Page images
PDF
EPUB

JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.

DU ROYAUME.

RECUEIL PERIODIQUE ET CRITIQUE DE LEGISLATION, DE DOCTRINE

ET

DE JURISPRUDENCE.

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE ET DE DROIT PUPLIC,

[merged small][merged small][ocr errors]

DEUXIÈME PARTIE. Les Arrêts des Cours royales;

-

TROISIÈME PARTIE. -

Les Lois, Ordonnances, Décisions du Conseil d'État, Dissertations,
Délibérations de la Régie, et autres Documens qui peuvent intéresser les Jurisconsultes.

PAR M. DALLOZ,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, DÉPUTÉ, ANCIEN PRésident de l'ORDRE DES AVOCATS AUX Conseils du roi et a la coUR
DE CASSATION, MEMBRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR ET de plusieurs SOCIÉTÉS SAVANTES, AUTEUR
DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME, RÉPERTOIRE AlphabÉTIQUE;

PAR M. ARMAND DALLOZ JEUNE,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, AUTEUR DU DICTIONNAIRE GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE;
ET PAR PLUSIEURS AUTRES JURISCONSULTES.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nota. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier; celui du défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

[blocks in formation]

TOMAISON DU RECUEIL PÉRIODIQUE ou COLLECTION ANCIENNE (1).

Ier volume supplémentaire.
2e volume supplémentaire.

vol. de 1791 à l'an 12.
vol. de l'an 12.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

6.

vol. de 1806.

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

vol. de 1827.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

vol. de 1828.

vol. de 1829.

vol. de 1830.

vol. de 1831.
vol. de 1832.

vol. de 1833.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

34.

.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

vol. de 1835.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années ; c'est celle qui est employée dans le Dictionnaire général; elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la Collection périodique.

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

PREMIÈRE PARTIE. —

1o, 2o REMPLOI, DOT, TIERS Acquéreur; 3o, 4o, 5o DOT, ALIENATION, MEUBLE, RENONCIATION, TRANSACTION; 6o INTÉRÊTS, FRAIS.

La femme séparée de biens, sous le régime dotal, a capacité pour recevoir le remboursement d'une créance dotale, sans que la loi l'assujettisse à fournir caution ou à faire emploi en immeubles, ou que les tiers qui paient soient en droit de l'exiger (C. civ. 1563, 1449, 1549) (1). Mais, quand la charge d'emploi a été imposée au mari par le contrat de mariage, la séparation de biens n'a pas pour effet d'affranchir de cette charge la femme qui reçoit les capitaux de sa dot mobilière à la place de son mari, et le tiers qui paie doit l'exiger (C. 1550,1553) (2). La dot mobilière est inalienable (3).

Par suite, la femme séparée ne peut renoncer, moyennant une somme fixe, au bénéfice du bordereau de collocation qu'elle a obtenu sur le prix des biens de son mari, pour le montant de ses reprises dotales, quand la somme qu'elle reçoit est inférieure au capital de ces reprises: du moins, en considérant un tel traité comme constituant un paiement du bordereau, il ne peut être validé que comme à-compte, et non comme opérant l'extinction totale du bordereau de collocation..., à moins que la renonciation dont il s'agit n'eût pour objet une régularisation de procédure d'ordre (C., 1541, 1555 ) (4).

...Quid, s'il y a eu transaction? (Non résol.)

La même renonciation doit-elle produire son effet quant aux sommes allouées à la femme dans le bordereau pour intérêts et frais (5) ?

Toutes ces solutions émanées de la chambre civile de la cour de cassation ont un grand intérêt quoique plusieurs soient dans le sens de la jurisprudence tant de cette chambre que de la chambre des requêtes. Mais l'état controversé de la jurisprudence sur les deux premières faisait désirer vivement qu'elles fussent l'objet d'une décision de la chambre civile. Celle qu'on rapporte ici est motivée avec un grand soin.

(Dame Buisson C. Mutel-Cavelan et autres.)

Les époux Buisson avaient adopté le régime dotal par leur contrat de mariage. L'apport mobilier de la femme consistait 1o en argent, habits, linges et hardes pour une somme de 10,000 fr.; 2o en une autre somme de 10,000 fr. à elle donnée par son père sous la condition expressément stipulée d'un emploi en immeubles.

En 1827, un jugement, prononçant la séparation de biens entre les époux, liquida les reprises dotales de la dame Buisson à 20.000 fr. Quelque temps après, les biens du sieur Buisson, commerçant failli, ayant été adjugés sur saisie immobilière au sieur Mutel-Cavelan, et un ordre ayant été ouvert sur le prix, la dame Buisson réclama la collocation, à la date de son hypothèque légale, pour le montant de ses reprises en capital, plus les intérêts et les frais. Le juge-commissaire ordonna la délivrance à celte dame d'un bordereau de collocation de la somme de 22, 754 fr., à la charge par elle, avant d'en toucher le montant, de donner caution ou faire emploi. En vertu de ce bordereau, à la date du 25 janvier 1830, la dame Buisson fit commandement à Mutel-Cavelan, adjudicataire, de l'acquitter. Mais alors Me Mounier, avoué de Mutel-Cavelan, fit un dire au procèsverbal d'ordre par lequel il déclara s'opposer à la délivrance du bordereau, attendu que le règlement provisoire accordant collocation à la dame Buisson ne lui avait pas été dénoncé conformément à l'art. 755 c. pr. Par un nouveau dire consigné quelques jours après, Me Mounier demanda la nullité du bordereau qui avait été délivré, en se fondant sur le défaut de dénonciation de l'état provisoire à tous les créanciers présens à l'ordre.

Dans ces circonstances, la dame Buisson déclara sur le procès-verbal d'ordre qu'elle consentait, pour éviter tout incident, à ce que son bordereau fût considéré comme non délivré, et à ce que sa demande en collocation fût dénoncée à tous les créanciers produisans. Il paraît que cette déclaration de la dame Buisson était l'exécution d'un traité intervenu entre (1) Cela està peu près constant aujourd'hui Voy. notre Dict. gén., vis Dot, n. 97 et suiv., 102 et suiv., 509; Remploi, n. 59, 72, 96.-(Contrà M. Bellot et arrêts dé Rouen' Montpellier, Bordeaux et Agen, eod.,v. Remploi, n. 59, 60, 128). Et peu importe qu'il y ait séparation de biens, eod., vo Remploi n. 106, 122 et suiv.- (Contrà eod., n. 103).

La

(2)C'est ici et à l'égard des tiers que s'élèvent des difficultés plus sérieuses et une controverse non moins grande dans la jurisprudence et parmi les auteurs. chambre civile, par l'arrêt qu'on rapporte ici adopte encore l'opinion qui nous a paru devoir obtenir la préférence et qui est la plus accréditée. Voy. dans notre Dict. gen., vo Remploi, n. 61, 73. 77, 78, 80, 94; les arrêts de Paris, d'Aix, Gre noble, Bourges, Agen, Toulouse, Montpellier, et de la chambre des requêtes; et les opinions de MM. Merlin, Bellot, Dalloz, Duranton, eod., n. 1, - (contrà, arrêts de Paris et de Grenoble, eod., n. 100 et 127). Voy. encore dans le sens de l'arrêt nouveau, Dict. gén., vo Dot, n. 101; Remploi, n. 62, 74 76 et suiv.; 86. (3) Conf. 37. 1. 65; et 2e part. p. 15, 155. 159; 39. 2. 224.

(4) Voy. D et. gen., vo Dot, n. 238, 221.

(5) L'affirmative résulte des termes de l'arrêt que nous recueillons ; et cette solution s'accorde avec la jurisprudence. Voy. Dict. gen., vo Dot, n. 243 et suiv.

1840. 1 re Partie.

--

[blocks in formation]

- COUR DE CASSATION.

[ocr errors]

elle et Me Mounier dont la responsabilité se trouvait engagée. Par ce traité, Me Mounier avait obtenu que la dame Buisson renonçât à son bordereau, moyennant 16,000 fr. pour lesquels il lui avait souscrit un billet à ordre. La dénonciation ayant été faite aux créanciers, ceux-ci élevèrent plusieurs contestations fondées notamment sur l'ancien art. 551 c. comm. (art. 563 nouveau ). -- Mais, pendant l'instance, la dame Buisson, par acte notarié du 14 mai 1832, céda au sieur Cornisset-Lamothe le montant du bordereau du 25 janvier 1830, qui étaît encore dans ses mains. C'est sur l'action en paiement de ce bordereau, intentée par le cessionnaire contre Mutel-Cavelan, qu'est né le litige actuel. Mutel-Cavelan a appelé en garantie les héritiers de Me Mounier, sous le prétexte que celuici était responsable de la faute lourde qu'il avait commise en laissant colloquer la dame Buisson sans contester. Cornisset-Lamothe a appelé luimême la dame Buisson, sa cédante, en garantie du transport à lui fait.Les héritiers Mounier ont prétendu qu'ils n'étaient tenus d'aucune responsabilité. Ils ont soutenu, du reste, que Me Mounier, en payant de ses deniers à la dame Buisson une somme de 16,000 fr. pour obtenir sa renonciation, avait désintéressé cette dame, et que, dès lors, elle n'avait pu transmettre à Cornisset-Lamothe une créance éteinte. A quoi la dame Buisson a opposé qu'elle n'avait pu aliéner pour 16,000 fr. une créance dotale de 22,754 fr., et que, d'ailleurs, le paiement à eile fait par Me Mourier était nul à défaut d'emploi en immeubles.

[ocr errors]

20 déc. 1833, jugement qui décide, 1o que le paiement dont il s'agit est valable, même sans emploi, parce que la séparation de biens a rendu cette condition inutile; 2o que la dot mobilière n'étant pas inaliénable, la renonciation de cette dame à une partie de sa collocation doit également être validée. Ce jugement déclare ensuite que le bordereau de collocation cédé à Cornisset-Lamothe était régulier, mais que ce bordereau n'existant plus, quant à ses effets, à l'époque du transport, il y a lieu de résilier ce dernier et de rejeter, par suite, l'action en paiement formée par Cornisset-Lamothe, sauf à celui-ci à se faire restituer les sommes moyennant lesquelles la cession a été faite. Appel de la dame Buisson et de Cornisset. Arrêt de la cour de Rouen qui adopte ces motifs.

Pourvoi de la dame Buisson, pour violation des art. 1541 et 1554 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé, 1o que la demanderessse avait pu aliéner une partie de sa dot mobilière; et 2o qu'elle avait valablement été payée d'une créance dotale sans remploi en immeubles, quoique la condition de remploi fût expressément stipulée dans le contrat de mariage, et que cette condition soit, d'ailleurs, exigée par la loi elle-même toutes les fois que ce n'est pas le mari, mais la femme séparée de biens qui fait le recouvrement des deniers dotaux.

Dans le système de la défense, on répond qu'en fait, la dame Buisson n'a pas renoncé à sa créance contre son mari, mais seulement aux effets du bordereau du 25 janv. 1830, et én se réservant tous ses droits ultérieurs; qu'on ne saurait donc voir dans cet état de choses une aliénation de dot; - Que, quant au paiement des 16,000 fr. pour prix de la renonciation dont il s'agit, il avait été fait à titre de transaction sur litige; qu'une telle transaction rentrait dans le cercle des actes d'administration permis à la femme séparée, ainsi que l'a décidé un arrêt du 10 janv. 1826. (Voy. Dict. gén. de M. A. Dalloz, vo Dot, n. 206); - Qu'en tout cas, celui qui a remboursé à la femme séparée la dot mobilière dont il est débiteur, n'est pas tenu de contraindre la femme à en faire le remploi (Voy. arrêt du 25 janv. 1826; ibid. n. 98).

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1541, 1550, 1553, 1554 et suivans c. civ.; - Attendu que l'arrêt attaqué a manifestement pu déclarer valable le paiement fait à la femme Buisson, le 5 fév. 1830, par l'avoué Mounier en ce qu'il portait: 1° sur la somme de 2,754 fr. 3 c., comprise dans le bordereau de collocation du 13 août 1827 jusqu'au dit jour 25 janv. 1830, et pour frais de collocation; et, 2o sur la somme de 10,000 fr. comprise au même bordereau et portée au contrat de mariage du 29 mai 1815, comme étant la valeur de ce que la femme Buisson avait apporté tant en argent qu'en habits, linges et hardes à son usage; somme pour laquelle ledit contrat ne portait aucune condition d'emploi ;-Qu'en effet, la somme de 2,754 fr. 3 c. représentait des intérêts échus et des frais que la femme Buisson, séparée de biens, avait capacité pour recevoir, aux termes des art.1563, 1449 ét 1549 c. civ.;-Qu'à l'égard de la créance de 10,000 fr., que la séparation de biens avait ouverte, au profit de la femme Buisson contre son mari, pour les causes qui viennent d'être énoncées, le régime dotal, stipulé au contrat de mariage, faisait bien obstacle à ce que ladite femme Buisson pût transmettre cette créance à des tiers, soit par vente, soit par cession d'hypothèque, soit par autres actes d'aliénation; mais qu'il n'en résultait nullement que ladite femme Buisson fût sans capacité

I

« PreviousContinue »