inviolable, si sur la demande d'un employé belge, il doit être livré copie des actes qu'elles contiennent. Quelle est la garantie pour les parties, pour le vérificateur qui transmet l'extrait, pour l'état lui-même, que cette demande n'a pas pour objet de satisfaire à une curiosité particulière, et au besoin d'un intérêt privé ? Sous un autre rapport, la convention du 12 août nous paraît également inconstitutionnelle; le législateur, en effet, a réglé les moyens de poursuites qu'il a cru devoir donner au recouvrement de l'impôt; parmi ces moyens ne figurent pas les actes, titres et documents trouvés ou recherchés chez une nation étrangère. Les extraits et copies que l'administration tiendrait des receveurs belges, ne pourraient donc être légalement employés en justice. Lorsque l'administration produit un acte, un document, une pièce quelconque, les tribunaux sont toujours fondés à lui demander comment cette preuve lui est parvenue. Dès qu'il existe des moyens que la régie elle-même reconnaît illicites, elle doit établir la légitimité de sa possession, car les voies qui lui sont permises sont, par leur nature, exceptionnelles. Tout ce qui tient à l'impôt ou à la liberté individuelle, est essentiellement du domaine de la loi; pour créer une règle restrictive de l'une ou constitutive de l'autre, il faut le concours des trois pouvoirs. A l'un d'eux seul, il ne peut appartenir d'accroître les revenus du trésor au delà des prévisions du législateur, et par un moyen quelconque, parce que cet accroissement n'est pas un développement de ce qui est au fisc, mais l'augmentation du préjudice souffert par le contribuable et de la spoliation légale qu'il subit. Les dispositions de la loi de frimaire relatives aux recherches et communications, telles qu'elles sont établies, n'auraient assurément pu être suppléées par ordonnances; au pouvoir législatif seul, il appartenait d'ordonner des mesures aussi exorbitantes du droit commun, dans l'intérêt de l'impôt. L'autorité exécutive ne pourrait aujourd'hui étendre le droit de recherche à des cas non prévus. Vainement on objecterait que la mesure prise par le gouvernement, n'aura dans l'espèce d'autre effet que le recouvrement de droits dus, mais dont l'existence est cachée par la fraude du redevable. Cette considération ne peut étendre le pouvoir légalement limité de l'autorité exécutive. Il ne suffit pas qu'un résultat soit bon pour que le moyen soit justifié. Assurément, de nombreuses contraventions aux lois d'enregistrement seraient découvertes, et par suite des droits considérables rentreraient dans les caisses publiques, s'il était permis à la régie de se livrer à des visites domiciliaires chez les particuliers, et de soumettre les pa-piers privés aux investigations qui lui sont ouvertes dans les dépôts de titres publics. Cependant, l'ordonnance qui autoriserait de semblables recherches, serait manifestement inconstitutionnelle, et les découvertes faites en conséquence, ne pourraient légalement servir d'appui aux poursuites de la régie. L'article 13 de la charte accorde au chef de l'Etat le droit de faire les traités de paix, d'alliance et de commerce, sans le concours des chambres; mais cette faculté ne s'étend pas aux traités de finances, et toutes les fois qu'une convention diplomatique réfléchit sur l'impôt et a pour effet direct ou indirect de peser sur le contribuable, l'intervention des trois pouvoirs devient nécessaire. C'est ce qui a été reconnu, par exemple, relativement à la convention du 7 mai 1832, par laquelle l'emprunt contracté par la Grèce a été garanti; le traité a été ratifié par une loi du 14 juin 1833. Il a fallu également qu'une loi du 4 juin 1835 ratifiât le traité du 4 juillet 1831, par lequel le gouvernement français s'engageait à payer aux États-Unis une somme de 4 millions. En un mot, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout ce qui concerne l'impôt, sa perception, les obligations des citoyens et les charges qui leur sont imposées par le go avernement, appartient essentiellement à la loi, et par cette considération, le traité du 12 août 1843 nous paraît excéder les pouvoirs de l'autorité qui l'a souscrit. CHAMPIONNIÈRE. Budget du royaume de Prusse, pour l'année 1844 1. Décrété par ordonnance royale du 9 avril 1844. RECETTE (revenu net). 1. Administration des domaines et forêts, déduction faite de la part réservée au fidéicommis de la couronne (9,924,541 écus brut): net. 4,090,163 2. Capitaux de rachat de rentes domaniales, et prix de vente de biens de cette nature, appliqués à l'amortissement de la dette publique. 1,000,000 3. Produit des mines, forges, salines, et de la barrière, octroi de navigation, de péage, et timbre (29,081,034 écus brut); net. 8. Régie du sel (6,981,720 écus brut); net. 9. Recettes diverses, non comprises dans les ar 25,475,078 4,315,300 1 Voir dans la Revue étrangère et française, t. VIII, p. 916, le budget de 1841.- La population de la Prusse, d'après le dernier recensement fait à la fin de 1840, était de 14,928,501 habitants. Report. 3. Rentes perpétuelles. 4. Administrations centrales. 5. Ministère des cultes, de l'instruction pu blique et de la police sanitaire. 6. Ministère de l'intérieur. 7. Ministère des affaires étrangères. 9,471,568 1,134,988 330,518 3,119,940 . 2,752,656 729,304 8. Ministère de la guerre. 24,604,208 9. Ministère de la justice (en outre des 3,707,255 écus d'épices perçues). 2,277,938 Ce qui fait en francs (à 3 fr. 70 c. l'écu) 213,405,632 fr. 60c. CHRONIQUE. ÉTATS-UNIS. M. James Polk a été élu président par 170 voix contre 105 qu'a obtenues son compétiteur, M. Clay. GRÈCE. Une convention postale a été conclue avec la France. ESPAGNE. Dans la séance du 4 décembre, les cortès ont adopté l'ensemble du projet de réforme de la constitution. Dans la séance du 19, ils ont adopté le principe de la conversion des rentes. SARDAIGNE. Le système décimal, déjà introduit dans nos monnaies, vient de l'être également en matière de poids et mesures: à partir du 1er janvier 1846, on ne pourra plus employer les anciennes dénominations. Un traité de commerce a été conclu avec les villes anséatiques, et les ratifications ont été échangées à Paris dans la seconde quinzaine de novembre. DANEMARK. Dans les États réunis à Rocskilde, le député Using a présenté une motion tendant à supplier le roi de prononcer l'union perpétuelle et indivisible entre le royaume de Danemark et les duchés de Schleswig et de Holstein. La commission s'est prononcée en faveur de la motion. HAMBOURG. Sur la proposition du sénat, l'assemblée des bourgeois a décrété, le 28 novembre, la suppression du timbre des lettres de change tirées de l'étranger ou payables à l'étranger: toutefois, elle a élevé d'un quart par mille le timbre des lettres de change payables à Hambourg, dans le but d'éviter un déficit dans les recettes. BRUNSWICK. Les États viennent d'adopter, avec quelques modifications, un projet de loi relatif au serment des israélites. On sait que, dans tous les pays allemands, les individus professant le culte juif sont tenus de prêter serment avec des formalités spéciales auxquelles les chrétiens ne sont pas soumis (voir le Traité du droit international privé, no 220). Voici les dispositions adoptées par les États de Brunswick. La formule du serment commencera par ces mots : « Sous l'invoca » tion de l'Éternel, mon Dieu, je jure, sans réserve ou subterfuge, et dans la sin>> cérité de mon cœur, que.... » et finira par ceux-ci: «ainsi Dieu m'aide et sa >> sainte parole. » Avant de prêter le serment, la partie se couvre la tête (la nécessité de se laver les mains a été supprimée), et posera la main droite sur le 7 verset du chapitre 20 du deuxième livre de Moïse, et il répètera la formule que le juge prononcera. Le tribunal est libre, selon les circonstances, de requérir la présence du rabbin de la localité, ou d'un instituteur de la religion juive, qui avertira la partie des conséquences du faux serment. Dans tous les cas, avant la prestation du serment, le juge rappellera ces conséquences à la partie. Les tribunaux n'obligeront point les israélites à prêter serment l'un des jours suivants : le sabbat; les deux jours du nouvel an; le jour de la fête des expiations; le premier, deuxième, huitième et neuvième jour de la fête des tabernacles; le premier, deuxième, septième et huitième jour de la fête de Pâques; les deux jours de Pentecôte; les jours de pénitence, savoir, la veille du nouvel an et les sept jours qui suivent cette fète; enfin le jour anniversaire de la destruction du temple. Il peut être admis des exceptions en cas d'urgence. Les serments extrajudiciaires à prêter par des Juifs, tels que le serment de fidélité au souverain, celui de bourgeoisie, celui des fonc |