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Si l'outrage n'a pas eu lieu dans l'un des cas indiqués dans le paragraphe précédent, la peine est d'un an à cinq ans d'emprisonnement (184 bis).

303. En dehors des cas prévus par les cinq articles précédents, tout passager à bord d'un bâtimeat de l'Etat coupable de voie de fait envers un officier de service est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.

L'outrage est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans

304. Tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité, est puni de la réduction de grade ou de classe : la peine est celle de l'inaptitude à l'avancement, si la rébellion a eu licu

avec armes.

Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes sans armes, les coupables sont punis de deux ans à cinq ans d'emprisonnement; de la reclusion, si la rébellion a eu lieu avec armes.

Le numéro 2 et le dernier paragraphe de l'art. 292 sont applicables à toute rébellion commise par des marins ou militaires armés, au nombre de huit au moins.

Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion, et au marin ou militaire le plus élevé en grade (185).

CHAPITRE IV. -ABUS D'AUTorité.

305 (186). Est puni de mort tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des bâtiments, des troupes ou des sujets quelconques d'une puissance alliée ou neutre.

Est puni de la destitution tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire qui, sans provocation, ordre ou autorisati n, commet un acte d'hostilité quelconque, soit contre des bâtiments alliés ou neutres, soit sur un territoire allié ou neutre.

306. Est puni de mort tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice.

307. Est puni de mort tout marin, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime, ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.

308. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans tout marin, tout militaire embarqué qui frappe son inférieur, hors les cas de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, du rallieneat des fuyards, de manoeuvres urgentes et de la nécessité d'arrêter, scit le pillage ou la dévastation, soit des désordres graves de nature à compromettre la sûreté du bâtiment (187).

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tout officier marinier, quartier-maftre, matelot, ouvrier chauffeur, novice ou apprenti marin; tout individu non officier faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat; tout ouvrier inscrit qui, sans autorisation, s'absente du bâtiment, du corps, du détachement ou de l'établissement maritime auquel il appartient. Néanmoins, celui qui n'a pas six mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence;

20 Tout individu désigné au précédent paragraphe, voyageant isolément d'un point à un autre, ou dont le congé ou la permission est expiré; tout inscrit maritime levé pour le service de l'Etat, qui, dans les quinze jours qui suivent l'époque fixée pour son retour ou son arrivée au port, ne s'y est pas présenté (188).

310. Tout individu coupable de désertion aux terines de l'article précédent est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de deux ans à cinq ans de travaux publics si la désertion a eu lieu, soit en temps de guerre, soit d'un territoire en état de guerre ou de siége.

L'emprisonnement ou les travaux publics ne peuvent être prononcés pour moins de trois ans dans les circonstances suivantes :

1o Si le coupable a emporté une arme, un objet d'équipement, ou si, pour déserter, il s'est emparé d'une embarcation appartenant à l'Etat;

2o S'il était redevable d'avances de solde envers l'Etat;

3o S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les art. 283 et 284 du présent Code; 4o S'il a pris du service a bord d'un navire du commerce français ;

50 S'il a déserté antérieurement (189).

311. Est puni de six mois à un au d'emprisonnement tout officier absent de son bâtiment, de son corps ou de son poste, sans autorisation, depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 1er de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers.

Tout officier qui abandonne son bâtiment en temps de guerre, son corps ou son poste sur un territoire en état de guerre ou de siége, est déclaré déserteur après les délais déterminés par le paragraphe précédent, et puni de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans (190). 312. En temps de guerre, les délais fixés par par les art. 309 et 311 précédents sont réduits de moitié (191).

SECTION II. - Désertion à l'étranger.

313. Est déclaré déserteur à l'étranger: 1o Trois jours après celui de l'absence constatée, tout marin, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, tout ouvrier de l'inscription maritime employé dans les établissements de la marine, tout inscrit maritime levé pour le service de l'Etat, qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le bâtiment ou le corps auquel il appartient;

20 Tout individu désigné au précédent paragraphe qui prend du service sur un navire étranger ou

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Conf. art. 33,

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dans une troupe étrangère, ou qui est trouvé à bord d'un bâtiment étranger sans une permission ou un motif légitime (192).

314. Tout individu non officier coupable de désertion à l'étranger, aux termes de l'article précédent, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de paix.

Il est puni de cinq ans à dix ans de la même peine si la désertion a eu lieu, soit en temps de guerre, soit d'un territoire en état de guerre ou de siége.

La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans le cas prévu par le paragraphie 1er ci-dessus, et de sept ans dans le cas du paragraphe 2, dans les circonstances suivantes:

1 Si le coupable a emporté une arme, un objet d'équipement, ou si, pour déserter, il s'est emparé d'une embarcation appartenant à l'État;

2. S'il était redevable d'avances de solde envers l'Etat ;

3o S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les art. 283 et 284 du présent Code; 4o S'il a pris du service sur un bâtiment étranger;

50 S'il a déserté antérieurement (193).

315. Tout officier coupable de désertion à l'étranger est puni de la destitution avec un emprisonnement d'un an à cinq ans si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la détention, si la désertion a eu lieu, soit en temps de guerre, soit d'un territoire en état de guerre ou de siége (194). SECTION III. Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.

316 (195). Est puui de mort avec dégradation militaire tout officier, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire convoyé, tout marin ou ouvrier inscrit levé pour le service de l'Etat ou appartenant au service de l'Etat, coupable de désertion à l'ennemi.

317. Est puni de la détention tout déserteur en présence de l'ennemi.

SECTION IV. - Dispositions communes aux sections précédentes.

318. Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux marins, militaires ou ouvriers inscrits (196). 319. Est puni de mort :

1o Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi;

2o Le chef du complot de désertion à l'étranger. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il est officier, de la détention.

Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée aux sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit (197).

320. Tout individu non officier faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat qui, en France ou à l'étranger, au moment du départ du bâtiment auquel il appartient, se trouve absent sans permission, est réputé, suivant les cas, déserteur à l'intérieur ou à l'étranger, et puni comme tel, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais portés aux art. 309 et 313 (198).

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(197) Conf. art. 33 de l'arrêté du 5 germinal an 12, et art. 241 du Code de la guerre.

(198) V. le Rapport, no CLI. Conf. art. 1289 de l'ordonn. de 1765.

321. Tout marin, tout militaire embarqué qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur selon les distinctions établies au présent chapitre.

Tout autre individu qui, sans être en.baucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni, par le tribunal compétent, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans (199).

322. Dans tous les cas de désertion, le jugement prononce la confiscation des sommes dues par l'Etat au déserteur, et celle des parts de prises qui pourraient revenir à ce déserteur.

323. Si un individu reconnu coupable de désertion est condamné par le même jugement pour un fait entraînaut une peine plus grave, cette peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuautes (200).

32. Tous les militaires embarqués qui se rendent coupables de désertion restent soumis aux dispositions du Code de justice militaire pour l'armée de terre (201).

CHAPITRE VI.

VENTE, DÉTOURNEMENT, DESTRUCTION, MISE EN GAGE ET RECEL DES EFFETS MILITAIRES.

325 (202). Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout marin qui vend des effets d'armement ou d'équipement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

Est puni de la mênie peine tout marin qui sciemment achète ou recèle lesdits effets.

La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets composant le sac du maria. 326. Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement tout marin

1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions et autres objets à lui remis pour le service;

2o Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas les armes ou objets appartenant à l'Etat qu'il aurait emportés ou détournés (203).

327. Est puni de six mois à un an d'emprisonnement tout marin qui met en gage tout ou partie de ses effets d'arinement ou d'équipement, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

La peine est de deux mois à six mois d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets composant le sac du marin (204).

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(202) V. sur cet article et les suiv., jusqu'à l'art, 330, le Rapport, no CLV. Conf. art. 244 à 247 du Code de la guerre.

(203) Conf. art. 245 du Code de la guerre.

(204) Conf. art. 246 du Code de la guerre.

(205) Cet article était, dans le projet, l'art. 343; la Commission l'a changé de place et rapporté ici après l'art. 327, ce qui a fait monter les articles suiv. jusqu'à l'art. 345 de deux unités.

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328. Tout marin qui, volontairement, détruit, lacère ou jette à la mer des effets entrant dans la composition de son sac est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Tout marin, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui, volontairement, détruit, lacère, ou jette à la mer des effets entrant dans la composition du sac d'un marin, est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans 205).

3-9. Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement, effets composant le sac du marin, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit (206).

330. Tous les militaires embarqués restent soumis aux dispositions du Code de justice militaire pour l'armée de terre, en ce qui concerne la vente, le détournement, la mise en gage et le recel des effets militaires (207).

CHAPITRE VII. — VOL.

331. Le vol des armes, munitions et tous autres objets appartenant à l'Etat, celui de l'argent de la gamelle et de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant, soit à des marins e militaires ou à des individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat, soit à l'Etat ou à la caisse des invalides de la marine, lorsqu'il a été commis par des individus qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps.

Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la reclusion.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la reclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans dans le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans le cas du deuxième paragraphe.

En cas de condamnation à l'emprisonnement, le coupable, s'il est officier, est, en outre, puni de la destitution.

Est puni de la reclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout marin, tout individu porté au 1ôle d'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé.

«Le dernier paragraphe de l'art. 331 établit que le vol simple, lorsque la valeur de l'objet n'excédera pas 40 fr., sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Bien que cette mesure soit également applicable au service à terre, elle a été prise surtout au point de vue de nos bâtiments, afin que les conseils de justice pussent continuer à connaître des vols peu importants qui seraient commis à bord; mais il est essertiel de remarquer que toute circonstance aggravante qui aurait accompagné la faute interdirait absolument l'application du paragraphe précité.

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En ce qui concerne l'estimation de l'objet volé, voici quelles sont les dispositions qu'il m'a semblé convenable d'adopter.

Lorsque l'inculpé ne sera pas un homme embarqué, et que, par conséquent, la compétence des juridictions siégeant à terre ne sera point douteuse, le rapporteur chargé de l'instruction nommera d'office deux experts qu'il aura choisis parmi les personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la valeur des objets soustraits. Les experts prêteront le serment de donner leur avis en leur honneur et conscience, et leurs déclarations seront reproduites par le rapporteur dans son procès-verbal, auquel ils signeront, après qu'il leur en aura été donné lecture.

« Lorsqu'un vol paraissant être de l'espèce mentionnée au dernier paragraphe de l'art. 331, mais ne rentrant point dans la compétence genérale de l'art. 88, sera imputé à un individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment se trouvant dans l'enceinte d'un arsenal maritime, il y aura incertitude sur la juridiction à saisir, puisque, aux termes de l'art. 78, le renvoi devra être fait, soit au conseil de justice, soil à un conseil de guerre permanent, suivant que la valeur de l'objet volé n'excédera pas ou excédera 40 fr. Il faudra donc que, dans ce cas, le préfet maritime ajourne, au besoin, la poursuite, jusqu'à ce qu'il lui ait été donné une évaluation permet

Les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code.

Lorsque la valeur de l'objet volé n'excède pas quarante francs, et qu'il n'y a aucune des circon. stances aggravantes prévues par le Code pénal ordinaire, la peine est celle de l'emprisonnement de six mois à deux ans (208).

332. Tout vol commis à bord d'une prise non encore amarinée est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou, si le coupable est of ficier, de la destitution (209).

333. La soustraction ou la destruction frauduleuse des papiers de bord d'un bâtiment saisi ou capturé est punie de deux ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la dégradation militaire (210).

334. Est puni de la reclusion, tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'Etat qui dépouille un blessé.

Le coupable est puui de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures (211).

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Le pillage en bande est puni de la reclusion dans tous les autres cas.

Néanmoins, si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs marins ou militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux marins ou militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sout punis de la peine des travaux forcés à temps.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à

tant de statuer sur la question de compétence; il est bien entendu que cette évaluation administrative ne saurait tenir lieu de l'expertise judiciaire à soumettre à l'appré ciation du tribunal, et que le conseil de justice saisi aurait le droit et le devoir de se déclarer incompétent si, à la suite de l'instruction orale, l'objet volé lui semblait valoir plus de 40 fr. Quant au conseil de guerre devant lequel l'affaire serait portée, il serait tenu de statuer sur la prévention, quel qu'eût été le mérite de la décision du conseil de justice, dont la juridiction se trouverait épuisée. J'ajoute que le conseil de guerre ne devrait point se refuser à juger, lors même qu'il résulterait des débats que le vol n'aurait point le caractère de gravité qui, s☛ les premiers indices, en avait soustrait la connaissance au conseil de justice; il devrait, dans ce cas, faire application de la pénalité inscrite au dernier paragraphe de

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336. Est puni de mort tout individu qui, volontairement, incendie par un moyen quelconque ou détruit par l'emploi de matières explosives des vaisseaux ou tous autres bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps.

337. Est puni des travaux forcés à temps tout individu qui, volontairement, détruit, désempare ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'emploi de matières explosives, des vaisseaux, bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la reclusion ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

338. Est puni de mort tout individu qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire en présence de l'ennemi des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, matières, effets ou autres objets du matériel naval.

La peine est celle de la détention si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi.

339. Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout individu coupable d'avoir, par négli gence, occasionné un incendie dans les rades, ports, arsenaux et établissements de la marine.

340. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui, en temps de guerre et sans autorisation, allume ou tient allumé un feu pendant la nuit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Si le feu a été allumé malgré une défense spéciale, ou si un feu couvert par ordre a été découvert, la peine est de trois ans à cinq ans de travanx publics, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution (213).

311. Tout individu coupable d'avoir, sans autorisation, allumé ou tenu allumé un feu hors du lieu destiné à cet usage, soit dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, soit à bord d'un bâtiment de servitude ou d'un bâtiment désarmé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (:14).

342. Tout individu coupable d'avoir introduit à bord d'un bâtiment de l'Etat, sans autorisation, de la poudre, du soufre, de l'eau-de-vie ou autre matière inflammable ou spiritueuse, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an (215).

343 (216. Tout individu qui, à bord d'un bâtiment de l'Etat, volontairement, détrait, jette à la mer, ou par un moyen quelconque rend impropres à un service immédiat des armes, des câbles, manceuvres, voiles et agrès, des pièces de machines, des vivres, des munitions de guerre ou autres objets d'armement, d'équipement et d'approvisionnement, est puni:

1o Des travaux forcés à temps, si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, un

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(214) Conf. art. 15 da décret du 20 septembre 1791. Conf. art. 27,

(215) V. le Rapport, no CLXIV. tit. 2, de la loi du 21 août 1790.

(216) V., sur cet article et les trois suivants, le Rapport, no CLXV.

(217) A la suite de cet article (242 du projet), venait un art. 343 qui a été reporté plus haut sous le n° 328. V. la note 203.

(218) V. le Rapport, no CLXVI..

échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment;

2o De cinq à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la dégradation militaire dans tous les autres cas.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite, dans les cas du premier paragraphe, à celle de la reclusion, et, dans les cas du deuxième paragraphe, à celle de deux ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, à celle de la destitution.

344. Tout individu qui, dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, se rend coupable de l'un des faits prévus par l'article précédent; tout marin non embarqué qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de casernement ou d'équipement, soit que ces objets lui aient été confiés pour le service, ou qu'ils soient à l'usage d'autres marins, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics; si le coupable est offcier, la peine est celle de la destitution ou d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans (217).

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

345. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, tout individu au service de la marine, qui, volontairement, détruit, lacère ou met hors de service des bois, métaux, toiles ou autres matières à lui confiées pour être travaillées.

346. Est puni de la reclusion, tout individu qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité maritime.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnen.eut de deux ans à cinq ans, et, en outre, celle de la destitution si le coupable est officier.

317. Tout marin, tout individu porté au rôle d'equipage d'un bâtiment de l'Etat, coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement, sur sa femme ou sur ses enfants, est puai de mort (2.8).

348. Dans les cas prévus au présent chapitre, la peine de mort est accompaguée de la dégradation militaire lorsque le coupable est marin ou militaire (219).

CHAPITRE IX.-FAUX EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION MARITIME.

349(220). Est puni des travaux forcés à temps tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué qui, dans l'exercice de ses fonctions, porte sciemment sur les rôles, contrôles ou casernets, états de situation ou de revue, un nombre d'hommes ou de journées de présence au delà de l'effectif réel, qui exagère le montant des consommations ou commet tout autre faux dans ses comptes.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est la reclusion ou un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

En cas de condamnation, le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution.

30. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnemert tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures.

(219) V. le Rapport, ubi sup.

(220) V., sur les articles de ce chapitre, le Rapport, n° CLXVII. - Conf. art. 12 du décret du 20 septembre 1791, et art. 249 à 252 du Code de la guerre.

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351. Est puni de la reclusion tout administra– teur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, soit sur les actes ou pièces authentiques relatives au service maritime ou militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'Etat, ou qui en fait sciemment usage.

352. Est puni de la dégradation militaire tout administrateur comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations indiquées à l'article précédent, en fait ou tente de faire, soit une application frauduleuse, soit un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat où des marins et militaires.

353. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout individu qui, dans un but coupable, efface ou fait disparaftre les marques ou timbres appliqués sur les objets du matériel maritime. Si le coupable est comptable des objets démarqués, il est puni de deux ans à cinq ans de la même peine.

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354. Est puni de la dégradation militaire tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les art. 177 et 179 du Code pênal ordinaire.

Dans le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable.

S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'empri

sonnement.

Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois mois à six mois d'emprisonnement.

355 Est puni d'un an à quatre ans d'emprisonnement tout officier de santé de la marine qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. Il peut, en outre, dire puni de la destitution.

S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas. punis de la même peine (221).

356. Est puni des travaux forcés à temps tout administrateur, comptable, ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui s'est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les art. 169, 170, 174 et 175 du Code pênal ordinaire (222).

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la reclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier.

357. Tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, hors les cas prévus par l'article précédent, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à l'Etat, à la caisse des invalides

cations sur cet article. La Commission, dit-il, avait proposé sur cet article un amendement tendant à ce que l'art. 176 du Code pénal fút ajouté à cette nomenclature. Le Conseil d'Etat n'a point admis l'amendement. L'orateur ne s'explique pas ce rejet, et il adhère pleinement, quant à lui, à l'idée de la Commission.

L'art. 176 du Code péna! ordinaire punit le fonetionnaire convaincu d'avoir spéculé sur les grains. Dans ce cas, le fait n'est un délit qu'à raison de la qualité des personnes qui le commettent. La législation de 1810 avait craint avec raison que l'autorité des commandants de divisions militaires et des commandants de place ne vînt trop souvent se mêler au commerce des céréales, et elle avait voulu prévenir des abus qui auraient `pu souvent se produire.

de la marine, à des marins ou militaires, est puni | d'un emprisonnement d'un an à cinq ans (223).

358. Est puni de la reclusion tout administrateur, comp:able ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

La peine de la reclusion est également prononcée contre tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, contre tout militaire embarqué, qui, dans un but coupable, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de l'emprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution si le coupable est officier (224).

CHAPITRE XI. USURPATION D'UNIFORMES, COSTUMES, INSIGNES, DECORATIONS ET, MEDAILLES.

339. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant par tie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé (225). CHAPITRE XII.— CRIMES OU DÉLITS COMMIS PAR LES MARINS DU COMMERCE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BATIMENTS DE L'ÉTAT.

360 (226). Tout pilote coupable d'avoir perdu volontairement un bâtiment de l'Etat ou un navire de commerce convoyé est puni de mort; si c'est par négligence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. S'il a échoué volontairement le bâtiment, il est

. Selon l'honorable membre, le même abus est à prévoir dans le Code de justice de l'armée de mer, surtout aujourd'hui que les céréales arrivent en France en si grande quantité, soit de l'étranger, soit de l'Algérie. Mais avec la rédaction actuelle de l'art. 356 du projet, l'art. 176 du Code pénal ne serait pas applicable aux fonctionnaires de la marine. L'orateur ne voit pas de motif à cela. Selon lui, l'art. 176, qui atteint le délit d'agiotage que commettraient des commandants de divisions militaires, devrait pouvoir être appliqué aussi aux commandants de forces navales ou d'autres fonctionnaires et administrateurs maritimes qui commettraient le même délit. C'est ce que demande l'orateur, et il voudrait que l'on indiquât les administrateurs auxquels pourrait être appliqué l'art. 176 commandants des forces navales, préfets maritimes, gouverneurs des colonies, commandants des ports.

a

M. Duvergier, conseiller d'Etat, commissaire du Gouvernement, dit que le Conseil d'Etat croit avoir eu pleinement raison de ne pas introduire dans l'énumération qui figure à l'art. 356 du projet actuel l'art. 176 C. pén.

« Cet art. 176 contient une disposition qui évidemment n'a pas été abrogée par la survenance du Code de justice militaire. Ainsi le commandant d'une division militaire, le préfet, le sous-préfet, etc., qui auront fait dans leur circonscription territoriale le commerce des grains, seront punis. M. le commissaire du Gouvernement dit qu'en pareil cas, la disposition du Code pénal serait également appliquée à un fonctionnaire maritime ayant de même une autorité qui s'exerce sur une circonscription territoriale déterminée. Tel serait, par exemple, le préfet maritime, et cela donne en partie satisfaction à ce que vient de demander M. Paul Dupont.

Mais il y a des administrateurs dont l'autorité n'est pas circonscrite territorialement: tels sont, par exemple, les administrateurs comptables. Si ces fonctionnaires faisaient le commerce des denrées, le Conseil d'Etat pense qu'il n'y aurait pas lieu de leur appliquer la disposition pénale ordinaire. Mais il y a une règle disciplinaire qui défend aux administrateurs de faire le com

puni des travaux forcés à temps; si c'est par négligence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. S'il a abandonné le bâtiment après s'être chargé de le conduire, il est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, le coupable est puni de mort; s'il a lieu en présence d'un danger imminent, la peine est celle de la reclusion (227).

361. Tout capitaine d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir perdu volontairement le navire placé sous son commandement, est puni de

mort.

S'il a abandonné volontairement le convoi dont ii faisait partie, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

S'il a désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant du convoi, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois (228).

362. Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de l'Etat dans la détresse est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (229).

363. Tout individu qui, au moyen d'une embarcation, favorise l'évasion du bord de marins ou autres individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat, est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de six jours à six mois (230).

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364. Les tribunaux de la marine appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits qui ne sont pas prévus par le présent Code, et, dans le cas où les lois autorisent l'admission des circonstances atténuantes, il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal (231).

365. Dans les cas de crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition, ou de tous autres crimes commis dans un danger pressant, le commandant d'un bâtiment de l'Etat, sous sa responsabilité, peut punir ou faire punir, sans formalité, les coupables suivant l'exigence des cas.

merce. Cette règle serait appliquée; des peines disciplinaires seraient prononcées. Fallait-il aller plus loin et considérer le fait comme un délit? Le Conseil d'Etat ne l'a pas cru. Il ne lui a pas paru qu'il y eût lieu ici d'appliquer la pénalité très sévère de l'art. 176 G. pén.

L'art. 356 est mis aux voix et adopté. D

(223) A cet article, la Commission avait proposé l'addition d'un paragraphe ainsi conçu: « Sera puni de la même peine, tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, qui fait le commerce des denrées, boissons, objets ou matières employés pour le service de la marine.» — Cet amendement n'a pas été admis par le Conseil d'Etat. V. le Rapport, no CLXVIII.

(224) V. le Rapport, no CLXX.

Dans la discussion (séance du 22 avril, Monit. du 21), M. Millet a exprimé l'opinion que la reclusion, appliquée au cas prévu par le deuxième paragraphe de cet article, est une peine trop faible.

:

« Il lui semble aussi que les mots dans un but coupable, ne devraient pas figurer dans l'article. Le fait de la distribution de denrées avariées peut nuire à tout un équipage. Pour qu'il y ait culpabilité, il suffit, selon l'orateur, que le distributeur ait connu la mauvaise qualité de ces denrées.

« M. Rigaud, rapporteur, soutient que la reclusion est une peine suffisante à raison de sa durée et à raison aussi de son caractère afflictif et infamant. Quant au deuxième point, M. le rapporteur fait observer qu'il peut y avoir des distributions de vivres obligées. Si le fonctionnaire de la marine n'a à sa disposition que des vivres avariés, il ne peut y avoir délit à ce qu'il les distribue. L'intention coupable est essentielle pour constituer la criminalité du fait. >> Sur ces explications, l'art. 358 a été adopté dans les termes du projet.

(225) V. le Rapport, no CLXXI. - Conf. art. 266 du Code de la guerre.

Toutefois, le commandant est tenu de dresser procès-verbal de l'événement, et de justifier devant un conseil d'enquête de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article (232).

366 (233). Le droit de commutation attribué à l'autorité maritime par l'art. 224 du présent Code est exercé dans les limites suivantes :

1o Lorsque la peine prononcée est celle de l'emprisonnement pour une durée qui n'excède pas un an, en y substituant celle de l'inaptitude à l'avancement pendant un an ou six mois, sans que la durée de la retenue de la solde ou celle du cachot ou double boucle puisse excéder le temps de l'emprisonnement prononcé (234);

2o Lorsque la peine prononcée est celle de l'inaptitude à l'avancement, en faisant remise de la retenue de solde ou en abrégeant la durée de cette peine accessoire, et en agissant, pour la réduction degrade ou de classe, si elle accompagne la peine principale, comme il est dit au paragraphe suivant ;

30 Lorsque la peine prononcée est celle de la réduction de grade ou de classe, en diminuant, jusqu'à concurrence de moitié, le nombre des grades ou classes enlevés par le jugement, et, dans le cas où le jugement n'a prononcé la réduction que d'un seul grade ou d'une seule classe, en remplaçant cette peine par cinq à vingt jours de cachot ou double boucle;

4o Lorsque la peine prononcée est celle du cachot ou double boucle, en réduisant cette peine jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée

367. Tous les individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat restent soumis, en cas de perte du bâtiment, aux dispositions du présent Code jusqu'à ce qu'ils aient pu être régulièrement débarqués (235).

368. Tout crime ou délit commis à bord d'un bâ timent pris et amariné est considéré et puni comme s'il avait été commis à bord d'un bâtiment de l'Etat (236).

369. Sont laissées à la répression de l'autorité maritime et punies de peines disciplinaires qui,

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(233) V., sur l'ensemble de cet article, l'Exposé des motifs, no LXIV, et le Rapport, no CLXXVIII. Conf. art. 24 du décret du 22 juillet 1806.

« Je rappelle ici, dit la Circulaire du ministre de la marine du 23 juin 1858, que le droit de commutation, naguère attribué au commandant du bâtiment pour tous les jugements des conseils de justice, appartient désor ́mais à l'autorité qui a saisi le conseil, et est restreint aux jugements qui ne prononcent pas plus d'une année d'emprisonnement. »

(234) Ce paragraphe a été ajouté à la demande de la Commission. V. le Rapport, ubi sup.

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pour l'emprisonnement, ne peuvent excéder deux mois, et pour le cachot ou double boucle, dix jours:

1o Les contraventions de police commises par des marins ou militaires, ou par des individus embarqués sur un bâtim. nt de l'Etat;

90 Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

Toutefois, l'autorité maritime peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police aux tribunaux de la marine, qui appliquent la peine déterminée par le présent article (237).

370. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile (238).

(237) V. le Rapport, no CLXXX. — Conf. art. 271 du Code de la guerre.

V. aussi, comme complément de cet article, le décret du 21 juin 1858, rapporté infra, à la suite du présent Code, portant règlement d'administration publique sur la police et la discipline dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, dans les colonies et à bord des bâtiments de l'Etat.

A ce sujet, la Circulaire ministérielle du 25 juin 1858 donne les explications suivantes : « L'art. 369, relatif à l'action disciplinaire, est complété par un des décrets cijoints; l'autorité se trouvera suffisamment armée désormais, en raison des pouvoirs nouveaux qui lui sont accordés. MM. les préfets maritimes voudront bien remarquer que, la police et la discipline des ports et arsenaux leur appartenant, ils ont, par suite, la faculté de prendre telles mesures d'application que cette attribution générale leur semblera comporter. Ils peuvent, par exemple, lorsqu'ils ne croiraient pas devoir donner l'ordre d'informer, centraliser, comme par le passé, l'examen des affaires de simple police, en transmettant les rapports des chefs de service ou de détail au commissaire impérial rapporteur près le premier tribunal maritime, qui aurait à leur remettre un procès-verbal de ses investigations. Ils peuvent même, dans certains cas, donner l'ordre d'informer, sauf à user, après l'instruction, du droit que leur confère l'art. 138 (§ 1er) de prononcer sur la mise en jugement. »

(238) Conf. art. 74 du présent Code, et l'art. 272 du Code de la guerre.

(239) V. le Rapport, no CLXXXI. — Conf. art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 1816, et ordonnance du 31 mai 1838.

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371. Le produit des confiscations et amendes pro noncées en vertu du présent Code est attribué à la caisse des invalides de la marine (239).

372. Ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine les infractions commises par des marins ou militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie (240).

373. Le régime et la police des compagnies de discipline, des chiourmes, des établissements pénitentiaires et des lieux de détention maritime, sont réglés par des décrets impériaux (241).

374. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux de la marine, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes ou de délits maritimes ou militaires.

rieux. Pour elle, en effet, l'administration de la justice est régie par des lois incomplètes, sans unité, souvent modifiées ou mutilées, suivant les temps et les circonstances, et dans lesquelles se rencontrent des anomalies ou des lacunes considérables, que le législateur semble avoir constatées lui-même en renvoyant tantôt aux lois ordinaires, tantôt aux lois militaires de là une confusion qui se révèle sans cesse dans la pratique, des conflits et des incertitudes devant lesquels la Cour de cassation elle-même a plus d'une fois hésité.

Les éléments divers qui, par leur réunion, forment l'armée navale, ont chacun une juridiction différente, des tribunaux spéciaux, des lois répressives séparées. Le délit de désertion seul a son tribunal spécial. Enfin, cinq juridictions donnant lieu à la formation de huit tribunaux ou conseils, exercent la justice en même temps, et cette multiplicité de juridictions, dont les compétences, mal définies, varient suivant la qualité des personnes, suivant le lieu ou suivant la nature du crime ou du délit, fait naître dans l'application des doutes et des difficultés auxquels il importe de mettre un terme.

Parmi ce grand nombre de tribunaux, la plupart ne sont pas permanents, et ce défaut de garantie est encore aggravé par le caractère des jugements qui sont sans appel ni recours et exécutoires dans les vingt-quatre heu

res.

La suppression des châtiments corporels qui, à toutes les époques et jusqu'en 1848, avaient formé la base principale de la répression, a contribué elle-même à jeter une sorte de trouble dans l'échelle des peines, et, bien qu'un décret de 1852 ait cherché à y remédier, il n'en reste pas moins encore beaucoup à faire à cet égard.

La nécessité d'une réforme est donc devenue évidente, et elle apparaît surtout quand on remonte à l'origine des institutions maritimes et aux motifs qui ont présidé à la création de ces institutions.

II. (Historique de la législation ancienne.) — Il ne sera pas sans intérêt, sous ce rapport, de jeter un coup d'œil rétrospectif sur la législation ancienne et sur les phases qu'elle a subies jusqu'à nos jours.

On a souvent répété que la discipline était l'âme des armées et leur première condition d'existence. Mais cette vérité trouve dans les armées navales une de ces applications les plus saisissantes.

La vie du marin est, en effet, tout exceptionnelle. L'officier qui commande un vaisseau, soumis, même en dehors du temps de guerre, à des dangers et à des préocupations incessants, isolé souvent au milieu de l'immensité des mers; placé sous le coup de l'énorme responsabilité que lui impose le salut de son équipage, la conservation d'un matériel de grand prix, et quelquefois l'accomplissement d'une mission importante; entouré d'hommes qui se voient éloignés de leur patrie, et que peuvent aigrir l'ennui, les privations et la contagion d'un mauvais exemple, ne pouvant compter sur aucune assistance du dehors, cet officier a besoin, pour lutter contre toutes les éventualités d'une navigation lointaine, et comme condition essentielle de l'exercice du commandement, d'être investi dans certaines circonstances d'un pouvoir absolu, et de disposer, dans tous les cas, de moyens énergiques de répression.

C'est ainsi que s'expliquent la rigueur des pénalités maritimes et l'emploi des châtiments corporels, qui, bien que réprouvés par l'humanité et la civilisation, ont puisé leur raison d'être dans les nécessités d'une forte disci pline à bord et dans les difficultés qu'y présente l'exécution du plus grand nombre des peines.

Ne sont pas compris dans cette abrogation les lois, décrets, ordonnances et règlements concernant le crime de piraterie et les peines applicables aux crimes et délits commis par les forçats (242).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

375. Les commissaires rapporteurs et les greffiers près les tribunaux de la marine, actuellement en exercice, peuvent être maintenus dans leurs fonctions (243).

376. Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lcis antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits non encore jugés au moment de sa promulgation (244).

Il faut remonter jusqu'au règne de Louis XIV et au ministère de Colbert pour bien apprécier l'ensemble des mesures sur lesquelles reposent l'organisation et la puissance de la marine française. Ces mesures ont eu à toutes les époques un double objet correspondant aux deux grandes divisions du service maritime, à savoir le personnel de la marine militante, et l'administration des ports

et arsenaux.

(Ordonnance du 15 avril 1689.) — Le premier et le plus considérable des règlements anciens est la grande ordonnance du 15 avril 1689, préparée par le grand Colbert et rendue sur le rapport du marquis de Seignelay, son fils et son successeur, déterminant dans vingttrois livres successifs les fonctions des officiers de marine et tout ce qui doit être observé tant sur les vaisseaux que dans les ports et arsenaux, et dans les départements où il y a des commissaires de marine établis pour avoir soin des classes de matelots.

Le principe de cette ordonnance, en ce qui concerne la justice maritime, était que tous les délits commis à bord étaient du ressort du pouvoir disciplinaire du commandant et punis par lui de peines correctionnelles. Quant aux crimes, la connaissance était de la compétence d'un conseil de guerre, qui se composait de l'amiral, du vice-amiral, des lieutenants-généraux, intendants, chefs d'escadre, capitaines de marine et autres officiers qui y étaient appelés (*). Ce tribunal s'assemblait à terre seulement. Mais, toutes les fois qu'un crime de sa compétence avait été commis à bord, soit en présence de l'ennemi, soit dans un danger pressant, le commandant, après avoir pris l'avis de ses officiers, pouvait faire punir les coupables suivant l'urgence des cas. Les jugements étaient sans aucun recours et exécutés dans les vingtquatre heures.

Les peines, à terre comme à bord, étaient la mort, les galères, les fers au pain et à l'eau, la peine d'être placé sur une barre de cabestan avec deux boulets aux pieds, la bouline, la cale (**).

Les blasphémateurs eux-mêmes étaient considérés comme criminels à bord des vaisseaux; ils étaient mis aux fers, et, en cas de récidive, passaient devant le conseil de guerre pour y être condamnés à avoir la langue percée, conformément aux ordonnances (***).

Quant à la justice spéciale de l'arsenal, elle était caractérisée tout entière dans un seul article ainsi conçu :

«L'intendant départi dans un port et arsenal de la

« marine, y exercera la justice et ordonnera de la poalice et finances, suivant le pouvoir qui lui est attribué par sa commission (****). »

Telles étaient les dispositions répressives de l'ordonnance du 15 avril 1689, dispositions pleines de garanties quant à la haute composition du conseil de guerre chargé de juger les crimes, mais terribles quant à la rigueur des peines, et à l'espèce d'omnipotence qu'elles attribuaient le plus souvent en mer aux commandants des bâtiments de l'État.

(Règlement du 1er août 1731). Le règlement du 1er août 1731 ne fit que confirmer ces dispositions, ainsi que l'expriment les considérants qui le précèdent, et dans lesquels il est dit que le roi, reconnaissant les avantages qu'a procurés l'ordonnance de 1689, s'est déterminé à

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