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reur le principe de leur conduite et la base de leur espoir, de quelque motif qu'ils aient pu la couvrir à leurs propres yeux. Il n'en existe plus aujourd'hui. Le roi leur donne, en exerçant sa prérogative sur des mesures de rigueur dirigées contre eux, une preuve de sa liberté, qu'il ne leur est permis ni de méconnoître, ni de contredire; et douter de sincérité de ses résolutions, lorsqu'ils sont convaincus de sa liberté, ce seroit lui faire injure.

Le roi n'a point dissimulé la douleur que lui ont fait éprouver les désordres qui ont eu lieu dans le royaume, et il a long-temps cherché à croire que l'effroi qu'ils inspiroient, pouvoit seul retenir hors de leurs foyers un si grand nombre de citoyens ; mais on n'a plus le droit d'accuser les troubles de sa patrie, lorsque, par une absence concertée et des rassemblemens suspects, on travaille à entretenir dans son sein l'inquiétude et l'agitation. Il n'est plus permis de gémir sur l'inexécution des lois et sur la foiblesse du gouvernement, lorsqu'on donne soi-même l'exemple de la désobéissance, et qu'on ne veut pas reconnoître pour obligatoires les volontés réunies de la nation et de son roi.

Aucun gouvernement ne peut exister, si chacun ne reconnoît l'obligation de soumettre sa volonté particulière à la volonté publique. Cette condition est la base de tout ordre social, et la garantie de tous les droits; et soit qu'on veuille consulter ses devoirs ou ses intérêts, peut-il en exister de plus réels pour des hommes qui ont une patrie, et qui y laissent dans son sein leur famille et leur propriété, que celui d'en respecter la paix, d'en partager les destinées, et de prêter son secours aux lois qui veillent à sa sûreté ?

La constitution qui a supprimé les distinctions et les titres, n'a point exclu ceux qui les possédoient, des nouveaux moyens d'influence et des nouveaux honneurs qu'elle a créés; et si, loin d'inquiéter le peuple par leur absence et par leurs démarches, ils s'empressoient de concourir au bonheur commun, par la consommation de leurs revenus au sein de la patrie qui les produit, soit en consacrant à l'étude

soit

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des intérêts publics, l'heureuse indépendance des be soins que leur assure leur fortune, ne seroient-ils pas appelés à tous les avantages que peuvent départir l'estime publique et la confiance de leurs concitoyens ?

Qu'ils abandonnent donc des projets que réprouvent la raison, le devoir, le bien général et leur avantage personnel. Français, qui n'avez cessé de publier votre attachement pour votre roi, c'est lui qui vous rappelle dans votre patrie; il vous promet la tranquillité et la sûreté au nom de la loi dont l'exécution suprême lui appartient; il vous les garantit au nom de la nation avec laquelle il est inséparablemement uni, et dont il a reçu des preuves touchantes de confiance et d'amour. Revenez : c'est le vœu de chacun de vos concitoyens, c'est la volonté de votre roi; mais ce roi qui vous parle en père, et qui regardera votre retour comme une preuve d'attachement et de fidélité, vous déclare qu'il est résolu de défendre par tous les moyens que les circonstances pourroient exiger, et la sûreté de l'empire qui lui est confiée, et les lois au maintien desquelles il s'est attaché sans retour.

Il a notifié ses intentions aux princes ses frères ; il en a donné connoissance aux puissances sur le territoire desquelles se sont formés des rassemblemens de Français émigrés. Il espère que ses instances auront auprès de vous le succès qu'il a droit d'en attendre. Mais s'il étoit possible qu'elles fussent vaines, sachez qu'il n'est aucune réquisition qu'il n'adresse aux puissances étrangères; qu'il n'est aucune loi juste, mais vigoureuse qu'il ne soit résolu d'adopter, plutôt que de vous voir sacrifier plus long-temps à une coupable obstination le bonheur de vos. concitoyens, le vôtre et la tranquillité de votre pays.

Fait à Paris, le douze novembre 1791. Signé LOUIS. Et plus bas, DELESSART.

N. B. Le roi avoit déjà, le 16 octobre, adressé aux princes des instances fraternelles ; il leur annonçoit son intention de maintenir la constitution, et de tenir sa parole. Cette lettre ayant été sans effet, voici celles qu'il vient d'écrire aux princes. Nous craignons bien que son mécontentement ne soit aussi méprisé que sa tendresse.

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LETTRE DU RO I

A Louis-Stanislas-Xavier, prince français, frère du roi.

Paris, le 11 novembre 1791.

Je vous ai écrit, mon frère, le 16 octobre dernier, et vous avez dû ne pas douter de mes véritables sentimens. Je suis étonné que ma lettre n'ait pas produit l'effet que je devois en attendre. Pour vous rappeler à vos devoirs, j'ai employé tous les motifs qui devoient le plus vous toucher. Votre absence est un prétexte pour tous les malveillans, une sorte d'excuse pour tous les Français trompés, qui croient me servir, en tenant la France entière dans une inquiétude et une agitation qui font le tourment de ma vie. La révolution est finie, la constitution est achevée, la France la veut, je la maintiendrai; c'est de son affermissement que dépend aujourd'hui le salut de la monarchie. La constitution vous a donné des droits; elle y a mis une condition que vous devez vous hâter de remplir, Croyez-moi, mon frère, repoussez les doutes qu'on voudroit vous donner sur ma liberté. Je vais prouver, par un acte bien solemnel, et dans une circonstance qui vous intéresse, que je puis agir librement. Prouvez-moi que vous êtes mon frère, et Français, en cẻdant à mes instances; votre véritable place est auprès de moi. Votre intérêt, vos sentimens yous conseillent également de venir la reprendre ; je vous y invite, et, s'il le faut, je vous l'ordonne. Signé Louis.

LETTRE DU ROI

4 Charles-Philippe, princé français, frère du roi,

Paris, 11 novembre 1791.

Vous avez sûrement connoissance du décret que l'assemblée nationale a rendu relativement aux Fran

çais éloignés de leur patrie; je ne crois pas devoir y donner mon consentement, aimant à me persuader que les moyens de douceur rempliront plus efficacement le but qu'on se propose, et que réclame l'intérêt de l'Etat. Les diverses démarches que j'ai faites auprès de vous ne peuvent vous laisser aucun doute sur mes intentions, ni sur mes vœux. La tranquillité publique, et mon repos personnel sont intéressés à votre retour. Vous ne pourriez prolonger une conduite qui inquiète la France, et qui m'afflige, sans manquer à vos devoirs les plus essentiels. Epargnez-moi le regret de concourir à des mesures sévères contre vous; consultez enfin votre véritable intérêt ; laissez-vous guider par l'attachement que vous devez à votre pays et cédez enfin au vœu des Français, et à celui de votre roi. Cette démarche de votre part sera une preuve de vos sentimens pour moi, et vous assurera la continuation de ceux que j'ai toujours eus pour vous.

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Les administrateurs actuels sont les successeurs des intendans et des subdélégués. L'auroient-ils oublié ? voudroient-ils nous les faire regretter par leur négligence, par leur inertie ? Les contributions en retard' sont une tache pour les districts et les départemens. Aucun de leurs membres ne devroit dormir tranquille, tant que ces opérations n'auront pas repris leur marche naturelle. Ils ne savent pas tout le mal qu'ils font. Ils ne voient pas qu'ils préparent eux-mêmes leur destruction et la nôtre. Bientôt, armés de leurs fautes, les ministres et leurs créatures vont nous crier de toutes parts: Les affaires ne marchent point; tout languit; le

pouvoir du roi est trop foible. Il faut que le roi ait dans chaque administration un agent, un commissaire; il faut que les procureurs-syndics soient à la nomination du roi;.... il faut que le roi soit le maître!.... Voilà où nous mène l'inexactitude ou la foiblesse de plusieurs administrations!

L'assemblée prévoit ces dangers, ét veut les prévenir. C'est le but de son décret du 15.

Des directoires de département n'ont point terminé le repartement des contributions foncières et mobilières; les conseils généraux qui se rassemblent à cette époque, feront eux-mêmes cette opération.

Des directoires de district n'ont point fait la répartition entre les municipalités. Le département, dans ce cas, nommera des commissaires pour opérer à la place des administrateurs négligens, et même à leurs frais; car la dépense du commissariat sera prise sur leur traitement.

La peine de forfaiture sera prononcée contre les corps administratifs qui n'obéiroient pas à cette loi.

Décret sur les troubles occasionnés par les prêtres,
Des 16, 17 et 18 Novembre.

Elle est enfin rendue, cette loi si long-temps discutée, cette loi, si difficile à faire, parce qu'elle doit être juste et sévère ; parce qu'elle doit réprimer les séditieux, sans tourmenter les scrupuleux !

Sous le prétexte de religion, la société est troublée; des citoyens sont divisés; des prêtres sont presque par-tout les agens de ces troubles. Ils n'ont pas voulu adopter la nouvelle police du culte payé par la nation. Soit; ils étoient les maîtres; mais la conduite du plus grand nombre fait soupçonner qu'ils veulent renverser la constitution. On veut s'en assurer; on veut connoître les ennemis qu'on doit surveiller; on ne leur demande point le serment prêté par les autres prêtres ; on exige seulement celui que prêtent tous les citoyens, le serment civique. Ceux qui consentent, la loi se confie en eux; elle les alimente; elle les protège,

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