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nistration des eaux forêts; Vu le décret du 11 mai 1927, portant organisation du corps des sapeurs forestiers et déterminant les affectations, en cas de mobilisation, des officiers, commis et préposés de l'administration des eaux et forêts; Sur le rapport du ministre de l'Agriculture,

Décrète :

ART. 1r. Le titre d'inspecteur principal des eaux et forêts ne pourra être attribué, à l'avenir, qu'aux inspecteurs des eaux et forêts de 1e classe portés au choix sur une liste annuelle de présentation dressée à cet effet par le comité d'avancement des officiers des eaux et forêts et arrêtée par le ministre de l'Agriculture.

2. Le nombre des inspecteurs des eaux et forêts de re classe auxquels le titre d'inspecteur principal des eaux et forêts pourra être conféré sera au plus égal à celui des conservateurs des eaux et forêts. Tant que cette fixation sera dépassée, du fait de droits actuellement acquis, il ne pourra être procédé au maximum qu'à une nomination nouvelle pour trois vacances. 3. Le ministre de l'Agriculture est chargé, etc.

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1° Deux ancres, munies de chaînes de longueur suffisante, pouvant, au moyen d'un treuil, être facilement mises à l'eau et relevées. Le poids des ancres, le calibre et la longueur des chaînes sont fixés, pour chaque voie navigable, par des règlements particuliers;

2o Les feux prévus par le règlement du 21 févr. 1897, modifié par le décret du 9 nov. 1908, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer. Ces feux doivent être du modèle réglementaire agréé pour la navigation maritime;

3° Une cloche pour le temps de brume, de dimensions telles que, par temps calme, les sons puissent être perçus à la distance de 1.000 mètres au moins;

4o Une embarcation de sauvetage, avec deux rames et une écope;

5o Deux bouées de sauvetage avec chacune une ligne de 30 mètres de longueur.

Les règlements particuliers à chaque voie navigable indiquent les autres agrès, feux, apparaux et engins de sauvetage reconnus nécessaires eu égard aux conditions locales.

Ils peuvent dispenser les bateaux d'une jauge brute inférieure à 10 tonneaux de T'observation de certaines des prescriptions indiquées.

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4. Les bateaux à vapeur ou à moteur, naviguant dans les conditions fixées par l'art. 1er du présent décret, doivent être munis d'un permis de circulation spécial. Mention de la délivrance dudit permis doit être faite sur le permis de navigation dont les bâtiments doivent être pourvus, en exécution des décrets des 9 avr. 1883 ou du 5 déc. 1914.

5. La demande de permis de circulation spécial est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le premier port en aval des limites indiquées au tableau annexé au décret du 4 mars 1890. Le préfet transmet cette demande à la commission de surveillance des bateaux à vapeur dans la circonscription de laquelle se trouve le port.

6. Les commissions de surveillance des bateaux à vapeur, visées à l'article précédent, sont chargées de procéder à la visite des bateaux à vapeur où à moteur préalablement à la délivrance du permis de cir

culation spécial, de faire toutes constatations et vérifications nécessaires pour assurer l'application du présent décret et le donner leur avis sur les questions que cette application pourrait soulever.

Lorsque les commissions de surveillance des bateaux à vapeur sont appelées à fonctionner dans les conditions du présent décret, elles doivent comprendre au moins un membre désigné par l'administration de la marine marchande. Leur composition sera, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.

Les commissions peuvent déléguer un ou plusieurs de leurs membres pour procéder aux visites dont elles ont la charge.

7. La commission de surveillance, saisie dans les conditions de l'art. 5, visite le bateau, à l'effet de s'assurer :

1° S'il est construit avec toute la solidité désirable, ainsi que selon les formes et suivant les dispositions nécessaires pour la navigation envisagée;

2° S'il réunit les conditions voulues pour le service auquel il est affecté, et, notamment, si la machine ou les moteurs ont une puissance suffisante.

Elle constate également, quand il y a lieu, la présence à bord des agrès, feux, apparaux et engins de sauvetage, dont le bateau doit régulièrement être muni.

8. Pour les bateaux destinés à un service de remorquage, la commission ou ses délégués s'assurent que le croc de remorque comporte un dispositif amortisseur convenable et un autre dispositif permettant à tout moment, si la remorque est tendue, de la décrocher rapidement.

Elle donne son avis, d'après les bases spécifiées dans les règlements particuliers à chaque voie navigable, sur le nombre maximum d'unités et sur le tonnage maximum que les bateaux peuvent être autorisés à remorquer, en tenant compte de la puissance des machines et des dispositions du bateau et, particulièrement, de la position du croc de remorque, des formes du bâtiment et de la disposition du gouvernail.

9. La commission dresse un procès-verbal de ces opérations qui conclut à la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis spécial.

10. Sur le vu du procès-verbal et dans un délai maximum de 8 jours après la date de son établissement, le préfet délivre, s'il y a lieu, les permis de circulation spéciaux. Lorsqu'il estime qu'il convient de surseoir à la délivrance du permis ou qu'il y a lieu de le refuser, le préfet notifie dans le même délai que ci-dessus, sa décision motivée au demandeur. Celui-ci a le droit de se pourvoir devant le ministre des Travaux publics.

11. Le permis de circulation spécial in lique les agrès ou apparaux, dont les bateaux

à vapeur ou à moteur doivent être munis en exécution de l'art. 2 du présent décret.

Il indique, en outre, pour les bateaux destinés à un service de remorquage, le nombre maximum d'unités et le tonnage total maximum que lesdits bateaux sont autorisés à remorquer.

12. Une ampliation du permis de circulation spécial est adressée au préfet du département qui a délivré le permis de navigation prévu par les décrets des 9 déc. 1883 ou 5 déc. 1914, en vue de l'apostille, sur ce document, de la mention prescrite par l'art. 4 du présent décret.

13. Les bateaux munis du permis de circulation spécial doivent être visités au moins une fois par an à la demande du propriétaire par la commission de visite prévue à l'art. 5 du présent décret et conslituée dans les conditions indiquées au § 2 de l'art. 6. Cette visite remplace pour les bateaux à vapeur la visite annuelle prévue à l'art. 5 du décret du 9 avr. 1883. Elle devra être faite au double point de vue de l'application des règles posées par ledit décret du 9 avr. 1883 et des règles qui font l'objet du présent décret.

14. Dans tous les cas où, par suite de l'inobservation des prescriptions établies par le présent décret ou par les règlements particuliers à chaque voie navigable, la sécurité de la navigation est compromise, le préfet peut, sur la proposition de la commission, suspendre le permis de circulation spécial.

La révocation du permis ne peut être prononcée que par le ministre des Travaux publics.

15. La surveillance permanente des bateaux à vapeur ou à moteur est assurée, en ce qui concerne les mesures prescrites par le présent décret, par la commission de surveillance, concurremment, s'il y a lieu, avec le personnel de la police de la navigation fluviale ou maritime.

16. Le permis de navigation spécial n'est exigible qu'à l'expiration du délai d'un an à partir de la publication du présent décret au Journal officiel.

17. A titre exceptionnel, un permis de circulation provisoire pourra être délivré par l'ingénieur en chef ou par le directeur du premier port situé en aval des limites indiquées au tableau annexé au décret du 4 mars 1890 à tout bateau fluvial qui se présente pour naviguer en aval des limites précitées sans être muni du permis de circulation spécial visé à l'art. 4. La dévrance dudit permis ne pourra être effectuée qu'après visite du bateau par un technicien délégué par l'ingénieur en chef ou par le directeur. Le permis provisoire ne pourra être renouvelé et il devra obligatoirement être transformé en permis défi

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18. Les règlements particuliers à chaque voie navigable pourront dispenser, en tout ou en partie, de l'observation des prescriptions du présent décret, les bateaux fluviaux naviguant dans les conditions fixées par l'art. 1er et dont la navigation ne dépasse pas la limite aven du premier port situé en aval des limites indiquées au tableau annexé au décret du 4 mars 1890.

19. Des arrêtés préfectoraux, approuvés par le ministre des Travaux publics et par le ministre chargé de la marine marchande déterminent les règlements particuliers applicables sur les diverses voies navigables pour l'exécution du présent décret. 20. Le ministre des Travaux publics est chargé, etc.

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21 janvier 1928.

Décret modifiant le

décret du 10 janv. 1923 concernant les fonctionnaires de la sûreté générale détachés au ministère de la Guerre et créant un corps de police auxiliaire (J. off. du 3 févr. 1928).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, des ministres de la Guerre et de l'Intérieur; - Vu les décrets du 10 janv. 1923, concernant les fonctionnaires de la sûreté générale détachés au service du ministère de la Guerre et créant un corps de police auxiliaire;

Vu le décret du 23 févr. 1927, modifiant le précédent; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919,

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ART. 1. Il est créé, à la date du 1er mai 1927, une inspection technique des travaux de fortification et deux directions de travaux de fortification.

Des directions et chefferies de travaux de fortification pourront être créées ultérieurement dans la limite des crédits spécialement ouverts à cet effet, par arrêté du ministre de la Guerre, dans les régions où les travaux de fortification seront sur le point de commencer.

2. L'inspecteur technique des travaux de fortification recevra les frais de service quisont prévus pour l'inspecteur technique. des travaux du génie et les directeurs des travaux de fortification, les frais de service prévus pour les directeurs du génie.

3. Les officiers et sous-officiers affectés aux directions et chefferies des travaux de fortification recevront une indemnité mensuelle spéciale dont le taux est ainsi fixé :

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procéder, soit aux études, soit à l'exécution même des ouvrages.

Les officiers d'administration qui rempliront les fonctions de chef de bureau dans les directions et chefferies de fortification et qui, en raison de ces fonctions, ne seront appelés qu'accidentellement à se rendre sur les chantiers, ne bénéficieront pas de l'indemnité mensuelle susvisée.

Il en sera de même des adjudants d'administration employés aux écritures. 4. Un arrêté du ministre de la Guerre fixera les attributions et la composition de l'inspection technique des travaux de fortification.

5. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre de la Guerre, sont chargés, etc.

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ART. 1er. L'art. 1er du décret du 21 nov. 1922 précité est complété ainsi qu'il suit : « Art. 4er..

» Les sommes provenant de ces retenues, augmentées d'une contribution égale de l'Etat, sont versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse une fois par an, dans le cours du trimestre de l'anniversaire de naissance de l'intéressé, sous réserve d'un versement complémentaire en fin d'année pour les agents réceptionnaires dont la date de naissance se place au cours des trois premiers trimestres ».

2. L'art. 3 du décret du 21 nov. 1922 précité est modifié ainsi qu'il suit : «<< Art. 3.

» En cas de décès, le montant des prélèvements effectués sur les appointements ou salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites ».

1 février 1928. — Décret modifiant le décret du 2 mars 1922 fixant le régime de retraites des dames sténodactylographes permanentes de l'administration centrale de l'aéronautique et des transports aériens (J. off. du 8 févr. 1928).

1er février 1928. Loi portant modification des dispositions des art. 32 a, 32 d, 32 e et 99 b

du livre le du Code du travail relatives à la garantie des cautionnements des ouvriers et employés (J. off. du 3 févr. 1928) (1).

ART. 1. L'art. 32 a, premier alinéa; l'art. 32 d, premier alinéa, première phrase; l'art. 32 e du livre fer du Code du travail sont modifiés comme suit :

« Art. 32 a. Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits cautionnements devra:

Art. 32 d. Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres, il devra être l'objet de la mention au registre, prévue à l'alin. 1er de l'art. 32 a, dans les termes de cet alinéa et, en outre, être déposé dans les quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations ».

« Art. 32 e. Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'art. 32 b pour le retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne ».

2. L'art. 99 b, deuxième alinéa, du livre Ier du Code du travail est modifié comme suit:

« Art. 99 b. ... Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l'art. 408, § 4er, du Code pénal ».

3. Les intitulés des sections I et II du chapitre V du titre II du livre Ier du Code du travail sont modifiés comme suit :

« Section I. Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne ».

«Section II. Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres ».

(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Projet de lo du 7 mars 1922 (Doc., 12 lég., nn. 4016). Rapport de M. Lafarge du 21 déc. 1923 (Doc., 12e lég., ann. 6868). Avis de la commission de l'assurance et de la prévoyance sociales, par M. Escoffier, du 14 mars 1924 (Doc., 12 lég., ann. 7309). — Adoption le 21 mars 1924, 2 s. (J off. du 22, deb. parl., p. 1481). SÉNAT. Dépôt le 8 avr. 1924 (Doc., ann. 346). Rapport de M. Roustan du 19 juin 1925 (Doc., ann. 320). Déclaration d'urgence, discussion et adoption les 20 Lovembre et 10 déc. 1926 (J. off. des 21 novembre

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2 février 1928. — Décret modifiant le décret du 15 janv. 1910 portant création du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française (J. off. du 7 févr. 1928).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Sur le rapport du ministre des Colonies; l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 15 janv. 1910 portant création du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, ensemble les décrets des 12 avr. 1916, 17 mars 1920 et 21 juill. 1925; - Vu le décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies,

Décrète :

Art. 1er. Le dernier alinéa de l'art. 7 du décret du 45 janv. 1910, portant création du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, est modifié ainsi qu'il suit :

«4° Par les recettes domaniales provenant de location ou d'aliénation d'immeubles dépendant du gouvernement général, ainsi que par celles dont il aura été disposé en faveur du budget général par une convention approuvée par décret, tous autres produits de même nature rentrant dans la règle générale édictée à l'art. 11 ». 2. Le ministre des Colonies est chargé, etc.

2 février 1928. Circulaire relative à la création du grade de second maitre dans les spécialités de maître d'hôtel et de cordonnier (J. off. du févr. 1928).

2 février 1928. Décrets modifiant le décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycerine (J. off. du 7 févr. 1928).

et 11 décembre, déb. parl., p. 1921 et 1752).

CHAMBRE DES DÉPUTES. Retour le 17 déc. 1926 (Doc., ann. 3695). Rapport de M. Mazerand du 3 mars 1927, 2e s. (Doc., ann. 4065). Adoption sans discussion le 24 mars 1927, 2 s. (J. off. du 25, déb. parl.. p. 999). SENAT. -Retour le 31 mars 1927 (Doc., ann. 176). Rapport de M. Pasquet du 21 déc. 1927, 2° s. (Doc., ann. 721). Adoption sans discussion le 26 janv. 1928 (J. off. du 27, déb. parl., p. 31).

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