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TRAITÉ

DE

DE L'INSTRUCTION CRIMINELLE.

LIVRE SIXIÈME.

ORGANISATION, COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

DES

TRIBUNAUX DE POLICE.

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ORGANISATION, COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

DES

TRIBUNAUX DE POLICE.

CHAPITRE Ier.

DEL'INSTITUTION DES TRIBUNAUX DE POLICE.

§ 468. I. Objet de ce livre

première partie de la matière du jugement. - II. Son objet spécial est le jugement des contraventions de police. - III. Division de cette matière.

§ 469. 1. Exposé historique de la juridiction de la police dans la législation romaine. II. A Rome et dans les provinces de l'empire.

§ 470. I. De la juridiction de la police en France avant le 13° siècle. II. Dans les 14, 15 et 16° siècles. III. Dans les 17 et 18°.

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§ 471. I. Législation de 1789 et de 1791 sur cette matière. - II. Législation du 3 brumaire an iv et du 28 pluviose an viii.

§ 472. I. Institution de la police dans la législation nouvelle. — II. Définition des matières constitutives de cette police. - III. Détermination des peines. — IV. Établissement de la juridiction.

§ 473. I. Examen des règles relatives à la définition des matières de police; — II. à la fixation du taux général des peines; — III. à la constitution du tribunal de police.

$ 468.

1. Ce livre commence la matière du jugement. II. Son objet spécial. III. Division des matières qu'il contient.

I. Nous avons terminé la matière de l'instruction écrite. Nous avons successivement étudié tous les actes qui la cons

tituent, toutes les formes auxquelles elle est soumise, tous les effets juridiques qu'elle produit. Nous avons défini les pouvoirs et la compétence du juge d'instruction qui l'édifie, ae la chambre du conseil qui l'apprécie en premier ou en dernier ressort, suivant l'importance des faits, et de la chambre d'accusation qui règle souverainement, toutes les fois qu'elle en est saisie, la suite qui doit lui être donnée.

Nous supposons maintenant, ou que cette procédure préliminaire est close, ou que, réputée inutile à raison de la minimité des faits, elle a été remplacée, ainsi que la loi le permet, comme on le verra plus loin, en matière de police et de police correctionnelle, par une citation directe. Il a été reconnu que le fait incriminé présente les caractères d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. L'inculpé est renvoyé, soit comme prévenu, soit comme accusé, devant la juridiction répressive compétente pour statuer sur l'accusation. La procédure entre dans une voie nouvelle elle poursuit un autre but, elle revêt d'autres formes.

Elle poursuit un autre but: ce ne sont plus des indices et des présomptions qu'elle demande, ce sont des preuves; elle ne s'arrête plus à des probabilités, elle veut une complète certitude. Elle remplace les investigations extérieures par l'examen des faits constatés, la recherche par la discussion. Elle réunit les éléments, non plus d'une instruction préliminaire sur l'opportunité de la poursuite, mais d'une instruction définitive sur le bien ou le mal fondé de l'action elle-même. Son but, en un mot, est le jugement, c'est-à-dire, la décision de la juridiction compétente sur le fond de la prévention ou de l'accusation. Or le jugement est le plus solennel et le plus puissant de tous les actes qui peuvent émaner des pouvoirs institués par la loi, puisqu'il est la seule sanction de tous les droits collectifs ou individuels qui constituent la société, puisqu'il est la seule garantie de tous les intérêts qui doivent trouver dans l'ordre de cette société leur sauvegarde.

La procédure revêt d'autres formes qui sont appropriées à ce but nouveau. Trois règles principales, inconnues de l'ins

truction préalable, vont la régir: le débat oral, la publicité de l'audience, le droit de la défense. Elle était édifiée en l'absence de l'inculpé, elle devient contradictoire. Elle était secrète, elle quitte le cabinet du juge d'instruction pour se développer à l'audience. Elle repoussait l'assistance d'un conseil, elle permet cette assistance dans toutes les causes, elle la prescrit dans toutes les accusations criminelles. Ainsi ces formes nouvelles, telles qu'une triple ligne fortifiée, ceignent et protégent la vérité que le jugement doit manifester. A mesure que le procès s'avance, les épreuves redoublent, les garanties s'élèvent, et ce n'est qu'après les avoir successivement traversées, qu'il arrive à

son terme.

Enfin la justice elle-même multiplie ses précautions: plus elle approche de l'achèvement de son œuvre, plus elle témoigne de prudence, plus elle cherche à se fortifier contre les erreurs. La séparation des juridictions d'instruction et des juridictions répressives, la composition de ces dernières juridictions, les règles de la preuve qui forme leur conviction, les solennités des jugements, les voies de recours qui sont ouvertes à toutes les parties, toutes ces institutions de notre droit public qui décèlent une haute appréciation de la mission de l'ordre judiciaire, vont se développer avec l'instruction définitive dont elles ont pour objet d'assurer les résultats.

Ces règles nouvelles s'appliquent aux trois juridictions communes qui, par une division qui correspond aux trois classes d'infractions séparées par la loi, ont été établies pour la répression des contraventions, des délits et des crimes: les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises.

Mais elles ne s'appliquent pas à chacune de ces juridictions dans la même mesure et suivant les mêmes formes. La procédure devant les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises n'est pas la même émanant d'un mème principe, soumise à des règles générales identiques, elle affecte, devant chaque juridiction, des modes dis

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