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considérable, tout en laissant la société maîtresse de régler les tarifs et de prendre les précautions nécessaires pour la sûreté des personnes; un traité semblable exposerait le gouvernement à des discussions continuelles avec la société, en aggravant les difficultés d'un contrôle des dépenses et des produits; la société pourrait spéculer sur les uns et les autres, tout en jouissant de la garantie de l'intérêt.

On réfléchit encore, avec raison probablement, que, si la ligne de Gênes à la Lombardie était d'un grand intérêt pour le port de Gênes, il y avait aussi d'autres intérêts plus éminents encore à assurer, celui du transit vers la Suisse, et celui du commerce intérieur, afin d'opérer la fusion entière de deux pays longtemps séparés, et ayant encore des mœurs et des tendances tout à fait opposées.

On pensait enfin certainement que, dans le bon état des finances sardes, qui ont un fonds de réserve important, et un florissant et solide crédit (le 5 pour 100 consolidé étant à 127 f. 50c.), le gouvernement pouvait, sans inconvénient, entreprendre lui-même cette opération; ce qui offrait de grands avantages sous le rapport gouvernemental et stratégique. Il y avait en outre un grand intérêt moral à ne pas livrer le pays aux dangers, on peut même dire au fléau, de l'agiotage, dont heureusement on a été jusqu'ici entièrement exempt.

Ces différentes considérations, mûrement appréciées par les conseillers du gouvernement, et par le prince éclairé et si bien intentionné qui le dirige, firent rendre une loi contenant une nouvelle indication des lignes de railway à exécuter, en nommant des commissions d'ingénieurs chargées d'en former de suite les projets.

Ces lignes sont au nombre de deux : la première de Gênes à Turin, par Alexandrie et la vallée du Tanaro jusqu'à Asti, et ensuite des collines d'Asti, bien faciles à passer sans plans inclinés, dans la vallée du Pô. La seconde d'Alexandrie à Arona sur le lac Majeur, par Valence (sur le Pô), Mortara, Vigevano et Novare; cette ligne aboutit aux trois grandes routes qui vont en Suisse, le Simplon, le Saint-Bernard et le Saint-Gothard. Une troisième ligne fut déclarée en réserve, le cas échéant, vers la Lombardie, au

point qui serait jugé le plus convenable, la distance de Milan étant en ce cas minime, puisque Vigevano est à une lieue de la frontière et à 5 lieues de Milan.

Les études des lignes dont nous venons de signaler les directions étant déjà avancées, le gouvernement sarde, pour hâter une entreprise aussi utile au pays, vient de promulguer, le 13 février 1845, une nouvelle loi qui, à l'exemple de ce qui a été fait en Belgique, en Autriche et ailleurs, déclare que les railways seront construits et exploités pour le compte de l'État, régis par une administration spéciale, avec des contrôles faciles, afin d'en assurer la plus prompte exécution, et moyennant l'emploi des fonds disponibles et du crédit public. Une commission administrative, établie auprès du ministère de l'intérieur, préparera toutes les dispositions relatives à l'approbation des projets et des contrats, une délégation judiciaire de cinq membres est chargée de juger sommairement toutes les contestations qui pourront s'élever, à l'exception seulement des jugement d'ordre, en suivant la procédure très-simple qu'on suit déjà devant les conseils d'intendance (conseils de préfecture).

Les négociations qui avaient eu lieu avec la société n'ont eu aucun résultat, à cause des nouvelles demandes de faveurs qu'on ne pouvait accorder. Ce cas avait été prévu dans les royales patentes du 10 septembre 1840, et la société sera indemnisée des frais utiles qu'elle aura faits pour assurer l'exécution du projet de chemin de fer de Gênes au Pô et à Alexandrie.

Des dispositions ultérieures sont annoncées pour appliquer, en attendant, les fonds de réserve aux dépenses de la construction des chemins de fer, afin qu'on puisse commencer de suite les travaux, qui devront être poussés avec la plus grande activité, et ensuite pour régler les opérations de crédit qui seront nécessaires au fur et à mesure des besoins.

La loi du 13 février 1845 a été accueillie à Gênes et en Piémont avec la plus grande reconnaissance.

Une loi du 4 mars 1839, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité préalablement payée ou déposée en cas de contestation, renferme des dispositions simples,

qui établissent une procédure prompte et équitable; elle contribue, sous ce rapport, à assurer l'exécution de l'entreprise.

Le gouvernement sarde, par cette détermination sur les lignes de railway, par la formation d'un cadastre général, qu'il vient aussi d'ordonner, après avoir successivement accumulé les fonds nécessaires pour subvenir en grande partie aux frais, et enfin par l'ouverture d'un grand canal d'irrigation ajouté à ceux que le pays possède déjà depuis longtemps, et qui assurera complétement l'irrigation des quatre provinces de Bielle, Verceil, Novare et Lomelline, florissantes par la culture du riz, conformément à la législation modèle qui régit la distribution des eaux, vient de donner trois preuves d'une haute capacité administrative qui l'honorent, puisqu'il assure par là au pays les progrès matériels auxquels une longue paix et ses riches moyens lui donnaient droit d'aspirer. La réforme de sa législation civile, pénale et commerciale, qu'il poursuit d'autre part; la réforme des prisons commencée, l'abolition de la loterie et la réorganisation de l'instruction publique qu'on annonce, sont d'autres améliorations généralement désirées, qui compléteront l'œuvre d'un gouvernement éclairé, national et paternel.

N. N.

Projet de loi sur les prisons, adopté par les deux chambres du grand-duché de Bade.

§ 1. A l'avenir, les hommes condamnés à la détention dans une maison de correction subiront cette peine dans la nouvelle maison de Bruchsal, et ils seront enfermés chacun dans une cellule séparée, pendant le jour et la nuit, sous les exceptions portées au § 2. § 2. Les détenus dont la peine, établie d'après les dispositions du §5, ne dépassera pas la durée de dix ans, seront isolés pendant toute cette durée. Si ia peine a été prononcée pour plus de dix ans, l'isolement sera borné à dix ans, à moins que les détenus n'en réclament expressément la prolongation de même, à defaut de cette réclamation, l'isolement n'aura pas lieu à l'égard

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des détenus qui auront atteint l'âge de 70 ans.- -§ 3. Les détenus qui, aux termes du S précédent, ne sont pas soumis à l'isolement absolu, seront réunis en un certain nombre, sous la loi du silence, dans une même salle de travail. Toutefois, aucun d'eux ne pourra quitter sa cellule les jours de dimanche et de fête, ainsi que les jours ouvriers avant et après les heures du travail. §4. Trois mois passés dans l'isolement absolu (§ 1) équivaudront à quatre mois de peine ordinaire. § 5. A partir de la mise à exécution de la présente loi, les tribunaux fixeront d'abord les peines contre les condamnés mâles d'après les dispositions des lois actuelles; ensuite ils en diminueront la durée eu égard aux dispositions du § 2 et dans la proportion indiquée au § 4. La durée ainsi calculée sera seule portée au dispositif du jugement. Les motifs contiendront le calcul de diminution. § 6. A partir de la même époque (§ 5), les condamnés détenus dans les maisons actuelles de correction seront transférés dans la nouvelle maison, et soumis à l'isolement aux termes des §§ 1-4. Il en sera de même des individus qui avaient déjà été condamnés à la détention dans une maison de correction, mais contre lesquels cette condamnation n'avait pas encore été mise à exécution. Dans le cas où la nouvelle maison serait insuffisante pour contenir tous les condamnés à ladite peine, on en exclura en attendant provisoirement ceux qui auront encore à subir le moins de temps de détention. - § 7. En ce qui concerne les détenus dont il est parlé au § 6, le tribunal qui avait statué sur leur sort en première instance fera, sur la réquisition du ministre de la justice, le calcul de la diminution de la peine (§ 5), et en prononcera le résultat par un jugement. Ce jugement sera notifié au détenu avant son transfèrement dans la nouvelle prison.-§ 8. L'époque de la mise en vigueur de cette loi sera déterminée par une ordonnance d'exécution.

CHRONIQUE.

ÉTATS-UNIS. Le projet d'annexation du Texas a été adopté par le sénat le 27 février, avec un amendement de M. Walker, qui laisse au président la liberté de consommer purement et simplement cette annexation, en demandant au gouvernement et au peuple texien leur adhésion au bill de la chambre, ou bien d'ouvrir d'abord avec le Texas des négociations dont le résultat sera soumis au prochain congrès. Le lendemain 28, le bill a été présenté à la chambre des représentants et adopté. Le président a donné immédiatement sa sanction.

PRUSSE. Les États de la Prusse rhénane ont adopté une proposition tendant à prier Sa Majesté d'abroger l'ordonnance du 17 août 1825, relative à la religion des enfants nés de mariages mixtes. Aux termes de cette ordonnance, ces enfants seront élevés dans la religion du père; toutes stipulations contraires sont sans effet. Cependant, il est loisible aux époux de s'entendre à l'effet d'élever leurs enfants dans une autre religion. Mais la simple demande d'un époux ne suffit pas à cette fin. V. la Revue étrangère et française, t. VIII, p. 891.

SAXE (royaume de). Un traité de commerce vient d'être conclu à Berlin entre notre gouvernement et celui de Portugal.

SAXE-WEIMAR. Les étudiants de l'université d'Iéna ont établi un tribunal arbitral sous la dénomination de tribunal d'honneur (Ehrengericht), chargé de décider les questions d'honneur qui s'élèvent entre eux; cette institution a pour but de prévenir les duels. Les statuts de ce tribunal sout soumis à la confirmation du grand-duc. Ces statuts, rédigés par une commission composée d'étudiants, ont été adoptés dans une assemblée générale tenue au mois de février. Aux termes des statuts, les membres du tribunal sont élus par les étudiants et dans leur sein; ils jugent selon leur conviction intime. Les peines sont l'avertissement, la réprimande, l'obligation de se rétracter et celle de demander excuse ces deux dernières peines peuvent être remises du consentement du demandeur. Le tribunal est composé de treize membres et de six suppléants; chaque partie peut récuser trois des treize membres, et les sept autres forment le tribunal pour l'espèce. Les jugements sont motivés; ils peuvent être attaqués pour nouvelles preuves, mais ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

ANGLETERRE. Dans la séance de la chambre des lords du 28 février, on a procédé à la seconde lecture du bill proposé par le lord-chancelier, relatif au cautionnement à fournir en cas d'appel (bail in error bill). Un bill du même genre avait été proposé dans la dernière session par lord Campbell, et rejeté. — Dans la séance de la chambre des communes du 25 février, lord Graham a été autorisé à présenter son bill relatif à la police médicale. Dans sa séance du 17 mars, la chambre des lords a adopté en comité le bill de lord Campbell ayant pour but de supprimer les dispositions du droit commun d'après lesquelles tout objet mobilier (chattel) qui occasionne la mort d'un homme est confisqué; originairement, cette confiscation avait lieu au profit de l'Église (deodand, deo donabatur); aujourd'hui, elle a lieu au profit du roi ou du seigneur.- Il résulte d'un débat qui a eu lieu dans la séance de la chambre des communes du 1er mars, qu'il existe toujours des négociations pour arriver à une convention sur la propriété littéraire interna

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