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Décrète :

ART. 1. Le premier alinéa de l'art. 87 du décret du 30 déc. 1912 est complété ainsi qu'il suit :

« En ce qui concerne les engagements conetractés en monnaie locale, le montant en francs des annuités susvisées doit être évalué en prenant comme taux de conversion le taux employé lors de l'établissement du dernier budget de la colonie intéressée ».

2. L'art. 339 du décret du 30 déc. 1912 est complété ainsi qu'il suit :

«En ce qui concerne les emprunts en monnaies locales contractés par des communes des établissements français dans l'Inde ou de l'union indochinoise, le montant en francs doit être évalué en prenant comme taux de conversion le taux employé lors de l'établissement du dernier budget de la colonie intéressée ».

3. Le présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sous le mandat français.

4. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre des Colonies sont chargés, etc.

9 février 1928. Décret modifiant temporairement l'art. 21 du décret du 28 sept. 1920 portant réorganisation du Conseil supérieur des colonies et des dispositions du décret du 4 déc. 1923 (J. off. du 9 févr. 1928).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Vu le décret du 28 sept. 1920, réorganisant le Conseil supérieur des colonies; Vu le décret du 20 oct. 1923, complétant l'art. 11 du décret du 28 sept. 1920; Vu le décret du 4 déc. 1923, fixant le délai dans lequel il doit être procédé aux élections pour le renouvellement du Conseil supérieur des colonies; Sur la proposition du ministre des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A titre exceptionnel et pour les seules opérations afférentes à l'élection du délégué au Conseil supérieur des colonies des établissements français d'Océanie en 1928, la liste électorale générale prévue à l'art. 21 du décret du 28 sept. 1920 ne comportera que le nom des électeurs inscrits dans les circonscriptions de Tahiti, Mooréa, Makatéa, îles Sous-le-Vent.

Par exception, seront admis au vote quoique non inscrits sur la liste électorale générale, les électeurs appartenant aux circonscriptions non visées au paragraphe précédent et simplement inscrits sur les listes particulières.

2. Au cas où un second tour de scrutin serait nécessaire pour l'élection en 1928 du délégué des établissements français d'Océa

nie

au Conseil supérieur des colonies,

(9-10 février 1928)

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10 février 1928. Décret fixant les traitements du personnel de l'administration centrale du ministère du Travail (J. off. du 12 févr. 1928).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, et du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales: Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu l'art. 185 de la loi du 13 juill. 1925; Vu la loi du 16 juill. 1927; Vu la loi du 27 déc. 1927; - Vu le décret du 13 août 1924, modifié notamment par les décrets des 10 janv. 1926, 29 déc. 1926, 31 mars 1927 et 5 août 1927,

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Expéditionnaires principaux :

Francs.

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7⚫ classe.

2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gralification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements sont attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avr. 1923 (art. 57), 17 avr. 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense tolale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1er janv. 1928.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures qui sont contraires à celles du présent décret. 5. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu l'art. 185 de la loi du 13 juill. 1925; Vu la loi du 16 juill. 1927; Vu l'art. 76 de la loi du 27 déc. 1927; Vu le décret du 14 mars 1919, portant réorganisation de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur; Vu les décrets des 26 mars 1920, 22 janv. 1926, 15 déc. 1926, 31 mars 1927 et 7 sept. 1927, portant fixation des nouvelles échelles de traitement du personnel de l'administration centrale; les décrets des 20 avr. 1920 et 10 févr. 1926, fixant les salaires journaliers des auxiliaires temporaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,

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. Vu

L'art. 1er du décret du 7 sept. 1927, est modifié ainsi qu'il suit :

Commis principaux d'ordre et de compta

bilité :

(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Projet de loi du 14 janv. 1926 (Doc., ann. 2398), - Rapport de M. Merlant, du 12 févr. 1926, 2e s. (Doc., ann. 2595). Adop tion sans discussion le 28 févr. 1926 (J.off. du 1er mars, déb., p. 1068).

SÉNAT. Dépôt le 14 avr. 1926 (Doc., ann. 241). Rapport de M. Roy, du 22 févr. 1927 (Doc., ann. 57). Rapport supplémentaire de M. Roy, du 17 mars

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auxiliaires temporaires, âgées de moins de vingt ans, est uniformément fixée 21 francs par journée de travail.

3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes, les nouveaux traitements seront attribués à chacun suivant sa classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements et salaires est exclusive de la majoration provisoire de 12 0/0 sur le traitement et de l'indemnité uniforme de 100 francs par mois prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement.

4. Par dérogations aux dispositions qui précèdent, le nouveau salaire des auxiliaires temporaires actuellement en fonctions sera déterminé d'après le tableau de concordance suivant :

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11 février 1928. Décret portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale de la Justice (J. off. du 18 févr. 1928).

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Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du président du Conseil, ministre des Finances; Vu l'art. 55 de la loi du 25 févr. 1901; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu le décret du 5 juin 1909 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la Justice, modifié par les décrets des 18 déc. 1911, 31 mars 1915, 13 mars 1918, 10 mars 1920, 25 août 1923, 30 août 1925, 5 juillet, 28 novembre et 6 décembre 1926; Vu les décrets des

26 janv. 1926, 10 janvier et 6 août 1927, fixant les traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la Justice; - Vu le décret du 31 mars 1927 fixant les traitements des expéVu ditionnaires des administrations centrales; la loi de finances du 27 déc. 1927 portant fixation du budget général de l'exercice 1928,

Décrète :

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Commis:

1re classe.

2. classe.

3. classe.

Expéditionnaires principaux :

1' classe.

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2. classe... 3. classe.

Expéditionnaires :

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8 classe.

(11 février 1928)

Francs.

9.500

9.250

9.000

8.800

8.600

8.400

8.200

8.000

2. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er janv. 1928.

3. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, etc.

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Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du président du Conseil, ministre des Finances; Vu la loi du 24 mai 1872, art. 1er et 5; Vu le décret du 2 août 1879, modifié par le décret du 1er juin 1910; loi de finances du 25 févr. 1901, art. 55; la loi du 5 avr. 1910, art. 10, §§ 3 et 4; la loi de finances du 13 juill. 1911, art. 144; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu le décret du 26 déc. 1918; Vu le décret du 12 mars 1920; · Vu le décret du 4 mars 1927, fixant les cadres et les conditions d'avancement du personnel des bureaux et du personnel de service du Conseil d'Etat; Vu les décrets des 20 janv. et 15 déc. 1926, fixant les traitements du personnel de l'administration du Conseil d'Etat, modifiés par les décrets des 6 août 1926 et 2 janv. 1928; Vu la loi de finances du 27 déc. 1927, portant fixation du budget de l'exercice 1928,

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ART. 1er. L'art. 1er du décret du 6 août 1927, portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration du Conseil d'Etat, est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1er.

PERSONNEL DES BUREAUX.

Francs.

9.500 9.250

9.000

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Commis principaux :

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Hors classe.

8.480

1re classe...

5. classe.

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6 classe...

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7. classe.

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Commis d'ordre et de comptabilité.

« Art. 3. Le traitement des hommes de service en fonctions à la date de la publication du décret du 6 août 1927 est, à titre personnel, fixé aux taux suivants :

1re classe.. 2. classe. 3e classe.

Francs.

16.000

14 800

13.600

12.400

Francs.

11 200 10.000 9.000

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