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divo Severo patri (meo) placuit.

4. En France, les employés des fermes du roi furent longtemps les seuls qui étaient assujettis au cautionnement (arr. du cons. 30 avr. 1750, 16 sept. 1760, 3 mars 1761, 26 déc. 1762 et 8 mars 1771).

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, TITULAIRES eorum, où on lit: Fidejussores magistratum in his quæ ad reiET COMPTABLES.-1. Anciennement, il était exigé une cau- publicæ administrationem pertinent, teneri non his, quæ ob cultion de certains comptables de deniers publics, laquelle répon-pam, vel delictum eis pœnæ nomine irrogentur, tam mihi quàm dait de leur gestion; mais, depuis l'arrêt du 30 avril 1758, qui les astreignit au dépôt d'une somme déterminée, on a continué de désigner sous cette expression la somme que certains officiers ministériels ou titulaires d'office, comptables, etc., sont tenus de verser au trésor, ou la garantie, soit en rentes, soit en immeubles, que quelques comptables, régisseurs ou adjudicataires sont tenus de fournir à l'État ou à certains établissements publics. On le voit, la chose a été changée, mais le nom, tout impropre qu'il est aujourd'hui, a été conservé; et le législateur s'est conformé à l'usage généralement admis.

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2. Dans tous les pays où le maniement des deniers publics a été remis à certains comptables, dans tous ceux où la direction et le maniement des intérêts privés a été confié à des tiers, on a dû promptement sentir le besoin de garantir ces intérêts contre les abus et les malversations que ces agents pourraient commettre. Plutarque nous apprend, dans la vie d'Alcibiade, qu'un cautionnement était exigé des fermiers ou adjudicataires de la perception des revenus publics. A Rome, tous les successeurs à une charge vénale furent d'abord soumis au principe de la responsabilité; mais on dut bientôt être frappé de cette rigueur, et elle fut restreinte aux successeurs immédiats; c'est ce qu'apprend la loi 15., D. Ad municip. La loi 2, Cod. Periculo nominat. tient le même langage.

3. Du reste, cette garantie fut limitée aux actes accomplis à raison des fonctions; elle ne s'étendit point à ceux qui avaient le caractère de faute ou de délit, à moins que la caution ne s'y fût spécialement engagée. C'est encore ce qui résulte de la loi68 pr. D., De fidej., où le jurisconsulte Paul s'exprime en ces termes : Fidejussores magistratuum in pœnam vel multam quam non spopondissent, non debere conveniri, decrevit. C'est aussi ce que confirme avec plus de précision encore la loi unique, C., De periculo TOME VIII.

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5. La mesure fut étendue aux comptables des deniers publics, par un autre arrêt du 17 février 1779 qui substitua le dépôt d'une somme déterminée à la caution que les actes précédents avaient exigée et qui a posé les règles principales auxquelles les législateurs modernes se sont conformés.

6. L'obligation de fournir caution ne pesait point alors sur les titulaires d'office ou officiers ministériels; on pensait sans doute que le prix de leurs offices ou la finance qu'ils payaient au roi, était suffisant pour garantir les intérêts qui leur étaient confiés.

7. La législation sur les cautionnements se compose de beaucoup d'actes empruntés à des temps divers et qui réfléchissent les idées qui dominaient alors. Ainsi, la garantie qui résulte des cautionnements conserve son empire dans les esprits pendant les premières années de la révolution. - Après une loi du 16 août 1790, qui oblige (art. 3, tit. 9, les greffiers à fournir un cautionnement de 12,000 liv. en immeubles (V. Greffier et Org. jud.), et un décret du 7 nov. 1790 qui autorise les propriétaires de cautionnements comptables et non comptables et leurs créanciers à donner en payement de l'acquisition de domaines nationaux les récépissés ou autres titres authentiques de leur créance (art. 11, 12 et 13, V. Dette publique), on voit paraître le décret du 14 nov. même année, dans lequel se trouvent plusieurs dispositions relatives au cautionnement des anciens receveurs généraux et particuliers des finances dont il prononce la suppression (art. 1 et 2). Ce dernier décret dispose, en outre, que des receveurs de districts seront chargés du recouvrement des impôts directs (art. 3), et qu'ils seront tenus de fournir un cautionnement en biens fonds appartenant soit à eux personnellemment, soit à ceux qui se rendront leur caution; il porte que ce cautionnement sera du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulemen: (art. 7). IL règle la proportion entre les cautionnements des receveurs de districts (art. 8), défend de recevoir en cautionnement des biens fonds grevés d'hypothèque (art. 11) ou de substitution (art. 13). Il répute stellionataire le receveur ou la caution dont la déclaration ne serait pas faite avec vérité, et porte que le receveur sera en outre déchu de sa place, quand même il offrirait une solvabilité suffisante (art. 12). D'après ce décret, 1° les actes de cautionnement desdits receveurs sont reçus par les directoires et emportent privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs (art. 14); 2o tous les effets mobiliers et de

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CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, TITULAIRES ET COMPTABLES.

niers appartenant aux cautions sont affectés à la sûreté des de-
niers perçus par le receveur et au payement intégral de ses dé-
bets par privilége et préférence à toutes saisies antérieures (art.
16); l'hypothèque pour la sûreté des débets est acquise du jour de
la réception du cautionnement sur tous les immeubles des cau-
le
tions, même sur ceux qui auraient été acquis par leur femme se
parée, à moins qu'elle n'ait fourni les deniers (art."
texte de ce décret, vo Contrib. directes). Enfin, la loi du 5 déc.
les cautionnements
1790 détermine les droits à percevoir sur
reçus en justice, sur ceux des trésoriers, receveurs et commis
(V. le tarif de ce décret, 1re classe, vo Enreg.).

8. Le même esprit de confiance dans l'efficacité des cautionnements se manifeste dans les décrets des années qui suivent, jusqu'à la fin de 1793, et qu'on va succinctement retracer en donnant loutefois le texte de ceux qui nous paraissent offrir quelque intérêt historique ou doctrinal. Ce sont : 1° le décret

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ART. 1.

(art. 3, V. Comptabilité); 90 Le décret du 22 sept. $791, qui
arrête l'état général des cautionnements fournis par les employés
comptables et non comptables de la ferme générale (V. Compta-
bilité); et celui du lendemain 23 sept. 1791, qui soumet à un
cautionnement en immeubles les commissaires comptables, le
et les régisseurs de la régie et (V. Contrib.
caissier, les controleurs et enspecteurs, les suspecters généraux
ind.); 10° Le décret du 26 sept. 1791, qui exige des adju-
dicalaires de la perception des contributions foncières et im
mobilières un cautionnement qui ne pourra être plus fort que le
tiers du montant des rôles desdites contributions (art. 4, V. Con-
11o Le décret du 29 sept. 1791, qui exige
trib. directes);
des polaires un fonds de responsabilité en deniers, à titre de ga-
rantie des faits de leurs fonctions; qui dispose qu'ils n'en rece-
vront aucun intérêt, mais qu'ils seront exempts de tous droits
de patente; et enfin qui détermine le mode de remboursement

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qui admet les fonds d'avance ou cautionnemen0janv. 17912t. 16, 17, 18 et 19, V. Notariat); et le décret du même jour,

29 sept. 1791, qui dispose que les droits d'enregistrement sur les
cautionnements ne pourront en aucun cas excéder ceux perçus su!
les dispositions qu'ils ont pour objet (Tarif, art. 1, V. Enreg.);
12° Le décret du 30 sept. 1791, qui soumet ceux qui seront nom-
més à l'exercice provisoire des fonctions de receveurs des consi-
quotité (art. 3, V. Dé-
la régie du gouvernement (1); 3° Le décret du gnations à un cautionnement dont il du 6 fév. 1792, qui
13° Le décret
pols et consignations);
porte déchéance contre les proprietaires de cautionnements d'em-
plois supprimés qui n'auront pas produit leurs titres dans un cer-
tain délai (art. 1 et 5, V. Dette de l'État); 14° Le décret du
30 avril 1792, qui soumet l'économe de l'hôtel des Invalides à un
cautionnement en immeubles de 40,000 liv. et le trésorier à un
de 250,000 liv., sous les mêmes formes que celles établies pour
les receveurs de districts (Art. 15 et 16, V. Organis. milit.);
15° Le décret du 7 juin 1793, relatif au remboursement des cau-
tionnements des comptables de la regie des poudres et salpêtres(2);
des départe-
16° Le décret du 15 sept. 1795, qui assujettit le directeur des
du 27 frim. an 2, qui con-
ments (V. Postes); -17° Le
tient des dispositions sur la liquidation et le remboursement des
cautionnements des administrateurs de la loterie (art. 9, V. Lo-
terie).

généraux, administrateurs des domaines et de la loterie, des fer-
miers généraux, etc., en payement des domaines nationaux, dans
la proportion et la forme qu'il détermine (art. 2, 3 et 5,
V. Vente admin.) 2o Le décret du 8 fév. 1791, qui déter-
mine la forme dans laquelle seront faits les cautionnements des
employés
25 avril 1791, qui assujettit les régisseurs et employés des doua-
nes à fournir un cautionnement en immeubles et statue sur le
mode de payement des intérêts (art. 18 et 19, V. Douanes);
Le décret du 18 mai 1791, portant que les receveurs particu-
liers, vérificateurs, inspecteurs, directeurs, administrateurs de
J'enregistrement, gardes-magasins et receveurs du timbre ex-
traordinaire sont astreints à un cautionnement (art. 40, V. En-
registrement); 50 Le décret du 22 juill. 1791, qui statue sur la
liquidation et le remboursement du cautionnement de ces fontion-
naires (V. Comptabilité);-6° Le décret du 9 août 1791, qui oblige
les receveurs des ports à fournir un cautionnement fixé par les
directoires (tit. 4, art. 1, V. Navigation) et celui du 16 août 1791,
qui fixe à 500,000 liv. le cautionnement du caissier général de la
trésorerie, et à 200,000 liv. celui de chacun des payeurs prin-
cipaux (tit. 5, art. 5); il porte qu'ils ne seront pas fournis en
argent, mais en immeubles ou contrats libres de toute hypothè-
que et dont le capital sera évalué sur le pied du denier vingt du
revenu (art. 1); il admet aussi les effets publics au porteur
(art. 2,V. Trésor public); -7° Le décret du 15 sept, 1791, qui
cautionne
soumet les agents de la conservation forestière à
ment en immeubles, dont la quotité est fixée par l'art. 11, tit. 3.
Le même décret assujettit les gardes à un cautionnement
So Le décret du 17 sept. 1791
(art. 4, tit. 10, V. Forêts);
qui porte que tout comptable qui n'aura pas fait certaines justifica-
tions,
ons, cessera d'avoir droit aux intérêts de son cautionnement

(1) 8-18 fév. 1791. Décret relatif aux cautionnements pour l'exercice du droit d'enregistrement.

Art. 1. Le cautionnement pour l'exercice de la recette des droits régis par les commissaires administrateurs da droit d'enregistrement, seront faits dans la même forme et sous les mêmes règles que ceux des receveurs des districts, conformément aux art. 7, 8 et suivants du décret du 14 Dov. 1790.

cautionnements de chacun de ces employés sera fixé

2. Le montanes administrateurs, de manière à présenter une sol

provisoirement
vabilité suffisante pour les recettes et l'exercice confiés auxdits employés.
3. Ces cautionnements ne pourront être stipulés pour plus de neuf an-
nées d'exercice de l'employé cautionné. L'action hypothécaire qui en dé-
rive cessera trois années après l'expiration de ladite époque stipulée, et la
caution ne pourra être poursuivie quand même il serait découvert des
omissions et reliquats de recette après ces trois années; sans préjudice
cependant du droit qui subsistera, en cas pareil, contre le cautionné, et
qui aura la même durée que les actions civiles personnelles.

4. Les cautionnements par hypothèque, prêtés pour le maniement et l'exercice des employés des contrôles et droits y joints, auront leur effet pour les droits d'enregistrement et autres dont ces employés seront chargés par les commissaires de cette régie, sous les clauses et conditions qui y sont stipulées, et pour le temps qui en reste à expirer.

(2) 7-9 juin 1793. Décret qui prescrit le mode de remboursement des cautionnements fournis par les employés comptables de la régie des poudres et salpéties."

9. Voilà où l'on en était à l'époque de la proclamation de la république. Sous ce régime, il est naturel que la bonne opinion dans les hommes, dans leur moralité, s'élève au-dessus de celle qu'on a dans la richesse. On demande aux hommes, à l'attachement aux devoirs, aux vertus civiques, en un mot, la garantie qui, dans un autre temps, est recherchée soit dans la fortune immobilière, soit dans la solvabilité des répondants, appréciation que la nation à les mœurs, les dont l'exactitude se vérifie

habitudes qu'exige l'éta suivantou qu'elle en est destituée.

Art. 1. L'état des cautionnements fournis par les employés comptables de la régie des poudres et salpètres, en vertu de l'arrêt du conseil du 29 juin 1776, demeure définitivement arrêté à la somme de 498,000 liv., y compris le cautionnement du caissier général, montant à 50,000 liv. 2. Lesdits employés seront remboursés du montant de leurs cautionnements en rapportant: 1° leurs récépissés de caisse; 2° des certificats delivrés par les régisseurs des poudres et salpêtres, constatant qu'ils ne doivent rien à la régie, et qu'ils ont fourni les cautionnements en immeubles, fixés pour leurs emplois par le décret des 23 sept.-19 oct. 1791, ou qu'ils ne sont plus employés dans la régie; 3 enfin, des certificats de non-opposition, tant par le caissier général de la régie que par le consérvateur des hypothèques, ou la mainlevée des oppositions, s'il en existe. 5. L'art. 4 du décret des 23 sept.-19 oct. 1791, relatif au remboursement des cautionnements fournis par les employés de la ferme et de la régie générale, sera observé à l'égard des employés de la régie des poudres et salpêtres, qui ne pourront en conséquence obtenir leur remboursement qu'en justifiant du consentement de ceux au profit de qui il aura été inséré, soit dans les récépissés, soit sur les registres de la régie des dres, des déclarations de sommes prêtées auxdits employés, ou qu'en rap4. L'intérêt des cautionnements fournis par les employés de la régie portant les quittances données devant notaires par lesdites personnes. des poudres, qui, aux termes du décret des 23 sept.-19 oct. 1791, devait cesser d'avoir cours au 1er janv. 1792, leur sera payé par la trésorerie nationale, à partir de cette époque jusqu'au 1 juill. 1793, ou jusqu'au jour où, avant l'expiration de ce délai, ils obtiendront des reconnaissances de liquidation.

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Reste toujours que l'un des premiers actes de la république fût de décréter en principe la suppression des cautionnements : cë fut l'objet du décret du 14 pluv. an 2.

10. Depuis, et dans le même esprit de cónfiance, ont été rendus le décret du 5 vent. an 2, qui contient des dispositions relatives aux intérêts des cautionnements de receveurs de loterie supprimés (V. Loterie); - Le décret du 13 germ. an 2, qui prescrit aux anciens employés des compagnies de finances le délai dans lequel ils doivent réclamer les intérêts de leur cautionnement (1); Et celui du 7 flor. an 2, ordonnant l'exécution de celui du 14 pluviôse qui précède (2).

11. Mais ce n'est jamais impunément qu'on renversé les barrières l'expérience des sièclés a élevées pour la défense des gue cv 4 interêts

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réalité des choses à l'utopie, revint au regime antérieur, et soumit les receveurs des impositions directes de département à un cautionnement immobilier; bientot on exigea d'eux un cautionnement en espèces métalliques.

Depuis, le législateur n'a fait que marcher dans la voie que lui traçait cette dernièré loi, ainsi que le démontrent les actes nombreux qui ont suivi et qu'on va retracer. - On rencontre, en premier lieu, l'arrêté du 17 vend. än 6, portant que les receveurs de la loterie seront tenus de verser, par forme de cautionnement pour sûreté de leur gestion, une somme en espèces qui ne pourra excéder 12,000 liv., et ne pourra être moindre de 1,000; elle sera basée sur l'importance de la recette et déposée dans une caisse à trois clefs (art. 12). Le versement doit être préalable à l'exercice de la fonction; cette somme ne porte pas d'intérêts, les receveurs s'en remboursant, par leurs mains au moyen de retenues à raison de 5 p, 100 sur la somme brute (art. 14). Le quart des mises de fonds dehors une fois prélevé, les receveurs seront tenus de présenter un cautionnement en immeubles francs d'hypothèque d'une valeur triple des recettes présumées (art. 15, V. Loterie). Depuis, et le 5 brum. àn 7,

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a été publié un arrêté qui, trouvant insuffisants, pour la garantie des revenus de recettes, les cautionnements fournis par les receveurs de la loterie, les astreint à fournir leurs cautionnements en numéraire et en immeubles (4).

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(1) 13-14 germ. an 2 (2-3 avril 1794). — Déérét qui prescrit aux anciens employés des ci-devant compagnies de finances un délai pour la mişe des mémoires en réclamation des intérêts de leurs cautionnements. Art. 1. Tous les anciens employés des ci-devant compagnies de finances, leurs cessionnaires ou délégataires, liquidés et remboursés du montant de leurs cautionnements avant le décret du 24 août dernier, mais qui n'ont point touche de ces compagnies les intérêts desdits cautionne. ments antérieurs à leur liquidation, seront tenus de remettre et justifier, avant le 16 prairial prochain exclusivement, à peine de déchéance, au directeur général de la liquidation, leur mémoire en réclamation desdits intérêts, et déclarations signées d'eux ou de leurs fondés de pouvoir ad hoc, qu'ils sont propriétaires ou non d'autres créances sur la république, qui, réunies, excèdent ou n'excèdent pas la somme de 3,000 liv.

2. Dans les cas où ces déclarations n'excéderaient pas la somme de 5,000 liv., ils y joindront, dans le même délai, et sous la même peine de déchéance, leur quittance ou celle de leur fondé de pouvoir, avec un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'y a pas d'opposition sur eux.

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3. Lesdits intérêts arriérés né leur seront alloués par le directeur néral de la liquidation que sur le pied de 4 p. 100, à partir seulement du 1er janv. 1791 jusqu'au 1er vendémiaire de la seconde année républicaine..

(2) 7-10 flor. an 2 (26-29 avril 1794).

Décret qui ordonne l'exécution de celui du 14 pluv. an 2, par lequel les cautionnements sont supprimés.

Un membre expose que certaines administrations exigent encore des citoyens pourvus des places de receveurs, des cautionnements, sous prétexte que le décret qui les supprime n'est pas encore publié; il demande que le décret du 14 pluviôse, qui abolit lesdits cautionnements, soit inséré au Bulletin; que l'insertion tienne lieu de publication, et que ledit décret ait son exécution à compter du 14 pluviose dernier. Toutes ces propositions sont décrétées. (Suit la teneur du décret.) - Vauthier, nommé receveur du district de la Montagne-sur-Aisne par les représentants du peuple, écrit à la convention qu'il lui est impossible d'offrir le cautionnement exigé par la loi. La convention nationalé décrète qu'il ne sera plus exigé de caufionnement, et charge son comité des finances de lui présenter sur cet objet un projet de décret.

(3) 15 germ, an 4 (4 avril 1796). — Loi relative au cautionnement

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13. Le législateur s'est montré animé du même esprit pour la garantie des intérêts généraux par la voie du cautionnement: filâns la loi du 11 brum. an 7 où l'on trouve une disposition portant que tout droit d'hypothèque au profit de la nation sur les cautions des comptables des deniers publics à l'égard des biens servant de cautionnement, sera inscrit sur la simple présentation de deux bordereaux (art. 21) et sur la réquisition d'office des commissaires du directoire (art. 22, V. Hypothèque); — 2o Dans la loi du 3 frim. an 7 dont l'art. 130 dispose qu'il ne sera fait d'adjudication de la perception de la contribution foncière qu'à la charge de donner caution en immeubles situés dans le département, n'excédant pas le quart du montant des rôles : les art. 129 et 131 tracent certaines formes à cet égard (V. Contrib. directes); 5° Dabis celle du 22 frim. än 7 qui tarife (art. 7 ët 68) les droits à percevoir sur les cautionnements (V. Enregistr.); 4° Enfin dans la loi du 21 vent. an 7, qui soumet les préposés aux hypothèques à un cautionnement qui est de 20,000 fr, pour une population de 30,000 individus et au-dessous; de 30,000 fr, pour une population de 50,000 à 100,000; de 40,000 fr. pour 100,000 à 150,000; de 50,000 pour 130,000 à 200,000; de 100,000 fr. pour Paris (ch. 4, tit. 1, art. 11). Le cautionnement doit être en immeubles et au droit fixe d'un franc, il est reçu par le tribunal de la situation des biens (art. 5), dans le mois de l'enregistrement de la commission; il est inscrit à la diligence et aux frais du préposé; il n'a pas besoin d'être renouvelé; dépôt de l'expédition de la reception doit avoir lieu au greffe du lieu des fonctions (art. 6); le cautionnement est affecté à la responsabilité du préposé pour érreur et omission dont la loi le rend garant envers les citoyens, pendant les fonctions et dix ans après (art. 8); le passage d'un bureau dans un autre n'oblige pas à un nouveau cautionnement (art. 10). Enfin la loi contient d'autres dispositions quant à l'inscription (art. 7 et 9, V. Hypothèque).

13. La période de l'an 8 dans laquelle s'ouvre le consulat entre de plus en plus dans ce système de protection des intérêts généraux. On y trouve : 1° la loi du 5 frim., qui assujettit les receveurs généraux à fournir en espèces métalliques un cautionnement égal au vingtième du montant de la contribution foncière

à fournir par les receveurs des impositions directes de département. Art. 1. Les receveurs des impositions directes de département seront tenus de fournir un cautionnement en immeubles.

2. Ce cautionnement sera de la valeur du douzième du montant des impositions directes d'une année,

3. Il sera reçu par les administrateurs de département, et fixé par eux d'après les rôles desdites impositions.

4. Cette fixation sera renouvelée chaque année.

(4)5 brum. án 7 (26 oct. 1798). — Arrêté du directoire exécutif sur les cautionnements des receveurs de la loterie nationale.

Le directoire exécutif, considérant que les cautionnements fournis et à fournir par les receveurs de la loterie nationale, d'après le mode prescrit par les art. 15 et 15 de l'arrêté du 17 vend. an 6, se trouvent aujourd'hui insuffisants pour la garantie des recettes qui vont toujours en croissant; et voulant assurer, par les moyens les plus solides, le payement des recettes des receveurs - Arrête ce qui suit:

Art. 1. Les art. 15 et 15 de l'arrêté du directoire exécutif du 17 vendémiaire sont rapportés.

2. Les receveurs qui seront établis à l'avenir ne pourront exercer aucune fonction, sans, au préalable, avoir fourni leurs cautionnements en numéraire et en immeubles, et ces cautionnements seront fournis dans le mois dé leur nomination; faute de quoi, il serà pourvu à leur remplacement.

3. Les receveurs qui sont en activité et qui n'ont point encore fourni leurs cautionnements en immeubles seront tenus de le faire dans un mois du jour de l'envoi qui leur sera fait du présent arrêté par l'administration de la loterie; faute de quoi, ils seront remplacés.

4. Les cautionnements en immeubles seront fournis d'après les fixations qui en seront faites par l'administration de la loterie, et conforméqu'elles pourrait donner par la suite. / ment à l'instruction de ladile administration du 28 floréal dernier, et autres

5. Les retenues accordées aux receveurs par l'art. 14 dé l'arrêté da 17 vendémiaire, pour les remplir de leurs cautionnements en numéraire, ne seront dorénavant allouées qu'à ceux des receveurs qui auront fo urni meurent suspendues à compter de ce jour jusqu'à ce que les caution n leurs cautionnements en immeubles; en conséquence, lesdites retenues de ments en immeubles aient été fournis par les receveurs et acceptés par l'administration.

(art. 4); les fonds en sont versés, aux époques fixées par l'art. 7, dans une caisse distincte ; ils garantissent le remboursement des obligations protestées et l'amortissement de la dette publique (art. 5); à dater des versements, il est accordé à ces receveurs une indemnité de 10 p. 100 pour l'an 8 (art. 8, V. Receveur général);—2o L'arrêté du 1er pluv., qui exige de tout caissier du trésor public, des payeurs généraux et de leurs préposés un cautionnement, partie en numéraire et partie en immeubles, dont la quotité sera fixée par un règlement particulier ( art. 16); il est

(1) 7 vent. an 8 (26 fév. 1800.) — Loi sur les cautionnements à fournir par plusieurs régisseurs, employés et par les notaires.

Art. 1. Il sera fourni des cautionnements en numéraire par les régisBeurs, administrateurs et employés des régies et administrations de l'enregistrement et des domaines, des douanes, des postes et de la loterie nafionale, dénommés dans l'état annexé à la présente, et d'après les fixations qui y sont déterminées.

2. Il en sera pareillement fourni par les notaires, suivant le tableau ciannexé.

3. Les cautionnements seront versés au trésor public: le payement en sera fait un quart en numéraire, dans le mois à compter de la publication de la présente; et le surplus en trois obligations d'égales portions, payables de trois mois en trois mois.

4. Les fonds provenant des cautionnements sont mis à la disposition du gouvernement, pour être employés aux dépenses de l'an 8.

5. A compter de l'an 9, il sera fait un fonds spécial pour le payement des intérêts de ces cautionnements, à raison de 5 p. 100 par an, sans retenue.

6. A compter de l'an 10, il sera fait un fonds de 2,500,000 fr., qui seront destinés, chaque année, au rétablissement du principal des cautionnements dans la caisse d'amortissement, et affectés à l'amortissement de la dette publique.

7. Dans tous les cas de vacance par mort ou autrement, le cautionnement du nouveau titulaire servira au remboursement de celui de son prédécesseur; et, en cas de suppression d'emploi, il sera pourvu au remboursement par la caisse d'amortissement, sur les fonds qui lui auront été

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versé à la caisse d'amortissement (art. 17, V. Finances, tr. pub.);

3o La loi du 7 vent., qui astreint à un cautionnement en numéraire, les régisseurs, administrateurs et employés des régies et administrations de l'enregistrement et des domaines, des douanes, des postes et de la loterie nationale, les notaires (1); 4° L'arrêté du 18 vent., qui prescrit un mode pour le versement de ces cautionnements (2); -5° La loi du 27 vent., dont l'art. 97 porte que celle du 7 de ce mois est applicable à tous les greffiers, avoués et huissiers, conformément au tarif retracé ci-des

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2o Pour les notaires habitant dans les chefs-lieux d'arrondissement communaux, Dans les villes de 5,000 âmes et au-dessous, 600 fr., dans celles de 5,000 à 10,000, 800 fr.; dans celles de 10,000 à 25,000, 1,000 fr.; dans celles de 25,000 à 50,000, 1,500 fr.; dans celles de 50,000 à 100,000, 2,000 fr.; dans celles de 100,000 et au-dessus, 3,000 fr.;

3° Pour les notaires habitant les autres villes, ou dans les campagnes bourgs et villages, De 5,000 âmes et au-dessous, 400 fr.; de 5,000 de 10,000 à 25,000, 800 fr.; de 25,000 et au-des

à 10,000, 600 fr.; , 1,200 fr.

sus

(2) 18 vent. an 8 (9 mars 1800). — Arrêté qui prescrit un mode et des délais pour le versement des cautionnements à fournir par plusieurs fonctionnaires et employés.

Art. 1. Dans la décade de la publication de la loi du 7 de ce mois, et conformément au tableau y annexé, les administrateurs de la régie de l'enregistrement du domaine, loterie nationale, postes et douanes, dresseront l'état de la répartition des cautionnements à fournir par chacun des employés desdites administrations et régies; ils le soumettront à l'approbation du ministre des finances, dans le même délai.

2. Le montant desdits cautionnements, tant en numéraire qu'en obligations, sera versé immédiatement, savoir: pour Paris, au trésor public, et dans les départements, au receveur général ou à ses préposés. - Les obligations seront versées en même temps que le numéraire, et dans le mois de la publication de la loi.

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3. Chaque receveur en fournira distinctement sa déclaration à la trésorerie, par bordereaux séparés. Les obligations qui lui auront été versées resteront provisoirement dans sa caisse, pour y être à la disposition de la

trésorerie.

4. Chaque employé dans les administrations ci-dessus sera tenu de justifier dans le mois, et par un duplicata de sa quittance, qu'il a fourni ce cautionnement. Ce duplicata sera adressé, savoir pour les employés de la régie de l'enregistrement, du domaine et des douanes, au directeur de chaque département ou de la division, qui en justifiera aux administrateurs desdites régies; et pour ceux des postes et loteries, aux administrateurs généraux à Paris.

5. Lesdits administrateurs en certifieront le ministre des finances, ainsi que de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 7 de ce mois, s'il y a lieu, contre ceux de leurs préposés qui n'auraient point satisfait, dans le délai fixé, au payement de leur cautionnement.

6. Dans la décade de la publication de la loi, le préposé de la régie de l'enregistrement, dans chaque arrondissement, dressera l'état nominatif des notaires domiciliés dans l'étendue dudit arrondissement : il établira à quel taux doit être fixé le cautionnement desdits notaires, en raison de la population du lieu de leur domicile, et conformément au tableau annexé à la loi, et les avertira de payer.

7. En cas de difficulté sur ladite fixation, elle sera réglée définitivement par le préfet, sauf le payement, par provision, de la somme fixée.

8. Lesdits cautionnements, tant en numéraire qu'en obligations, seront versés, dans le mois, dans la caisse du receveur général du département ou de ses préposés : chaque receveur en fournira sa déclaration à la tré sorerie, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 3 ci-dessus.

9. Les notaires du département de la Seine verseront immédiatement leur cautionnement, tant en numéraire qu'en cédules, dans la caisse deg recettes journalières de la trésorerie nationale à Paris.

10. Dans la décade après le délai d'un mois ci-dessus fixé, chaque no. taire sera tenu de justifier, par un duplicata de sa quittance, au commis. saire du gouvernement près le tribunal de police correctionnelle de son ar rondissement, du payement de son cautionnement. Le préposé de la régie de l'enregistrement adressera, à cet effet, audit commissaire, l'état nominatif desdits notaires, pour être par lui requis, s'il y a lieu, et prononcé par le tribunal les peines portées en l'art. 8 de la loi. Le ministres des finances et de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

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