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N° 28491. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la juridiction du commissaire de police de Château-Gontier (Mayenne) est étendue aux communes de Bazouges, Azé et Saint-Fort. (Paris, 23 Juillet 1894.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements,

IMPRIMERIE NATIONALE.- 23 Novembre 1894.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1652.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 28492.— Lo1 concernant l'exécution du Raccordement, à la Demi-Lune, du Chemin de fer d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à Vaugneray et à Mornant avec le Chemin de fer d'intérêt général de Lyon à Montbrison.

Du 20 Juillet 1894.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet, 1894.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue, LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention passée le 21 octobre 1892, entre le préfet du Rhône, agissant au nom du département, et la compagnie du chemin de fer de Fourvière et Ouest-Lyonnais, concessionnaire de la ligne d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à Vaugneray et à Mornant, en vue d'assurer l'exécution du raccordement, à la Demi-Lune, de ladite ligne avec la ligne d'intérêt général de Lyon à Montbrison,

Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1894.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: LOUIS Barthou.

XII Série.

Signé: CASIMIR-PERIER.

20

Entre les soussignés :

CONVENTION.

M. Georges Rivaud, préfet du Rhône, agissant au nom et pour le compte du département du Rhône, en vertu des délibérations du conseil général, en date des dix-neuf septembre mil buit cent quatre-vingt-neuf et sept mai mil huit cent quatre-vingt-douze, D'une part;

Et M. Vincent Chapuis, demeurant à Lyon, rue Tronchet, n° 91, président du conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer de Fourvière et OuestLyonnais, dont le siège social est à Lyon, avenue du Doyenné, n" 4, et, en outre, administrateur délégué, agissant au nom et pour le compte de ladite Compagnie du chemin de fer de l'Ouest-Lyonnais,

D'autre part,

Ont été faites et acceptées les conditions suivantes :

ART. 1". La compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais s'engage à exécuter immédiatement, en veitu de la convention intervenue, le douze avril mil huit cent quatrevingt-deux, entre elle et le département du Rhône, qui tui accorde la concession de la ligne d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à Vaugneray et à Mornant, son raccordement avec la ligne de Lyon à Montbrison, et à rendre ainsi obligatoire la faculté qui dui était accordée par cette convention de s'embrancher avec cette ligne.

Ce raccordement devra partir de la gare de la Demi-une, de la compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais, et s'exécuter suivant les plans ci-joints approuvés par le conseil général.

Pour faciliter l'exécution de ce raccordement, le département s'engage à donner, à titre d'avance sur subvention, a da compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais, une somme de deux cent mille francs (200,000 ), qui sera payable, savoir :

Cinquante mille francs (50,000') sur justification des acquisitions de terrains; Cent mille francs (100.000') au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et le solde, soit cinquante mille francs (50,000'), aussitôt après l'achèvement de ce raccordement et la réception provisoire des travaux, lequel raccordement devra être terminé, d'ailleurs, dans un délai de dix mois à partir de ce jour.

Cette avance est faite à ladite compagnie sans intérêts à rembourser par elle, mais avec l'obligation par celle-ci de la payer, par imputation de vingt-cinq mille francs 25,000') par an, sur la subvention votée par le d'partement à titre de concours pour l'exécution de la ligne Demi-Luue à Lozanne, concédée à la même compagnie. Ce remboursement aura freu d'année en année à partir du jour où la concession précitée aura été ratifiée par le Parlement.

Toutefois, et pour tout prévoir, dans le cas où ladite concession Demi-Lune à Lozame ne serait point approuvée par les pouvoirs compétents, le remboursement se ferait quand même, mais non plus par patation sur la subvention désormais thisparue avec la co cession elle-même, mais par versements annuels, à faire par la compagnie, de vingt c nq misle francs (25,000') dans la caisse du département.

Le point de départ de ces anunités de remboursement est fixé à la fin de la troisième année qui suivra les dix mois que la compagnie déclare lui être nécessaires pour l'exéc ition du raccordement dont il s'agit,

La compagnie est autorisée à faire ou à ne pas faire le service des voyageurs entre les deux gares raccordées. Cependant, à la demande du conseil général, motivée par les réclamations des populations intéressées, la compagnie s'engage à établir un service de voyageurs entre les deux gares raccordées.

2. La compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais s'engage à acquitter les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi que tous autres frais auxquels pourrait donner lieu da presente convention.

Fait double à Lyon, le 21 octobre 1892.

Approuvé :

Signé : V. CHAPUIS.

Le Préfet du Rhône :
Signé G. RIVAUD.

Enregistré à Lyon, le 20 août 1894, folio 37, case 12. Reçu un franc vingt-cinq centimes.

Signé : Deloye.

N° 28493.

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Lor qui autorise la Concession à la Chambre de commerce de Calais (Pas-de-Calais de quatre Parcelles des terre-pleins des quais du Port de Calais, en vue de l'établissement de Magasins publics.

Du Août 1894.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1894.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur .suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention provisoire passée, le 11 juin 1894, entre le préfet du département du Pas-de-Calais et le président de la chambre de commerce de Calais, en vue de la concession à ladite chambre de quatre parcelles des terre-pleins des quais de Calais, et de la transformation en magasins publics des hangars antérieurement établis par la chambre de commerce sur ces parcelles à titre de dépendances de l'outillage public des quais.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Pont-sur-Seine, le 9 Août 1894.

Le Ministre des finances,
Signé: R. POINCARÉ.

Signé: CASIMIR-PERIER

Le Ministre du commerce,

de l'industrie,

des postes et des télégraphes,
Signé V. LOURTIES.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: Lours BARTHOU.

la

N° 28494. Lor qui déclare d'utilité publique, à titre d'intérêt général, le Chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la frontière saisse, et approuve ! Convention passée avec la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la concession définitive de ladite ligne.

Du 9 Août 1894.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1894.)

Le Sénat et la CHAMBRE des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA Loi dont la teneur suit:

1

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la frontiere suisse, par le col de Barberine.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 3 juillet 1893,

entre le ministre des travaux publics à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la concession définitive de ladite ligne.

3. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État pour l'établissement dudit chemin de fer les subventions qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

4. Tout traité passé par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, soit pour la construction, soit pour l'exploitation de la ligne dont il s'agit, ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par décret délibéré en conseil d'Etat.

5. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi, ainsi que de celles à soumettre à l'approbation du Gouvernement en exécution de l'article précédent, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3′).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Pont-sur-Seine, le 9 Août 1894.

Le Ministre des finances,

Signé: R. POINcaré.

Signé : CASIMIR-PERIER.

Le Ministre des travaux publics,
Signé LOUIS BARTHOU.

CONVENTION.

L'an mil huit cent quatre-vingt-treize et le trois juillet,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie représentée par M. E. Caillaux, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 30 juin et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai d'un an, au plus tard, à dater de l'approbation des présentes par une loi,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, à titre définitif, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui accepte :

D'une part, la section comprise, entre le Fayet et Chamonix, de la ligne de Cluses à Saint-Gervais et à Chamonix, qui a été concédée, à titre éventuel, à ladite compagnie, par la loi du 2 août 1886;

D'autre part, le prolongement de cette ligne jusqu'à la frontière suisse.

2. Il sera, en ce qui concerne la section du Fayet à Chamonix et son prolongement jusqu'à la frontière suisse, apporté aux cahiers des charges, lois, décrets, arrêtés et

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