aux droits, hypothèques, noms, raisons et actions des anciens créanciers. Cet édit, comme on le voit, eut pour but bien évident de venir au secours des débiteurs en leur fournissant le moyen de remplacer des dettes productives de gros intérêts par d'autres dettes moins onéreuses, ou un créancier rigoureux par un créancier plus accommodant; ce serait donc juger contrairement à son esprit, que de refuser au débiteur la faculté de céder à son prêteur de fonds l'hypothèque que l'ancien créancier avait sur des immeubles possédés par des tiers au moment du payement. Le texte niême serait violé, car cette énumération si large des effets de la subrogation : Droits, hypothèques, noms, raisons et actions, montre bien que tous les droits de l'ancien créancier, toutes ses garanties passent, sans aucune exception, au nouveau créancier; cette restriction serait d'ailleurs sans motifs, puisque la conservation de l'hypothèque ne préjudicie pas plus aux tiers détenteurs qu'aux autres créanciers hypothécaires dans un rang inférieur au créancier désintéressé; le changement de créancier conserve en effet, à chacun, quand il ne l'améliore pas, la position qu'il avait avant le payement. Cependant, Renusson, qui n'admettait pas que la subrogation consentie par le débiteur seul, fùt opposable à la caution, ne voulait pas non plus, et par les mêmes motifs, qu'elle eût effet contre le tiers détenteur (V. chap. XIH, n° 24). L'ancienne jurisprudence n'eut jamais à se prononcer sur cette question; mais comme elle avait constamment jugé contrairement à la théorie de Renusson, que la subrogation consentie par le débiteur, a effet contre la caution, il est plus que probable, les deux questions étant absolument les mêmes, et se décidant par les mêmes motifs, qu'elle eût admis le même système à l'égard du tiers détenteur. Nous savons que l'ancienne jurisprudence, déjà approuvée par un arrêt de règlement du parlement de Paris, a été pleinement consacrée par notre Code (V. ce que nous avons dit page 163). Le débiteur peut, comme autrefois, substituer au créancier qu'il veut écarter, le tiers qui lui prête à cet effet les fonds nécessaires le débiteur qui emprunte, dit l'article 1250 2°, une somme à l'effet d'acquitter sa dette, peut subroger le prêteur dans les droits du créancier désintéressé, Voici qui est aussi général que possible. Le subrogé acquiert les droits du créancier primitif; or, si parini ces droits se trouve une hypothèque sur un immeuble possédé par un tiers acquéreur, ce droit comme tous les autres, doit passer au nouveau créancier, la loi ne faisant aucune exception. Les mots: contre le débiteur, dont on argumente dans le cas de la subrogation consentie par le créancier, ne se retrouvent même plus ici pour enlever à la formule tout ce qu'elle a d'absolu dans sa simplicité. A moins donc de se mettre au-dessus des lois, il faut bien, de toute nécessité, reconnaître que le subrogé reçoit toutes les garanties de l'ancien créancier, tant l'hypothèque dont sont grevés les biens sortis des mains du débiteur, que celle qui frappe les biens restés en sa possession; autrement le subrogé acquerrait, non pas les droits de l'ancien créancier, mais seulement quelques-uns de ses droits, et le texte de la loi serait ouvertement violé. Mais, dit-on, la dette a été éteinte par le payement, et l'hypothèque par l'extinction de la dette; or le débiteur ne peut pas, par sa seule volonté, la faire revivre contre le tiers détenteur qui n'y donne pas son consentement. Cet argument n'est pas nouveau, la caution l'invoquait autrefois le payement, disait-elle, m'a libérée, et le débiteur n'a pas pu, en accordant la subrogation, m'obliger de nouveau sans mon consentement. Cependant, la loi, article 1250, déclare formellement que la subrogation empêche que le payement soit, à son égard, extinctif de la dette. De même, les créanciers hypothécaires dans un rang inférieur, peuvent aussi dire : le payement a éteint l'hypothèque du créancier qui nous primait, et le débiteur n'a pas pu par son seul consentement nous enlever le premier rang que nous assure le payement; cependant personne ne conteste que l'hypothèque du créancier désintéressé ne soit conservée au profit du subrogé contre les autres créanciers hypothécaires. Tout cela montre donc que l'objection invoquée par le tiers détenteur, ne peut pas plus le protéger qu'elle ne protége les cautions et les créanciers postérieurs au créancier désintéressé; pour les uns comme pour les autres, cette objection ne sera toujours qu'ane pure pétition de principes. On y répondra toujours victorieuse ment en disant, il n'est pas vrai que la dette soit éteinte, car le payement fait sous condition de subrogation n'est pas un payement ordinaire. C'est, ainsi que je l'ai dit déjà (page 535 de la Revue, juillet 1844), une opération à double face. D'un côté, le payement éteint la dette avec tous ses accessoires; cela est parfaitement vrai à l'égard du créancier. Mais de l'autre, la subrogation la fait subsister avec toutes ses garanties contre tous ceux qui en étaient tenus personnellement ou propter rem. Enfin, je l'ai dit déjà bien des fois, mais cela est décisif, c'est en réalité plaider, non pas contre, mais pour le tiers détenteur, que de permettre au débiteur de subroger contre lui, car cette faculté est souvent pour le débiteur le seul moyen qu'il ait de se procurer l'argent dont il a besoin, soit pour éteindre une dette productive de gros intérêts, soit pour se défaire d'un créancier rigoureux; si donc ce moyen de crédit lui est refusé, il souffrira sans doute, mais le tiers détenteur souffrira avec lui. Ainsi, le système que nous soutenons n'est pas seulement conforme au texte bien positif de la loi, il est de plus aussi logique qu'équitable, utile au crédit public, conforme même à l'intérêt du tiers détenteur. Il ne nuit à personne, il profite à tous! Quelles raisons si puissantes pourraient donc nous faire hésiter à l'admettre? En établissant que la subrogation conventionnelle produit son effet contre les tiers détenteurs, nous avons par là même prouvé que la subrogation légale leur est également opposable; car quant aux effets qu'elles peuvent produire, toutes les subrogations sont semblables. Ce que le créancier ou le débiteur peut faire avec le secours de la loi, la loi le fait elle-même de son propre mouvement dans l'intérêt de tous, et en se fondant sur l'intention présumée des parties; aussi le Code ne fait-il entre elles aucune différence, l'effet que produit l'une, l'autre le produit également, ainsi que cela résulte de l'article 1252. Nous dirons donc sans hésiter que la subrogation légale comme celle qui émane des parties, transporte au nouveau créancier l'ancienne créance avec toutes ses garanties, y comprise l'hypothèque dont sont grevés des immeubles possédés par des tiers acquéreurs. Tel est le principe; mais faut-il l'appliquer sans aucune modification dans les différents cas où la loi subroge d'elle-même celui par qui le payement a été effectué? En ce qui touche l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers une dette de succession (1251, 4°), l'affirmative n'est pas douteuse; il n'existe en effet aucun motif particulier de modifier à son préjudice les effets ordinaires de la subrogation, le principe recevra donc ici son application pure et simple.. Quant aux cas prévus par les no 1, 2 et 3 de l'article 1251, la question est plus difficile. Il est nécessaire de la bien examiner et d'établir les véritables principes qui la doivent décider. Les espèces sont nombreuses et différentes, et comme chacune doit recevoir une solution particulière, nous étudierons séparément, sur les n° 2 et 3, quel est l'effet de la subrogation, 1° Entre tiers détenteurs, acquéreurs par acte entre-vifs d'immeubles hypothéqués; 2o Entre tiers détenteurs et les cautions, ou codébiteurs solidaires; 3o Entre héritiers déteneurs d'immeubles hypothéqués à la même dette; 4o Entre héritiers et légataires particuliers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette; 5° Entre héritiers et acquéreurs par acte entre-vifs détenteurs d'immeubles hypothéqués ; · 6° Soit entre les cautions, soit entre codébiteurs solidaires, soit enfin entre la caution d'un débiteur solidaire et les codébiteurs solidaires qu'elle n'a pas cautionnés. Sur le n° 1° de l'article 1251, que nous rejetons à la fin, à cause des difficultés qu'il présente, nous étudierons l'effet de la subrogation : 1o entre créanciers hypothécaires dont l'un a payé une créance à hypothèque générale primant la sienne; 2o dans la même hypothèse, entre ce créancier et les créanciers chirographaires; 3° entre ce créancier et un tiers détenteur. (La suite à un prochain cahier.) FRÉDÉRIC MOURLON. Modifications introduites dans la législation anglaise relative aux étrangers. Naturalisation. Article publié dans le premier cahier de la Revue de législation (the Law Review)1, qui paraît à Londres sous le patronage de lord Brougham. Traduit par M. FOELIX, avocat à la cour royale de Paris. Nous nous proposons de donner une esquisse de la loi adoptée dans la dernière session du parlement (7 et 8 Victoria, chap. 66, sanctionnée par la reine le 6 août 1844), et concernant les étrangers. Le lecteur se convaincra de l'iniquité et des graves contradictions qu'offrait la législation antérieure, et il verra clairement de quelles difformités la législation anglaise a été heureusement purgée. La législation antérieure de ce royaume consacrait des incapacités nombreuses au préjudice des étrangers : ils ne pouvaient ni remplir une fonction publique, ni posséder des immeubles. S'il était prouvé par une enquête, qu'un étranger eût acheté un immeuble ou qu'il fût appelé à le recueillir par succession ou à tout autre titre, cet immeuble était dévolu à la couronne, et l'étranger en était dépouillé immédiatement, définitivement et sans recours possible. 3 On définissait un étranger: une personne née, quelque part que ce fùt, hors des pays qui se trouvent dans le lien féodal ( allegiance) de la couronne. D'après cela, si, comme il est arrivé dans le fait, un duc de la famille royale, ou un des grands propriétaires du royaume, était né par hasard en pays étranger pendant une absence accidentelle que sa mère avait faite pour rétablir sa santé, il était étranger comme si ses père et mère n'eussent jamais résidé en Angleterre et n'y eussent eu aucune relation. Cette absurdité fut supprimée il y a à peu près un siècle et 1 Nous rendrons compte, au Bulletin bibliographique, de cette nouvelle pu(Note du traducteur.) blication. 2. la Revue étrangère et française, t. VI, p. 447, à la dernière note. (Note du traducteur.) |