Page images
PDF
EPUB

par laquelle le conseil général des Bouches-du-Rhône a déclaré « protester contre la politique actuelle de recul et de réaction du Gouvernement et demande des réformes politiques, financières et sociales ». (Paris, 6 Juillet 1894.)

N° 28252.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) qui déclare nulle et de nul effet la délibération, en date du 4 avril 1894 par laquelle le conseil général du Var a adopté un vœu ayant pour objet de protester contre la politique générale du Gouvernement et d'inviter les représentants du département au Parlement «à affirmer dans les Chambres les revendications des grands principes révolutionnaires, en appuyant toutes les propositions de lois en faveur des classes prolétariennes et de la revision de la Constitution dans un sens plus démocratique ». (Paris, 6 Juillet 1894.)

N° 28253.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) qui déclare nulle et de nul effet la délibération, en date du 29 juin 1894. par laquelle le conseil général de la Seine a renouvelé le vœu «qu'une amnistie pleine et entière pour faits de grève, délits et crimes politiques, de presse et fails connexes soit votée par le Parlement». (Paris, 7 Juillet 1894.)

N° 28254.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Cocu (Louis-Henri), employé à l'agence de la Société générale, né le 29 avril 1859, à Beauvais (Oise), demeurant à Saint-Just-des-Marais (même département), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Seguin, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Seguin au lieu de Cocu;

faire

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 9 Juillet 1894.)

N° 28255. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Putin (Pierre-Joseph), valet de chambre, né le 21 juillet 1862, à Cuiseaux (Saône-et-Loire), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui d'Antin, et à s'appeler légalement, à l'avenir. Autin au lieu de Putin;

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 9 Juillet 1894.)

No 28256. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

M. Feuillye (Charles-Auguste), né le 23 février 1851, à Sens (Yonne), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Vallat, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Feuillye-Vallat;

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent decret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1 et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Juillet 1894.)

No 28257. — DÉCret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :: 1 M. Burchard (Jules-Conrad), né le 17 mai 1825, à Lublin (Russie), demeurant à Reims (Marne),

Et M. Burchard (Marcel), lieutenant au 120° régiment d'infanterie en garnison à Givet (Ardennes), né le 13 juillet 1864, à Reims (Marne),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Bélavary, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Burchard-Belavary;

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 23 Juillet 1894.)

[ocr errors]

N 28258.

Décret du PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1 M. Rousselin (Marie-Louis-Sosthène), négociant, né le 27 février 1851, à Rouen (Seine-Inférieure), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Legrand, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Rousselin-Legrand;

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. Paris, 30 Juillet 1894.)

No 28259.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o M. Guilloux (Henri-Anne-Marie-Alexis-Joseph), né le 10 novembre 1883, , à Ploërmel (Morbihan),

Et M. Guilloux (Alexis-Joseph-Anne-Marie), né au même lieu, le 20 décembre 1886,

Mineurs sous la tutelle de leur mère, M Provost (Alice-Rose-Marie), pouse séparée de corps de M. Guilloux (Henri-Jean-Charles-Marie-Arsène), ladite dame demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine),

[ocr errors]

Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Provost, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Provost au lieu de Guilloux;

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xr et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Pont-sur-Seine, 16 Août 1894.)

[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -1 Septembre 1894.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1640.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor relative à la formation de deux Régiments de réserve de cavalerie.

Du 13 Juillet 1894.

(Promulguée au Journal officiel du 15 juillet 1894.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le ministre de la guerre est autorisé à procéder, dans le courant de l'année 1894, à la formation de deux régiments de réserve de cavalerie. Cette expérience s'effectuera conformément aux dispositions spécifiées dans les articles ci-après.

2. La désignation des régions où devra s'effectuer l'expérience et Tépoque à laquelle elle devra avoir lieu sont laissées à la disposition du ministre de la guerre. Toutefois le ministre ne devra faire connaitre que dix jours à l'avance les régions qu'il aura choisies.

3. Pendant la durée de l'expérience, l'autorité militaire se trouvera investie du droit de réquisition déterminé par la loi du 3 juillet 1877 et dans les limites indiquées aux articles 4 et 5 ci-après.

4. La réquisition des chevaux aura une durée de vingt-sept jours. Elle portera seulement sur les chevaux des catégories affectées aux regiments convoqués.

Les opérations de cette réquisition sont limitées aux régions de corps d'armée désignées pour l'expérience.

Elles seront également limitées, dans chacune de ces régions, à ane zone qui sera déterminée par le ministre de la guerre autour du

XII Série.

2

point de réunion du régiment et dont les ressources devront être suffisantes pour permettre de se procurer le nombre de chevaux nécessaires.

La réquisition sera précédée d'un examen détaillé du cheval, fait en présence du propriétaire par le vétérinaire attaché à la commission; un procès-verbal constatera les tares ou commencements de tares dont l'animal peut être atteint.

5. La réquisition n'entraînera pas l'acquisition des animaux requis; mais il sera payé aux propriétaires un prix journalier de location de douze francs (12') par cheval, indépendamment des indemnités pour dépréciation qui seraient reconnues au moment de la restitution des animaux ou pour pertes survenues pendant la durée de l'expérience. La restitution s'opérera dans les lieux de rassemblement où la réquisition aura été effectuée, par les soins des commissions mixtes prévues à l'article 46 de la loi du 3 juillet 1877. Ces commissions seront chargées d'évaluer les indemnités qui pourraient être dues pour les dépréciations ou pertes susvisées.

Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 25 de la loi du 3 juillet 1877.

Il ne pourra être alloué d'indemnités en dehors des cas prévus par l'article 54 de la loi du 3 juillet 1877 concernant les grandes ma

nœuvres.

6. Indépendamment de la réquisition prévue ci-dessus, le ministre de la guerre est autorisé à faire réquisitionner, sur tout le territoire des régions désignées, les moyens de transport qui peuvent être nécessaires à la gendarmerie pour assurer la prompte transmission des ordres relatifs à cette expérience.

7. Le ministre de la guerre est autorisé à appeler, dans les zones désignées pour la réquisition des chevaux, pour la conduite des animaux requis, des centres de réquisition aux points de réunion des régiments, et réciproquement, le nombre d'hommes qui seront nécessaires, pris parmi ceux désignés pour ce service en cas de mobilisation. L'appel de ces hommes aura lieu en commençant par ceux des classes les plus jeunes.

8. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre de la 1" section du budget de l'exercice 1894, en addition aux crédits alloués par la loi du 26 juillet 1893, un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs (500,000'), qui sera inscrit à un chapitre spécial n° LXXVI, sous le titre : Convocation de deux régiments de réserve de cavalerie.

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1894.

re

Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre, au titre du chapitre XVI (Solde de l'infanterie) de la 1" section du budget de l'exercice 1894, par la loi du 26 juillet 1893, une somme de cinq cent mille francs (500,000') est et demeure définitivement annulée.

« PreviousContinue »