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» 4° Les prénoms et nom du précédent | giaire, suppléant, titulaire, professeur, surconjoint de chacun des époux;

>> 5° La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage; » 6° (Le reste sans changement). » 2. L'art. 228 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :

«§3. Le président du tribunal civil, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l'art. 296 du présent Code, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme ».

3. L'art. 296 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

« La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui aurait abouti au divorce, l'ordonnance prévue à l'art. 236 du présent code.

» Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce.

>> Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article >>.

4. L'art. 306 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :

« Si le mari meurt au cours d'une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance prévue à l'art. 878 du Code de procédure civile ».

5. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

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veillant, auxiliaire, stagiaire d'économat, maître ouvrier, etc.), s'il n'a subi depuis moins de deux ans, devant une commission médicale, un examen constatant qu'il n'est atteint d'aucune incapacité physique le rendant impropre à un emploi dans l'enseignement.

Nul ne pourra être admis dans une école normale s'il n'a subi ce même examen médical pendant le concours d'entrée.

Nul fonctionnaire en congé, pour convenances personnelles depuis près de trois ans ou démissionnaire, ne pourra obtenir à nouveau un emploi s'il n'a subi ce même examen médical.

2. La commission médicale est composée du médecin de l'école normale et de deux médecins désignés par l'inspecteur d'académie.

La commission comprend au moins un médecin assermenté. Elle comprend autant que possible le médecin-chef d'un dispensaire antituberculeux ou, à défaut, un spécialiste des voies respiratoires.

L'inspecteur d'académie convoque et préside la commission médicale, sans toutefois assister aux opérations de visite. Il fournit à la commission tous les renseignements qu'il possède sur les candidats.

Pour l'examen de candidats aux écoles normales, le directeur de l'école normale pour les garçons, la directrice pour les jeunes filles, assistent obligatoirement aux séances de la commission, avec voix consultative.

La commission se réunit, en principe, au chef-lieu du département, au mois de juillet de chaque année, avant la date fixée pour l'examen oral du concours d'entrée dans les écoles normales.

Elle peut être convoquée extraordinairement en cours d'année, selon les besoins du service.

3. La commission prononce, soit l'acceptation du candidat, soit son ajournement à l'année suivante. A titre exceptionnel, elle peut décider que le candidat se présentera, avant la rentrée scolaire, à une date qu'elle fixera, devant le médecin de l'école normale chargé, sous sa responsabilité personnelle, de statuer définitivement. Si celui-ci juge nécessaire de recueillir l'avis de ses collègues de la commission, il en avise l'inspecteur d'académie, qui invitera le candidat à se présenter devant la commission réunie à nouveau.

La commission peut inviter les candidats à présenter tous documents radiographiques, bactériologiques ou autres qu'elle estimerait nécessaires.

4. Avant l'examen médical, les candidats versent à la caisse de l'école normale d'instituteurs, les candidates versent à la caisse

de l'école normale d'institutrices, une somme de 15 francs à titre de droit d'examen médical. S'il n'y a qu'une école normale dans le département, elle centralise tous les versements.

Les candidats qui auront à passer une visite complémentaire, au plus tard avant la rentrée scolaire, verseront à l'issue du concours d'entrée la somme de 15 francs, dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

5. La décision de la commission est notifiée à chaque candidat sans énonciation des motifs par l'inspecteur d'académie. Elle n'est pas susceptible d'appel. Le certificat médical est classé au dossier du candidat et demeure strictement confidentiel.

Les documents produits par le candidat lui sont restitués en même temps qu'il est informé du résultat de l'examen.

6. Les résultats du concours d'entrée à à l'école normale sont publiés à l'issue du concours, dans les conditions fixées à l'art. 73 du décret du 18 janv. 1887, modifié par le décret du 18 août 1927.

Au cas où l'un des candidats portés sur la liste d'admission doit être soumis à un complément d'examen médical, il est inscrit, pour ordre, à son rang de classement. Mais le recteur ne prononce son admission ou son remplacement qu'après avoir reçu l'avis définitif du médecin de l'école normale ou de la commission médicale.

7. Les candidats à l'école normale, ajournés à la visite médicale, ne peuvent entrer à l'école normale l'année suivante que s'ils ont subi à nouveau et avec succès la visite médicale et le concours d'entrée.

L'ajournement des candidats à un emploi dans l'enseignement primaire est valable jusqu'à la prochaine visite médicale réglementaire du mois de juillet.

8. Après la réunion de la commission médicale, l'économe verse entre les mains des médecins, à titre d'honoraires, le montant des droits de visite qu'il a perçus.

9. Le décret du 7 juill. 1924 est abrogé. 10. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

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premier président, les travaux des différents services du secrétariat de la première présidence et ceux des bureaux du greffe et des archives. Il assiste aux assemblées générales et y tient la plume.

Il certifie les expéditions des arrêts et les notifie aux comptables. Il signe et délivre les certificats collationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépôts. Il correspond avec les comptables.

Il veille à la tenue des différents registres, à la conservation des minutes des arrêts, à la garde des pièces de comptabilité, à la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par des règlements, ainsi qu'à la communication des documents déposés aux archives dans les cas où elle est autorisée. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est suppléé par un conseiller référendaire désigné par arrêté du ministre des Finances. Toutefois, pour toute absence n'excédant pas huit jours, la désignation pourra être faite par arrêté du premier président.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

2. Le président du Conseil, ministre des Finances, est chargé, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 17 oct. 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 24 juill. 1925 portant réorganisation du régime administratif des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu la loi du 18 germ. an X, relative à l'organisation des cultes; Vu la loi locale du 15 nov. 1909 relative aux traitements et pensions des ministres du culte et de leurs survivants; Vu la loi de finances locale du 30 mai 1911 (art. 12); — Vu le décret du 15 nov. 1923 portant fixation des traitements du personnel cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu le décret du 27 févr. 1926 fixant les nouveaux traitements des ministres et employés du culte dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle; Vu la loi de finances du 25 févr. 1901 (art. 55); Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu l'art. 185 de la loi du 13 juill. 1925; Vu la loi du 16 juill. 1927; Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances,

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Ministres officiants.....

... 6.000

2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux ministres et employés du culte que dans des limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque ministre ou employé du culte suivant l'échelon auquel il appartient par son âge ou par son ancienneté de services.

L'attribution de ces traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 0/0 du traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er janv. 1927.

Sont abrogées, à partir de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

5. Le président du Conseil, ministre des Finances, est chargé, etc.

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16.000

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 22 avr. 1905; Vu le décret du 9 sept. 1905, modifié par les décrets des 20 avr. 1906, 31 déc. 1906, 3 déc. 1908, 28 déc. 1912, 21 mars 1919, 7 juill. 1919, 2 mai 1921, 9 janv. 1926, 14 nov. 1926, 3 févr. 1927, 16 avr. 1927 et 18 déc. 1927, relatifs aux caisses de secours contre le chômage involontaire ; Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, et du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assurance et de la Prévoyance sociales,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 5 du décret du 9 sept. 1905, modifié par le décret du 28 déc. 1912, est complété comme suit : « Sont assimilées aux caisses ayant six mois de fonctionnement, les caisses qui, lors de leur création, reçoivent de l'organisation qui les a créées une somme représentant six mois de colisation des adhérents ».

2. L'art. 7, § b, du décret du 9 sept. 1905 est modifié comme suit : « il n'a droit à l'indemnité que six mois après son inscription à la caisse, ou que six mois après son adhésion à l'organisation qui a créé la caisse dans le cas visé au § 3 de l'art. 5 ».

3. Le premier paragraphe de l'art. 9 du décret du 9 sept. 1905, modifié par les décrets des 3 déc. 1908, 28 déc. 1908, 21 mars 1919, 9 janv. 1926, 14 nov. 1926

et 3 févr. 1927, est modifié comme suit: << si l'indemnité du chômage est supérieure à 8 fr. par jour, la subvention ne sera calculée que sur cette dernière somme ».

4. L'art. 10 du décret du 9 sept. 1905 est modifié comme suit: « si la durée de l'indemnité de chômage dépasse cent vingt jours par période de douze mois, la subvention ne portera que sur les indemnités allouées à chaque chômeur pendant cent vingt jours ».

5. Les §§ 1 et 2 de l'art. 12 du décret du 9 sept. 1905, modifié par le décret du 3 déc. 1908, sont modifiés comme suit :

«La subvention ne peut dépasser 33 0/0 du montant des indemnités versées en conformité des statuts par chaque caisse pendant le semestre, sous réserve des règles posées aux art. 9 et 10.

>> Ce maximum est porté à 40 0/0 pour les caisses fonctionnant dans trois départements au moins et comptant 1.000 membres actifs au minimum ».

6. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre du Travail sont chargés, etc.

8 février 1928. Décret fixant les traitements du personnel titulaire de l'administration centrale du ministère du Commerce (J. off. du 12 févr. 1928).

Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, et du ministre du Commerce et de l'Industrie; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu l'art. 185 de la loi du 13 juill. 1925; - Vu la loi du 16 juill. 1927;- Vu la loi du 27 déc. 1927; — Vu le décret du 30 janv. 1909 portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère du Commerce et de l'Industrie, modifié par les décrets des 28 août 1911, 28 oct. 1915, 14 févr. 1918, 12 mars 1920, 22 août 1920, 25 déc. 1920, 17 juill. 1923, 3 mai 1924, 29 janv. 1926, 25 nov. 1926, 14 déc. 1926, 22 févr. 1927 et 21 août 1927,

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