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ARRÊTÉ du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, modificatif de l'autorisation accordée à certains cuissiers, sous-caissiers et autres agents de caisses d'épargne, de réaliser leur cautionnement en rentes sur l'Elat. (24 Avri: 1857.)

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des traraur publics; Sur le rapport du directeur du com

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Vu l'avis de S. E. le ministre des

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merce intérieur; finances, en date du 31 mars 1857; Vu la loi du 30 juin 1851, l'ordonnance du 19 juin 1825 et le décret du 15 avril 1852; Arrête:

ART. 1. L'autorisation qui a été accordée, conformément à l'art. 27 du décret du 15 avril 1852, par décisions ministérielles antérieures au présent arrêté, à divers caissiers, sous-caissiers et autres agents de caisses d'épargne, de réaliser leur cautionnement en rentes sur l'Etat, ne demeure concédée que sous la réserve ci-après

énoncée.

2. Dans le cas où le titulaire du cautionnement serait, à quelque époque ou pour quelque cause que ce soit, déclaré débiteur sur sa gestion, suivant les formes déterminées par les instructions ministérielles, ladite autorisation se trouvera révoquée de plein droit, et si le cautionnement n'est pas rétabli en numéraire dans un délai de huitaine, l'inscription de rente affectée au cautionnement sera vendue par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, pour le prix à en provenir être versé d'office à ladite caisse à titre de cautionnement en auméraire du caissier, sous-caissier ou agent intéressé,

lequel est tenu de donner, pour l'exécution des présentes dispositions, pouvoir spécial et irrévocable à tous préposés de la caisse des dépôts et consignations, à ce autorisés par M. le directeur général.

dans tous les cas de doute, afin de se prémunir contre les tentatives d'abus, de fraude ou de falsification, qui pourraient être la suite de la perte ou de la soustraction Ju livret. - Il constitue, dès lors, l'élément de comp

3. Les caissiers, sous-caissiers et autres agents destabilité le plus indispensable pour les caisses d'épargne. caisses d'épargne titulaires de cautionnements actuellement réalisés en rentes sur l'Etat devront régulariser immédiatement leur acte de cautionnement, conformément aux prescriptions du présent arrêté.

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III PARTIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET ARRÊTS.
Année 1858. — 4o livraison de la 4a série des Lois.

Versemen's anonymes ou pseudonymes. — Déclaration au moinen Inversement. 2. Les versements anonymes ou pseudonymes sont interdits. - Quiconque vient faire un premier versement doit déclarer s'il verse pour son compte ou au nom d'un tiers.

Premier versement effectué par un džpôsait. — $. S: le déclarant verse pour son compte, après l'avoir fait figurer dans la case du registre matricule qui se trouve la première disponible, on inscrit très exactement dans cette case son nom de famille, ses prénoms, la date du versement, l'âge, le lieu et la date de la naissance, la demeure et la profession. On ajoute aux nom et prénoms le nom d'alliance, si le versement est fait par une femme qui déclare être veuve. On fait signer le déposant sur le registre; s'il ne sait pas signer, on en fait mention.

Premic versement par une femme avec déclaration qu'elle est mariée. — 4. Lorsqu'il est fait un premier versement par une femme, si elle déclare être en puissance de mari, il y a lieu de demander qu'elle soit assistée de ce dernier ou de lui autorisée. On ajoute aux nom et prénoms de la femme son nom d'alliance. On fait signer sur le registre le mari et la femme, s'ils sont présents, et, si l'un d'eux ne sait pas signer, il en est fait mention. Lorsqu'une femme déclare être séparée de corps et de biens, il est fait mention du jugement de séparation rendu en dernier ressort. Dans le cas où la femme est séparée de biens seulement, si la séparation résulte de son contrat de mariage, mention en est faite sur le regis1

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tre matricule. Si la séparation a été prononcée par jugement, mention est faite du jugement et de son exécution.

Premier versement pour un enfant mineur.-5. Lorsqu'il est fait un premier versement pour le compte d'un enfant mineur légitime, on mentionne sur le registre matricule les nom et prénoms du père, et, si le père n'existe plus, de la mère, ou, à défaut de celle-ci, du tuteur. — Dans le cas où le mineur pour lequel se fait un premier versement est un enfant naturel, on mentionne le nom du père, si l'enfant a été légalement reconnu, sinon celui de la mère seulement.

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Premier versement par une société de secours mu tuels.-6. Toute société de secours mutuels est inscrite sous le nom distinctif adopté par la société. - Lorsqu'il est fait un premier versement par une société de secours mutuels, son mandataire est tenu de déposer à la caisse d'épargne un exemplaire de ses statuts. On exige pour tous les versements, sans exception, la production de toutes les pièces indiquées aux statuts pour la validité des placements de fonds. On fait signer sur le registre les personnes dûment autorisées en vertu de statuts à représenter les sociétés en pareille circonstance, et l'on indique si la société a été reconnue comme établissement d'utilité publique (loi du 15 juill. 1850), ou si elle a été approuvée par le préfet (décr. du 26 mars 1852). Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, comme la société a la faculté de faire des versements égaux à la totalité de ceux qui seraient permis à chacun de ses membres individuellement, elle doit, si le versement excède le maximum ordinaire, justifier du nombre de ses membres au moyen d'un certificat émané de l'autorité municipale, afin d'établir qu'elle ne dépasse pas la limite de ses droits.

Premier versement fait par un tiers 7. Si celui qui se présente veut verser pour un tiers, il doit, autant que possible, produire l'autorisation de la personne pour laquelle il verse, à moins que ce ne soit un bienfaiteur qui désire rester inconnu. L'autorisation est mentionnée dans la colonne des signatures au registre matricule. Dons conditionnels. 8. Les dons conditionnels proviennent soit d'un don manuel, soit d'un legs fait par testament authentique ou olographe; dans ce dernier cas, mention du testament est faite sur le registre matricule. La seule condition admissible est celle d'un remboursement différé. Pour un mineur, cette condition peut être qu'il disposera des sommes seulement à sa majorité, ou à une époque plus éloignée, ou bien, en cas de mariage, aussitôt après la célébration; la seule condition à imposer pour les sommes versées au nom d'un majeur est qu'elles ne pourront lui être remises qu'après un temps déterminé.

On n'admet aucune clause soit de retour au donateur, soit de réversibilité d'une tête sur une autre; on porte seulement sur le registre matricule la mention du nom du donateur, ou celle que le versement est fait par un inconnu. Le concours et l'acceptation du donataire ne sont pas indispensables. La clause d'incessibilité stipulée par le donateur est admise, alors même que le donateur a voulu rester inconnu; mais on n'admet celle d'insaisissa. bilité que dans le cas où cette clause est stipulée par des compagnies industrielles ou par des chefs d'ateliers an profit de leurs ouvriers et employés:*•

Remplacements militaires. nejsls de marins. 9. Pour les fonds provenant de remplacements militaires, on doit se conforme aux regles spéciales prescrites par l'art. 3 de fa-lgi-dy.50 juin 1851 et par l'ordonn. du 28 jaill 1846, Mention est faite sur le registre matricule de l'acte notarié ou sous seing privé enregistré, constatant les clauses du contrat de remplacement, et 20 le certificat d'admission du remplaçant. L'inscription au registre matricule doit être faite sous le nom du remplaçant. De même pour la réception des versements exceptionnels opérés par les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime, en vertu de l'art. 5 de la loi du 30 juin 1851, on doit se conformer aux règles spéciales tracées par l'ordonn. du 28 juill. 1846.

Conservation des justifications produites. 10. Les diverses justifications produites pour les versements, d'après les indications qui précèdent, doivent être revêtues du numéro d'ordre du registre matricule et soigneusement conservées, soit dans des dossiers distincts, soit reliés ensemble.

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appartient à une femme déclarée mariée ou veuve, son nom d'alliance. Il est établi, en outre, pour chaque femme qui s'est déclarée mariée ou veuve, une autre carte indiquant sur la première ligne son nom d'alliance; sur la deuxième, ses prénoms; sur la troisième, son nom de famille, et le reste comme ci-dessus. Toutes ces cartes sont placées dans des boîtes, où elles sont classées et maintenues dans l'ordre alphabétique le plus exact. On y ajoute, chaque semaine, les cartes des nouveaux déposants, et l'on en retire, d'après les livrets soldés et en les frappant du timbre Compte soldé, toutes les cartes des comptes éteints. Ainsi, le répertoire, constamment à jour, est en deux parties, dont l'une comprend les comptes existants, l'autre les comptes soldés. Livrets remis aux déposants. 12. Il est remis à chaque déposant, lors de son premier versement, un livret qui lui sert de titre de créance envers la caisse d'épargne. V. ci-après ch. 2.

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Origine des deniers.

13. L'origine des deniers n'est jamais mentionnée, à moins que le versement des fonds n'ait pour cause un remplacement militaire ou ne provienne d'une somme donnée et assujettie à une condi

tion.

Versements postérieurs au premier.— Justifications à produire. Incapacité des caissiers à operer pour des tiers. 14. Les versements postérieurs au premier sont reçus sur la présentation du livret, sans qu'il yait à fournir d'autre justification, sauf en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels (V. ci-dessus § 6, 2e alinéa). Il n'est même pas nécessaire que le porteur du livret en soit titulaire ou produise une autorisation ou une procuration du titulaire. Seulement, il est absolument interdit aux caissiers ou sous-caissiers et à tous autres employés des caisses d'épargne de se rendre porteurs de livrets appartenant à des tiers et même de recevoir la procuration de ceux-ci pour faire quelque opération que ce soit près de leur caisse d'épargne.

Bordereaux de versements. -- Renseignements qu'ils doivent contenir. — 15. Le caissier ou sous-caissier qui reçoit les versements les mentionne, d'après les livrets (V. § 86 ci-après), sur un bordereau dit de versements. Les bordereaux de versements contiennent les numéros des livrets, les noms des déposants et le montant des sommes versées. Ils sont arrêtés en toutes lettres et certifiés véritables par le caissier ou sous-caissier.

Bordereaux de contrôle. Unte d'un agent indépendant du caissier pour l'exercice du contrôle. 16. L'administrateur de service tient, de son côté, un semblable bordereau destiné à contrôler celui du caissier, et qui est également arrêté en toutes lettres. Les bordereaux de contrôle sont tellement indispensables que, dans le cas où un administrateur se trouverait, par quelque circonstance, empêché de les tenir, il devrait être suppléé, soit par une personne de son choix, soit par un employé de la caisse d'épargne qu'il désigne

it On fait, au reste, remarquer que, pour bien assurer le contrôle des opérations du caissier, il serait utile d'attacher à l'administration de l'établissement un agent indépendant de ce caissier, qui serait spécialement chargé de toutes les opérations du contrôle et pourrait partager celles de la comptabilité avec le caissier. Toutes les caisses d'épargne sont expressément invitées à se pourvoir d'un agent ou contrôleur, dès que leurs ressources le leur permettent.

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Remise des bordereaux de contrôle au secrétaire. 17. A la fin de la séance, la concordance des hordereaux tenus séparément par l'administrateur de service et le caissier est vérifiée, ainsi que la concordance de ces bordereaux avec le montant effectif des fonds. L'administrateur remet ou transmet directement au secrétaire du conseil des directeurs, ou à l'agent délégué par ce conseil, les bordereaux de contrôle. En principe, ces bordereaux ne doivent jamais passer par les mains du caissier; mais on peut toujours lui en donner communication sur sa demande, sans déplacement.

Conservation des bordereaux. 18. Les bordereaux de contrôle sont immédiatement classés par le secrétaire du conseil ou l'agent délégué dans un dossier spécial. Le bordereau du caissier est rattaché à celui de l'administrateur de service, dès qu'il n'est plus nécessaire à l'établissement des comptes.

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19. Le livret est le titre du déposant; il est nominatif, et non au porteur. Les livrets destinés à être remis aux déposants sont numérotés d'avance en toutes lettres

et en chiffres. Ils portent la signature de l'un des directeurs ou administrateurs, et, à côté, le timbre de l'établissement. Au moment du premier versement, le nom et les prénoms du titulaire sont inscrits sur la première page. Si c'est une femme déclarée mariée ou une veuve, son nom d'alliance est placé à la suite; s'il s'agit d'une société de secours mutuels, la dénomination adoptée par cette société est inscrite à la place du nom. - Il est de la plus grande importance de ne jamais porter sur le livret aucun des autres renseignements propres à établir l'identité du titulaire, et de les réserver exclusivement au registre matricule. Il faut surtout s'abstenir de faire jamais signer le titulaire sur le livret.

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Livrets speciaux pour les cas de dons conditionnels et de remplacements militaires. 20. En la forme, les livrets conditionnels présentent cette seule différence avec les autres, qu'une place est réservée en tête pour la mention de la condition, et que deux colonnes distinctes sont destinées, l'une aux sommes réservées, c'est-àdire assujetties à la condition, l'autre aux sommes disponibles, c'est-à-dire versées sans condition au nom du même titulaire. Il en est de même pour les livrels délivrés à l'occasion d'un remplacement militaire.

Presentation des livrets pour les operations 21. Toute opération de versement ou de remboursement donne lieu à la présentation du livret. La caisse a le droit, si elle le trouve nécessaire pour passer ses écritures, de retenir le livret pendant une semaine; dans ce cas, il est remis en échange un bulletin contenant le numéro du livret, le nom seulement du déposant et l'opération à effectuer. Ce bulletin devient le titre provisoire du déposant.

Inscription des opérations sur les livrets. - 22. Les opérations sont inscrites sur les livrets, avec leur date, en toutes lettres et en chiffres, et chaque inscription de versement et de remboursement est signée par le cais sier, ou le sous-caissier dans les succursales, et contresignée par l'administrateur de service (art. 3 du décret). Inscription des interêts et des airerayes de rente. 23. La remise des livrets n'est pas de rigueur pour l'inscription soit des intérêts acquis en fin d'année, soit des arrérages de rente perçus par la caisse d'épargne. Il suffit d'y porter ces indications lors de leur plus prochaine présentation. Les intérêts ne sont pas indiqués avec détail; on se borne à en inscrire le montant acquis au déposant au moment de la présentation de son livret.

Perte des livrets. 24. En cas de perte, le livret est remplacé par un duplicata. Ce duplicata est délivré dans le délai d'un mois à partir de la réception de la lettre de demande, laquelle doit être légalisée, soit par le maire, soit par le commissaire de police. Il est pris note, au registre matricule et au compte du déposant, de la délivrance du duplicata. Le solde de ce compte est inscrit sur le nouveau livret comme premier article. Si le livret primitif est retrouvé, il est annulé, après que toutes les pages en ont été biffées.

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REMBOURSEMENTS.

Demandes de remboursements. 23. Les caisses d'épargne peuvent recevoir les demandes de remboursements tous les jours de la semaine; mais les bordereaux de ces demandes ne sont clos que le jour de la séance hebdomadaire, et les caisses d'épargne ne sont tenues d'effectuer les remboursements que quinze jours après la clôture des bordereaux. Le déposant ou son représentant remet le livret et souscrit la demande de remboursement sur la première partie d'une formule, dont la seconde partie est destinée à la quittance. Ces deux parties restent adhérentes l'une à l'autre, et sont pliées de manière qu'en signant la seconde le déposant ne puisse voir la première. 26. Comme, Preparation des remboursements. il entre la demande de rembours ment et le payement, est toujours loisible au déposant d'y renoncer, et qu'il peut aussi arriver qu'il ne soit pas en demeure d'y donner suite, il convient de se borner à faire l'addition des capitaux sur les comptes courants, ainsi que sur les livrets, après y avoir ajouté les intérêts de l'année précédente qui n'y auraient pas encore été portés.

Bordereaux de preparation des remboursements. 27. Il doit être préparé des bordereaux distincts pour les demandes des remboursements partiels et pour les remboursements totaux. Le bordereau de préparation des remboursements partiels ne présente que le numéro, le nom du déposant, le solde des capitaux et la somme demandée; il ne reste, le jour du payement, qu'à sortir,

dans deux colonnes distinctes, les sommes payées et les sommes non payées la réunion de ces deux dernières sommes doit reproduire le total des demandes. Quant au bordereau de préparation des remboursements totaux, il contient, dans des colonnes ouvertes à cet effet, outre le numéro du livret et le nom du déposant, tout ce qui a rapport au débit et au crédit, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, savoir: 1o l'ancien débit, c'est-àdire l'intérêt rétrograde sur les remboursements partiels antérieurs, effectués depuis le commencement de l'année (V. § 77 ci-après); 20 le débit nouveau, soit l'intérêt rétrograde calculé sur le solde des capitaux dont le remboursement est demandé; 5" l'ensemble ce ces débits; 4o le montant total des intérêts anticipés depuis le commencement de l'année; 5o la différence tirée entre le total des intérêts rétrogrades et celui des intérêts anticipés, laquelle donne l'intérêt qui doit, en définitive, être bonifié au déposant. Cette différence ajoutée au solde ancien des capitaux, qui figure dans une colonne spéciale, forme le solde nouveau remboursable. Les deux dernières colonnes sont destinées à faire ressortir, à la fin de la journée, dans l'une les sommes payées, dans l'autre les sommes non payées. L'annotation des sommes payées doit toujours être faite sur les bordereaux de préparation des remboursements partiels ou totaax, d'après les livrets mêmes.

Quittances de remboursement.

Le déposant doit, en principe, donner quittance de tout remboursement qu'il reçoit.

Quittances de remboursements faits à des femmes mariées, à des mineurs et à des tiers. 29. Dans le cas où le livret est ouvert au nom d'une femme qui s'est déclarée mariée lors du premier dépôt, ou par suite d'une déclaration ultérieure, si le remboursement est fait au mari et à la femme, présents l'un et l'autre, on leur fait signer à tous deux la quittance. Si un seul est présent, on le fait signer et l'on annexe à la quittance le consentement écrit et signé de l'autre. Pour le mineur non émancipé, la quittance doit être souscrite par la personne chargée de l'administration de ses biens ou de sa tutelle. -Lorsque le déposant ne se présente pas lui-même, le liers qui le remplace doit produire une procuration sous seing privé, à moins qu'il ne soit porteur du brevet original ou de l'expédition d'une procuration authentique, générale ou spéciale, contenant pouvoir de toucher et de donner quittance. Dans l'un et l'autre cas, le mandataire souscrit la quittance, à laquelle la procuration reste annexée indépendamment de la mention qui en est faite sur la quittance même.

Verification des signatures à l'occasion des quittonces. — 30, La signature apposée sur la quittance, si la personne qui se présente pour toucher déclare être le déposant lui-même, et, dans le cas contrairire, celle que contient la procuration, doit toujours être rapprochée de la signature apposée sur le registre matricule. En cas de doute sur la sincérité des signatures, il est procédé à un interrogatoire ou à une information, soit d'après les renseignements présentés par le registre matricule, soit d'après ceux que la personne fournit elle-même.

Remboursements aux déposants qui ne peuvent et ne savent signer. - 31. L'obligation de donner quittance n'est pas tellement absolue que le déposant ne puisse en être dispensé, lorsqu'il ne sait ou ne peut signer et que son identité est constante. Dans ce cas la quittance peut être remplacée par un certificat signé de deux témoins. L'administrateur de service appose également sa signature sur cette pièce, afin d'attester que la formalité s'est accomplie en sa présence. Toutefois, la caisse est toujours en droit, si elle le juge convenable, de refuser à un déposant qui ne sait ou ne peut signer le bénéfice de cette manière de procéder, et de n'effectuer le remboursement que sur une quittance revêtue de la signature d'un mandataire, porteur d'une procuration passée devant un notaire ou devant le maire de la résidence du titulaire du livret.

Remboursements aux sociétés de secours mutacls.52. Les quittances pour les remboursements à une société de secours mutuels sont signées par un délégué ou mandataire porteur de toutes les pièces suffisantes pour justifier de l'accomplissement des formalités exigées par les statuts en ce qui concerne les retraits de fonds. Dans le cas où les statuts ne renfermeraient aucune prévision relative à la matière, le délégué ou mandataire doit être porteur d'une procuration revêtue des signatures de tous les membres composant le conseil d'administration de la société. 33. A

Remboursements des dons conditionnels.

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l'époque où un don conditionnel devient disponible par l'expiration du délai imposé au remboursement, le titulaire doit en fournir la preuve; et, si le don a été subordonné, pour une fille mineure, à la condition de son mariage, l'acte de célébration doit être accompagné du consentement du mari au payement demandé.

Remboursements des fonds provenant de remplacements militaires. 34. Quant aux remplacements militaires, si la condition interdit seulement le remboursement pendant l'an et le jour de responsabilité ordinaire, le payement ne doit avoir lieu que sur la présentation d'un certificat de présence au corps, mentionnant l'accomplissement de la condition pour le compte du remplacé, lequel certificat doit être visé par le sous-intendant militaire. Si le traité de remplacement a stipulé que le capital ne serait remboursable en tout ou partie qu'après l'expiration du temps pendant lequel le remplacé était assujetti au service militaire, la pièce à produire est un certificat constatant la libération définitive du remplacé.

Remboursements en cas de cession de livrets. - 35. En cas de cession faite au profit d'un tiers du montant d'un livret par le titulaire, si la cesssion a été faite par acte authentique et dùment signifié par acte extrajudiciaire, accompagné de la production du livret, le cessionnaire n'est tenu qu'à justifier de son identité. Si la cession résulte d'un acte sous signature privée, enregistré et dùment signifié à la caisse d'épargne, accompagné de la production du livret, la caisse peut rembourser sans autre justification que celle de l'identité du cessionnaire. Néanmoins, dans les cas où elle le jugerait nécessaire, elle pourrait demander le concours du cédant ou un acte authentique, contenant reconnaissance d'écriture de l'acte de cession sous seing privé.

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Remboursements apres décès. 36. Toutes les fois qu'il y a lieu de rembourser des fonds après le décès du titulaire du livret, il convient, autant que possible, d'annexer à la quittance les pièces produites pour justifier de la qualité des héritiers, donataires, légataires ou autres ayant-droit; il est fait, en outre, au dos de la quittance même, un extrait succinet de ces pièces, et l'on fait souscrire la quittance par les ayant-droit ou leurs mandataires (voir toutefois, ci-après, § 37).

Remarques generates sur les justifications à exiger pour les rembo rsements.—37. En général, dans l'appréciation des pièces justificatives et des différents actes établissant les qualités des ayant-droit, les caisses d'épargne continueront à concilier la sécurité de l'établissement, qui ne doit pas s'exposer à payer deux fois, avec l'intérêt des parties, à qui il convient d'épargner des frais hors de proportion avec les sommes à rembourser. Les forcer à y renoncer plutôt que de se résigner à des démarches longues et coûteuses serait, en effet, contraire au but de l'institution des caisses d'épargne. Successions en desherence. 38. Quand l'administration des domaines, appelée à recueillir une succession à titre de déshérence, se présente pour recevoir le montant d'un livret ayant appartenu à un déposant décédé ab intestat et sans avoir laissé d'héritiers connus, elle doit justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 768 et suiv. C. Nap.

Delivrance des fonds.

39. Lorsque rien ne s'est opposé au remboursement dans les différents cas qui viennent d'être énumérés, ou lorsque les difficultés ont été aplanies, on procède au payement. Ce payement est mentionné en toutes lettres et en chiffres sur le livret, signé par le caissier et visé par l'administrateur de service (art. 3 du décret).

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demandes de remboursement. La demande d'achat de rente porte le numéro du livret, la demeure actuelle du déposant, son domicile au moment du premier dépôt et le chiffre de rente qu'il réclame ou la somme à convertir en rentes. On lui fait apposer, comme pour une demande de remboursement, sa signature au bas de la demande d'achat, afin de la vérifier sur le registre matricule. On remet en échange du livret un bulletin, et l'on porto sur le bordereau de demande d'achat de rentes le numéro du livret, le nom du titulaire et le montant de la rente demandée. Le travail préparatoire et le rapprochement du livret avec le compte particulier se font comme pour les demandes de remboursements partiels. Documents à fournir à l'appui des demandes d'achats de renies. 42. Les demandes d'achats de rentes faites par les déposants sont adressées par les caisses d'épargne au préposé de la caisse des dépôts et consignations qui a reçu leurs placements; ces demandes doivent être accompagnées d'un bordereau distact par nature de rente, et établi en double expédition, l'une pour le préposé, l'autre pour la caisse des dépôts, et faisant connaître : 10 les nom et prénoms de chaque déposant; 2o la somme à convertir en rentes ou le chiffre de la rente à acheter; 3 si les inscriptions doivent être départementales ou directes, et, dans ce dernier cas, dans quelle localité les arrérages devront être payés.

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Renseignements necessaires pour l'immatricule des rentes. - 43. Il importe essentiellement pour prévenir des retards dans le transfert des rentes, que ces bordereaux indiquent, d'une manière très lisible, les noms et prénoms qui doivent être inscrits sur les titres de rentes, et contiennent en même temps tous les renseignements indispensables (selon le cas) pour l'immatricule des rentes au grand-livre.

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Si le déposant est mineur, le bordereau doit indiquer son age (mineur, né le..............), les nom et prénoms du tuteur ou de la tutrice, et faire connaître s'il y a parenté entre eux et à quel degré. Si le mineur est un orphelin adopté par l'Etat, par un département ou une commune le bordereau doit indiquer quelle est la commission qui administre ses biens et désigner par son titre le fonctionnaire ou l'agent qui la représente. Si le mineur est émancipé, le nom du curateur doit être exprimé sur le bordereau. S'il s'agit d'une fille majeure, la mention doit en être faite. Si la déposante s'est déclarée veuve ou femme mariée, il est indispensable d'indiquer les nom et prénoms du mari. Si le déposant est interdit, le bordereau doit désigner son tuteur ou l'administrateur provisoire de sa personne et de ses biens. — Si les fonds à employer en achat de rentes proviennent d'une donation et sont soumis à une condition, le bordereau, et, par suite, l'inscription elle-même, doivent porter textuellement la condition mentionnée sur le registre matricule et sur le livret.

Achats demandes au nom des sociétés de secours mutuels.44. Les demandes d'achat de rentes au nom des sociétés de secours mutuels doivent être accompagnées, la première fois, d'un exemplaire de leurs règlements constitutifs, certifié par le maire. Pour les demandes subséquentes d'achat de rentes au nom desdites sociétés, il suffit, pour que le transfert des nouvelles rentes acquises soit opéré, d'indiquer sur les bordereaux la date du premier achat et le numéro du transfert effectué à leur nom.

Achats demandés au nom des sociétés religieuses. 45. Si les achats intéressent des sociétés religieuses, le transfert des rentes à leur nom est opéré moyennant l'envoi d'une copie certifiée du décret qui autorise l'emploi des fonds. Les inscriptions demandées, soit au nom d'un établissement public, soit au nom d'une société de secours mutuels autorisée, doivent toujours être départementales.

Destination à donner aux bordereaux de demandes d'achats de rentes. - 46. Les deux expéditions du bordereau énoncé au § 42 doivent être arrêtées et signées par les administrateurs de service, et visées par le préposé de la caisse des dépôts et consignations qui tient le compte de l'établissement, pour constater l'existence de fonds suffisants au crédit de ce compte. · Le receveur général transmet l'une des deux expéditions à la caisse des dépôts et consignations, et garde la seconde pour être à portée de comparer plus tard les inscriptions achetées par la direction générale avec les indications données par la caisse d'épargne.

Importance des renseignements à fournir à l'appui des demandes d'achats de rentes.-47. Comme l'omission des indications signalées ci-dessus ou l'insuffisance de

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