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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts; Vu la loi du 27 févr. 1880; Vu les décrets des 25 mars 1873, 5 déc. 1877 et 11 mai 1880; Vu les décrets des 28 déc. 1885, 21 juill. 1897, 10 mai 1904, 4 mars 1914, 28 déc. 1919, 10 janv. 1922 et 9 juin 1923; Vu le décret du 30 mai 1924 portant constitution du comité consultatif de l'enseignement supérieur public,

Décrète :

ART. 1er. Les dispositions de l'art. 3 du décret susvisé du 30 mai 1924 relatives à la composition des commissions du comité consultatif de l'enseignement supérieur public sont modifiées ainsi qu'il suit :

a) Commission du droit et des sciences politiques et économiques.

Membres de droit.

Les professeurs titulaires des facultés de droit, membres du conseil supérieur de l'instruction publique.

b) Commission des sciences médicales et de la pharmacie.

Membres de droit.

Les professeurs titulaires des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, des facultés de pharcie, membres du conseil supérieur de l'instruction publique.

c) Commission des sciences.

Membres de droit.

Les professeurs titulaires des facultés des sciences, membres du conseil supérieur de l'instruction publique.

Membres désignés par leurs collègues. Douze doyens ou professeurs titulaires des facultés des sciences.

d) Commission des lettres et des sciences philosophiques, philologiques, historiques et géographiques.

Membres de droit.

Les professeurs titulaires des facultés des lettres, membres du conseil supérieur de l'instruction publique.

2. Sont abrogées les dispositions de l'art. 5 du décret du 9 juin 1923 disposant que les recteurs, doyens ou professeurs, membres de la sous-commission des sciences appliquées, sont, pour les promotions prévues par le décret du 28 déc. 1919, adjoints à la commission des sciences.

Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.

3. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

26 décembre 1928.-Décret relatif aux engagements de devancement d'appel dans l'aéronautique maritime (J. off. du 28 déc. 1928). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'art. 63 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée; - Sur le rapport du ministre de la Marine et du ministre de l Air,

Décrète :

ART. 1er. Les art. 2 et 3 du décret du 18 févr. 1925 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 2.

» 2o Etre pourvus soit du brevet de préparation militaire élémentaire ou du certificat de préparation militaire au service de la flotte, soit du brevet militaire de pilote d'avion pour les boursiers de pilotage, ou d'un certificat d'aptitude à l'emploi de mécanicien militaire d'aéronautique;

» 3o (Sans chanegment) ».

Article 3.

«1er alinéa sans changement.

» La faculté de contracter un engagement de l'espèce cesse, pour chaque candidat, le jour où commence l'incorporation du contingent qui précède celui auquel il appartient par son âge.

» Toutefois, les titulaires du brevet militaire de pilote d'avion peuvent souscrire cet engagement jusqu'à la date fixée par l'art. 96 du décret du 17 juill. 1908 refondu le 15 juill. 1914 ».

2. Le § 2 de l'art. 93 du décret du 17 juill. 1908 refondu le 15 juill. 1914 est supprimé.

3. Le ministre de la Marine et le ministre de l'Air sont chargés, etc.

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ART. 1er. L'inspection des musées départementaux et municipaux où existent des œuvres placées en dépôt par l'Etat est confiée aux conservateurs des musées nationaux.

Par mesure transitoire, les inspecteurs généraux des beaux-arts en fonctions à la date du présent décret peuvent être détachés auprès de la direction des musées nationaux et chargés par celle-ci de missions d'inspection.

2. Les ordres de mission sont donnés ou transmis par le directeur des musées nationaux, qui adressera au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un rapport sur chacune des inspections faites.

Les frais de séjour et de déplacement des conservateurs chargés d'inspections sont liquidés, conformément aux tarifs officiels, par la direction des musées nationaux, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'instruction publique et des beaux-arts, chapitre : « Musée nationaux. - Indemnités diverses, frais de voyage et vacations ».

3. Les conservateurs ou les inspecteurs généraux des beaux-arts sont particulièrement chargés de veiller à la conservation et à la présentation des œuvres mises en dépôt par l'Etat dans les musées départementaux ou municipaux et de proposer le retrait des œuvres ou des documents dont la conservation, l'exposition ou la présentation ne serait pas assurée suivant une méthode rationnelle.

Ils sont chargés également d'étudier et de proposer des échanges entre les musées départementaux ou municipaux et les musées nationaux, dans l'intérêt de la meilleure répartition des œuvres entre ces divers établissements.

4. Les conservateurs ou les inspecteurs généraux peuvent proposer la mise en dépôt d'oeuvres appartenant à l'Etat ou inscrites sur les inventaires des musées nationaux. Leurs propositions, à cet égard, doivent être précédées d'un exposé sur l'organisation du musée et motivant le choix des œuvres demandées.

5. Toute mise en dépôt d'œuvres appartenant à l'Elat et aux musées nationaux dans un musée départemental ou municipal, est approuvée par arrêté pris sur le rapport du directeur général des beaux

arts.

Elle ne peut être consentie pour un délai supérieur à trois ans mais peut être renouvelée pour le même délai et dans les mêmes formes.

6. Les frais de transport, aller et retour, des œuvres mises en dépôt, sont toujours à la charge des musées bénéficiaires.

.7. Les musées départementaux ou municipaux sont inspectés au moins une fois tous les trois ans et chaque fois qu'est sollicitée une mise en dépôt importante ou chaque fois qu'est prévu un remaniement des collections.

8. Les conservateurs des musées départementaux ou municipaux où existent des œuvres mises en dépôt par l'Etat, sont invités à informer, en temps utile, la directiou des musées nationaux de tout projet de remaniement de leurs collections.

9. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

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28 décembre 1928. - Loi modifiant les art. 32, 175 et 176 (actions en garantie et sous-garantie), 260 (a-signation à témoins), 365 (règlements de juges), 563 et 564 (saisie-arrêt), 602 (saisieexécution), 677, 691, 692, 725 et 731 (saisie immobilière) du Code de procédure civile (J. off. du 29 déc. 1928) (1).

ART. 1er. L'art. 32 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

« Les actions en garantie seront formées dans les délais de l'art. 5 du présent Code.

» Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge, par mention au plumitif de l'audience, accordera délai suffisant ». 2. L'art. 175 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Les actions en garantie seront formées dans les délais prévus aux art. 72 et 73 du présent Code. »

3. L'art. 176 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

«Les actions successives en sous-garantie seront également formées dans les délais desdits art. 72 et 73 ».

4. L'art. 260 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Le délai ordinaire des assignations à témoins sera celui prévu dans les art. 72 et 73 du présent Code.

>> Il sera donné copie, à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire, le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées ».

5. L'art 365 du même Code de procédure est modifié ainsi qu'il suit :

« Le demandeur signifiera le jugement el assignera les parties au domicile de leurs avoués dans les délais prévus aux art. 72 et 73 du présent Code.

» Le délai pour comparaître sera celui prévu auxdits art. 72 et 73 ».

6. L'art. 563 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Dans le délai de huit jours, si le saisi est domicilié dans le département du tribunal compétent ou dans les départements limitrophes, de quinze jours s'il est domicilié dans les autres parties de la France continentale, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi et de l'assigner en validité.

>> Si le saisi est domicilié hors de la France continentale, l'art. 73 du même Code sera appliqué ».

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7. L'art 564 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Dans les délais prévus en l'article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».

8 L'art. 602 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans les délais prévus dans les art. 72 et 73 du présent Code,

» Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification ».

9. L'art. 677 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

«La saisie immobilière sera dénoncée dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal au saisi, à personne ou à domicile, s'il est domicilié en France, outre, s'il y a lieu, l'application des délais prévus dans les art. 72 et 73 du présent Code.

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L'original sera visé, dans le jour, par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié ».

10. L'art. 691 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

« Dans les huit jours au plus tard après le dépôt au greffe, sommation sera faite au saisi, à personne ou à domicile, s'il est domicilié dans le département du siège du tribunal ou dans les départements limitro phes; dans les quinze jours s'il est domicilié dans les autres parties de la France continentale; dans les délais de l'art. 73 du présent Code s'il est domicilié hors la France continentale, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication ».

11. L'art. 692 du même Code est modifié ainsi qu'il suit

« Pareille sommation sera faite dans les mêmes délais :

>> 1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions;

>> 2o Au vendeur, s'il figure parmi les créanciers inscrits, au domicile élu, à défaut, à son domicile réel, s'il est fixé en France

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et dans les délais de l'art. 73 du présent Code s'il est domicilié hors la France continentale. Cette sommation portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu du droit de la faire prononcer;

» 3° A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires ou subrogé. tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et l'autre cas, les mariage ou tutelle sont connus du poursuivant, d'après son titre. Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.

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Copie en sera notifiée au procureur de la République de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement sur les biens compris dans la saisie ».

12. L'art. 725 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

«La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie; elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit et au domicile élu dans l'inscription.

» Si le saisi n'a pas constitué avoué durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui de l'art. 72 du présent Code, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale ».

13. L'art. 731 du même Code est modifié ainsi qu'il suit :

«L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il n'est interjeté dans le délai de dix jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou domicile soit réel, soit élu, si elle est domiciliée dans le département du siège du tribunal ou dans les départements limitrophes, et dans le délai de quinze jours si elle est domiciliée dans les autres parties de la France continentale, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.

>> Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la cour d'appel statuera dans la quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition ».

14. La loi ne sera exécutoire qu'en vertu d'un décret qui fixera la date de sa mise en vigueur.

Lois, DECRETS, BTC. - T. XXVIII.

28 décembre 1928.- Décret portant relèvement des traitements de certaines catégories du personnel des stations et laboratoires de l'institut des recherches agronomiques (J. off. du 31 déc. 1928).

-

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Finances et du ministre de l'Agriculture; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; - Vu l'art. 185 de la loi du 13 juill. 1925; Vu la loi du 16 juill. 1927; - Vu les décrets des 28 août 1920, 25 août 1921, 27 nov. 1921, 28 juill. 1922, 5 oct. 1922, 26 déc. 1922, 16 mars 1926, 26 déc. 1926. 2) mi 1927, 4 juin 1927, 18 août 1927, 29 oct. 1927. 23 févr. et 27 juill. 1928 concernant les cadres et les traitements du personnel titulaire des stations et laboratoires et du service des avertissements agricoles du ministère de l'Agriculture,

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2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification; aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires visés par le présent décret que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal Officiel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes.

Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leurs classes respectives.

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur première promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avr. 1923 (art. 7), 31 mars 1924, 17 avr. 1924 et 9 déc. 1927, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er janv. 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

5. Le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture sont chargés, etc.

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Transmission le 7 juin 1928 (Doc., ann. 63). Rapport de M. Bonnevay, a 29 nov. 1928, 2e s. (Doc., ann. 839). - Adoption sans discussion le .0 déc. 1928 (J. off. du 11, Déb. parl, p. 3535).

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(2) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Projet de loi du 28 juin 1928 (Doc., ann. 313). - Rapport général de M. de Chap. pedelaine, du 9 juill. 1928 (Doc, ann. 604). Rapport supplémentaire de M. de Chapped laine, du 24 nov. 1928 (Doc.. ann. 788). Rapports spéciaux sur les divers services: Alsace et Lorraine, par M. de Chappelaine (Doc., ann. 605); Finances, par M. Palmade (Doc., ann. 606); Justice (services judiciaires), par M. Jacquier (Doc., ann. 607); - Justice (services pénitentiaires), par M. Barity (Doe., ann. 608); — Affaires étrangères, par M. Paganon (Doc., ann. 609); Inté rieur, par M. Deyris (Doc., ann. 610); Guerre, par M. Bouilloux-Lafont (Doc. ann. 611); - Marine, par M. Dumesnil (Doc., aun. 612). Instruction publique, par M Duros (Doc., ann. 613); Beaux-Arts, par M. Locquin (Doc., ann. 614); Enseignement technique, par M. Spinasse (Doc., ann. 615); - Commerce et industrie, par M. Barity (Doc., aun. 616); Air, par M. Renaudel (Doc., ann. 617); Travail, hygiène, assistance et prévoyance sociales, par M. Landry (Doe., ann. 618); - Colonies, par M. Archimbault Doc., ann.

-

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619);

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Agriculture, par M. Lamoureux (Doc, ann. 620); Travaux publics, par M. Bedouce (Doc., ann. 621); - Ports, marine marchande et pêches, par M. Bellanger (Doc., ann. 622); Régions libérées, par M. Brunet (Doc., ann. 623); - Pensions, par M. Nogaro (Doe., ann. 624); - Conventions et garanties d'intérêt, par M. Brunet (Doc., ann. 625); - Chemin de fer et port de La Réunion (Doc., ann. 626); Monnaies et médailles, par M. Palmade (Doc., ann. 627); - Imprimerie Nationale, par M. Palmade (Doc.. ann. 628); - Manufactures de l'Etat en Alsace et Lorraine, par M. Palmade (Doc.. ann. 629); Légion d'honneur, par M. Jacquier (Doc. ann. 630); - Poudres, par M. Dumesnil (Doc., ann. 631); Ecole centrale des arts et manufactures, par M. Spinasse (Doc., ann. 632); Postes, télégraphes et téléphones, par M. E. Lafont (Doc., ann. 633); - Caisse nationale d'épargne, par M. E. Lafont (Doc., ann. 634); Caisse des invalides de la marine, par M. Bellanger (Doc., ann. 635). Di-cussion et adoption les 16, 17, 19, 20 (1re et 2e s.), 21, 22 (1re et 2 s.). 23 (1 et 2 s.), 24, 26, 27 (1re, 2 et 3e s.), 28 (1re et 2e s.), 29 (1re et 2e s.) et 30 (1re et 2e s.) novembre, 1er (1re et 2), 3 Ire ot 20 s.), 4 (1re. 2 et 3e 8.), 5 (1re et 20 s.), 6 (1′′. 2a et 3 s.), 7 (1re, 2e et 3 s), 8 (1re, 2 et 3 s.), 9 (1o, 2o et 3 s.), 10, 111re, 2e et 3 s), 12 (15, 2e et 3* s ) et 13 (1e, 2 et 3 s.) décembre 1928 (J. off. des 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 novembre, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 décembre, Deb, parl., pp. 2601, 2645, 2663, 2689, 2708, 2744, 2759, 2782, 2800, 2817, 2848, 2864, 2887, 2909, 2032, 2951, 2965, 2984, 2998, 3046, 3062, 3102, 3118, 3158, 3176, 3213, 3226.

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