjà que cette formalité, qui entraînait des lenteurs et des frais, froissait le déposant par l'intervention de tiers dans ses affaires. Si l'on veut faire passer l'institution dans nos mœurs, il importe beaucoup de ménager certaines susceptibilités. Mais il faut ajouter, ce que démontrent la réflexion et l'expérience, que cette formalité est d'ailleurs tout à fait inutile, aussi bien lorsqu'il s'agit de vente que lorsqu'il s'agit de prêt.

S'il s'agit de vente, en effet, de deux choses l'une : ou bien la marchandise a un cours et ce n'est pas l'estimation, c'est le cours qui en réglera la valeur ; ou bien la marchandise est de celles qui n'ont pas de cours ou qui, ayant un cours, sont sujettes à détérioration et à déchet, et, dans ce cas, l'estimation au jour du dépôt ne saurait suffire à en déterminer la valeur au jour de la vente; cette évaluation anticipée ne dispenserait pas l'acheteur d'une vérification matérielle qui seule peut lui permettre d'assigner un prix à la marchandise qu'il achète. Pour la vente, l'estimation est donc sans objet, et même, loin de rendre les ventes plus faciles, elle serait plutôt de nature à les entraver: le vendeur et l'acheteur ayant un intérêt égal à débattre librement le prix de leur marché, l'estimation préalable est une gêne et une sorte de difficulté pour tous les deux.

Au point de vue du prêt, l'estimation préalable n'est pas plus nécessaire. Si l'on considère que le prêt est toujours plus ou moins inférieur à la valeur intégrale du gage, il est à peu près indifférent au prêteur de connaître la valeur exacte de celui-ci. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est la valeur approximative, et les indications du récépissé sur la nature de la marchandise, son espèce, sa qualité, son poids, sa mesure, sa provenance, etc. etc., bien entendu si le magasin est constitué de manière à lui donner des garanties sur l'authenticité de ses déclarations à cet égard, lui permettant parfaitement d'apprécier cette valeur approximative et de déterminer en conséquence l'importance de la somme qu'il peut prêter.

Cet ordre d'idées a conduit non-seulement à supprimer l'expertise préalable, mais à ne pas même exiger la mention d'une valeur déclarée par le déposant. Il est évident qu'elle est encore moins concluante que la valeur expertisée. Il importe uniquement, on le répète, que les indications soient assez complètes pour que les personnes exercées auxquelles le récépissé s'adresse puissent en déduire la valeur au cours du jour, ou, quand cela leur suffit, la valeur approximative.

V. (Art. 2, 3 et 4.) — L'unité du titre est, comme nous l'avons indiqué, l'un des inconvénients du système dans son état actuel. Les art. 2, 3 et 4 ont pour objet de remédier à cet inconvénient, en dédoublant le récépissé et en assignant nettement à chacun des deux titres son rôle spécial.

Le récépissé unique servait indifféremment d'instrument de vente ou d'emprunt.

Le projet distingue entre ces deux natures d'opérations, et la marchandise déposée donne lieu à la création de deux titres, l'un sous le nom de récépissé, l'autre sous le nom de bulletin de gage: le premier particulièremen destiné à servir d'instrument de vente, et à transférer la propriété de la marchandise; l'autre devant servir d'instrument de crédit, et, comme son nom l'indique, placer la marchandise à titre de gage entre les mains du prêteur.

Le mécanisme des opérations diverses auxquelles donneront lieu les marchandises déposées dans les magasins généraux sera donc celui-ci :

Le déposant veut-il emprunter sur sa marchandise?

Il détache le bulletin de gage et le transfère par endossement au prêteur. L'endossement du bulletin seul et séparé du récépissé vaut nantissement, et confère au prêteur sur la marchandise déposée tous les droits du créancier gagiste sur le gage; ce gage suit le bulletin en quelques mains qu'il passe par l'effet des négociations successives dont il est l'objet.

Le déposant veut-il vendre?

Si sa marchandise n'est grevée d'aucun engagement, il a entre les mains les deux titres; il les transfère tous deux à l'acheteur, et, par cet endossement, la propriété de la marchandise passe purement et simplement de la tête du vendeur sur celle de l'acheteur.

Si la marchandise est engagée, il transfère à l'acheteur le récépissé qu'il a conservé, et l'acheteur devient encore propriétaire de la marchandise, mais au même titre que le vendeur, c'est-à-dire à charge de payer au porteur du bulletin le montant de la créance garantie par l'endossement du bulletin (*).

Il ne serait pas exact, toutefois, de dire que l'endossement du récépissé, avec ou sans bulletin, transfère toujours et dans tous les cas la propriété de la marchandise. On peut supposer que l'endossement du récépissé aura ce résultat dans le plus grand nombre de cas; mais si c'était là la conséquence légale et nécessaire de l'endossement du récépissé, on irait au delà du but. Le récépissé doit pouvoir être transféré à un autre titre qu'à titre de vente, et, par exemple, à titre de mandat pour vendre ou pour retirer la marchandise. Il faut donc laisser toute latitude à cet égard au propriétaire du ré

(*) En Angleterre, comme on l'a dit au commencement de l'Exposé, le dock délivre également deux titres le warrant et le weight-note. Il y a toutefois cette différence avec les propositions du projet de loi que le warrant, bien que semblable à notre récépissé, remplit en Angleterre la fonction que le projet de loi assigne au bulletin de gage, et que le weight-note, qui, en cas de vente, passe des mains du vendeur dans celles de l'acheteur, est l'instrument de la transmission de fa marchandise, et à ce point de vue remplit la même fonction que notre récépissé,

cépissé, et, en conséquence, il suffit, comme le dit à dessein l'art. 4, que l'endossement du récépissé confère à celui à qui il est transféré le droit de disposer de la marchandise; en d'autres termes, qui équivale, en langago commercial, à un ordre de livraison.

A quel titre le cessionnaire du récépissé pourra-t-il disposer? C'est ce que dira le contrat préexistant à l'endossement dont l'endossement n'est que l'exécution, et dont les conditions, qui peuvent être très variées, ne pourraient pas trouver place dans l'endossement luimême sous peine de le compliquer beaucoup, et même de porter un certain préjudice au cédant, qui peut avoir intérêt à ce que ses arrangements avec son cessionnaire ne soient pas connus.

Le droit de disposer est d'ailleurs suffisant pour garantir les tiers qui ont eu affaire avec le porteur du récépiss relativement à la marchandise que ce récépissé représente. Le droit de disposer lui a permis de retirer valablement la marchandise ou de la vendre, et le magasinier ou l'acheteur, par conséquent, n'ont pas à s'occuper des conditions de l'endossement. Ces conditions n'importent qu'aux rapports entre le cédant et le cessionnaire du récépissé, et elles seront facilement établies, s'il y a contestation, de la manière usitée en matière commerciale, savoir: par les livres ou la correspondance.

VI. (Art. 5.) — Après avoir formulé le mécanisme du système, déterminé la fonction des deux titres mis entre les mains du déposant en échange de sa marchandise, et précisé la valeur de l'endossement dont ils peuvent être l'objet, il fallait régler les conditions essentielles de l'endossement.

En premier lieu, tout endossement doit être daté. La date est nécessaire, particulièrement à l'égard des tiers. Quant à la sanction de cette disposition, elle est dans l'art. 147 du Code pénal, d'après lequel on peut considérer qu'une antidate dans un acte commercial, faite dans un but frauduleux, constitue un faux en écriture de commerce.

Mais l'endossement du bulletin de gage, lorsqu'il est négocié séparément du récépissé, doit remplir en outre certaines conditions spéciales.

L'endossement du bulletin de gage négocié séparément du récépissé a tous les effets d'un acte de nantissement. Il doit donc contenir toutes les énonciations essentielles qui devraient se trouver dans l'acte de nantissement, s'il avait lieu séparément, savoir: le montant de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.

Cet endossement et celui du récépissé doivent-ils être transcrits sur les registres du magasin? C'est ici que se présente la question soulevée par les réclamations du commerce contre l'art. 7 de l'arrêté du 26 mars, qui, comme on l'a dit plus haut, exige la mention du transfert du récépissé sur les registres du magasin, aussi bien dans le cas d'endossement pour nantissement que dans celui d'endossement pour transmission de la propriété des marchandises.

En ce qui touche l'endossement du récépissé, valant, dans le plus grand nombre des cas, transmission de la propriété, ou tout au moins droit de disposer, on comprendrait qu'il y eût nécessité de le transcrire sur les registres, si cette formalité devait correspondre à quelque formalité analogue prescrite dans la vente ordinaire pour qu'elle ait tous ses effets, soit entre les parties, soit à l'égard des tiers; mais il n'en est pas ainsi. Pour que la vente ordinaire soit parfaite entre les parties, il suffit qu'il y ait accord entre elles sur la chose et sur le prix (art. 1583 du Code Nap.). Et à l'égard des tiers, la vente commerciale n'acquiert pas date certaine uniquement par l'enregistrement ou par l'un des moyens prévus par l'art. 1328 du Code Nap., mais aussi par tous les moyens de preuve usités en matière commerciale, les livres, la correspondance, etc

Au point de vue des principes du droit, l'inscription du transfert du récépissé sur les registres du magasin n'a donc rien de nécessaire; et dans la pratique, loin de servir, elle nuit, puisqu'elle oblige à des formalités et à des démarches que le commerce redoute toujours. Quant à l'endossement du bulletin, pour se conformer aux principes, il faut en prescrire la transcription. Il est, en effet, un acte de nantissement, et dans le plus grand nombre des cas il a lieu entre négociants résidant dans la même place. Or l'art. 95 du Code de commerce

exige que, quand le prêt sur nantissement a lieu entre négociants ayant la même résidence, l'acte de nantissement soit enregistré. La date ne lui paraît pas suffisamment établie par les livres et la correspondance. Régulièrement, il faudrait donc l'enregistrement de l'endossement; mais on peut considérer que la transcription sur les registres du magasin en tient lieu et a les mêmes effets. Le préposé du magasin est une sorte d'officier public dont la déclaration offre toute garantie de sincérité. La transcription de cet endossement aura d'ailleurs ce résultat utile, qu'il permettra à ceux qui y auraient intérêt et droit de recourir au magasin pour connaître d'une manière officielle et authentique quelle est l'importance de la créance dont la marchandise est grevée. Et il faut ajouter que cette formalité, n'ayant lieu qu'une fois, n'aura rien de bien gênant.

Nous disons que la formalité n'aura lieu qu'une fois, parce que nous entendons bien que l'inscription sur les registres du magasin ne peut être exigée comme une condition nécessaire que pour le premier endossement du bulletin. Les raisons qui le font demander pour le premier endossement n'existent plus pour les endossements ultérieurs. Tandis que le premier endossement constitue l'acte de nantissement, ceux qui suivent ne sont plus que des transferts du bénéfice de cet acte à des cessionnaires successifs, et entre leurs mains le bulletin est une sorte d'effet de commerce avec privilége sur certaines valeurs, qui circule comme tout autre effet de commerce. Aucun principe n'exige plus pour ces endossements ultérieurs que la date soit constatée par un officier public, et, en pratique, il serait impossible de l'exiger si l'on veut que les bulletins se négocient couramment.

VII. (Art. 6.) L'art. 6 prévoit un cas qui se présentera plus ou moins souvent, mais qui se présentera certainement.

Le porteur d'un récépissé séparé du bulletin, c'est-àdire le propriétaire de la marchandise engagée, peut avoir intérêt à retirer la marchandise du magasin sans attendre l'échéance de la dette dont elle est grevée. Il peut se faire que la marchandise soit menacée de dépréciation ou d'avarie si le dépôt dans le magasin se prolonge, que le cours de la marchandise soit favorable, mais que la vente actuelle ne soit possible qu'à la condition d'une livraison immédiate. On ne saurait donc refuser au propriétaire de la marchandise engagée la faculté de la libérer à toute époque, même avant l'échéance de la dette, et par conséquent de payer celle-ci par anticipation.

Cela admis, deux hypothèses se présentent le porteur du bulletin, c'est-à-dire le créancier, est connu ou il ne l'est pas; et il arrivera très souvent qu'il ne le soit pas, puisque nous avons reconnu l'impossibilité pratique d'exiger l'inscription ou la mention sur les registres du magasin des endossements du bulletin qui suivent le premier.

Si le créancier est connu, le propriétaire de la marchandise peut facilement se libérer; et, dans ce cas, il a paru juste, il était d'ailleurs conforme aux dispositions qui régissent actuellement la matière et qui, sous ce rapport, ne paraissent pas avoir soulevé de réclamations, d'autoriser le propriétaire de la marchandise qui la libère par anticipation, à retenir sur le montant de la créance les intérêts à courir du jour du payement au jour de l'échéance, sauf une bonification de dix jours acquise au créancier.

Mais le créancier peut n'être pas connu, et, dans ce cas, comment le débiteur se libérera-t-il valablement?

Fallait-il l'autoriser à déposer à la caisse des dépôts et consignations? On a été obligé de reconnaître que les règles imposées à cette caisse pour le payement aux ayant-droit des fonds qui lui sont déposés, règles sages, protectrices, et parfaitement motivées par cette considération que les sommes qu'elle reçoit à titre de consignation sont des sommes litigieuses, étaient cependant de nature à effrayer le commerce, et ne s'expliqueraient pas pour lui dans un cas où il ne s'agit pas de sommes débattues entre plusieurs ayant-droit.

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Fallait-il autoriser le versement au magasin? Après mur examen, il a paru que cette solution de la difficulté était acceptable. Il faut admettre, en effet, que si l'institution du credit sur marchandises déposées prend le développement qu'il est désirable de lui donner, les magasins publics seront de grands établissements largement

fondés, et constitués financièrement de manière à présenter une très grande sécurité au commerce, qui aura à leur confier des quantités de marchandises considérables, et souvent des marchandises d'une grande valeur sous un petit volume; que la moindre infidélité dans le service de la consignation des créances garanties, en cas de payement par anticipation à des créanciers inconnus, compromettrait trop gravement l'ensemble de leurs opérations, et par conséquent leur existence, pour qu'elle soit sérieusement à redouter; enfin, que les magasins sont autorisés par le Gouvernement, placés sous sa surveillance, et qu'il est dans ses pouvoirs de leur imposer, au sujet des consignations, les règles les plus propres à prévenir tout dommage pour les inté ressés.

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Il restait à régler, pour ce cas, la question des intérêts. Ils doivent évidemment, lorsque le créancier est inconnu, être consignés en totalité avec le capital de la créance. Il ne serait pas juste, puisqu'on n'a pas pu imposer au créancier l'obligation de se faire connaître, que lorsqu'il se présentera à l'échéance pour toucher son argent, on cût le droit de lui dire « Votre créance a été payée entre les mains du magasinier depuis telle époque, et elle a cessé de porter intérêt dix jours après. La circulation des bulletins comme valeurs de commerce serait rendue impraticable dans de telles conditions. Habituellement, d'ailleurs, lorsque le débiteur voudra anticiper, c'est qu'il y aura un grand avantage pour lui à libérer sa marchandise avant le terme. Il aura à apprécier si cet avantage est en rapport avec l'obligation de payer un excédant d'intérêts. Enfin, cette obligation le stimulera dans la recherche du porteur du bulletin, qu'avec le nom et le domicile du premier endosseur il sera le plus souvent possible de retrouver, si on y trouve son compte.

A l'occasion du règlement sur les mesures d'exécution, il y aura à examiner s'il ne serait pas utile d'ouvrir au porteur du bulletin qui voudrait éviter la consignation, la faculté de se faire inscrire au magasin, et d'obliger ainsi le débiteur à payer entre ses mains.

VIII. (Art. 7). — L'art. 7 supprime l'obligation de recourir au président du tribunal de commerce pour faire vendre la marchandise aux enchères, en cas de non-payement à l'échéance.

Dans le contrat de nantissement en matière civile, la vente du gage ne peut avoir lieu sans qu'elle ait été or donnée en justice, c'est-à-dire par un jugement du tribunal. L'art. 11 de l'arrêté du 26 mars 1848 ne va pas jusque-là; il se borne à déclarer que le président du tribunal de commerce, sur la simple production de l'acte de protél, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. Ce n'est donc qu'un visa du président du tribunal, qui, d'après les termes impératifs de l'article, ne paraît pas pouvoir se refuser à ordonner la vente, si le protèt est régulier. On reconnaissait, et il fallait bien reconnaître, que l'on ne pouvait pas laisser au juge l'appréciation de l'opportunité de la vente; qu'il s'agit, en effet, du recouvrement d'une dette commerciale, qui est toujours favorable, qui doit être prompt, facile, exempt de formalités, parce que si la dette n'est pas payée à l'échéance, le créancier est mis à son tour dans l'impossibilité de remplir ses engagements.

Mais alors on est amené à se demander si la formalité réduite à un simple visa de l'acte de protêt par le juge, vaut les frais et les lenteurs qu'elle entraîne, et finalement à conclure qu'elle n'a pas d'intérêt sérieux, et qu'on peut la supprimer sans inconvénient. On vous propose donc de décider que, huit jours après le protêt, il pourra être procédé à la vente aux enchères sans formalités de justice.

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IX. (Art. 8 du projet, devenu les art. 8 el 9 de la loi). -L'art. 8 mérite de fixer l'attention du Corps législatif. Il contient deux améliorations, qui seront appréciées par le commerce.

En premier lieu, il affranchit la marchandise engagéo du privilége général de la douane sur l'ensemble des meubles et effets mobiliers des redevables, tel qu'il est constitué par l'art. 22, titre XIII, de la loi des 6-22 août 1791, et il le réduit aux droits spécialement dus par la marchandise elle-même. L'administration des douanes, qui n'a jamais usé que dans des cas extrêmement rares, de ce privilége général, reconnaît que son atténuation, dans les limites proposées, ne compromet

point d'une manière sérieuse les intérêts du Trésor. Et d'un autre côté, il est certain que ce privilége général, pouvant éventuellement absorber la valeur entière de la marchandise, était une grave atteinte à la sécurité que le gage doit présenter.

L'art. 8 contient de plus une disposition qui supprime la faculté pour le prêteur d'actionner personnellement l'emprunteur avant d'avoir discuté le gage. D'après le projet, le prêteur n'aurait de recours contre l'emprunteur et les endosscurs qu'après avoir préalablement fait vendre la marchandise, et pour le cas où sa réalisation n'aurait pas produit une valeur suffisante pour payer la totalité de la créance.

On a remarqué, avec raison, que la disposition actuelle met l'emprunteur dans une situation fâcheuse; qu'il a perdu la disposition de la marchandise en la donnant en nantissement, et qu'il n'en a pas moins chargé son crédit. Sa position, loin de se simplifier, s'est compliquée.

Du reste, bien que l'emprunteur soit affranchi par le projet du recours du prêteur dans tout autre cas que celui où la marchandise ne suffit pas à payer la dette, les garanties du prêteur n'en demeurent pas moins considérables et suffisantes, puisque, d'une part, il a toujours le droit de ne prêter sur la marchandise que ce qu'elle lui paraît pouvoir payer dans les éventualités les plus fâcheuses, et que, d'autre part, on aura supprimé, si vous approuvez les articles précédents, toutes les formalités qui pouvaient retarder et compromettre la réalisation de la marchandise, c'est-à-dire le payement.

En ce qui touche les endosscurs, une disposition spéciale était nécessaire pour empêcher que l'obligation de discuter le gage préalablement n'entraînat, pour le porteur du bulletin, la perte de son recours contre eux par l'expiration des délais assez courts dans lesquels, aux termes du Code de commerce, il doit être exercé, sous peine de déchéance. D'après les art. 165 et suivants de ce Code, le porteur d'un effet de commerce ne conserve son recours contre son cédant qu'à la condition de lai faire notifier le protêt et de le citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, sauf les délais de distance. Or, ce délai de quinzaine, dans l'espèce, peut facilement expirer avant que la vente soit réalisée, par conséquent, avant que le porteur du bulletin sache si son recours contre les endosscurs est ouvert. Il était donc juste de ne pas faire courir le délai dont il s'agit, que du jour de la réalisation de la vente.

D'un autre côté, il n'était pas possible de permettre au porteur du bulletin de prolonger indéfiniment son droit de recours contre les endosseurs en ajournant la vente; cela cût été contraire à la loi commerciale qui veut que la situation de l'endosseur soit promptement fixée. Il était convenable, dès lors, d'obliger le porteur à faire vendre dans un délai déterminé, qui a paru pouvoir, sans inconvénient, être fixé à un mois. S'il se présentait des cas où il eût un intérêt sérieux à ajourner la vente au delà de ce terme pour obtenir un meilleur prix, il pourrait toujours être avisé par des arrangements particuliers, que faciliterait sans doute l'intérêt commun des endosscurs et du propriétaire de la marchandise, à ne pas la faire vendre dans des conditions trop mauvaises.

X. (Art. 10 du projet, devenu Part. 1t de la loi.)— En cherchant à améliorer et à simplifier le mode nouveau de prêts sur marchandises dont nous nous occupons, nous ne pouvions omettre ce qui concerne les rapports de l'institution avec nos grands établissements de crédit, dont le concours est assurément ce qui peut le plus efficacement favoriser son développement et son assimilation avec les habitudes françaises.

L'art. 10 s'est attaché à simplifier ces rapports et à faciliter l'accès de ces grands établissements aux porteurs de hulletins. C'est dans ce but qu'il supprime l'obligation du billet à ordre qui, d'après les art. 8 et 9 de l'arrêté du 26 mars, devait être joint au récépissé présenté à la Banque et aux comptoirs d'escompte. Le bulletin lui-même devra être considéré et accepté par les établissements de crédit, aussi bien que par les particuliers comme un effet de commerce, comme un billet à ordre; il en a, en effet, tous les caractères. On maintient de plus la dispense d'une signature dont il jouit en ce moment, en sorte que les comptoirs d'escompte continueront à le recevoir avec une seule signature, la Banque avec deux signatures. Le privilége sur la marchan

díse donnée en gage par l'émission du bulletin n'offre-t-il pas, en effet, une garantie aussi sérieuse que la meilleure signature?

Nous passons sur les art. 9 et 11, qui s'appliquent d'eux-mêmes.

XI. (Art. 12 du projet, devenu l'art. 13 de la loi.)

L'art. 12 seul comporte de courtes observations. C'est celui qui est relatif aux droits de timbre et d'enregistrement auxquels sont soumis les récépissés et les bulletins.

Le droit de timbre est dû par le récépissé et par le bulletin, mais dans des conditions différentes, en raison de la différence de caractères des deux titres.

Le récépissé, entre les mains du déposant, est un certificat de propriété; s'il est transmis, il vaut habituellement vente. A ce double point de vue, il rentre dans la classe des actes assujettis au timbre de dimension par l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7.

Le bulletin de gage, tant qu'il n'est pas transmis séparément du récépissé, n'a aucun rôle qui l'assujettisse à un droit de timbre; mais par sa négociation au profit de celui qui reçoit la marchandise en gage pour garantie de la somme qu'ii avance, et qui jouit de la faculté de le transférer lui-même par endossement, il devient, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, un véritable cffet de commerce, et comme tel il est évidemment du nombre des actes que l'art. 1er de la loi du 5 juin 1850, assujettit au timbre proportionnel de 50 c. par 1000 fr. Il n'y a pas de raison pour le traiter, au point de vue de l'impôt, plus favorablement qu'un effet de commerce ordinaire.

11 est d'ailleurs conforme aux règles de la matière, que le timbre de dimension soit apposé sur le récépissé au moment de sa création, ce qui, dans la pratique, aura lieu en timbrant d'avance les récépissés sur le registre à souche des magasins, et que le timbre proportionnel auquel sont assujettis les bulletins de gage transférés sépa rément des récépissés, mais qui ne peut pas être appliqué d'avance, soit remplacé par un visa pour timbre donné au moment du premier endossement du bulletin. Quant aux droits d'enregistrement, ils sont fixés de la manière suivante :

Lorsque le récépissé reste entre les mains du déposant, en tant que certificat de propriété, il ne donne ouverture, d'après les principes généraux de l'enregistrement, qu'à un droit fixe. Lorsqu'il est transféré et qu'il opère transmission de la propriété, régulièrement, selon les mêmes principes, il devrait donner lieu à un droit proportionnel de 2 p. 100. Mais cette perception n'était point conciliable avec l'esprit du projet de loi, qui est de favoriser ces sortes d'opérations, et l'on a pensé qu'il n'y avait pas lieu de rien changer au droit d'enregistrement actuel, qui est de 1 fr. seulement.

Les bulletins de gage devront nécessairement, de leur côté, être assujettis au droit d'enregistrement de 50 c. par 100 fr. établi par l'art. 69, § 2, no 6, de la loi du 22 frimaire an 7, pour les billets à ordre et les effets négociables ou de commerce autres que les lettres de change.

Ces propositions n'aggravent pas la situation des né→ gociants qui auront à faire des opérations sur les marchandises déposées dans les magasins généraux, car, dans l'état actuel des choses, les récépissés délivrés conformément au décret du 21 mars 1848 supportent le droit de timbre de dimension, et, lorsqu'il y a lieu, un droit fixe d'enregistrement égal à celui auquel le projet assujettit les récépissés nouveaux; et les effets négociés sous la garantie de ces récépissés sont passibles des mêmes droits proportionnels de timbre et d'enregistrement qu'on propose de percevoir sur les bulletins de gage.

Il faut ajouter que, comme le caractère des récépissés et des bulletins est celui d'actes sous seing privé, les droits d'enregistrement ne peuvent être exigés, d'après l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an 7, que lorsqu'on veut en faire usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, et que par conséquent, ils seront rarement nécessaires.

Nous terminons ici, Messieurs, l'exposé des motifs du projet de loi sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux.

Si vous l'adoptez, vous aurez mis le mécanisme de l'institution de crédit introduite en France par le décret du 21 mars 1848, en harmonie avec tous les besoins du

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XII. (Considérations générales.) - Il serait curieux et intéressant d'exposer les détails pratiques et les résultats économiques de la vente publique en Angleterre. Mais le temps et l'espace manquent. Il sufira de dire d'une manière générale que, dans ce pays, ce mode de vente, employé sur une très grande échelle, quoique restreint de fait à certaines natures de marchandises, parmi les→ quelles les produits exotiques et les matières premières nécessaires aux fabriques tiennent la première place, est extrêmement profitable aux vendeurs, aux acheteurs et au public.

Aur vendeurs, parce qu'ils peuvent mettre leurs marchandises en face d'un grand concours d'acheteurs, et qu'ils vendent, dès lors, dans les conditions les plus fa→ vorables;

Auz acheteurs, parce que, pouvant obtenir directement de celui qui les produit, ou qui les importe, les objets de vente au détail ou les matières premières do fabrication dont ils ont besoin, ils les reçoivent dégagés de la plus grande partie de ces frais d'intermédiaires, commissionnaires, marchands en gros et en demi-gros, qui grèvent si notablement la marchandise;

Au public enfin, parce qu'il paye nécessairement à meilleur compte les objets qu'il consomme, lorsque le marchand auquel il les achète a pu se les procurer de première main. On a fait remarquer avec raison que la suppression d'une partie des frais d'intermédiaires sur les matières premières achetées par les fabriques, exèrce une influence sérieuse sur le bon marché de certains produits de fabrication anglaise, contre lesquels nous ne pouvons pas lutter malgré l'infériorité du prix de notre main-d'œuvre.

Parmi les grands services que les ventes publiques rendent à l'Angleterre, il ne faut pas omettre l'immense mouvement d'affaires qu'amène l'affluence des étrangers attirés par ces sortes de ventes, l'augmentation inces→ sante des revenus de la douane et l'aliment considérable fourni à la marine.

En présence de bienfaits si précieux et si multiples que nos voisins d'outre-Manche doivent aux ventes publiques, et qui sont également fort considérables en Hollande, et dans les villes hansćatiques, où elles sont aussi très-pratiquées, on comprend que nos principales chambres de commerce, celles surtout des villes qui se livrent au commerce exotique, comme Marseille, Bordeaux, Nantes, Dunkerque, Paris, insistent pour que les ventes publiques obtiennent plus de liberté que nè leur en accorde notre législation, et le caractère commercial qu'elles n'ont pas en ce moment.

C'est encore une facilité que le Gouvernement juge utile de donner au commerce et qui n'a point semblé devoir entraîner de sérieux inconvénients, à la condition toutefois de conserver certaines garanties dont vous comprendrez facilement l'importance.

L'examen successif des articles nous permettra de signaler celles des restrictions qui peuvent être supprimées et celles qu'il a paru opportun de maintenir.

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