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gitime ou aux héritiers qui y ont droit), ces dispositions exercent leur effet sur le testament antérieur. Mais les règles différentes concernant la forme n'ont aucune influence sur ce même testament (p. 75, à la note).

FOELIX.

Projet de loi tendant à établir un système pénitentiaire, présenté aux chambres belges au mois de décembre 1844.

Art. 1. Les prisons sont classées de la manière suivante : 1o prisons de simple police; 2o maisons de passage; 3o maisons d'arrêt et de justice; 4° prisons pour peines.

Art. 2. Les prisons pour peines sont divisées d'après la classification suivante : 1° prisons destinées aux condamnés aux travaux forcés; 2° à la réclusion; 3° à l'emprisonnement; 4° aux militaires condamnés pour délits militaires; 5° aux femmes condamnées; 6° aux jeunes délinquants. Dans les prisons où des condamnés de catégories différentes sont ou pourront être réunis, chacune de ces catégories y occupe un quartier distinct.

Art. 3. Peuvent être subies, dans les maisons de justice et d'arrêt, les peines de simple police et les peines correctionnelles d'une courte durée. Ces maisons sont également destinées à l'exécution de la contrainte par corps.

Art. 4. Dans toutes les prisons il y a séparation complète entre les sexes, entre les enfants et les adultes.

Art. 5. Le gouvernement a l'administration de toutes les prisons. I fixe, suivant les besoins, le nombre et l'emplacement des prisons pour peines, des prisons de simple police et des maisons de passage.

Art. 6. Les frais de construction, d'ameublement et d'entretien de toutes les prisons sont supportés par l'État, sauf ceux des prisons de police et des maisons de passage qui sont à la charge de la province où ces dépôts sont situés.

Art. 7. Les frais d'entretien de tous les détenus sont à la charge de l'État, au profit duquel sera perçu, par dérogation

à l'article 466 du Code pénal, le montant des amendes de simple police.

Art. 8. Dans toutes les prisons, sauf les prisons militaires et celles qui sont spécialement destinées aux jeunes délinquants et aux femmes, les détenus, prévenus, accusés ou condamnés seront séparés les uns des autres, et occuperont des cellules disposées de manière à empêcher toute communication entre eux. Ce régime sera appliqué d'après les règles à déterminer ci-après. Art. 9. La peine des condamnés en matière correctionnelle, qui subiront l'emprisonnement avec séparation de jour et de nuit, sera réduite d'un tiers.

Art. 10. La peine des condamnés en matière criminelle auxquels ce régime sera appliqué, sera réduite d'un quart pour les dix premières années et de moitié pour les années suivantes.

Art. 11. Les condamnés à des peines perpétuelles ne seront soumis au régime cellulaire que pendant les douze premières années, à moins qu'ils ne demandent la continuation de ce régime; sauf ce cas, ils ne seront plus séparés que la nuit, et seront, pendant le jour, classés par catégories.

Art. 12. Les détenus occuperont tous des cellules assez spacieuses pour qu'ils puissent se livrer au travail qui sera facultatif pour les prévenus et accusés et à leur profit, obligatoire et sans rémunération pour les condamnés. Cependant une portion déterminée de ce produit pourra être accordée aux condamnés, soit pendant leur incarcération, soit à leur sortie, soit à des époques déterminées après leur sortie, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les règlements d'administration. Cette portion sera déterminée par la nature de la condamnation.

Art. 13. Le gouvernement arrêtera des règlements spéciaux pour chaque catégorie de prisons; ces règlements détermineront les points suivants : 1" mode d'administration et de surveillance; 2° régime alimentaire, coucher et habillement; 3° mode de travail, taux des gratifications; 4° instruction morale, religieuse, et exercice du culte; 5° soin sanitaires, promenades journalières et en plein air; 6o visites journalières ou périodiques des employés et de l'aumônier, des membres des comités de surveillance et de charité; 7° punitions et récompenses; 8° communication des dé

tenus avec leurs parents et les personnes du dehors; 9° communication exceptionnelle et dans certains cas des détenus entre eux; 10° recours des détenus aux autorités compétentes.

Art. 14. Les individus détenus en vertu de la contrainte par corps, en matière civile, commerciale ou de répression, occuperont des quartiers séparés, dont la disposition permettra l'isolement si les détenus le désirent.

Art. 15. A mesure de l'achèvement des constructions et travaux nécessaires, le gouvernement déterminera les catégories des détenus et les ressorts judiciaires auxquels les prisons nouvelles seront affectées.

Art. 16. Jusqu'au moment où les détenus pourront être soumis à la règle de la séparation individuelle, ils occuperont la nuit des cellules isolées, et seront soumis, pendant le jour, à un classement et à une surveillance propres à diminuer le plus possible les inconvénients de la réunion.

CHRONIQUE.

ITALIE. Le cahier de janvier des Annali universali di statistica contient le relevé suivant de la population des diverses parties de l'Italie, puisé à des sources authentiques.

Royaume de Sardaigne (sur la terre ferme).
Lombardie.

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4,347,000

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2,599,000

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ALLEMAGNE. Nous empruntons à un journal estimé de l'Allemagne les chiffres ci-après relatifs au nombre des étudiants des universités

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AUTRICHE. Une ordonnance impériale, publiée le 16 février, réduit à huit ans le temps de service militaire pour tous les jeunes gens appelés à l'avenir à ce service. Jusqu'à ce jour, ce temps était fixé à seize ans.

PRUSSE. Le 9 février les sessions des États de toutes les provinces de la monarchie ont été ouvertes. Parmi les projets de loi présentés à tous les États, nous signalerons celui qui interdit l'imitation des marques et dessins de fabrique et l'usage des noms des fabricants. Les États de la Prusse rhénane sont saisis de projets de loi pour l'établissement d'une assurance provinciale contre l'incendie, sur le partage des biens communaux et le rachat de servitudes, sur la police rurale, sur la répartition du contingent de la contribution personnelle ( Classensteuer) et sur les mesures à prendre pour soulager la détresse des propriétaires de vignobles enfin sur l'introduction de prescrpitions particulières dans les localités régies par le droit commun allemand. Parmi les pétitions qui ont été présentées aux États de cette province, nous signalons celle qui tend à l'abrogation de la loi du 7 juin 1844 (V. notre, t. I, p. 724) et surtout du paragraphe 1 de cette loi qui autorise chaque chambre de la cour d'appel, chaque cour d'assises et chaque chambre du tribunal de première instance, à statuer immédiatement et sans aucun recours possible, sur les contraventions disciplinaires commises à l'audience par les avocats ou avoués, ou dont les juges obtiendront connaissance à l'audience. On se plaint également du paragraphe 14, qui accorde au ministère public, comme à l'inculpé, la faculté d'interjeter appel d'une décision du conseil de discipline. Une ordonnance royale, publiée au Bulletin des lois, contient un règlement complet sur la police de l'industrie.

SAXE (royaume de). Des commissions nommées dans le sein des chambres,

1 C'est-à-dire étrangers au territoire spécial dont fait partie la ville où se trouve l'université,

s'occupent de l'examen de projets de lois sur les matières suivantes : loi des lettres de change; 2o partie de la loi sur la contrainte par corps; règlement des chambres; loi sur les poids et mesures: sur l'impôt de l'industrie et la contribution personnelle.

BAVIÈRE. A l'occasion du projet de loi sur les modèles et dessins de fabrique que les chambres françaises sont appelées à débattre, il ne sera pas sans intérêt de faire connaître la disposition du § 10 de l'ordonnance du roi de Bavière, en date du 6 mars 1840, rendue en exécution de la loi du 11 septembre 1825 sur l'industrie. Ce § 10 est ainsi conçu : « Les dispositions de la présente ordonnance » sont également applicables à l'imitation et à l'usage des marques de fabrique et » des raisons de commerce de fabricants et industriels étrangers, sous les deux » conditions suivantes : 1° Que les fabricants ou industriels étrangers se soient >> conformés au paragraphe 2 de cette ordonnance, soit en appliquant sur leurs >> produits l'indication de leurs noms ainsi que de leurs domiciles ou du lieu de la » situation de leurs fabriques, soit en déposant une description des autres si nes >> au greffe d'un tribunal du royaume : 2° que dans l'État étranger les fabricants et industriels non regnicoles jouissent déjà de la même garantie, ou qu'elle leur » soit accordée. »

WURTEMBERG. La session des chambres a été ouverte par le roi. Le discours d'ouverture annonce des lois complétant la législation sur les chemins de fer et sur les hypothèques. Le député Duvernoy a présenté une motion relative à la conservation de la nationalité allemande dans les duchés de Holstein, de Schleswig et de Lauenbourg.

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BADE. Conformément à une motion du député Sander, la 2 chambre, dans sa séance du 28 janvier, a arrêté une déclaration à adresser au ministère, portant que la chambre regarde comme inconciliable avec la constitution, la poursuite judiciaire exercée contre M. Welker par le baillage de Fribourg, au sujet de paroles prononcées dans la chambre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de député. (V. notre tome I, page 238). -Les deux chambres ont adopté le projet de loi de mise à exécution des Codes pénal et d'instruction criminelie. - Le grand conseil du canton de Lucerne (Suisse) ayant adopté une loi qui accorde un privilége au trésor public de ce canton, sur la fortune des complices du dernier mouvement insurrectionnel, au préjudice des créanciers antérieurs des mêmes individus, plusieurs députés out interpellé le ministre des affaires étrangères, afin qu'il fasse faire des démarches auprès du gouvernement dudit canton, pour l'engager à révoquer ladite loi, qui nuirait aux intérêts d'un grand nombre de sujets badois. La chambre des députés, dans sa séance du 7 février, a adopté une proposition du député Hecker, tendant à supplier le grand due à intervenir auprès de la diète, à l'effet de conserver la nationalité allemande dans les duchés de Holstein et de Lauenbourg. Dans la séance du 14 février, la deuxième chambre, adoptant la motion du député Welker, a arrêté de supplier le grand duc de faire présenter encore dans cette session un projet de loi sur l'introduction du jury. Elle a également arrêté : 1o de réclamer un projet de loi qui défend d'admettre à la retraite, de déplacer, de destituer les membres de la magistrature judiciaire, ou de leur donner leur démission, sans leur consentement ou sans jugement rendu contre eux; 2° une loi sur les traitements des mêmes magistrats et sur le mode de leur avancement. La même chambre a adopté le projet de loi relatif à la prison de Bruchsal.

HESSE (Grand-duché). Dans la séance de la deuxième chambre, du 13 février,

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