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2. Les dispositions du décret du 9 juill. 1921 (art. 1 à 10), concernant les maîtres d'internat des lycées de garçons, et celles du décret du même jour (art. à 16), concernant les maîtres d'internat des collèges de garçons, sont applicables aux maîtresses d'internat des établissements d'enseignement secondaires de jeunes filles, à l'exception de l'art. 6 du premier décret cidessus indiqué. L'art. 14 du second décret, relatif à la fixation du nombre de maîtres d'internat par collège de garçons, est applicable à tous les internats de l'enseignement secondaire féminin.

3. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

24 janvier 1928. - Décret et arrêté fixant le nombre et les attributions des bureaux de l'administration centrale et la répartition du personnel dans les différents services du ministère des Finances (J. off. du 4 févr. 1928).

25 janvier 1928. Loi appliquant aux ouvriers ardoisiers les dispenses de versements pour la retraite instituées par les lois du 7 avr. 1918 et 31 juill. 1925 en faveur des ouvriers mineurs (J. off. du 26 janv. 1928).

Article unique. Les dispositions :

1° De la loi du 7 avr. 1918, concernant les ouvriers mineurs mobilisés aux armées, et concernant les ouvriers mis dans l'impossibilité d'effectuer leurs versements en raison de leur séjour en territoire occupé ; 2° De la loi du 31 juill. 1925, concernant les ouvriers mineurs qui ont été obligés de quitter leur territoire sous la menace ou la conduite de l'ennemi, seront applicables avec tous leurs effets aux ouvriers ardoisiers, en ce qui concerne la dispense de versements pour la retraite.

Les demandes des intéressés devront être déposées dans les mairies, à peine de forclusion, dans le délai d'un an, qui suivra la promulgation de la loi.

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ART. 1er. Les prix de cession des poudres et explosifs livrés par le service des poudres aux services consommateurs de l'Etat sont fixés au début de chaque année par arrêtés concertés des ministres de la Guerre et des Finances.

Ces prix s'appliquent en principe à toutes les cessions à effectuer au cours de l'année. Ils peuvent être rectifiés dans la même forme si les circonstances l'exigent.

2, La détermination des prix est faite après consultation d'une commission instituée au ministère de la Guerre (direction des poudres). Cette commission, dont les membres sont nommés par le ministre de la Guerre, est ainsi composée :

Président.

Un inspecteur général militaire du service des poudres.

Membres.

Un fonctionnaire du contrôle de l'administration de l'armée.

Deux ingénieurs en chef ou ingénieurs militaires du service des poudres.

Un officier d'artillerie de terre. Un officier ou ingénieur désigné par le ministre de la Marine.

Un fonctionnaire désigné par le ministre des Finances.

Secrétaire avec voix consultative.

Un agent comptable militaire du service des poudres.

La commission entend toute personne dont elle juge l'audition utile.

3. La commission, dans ses propositions, tient compte, notamment : des derniers prix de revient connus;

De la tendance à la hausse ou à la baisse de leurs éléments, d'après les circonstances économiques, et notamment le taux des salaires, les cours des matières premières et l'importance des stocks constitués dans les établissements des poudres;

Des cours des produits similaires en France et à l'étranger;

D'un pourcentage normal de bénéfices à réaliser en vue d'alimenter le fonds de réserve et de parer aux insuffisances éventuelles d'exploitation.

En outre, pour les produits destinés à la

vente au public ou à la cession à des gouvernements étrangers, les prix devront tenir compte des charges qui viennent grever l'industrie privée et qui n'apparaissent pas directement au budget de l'Etat (impôts, assurances, intérêt du capital engagé, etc.).

4. Sont compris dans les dépenses réelles de production et concourent à la formation des prix de revient des produits, les versements faits par les établissements producteurs au fonds d'amortissement du service des poudres. Ces versements grèvent les fabrications industrielles, soit en raison du taux d'amortissement applicable aux bâtiments et à l'outillage affectés à chacune d'elles, soit pour la part leur incombant dans les installations communes.

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5. Les bénéfices et les pertes de l'exploitation industrielle du service des poudres sont arrêtés chaque année par une décision du ministre de la Guerre lors de l'approbation du bilan.

6. Le ministre de la Guerre fixe par arrêtés, suivant les cas, soit le montant des verseшeurs à effectuer au profit du fonds de réserve, soit le montant des versements à effectuer au profit du Trésor, pour le remboursement des avances faites par lui, ou lorsque le fonds de réserve a atteint le maximum de sa dotation, le tout conformément aux prescriptions de l'art. 58 ci-dessus visé de la loi du 29 avr. 1926.

7. Les versements prévus en cas d'exploitation bénéficiaire sont effectués sans attendre que la loi de règlement des comptes de l'exercice ait fixé la dotation définitive des chapitres budgétaires ouverts pour l'emploi éventuel des bénéfices.

8. Dans le cas d'insuffisance d'exploitation et dès que les écritures de la compta bilité industrielle en ont fait connaître le montant, le ministre de la Guerre et le ministre des Finances fixent par arrêtés concertés les sommes jusqu'à concurrence desquelles cette insuffisance est supportée soit par le fonds de réserve, soit à défaut par des avances du Trésor. En cas de nécessité, des arrêtés provisoires de cette nature peuvent être pris en cours d'exploitation.

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importance est prévue annuellement au budget annexe du service des poudres.

Ledit budget prévoit également le montant de la contribution à demander chaque année au fonds d'amortissement pour l'exécution des travaux de premier établissement et de renouvellement des bâtiments et de l'outillage en service.

Dans le cas où la situation du fonds d'amortissement ne permettrait pas d'assurer le règlement des dépenses ainsi prévues, le budget fixerait en même temps la somme complémentaire qui pourrait être avancée au fonds d'amortissement par le fonds de réserve ou, à défaut, par le budget général.

L'exécution de travaux spéciaux ne concourant pas à l'exploitation industrielle du service des poudres, mais qui lui sont imposés par les besoins éventuels de la défense nationale, tels que le stockage et la conservation des poudres et explosifs appartenant au service de l'artillerie, ainsi que l'aménagement et l'entretien des installations réservées, restent en dehors du fonds d'amortissement et continuent d'être assurés au moyen de subventions du budget général.

10. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre de la Guerre sont chargés, etc.

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25 janvier 1928. Décret portant règlement d'administration publique pour l'application, en Algérie, de la loi du 23 avr. 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la sellerie et de la bourrellerie, de la fabrication des courroies mécaniques et de tous objets en cuir (maroquinerie, gainerie, articles de chasse, de voyage, de sport) (J. off. du 1er févr. 1928).

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LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de la Guerre; Vu la loi du 20 mars 1880 sur le service d'étatmajor; Vu la loi du 24 juin 1890 modifiant les art. 4, 5 et 9 de la loi du 20 mars 1880; - Vu le décret du 3 janv. 1891 portant organisation du service dans les états-majors; · Vu le décret du 25 déc. 1908 modifiant le décret du 3 janv. 1891;

Vu Fart. 41 de la loi de finances du 17 avr. 1906; Vu l'art. 1er de la loi du 30 avr. 1920 portant modification à la législation des pensions civiles et militaires; Vu le décret du 14 oct. 1921 relatif au temps de commandement auquel sont astreints les colonels, commandants et capitaines; Vu les décrets des 19 mai 1922, 16 déc. 1924, 3 sept. 1926 et 26 mars 1927, modifiant le décret du 14 oct. 1921,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 1er du décret du 14 oct. 1921, déjà modifié par décret du 3 sept. 1926, est à nouveau modifié comme suit:

L'alinéa 1° « Aux colonies... » est abrogé et remplacé par le suivant :

« 1° Aux colonies, dans les pays de protectorat ou sur les théâtres d'opérations extėrieurs.

>> Commandement de cercle au Maroc, en zone d'opérations actives (2 zone), sous réserve :

>> a) Que les officiers supérieurs du grade de commandant aient sous leurs ordres un effectif de troupe supérieur à deux compagnies ou un escadron;

» b) Que les officiers supérieurs du grade de lieutenant-colonel ou colonel aient sous leurs ordres un effectif de troupe supérieur à un bataillon ou deux escadrons.

>> Commandement de territoire militaire: » Au Maroc, les titulaires de ces emplois devront, pour bénéficier du temps de commandement, avoir sous leurs ordres des troupes d'un effectif correspondant à leur grade (supérieur à un bataillon ou deux escadrons pour les colonels ou les lieutenants-colonels).

>> Commandement d'une subdivision territoriale.

>> Commandement de l'artillerie.
>> Commandement d'une brigade.

>> Commandement supérieur des troupes. >> Commandement de la défense d'un point d'appui.

2. Le décret du 14 oct. 1921, modifié par les décrets des 19 mai 1922, 16 déc. 1924, 3 sept. 1926 et 26 mars 1927, est complété par l'art. 9 ter ci-après :

«Art. 9 ter. Par application de l'art. 1er de la loi du 30 avr. 1920, les prescriptions relatives au temps de commandement minimum, exigé des officiers pour pouvoir être promus au grade supérieur, ne sont pas applicables aux capitaines déclarés inaptes à l'exercice du commandement par suite d'invalidité résultant de blessures de guerre

et appelés à passer au grade de commandant à l'ancienneté. »>

3. Le ministre de la Guerre est chargé, etc.

26 janvier 1928. Décret portant modification de l'art. 242 du décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies (J. off. du 31 janv. 1928).

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE, Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies; Vu l'art. 1 de la loi du 15 juill. 1882; Vu l'art. 16 de la loi du 29 mars 1920; Vu l'art. 33 de la loi du 30 janv. 1907; Vu le décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificati's subséquents; Vu le décret du 16 avr. 1924 fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun; Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législation applicable au Togo et au Cameroun; - Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, et du ministre des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 242 du décret du 30 déc. 1912 est modifié comme suit:

<< Sont définitivement acquises au service local les valeurs confiées à la pooto pour le service intérieur de la colonie ou trouvées dans le service, ainsi que les sommes versées aux caisses des agents des postes pour être remises à destination dans la colonie, sous forme de mandats-poste locaux ou autrement et dont le rembourn'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai d'un an.

» Ce délai d'un an court, pour les sommes versées aux guichets, à partir du jour de leur versement, et pour les autres, à partir du jour où elles ont été déposées ou trouvées dans le service. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux mandats d'articles d'argent émis aux colonies à destination de la métropole ou d'une autre colonie, lesquels sont régis par les lois et règlements métropolitains. Le délai de validité des mandats internationaux est de deux ans. Ces mandats sont remboursés d'office aux expéditeurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de validité. Passé ce délai de six mois, les titres sont définitivement atteints par la prescription et leur montant acquis au Trésor ». 2. Le présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sous le mandat francais.

3. Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre des Colonies sont chargés, etc.

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Sur le rapport du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, du ministre des Finances, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et des Télégraphes; Vu les lois des 20 juill. 1886, 4 avr. 1914, 25 déc. 1915 et 5 août 1918 relatives à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; Vu le décret du 26 déc. 1918, modifié par le décret du 4 août 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application desdites lois; Vu la loi du sept. 1919 modifiant le mode de paiement des ai rérages des pensions inscrites au grand livre de la dette viagère; Vu le décret du 5 déc. 1921 rendant applicable en exécution de l'art. 7 de la loi du 5 sept. 1919 aux pensionnés résidant en Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat, ainsi qu'à l'étranger, la loi du 5 sept. 1810, - Tu Part. 25 de la loi du 27 déc. 1923; - Le Conseil d'Etat enter du,

Décrète :

ART. 1. Le § 1er de l'art. 24 du décret du 26 déc. 1918 est modifié comme suit : «L'extrait d'inscription à délivrer en exécution de l'art. 20 de la loi du 20 juill. 1886 est établi sous forme de livret muni de coupons, dont la première page reproduit les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du titulaire, ainsi que le montant annuel et trimestriel de la rente et, s'il s'agit d'un mineur, d'un interdit ou d'un aliéné, les nom et prénoms du représentant légal. Dans ce dernier cas, le représentant légal, doit, au moment où la délivrance de la rente est demandée, justifier de ses pouvoirs dans les conditions fixées pour les pensions de l'Etat.

» Le livret à coupons est remis à l'intéressé ou à son représentant légal, en principe, par le maire de la résidence de l'un ou de l'autre, après vérification de l'identité de la partie prenante et sur production de sa photographie, qui est immédiatement collée dans le cadre à ce réservé et authentifiée par un timbre officiel apposé partie sur la photographie, partie sur le feuillet. du livret.

» Lorsque l'intéressé ou son représentant légal déclare vouloir percevoir ou faire percevoir les arrérages sur production d'un certificat de vie, la remise du livret lui est faite sur la seule justification de son iden

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rente.

» Au moment de la remise du livret la partie prenante appose sa signature sur une fiche mobile en double exemplaire; si elle ne sait ou ne peut signer, le maire en fait mention.

» Ces fiches, qui comportent au recto les mêmes mentions que la feuille de tête du livret et, au verso, des cases destinées à recevoir les estampilles de paiement, sont ensuite transmises par le maire au trésorier-payeur général du département dans lequel le paiement de la rente est demandé.

>> Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent, dans les cas déterminés par arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, procéder directement, dans les conditions prévues ci-dessus, à la remise des livrets et, par voie de conséquence, établir et signer le procès-verbal de remise du livret.

>> La remise des livrets aux rentiers résidant en Algérie ou à l'étranger est effectuée dans les conditions prescrites par l'art. 2 du décret du 5 déc. 1921.

D

» Il peut être établi des extraits d'inscription non munis de coupons pour les rentes dont les arrérages sont perçus par des collectivités ».

2. Les dispositions de l'art. 31 du décret du 26 déc. 1918, modifié par le décret du août 1921, sont remplacées par les suivantes :

« Les arrérages des rentes viagères sont payés trimestriellement les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, la première échéance comprenant seulement le montant des deux premiers mois échus depuis l'époque de l'entrée en jouissance.

>> Ces paiements sont effectués, dans le département de la Seine, par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations et par les percepteurs et, dans les autres départements en France et en Algérie, par les comptables directs du Trésor. Ils sont également opérés dans la métropole par les receveurs et les facteurs receveurs des postes, et, à l'étranger, par les consuls de France. Toutefois, les agents des postes ne paient pas les prorata d'arrérages après décès non plus que les arrérages des rentes soumises à clause de déchéanee. Quant aux paiements par les consuls de France, ils ne peuvent être effectués que si le requérant a son domicile dans la circonscription consulaire de l'agent auquel il s'adresse pour

toucher les coupons. Ils sont faits sous forme de traite sur le Trésor qu'il appartient à l'intéressé de négocier.

>> Le paiement des arrérages trimestriels est effectué sur présentation du livret et à la caisse du comptable qui détient la fiche de l'intéressé.

>> Lorsque le rentier ou son représentant légal détenteur d'un livret portant sa photographie se présente en personne, le paiement est fait sur simple remise du coupon dûment revêtu de l'acquit de la partie prenante qui doit être donné en présence du payeur. Le représentant légal doit, en outre, fournir une attestation de l'existence du ou des titulaires de la rente.

>> Dans tous les autres cas, l'intéressé ou le tiers qui se présente en son nom doit remettre, indépendamment du coupon qui est quittancé en présence du payeur, un certificat de vie qui peut être le certificat de vie-procuration prévu par l'art. 3 de la loi du 5 sept. 1919 et qui doit constater l'existence du titulaire au dernier jour du dernier trimestre dont le paiement est demandé.

» Lorsque 'a rente comporte des clauses de déchéance, le rentier, son représentant légal ou son mandataire signe, en acquittant chaque coupon, une déclaration constatant que le titulaire ne se trouve pas dans une situation irrégulière quant à l'application de ces clauses.

» Le paiement est constaté par l'apposition, par le comptable, du cachet de son bureau, tant sur la souche du livret qu'au verso de la fiche mobile qui lui a été remise et par l'inscription sur l'une et l'autre de la date de l'opération.

>> Tout rentier peut aussi obtenir le paiement des arrérages de sa rente par virement de compte, dans les conditions prévues par les décrets des 6 déc. 1918 et 11 déc. 1927, sur production d'un certificat de vie.

» Lorsque la rente est payable à l'aide d'un extrait d'inscription non muni de coupons, les paiements sont effectués au porteur dudit extrait et sur production, quel que soit le nombre des trimestres échus, d'un seul certificat de vie constatant l'existence du titulaire au jour de l'échéance du dernier trimestre dont le paiement est demandé. Ces paiements ne sont pas affectués par les agents des postes.

» Un certificat de vie doit être fourni à l'appui de chaque demande de renouvellement de l'extrait d'inscription.

» Lors du paiement des arrérages, le préposé peut retenir, pour les faire réunir, les titres multiples appartenant à un même rentier.

>> Les certificats à produire, soit pour

l'inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le paiement des arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier.

» Les dispositions prévues par l'art. 5 de la loi du 5 sept. 1919 sont applicables, conformément à l'art. 25 de la loi du 27 déc. 1923, aux rentes de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ».

3. Les dates et les conditions d'échange, contre les nouveaux livrets à coupons, des certificats d'inscription actuellement délivrés seront déterminées par un arrêté concerté entre les ministres du Travail et des Finances après avis du directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Tant que l'extrait d'inscription n'aura pas été échangé contre un livret à coupons, le paiement des arrérages sera effectué par les comptables du Trésor sur production, quel que soit le nombre de trimestres échus, d'un seul certificat de vie constatant l'existence du titulaire au jour de l'échéance du dernier trimestre dont le paiement est demandé ou, si le rentier se présente en personne, sur présentation de la carte d'identité photogra phique prévue par le décret du 4 août

1921.

4. Le § 1r de l'art. 11 du décret du 26 déc. 1918 est modifié comme suit :

Le montant de chaque versement autre que le premier est constaté par un enregistrement porté au livret et revêtu du cachet du comptable qui reçoit le versement.

5. Les dispositions des art. 12 et 13 du décret du 26 déc. 1918 sont abrogées.

6 Le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et Télégraphes sont chargés, etc.

26 janvier 1928. — Loi sur les mines de sels de sodium et de potassium (J. off. du 27 janv. 1928).

ART. 1er. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi du 21 avr. 1910 modifiée par la loi du 16 déc. 1922, est complété par l'addition, à la liste des substances concessibles, des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution.

2. L'art. 10 de la loi du 21 avr. 1810, modifiée par la loi du 16 déc. 1922, est complété par la disposition suivante:

« Aucune recherche de mines de chlorure de sodium ou de potassium, soit par les propriétaires de la surface, soit par les tiers autorisés en vertu des dispositions ci-des

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