Page images
PDF
EPUB

L'amende (132).

239. Tout individu condamné à la peine de mort par un tribunal de la marine sera fusillé (133).! Les forçats et les pirates condamnés à la peine de mort auront la tête tranchée.

240. Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un marin ou un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation militaire (134).

241. Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de ia reclusion et du bannissement sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire.

Elles ont les effets déterminés par ce Code, et emportent, en outre, la dégradation militaire.

242. Tout marin, tout militaire embarqué qui doit subir la dégradation militaire, soit comine peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit devant l'équipage asse:nblé ou la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : « N*** N*** (nom et prénɔins du condamné, vous êtes indigne de porter les armes; de par l'Empereur, nous vous dégradens. >>

Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés, et, s'il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

La dégradation militaire entraîne :

1° La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

2 L'incapacité absolue de servir dans les armécs de terre et de mer, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les art. 28 et 31 du Code pénal ordinaire;

3. La privation du droit de porter aucune décoration et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs (135).

243. La dégradation militaire prononcée comme peine principale est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années (136).

244. La destitution entraîne la privation du grade ou du rang, et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uniforme.

L'officier destitué ne peut obtenir ni pension ni récompense à raison de ses services antérieurs (137).

245. Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à l'inspection ou à la parade revêtu de l'habillement déterminé par les règlements.

Il y entend, devant des détachements des équipages ou devant les troupes, la lecture de son juge

[blocks in formation]

tive; elle ne peut, par conséquent, faire obstacle à la concession de la pension.

« M. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, répond qu'il a peine à comprendre l'insistance de M. Legrand. Sans doute il pourra y avoir une question à décider par la jurisprudence seule, en dernier ressort. Mais s'il faut en ce moment fixer législativement le sens, les conséquences de la loi en discussion, il n'y a, selon M. le commissaire du Gouvernement, aucune hésitation possible sur le point dont il s'agit.

« On n'est pas ici dans le domaine du Code pénal des citoyens; et si l'on y était, les conséquences n'en resteraient pas moins les mêmes. Fût-il certain, comme l'a soutenu M. Legrand, qu'il n'y a rien d'infamant dans la peine de mort qui n'est pas accompagnée de la dégradation, il est du moins hors de doute que c'est une peine afflictive. L'armée sera placée à la fois sous le régime du Code actuellement en délibération et de la loi de 1831. De la combinaison de ces deux lois, il ressortira que les peines afflictives entraîneront la privation de la pension. L'orateur le répète, il en serait de même si l'on se restreignait à l'examen des définitions du Code pénal des citoyens, la peine de mort conservant nécessairement et dans tous les cas son caractère afflictif, qui est celui des peines supérieures aux peines correctionnelles; celles-ci sont les seules qui n'aient pas d'influence sur les penions, d'après l'esprit de la loi de 1831.

«En résumé, quelles que puissent être dans l'avenir

La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus (138).

246. La duréc de l'emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus (139).

247. La durée de la privation de commandement est de trois ans au moins et de cinq ans au plus (140).

248. L'inaptitude à l'avancement est prononcée pour six mois ou pour un an.

Cette peine est toujours accompagnée :

1° De la retenue du tiers de la solde intégrale pour les officiers mariniers et quartiers-maîtres, du quart pour les matelots, ouvriers chauffeurs, novices ou apprentis marins et mousses, pendant un temps qui est fixé par le jugement, et qui ne peut excéder la durée de la peine principale, sans que, dans aucun cas, cette retenue puisse porter sur la portion de solde déléguée à la famille;

2o De la peine du cachot ou double boucle. L'inaptitude à l'avancement peut être accompagnée de la peine de la réduction de grade ou de classe, dont l'effet continuera après l'expiration de la peine principale (141).

249. La réduction de grade ou de classe peut faire descendre le coupable d'un ou plusieurs grades ou d'une ou plusieurs classes, jusqu'à la position de novice ou d'apprenti marin.

Lorsque le coupable n'est que novice ou apprenti marin, ou est déjà réduit à cette position, cette peine est remplacée par celle du cachot ou double boucle (112).

250. La durée de la peine du cachot ou double boucle est de cinq jours au moins et de trente jours au plus.

Cette peine emporte la suspension de la solde, sans préjudice de la portion de cette solde déléguée à la famille (143).

251. Lorsque les lois pénales prononcent la peine de l'amende, les tribunaux de la marine peuvent remplacer cette peine, à l'égard des marins, militaires ou assimilés de l'armée de mer, par un emprisonnement de six jours à six mois (144).

252. Les tribunaux de la marine appliquent à leurs justiciables les peines prononcées par le présent Code, et celles qui sont maintenues par le deuxième paragraphe de l'art. 374, sauf les cas prévus aux art. 324 et 330 du présent Code.

Toutefois, ils n'appliquent ces peines aux militaires ou assimilés des armées de terre et de mér non embarqués, et aux individus justiciables des conseils de guerre dans les cor, s expéditionnaires, qu'a défaut de peines applicables dans les lois militaires pour l'armée de terre (145).

253. Dans les cas de complicité prévus par les art. 103, 104, 103 et 106 du présent Code, le tribunal compétent applique,

1° Aux justiciables des tribunaux de la marine,

[blocks in formation]

les peines prononcées par les lois maritimes ou militaires, selon les distinctions établies à l'article précédent ;

2o Aux militaires et aux assimilés aux militaires appartenant à l'armée de terre, les peines prononcées par les lois militaires pour l'armée de terre;

3o A tous autres individus, les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu'il n'en soit auirement ordonné par une disposition expresse de la loi.

Les peines prononcées contre les marins, militaires ou assimilés, sont exécutées conformément aux dispositions du présent Code, et à la diligence des autorités maritimes ou militaires (146).

254. Dans les mêmes cas de complicité, si des individus n'appartenant ni à l'armée de mer ni à l'armée de terre, sont déclarés coupables d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code (146 bis).

253. Dans tous les cas, lorsque, à raison de la nature de la peine et de la qualité du justiciable, les peines maritimes ne peuvent être appliquées, elles sont remplacées ainsi qu'il suit :

1o La dégradation militaire prononcée comme peine principale, par la dégradation civique;

2o La destitution et les travaux publics, par un emprisonnement d'un an à cinq ans ;

3o L'inaptitude à l'avancement, par un emprisonnement qui ne peut excéder six mois;

4o La réduction de grade ou de classe, par un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois (147). 256. Lorsque des individus n'appartenant ni à l'armée de mer ni à l'armée de terre sont traduits, soit devant un tribunal de la marine, soit devant les tribunaux ordinaires pour des faits prévus par le présent Code, il peut leur être fait application de l'art. 463 du Code pénal ordinaire (148).

257 (149). Les dispositions des art. 66, 67 et 69 du Code pénal ordinaire, concernant les individus âgés de moins de seize ans, sont observées par les tribunaux de la marine.

S'il est décidé que l'accusé a agi avec discernement, les peines de la dégradation militaire, de la destitution et des travaux publics sont remplacées par un emprisonnement d'un an à cinq ans dans une maison de correction; les peines de l'inaptitude à l'avancement et de la réduction de grade ou de classe sont remplacées par celle du cachot ou double boucle.

258. Les peines prononcées par les tribunaux de la marine commencent à courir, savoir:

Celles des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la reclusion et du bannissement, à partir du jour de la dégradation militaire;

Celle des travaux publics, à partir du jour de la

[blocks in formation]

1

lecture du jugement devant l'équipage ou devant la troupe.

Les autres peines comptent du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Toutefois, si le condamné à l'emprisonnement, à l'inaptitude, à l'avancement ou au cachot ou double boucle n'est pas détenu, la peine court du jour où il est écroué. 259. Toute condamnation prononcée contre un officier, par quelque tribunal que ce soit, pour l'un des délits prévus par les art. 401, 402, 403, 405, 406, 407 et 408 du Code pénal ordinaire, entraîne la perte du grade.

260. Les art. 2, 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 du Code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de délit, à la complicité et aux cas d'excuses, sont applicables devant les tribunaux de la marine, sauf les dérogations prévues par le présent Code.

261. Les fonctionnaires, agents, employés militaires et autres assimilés aux marins ou militaires de l'armée de mer, ainsi que les individus embarqués sur les bâtiments de l'Etat, sont, pour l'application des peines, considérés comme officiers, officiers mariniers ou matelots, suivant le grade auquel leur rang correspond, ou suivant le rang auquel les place à bord leur ordre d'embarquement (150).

[blocks in formation]

.

Lorsqu'un article du Code dit tout marin, cet article s'applique au marin servant à terre aussi bien qu'au marin embarqué.

Par cette expression de marins, on a entendu désigner non-seulement les officiers de marine, les aspirants et le personnel des équipages de la flotte, mais encore tous leurs assimilés judiciaires, à savoir :

Les officiers du corps du génie maritime et de celui des ingénieurs hydrographes;

Les officiers, commis et écrivains du commissariat, de l'inspection et du personnel administratif des directions de travaux dans les ports et des établissements de la marine situés hors des ports;

Le personnel du service des manutentions et de celui de la justice maritime;

Les agents de la comptabilité des matières;
Les officiers de santé;

Les examinateurs et professeurs de l'école navale et

des écoles d'hydrographie;

Les trésoriers des invalides;

Les conducteurs des forges de la Chaussade;

Le corps des infirmiers permanents.

La dénomination de militaire s'applique : 1° Aux corps de la gendarmerie, de l'artillerie, de l'infanterie, des agents de surveillance des chiourmes, de la compagnie de discipline, etc.;

« 20 Aux employés de l'artillerie, aux armuriers militaires, aux gardiens de batterie, etc.

Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables aux militaires de la marine, alors seulement qu'ils Année 1858.

tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire convoyé, qui porte les armes contre la France, ou tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main (151).

263. Est puni de mort:

1 Tout individu au service de la marine ou embarqué sur un bâtiment de l'Etat ou sur un navire convoyé,

Qui livre à l'ennemi, soit un ou plusieurs des bâtiments qu'il commande, soit les approvisionnements de l'armée navale, soit les plans des fortifications, arsenaux, places de guerre, ports ou rades, soit l'explication des signaux, soit le secret d'une opération, d'une expédition ou d'une négociation;

Qui entretient des intelligences avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises;

Qui participe à des complots dans le but de forcer le commandant d'un bâtiment à amener son pavillon;

Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi;

20 Tout individu français ou au service de la France qui prête volontairement son concours pour piloter un bâtiment eunemi (152).

264. Est considéré comme espion et puni de

mort:

10 Tout individu au service de la marine qui procure à l'ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations maritimes, ou de compromettre la sûreté des bâtiments de guerre ou de commerce, des arsenaux et établissements de la marine;

20 Tout individu au service de la marine qui sciemment recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte;

3o Tout individu qui s'introduit sur les bâtiments

sont embarqués; d'un autre côté, les militaires de l'armée de terre sont soumis aux mêmes dispositions, quand ils deviennent nos justiciables par suite de leur inscription au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État : il s'ensuit que le titre Il a employé l'expression tout militaire embarqué, laquelle s'applique aux militaires de l'armée de terre comme à ceux de l'armée de mer.

« Tous les individus exerçant à bord une fonction quelconque, qu'ils soient marins ou ne le soient pas, sont désignés dans le Code sous le titre d'individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État.

«Par individu embarqué sur un bâtiment de l'État, on entend tout individu qui figure au rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, alors même qu'il y serait inscrit comme simple passager.

«L'individu au service de la marine est celui qui reçoit une solde du département, qu'il soit ou ne soit pas marin ou militaire.

"

<< Enfin l'expression tout individu, qui est parfois employée, saisit le coupable, quelle que soit sa qualité. Ces explications préalables m'ont semblé nécessaires pour bien faire comprendre le langage de la loi nouvelle; je pense qu'elles suffiront pour que chacun se rende un compte exact de la portée des diverses dispositions du titre II, à l'égard des personnes qui y sont désignées. »

A l'occasion de l'art. 262 ci-dessus, M. Josseau, à la séance du 21 avril (Monit. du 23), avait demandé que, dans l'énumération des crimes et délits maritimes, on fit entrer la piraterie; mais M. Rigaud, rapporteur, a répondu que ce n'était pas là un crime de l'armée de mer, et que sur ce point il suffisait de s'en tenir aux dispositions de la loi spéciale du 10 avril 1825 sur la piraterie, loi implicitement maintenue en vigueur par les art. 90 et 91 du présent Code. En conséquence, l'art. 262 a été adopté dans les termes du projet.

(152) V. le Rapport, no CXVII. (153) V. le Rapport, n° CXVIII.

(154) V. le Rapport, no CXIX.

(155) V., sur cet article et les suivants, l'Exposé des motifs, no LIV, et le Rapport, no CXX. Conf. art. 35, tit. 2, et suiv. de la loi du 21 août 1790. (Lois annot., Jer vol., p. 56.)

(156) A l'occasion de ce mot impérilie, une discus

de guerre ou de convoi, dans un arsenal ou un établissement de la marine, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi;

40 Tout ennemi qui s'introduit déguisé, soit sur un des bâtiments ou dans un des lieux désignés au présent article, soit au milieu d'un convoi ou de plusieurs bâtiments armés ou désarmés (153).

265. Est considéré comme embaucheur et puni de mort quiconque est convaincu d'avoir provoqué des individus au service de la marine à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France (154).

266. Dans les cas prévus au présent chapitre, la peine de mort est accompagnée de la dégradation militaire, lorsque le coupable est marin ou mili

taire.

CHAPITRE II.. -CRIMES ET DÉLITS CONTRE LE DEVOIR MARITIME ET le devoir milITAIRE.

267 (155). Tout officier général ou chef de division, tout commandant coupable d'avoir perdu un bâtiment de l'Etat placé sous ses ordres, ou d'avoir occasionné la perte ou la prise de ce bâtiment, est puni,

1o De la peine de mort, avec dégradation militaire, s'il a agi volontairement;

2o De la destitution, si le fait a été le résultat de sa négligence;

3o De la privation de commandement, si le fait a été le résultat de son impéritie (156).

268. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire coupable d'avoir amené sou pavillon lorsqu'il était encore en état de

sion fort étendue s'est engagée à la séance du 21 avril. Nous en empruntons le résumé au sommaire de cette séance donné par le Monit. du 22 avril : le lecteur pourra recourir, pour plus de détails, au compte rendu de la discussion, inséré au Monit. du 23, p. 506.)

« M. Conseil combat l'art. 267 qui punit de l'une des peines suivantes le commandant coupable de la perte d'un bâtiment de l'Etat : peine de mort en cas de perte volontaire; destitution en cas de négligence; privation de commandement en cas d'impéritie. L'orateur avait proposé que l'on se bornåt à dire que le commandant qui aurait perdu son navire par sa faute serait traduit devant un conseil de guerre. Il s'était ensuite restreint à proposer que l'on retranchat de l'art. 267 le paragraphe relatif à l'impéritie. La Commission, à la majorité, s'appropria cet amendement, qui fut écarté par le Conseil d'Etat. L'orateur demande aujourd'hui le rejet de l'article entier. Il s'élève surtout contre l'expression d'impèritie, qui lui paraît une flétrissure injuste par laquelle serait atteinte la marine tout entière.

M. le général Allard, président de section au Conseil d'Etat, répond que l'expression d'impéritie existe déjà dans la loi de 1790. Elle figure aussi dans le projet de loi élaboré en 1830 par une Commission spéciale. Le corps entier de la marine a protesté contre la suppression du mot impérilie; M. le ministre de la marine a demandé avec instance que cette expression fût maintenue. Il faut, en effet, prévoir des cas qui ne rentreraient ni dans la perte volontaire, ni dans la négligence. Sans doute on eût préféré un autre mot que celui d'impéritie, mais on n'a rien trouvé pour le remplacer.

«M. Conseil persiste à dire que l'expression d'impéritie ne peut, à aucun titre, entrer dans le Code maritime. Pour lui, il lui serait impossible de la voter.

[ocr errors]

M. Rigand s'explique sur l'art. 267 en son nom personnel et non comme rapporteur. Il appuie cet article dans toutes ses parties. Le mot impéritie n'a pu être remplacé par aucun autre; c'est faute de pouvoir améliorer la rédaction du paragraphe dernier de l'article que la majorité de la Commission a proposé le rejet de ce paragraphe, ce à quoi le Conseil d'Etat n'a pas consenti. Le mot impéritie a donc été maintenu. Qu'est-ce que l'impéritie du commandant? L'orateur la définit ainsi : c'est, à un moment donné, l'ignorance de ce que le commandant devait savoir; c'est l'inhabileté dans la pratique de

son art.

« M. le vicomte de la Tour est d'avis que l'expression d'impéritic est un mot fâcheux, qui ne doit pas rester dans

14

le défendre, ou d'avoir abandonné son commandement dans une circonstance périlleuse, est puni de mort avec dégradation militaire (157).

269. Tout officier en second ou chef de quart, tout individu embarqué coupable d'avoir occasionné la perte ou la prise d'un bâtiment de l'Etat, est puni,

1° De la peine de mort avec dégradation militaire, s'il a agi volontairement;

2o De la destitution, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a été le résultat de sa négligence (158).

270. Est puni de mort avec dégradation militaire tout commandant d'un bâtiment de l'Etat qui, sciemment et volontairement, en cas de perte de son bâtiment, ne l'abandonne pas le dernier (159).

271. Est puni de mort avec dégradation militaire tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat coupable d'avoir, sans l'ordre du commandant, amené le pavillon pendant le coinbat (160).

la loi; il demande que l'art. 267 soit renvoyé au Conseil d'Etat.

M. le général Dautheville, membre de la Commission, explique comment il s'est formé, dans le sein de cette Commission, une majorité pour demander le 1ejet du dernier paragraphe de l'article. Le but de cette majorité était uniquement de faire que la question se représentåt devant le Conseil d'Etat.

« « M. Duvergier, conseiller d'Etat, dit que, toujours, le commandant qui a perdu un navire est traduit devant un conseil de guerre. Il est traduit pour ce seul fait, sans qu'on lui impute soit négligence, soit impéritie. Il n'y a donc pas flétrissure. D'ailleurs, le mot « impéritie» est déjà dans la législation. Lorsqu'un commandant sera traduit devant un conseil de guerre, il se défendra. Les juges feront la compensation de ce qui est pour lui et contre lui, et son honneur trouvera dans la composition du conseil de guerre les garanties les plus complètes.

« M. Legrand repousse l'expression d'impéritie comme choquante dans le langage du droit.

« M. le comte Henri de Kersaint convient que l'on peut peut-être regretter jusqu'à un certain point le mot; mais l'idée doit être maintenue et aussi l'expression si l'on n'en peut pas trouver d'autre.

« M. de Purieu, vice-président du Conseil d'Etat, soutient que non-seulement l'idée est juste, mais que le mot est nécessaire et doit être conservé. Il ne faut pas oublier la gravité des devoirs d'un commandant et ce que l'honneur exige de lui.

«M. E. Ollivier se plaint que le mot d'impéritie soit vague et ne définisse rien.

M. Rigaud, rapporteur, répond qu'il a donné de ce mot une définition très claire. La proposition de mettre en jugement le commandant simplement pour faute était bien plus vague.

« Après de nouvelles observations de M. Conseil, l'art. 267 est mis aux voix et adopté. »

(157). V. le Rapport, no CXXI. tit. 2, de la loi du 21 août 1790.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Conf., art. 35,

Conf. art. 39,

Conf. art. 35,

Conf. art. 25,

- Conf. art. 24,

(161) V. le Rapport, no CXXIII. tit. 2, de la loi du 21 août 1790. Sur cet article, les explications suivantes ont eu lieu à la séance du 23 avril (Monit. du 24, p. 513):

« M. le général Parchappe a la parole sur l'art. 272, lequel a pour objet de punir de la détention tout individu qui, pendant le combat, et sans ordre du commandant, aura crié de se rendre, d'amener le pavillon, ou de cesser le feu. La Commission avait demandé que la peine de la détention fût remplacée dans cet article par celle des travaux forcés, et que l'on ajoutat le paragraphe suivant : La peine de mort sera prononcée si, par suite de ce cri, le pavillon a été amené. Selon l'orateur, cet amendement était le complément logique de l'art. 272, et rentrait en même temps dans l'esprit de l'art. 271, car les crimes

272. Est puni de la détention tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui, pendant le combat et sans ordre du commandant, a crié de se rendre, d'amener le pavillon ou de cesser le feu (161).

273. Est puni de la destitution tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire,

1 Qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en forces, secourir un bâtiment français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ou détruire un convoi ennemi, ne l'a pas fait, lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions spéciales ou des motifs graves;

20 Qui, sans y avoir été obligé par des forces supérieures ou des raisons légitimes, a suspendu la poursuite, soit de vaisseaux de guerre ou de bâtiments marchands fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu (162);

3 Qui a, sans motifs légitimes, refusé des se

définis dans ces deux articles sont identiques, à une légère différence près, et les conséquences en sont tout à fait les mêmes. L'honorable membre regrette que ces modifications n'aient pas été adoptées, et il demande à MM. les commissaires du Gouvernement de vouloir bien faire connaître à la Chambre les motifs qui ont décidé le Conseil d'Etat à repousser la double proposition de la Commission.

[ocr errors]

M. le général Allard, président de section au Conseil d'Etat, commissaire du Gouvernement, répond que le Conseil d'Etat n'a admis qu'avec circonspection dans le projet de Code de justice maritime, pour les appliquer à des actes purement militaires, les peines qui avaient un caractère spécialement infamant. La peine de la détention a été préférée ici comme s'appliquant mieux à un fait militaire que celle des travaux forcés à temps, dont la Commission demandait l'introduction dans l'article pour le cas où, par suite du cri poussé, le pavillon aurait été amené. M. le commissaire du Gouvernement fait remarquer qu'il serait toujours bien difficile de constater si le pavillon a été amené par suite du cri coupable qui se serait fait entendre, et par qui ce cri aurait été poussé. Il pourrait arriver qu'il n'y eût eu qu'une simple coïncidence. Le Conseil d'Etat n'a donc pas pensé que l'amen-. dement de la Commission dût être adopté.

« M. Millet croit que cet amendement était logique : l'art. 271 punissant de la peine de mort, avec dégradation militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui serait coupable d'avoir, sans l'ordre du commandant, amené le pavillon pendant le combat, il était naturel d'appliquer dans l'art. 272 la même peine à celui qui aurait crié d'amener le pavillon. On objecte la difficulté de constater si le pavillon aurait été amené par suite du cri poussé. Mais l'appréciation du fait appartiendrait au conseil de guerre, et l'orateur ne pense pas qu'elle présentat des difficultés insurmontables. Dans son opinion, celui qui aurait poussé le cri devrait être considéré comme complice de celui qui aurait amené le pavillon et puni de la même peine.

« M. le général Allard, commissaire du Gouvernement, fait observer que si celui qui aurait poussé le cri était reconnu complice de celui qui aurait amené le pavillon, il serait naturellement puni de la même peine. L'addition proposée par la Commission à l'art. 272 était donc inutile, puisque ce que l'amendement demande est la conséquence naturelle de l'art. 271. »

(162) Sur ce paragraphe de l'art. 273, voy. le Rapport, no CXXV.

(163) Sur ce paragraphe de l'art. 273. voy. le Rapport, no CXXVI. Conf. sur l'ensemble de l'article, les art. 33 et 34, tit. 2, de la loi du 21 août 1790.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

cours à un ou plusieurs bâtiments amis ou ennemis implorant son assistance dans la détresse (163).

274. Est puni de la privation de commandement tout commandant d'un bâtiment de l'Etat qui, au moment de l'échouage, de l'incendie ou du naufrage, ne prend pas toutes les mesures propres à sauver le bâtiment de sa perte totale (164)

275. Est puni de la privation de commandement tout commandant d'un bâtiment de l'Etat qui, par négligence ou impéritie, se laisse surprendre par l'ennemi ou occasionne un incendie, un abordage, un écheuage ou une avarie grave (165,.

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout officier en second ou chef de quart, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, qui, par sa négligence, occasionne un des accidents mentionnés au précédent paragraphe.

276. Tout comminandant coupable de n'avoir pas maintenu son bâtiment au poste de combat est puni de mort (166).

bler sans recourir à un amendement. Dans la discussion du projet de loi, on a fait une distinction entre la peine de mort, qu'on a appelée simplement afflictive, et celle qui est à la fois afflictive et infamante, cette dernière caractérisée par l'adjonction de la dégradation militaire. Or, le fait puni par l'art. 276, l'abandon du poste de combat est, selon l'honorable membre, aussi grave que ceux contre lesquels les articles qui précèdent et qui suivent l'art. 276 prononcent la peine de mort avec dégradation militaire. La Commission avait proposé de frapper l'acte d'abandonner son poste de combat de la même pénalité, et elle avait présenté un amendement dans le but de réparer l'omission qu'elle signalait dans l'art. 276 du projet. Cet amendement a été adopté par le Conseil d'Etat. Dans la pensée de la Commission, la disposition qu'elle proposait devait se réunir à cet art. 276 et la peine devait être la même. Le Conseil d'Etat a fait de ces deux dispositions deux articles distincts.

«Mais l'honorable membre pense que dans ces deux articles la pénalité devrait être de même degré et avoir le même caractère. Si le Gouvernement partageait cette manière de voir, il serait facile de combler la lacune indiquée par l'orateur, en ajoutant à la fin de l'art. 276 les mots : « avec dégradation militaire. »

« M. le général Attard, commissaire du Gouvernement, répond que l'art. 276 a été introduit dans le projet de Code à la demande de la Commission. Le Gouvernement n'avait pas pensé à écrire dans la loi une pénalité contre le commandant qui n'aurait pas maintenu son bâtiment au poste de combat. Le Gouvernement avait ses motifs pour s'abstenir de le faire dans les traditions de la marine, la tactique navale voulait qu'on ne laissat jamais couper sa ligne de combat. Mais l'introduction de la vapeur dans la marine pourra modifier la tactique. Dire qu'à cet égard il n'y aura rien de changé dans l'avenir, qu'il y aura toujours ce qu'autrefois on appelait la ligne, qu'il sera toujours nécessaire de ne pas laisser rompre cette ligne, cela avait paru au Conseil d'Etat extrêmement difficile. Le Conseil d'Etat avait cru plus prudent de laisser les faits prononcer et d'attendre les enseignements de l'avenir. Cependant, quelques modifications qu'il puisse être apporté un jour à la tactique navale, comme en définitive il y aura toujours un poste de combat, ne pas porter de peine contre le commandant qui n'aurait pas maintenu son navire au rang qui lui avait été assigné, c'était une omission qui pouvait avoir des inconvénients. Le Conseil d'Etat a donc adopté la proposition de la Commission: en conséquence, l'art. 276 a déclaré que tout commandant qui n'aura pas maintenu son bâtiment au poste de combat sera puni de mort. Le Conseil d'Etat n'a pas ajouté: «ave dégradation militaire. » Pourquoi? Parce que l'abandon du poste de combat, qui est toujours un acte de désobéissance, peut n'étre pas toujours un acte de lâcheté ou de trahison. Ce serait donc aller trop loin que de déclarer, dans tous les l'abandon du poste de combat un acte infamant. La lacheté, la trahison, ont leurs peines dans le Code; mais l'officier qui, sachant quelle responsabilité il assume sur sa tête, quitte son poste pour aller en prendre un plus périlleux, ne commet pas un crime infamant, car sa désobéissance peut quelquefois amener des résultats brillants. La peine de mort doit être appliquée, puisqu'il y a eu désobéissance; mais ajouter à la mort la dégradation, c'est-à-dire l'infamie, ce serait s'exposer à manquer peut-être de justice.

cas,

[ocr errors]

277. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire coupable de s'être séparé de son chef, tout officier en second ou chef de quart, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, coupable d'avoir occasionné cette séparation, est puni, dans le cas où il a agi volontairement,

1o De la peine de mort, avec dégradation militaire, si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi;

2o De la dégradation militaire, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de cinq ans à dix ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de guerre, hos de la présence de l'evnemi;

30 De la destitution, ou, lorsque le coupable n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de paix.

Dans le cas où la séparation a été le résultat de la négligence, le coupable est puni,

1o De la destitution, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de guerre ;

2o De la privation de commandement, ou, lorsqu'il n'est pas commandant, d un emprisonnement de deux mois à deux ans, si le fait a eu lieu en temps de paix.

Dans le cas où le commandant a occasionné la séparation par sou impéritie, il est puni de la privation de commandement (167).

278. En cas de séparation forcée, le commandant qui n'a pas fait tout ce qui dépendait de lui pour railier son chef dans le plus bref délai est puni, en temps de guerre, de deux ans à cinq ans d'emprisounement, et, en temps de paix, de la privation de commandement.

279. Tout officier chargé de la conduite d'un convoi, coupable de l'avoir abandonné volontairement, est puni, en temps de guerre, de mort avec degradation militaire, et, en temps de paix, de la destitution.

Si, par suite de sa négligence, l'officier chargé de la conduite du convoi s'est trouvé séparé de tout ou partie des bâtiments confiés à son escorte, il est puni, en temps de guerre, de la destitution, et, en temps de paix, de la privation de commandement.

Si la séparation a été le résultat de l'impéritie, la peine est celle de la privation de commandement (168),

280. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il était chargé, est puni de mort, si la mission a été donnée en temps de guerre ou si elle était relative à des opé⚫rations de guerre. Dans tous les autres cas, il est puni de la destitution.

Lorsque la mission a été manquée par négligence, le coupable est puni de la destitution, si la mission a été donnée en temps de guerre ou si elle était relative a des opérations de guerre. Dans tous les autres cas, la peine est celle de la privation de commande.ment.

Lorsque la mission a été manquée par impéritie, le coupable est également puni de la privation de commandement (169).

[merged small][ocr errors]

M. le général Allard, commissaire du Gouvernement, répond que lorsqu'il y a trahison, cela ne fait pas de doute; quant à la lâcheté qui se manifeste par la désobéissance en présence de l'ennemi, elle est également punie de la plus grave de toutes les peines.

[ocr errors]

M. Millet demande que M. le rapporteur veuille bien expliquer quelle a été la pensée de la Commission à l'égard de la disposition proposée par elle, et qui, par suite des modifications indiquées par le Conseil d'État, est devenue l'art. 276.

«M. Rigaud, rapporteur, dit que la Commission avait cru remarquer une lacune dans l'art. 277 en ce qu'il n'y était point parlé du commandant qui aurait quitté son poste de combat. Elle avait même pensé que ce fait devait être puni de la peine édictée contre l'officier qui

281. Tout officier embarqué sur un bâtiment de l'Etat, coupable de s'être écarté volontairement des ordres reçus, et d'avoir par là fait échouer la mission dont il était chargé, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans (170).

282 (171). Tout chef de quart coupable de s'être livré au sommeil pendant son quart est puni :

1° De six mois à deux aus d'emprisonnement, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles

arines;

2o De deux mois à six mois d'emprisonnement, si le fait a eu lieu en temps de guerre hors de la présence de l'ennemi, ou à la mer en temps de pa.x.

283. Tout marin placé en faction, soit à terre, soit à bord dans la nature, aux bossoirs, à la sonde, aux mouilleurs, aux stoppeurs, soit dans les embarcations de ronde ou de veille, qui abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni :

1 De la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu, soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, en temps de guerre, ou dans un incendie, un échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtimeut;

3o De l'inaptitude à l'avancement, dans tous les

autres cas.

S'il est trouvé endormi, il est puni :

De deux à cinq ans de travaux publics, dans le cas du numéro 1 ci-dessus;

De l'inaptitude à l'avancement, dans le cas du numéro 2;

De la reduction de grade ou de classe, dans tous les autres cas.

284. Tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, qui abandonne son quart ou son poste, est puni:

1 De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu în présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2 De deux ans à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu, soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, dans un incendie, un échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment;

3o De la réduction de grade ou de classe dans tous les autres cas, ou de deux mois à six mois d'emprisonnement, si le coupable est officier.

Si le coupable est chef de quart ou de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé.

283. Tout marin ou militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat qui abandonne sa corvée ou son embarcation, est puni,

1o D'un an à deux ans d'emprisonnement, dans les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article précédent;

2o De la réduction de grade ou de classe dans

[blocks in formation]

tous les autres cas, ou de deux mois à six mois d'emprisonnement, si le coupable est officier.

Si le coupable est chef de corvée ou patron d'embarcation, le maximum de la peine lui est toujours infligé.

286. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui, au moment du naufrage, abandonne sans ordre le bâtiment ou s'éloigne de la plage sans autorisation, est puni, s'il est officier, de la destitution; s'il est marin, de deux ans à cinq ans de travaux publics; s'il n'est pas marin, de deux mois à deux ans d'emprisonnement (172).

287. Tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'Etat, coupable d'avoir embarqué ou permis d'embarquer sans ordre des marchandises, est puni de la réduction de grade ou de classe; si le coupable est officier, la peine est de six mois à un an d'emprisonnement, et s'il est passager, d'un mois à trois mois d'emprisonnement (173).

Dans tous les cas, les marchandises sont confisquées.

288. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'Etat où d'un navire convoyé, coupable de s'être servi, sans autorisation, d'une embarcation appartenant à un bâtiment de l'Etat, ou à un navire convoyé au mouillage (174).

289. Tout individu employé dans les ateliers de la marine qui y fabrique des ouvrages pour son compte ou pour le compte d'autrui est puni d'un emprisonneinent de deux mois à six mois, sans préjudice des peines portées contre le vol, s'il a employé des matières appartenant à l'Etat.

Les ouvrages fabriqués sont confisqués (175). 290. Tout officier ou officier marinier qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au tribunal de la marine où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut être puni de la destitution (176).

291. Les dispositions des art. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Cole pénal ordinaire sont applicables aux individus appartenant au service de la marine qui laissent évader des prisonniers de guerre ou d'autres personnes arrêtées, détenues ou confiées à leur garde, qui favorisent ou procurent l'évasion de ces personnes, qui les recèlent ou les font recéler (177).

[blocks in formation]

292 (178). Sont considérés comme en état de révolte et punis de mort,

1o Les marins ou militaires de l'armée de mer sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs;

20 Les individus au service de la marine ou embarqués sur un bâtiment de l'Etat qui, réunis au nombre de quatre au moins, se livrent à des violences en faisant usage d'arines, et refusent, à la

[blocks in formation]

voix des chefs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre.

Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou aux chefs de la révolte, et au marin ou militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Dans le cas prévu par le numéro 2 du présent article, si les coupables se livrent à des violences sans faire usage d'armes, ils sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

293. Tous individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat coupables d'avoir formé un complot contre l'autorité du commandant ou contre la sûreté du bâtiment sont punis de la détention (179).

294. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire, tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui refuse d'obéir à un ordre ou à un signal lorsqu'il est commandé pour un service en présence de l'ennemi ou de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a lieu, soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, dans un incendie, un abordage, un échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics; si le coupable est officier, il est puni de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution (180). 295. Tout individu au service de la marine non

[blocks in formation]

(183) V. sur cet article et les suivants, jusqu'à l'art. 303, le Rapport, no CXLI.- Conf. art. 17, tit. 2, de la loi du 21 août 1790, et art. 221 du Code de la guerre.

(184) Des explications fort importantes ont été données sur cet article dans la discussion, à la séance du 23 avril Monit, du 24).

« M. Josseau a la parole sur l'art. 300, qui prononce la peine de mort contre le marin coupable de voies de fait envers son supérieur, soit à bord, pendant le service, soit à l'occasion du service, hors du bord. Il désirerait savoir ce qui arrivera dans le cas où un marin aurait, de complicité avec un individu appartenant à l'ordre civil, commis une voie de fait contre son supérieur. Aux termes de l'art. 103 précédemment voté, lorsque la poursuite d'un crime comprend des individus non justiciables des tribunaux de la marine et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus, indistinctement, devront être traduits devant les tribunaux ordinaires. Or, si les coups ou blessures n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le tribunal compétent pour juger les individus non militaires sera le tribunal correctionnel; ce sera donc ce tribunal qui devra aussi juger le marin. Est-il possible d'admettre qu'un tribunal correctionnel puisse appliquer l'art. 300 et prononcer la peine de mort contre les individus appartenant à la marine qui lui seraient ainsi déférés ? Faudra-t-il que les juges, dans ce cas, se contentent de leur appliquer l'art. 311 Cod. pén.? Faudra-t-il eufin, contrairement à tous les principes, prononcer la disjonction et renvoyer le marin devant la justice maritime?

a M. Rigaud, rapporteur, fait remarquer que, peut-être, cette observation aurait été mieux à sa place si on l'avait présentée à l'occasion de l'art. 103. Quoi qu'il en soit, il est évident pour M. le rapporteur que la juridiction de

désigné en l'article précédent, et employé dans un établissement maritime, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou de rebelles armés, soit dans un incendie ou un autre danger menaçant la sûreté de l'établissement dans lequel il est employé, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

296. Tout individu au service de la marine, ou embarqué sur un bâtiment de l'Etat, qui viole ou force une consigne, est puni,

1 De la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution avec emprisonnement de un an à cinq ans, lorsque, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu, soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, dans un incendie, un échouage, un abor Jage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment;

3o De l'inaptitude à l'avancement dans tous les autres cas, ou, si le coupable est officier, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans (181).

297. Est puni de mort tout individu au service de la marine ou embarqué sur un bâtiment de l'Etat coupable de violence main armée envers une sentinelle (182).

Si les violences n'ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par deux ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La peine est réduite à l'inaptitude à l'avancement, ou, si le coupable est officier, à un emprisonnement d'un an à cinq ans, si les violences ont été commises par un individu seul et sans armes.

Est puni de la réduction de grade ou de classe,

vant laquelle seront traduits simultanément les deux individus dont on a parlé devra appliquer à chacun d'eux la loi par laquelle il est régi.

a M. Josseau répète que, dans le cas où les voies de fait n'auraient pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, la juridiction compétente sera le tribunal correctionnel. Encore une fois, ce tribunal pourra-t-il prononcer contre l'un des individus traduits devant lui la peine de mort, tandis qu'il ne prononcera contre l'autre qu'une peine légère?

« M. Rigaud répond que la disposition de l'art. 103 portant que, dans le cas prévu tout à l'heure, le marin et l'individu civil comparaîtront devant le tribunal ordinaire, doit être entendue en ce sens que si l'un est poursuivi pour un fait qualifié crime par l'art. 300, tous deux seront traduits devant la cour d'assises, laquelle appliquera à chacun d'eux la peine prononcée par la loi à laquelle il est soumis.

«M. Josseau dit que puisque le fait dont il s'agit est qualifié seulement de délit lorsqu'il est commis par un individu de l'ordre civil, il semble que ce dernier devrait attirer son complice devant la juridiction désignée par la qualification même du fait, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel.

« M. Rigaud fait observer qu'aux termes de l'art. 103, les inculpés doivent être renvoyés devant les tribunaux ordinaires; or, les cours d'assises sont les tribunaux ordinaires dans l'ordre civil. C'est la justice ordinaire en matière de crimes.

« M. Legrand partage l'opinion de M. le rapporteur. La disposition sur laquelle porte en ce moment le débat existe déjà dans le code de l'armée de terre. La jurispru dence s'étant prononcée contre la disjonction, ce que l'orateur est, à quelques égards, tenté de regretter, on a décidé que, dans le cas dont il s'agit, l'individu de l'ordre civil entraînerait le militaire devant les tribunaux ordinaires. Or, il est impossible qu'un tribunal correctionnel prononce la peine de mort; la juridiction compétente sera donc la cour d'assises.

«M. Rigaud insiste sur ce point, que la juridiction du grand criminel est, tout aussi bien que les tribunaux correctionnels, la juridiction ordinaire. Tous les jours la cour d'assises applique des peines correctionnelles lorsque le fait d'abord qualifié crime se réduit, par suite du débat, aux proportions d'un délit.

ou, s'il est officier, d'un emprisonnement de six jours à un an, tout individu au service de la marine ou embarqué sur un bâtiment de l'Etat qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou menaces.

298 (183). Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout inarin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, coupable de voie de fait, avec préméditation ou guet-apens, envers son supérieur.

299. Est puni de mort tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, coupable de voie de fait, sous les armes, envers son supérieur.

300. Est puni de mort tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équi-' page d'un bâtiment de l'Etat, coupable de voie de fait envers son supérieur, soit à bord, soit pendant le service ou à l'occasion du service hors de bord.

Si la voie de fait n'a pas eu lieu dans l'un des cas indiqués par le paragraphe précédent, le coupable est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il est officier, de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans (184).

301. Tout individu au service de la marine, non désigné aux trois articles précédents, coupable de voie de fait envers son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, est puni :

1o S'il y a eu préméditation ou guet-apens, de la reclusion;

2o Dans les autres cas, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

302. Tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui, soit à bord, soit pendant le service ou à l'occasion du service hors du bord, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il est officier, de la destitution avec emprisonnement d'un an à cinq ans.

« M. Millet admet sans difficulté que si l'auteur principal du fait incriminé appartient à l'armée ou à la marine, il doit être traduit devant la cour d'assises, où son complice le suivra. Mais la question est plus délicate si c'est l'auteur principal qui appartient à l'ordre civil, tandis que le militaire ou le marin ne sera que le complice; car alors il semble que l'auteur principal, n'étant inculpé que d'un délit, devra entraîner son complice devant le tribunal correctionnel. Mais comme on ne peut admettre que le tribunal correctionnel prononce la peine de mort contre le complice, il faut bien revenir à cette idée, qui est celle de M. le rapporteur, que, dans l'un et l'autre cas, c'est la cour d'assises qui devra être compétente.

« M. Josseau reconnaît qu'en effet souvent les cours d'assises appliquent des peines simplement correctionnelles, mais c'est à des individus traduits devant elles pour crimes et à l'égard desquels le fait incriminé a été reconnu devoir se réduire aux proportions d'un délit. Le cas dont il est question en ce moment n'est pas le même, puisqu'il s'agit d'un fait imputé à deux individus dont l'un en le perpétrant, aurait commis un crime à raison de la loi spéciale qui le régit, et dont l'autre ne serait coupable que d'un délit. Ce dernier, aux termes de l'article 105, doit attirer le marin devant sa propre juridiction; mais pour lui, auteur d'un simple délit, cette juridiction est la police correctionnelle. Faudra-t-il donc, encore une fois, que le juge correctionnel prononce la peine de mort en verta de l'art. 300?

M. Raud pose cette alternative: De deux choses l'une ou il faut que, dans le cas dont il s'agit, le tribunal correctionnel soit saisi, et alors il devra appliquer la peine de mort, ce qui est impossible; ou il faut que la cour d'assises soit reconuue compétente. Cette dernière solution a d'autant moins d'inconvénients, que tous les jours, la cour d'assises prononce des peines correctionnelles (*).

[blocks in formation]
« PreviousContinue »