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DES

LOIS, DÉCRETS

TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRETES, CIRCULAIRES, ETC.

1928

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2 janvier 1928. Décret relatif au reclassement, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, des instituteurs et des institutrices comptant au moins dix années de services en qualité de stagiaires au 1 janv. 1923 (J. off. du 8 janv. 1928).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUue française, Sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du président du Conseil, ministre des Finances, Vu la loi du 24 mai 1872, portant réorganisation du Conseil d'Etat; Vu la loi de finances du 25 févr. 1901; - Vu la loi de finances du 13 juill. 1911; Vu le décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du Conseil d'Etat; Vu le décret du 26 déc. 1918 et les décrets qui l'ont modifié; Vu le décret du

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4 août 1923; Vu le décret du 4 mars 1927 ayant pour objet de fixer les cadres et les conditions de recrutement et d'avancement du personnel des

bureaux et du personnel de service du Conseil d'Etat,

Décrète :

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Seize rédacteurs principaux, rédacteurs et rédacteurs sténographes.

Un agent principal du service du greffe ayant le même traitement que les rédacteurs principaux et rédacteurs.

2. L'art. 6 du décret du 4 mars 1927 est modifié comme il suit :

L'agent principal du service du grefle est choisi parmi les commis d'ordre et de comptabilité comptant au moins dix ans de services. Le commis d'ordre et de comptabilité nommé agent principal du service du greffe est dispensé du stage et rangé dans la classe de son emploi dont le traitement est égal ou, s'il n'y a pas de traitement égal, dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui qu'il recevait au moment de sa nomination. »

Cette disposition devient le § 2 dudit article; le § 2 devient le § 3.

3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le président du Conseil, ministre des Finances, sont chargés, etc.

2e Décret.

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Vu la

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du président du Conseil, ministre des Finances, Vu la loi du 24 mai 1872, art. 1er et 5; Vu les décrets du 2 août 1879, modifiés par le décret du 1er juin 1910; Vu la loi de finances du 25 févr. 1901, art. 55; Vu la loi du 5 avr. 1910, art. 10, §§ 3 et 4; loi de finances du 13 juill. 1911, art. 144; l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu Vu le décret du 26 déc. 1918; Vu le décret du 12 mars 1920; Vu l'art. 185 de la loi de finances du 13 juill. 1925; Vu le décret du mars 1927 fixant les cadres et les conditions d'avancement du personnel des bureaux et du personnel de service du Conseil d'Etat; Vu la loi du 16 juill. 1927; Vu le décret du 6 août 1927 portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration da Conseil d'Etat,

Décrète :

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2 janvier 1928. Loi fixant les conditions d'établissement de la taxe d'écoulement direct à l'égout, à Paris, à partir du 1er janv. 1928 (J. off. du 5 janv. 1928) (1).

ART. 1. A partir du 1er janv. 1928, la taxe annuelle de vidange que la ville de Paris est autorisée à percevoir en vertu de l'art. 3 de la loi du 10 juill. 1894, modifié par la loi du 19 juill. 1923, sera applicable aux propriétaires de tous les immeubles pourvus ou non du tout-à-l'égout, dont les eaux usées sont ou doivent être évacuées, soit directement, soit par l'intermédiaire

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(3-4 janvier 1928)

de voies privées ou en vertu de servitudes d'écoulement sur d'autres immeubles, dans les voies pourvues d'égouts et antérieurement désignées par arrêtés préfectoraux.

Elle sera de même applicable à tous les immeubles qui, ultérieurement, se trouveront dans les mêmes conditions à l'égard d'une voie publique nouvellement pourvue d'égout. La date d'application sera alors le 1er janvier de l'année qui suivra celle où la voie publique à laquelle ces immeubles devront se rattacher aura été désignée par arrêté préfectoral.

A partir du 1er janv. 1928, cette taxe continuera d'être perçue chaque année selon les modalités d'assiette et de perception instituées par la loi du 10 juill. 1894, la loi du 19 juill. 1923 et les deux premiers alinéas ci-dessus de la présente loi. Toutefois, le taux en sera fixé dans les conditions de la loi du 13 août 1926 autorisant le département et les communes à établir diverses taxes.

2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et, notamment, le troisième alinéa de l'art. 2 de la loi du 13 août 1926, complétant celle du 10 juill. 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine par le tout-à-l'égout.

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4 janvier 1928. Décret portant création du coupon-réponse franco-colonial définitif (J. off. du 17 janv. 1928).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Vu l'art. 67 de la loi de finances du 29 avr. 1926; Vu le décret du 9 nov. 1926 portant création d'un coupon-réponse franco-colonial

SÉNAT. Présentation le 15 déc. 1927 (Doc., ann. n°695).- Rapport de M. Jossot le 21 déc. 1927 (Doc., ann. n° 733). -Discussion et adoption le 24 déc. 1927 (J. off. du 25, déb. parl., p. 1545).

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ART. 1er. Il est créé un coupon-réponse franco-colonial qui sera utilisable dans les relations entre la France d'une part, et d'autre part, l'Algérie, le Maroc (zone française et bureau chérifien de Tanger), les autres colonies et protectorats français ou pays assimilés, ainsi que dans les relations de ces différents offices entre eux.

2. Le prix de vente de ce coupon sera égal au tarif d'affranchissement d'une lettre simple du régime franco-colonial, majoré de dix centimés ou de l'équivalent en monnaie locale.

Cette vignette pourra être échangée pendant toute la durée indiquée à l'article suivant contre une valeur en timbres-poste représentant l'affranchissement d'une lettre simple du régime franco-colonial.

3. La durée de validité du coupon-réponse franco-colonial est fixée à six mois non compris celui de l'émission.

4. Le président du Conseil, ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Colonies, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce et de l'Industrie sont chargés, etc.

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4 janvier 1928. -Loi portant modification de l'art. 29 du livre le du Code du travail et de la prévoyance sociale concernant le repos des femmes en couches (J. off. du 5 janv. 1928) (1).

Article unique. L'art. 29 du livre Ier du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit :

«Art. 29. La suspension du travail par la femme pendant douze semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.

>> Au cas où l'absence de la femme, à la suite d'une maladie, attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse

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SENAT.-Présentation le 21 févr. 1924 (Doc., ann. no 95). Rapport de M. Roustan le 7 mars 1924 (Doc., ann. n° 155). Discussion et adoption le 23 déc. 1927 ( off. du 24 décembre, déb. parl., p. 1514).

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ART. 1er. L'art. 2, 5o et 6o, de l'arrêté du 16 août 1927, est modifié et complété comme suit:

5. Les opérations visées au présent artiele sont celles qu'effectuent les arbitragistes pour leur propre compte ou en compte social avec un correspondant étranger ou sur leurs propres disponibilités, pour le compte de leur clientèle.

» 60 L'importation dans les conditions prévues au présent article de titres étrangers, à l'exception de ceux qui sont cotés au marché officiel ou au marché en banque (cote du syndicat des banquiers en valeurs, cote du syndieat des banquiers en valeurs au comptant, relevé des cours pratiqués sur le marché entre membres du syndicat sur valeurs ne figurant pas à la cote, 1 et 2e partie), ou qui n'auront pas été régulièrement introduits en France au regard de la loi du 31 mai 1916, modifiée par la loi du 31 déc. 1920, ne devra avoir ni pour but, ni pour résultat une émission, une exposition, mise en vente ou intro-' duction sur le marché en France contraire aux dispositions de la loi du 31 mai 1916, modifiée par la loi du 31 déc. 1920.

» A partir du 15 janv. 1928, toute opération d'achat à l'étranger par voie d'arbitrage de titres étrangers non compris dans les exceptions énumérées à l'alinéa précédent devra faire au préalable l'objet d'une déclaration signée de l'arbitragiste, si celui-ci agit pour son propre compte, ou, dans le cas contraire, de la personne de qui il reçoit l'ordre d'achat, certifiant que l'opération n'a pour but l'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché français de ces valeurs. Cette déclaration devra être revêtue par l'arbitragiste, au moment de la remise des titres, des indications ci-après :

» Numéros des titres livrés en exécution de l'ordre d'achat;

» Référence au registre des mouvements de titres prévu par la circulaire du 16 mai 1922 et par le présent arrêté (art. 2, 1o). Elle sera conservée par lui, pendant trois ans à la disposition des agents de l'administration des finances ».

2. L'art. 3 de l'arrêté du 16 août 1927 est complété comme suit:

Les dispositions de l'art. 2, 6o, du présent

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LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre du la Justice, Vu l'art. 38 de la loi de finances du 17 avr. 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906;

Vu le décret du 1er déc. 1887 instituant un tribunal de première instance à Sousse; - Vu le décret du 21 juill. 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats: - Vu le décret du 2 oct. 1927 relatif à l'avancement des magistrats du Maroc, notamment l'art. 1er; Le Conseil d'Etat entendu,

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Décrète :

ART. 1er. L'art. 5 du décret susvisé du 24 juill. 1927 est complété comme suit : « 4° ... à la cour d'appel de Paris;

» 5° Les substituts, juges et juges d'instruction de 2o classe d'Algérie et de Tunisie, lorsqu'ils comptent cinq ans au moins de services dans leur grade et sont inscrits au tableau d'avancement sur une liste spéciale, peuvent être nommés procureurs ou présidents de 2o classe en Algérie et en Tunisie;

>> 6° Les président et procureur du tribunal de Sousse et les vice-présidents du tribunal de Tunis, inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés procureur de la République à Tunis.

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