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»jours est abrogé toute lettre de change sans distinction doit » être payée, sur présentation, le jour de l'échéance, à moins » que ce jour ne soit un jour férié légal, auquel cas elle est » payable le premier jour ouvrier suivant; 5° le protêt, faute de » payement, sera fait au premier jour ouvrier qui suivra celui >> fixé pour le payement. Néanmoins le porteur pourra se borner » à réclamer le payement au jour fixé par le protét. Ces disposi» tions ne sont pas applicables aux lettres de change payables en » foire; 6° lorsqu'une lettre de change payable à Francfort par» vient au porteur le jour de l'échéance seulement, ou posté>> rieurement à ce jour, le porteur devra en exiger le payement >> au plus tard le premier jour ouvrier qui suivra celui de l'é>>chéance, et à défaut de payement, la faire protester encore » le même jour. 24. Le porteur qui se propose d'exer» cer son recours devra, dans les deux jours de la date du protêt, >> renvoyer la lettre de change par la voie de la poste aux lettres, » à moins que la personne contre laquelle il s'agit d'exercer le >> recours n'ait son domicile réel à Francfort, auquel cas il suffira » de lui donner connaissance du protêt. 27. Quelle que soit la » place d'où a été tirée une lettre de change payable à Francfort, » le porteur n'est point obligé à la présenter à l'acceptation, » à moins que son endosseur immédiat n'ait expressément exigé » l'accomplissement de cette formalité. La même disposition s'ap» plique en faveur de toute personne qui, à Francfort, sera de>> venue propriétaire d'une lettre de change tirée ou négociée » sur d'autres places 1. Le porteur d'une lettre de change tirée à >> usance ou à un certain délai de vue, d'une place du con» tinent ou des îles de l'Europe, devra la présenter à l'accepta» tion, ou, si elle est à vue, au payement, dans le délai d'un an » à partir du jour où elle a été tirée. Si cette lettre de change a » été tirée aux Indes occidentales, le délai est de dix-huit mois; » si elle l'a été d'une autre partie du monde, de deux ans. Ces » délais sont doublés en temps de guerre maritime. Après l'expi>> ration de ces délais, le porteur est déchu de tous droits contre

1 Ce qui suit, jusqu'à l'article 30, est la disposition de l'article 96 du Code de procédure civile du 30 décembre 1819, laquelle a été maintenue et confirmée par la loi du 12 novembre 1844.

» les endosseurs et contre le tireur. 30. Le tiré ou accepteur . » qui ne paye qu'une partie du montant de la lettre de change, » ne peut exiger la remise de ce titre : le porteur n'est obligé qu'à » lui délivrer un reçu du payement partiel, ou, s'il l'exige, et à » ses frais, une copie du protêt, sur lequel le porteur reconnaît » avoir reçu ledit à-compte. 32. Le tireur lui-même pourra » contraindre l'accepteur au payement du montant de la lettre » de change, et obtenir contre lui les mêmes condamnations qui » sont autorisées contre les autres obligés. 37 et 38. Toutes les dispositions législatives et tous les usages qui établissent, en » matière de lettres de change, des exemptions ou exceptions » autres que celles indiquées au nouvel article 8, sont abrogées'. »-46. Les lettres de change tirées d'une place sur une autre, » acceptées et échues, mais non protestées faute de payement, » conservent, contre l'accepteur, toute leur force, pendant un » an, à partir du jour fixé pour le payement. Après l'expiration » de ce délai, le porteur est déchu de tous droits contre l'accep»teur. Ce dernier peut même, durant ce délai, se libérer de son » engagement, en déposant en justice le montant de la lettre de » change. Ce dépôt est aux risques et frais du porteur, lequel » n'a qu'à se faire délivrer une reconnaissance du dépôt. Les » billets à ordre ainsi que les lettres de change non acceptées, >> qu'il y ait eu ou non protêt faute de payement, perdent leur » force comme lettres de change, à l'expiration d'une année à >> partir du jour fixé pour le payement; mais elles continuent à » valoir comme simples promesses pendant quatre ans. Après » l'expiration de ce dernier délai, la prescription est acquise contre >> la dette. >>>

Les articles 22, 48, 49, 50, 51, 52, 54 et 55 renferment des dispositions applicables au cas de faillite de l'accepteur. La nouvelle loi ajoute à ces articles une interprétation authentique conçue dans les termes suivants : « 1° L'ouverture de la faillite » date du jour où le débiteur fait en justice la déclaration de la suspension de ses payements: ou bien, si cette déclaration » n'existe pas, du jour de l'ordonnance judiciaire qui ordonne,

↑ Cet article s'applique surtout aux juifs

» soit l'apposition des scellés, soit la nomination d'un curateur » des biens, soit enfin l'annonce dans les journaux, contenant » ou le jugement déclaratif de la faillite, ou la convocation des >> créanciers à l'effet de procéder à la nomination d'un adminis» trateur de la masse ou d'un comité des créanciers, ou la som>>mation aux créanciers de produire leurs créances, ou enfin de » s'expliquer sur la demande du débiteur tendant à obtenir un » délai de grâce (moratorium); 2o lorsque l'accepteur d'une lettre » de change ou le souscripteur d'un billet à ordre a fait en justice » la déclaration de la suspension de ses payements, ou bien lors» qu'une des mesures ci-dessus indiquées a été prise à son » égard, le porteur est autorisé, mais non obligé, à faire pro» tester la lettre de change ou le billet à ordre, et à exiger des >> endosseurs et du tireur ou souscripteur, une caution pour as>>surer le payement à l'échéance. La faillite de celui sur lequel » une lettre de change a été tirée, ou du souscripteur d'un billet » à ordre, ne dispense point le porteur de l'obligation de pré» senter son titre à l'effet d'en obtenir le payement et de le faire >> protester. »

FOELIX.

Des frais de transport des huissiers exploitant en matière civile.

Notice sur un projet de loi présenté par le conseil d'État de Genève au grand conseil, dans la session extraordinaire de février 1844.

Par M. A. CRAMER, ancien magistrat, à Genève.

Ce projet de loi offre un essai d'amélioration sur un point qui, en France, a donné souvent lieu à des plaintes. Il s'agit d'une disposition législative qui rendrait uniformes les frais du transport de tous les huissiers exploitant devant les tribunaux de première instance et d'appel. Les émoluments dus pour leur transport dans les diverses communes sont fixés, dans le canton de Genève comme en France, d'après la distance parcourue depuis

le chef-lieu. On s'est plaint souvent, dans les campagnes, de cette mesure, qui rend les frais de justice inégaux pour les plaideurs, et d'autant plus onéreux que leur domicile est plus éloigné du siége des tribunaux. D'autre part, on attache de l'importance à ce qu'il n'y ait pas d'huissiers à résidence fixe dans les campagnes. Pour chercher le remède, il fallait d'abord décider si les frais du transport des huissiers doivent être mis à la charge de l'État ou supportés par les plaideurs; le conseil d'État n'a pas hésité à écarter le premier parti comme tendant à augmenter le nombre des procès, et à mettre plus tard tous les frais taxés à la charge de l'État; ce qui le grèverait d'une charge trop considérable. Le principe étant admis, que les frais d'huissier doivent rester à la charge des plaideurs et être égaux, quel que soit leur domicile, le projet de loi proposait une taxe uniforme qui grevait les communes rapprochées du tribunal, et qui dégrevait celles qui sont éloignées. Prenant pour base le coût d'un transport dans la ville chef-lieu, qui est 70 centimes, il statue que ce prix sera payé aux huissiers pour tous les exploits; puis il fait percevoir par l'enregistrement une surtaxe de transport pour parfaire la moyenne, soit la somme qu'on obtient en divisant le coût de tous les transports d'huissier pendant une année par le nombre de ces transports; et cette surtaxe serait répartie chaque mois aux divers huissiers, suivant les communes où ils auraient fait des significations, et par conséquent suivant les distances parcourues. Pour connaître la moyenne de ces frais de transport des huissiers, on a vérifié le nombre des exploits signifiés pendant un an dans chaque commune du ressort; leur coût additionné a fait ressortir une moyenne de 1 fr. 32 c. pour chaque transport, d'après le tarif actuel.

En conséquence, le projet a établi une surtaxe de 60 6. en maximum, c'est-à-dire que chaque exploit coûterait, pour le transport de l'huissier, 70 c. taxe primitive, et 60 c. de surtaxe pour indemnité, en totalité 1 fr. 30 c. pour toutes les communes. C'était une augmentation de 60 c. pour la ville de Genève, de 50 c. pour deux communes suburbaines, de 10 c. pour deux autres, et une diminution pour tout le reste du territoire. Le projet laissait d'ailleurs au conseil d'État la faculté de réduire par règle

ment la surtaxe dans le cas où le produit ne serait pas tout absorbé par les indemnités.

Ce projet a été soumis à la discussion du grand conseil. Les objections qu'on lui a faites, c'est d'abord qu'il surchargeait trop la ville, et qu'à ce titre c'était un impôt perçu sur ceux qui ont à faire faire des actes d'huissier n'exigeant pas un transport au loin. La loi, a-t-on dit aussi, tend à mettre une partie des frais dont s'agit à la charge du trésor public, parce que la surtaxe perçue sur l'enregistrement deviendrait à la longue l'objet de plaintes qui amèneraient à la supprimer. On voudrait aussi obtenir l'égalité dans tous les frais de justice, indemnités de témoins, frais d'expertise, frais de justice correctionnelle, etc.; or cette égalité ne pourrait s'établir sans mettre une forte partie de ces frais à la charge de l'État. Que si, au contraire, on n'étendait pas le principe, l'égalité introduite dans les frais de transport n'avait pas de portée, parce que cet article n'entrait que pour une faible partie dans la masse des frais de justice. On a dit enfin que le circuit établi par le projet pour arriver au payement de l'huissier était peu naturel, et qu'il en résulterait un travail très-compliqué pour le bureau de l'enregistrement. On a répondu : Que l'inégalité signalée était choquante puisqu'elle s'étendait, pour les exploits, depuis 70 c. jusqu'à 5 fr. 50 c.; que la même justice doit être obtenue avec les mêmes frais à peu près par les habitants de la campagne et par ceux de la ville; qu'au moins, s'il doit rester toujours de l'inégalité dans les frais résultant du fait des plaideurs, tels que renvois de cause, expertises, indemnités aux témoins, il faut égaliser ceux qui ont leur source dans la loi; que c'est la loi qui prescrit aux huissiers d'avoir leur résidence au chef-lieu du ressort, et que, si on n'admet pas le changement proposé aujourd'hui, la justice exigera qu'on établisse des huissiers à résidence dans les différentes parties du territoire, pour qu'ils soient à moins de frais à la portée des plaideurs, établissement qu'on a refusé jusqu'ici avec intention; que ce changement n'est d'ailleurs pas dans le seul intérêt de la campagne, puisque les habitants de la ville qui assignent des campagnards peuvent être condamnés aux frais, et ont ainsi un intérêt direct à la diminution de ces frais; que si on était amené à étendre le

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