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de la loi du 31 déc. 1924; Vu la loi du 19 déc. 1900; Vu la loi du 24 déc. 1902, art. 5; Vu le décret du 16 janv. 1902 sur le régime financier de l'Algérie ; Vu le décret du 30 déc. 1903 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 déc. 1902, art. 5;

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Vu les lois des 16 juill. 1889 et 20 mai 1890 qui autorisent le gouvernement à traiter avec les villes pour l'établissement des communications téléphoniques interurbaines; Vu la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'Etat pour 1923 (art. 69 à 82), ensemble le décret du 18 déc. 1923 portant règlement d'administration publique en exécution des art. 69 à 79 de la loi du 30 juin 1923; Vu le décret du 6 juill. 1935 relatif à la passation des marchés de travaux, de transports et de fournitures en Algérie; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Le budget annexe des postes, télégraphes et téléphones institué par l'art

18 de la loi du 31 déc. 1924 comprend, dans chacune des deux sections prévues par ledit article, les recettes et les dépenses suivantes :

SECTION I. Recettes et dépenses d'exploitation.

A. Recettes.

1° Recettes d'exploitation proprement dites, comprenant les produits des postes, télégraphes, téléphones et articles d'argent ci-après:

a) Produits des postes: taxes des correspondances postales, droits divers et recettes accessoires, recettes d'ordre et produits divers;

b) Produits des télégraphes: taxes des correspondances télégraphiques, contributions pour droits d'usage, droits divers et recelles accessoires; recettes d'ordre et produits divers;

c) Produits des téléphones : produits des comn unications téléphoniques, produits des abonnements, produits des réseaux et des lignes interurbaines construites à l'aide d'avances (lois des 16 juill. 1889 et 20 mai 1890), droits divers et recettes accessoires recettes d'ordre et produits divers;

d) Produits des articles d'argent droits perçus sur les mandats et sur les opérations do service des chèques postaux, dépôts d'argent non réclamiés aux caisses des agents des postes, recettes d'ordre et produits divers.

2o Remboursement d'avances consenties aux fonctionnaires en instances de pension;

3° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus par le service des postes, télégraphes et téléphones;

4° Produits divers autres que ceux figuJant dans les recettes d'exploitation proprement dites et produits des ventes;

5° Prélèvements éventuels sur les fonds d'amortissement;

6 Prélèvements éventuels sur les fonds de réserve;

7° Avances éventuelles destinées à couvrir le déficit d'exploitation.

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a) Les versements au fonds d'amortissement;

b) Les frais de renouvellement du matériel qui ne donne pas lieu à amortissement;

c) Les dépenses éventuelles de renouvellement couvertes par des prélèvements sur le fonds d'amortissement et sur le fonds de réserve;

3° Remboursement dans les conditions fixées par le décret prévu à l'art. 67 ci-après, du montant des pensions du personnel des postes, télégraphes et téléphones à retraiter sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et de la loi du 14 avr. 1924;

4° Charges du capital comprenant : a) L'intérêt et l'amortissement du capital restant à amortir au 31 déc. 1927;

b) Le remboursement des avances instituées par la loi du 16 juill. 1889 et la loi du 20 mai 1890;

c) Les charges de service et d'amortissement des emprunts contractés par la colonie, à dater du 1er janv. 1928, pour le service des postes, télégraphes et téléphones;

d) L'intérêt et le remboursement des avances faites par la colonie pour couvrir soit les déficits d'exploitation, soit les dépenses de la 2o section;

5° Versements éventuels au fonds de réserve et au budget de l'Algérie dans les conditions prévues à l'art. 66 du présent décret.

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1° Produits des avances et prélèvements sur les emprunts faits par l'Algérie pour le service des postes, télégraphes et téléphones;

2° Produits des avances remboursables faites par des collectivités ou des particuliers pour la construction des réseaux et circuits téléphoniques;

3° Produits des fonds de concours; 4° Prélèvements éventuels sur les fonds d'amortissement et de réserve institués par le présent décret;

Produits divers et recettes d'ordre; 6o A titre exceptionnel, tant qu'il ne sera pas procédé à des émissions d'emprunts par l'Algérie pour couvrir les dépenses de la 2o section, excédents de recettes de la 1re section.

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b) A l'acquisition et à la construction des wagons-poste et des automobiles;

c) A l'établissement et à l'acquisition des lignes électriques et pneumatiques, des installations des bureaux, ateliers et stations et des installations extérieures;

d) A tous travaux complémentaires, c'està-dire à tous travaux ayant pour effet d'augmenter la valeur des matériels et installations visés ci-dessus;

e) Au renouvellement desdits matériels dans les conditions prévues par le présent décret et relatives aux prélèvements sur les fonds d'amortissement et de réserve;

2o Frais généraux se rapportant aux opérations précédentes calculées dans les conditions indiquées à l'art. 52 ci après.

2. Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones les fonds de concours pour les dépenses de ce service et les avances reçues en exécution de la loi du 16 juill. 1889 et de la loi du 20 mai 1890.

Des crédits égaux aux versements encaissés seront ouverts par arrêté du gouverneur général en addition aux ressources du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. En cas de non-emploi au cours d'un exercice, les fonds ainsi rattachés seront reportés par décret aux exercices suivants en conservant leur affectation.

Seront soumis aux règles prévues aux alinéas précédents du présent article les produits téléphoniques affectés au remboursement des avances faites en exécution de la loi du 16 juill. 1889 et de la loi du 20 mai 1890.

3. Les prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'exécution du budget de l'Algérie, et notamment celles relatives à la spécialité et au report des crédits, à la perception des recettes, à l'engagement et à la liquidation des dépenses sur exercice courant, clos ou périmé, ainsi que toutes les dispositions auxquelles sont soumises les opérations financières de l'Algérie, demeurent applicables aux opérations du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones institué par l'art. 18 de la loi du 31 déc. 1924, à l'exception des dispositions qui seraient contraires à celles du présent décret.

4. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds d'approvisionnement, d'amortissement et de réserve institués par le présent décret en vue d'assurer la constitution des approvisionnements nécessaires aux divers services d'exploitation, de procéder au renouvellement de l'outillage, de pourvoir aux déficits accidentels d'exploitation et de couvrir, pour la part restant à amortir, les dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortis

sement complet, ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice.

5. Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le gouverneur général de l'Algérie en un compte d'exercices établi dans la même forme que le budget annexe et relatant:

Le développement des recettes effectuées et des restes à recouvrer par nature de produits;

Le développement des dépenses faites, des paiements effectués et des restes à payer.

Ce compte est envoyé à la Cour des comptes le 1er octobre, au plus tard, après avoir été soumis pour approbation au ministre de l'Intérieur.

Le gouverneur y joint le tableau comparatif par chapitre des recettes et des dépenses comprises dans son compte d'exercice avec celles que présentent pour le même exercice les résumés généraux visés à l'art. 6 ci-après.

Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :

1o Le compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation postes, télégraphes, téléphones;

2o Le compte des dépenses de premier établissement imputées sur la 2o section du budget annexe;

3o Le bilan du service des postes, télégraphes et téléphones;

40 Un relevé résumé des engagements contractés à titre de fonds de concours.

Dans sa déclaration générale de conformité d'exercice, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du gouverneur général el les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.

6. Les comptables des services extérieurs des postes, télégraphes, téléphones décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.

L'agent comptable institué par l'art. 24 du présent décret tient sa comptabilité en partie double et de telle sorte que la situation financière du service des postes, télégraphes et téléphones puisse être connue à tout moment.

Sa comptabilité personnelle comprend les opérations visées à l'art. 24 ci-dessous, et, notamment, la comptabilité du fonds d'approvisionnement et des autres fonds

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compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion et par exercice.

Ces résumés généraux sont soumis au visa du gouverneur général et les résultats en sont publiés au compte prévu à l'article précédent, en annexe. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêts rendus sur les comptes individuels des comptables.

L'agent comptable centralisateur présente au gouvernement général le compte général d'exploitation, le compte des dépenses de premier établissement, le compte du matériel, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Le gouverneur général arrête ces documents à une date fixée, de manière qu'ils puissent être utilisés pour la confection du rapport annuel sur la marche des services et sur leur gestion financière, qu'il doit publier au Journal officiel de l'Algérie, par l'application de l'art. 71 du présent décret.

CHAPITRE II.
DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'EXÉ-
CUTION DES SERVICES DES POSTES, TELEGRAPHES
ET TÉLÉPHONES.

7. Les directeurs départementaux soumettent au gouverneur général l'état, par rubrique budgétaire, des crédits deniers ou matières qu'ils jugent nécessaires, pour l'exercice suivant, au paiement des dépenses permanentes ou éventuelles et à l'exécution des programmes d'entretien, de renouvellement ou de travaux neufs, arrêtés par application de l'art. 29 du présent décret.

Aussitôt le budget voté, le gouverneur général notifie à chacun d'eux les sommes qui leur sont déléguées à ces divers titres. Copie de ces notifications et de celles qui notifieraient ultérieurement des délégations primitives est adressée aux comptables intéressés.

Lorsqu'un ordonnateur secondaire reçoit délégation globale des crédits nécessaires à l'exécution d'un service dans un ressort déterminé, il peut sous-déléguer partie de ces crédits aux divers ordonnateurs de ce ressort.

La liste de ces sous-délégataires est adressée au gouverneur général.

8. Les directeurs font emploi de ces crédits sans autre autorisation; ils transmettent au gouverneur général, aux époques fixées par celui-ci, des situations indiquant les dépenses faites, celles qui restent à effectuer ou à engager et fournissent les justifications qui leur sont demandées.

Au vu de ces situations, le gouverneur

(18 février 1928)

général modifie, le cas échéant, les réparlitions de crédits.

9. Dans le cas d'urgence, le gouverneur général peut autoriser les directeurs départementaux à engager les dépenses imprévues dans la limite des disponibilités de crédits constatées, dans la région, sur les chapitres intéressés. Les comptables reçoivent notification de ces autorisations. Un compte rendu des mesures prises est adressé immédiatement au gouverneur général qui procède aux régularisations ou aux modifications dans la répartition des crédits.

10. Un arrêté du gouverneur général approuvé par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances détermine les calégories de fournitures et de travaux du service des postes, télégraphes et téléphones qui peuvent, toutes les fois que la sauvegarde des intérêts du service l'exige et sur autorisation motivée du gouverneur général ou du directeur délégataire, faire, en dehors des cas prévus par le décret du 6 juill. 1905 l'objet de marchés de gré à gré passés après publicité et appel à la concurrence, quel qu'en soit le montant.

Les rapports au gouverneur général relatent les mesures prises en vue d'assurer la publicité nécessaire et le plus large appel à la concurrence, ainsi que les offres faites et les raisons qui motivent le choix du fournisseur ou de l'entrepreneur.

Une copie de l'autorisation visée au premier alinéa est annexée à la copie du marché transmise au payeur.

11. Le gouverneur général peut déléguer aux directeurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.

12. Le programme des marchés afférents à l'exécution des travaux qui doivent être effectués sur des ressources de la 2e section du budget est fixé par un arrêté du gouverneur général, approuvé par le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur pour chaque année.

Est arrêté à la même date et dans les mêmes conditions l'état des paiements à effectuer au cours des années d'exécution.

Ces documents peuvent être revisés en cours d'année.

Dans les limites prévues à l'état des paiements, les ressources nécessaires sont mises à la disposition du service des postes, télégraphes et téléphones dans les conditions prescrites par l'art. 20 du présent décret.

13. Les ordonnances ou mandats sont soumis au visa préalable des comptables sur la caisse desquels ils sont assignés. Ces comptables doivent refuser d'acquitter, même sur réquisition de l'ordonnateur, les ordonnances ou mandats qui ne seraient

pas compris dans les autorisations de paiement et les avis de délégations de crédits qu'ils ont reçus du gouverneur général ou qui dépasseraient le montant de ces autorisations.

14. Par dérogation aux dispositions généra es concernant l'ordonnancement et le mandatement des dépenses, les traitements et indemnités fixes du personnel en fonction peuvent être payés, sans mandatement préalable, par les comptables dans les limites autorisées par l'ordonnateur. La dépense est régularisée chaque mois au moyen d'un mandat global de paiement adressé au comptable principal pour le compte duquel les paiements ont été faits. L'ordonnateur annexe à ce mandat les pièces indiquant le total, par chapitre, des dépenses autorisées et justifiant les différences avec les dépenses du mois précédent.

Les paiements excédant ces autorisations ne sont pas admis par le comptable principal. Il en est de même, le cas échéant, de l'excédent des autorisations sur les crédits délégués à l'ordonnateur; dans ce dernier cas, le comptable principal rend compte au gouverneur général des rejets qu'il a prononcés.

Les pièces justificatives de dépenses sont annexées par le comptable à son compte de gestion.

Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émo luments payés sans mandatement préalable, est notifié par les comptables principaux aux receveurs qui effectuent matériellement les paiements; ceux-ci sont responsables de la perception des retenues qui leur sont ainsi notifiées.

15. Dans les mêmes conditions, les dépenses de personnel et toutes autres spé cifiées dans des instructions du gouverneur général qui sont communiquées au ministre des Finances, peuvent être ordonnancées ou mandatées au nom de la personne chargée de répartir les sommes entre les ayants droit ou de centraliser les quittances.

16. Des ordonnances ou mandats peuvent être délivrés à titre d'avance, pour l'exécution du service, dans les conditions et limites fixées par l'art. 94 du décret du 31 mai 1862, modifié par le déc. du 1er oct. 1919, ainsi qu'aux agents du service chargés d'une mission spéciale ou appelés à un poste en dehors de l'Algérie.

Les comptables peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par le gouverneur général, à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au paiement des détaxes et autres menues dépenses urgentes, a charge d'en obtenir la régularisation, chaque mois, sur la présentation de bordereaux certifiés et appuyés de pièces justificatives. La régularisation de ces paiements

peut être ajournée jusqu'à ce que leur total excède 10 francs et, au plus tard, jusqu'à la clôture de l'exercice.

17. Les ordonnances ou mandats non payés aux titulaires ou à leurs ayants droit avant la clôture de l'exercice donnent lieu à une inscription en dépenses au compte des dépenses budgétaires et à la constatation d'une recette correspondante à un compte de trésorerie intitulé: « Restes à payer sur l'exercice clos », lequel est tenu par exercice d'origine de créance.

Cette opération est effectuée au 31 mars de la seconde année de chaque exercice, au vu d'états de restes à payer dressés par les comptables et visés par les ordonnateurs intéressés.

Les ordonnances et mandats présentés au paiement après la clôture de l'exercice sont payés au débit du compte << Restes à payer jusqu'à l'accomplissement des délais. de prescription. Les paiements de l'espèce. peuvent être effectués dès la clôture de l'exercice et pendant le mois d'avril qui suit, avant même que le montant des états de restes à payer, définitivement arrêté, ait été porté en recettes à ce compte.

Font également, au 31 décembre de chaque année, l'objet de l'opération prévue aux deux premiers alinéas du présent article, les ordonnances et mandats qui, délivrés au cours de ladite année sur les chapitres d'exercice clos pour le règlement des créances liquidées après la clôture de leur exercice d'origine, n'ont pas élé payés à ladite date du 31 décembre.

Les ordonnances et mandats appliqués au compte a Restes à payer »> et atteints par la prescription quinquennale avant d'avoir été présentés au paiement, donnent lieu à une dépense à ce compte en même temps qu'à une recette au chapitre «< Produits divers ».

La procédure instituée par le présent article n'est pas applicable aux dépenses payées sur les produits des legs et donations.

18. Les recettes sont perçues et les dépenses sont acquittées par les comptables en deniers des postes, télégraphes, téléphones et par les agents désignés par le gouvernement général pour participer à des encaissements et à des paiements repris dans les écritures des comptables.

Les paiements et les encaissements peuvent être effectués par tous modes en usage dans les transactions commerciales permettant aux comptables de justifier de leurs opérations et autorisées par le gouverneur général. Les décisions du gouverneur général sont communiquées au ministre des Finances.

Les escomptes consenties par les fournisseurs sont encaissés aux chapitres de

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